Y a-t-il de « faux réfugiés » ?

Colloque Amnesty International – Sciences Po. Paris – 6 avril 2012

ENTRE PRÉVENTION ET SUSPICION

1. Comment la suspicion lors de la procédure envers le demandeur influe-t-elle sur la demande d’asile ?

– La suspicion dans de la procédure

… en relation avec le cadre institutionnel

Accès difficile à la juridiction de l’asile : zone d’attente à la frontière et appréciation « non manifestement infondée » de la demande, visa provisoire pour aller en préfecture, dépôt de la demande à l’OFPRA et délivrance de l’APS, entretien sans avocat, recours devant la CNDA, cassation devant le Conseil d’État très restreinte.

Une évolution structurelle plutôt positive de la Commission des recours des réfugiés (CRR) à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) au 1er janvier 2008 avec gestion du Conseil d’État au 1er janvier 2009 ; la juridiction échappe à la tutelle de l’établissement qu’elle contrôlait. Depuis le 1er décembre 2008 la condition de régularité d’accès n’est plus exigée pour l’AJ mais, depuis le 1er janvier 2011, la demande doit être faite dans le mois suivant la notification du rejet de la demande par l’OFPRA.

… révélée par la réalité contrastée des flux

En 2009, les titres de séjour délivrés s’élevaient à 187 000 dont 11 000 au titre de réfugiés et 1 800 au titre de la protection subsidiaire.

Des chiffres contrastés en 2010 : seulement 15 % des réfugiés le sont en Europe. France 200 000, Grande-Bretagne : 240 000, Allemagne : 600 000.
La France première destinataire des demandes en Europe : 53 000. Procédure prioritaire : 24% des affaires instruites. Taux global d’accords : 27,4 % (13,5% OFPRA). Protection subsidiaire : 19,7 %. Taux d’annulation des POS : 22 %(reste élevé pour cfertains pays et liste instable : annulation par le Conseil d’État récente de Albani et Kosovo). 21 % des décisions de la CNDA prises par voie d’ordonnances (12,4 % pour les ordonnances « nouvelles »).

Au niveau de la décision administrative en Union européenne (OFPRA en France) : reconnaissance du statut de réfugié : 12 %, de la PS : 9 %(au total 21 % contre 27 % en France). La PS représente 42 % des protections accordées contre 20 % en France (mais la protection subsidiaire est un séjour faible en France).

… et l’évolution jurisprudentielle restrictive

Le droit d’asile est aujourd’hui fortement déterminé par l’évolution d’un droit européen qui évolue vers un droit d’asile européen commun avec un caractère sécuritaire accentué. Sont d’origine européenne : la protection subsidiaire, Dublin II, asile interne, POS, allongement des durées de rétention, de la durée d’interdiction de séjour, développement de l’externalisation, etc. Le gouvernement français a souvent anticipé ces décisions : loi de 2003 (anticipant sur les directives procédure et qualification).

À l’inverse, la CJUE tend à se donner des compétences en matière d’asile en se prononçant sur des requêtes en interprétation. La CEDH veille aussi au respect des droits de l’homme dans le traitement de l’asile. Les directives donnent parfois des points d’appui pour préciser certaines définitions de manière constructive.

Les décisions de la CNDA les plus caractéristiques au cours des dernières années ont porté sur le champ et la qualification de la protection subsidiaire, les conditions d’exclusion, le rattachement à une nationalité, l’exercice de la QPC.

Rappel de principes constitutionnels : affirmation de la souveraineté nationale, respect des droits de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs.

Malgré quelques exemples constructifs et le rappel des principes constitutionnels, on assiste à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice : durée de séjour réduite, même si elle est en général reconduite, avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment.

– La suspicion dans la formation de l’intime conviction du juge

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009.

La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des a priori est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement. Les explications en sont multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant ».

Par ailleurs, il existe des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Bangladesh, récemment), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence des juridictions. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.


2. Quel discours tiennent les hommes politiques français sur les demandeurs d’asile et les réfugiés ?

– Une histoire déterminée par le niveau de l’activité économique et les alternances droite-gauche

1945-1970 : des références juridiques majeures dans un contexte de croissance économique soutenue et d’évènements politiques aux conséquences limitées sur l’accueil des étrangers. L’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, plusieurs fois modifiée, a été pendant soixante ans la référence de la législation sur l’immigration.

1970-1981 : une régression (amorcée dès 1968) de l’accueil des étrangers déterminée par le ralentissement de l’économie

1981-1993 : des tentatives de régularisation contrariées et un certain retour aux principes

1993-1997 : développement d’une politique coercitive d’immigration

1997-2002 : des retours partiels sur la réglementation sécuritaire antérieure

2002-2012 : développement d’une politique sécuritaire de caractère essentiellement politique

– Caractéristiques générales des discours politiques actuel
s

Diagnostic difficile sur la base de la lecture des programmes des candidats (cf. Immigration : que proposent les candidats ? – La Documentation française) et lettre de l’AFJA aux candidats

Très faible différenciation de l’immigration et de l’asile

Au mieux on propose la réforme du CESEDA et la déconnection de l’asile des politiques migratoires (J-L.M).

Proclamation du caractère intangible du droit d’asile (FH).

Appel à la stabilité législative à gauche (cinq lois depuis 2003).

Pas de traitement spécifique de l’asile vis-à-vis de l’identité nationale

La création du ministère de l’identité nationale, la campagne sur ce thème, ne sont pas mis en rapport avec le droit d’asile.

Le droit de vote aux étrangers ne distingue pas le cas des réfugiés.

Les contraintes imposées aux étrangers souhaitant s’intégrer ne sont pas évoquées s’agissant des réfugiés.

Positionnement variable vis-à-vis de l’Europe

Ne recouvre pas exactement le clivage droite-gauche. : FH s’abrite sous le droit européen de façon répétitive, les autres candidats de gauche non ; à droite différence entre les candidats moins marquées (NDA, NS, MLP).

La question de la sortie de Schengen surtout évoquée à droite de manière circonstancielle (NS, MLP, NDA)

Absence de vision universelle du droit d’asile

L’immigration et l’asile (migrants économiques) servent d’abcès de fixation du débat politique (30 000 reconduites, voile, hallal, etc.).

Après avoir entendu Madame Sylvie Guillaume, députée européenne, nous dire que toute l’ambition du groupe de travail chargé de la réforme de la directive « procédure » était d’éviter de nouvelles régressions du droit d’asile européen commun, on se sent bien loin du discours d’Emmanuel Kant, de la constitution de l’An, voire même du 4e alinéa du Préambule de la constitution de 1946.

L’intime conviction du juge de l’asile


LA FORMATION DE L’INTIME CONVICTION DU JUGE DE L’ASILE – AFJA, le 7 mars 2012

Joseph KRULIC : L’intime conviction constitue-t-elle un mode de preuve privilégié devant le juge de l’asile (Résumé)

L’AJfA a organisé, le mercredi 7 mars 2012 une matinée d’études sur un sujet central pour le métier du juge de l’asile : « l’intime conviction est-il le mode de preuve devant le juge de l’asile ».et « la preuve est-elle nécessaire en droit d’asile. ».

Plus de vingt personnes ont assisté à cette demi-journée, dont plusieurs présidents, des assesseurs nommés par le Conseil D’Etat et des assesseurs du HCR, ainsi que deux personnes travaillant au bureau HCR de Bruxelles, dont Mme Nowak, chargée de suivre le programme CREDO , qui a débuté le 22 février à Londres( CF autre article).

Joseph Krulic a fait une conférence d’une heure sur l’intime conviction, soulignant le rôle reconnu de l’intime conviction en droit pénal, défini par les articles 427et 353 du code pénal, le rôle de « passager clandestin » de cette intime conviction en droit d’asile, en l’absence de texte, de principe établi et même de jurisprudence (une seule décision CNDA en 2011) . Ce rôle est d’ailleurs limité depuis 2004 par les textes européens (articles 3, 4 8 de la directive qualification dans ses deux rédactions successives, articles 8 et 23 de la directive procédure), la jurisprudence de la CEDH et la doctrine de l’IARLJ sur l’importance des mentions géopolitiques, extérieures à la conscience ou la subjectivité du juge.

