Constitutionnaliser les services publics en France
Développer des réseaux de services publics en Europe
Il existe en France une culture du service public théorisée dès la fin du XIXe siècle et un modèle social mise en place à la Libération dans l’esprit du programme du conseil national de la Résistance. Cela a conduit, par exemple, à la création de la Sécurité sociale fondée sur le principe d’une couverture égalitaire des besoins de Santé pour la protection sanitaire de toute la population et d’un statut général des fonctionnaires les protégeant des pressions de toute nature, conditions d’une administration moderne et intègre. Dans les crises que nous avons connues au cours des dernières décennies et malgré les atteintes et les dénaturations qu’ils ont subies, les services publics ont rempli leur rôle au nom de l’intérêt général. Les crises ont particulièrement révélé l’esprit d’initiative et la compétence des collectifs de travail qui ont su faire face aux difficultés créées notamment par l’impréparation des gouvernants et les stratégies des grands groupes industriels et financiers des secteurs concernés. Dans l’ensemble des pays de l’Union européenne on observe une vive croissance des besoins fondamentaux, beaucoup plus importante que celle des moyens budgétaires qui sont affectés à leur satisfaction. Le constat de cette écart croissant a pour conséquence, d’une part un mécontentement et une perte de confiance de la population dans les services publics et, d’autres par l’ouverture d’opportunités lucratives pour le secteur privé. Ce constat fait en France vaut aussi pour la plupart des autres pays de l’Union européenne.
Le néolibéralisme, système dans lequel l’Union européenne s’est installé depuis le début des années 1980 est fondée sur le principe de la concurrence ce qui entraîne la suppression de toutes les contraintes aux lois du marché notamment celles qu’impose le service public au nom de l’intérêt général. Les mots « service public » ne » sont utilisés qu’une seule fois dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au bénéfice d’une notion plus vague de service d’intérêt général. Mais si les exigences du principe de concurrence ne cessent d’être rappelée par les textes, la jurisprudence du droit européen a dû faire des concessions par la reconnaissance des missions d’intérêt général. Ainsi, au motif de la nécessaire cohésion politique et sociale, une place croissante a été reconnu aux missions d’intérêt général sous la pression d’une satisfaction minimal des besoins fondamentaux, condition du maintien au pouvoir politique des puissances économiques et financières qui l’occupent. Il est donc possible de repousser les limites de l’exploitation néolibérale par la solidarité et l’action de toutes les forces du travail et de la création de l’Union. Au-delà et de façon plus structurelle et organique, on pourrait développer, secteur par secteur des réseaux des services publics des différents pays de l’Union. Cette réalisation serait à la fois conforme à la rationalité économique, à la visibilité des services publics, aux droits des usagers, aux relations des peupleses européens et, par-là, à la démocratie.
En ce qui concerne spécifiquement la France, les deux propositions suivantes pourraient être avancées :
Premièrement, vu la place occupée dans la vie nationale par les services publics et leur rôle essentiel pourle respect de notre souveraineté, les services publics doivent faire l’objet d’articles dans le corps même de la constitution. Les traités européens consacre d’ailleurs eux-mêmes de très nombreuses disposition au service d’intérêt général.
Deuxièmement, le champ du secteur public, définie comme regroupement de l’ensemble des propriétés publiques, doit être reconsidéré et élargie dans les secteurs répondant notamment à l’exigence posée par le point 9 du préambule de la constitution de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité en vigueur et sinon lequel tout bien, tout entreprise dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un service public doit devenir propriétés de la collectivité. Les traités européens ne sauraient leur faire obstacle puisque l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union dispose que : « les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. »