Cette combinaison instable entre la subjectivité du juge, l’intersubjectivité de la formation du jugement et la prise en compte de documents constituant des « traces »ou du contexte géopolitique montrent que le juge de l’asile, dans sa pratique professionnellement se réfère à deux principales relations ou théorie de la Vérité : théorie de la vérité-correspondance ou « démarche indicielle »cherchant les traces de la vérité de ce qui a été, théorie de la « vérité intersubjective »ou consensuelle d’un accord des subjectivités de la formation de jugement , théories à laquelle il y lieu d’ajouter la théorie » constructiviste « hypercritique » sur la capacité d’établir toute vérité.

Anicet Le Pors : La preuve est-elle nécessaire en droit d’asile ?

L’Association française des juges de l’asile (AFJA) a décidé de consacrer une réunion de travail réservée aux juges de l’asile pour répondre à la question centrale de leur fonction : la formation de leur intime conviction pour décider de rejeter la demande d’asile ou, à l’inverse, annuler la décision de rejet de la demande par le directeur général de l’OFPRA. Comme dans la plupart des juridictions se pose alors la question de la preuve et de la partie qui en a la charge.

La question de la preuve se pose spécifiquement en matière de droit d’asile, et pourtant elle est loin de recevoir une réponse claire. Le directeur général de l’OFPRA motive fréquemment ses décisions en écrivant que le requérant « ne rapporte pas la preuve » de ce qu’il avance et si le mot n’est pas utilisé à la CNDA, nombre de rapporteurs proposent d’écarter tel ou tel élément jugé non « probant », ce qui, pour le moins, suggère que la preuve incombe au requérant et qu’elle n’est pas apportée.

Le vice-président du Conseil d’État n’a pas sous-estimé cette difficulté conceptuelle. Il déclarait dans son discours de la cérémonie des vœux à la CNDA le 21 janvier 2009 : « En effet, aujourd’hui les exigences qui pèsent sur le juge de l’asile pour apprécier la complexité des situations qui lui sont soumises, faire émerger de l’audience la parole authentique des requérants et la vérité des dossiers […] portent la difficulté à un niveau très élevé ». On remarquera que, dans cette déclaration, il est question de vérité, d’authenticité, mais pas de preuve nécessaire.

Au-delà du mot, la question peut donc faire débat. Je soutiens, pour ma part, que la preuve, si elle n’est évidemment pas écartée lorsqu’elle existe, elle n’est pas exigée en droit d’asile, même s’il n’est pas interdit d’en rechercher la préoccupation implicite dans la formation de l’intime conviction du juge.


1. L’administration de la preuve n’est pas exigée en droit positif

1.1. Les dispositions juridiques majeures ne l’évoquent pas.

L’article L. 711-1 du CESEDA reconnaît la qualité de réfugié aux catégories qu’il énonce (combattant pour la liberté, mandat du HCR, article 1.A.2 de la Convention de Genève), sans se prononcer sur la manière dont sera établi qu’il s’agit bien d’une personne persécutée ou craignant de l’être.

L’article 1 A.2 de la Convention de Genève évoque « toute personne […] craignant avec raison d’être persécutée ». Elle semble ainsi faire découler la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’une part de la crainte éprouvée par le demandeur d’asile, se plaçant ainsi sur un terrain essentiellement subjectif, d’autre part de l’établissement objectif des faits et partant des craintes puisque l’analyse doit se faire sous l’empire de la raison.

Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR, établi en 1979, définit la crainte de persécution comme « un état d’esprit et une condition subjective », état d’esprit qui doit être fondé sur une situation objective et, « pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération » ; ainsi « la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur » et « si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute ».

C’est dans cet esprit que semble se situer la directive du Conseil du 29 avril 2004, refondée par la directive du 13 décembre 2011, dite « qualification », qui dispose, en son article 4 : « Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Elle détaille dans le même article ces éléments pertinents permettant au demandeur d’étayer sa demande. Elle précise même que si certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des « preuves documentaires ou autres » – ainsi le mot est écrit mais pour être aussitôt marginalisé – ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque certaines conditions sont remplies, conditions qui couvrent à peu près tous les cas de figures.

Ainsi, ni le demandeur d’asile ni l’administration compétente n’ont la charge de la preuve de la persécution ou de la crainte de persécution qui détermine dans la majorité des cas la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

1.2. Il y a des cas de reconnaissance de la qualité de réfugié qui, par nature, n’entrent pas, en tout état de cause, dans la problématique d’administration de la preuve.

C’est le cas de la reconnaissance au titre de l’unité de famille, sinon dans le cas de la rupture du lien entre la personne et le réfugié principal, où la personne qui perd du fait de cette rupture la qualité de réfugié, peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été invitée à faire valoir des motifs personnels.

On peut également évoquer l’asile constitutionnel – dont la loi du 11 mai 1998 a souligné la spécificité – pour lequel, s’il est bien fait référence à la persécution, l’accent est mis surtout sur la reconnaissance « en raison de son action en faveur de la liberté. »

Plusieurs cas d’octroi du statut de réfugié sont de droit et, par là, ne posent pas la question de l’administration de la preuve. C’est le cas, par exemple, de l’admission au statut en France des personnes reconnues réfugiées sur la base des articles 6 et 7 du Statut du HCR qui lie l’OFPRA et la CNDA. Cela pourrait être le cas également d’une application littérale de l’article 1.D. de la Convention de Genève si l’UNRWA venait à disparaître, selon l’interprétation du Conseil d’État.

C’est encore le cas de l’asile discrétionnaire rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, qui a été suivi de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 laquelle a introduit dans la constitution un article 53-1 aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

On peut également évoquer, dans cet esprit, les dispositions de l’article 1.C.5. retenant la notion de « raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures », dérogation à cet article de cessation de protection en raison de la disparition des circonstances qui avaient présidé à la reconnaissance, notion reprise dans la jurisprudence française sous la terminologie de l’ « exceptionnelle gravité ». Il s’agit ici de faire prévaloir des persécutions passées – qui donc ont été antérieurement admises – sur le risque actuel en raison des conséquences physiques et morales qui continuent d’être éprouvées par les victimes et peuvent être établies sur la base d’un examen clinique.

Enfin, ne faut-il pas considérer que l’administration de la preuve se présente sous un aspect bien particulier dans les cas d’exclusion de l’article 1.F. de la Convention de Genève qui prévoit que celle-ci est appliquée lorsque l’on a simplement « de sérieuses raisons de penser » que le requérant s’est livré à des actes répréhensibles énumérés par la convention ? Avoir de sérieuses raisons de penser ne signifie pas avoir la preuve de l’implication.

La nécessité de la preuve est ainsi soit toute relative, soit inopérante, soit hors sujet dans ces différents cas.

Mais s’il n’y a ni nécessité, ni opportunité pour la recherche de la preuve dans la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n’empêche le juge – du moins de certains juges – de la placer dans son for intérieur et d’en faire un élément déterminant de la formation de son intime conviction. La question doit donc être également examinée sous cet angle.


2. L’idée de la preuve dans la formation de l’intime conviction du juge

On retrouve la question de la preuve, me semble-t-il dans la réponse apportée à deux questions. Premièrement, s’agit-t-il d’appliquer le droit ou de rendre la justice ? Deuxièmement, le mensonge est-il indispensable ?

2.1. Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’importance de l’oralité et le poids des faits dans l’appréciation du bien-fondé de la demande d’asile peut conduire le juge à faire de l’application étroite du droit positif le moyen le plus commode pour rejeter les demandes dont toutes les incertitudes n’ont pas été levées, ce qui est le cas de la quasi-totalité d’entre elles. Un requérant absent à l’audience sans raison connue verra généralement – sauf si son dossier et l’instruction justifient un renvoi – son dossier rejeté. « Appliquer le droit ou rendre la justice ? », tel est bien le dilemme dans lequel les formations de jugement seraient enfermées.

Or c’est la justice qui est première et le droit positif n’en est que l’instrument. Ajoutons à cela, une affirmation simple mais essentielle, que le droit d’asile a pour objet d’accorder l’asile – sous les conditions de l’état du droit – et non de le refuser. La différence est une question de mentalité et de culture républicaine qui doit se débarrasser des mythes et fantasmes dans un domaine où ils prospèrent.

Une bonne justice dans ce domaine c’est avant tout une bonne préparation du dossier en amont de l’audience et de la décision.

Il s’agit d’abord de la qualité du dossier transmis par l’OFPRA, notamment l’information qu’apporte le compte rendu de l’entretien.

Intervient ensuite le travail du rapporteur de la juridiction, essentiel puisque c’est lui qui connaît le mieux le dossier pour l’instruire à la fois au regard de la jurisprudence pertinente et de la situation des pays d’origine. C’est lui aussi qui se prononcera publiquement sur la cohérence du récit, l’authenticité des documents fournis – alors qu’il n’en a pas véritablement les moyens – l’identification des questions de fait et de droit que pose l’affaire. Jouant également le rôle de rapporteur public, il proposera le plus souvent une décision de rejet qui ne correspondra pas forcément à sa propre conviction mais sera exprimée par prudence, afin de laisser la responsabilité finale au juge. Il en résulte l’impression fâcheuse d’une instruction « à charge » ; c’est ce qui a conduit l’AFJA, consultée sur le pré-rapport Vigouroux, à proposer que le rapporteur ne conclue pas.

Se pose donc alors la responsabilité du juge dans la poursuite de l’instruction et la préparation de l’audience. Cela supposerait une étude aussi approfondie que possible du dossier avant l’audience. On le sait, ce n’est pas toujours le cas, en tout cas pour les juges assesseurs qui, souvent, découvrent le dossier en séance. Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur le déroulement de l’audience, en particulier le questionnement parfois bien peu rigoureux du requérant.

Quant au délibéré, je crois pouvoir dire par expérience que, de manière générale, l’intime conviction des juges se construit sur la base de leurs savoirs et de leurs convictions respectifs – dans le respect, certes, des dispositions juridiques applicables – mais qui laissent une très large place à l’appréciation personnelle sur des faits rarement établis dans leur ensemble et des craintes souvent difficiles à appréhender. Dans ces conditions, l’avis du président est souvent décisif mais pas toujours.

Pour autant, on sait que les différences d’appréciation sont grandes sur les questions qui viennent d’être évoquées. Il s’ensuit une grande dispersion statistique des décisions d’annulation des décisions de l’OFPRA par la CNDA qui montre que le traitement de la preuve est bien différent d’un juge à l’autre, en même temps que des écarts importants des taux d’admission pour certaines nationalités entre l’établissement public et la juridiction pendant plusieurs années successives (Serbie, Turquie, Angola, Bangladesh) qui indique que.l’OFPRA répugne pour ces nationalités à appliquer la jurisprudence de la CNDA et du Conseil d’État.

2.2. Le mensonge est-il indispensable ?

J’ai intitulé l’un des développements du livre Juge de l’asile : « Les mythes du “réfugié menteur” et du “juge bien pensant” ». Le mythe du réfugié menteur a été longuement analysé dans une étude de deux chercheures canadiennes, Cécile Rousseau et Patricia Foxen, en 2006, dont la thèse est que le mensonge est présent dans la pratique du droit d’asile car c’est à la fois l’intérêt du demandeur d’asile et de son juge. Du demandeur, car il lui faut franchir des barrières sécuritaires de plus en plus élevées. Du juge, car détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale, le mensonge présumé du demandeur le conforte dans sa bonne conscience. Elles s’expriment ainsi : « La construction du réfugié comme menteur permet au pouvoir de rester conforme à ses principes : limiter l’accès à son territoire sans remettre en question les valeurs fondamentales qui soutiennent sa légitimité démocratique et sa participation aux accords internationaux ».

Certes, il s’agit du Canada. Que faut-il en penser chez nous ? Et d’abord, qu’est-ce qu’un mensonge ? On ne saurait reprocher au demandeur de présenter sa demande de la manière la plus avenante étayée par des documents. L’appréciation de leur authenticité est particulièrement délicate car l’administration, à qui devrait incomber cette tâche, n’a pas aujourd’hui des moyens suffisants pour l’attester. S’il n’y a pas de documents, le constat s’inscrira en défaveur du requérant ; s’il y en a la tendance fréquente sera de mettre en doute leur authenticité. Des attestations seront jugées « non spontanées », ce qui ne dit évidemment rien de leur validité. Les certificats médicaux « pas de nature à modifier l’analyse précédente » ce qui est moindre mal, car il arrive que le juge se prononce avec autorité sur l’incompatibilité des constats cliniques et des récits alors qu’il n’a pas fait d’études de médecine – l’erreur symétrique étant celle du médecin qui se prononce péremptoirement sur la validité du récit alors qu’il ne connaît pas le dossier. Je signale en passant que la production d’attestations scolaires ou sportives, bien qu’elles n’aient aucune valeur juridique en la matière, sont parfois d’une certaine efficacité.

Quelle est la place du doute dans cette démarche ? Il ne saurait préexister à l’instruction écrite et aux entretiens puisque ceux-ci ont précisément pour but d’établir les faits et d’évaluer les craintes et jouent comme « réducteurs d’incertitude ». En revanche, plus ou moins important, le doute peut subsister une fois épuisés tous les moyens d’investigation si la décision de rejet n’est pas clairement fondée. À qui doit-il alors bénéficier ? Au requérant, en raison surtout de la dissymétrie existant entre les conséquences d’une décision d’octroi de l’asile erronée aux retombées sociales négligeables et une décision de rejet à tort qui met directement en cause la vie, la liberté ou l’intégrité physique et morale de l’intéressé.

Le droit d’asile n’est pas seulement l’instrument juridique qui permet d’apprécier le bien fondé d’une demande d’asile. Il juge le juge lui-même.

L’ASILE EN FRANCE EN 2011, une situation contrastée

L’asile est-il aujourd’hui en danger en France ? Il n’y a pas de réponse catégorique à cette question. Le soutenir péremptoirement serait sous-estimer, et sans doute quelque peu mépriser, les efforts des citoyens – fonctionnaires , juges, avocats, auxiliaires de justice, responsables d’associations, personnalités – qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté et concourent à rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit souvent critiquable. Ce serait également tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation.

1. Une réforme positive de la juridiction de l’asile

Rappelons tout d’abord le parcours compliqué du demandeur d’asile. Il comporte de nombreux obstacles. Les premiers contacts avec l’administration sont souvent rudes et précédés de longues heures d’attente devant les bâtiments administratifs où sont instruits les dossiers et délivrés les titres.

Le difficile accès à la juridiction de l’asile

S’il se présente à la frontière sans visa, l’étranger est mis en zone d’attente. S’il demande l’asile, un minimum d’instruction appréciera si sa demande n’est pas « manifestement infondée ». Le délai de placement en zone d’attente est de quatre jours, mais il peut être prolongé jusqu’à vingt-six jours. Si cette appréciation est favorable, il recevra un visa provisoire pour se présenter en préfecture dans les huit jours. Il y retirera un dossier de demande d’asile et se verra remettre une autorisation provisoire de séjour d’un mois pour déposer sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous vingt et un jours. Son autorisation de séjour sera ensuite renouvelée tous les trois mois. Il sera convoqué à un entretien à l’OFPRA, assisté d’un interprète, mais non d’un avocat. Si sa demande est rejetée, il disposera d’un mois pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il est entré irrégulièrement en France, son parcours est le même à partir du moment où il se présente en préfecture, à condition qu’il ne se soit pas fait intercepter avant, auquel cas la procédure est dite « prioritaire » avec des garanties moindres.

La formation de jugement de la CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, magistrats des juridictions judiciaires ou administratives) assisté, d’une part, d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État – c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale – et, d’autre part, d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. La formation de jugement est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance. La CNDA juge, sans appel, les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA. Au-delà, un pourvoi en cassation est possible devant le Conseil d’État, mais le nombre d’affaires prises en considération est extrêmement faible, une vingtaine en 2010.

De la CRR à la CNDA

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante que celle d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôle les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée (1).

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une harmonisation et un progrès. Avec toutefois des réserves. La titularisation des rapporteurs – pour la plupart, au moment du transfert, officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels – qui exercent une mission évidente de service public, est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux. L’effet sur la jurisprudence de la nomination de présidents permanents – par là plus directement soumis à l’autorité administrative – peut concourir à une meilleure cohérence jurisprudentielle. Elle peut aussi en modifier la teneur. D’autant plus qu’une proposition de loi, pendante au Parlement, prévoit l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable, mais désormais, leur demande doit être formée dans le mois suivant la réception du reçu du recours. Ils sont assistés d’un interprète dans une langue qu’ils peuvent comprendre. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice, le demandeur d’asile étant , en général, le seul à ne pas pratiquer la langue de l’audience.

Stratification historique des motifs

Pendant des siècles l’asile a été le monopole de l’Église dont les prérogatives, jugées excessives, furent abolies en matière civile par l’édit de Villers-Cotterêts en 1539. L’Ancien R&gime ne se signale pas par une propension à développer l’asile. La Révolution française, à l’inverse, proclamera l’asile du peuple français aux combattants pour la liberté qui se prolongera jusqu’à nos jours sous le nom d’asile constitutionnel.

Mais aujourd’hui, la reconnaissance de la qualité de réfugié est effectuée, pour l’essentiel, par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève de 1951: craintes de persécution en raison de la race, de la religion, de l’engagement politique, de la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social. Elle ouvre droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Cette reconnaissance s’applique de même aux bénéficiaires de l’asile constitutionnel et à ceux relevant du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Le bénéfice de la protection subsidiaire qui a remplacé l’asile dit territorial en 2004, accordé en raison de menaces graves hors Convention de Genève, ouvre droit à un titre de séjour d’un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes – qui, dans la réalité ne fait pas l’objet d’une nouvelle instruction. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.

2. Un état statistique contradictoire

L’asile dans les flux migratoires

Il convient tout d’abord de situer l’asile dans l’ensemble des flux migratoires, ce qui peut être fait – solution non exclusive – par la répartition selon les catégories de motifs des titres de séjour.

Premiers titres de séjour délivrés par motifs en 2009 (source INSEE)

– Economique : 19 251 dont 13 310 salariés
– Familial : 85 486 dont 32 360 familles de français
– Étudiants: 53 100
– Humanitaire : 18 538 dont 10 760 réfugiés et apatrides et 1 785 protections subsidiaires
– Divers : 10 946 dont 5 485 visiteurs
– Total : 187 381

Il est intéressant de relever que l’asile ne représente qu’environ 7 % de la délivrance des premiers titres de séjour.

1Vue d’ensemble des demandes d’asile

Le HCR évalue entre 10 et 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années, 10,6 en 2010. Cette même année, 77 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 15 % en Europe. La France en protège 200 687 – demandeurs d’asile en attente inclus – soit à peine plus que son poids démographique relatif dans le monde. Cest moins que le Royaume Uni, 238 150, et beaucoup moins que l’Allemagne, 594 269 . Ces chiffres doivent néanmoins être nuancés car la France naturalise plus que ses deux voisins précités ce qui diminue d’autant le nombre d’étrangers protégés. Cela dit, la France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste pour un pays hautement développé .

En 2010, il y a eu en France 52 762 – 47 600 en 2009 – demandes d’asile devant l’OFPRA, y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens, dont 36 951 – 33 275 en 2009 – primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour ces deux dernières années devant l’Allemagne, le Royaume Uni et la Suède.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2010, le plus souvent en aéroport – 90 % des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle – l’OFPRA a eu à donner 2 184 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 25,8 % de ces demandes n’étaient « pas manifestement infondées ».

La procédure prioritaire, comportant de moindres garanties, représente 24 % du total des affaires instruites ; elle est en légère hausse – 22,2 % en 2009.

L’action de la CNDA

L’OFPRA a pris 37 789 décisions en 2010, la CNDA 23 934. Ensemble, les deux instances ont prononcé 10 340 accords – dont 19,7 % au titre de la protection subsidiaire, en légère baisse par rapport à 2009, 23,6 %, mais en hausse, par rapport à 2007, 9 %. Le taux d’accord global est de 27,4 % des décisions — 13,5 % directement par l’OFPRA et 13,9 % à la suite d’annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA. Le taux d’annulation de ces décisions est de 22,1 %, il s’étant élevé, en 2009, à 26 %. Ce taux était voisin, en 2009, de 60 %, soit le double du taux moyen pour les pays d’origine sûrs, les POS – 32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations par la CNDA. En 2010, le taux d’annulation global est tombé à 11,5 % mais il reste élevé pour certains pays – 73 % pour le Mali, 45 % pour le Sénégal. La liste des POS est fréquemment modifiée – retrait en 2010 de l’Arménie, de la Turquie, de Madagascar et du Mali – pour les femmes – rajout, en 2011, de l’Albanie et du Kosovo. Ces considérations conduisent à douter de la pertinence du concept.

21,4 % des décisions de la CNDA ont été prises par voie d’ordonnances en 2010, 12,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA, par un juge unique, sans procédure orale. Le taux global est en vive hausse par rapport à 2009, 14,6 %.

La liste des principaux pays d’origine varie peu. Les vingt premiers représentent 84 % du total des recours. Les cinq premiers – en hausse et représentant près de la moitié des recours – sont : le Kosovo (2 925), l’Arménie (2 264), le Bangladesh (2 087), le Sri Lanka (2 082), la Fédération de Russie (1 939).

Le délai moyen de jugement des décisions collégiales est stable, au-dessus de 12 mois. La juridiction se caractérise par un taux de renvoi des affaires élevé : plus de 28 % aux causes multiples ( absence du requérant à l’audience, problèmes d’organisation de la défense, demandes tardives d’aide juridictionnelle, erreurs de la cour, etc.). En 2010, plus de 82 % des demandeurs étaient assistés à l’audience par un avocat.

On ne dispose pas de données globales comparables au niveau de l’Union européenne. On indiquera néanmoins qu’au niveau de la décision administrative, l’OFPRA en France, 257 800 décisions ont été prises en 2010, correspondant à 167 000 rejets (75 %), 27 000 reconnaissances du statut de réfugié (12 %), 20 400 attributions de protection subsidiaire (9 %), 7 600 bénéficiaires de protection humanitaire (3 %). On relèvera surtout l’importance relative de la protection subsidiaire qui représente 42 % de l’ensemble des reconnaissances de réfugiés et de bénéficiaires de la protection subsidiaire – moins de 20 % en France, y compris les reconnaissances par la CNDA (4).

Ainsi, si certaines données, notamment le nombre de demandes et un taux de protection subsidiaire qui reste nettement en dessous de la moyenne européenne, caractérisent une relative ouverture à l’asile dans la définition de la Convention de Genève, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la hausse de la protection subsidiaire – en dépit de la légère baisse de 2010 – et l’importance des décisions prises par ordonnances traduisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée. Si le taux de bénéficiaires de la protection subsidiaire dans l’ensemble des protections accordées est encore relativement faible en France au sein de l’Union européenne, la France est l’un des pays où la différence de statuts entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire est la plus accentuée.

3. Une évolution jurisprudentielle restrictive

Le droit d’asile est aujourd’hui fortement déterminé par l’évolution d’un droit européen qui évolue vers un droit européen commun. Il s’ensuit une évolution conforme du droit d’asile interne, marqué parfois par une anticipation sur les normes européennes et une évolution jurisprudentielle plus contraignante malgré le rappel par le Conseil constitutionnel de principes fruits d’une longue tradition nationale : la France terre d’asile.

L’’influence sécuritaire du droit européen

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent, au-delà de l’introduction de la protection subsidiaire précédemment évoquée, par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention – durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans dans le cadre de la « directive retour » (5)- l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création ostentatoire d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prises au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

Il faut relever que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) tend à se donner des compétences de juge de l’asile au niveau européen en se prononçant sur des requêtes en interprétation. Ainsi elle a récemment jugé que la législation italienne était contraire aux articles 15 et 16 de la « directive retour » en prévoyant une peine d’emprisonnement pour un étranger se maintenant sur le territoire après une décision d’éloignement .(6) Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veille aussi au respect des droits de l’homme dans le traitement de l’asile(7)

Une évolution jurisprudentielle conforme

Les décisions de la CNDA les plus caractéristiques au cours des dernières années – parfois consécutives à des décisions du Conseil d’État en cassation – ne présentent pas d’inflexions jurisprudentielles majeures, mais se concentrent sur certaines questions.

La plus importante est la protection subsidiaire tant en ce qui concerne sa qualification que son champ. Le nombre de titres de séjour délivrés au titre de la protection subsidiaire a plus que triplé entre 2007 et 2009 (cf. tableau ci-dessus). L’inclusion de celle-ci dans le champ de compétence de la CNDA a été un progrès par rapport à l’asile territorial antérieurement accordé discrétionnairement par le ministère de l’Intérieur. Mais cette croissance en valeur absolue et en pourcentage a pour résultat de créer une protection à deux vitesses.

La CNDA s’est attachée à préciser les motifs de la protection subsidiaire. S’agissant du Sri Lanka, elle a tout d’abord considéré en 2008 qu’ il n’y avait pas une situation d’exécution massive des populations tamoule en raison de leur seule origine ethnique écartant de ce fait l’application de l’article 1 A2 de la convention de Genève, mais qu’il y avait des zones où la situation était de violence généralisée en raison d’un conflit armé interne au sens de l’article L 712-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; qu’ainsi un électricien ayant à effectuer des déplacements dans ces régions devait dans ce cas bénéficier de la protection subsidiaire (7). Une acception large en a été retenue en fonction de l’intensité des combats accroissant le risque personnel (8). L’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 a ramené l’appréciation des demandeurs srilankais sur un terrain plus classique (9). La protection subsidiaire a également été accordée à une enfant malienne née en France et menacée d’excision en cas de retour dans son pays. La juridiction a considéré qu’elle ne pouvait être rattachée à un certain groupe social au sens de la convention de Genève, mais qu’elle pouvait en cas de retour, être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Pour que cette protection soit effective, la même protection a été accordée à sa mère. (10). Il a été décidé que le principe conventionnel d’unité de famille n’était pas transposable à la protection subsidiaire (11).

Le Conseil d’État et la CNDA, par plusieurs décisions se sont efforcés de préciser les conditions d’exclusion. Ainsi, un kurde, mineur au moment des faits, avait été complice d’un « crime d’honneur ». Le Conseil d’État, se plaçant sur le terrain conventionnel a estimé que son jeune âge et sa situation personnelle sous contrainte l’exonérait de responsabilité (12). Le juge de cassation a également annulé une décision de la CNDA concernant un commerçant rwandais en considérant que la cour n’avait pas suffisamment recherché les éléments pour lesquels il y avait de sérieuses raisons de penser que le requérant avait contrevenu à l’article 1Fa) de la convention de Gernève (13). S’agissant de l’exclusion de la protection subsidiaire, la cour a fait une première application du d) de l’article L.712-2 du CESEDA en estimant que les activités d’un requérant condamné pour trafic de stupéfiants et s’étant soustrait aux obligations du régime de semi-liberté en fin de peine constituaient « une menace grave pour l’ordre public » de nature à l’exclure du régime de la protection subsidiaire(14) .

Les problèmes de rattachement des requérants à une nationalité ou à un territoire ont appelé des réponses très circonstanciées. Ainsi, les membres de la communauté musulmane de la République de Sprska doivent établir qu’ils craignent réellement des persécutions ou des menaces graves en Boenie-Hertzégovine suite aux accords de Dayton (15). La CNDA a retenu la possibilité ouverte aux ressortissants nord-coréens de se voir reconnaître de plein droit la nationalité sud-coréenne en application de la constitution de ce pays (16) ; l’effectivité de cette possibilité demeure très discutable. En revanche, la notion de persécution a été retenue pour certains ressortissants du Bhoutan, privés de fait de la nationalité qu’ils détenaient depuis leur naissance (17). Les Mauritaniens exilés au Sénégal ne sont pas des apatrides, ils ont gardé leur nationalité mauritanienne (18) . La cour s’est efforcée d’affiner son analyse du pays d’origine de référence dans des situations particulièrement complexes (Azerbaïdjan, Arménie, Fédération de Russie ) (19). Enfin, on peut inclure dans cette catégorie une tentative de décision audacieuse : l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la convention de Genève concernant des Palestiniens demandeurs d’asile reconnus automatiquement réfugiés dès lors qu’ils avaient fui la zone d’influence de l’organisme des Nations Unies, l’UNRWA (20), décision cassée par le Conseil d’État (21).

On signalera encore quelques unes des décisions de ces dernières années pouvant retenir l’attention. L’asile constitutionnel reconnu pour la défense de la liberté de la presse en faveur d’un journaliste en Tchétchénie (22). L’asile conventionnel pour appartenance à un certain groupe social a été retenu en faveur d’un enfant naturel en Afghanistan (23), d’un homosexuel au Sénégal (24). En ce qui concerne les réexamens, la CNDA a considéré que l’on ne pouvait revenir sur les faits précédemment examinés que si les éléments nouveaux invoqués réunissaient trois conditions : être postérieurs à la précédente décision, établis et de nature à nourrir le craintes de persécution (25). Enfin, la CNDA a été saisie d’une première question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soutenant que l’absence d’un double degré de juridiction de l’asile. La QPC n’a pas été transmise au Conseil d’État, la CNDA considérant que la disposition attaquée avait antérieurement été validée constitutionnellement (26).

Des principes constitutionnels rappelés

Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, respect des droits de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » – art. 118 – « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » – art. 120 – que reprend le 4ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du CESEDA ; « tableau d’honneur » du droit d’asile, il n’est malheureusement que très rarement retenu, 6 en 2010 (27).

Malgré quelques exemples constructifs et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice : durée de séjour réduite, même si elle est en général reconduite, avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment.

4. Une formation controversée de l’intime conviction du juge(28)

On se bornera à évoquer trois questions à ce sujet.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des a priori est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument(29) .

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement. Les explications en sont multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant » (30). Par ailleurs, il existe des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Bangladesh, récemment), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence des juridictions. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes ou des dérives, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

 

(1) En dernier lieu : CNCDH, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, rapport d’Anne Castagnos-Sen, juin 2006 ; Anicet Le Pors, La situation statutaire des personnels de la CRR, octobre 2006 ; Jacky Richard, De la CRR à la CNDA, avril 2008.
(2) UNHCR, Tendances mondiales 2010, juin 2011.
(3) Le nombre de demandeurs d’asile en direction des 44 pays développés industriels est en baisse de 5 % en 2010 par rapport à 2009 : 358 800, en provenance d’Asie (45 %), d’Afrique (25 %), d’Europe (19 %). La diminution est de moitié depuis 2001. Les principaux pays de provenance sont : la Serbie-Kosovo, l’Afghanistan, la Chine, l’Irak et la Russie. La France est au deuxième rang derrière les États Unis. De nombreux pays en développement comme la Tunisie, le Libéria et l’Égypte sont aussi des pays d’accueil importants.

(4) Rapport Eurostat 2010.
(5) Adoptée par le Parlement européen le 18 juin 2008.
(6) CJUE, 28 avr. 2011, El Dridi. La Cour d’appel de Paris a saisi ensuite la CJUE d’une demande de décision préjudicielle sur la compatibilité avec la « directive retour » de l’article L. 621-1 du CESEDA qui prévoit lui aussi une peine d’emprisonnement dans ce cas.
(7) CNDA, SR, 27 juin 2008, Kilendrarajah.
(8) CE, 3 juil. 2009, Baskarathas. Dans le même sens concernant la situation en Irak : CJUE, 17 fév. 2009, El Gafaji.
(9) CNDA, 9 juil. 2009, Pirabu.
(10) CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Fofana ; Mlle Darbo ; Mme Diarra ép.Kouyate ; Mlle Kouyate.
(11) CE, 13 déc. 2008, OFPRA c. Mme. A. ép. B.).
(12) CE, 7 avr. 2010, H. c. OFPRA.
(13) CE14 juin 2010, M.T..
(14) CNDA, 6 avr. 2009, Islami.
(15) CRR.SR, 18 janv. 2006, famille Selimovic.
(16) CNDA, 23 déc. 2009,, Mme Kim vve Le.
(17) CNDA, 30 oct. 2009, Panday.
(18) , 23 déc. 2010, M.D.
(19) CNDA, SR, 16 nov. 2011, Badalyan.
(20) CNDA, SR, 14 mai 2008, Mohammad Assfour.
(21) CE, OFPRA c. M. Assfour, 27 juil. 2010.
(22) CNDA, 2 juil. 2009, Viskhaev.
(23) CRR 11 mai 2007, B.
(24) CRR, 18 mai 2007, D.
(25) CNDA, 4 nov. 2010, Mme F.
(26) CNDA, 22 déc. 2010, El.
(27) Joseph Krulic, « L’asile constitutionnel en France : la dernière frontière ».
(28) Sur ces développements voir Anicet Le Pors, Juge de l’asile, Michel Houdiard éditeur, 2010.
(29) Sur les relations entre citoyenneté et droit d’asile on pourra se reporter aux deux « Que sais-je ? » aux PUF : Anicet Le Pors, La citoyenneté , (4ème éd.) et Le droit d’asile, (4ème éd.), 2011.
(30) Cécile Rousseau et Patria Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’évolution psychiatrique, août 2006.

Anicet LE PORS élu Président de l’Association française des juges de l’asile (AFJA) – Bretagne-Ile de France, juillet-août 2011

Anicet LE PORS, ancien ministre, conseiller d’État et Président d’honneur de l’Union des sociétés bretonnes de l’Ile-de-France a été élu le 11 juin président de l’Association française des juges de l’asile (AFJA). Depuis onze ans Anicet LE PORS préside des formations de jugement de la Coir nationale du droit d’asile (CNDA) sitruée à Montreuil. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet dont un « Que sais-je ? » aux Presses universitaires de France Le droit d’asile dont la 4ème édition vient de paraître et Juge de l’asile (Michel Houdiard éditeur) dont il a été rendu compte dans ces colonnes.

La Cour nationale du droit d’asile (CNDAA) est une juridiction chargée de juger les recours des demandeurs d’asile en France déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les médias nous informent quotidiennement de l’échouage sur les côtes européennes de centaines de migrants, ou bien de placements en zones d’attente ou de reconduite à la Frontière d’étrangers en situation irrégulière, ou encore de manifestations de sans-papiers réclamant des titres de séjour. Parmi eux se trouvent des demandeurs d’asile en raison des persécutions subies dans leur pays pour des raisons politiques, religieuses oui ethniques et qui craignent, pour cette raison, d’y être renvoyés.

Avec 52 000 demandes d’asile en 2010, la France est le premier pays de destination des demandeurs d’asile. Il en est ainsi parce qu’aux yeux de nombre d’entre eux il y a une tradition de la « France terre d’asile » qui remonte loin. Sous la Révolution française, la constitution de 1783 ne proclamait-elle pas que : « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres … Il donne asile aux peuples libres bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». De nos jours le droit d’asile est fondé sur de grand textes internationaux, notamment la Convention de Genève de 1951, mais la responsabilité nationale demeure, encadrée néanmoins par une réglementation européenne plus soucieuse de politique sécuritaire et de contrôle des flux migratoires que de protection des réfugiés.

En 2010,la France a accordé l’asile à près de 30 % des demandeurs qui bénéficient pour la plupart d’entre eux d’un titre de séjour de dix ans. Néanmoins on assiste depuis quelques années à une précarisation de l’asile. Une partie minoritaire mais croissante des bénéficiaires ne reçoivent qu’un titre de séjour d’un an renouvelable, certaines affaires ne sont pas examinées en audience publique pour diverses raisons d’insuffisance et ne bénéficient donc pas de l’oralité des débats, les garanties sont réduites pour les étrangers contrôlés en situation irrégulière, la jurisprudence se fait plus restrictives, la protection socialele climat sécuritaire ambiant pèse sur les mentalités et les comportements.

Les Bretons qui ont connu au fil des générations bien des problèmes de déracinement ne peuvent rester insensibles à ces questions de notre temps. Ils ressentiront la nomination de l’un des leurs en tant que représentant des juges français de l’asile comme un honneur et plus d’assurance d’une justice de l’asile vigilante et humaine.

« L’asile du droit » ? – Syndicat des avocats de France – Nanterre, 27 juin 2011

LE DROIT D’ASILE, ÉTAT DES LIEUX

Le « L’asile du droit » de Henri de Latour qui vient de nous être présenté est dans l’ensemble assez représentatif des comportements que l’on observe encore aujourd’hui au sein de la juridiction spécialisée du droit d’asile. Je n’insisterai pas sur les différences existant entre aujourd’hui et le moment où ce film a été réalisé : la date de référence est 2006, alors qu’aujourd’hui les données les plus récentes sont de 2010 ; les demandes d’asile étaient alors en baisse, elles sont aujourd’hui en hausse ; la Commission des recours des réfugiés est devenue la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), etc

Ma critique porte sur le fait que l’on nous présente un certain nombre de cas de demandeurs d’asile émouvants comme ils le sont tous généralement, les problèmes que rencontrent les avocats puis, brutalement la sanction : 7 rejets sur 8 cas. On ne saura jamais à l’issue de quel raisonnement juridique on est parvenu à ce résultat : la convention de Genève de 1951, sur la base de laquelle la plupart des dossiers sont examinés, n’est même pas citée ! « L’asile du droit » c’est d’abord celui du réalisateur du film. Je conçois qu’il soit difficile de filmer le délibéré de la formation de juge puisque celui-ci est secret. De même, comment filmer l’article R 733-17 sur le huis-clos ? il manque donc le chaînon qui relie le récit et la plaidoirie, d’une part, et la décision prise, d’autre part qui, dès lors, apparaît arbitraire.

Je fais cette critique non dans un but polémique, mais pour souligner la difficulté d’analyser cette matière complexe qu’est l’asile. La tendance est à simplifier : soit on donne dans la compassion du récit du demandeur et on néglige le doit, soit on privilégie ce dernier et on minore les aspects humains. Cette critique m’a été faite quand j’ai écrit le « Que sais-je ? » sur Le droit d’asile ; elle était injuste car une telle publication est à vocation juridique. Mais j’en ai tiré néanmoins l’idée qu’il fallait, pour expliquer l’asile, mieux lier l’humain compassionnel et le juridique rigoureux. C’est dans cet esprit que j’ai écrit l’année dernière Juge de l’asile à partir de cas concrets que j’ai moi-même jugés et en expliquant le raisonnement suivi.

Plus globalement, si l’on veut traiter du thème proposé « Le droit d’asile, état des lieux », il faut l’examiner selon plusieurs angles : statistique, juridique, institutionnel et philosophique.

L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années (10,4 en 2009). En 2009, 76 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 16 % en Europe. La France en protège 196 364, soit à peine plus que son poids démographique relatif dans le monde ; c’est beaucoup moins que le Royaume Uni (269 363) et que l’Allemagne (593 799). Ces chiffres doivent néanmoins être nuancés car la France naturalise plus que ses deux voisins précités ce qui diminue d’autant le nombre d’étrangers protégés Cela dit, la France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2010, il y a eu en France 52 762 (47 600 en 2009) demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 36 951 (33 275 en 2009) primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour ces deux dernières années devant l’Allemagne, le Royaume Uni et la Suède .(1).

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2010 le plus souvent en aéroport (l 90 % des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 184 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 25,8 % de ces demandes n’étaient « pas manifestement infondées ».

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 24 % du total des affaires instruites ; elle est en légère hausse (22,2 % en 2009).

L’OFPRA a pris 37 789 décisions en 2010, (la CNDA 23 934). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 340 accords (dont 19,7 % au titre de la protection subsidiaire, en légère baisse par rapport à 2009 – 23,6 % – mais en hausse, par rapport à 2007 :9 % ). Le taux d’accord global est de 27,4 % des décisions (13,5 % directement par l’OFPRA et 13,9 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA – respectivement 14,3 % et 15 ;1 % pour un taux global de 29,4 % en 2009, par conséquent en baisse). Ce taux était voisin, en 2009, de 60 % – soit le double du taux moyen – pour les pays d’origine sûrs, les POS (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), E, 2010, le taux d’admission en première instance est tombé à 11,5 %, mais il reste élevé pour certains pays ( 73 % pour le Mali, 45 % pour le Sénégal). La liste des POS est fréquemment modifiée (retrait en 2010 de l’Arménie, de la Turquie, de Madagascar et du Mali – pour les femmes ; rajout, en 2011, de l’Albanie et du Kosovo). Ces considérations conduisent à douter de la pertinence du concept.

21,4 des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2010 (12,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Le taux global est en vive hausse par rapport à 2009 (14,6 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le nombre de demandes et le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la hausse de la protection subsidiaire (en dépit de la légère baisse de 2010) et l’importance des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) (2) . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France (3) ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka, avant l’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 (4)

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (7 annulations au titre de « l’asile constitutionnel » en 2009).

Enfin, on relève des tentatives de décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève concernant spécialement des Palestiniens demandeurs d’asile , malheureusement cassée récemment par le Conseil d’État .

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite – même si elle est en général reconduite – avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables l’étaient au titre de la protection subsidiaire en 2008).

Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous quelques réserves

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôle les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée (5).

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une harmonisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à une meilleure cohérence, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit à partir du 1er septembre 2011, l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice, le demandeur d’asile étant , en général, le seul à ne pas pratiquer la langue de l’audience.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes (qui,dans la réalité ne fait pas l’objet d’une nouvelle instruction). La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.

La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Trois questions peuvent être évoquées à ce sujet.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement aux explications multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh en 2009), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire (6).

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

 

1 – Le nombre de demandeurs d’asile en direction des 44 pays développés industriels est s en baisse de 5 % en 2010 par rapport à 2009 : 358 800, en provenance d’Asie (45 %), d’Afrique (25 %), d’Europe (19 %)). Les prrincipaux pays de provenance sont : la Serbie-Kosovo, l’Afghanisman, la Chine, l’Irak et la Ruissie.
CE, 13 déc. 2008, OFPRA c. Mme. A. ép. B.).
CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Diarra ép. Kouyaté ; CNDA, SR, 12 mars 2009, Melles Hélène et Irène Kouyaté.
CNDA, SR, 27 juin 2008, B.
3 – Décisions CC du 12 août 1993 e et du 4 décembre 2003. La première donnera lieu à une modification de la constitution en son article 53-1 affirmant la clause de souveraineté.
4 – CNDA, SR, 14 mai 2008, Mohammad Assfour.
CE, OFPRA c. M. Assfour, 27 juillet 2010.
5 – En dernier lieu : CNCDH, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, rapport d’Anne Castagnos Sen, juin 2006 ; Anicet Le Pors, La situation statutaire des personnels de la CRR, octobre 2006 ; Jacky Richard, De la CRR à la CNDA, avril 2008.
6 – Cécile Rousseau et Patria Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’évolution psychiatrique, août 2006.

Création de l’Association française des juges de l’asile (AFJA)

L’Association française des juges de l’asile (AFJA) a tenu son assemblée constitutive le 11 juin 2011. On rappellera que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée. Placée sous la tutelle du Conseil d’État, la CNDA se prononce sur les recours formés par les demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a fait l’objet au cours de dernières années d’une importante réforme comportant notamment une meilleure professionnalisation des juges de l’asile dans un contexte où la demande d’asile représente plus de 50.000 demandes en 2010. Compte tenu de cette situation, de la spécificité du contentieux de l’asile et des nouvelles exigences européennes en la matière, il est apparu indispensable de créer un espace de discussion ouvert aux professionnels du droit d’asile et en premier lieu à ses juges spécialisés. C’est le but de cette association qui se propose de partager des expériences, réfléchir sur ses pratiques, échanger de manière confraternelle avec le souci premier d’assurer un meilleur exercice du droit d’asile dans le respect des libertés fondamentales et des droits humains. A cet effet, l’Association, qui s’inscrit en cohérence avec les orientations de l’Association internationale des juges de l’asile (connue comme IARLJ : International Refugees Law Judges) prendra toutes les initiatives utiles : colloques, séminaires, travaux, interventions sur les problèmes d’actualité relatifs au droit d’asile.

Le bureau de l’AFJA est constitué d’Anicet Le Pors, président, de Pierre Bégault, Cyril Brami, Philippe Callen, Annie-France Cartal, Claude Dehouck, Laure Ginesty, Claude Jorda, Joseph Krulic, Smaïn Laacher, Christophe Laurent, Marie-Sophie Peyre et de Paul Poudade.

Communiqué de presse : création de l’AFJA – 11 juin 2011

L’Association française des juges de l’asile (AFJA) a tenu son assemblée constitutive le 11 juin 2011.On rappellera que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée. Placée sous la tutelle du Conseil d’État, la CNDA se prononce sur les recours formés par les demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a fait l’objet au cours de dernières années d’une importante réforme comportant notamment une meilleure professionnalisation des juges de l’asile dans un contexte où la demande d’asile représente plus de 50.000 demandes en 2010. Compte tenu de cette situation, de la spécificité du contentieux de l’asile et des nouvelles exigences européennes en la matière, il est apparu indispensable de créer un espace de discussion ouvert aux professionnels du droit d’asile et en premier lieu à ses juges spécialisés. C’est le but de cette association qui se propose de partager des expériences, réfléchir sur ses pratiques, échanger de manière confraternelle avec le souci premier d’assurer un meilleur exercice du droit d’asile dans le respect des libertés fondamentales et des droits humains. A cet effet, l’Association, qui s’inscrit en cohérence avec les orientations de l’Association internationale des juges de l’asile (connue comme IARLJ : International Refugees Law Judges) prendra toutes les initiatives utiles : colloques, séminaires, travaux, interventions sur les problèmes d’actualité relatifs au droit d’asile.

Le bureau de l’AFJA est constitué de MM Anicet Le Pors, président, Pierre Bégault, Cyril Brami, Philippe Callen, Annie-France Cartal, Claude Dehouck, Laure Ginesti, Claude Jorda, Joseph Krulic, Smaïn Laacher, Christophe Laurent, Marie-Sophie Peyre et Paul Poudade.

L’ASILE EST-IL EN DANGER EN FRANCE EN 2011 ?

L’asile est-il aujourd’hui en danger en France ? Il n’y a pas de réponse catégorique à cette question. Certes, il est plus confortable, dans le culte entretenu d’une bonne conscience, de répondre péremptoirement par l’affirmative. Mais c’est quelque part sous-estimer – et aussi mépriser – lesefforts de ceux qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté de rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit souvent critiquable dans nombre de ses dispositions. C’est encore tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre citoyenneté, de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. C’est aussi un domaine où l’on ne peut trancher sous la forme du bilan « globalement » négatif ou positif. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation.

Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous quelques réservee

Rappelons tout d’abord le parcours compliqué du demandeur d’asile ; il comporte de nombreux obstacles. S’il se présente à la frontière sans visa l’étranger est mis en zone d’attente. S’il demande l’asile, un minimum d’instruction appréciera si sa demande n’est pas « manifestement infondée », le délai de placement en zone d’attente est de 4 jours, mais il peut être prolongé jusqu’à 26 jours. Si cette appréciation est favorable, il recevra un visa provisoire pour se présenter en préfecture dans les 8 jours. Il y retirera – après le plus souvent une longue attente – un dossier de demande d’asile et se verra remettre une autorisation provisoire de séjour d’un mois pour déposer sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous 21 jours. Son autorisation de séjour sera ensuite renouvelée tous le trois mois. Il sera convoqué à un entretien à l’OFPRA, assisté d’un interprète. Si sa demande est rejetée, il disposera d’un mois pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il est entré irrégulièrement en France, son parcours est le même à partir du moment où il se présente en préfecture (à condition qu’il ne se soit pas fait intercepter avant, auquel cas la procédure est dite « prioritaire » avec des garanties moindres).

La formation de jugement de la CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire et des juridictions administratives), d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR (sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ; c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale) et d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance. La CNDA juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA. Au-delà, un pourvoi en cassation est possible devant le Conseil d’État.

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôle les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée (1)

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une harmonisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à une meilleure coh zrence, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit à partir du 1er septembre 2011, l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice, le demandeur assisté d’un avocat et d’un interprètre étant le seul à ne pas pratiquer la langue de l’audience.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.

L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années (10,4 en 2009). En 2009, 76 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 16 % en Europe (2). La France en protège 196 364, soit à peine plus que son poids démographique relatif dans le monde ; c’est beaucoup moins que le Royaume Uni (269 363) et que l’Allemagne (593 799). Ces chiffres doivent cependant être nuancés pour tenir compte du fait que la France naturalise davantage d’étrangers que ses deux voisins ce qui minore le nombre de réfugiés protégés. En tout état de cause, la France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2010, il y a eu en France 52 762 (47 600 en 2009) demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 36 951 (33 275 en 2009) primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour ces deux dernières années devant l’Allemagne, le Royaume Uni et la Suède.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2010 le plus souvent en aéroport (l 90 % des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 184 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 25,8 % de ces demandes n’étaient « pas manifestement infondées

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 24 % du total des affaires instruites ; elle est en légère hausse (22,2 % en 2009).

L’OFPRA a pris 37 789 décisions en 2010, (la CNDA 23 934). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 340 accords (dont 19,7 % au titre de la protection subsidiaire, en légère baisse par rapport à 2009 – 23,6 % – mais en hausse, par rapport à 2007 :9 % ). Le taux d’accord global est de 27,4 % des décisions (13,5 % directement par l’OFPRA et 13,9 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA (22,1 % en 2009 ; le taux d’annulation de ces décisions s’étant élevé, en 2009, à 26 % ). Ce taux était voisin, en 2009, de 60 % – soit le double du taux moyen – pour les pays d’origine sûrs, les POS (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), en 2010, le taux d’annulation est tombé à 11,5 % mais il reste élevé pour certains pays ( 73 % pour le Mali, 45 % pour le Sénégal). La liste des POS est fréquemment modifiée (retrait en 2010 de l’Arménie, de la Turquie, de Madagascar et du Mali – pour les femmes ; rajout, en 2011, de l’Albanie et du Kosovo). Ces considérations cxnduisent à douter de la pertinence du concept.

21,4 des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2010 (12,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Le taux global est en vive hausse par rapport à 2009 (14,6 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la hausse de la protection subsidiaire ( en dépit d’une légère baisse en 2010) et l’importance des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) (3) . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France (4) ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka, avant l’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 (5).

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4° alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (7 annulations en 2009).

Enfin, on relève des tentatives dez décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève concernant des Palestiniens demandeurs d’asile (6), malheureusement cassée récemment par le Conseil d’État (7).

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite -même si les titres de séjour sont généralement renouvelés sans instruction nouvelle – avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables l’étaient au titre de la protection subsidiaire en 2008).

La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Trois questions peuvent être évoquées à ce sujet.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement aux explications multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur » (8), justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui

 

1- En dernier lieu : CNCDH, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, rapport d’Anne Castagnos Sen, juin 2006 ; Anicet Le Pors, La situation statutaire des personnels de la CRR, octobre 2006 ; Jacky Richard, De la CRR à la CNDA, avril 2008.
2- Le nombre de demandeurs d’asile en direction des 44 pays développés industriels est stable : 377 000 en 2009, en provenance notamment d’Irak, d’Afghanistan, de Somalie.
3- CE, 13 déc. 2008, OFPRA c. Mme. A. ép. B.).
4- CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Diarra ép. Kouyaté ; CNDA, SR, 12 mars 2009, Melles Hélène et Irène Kouyaté.
5- CNDA, SR, 27 juin 2008, B.
6- CNDA, SR, 14 mai 2008, Mohammad Assfour.
7- CE, OFPRA c. M. Assfour, 27 juillet 2010.
8- Cécile Rousseau et Patria Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’évolution psychiatrique, août 2006.
résiste.

VIENT DE PARAITRE : « LE DROIT D’ASILE » – 4° édition – PUF , collrdtion Que sais-je ? – Mai 2011

 

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Caractéristiques

  • 128 pages
  • 9.00 €
  • Numéro : 3733
  • ISBN : 978-2-13-059011-8
  • N° d’édition : 4
  • Date de parution : 11/05/2011

L’ouvrage

L’actualité pose régulièrement, et souvent de façon dramatique, la question du droit d’asile, question permanente dans l’histoire des civilisations qui ont dû, au fil du temps, conjuguer droit d’asile et droit de cité.
Cet ouvrage présente l’histoire et les conceptions qui se sont exprimées sur le droit d’asile, débouchant aujourd’hui sur une réglementation internationale substantielle prolongée par des dispositifs nationaux qui tendent à s’harmoniser, notamment dans le cadre européen. L’état du droit, qui a fait l’objet récemment d’importantes réformes législatives et réglementaires, y est ensuite analysé avec précision.
Au-delà, la réalité de l’asile s’exprime dans des procédures et des données chiffrées qui permettent de rendre compte de l’ampleur et de l’acuité du problème.

TABLE DES MATIERES

Introduction

PREMIÈRE PARTIE
LA CONCEPTION DE L’ASILE

Chapitre I – L’histoire de l’asile

I. Les origines, – II. L’émergence d’une réglementation internationale, – III. La genèse du système français, .
Chapitre II – Les dispositifs d’admission

I. Le dispositif français, – II. Aperçu sur les dispositifs étrangers, .
Chapitre III – Le statut du bénéficiaire de l’asile

I. Les différentes catégories d’asile, – II. La protection du réfugié, .


DEUXIÈME PARTIE
L’OCTROI DE L’ASILE

Chapitre IV – Les motifs de persécution

I. L’action en faveur de la liberté de l’asile constitutionnel, – II. Les motifs de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, – III. Les menaces graves de la protection subsidiaire, .
Chapitre V – Les auteurs de persécutions

I. Les autorités étatiques, – II. Les acteurs non étatiques, – III. L’asile interne, – IV. Les pays d’origine sûrs, .
Chapitre VI – Le refus de l’asile

I. L’exclusion, – II. La cessation, – III. La remise en cause prétorienne, .
TROISIÈME PARTIE

LA RÉALITÉ DE L’ASILE
Chapitre VII – La procédure de reconnaissance

I. De la demande d’asile à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, – II. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, – III. La formation de la conviction du juge, .

Chapitre VIII – La statistique de l’asile

I. – Données générales, – II. Les demandes d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, – III. Les recours devant la Cour nationale du droit d’asile, – IV. Un dispositif sélectif, .

Chapitre IX – L’harmonisation européenne du droit d’asile

I. L’action du Conseil de l’Europe, – II. L’engagement du transfert des compétences, – III. Une communautarisation incertaine, .


Conclusion

Bibliographie

Vient de paraître : 4° édition du Que sais-je ? « LA CITOYENNETÉ » -PUF, Janvier 2010

La citoyenneté

PUF

Anicet Le Pors

Sommaire

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if (window.showTocToggle) { var tocShowText = « afficher »; var tocHideText = « masquer »; showTocToggle(); } Qu’est-ce qu’être citoyen ?

Caractéristiques

  • 128 pages
  • 9.00 €
  • Numéro : 665
  • ISBN : 978-2-13-058534-3
  • N° d’édition : 4
  • Date de parution : 12/01/2011

L’ouvrage

Chacun, dans un régime démocratique, croit savoir ce qu’est un citoyen. Mais peu d’entre nous sauraient exposer les droits et devoirs inhérents à ce statut. Définir la citoyenneté est plus délicat encore. L’auteur de ce livre éclaircit ainsi opportunément les enjeux d’une notion qui est au cœur des représentations que nous avons de la démocratie. Après un bref historique, il offre une analyse des valeurs attachées à l’idée de citoyenneté, avant d’en examiner les modes d’exercice er de s’interroger sur la dynamique propre de cet idéal : d’abord étroitement associé au développement des nations modernes, il doit prendre en compte maintenant les réalités européenne et mondiale.

À lire également
Les droit sociaux, Carlos Miguel Herrera
Droits et libertés fondamentaux, Michel Levinet

Table des matières

Introduction
Une longue généalogie
Un concept fécond, une idée moderne

Première partie. — Les valeurs de la citoyenneté
Une conception de l’intérêt général
Un principe d’égalité
Une exigence de responsabilité

Deuxième partie. — L’exercice de la citoyenneté
Le statut du citoyen
Le citoyen dans la cité
Le citoyen et les institutions

Troisième partie. — La dynamique de la citoyenneté
La crise de la citoyenneté
Les droits du citoyen et les Droits de l’homme
La citoyenneté dans la mondialisation

Conclusion

Bibliographie

A propos des auteurs

Ministre de 1981 à 1984, Anicet Le Pors a exercé les métiers de météorologiste et d’économiste.
Il a détenu diverses responsabilités syndicales et politiques, dont les mandats de conseiller général et de sénateur. Il est aujourd’hui conseiller d’État.
Il est également l’auteur, dans la collection « Que sais-je ? », du Droit d’asile, n° 3733.

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TABLE DES MATIÈRES

Introduction

I. Une longue généalogie, – II. Un concept fécond, une idée moderne, .


PREMIÈRE PARTIE
LES VALEURS DE LA CITOYENNETÉ


Chapitre I – Une conception de l’intérêt général

I. Une définition problématique, – II. La crise du service public, – III. Service public et secteur public, .
Chapitre II – Un principe d’égalité

I. Élaboration du principe, – II. Confrontation du principe et de la réalité, – III. Égalité et intégration, .


Chapitre III – Une exigence de responsabilité

I. La dimension juridique, – II. La dimension éthique, – III. La laïcité, .


DEUXIÈME PARTIE
L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ


Chapitre IV – Le statut du citoyen

I. Un concept politique, – II. La dimension économique, – III. La dimension sociale, .


Chapitre V – Le citoyen dans la cité

I. La libre administration des collectivités territoriales, – II. La démocratie représentative locale, – III. La difficile intervention des citoyens, .
Chapitre VI – Le citoyen et les institutions

I. Le peuple souverain, – II. La loi, expression de la volonté générale, – III. La cohérence de l’État de droit, .

TROISIÈME PARTIE
LA DYNAMIQUE DE LA CITOYENNETÉ

Chapitre VII – La crise de la citoyenneté

I. La crise de l’individualité, – II. La crise des représentations, – III. Une crise de système, .

Chapitre VIII – Droits des citoyens et droits de l’homme

I. Le modèle de citoyenneté en question, – II. Les droits de l’homme en substitut, – III. Face à la raison d’État, .

Chapitre IX – La citoyenneté dans la mondialisation

I. Du national à l’universel, – II. L’institution d’une citoyenneté européenne, – III. La perspective d’une citoyenneté mondiale, .
Conclusion

Bibliographie