Confédération Nationale du Logement (CNL) – 17 septembre 2013 – Invité Anicet le Pors

 Quelques réflexions formulées au moment du décès de Pierre Mauroy qui lui avait confié le portefeuille de la fonction publique, nous ont donné envie d’évoquer avec Anicet le Pors la question du / des service(s) public(s). Extraits des ses échanges avec le Secrétariat Confédéral au siège de la CNL.

Le XXI° siècle peut être l’âge d’or du service public.

CNL : Le logement est en crise. Pour en sortir, nous considérons que l’Etat doit cesser, comme il le fait depuis des dizaines d’années ; de se désengager et intervenir massivement en créant un grand service public du logement. Qu’en pensez – vous ?

 ALP : Les « services publics » sont apparus progressivement. Dès le XIII°, Philippe le Bel ouvre la voie en créant un Conseil d’Etat du Roi chargé des contentieux des affaires du royaume. Si la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 affirme que « la propriété est un droit inviolable » dont nul ne peut être privé c’est sous réserve  de « nécessité publique » ; on parlait alors de  « bien commun » ou d’utilité publique. A fin XIX° se développent des services publics chargés de missions d’intérêt général, en théorie il doivent être financés par l’impôt et non par les prix; ils relèvent ‘une justice administrative séparée.

Ensuite sont apparues des combinaisons public / privé, avec les délégations de service public et les sociétés d’économie mixte, présentant un caractère marchand, qui ont peu à peu dénaturé le système.

En 1982, pour soutenir la politique industrielle, un programme de nationalisations a été mis en œuvre, ensuite progressivement remis en cause par des mesures libérales, même si des interventions de l’Etat dans le secteur marchand ont continué comme lors de la crise pétrolière.

CNL : Faut – il en conclure que la notion de service public est dépassée ?

 ALP : Pas du tout. Parce que le service public répond à des objectifs de solidarité et de coopération indispensables en temps de crise et appelés à se développer, la notion n’a jamais été aussi moderne. Le XXI° siècle peut et doit être le siècle du service public.

 CNL : La mondialisation menace – t – elle les services publics ?

 ALP : L’Union Européenne libérale ignore délibérément la notion de service public. Quant à la mondialisation, on peut dire qu’elle présente des opportunités pour le développement de services publics dans nombres de domaines. Ainsi, si l’on veut gérer l’eau et l’énergie comme des biens communs de l’humanité, la construction de services publics mondiaux s’impose.

 CNL : Dans le domaine du logement où l’Etat parle de régulation, comment pourrait – on imaginer un service public ?

ALP :  Dans le domaine du logement l vaudrait mieux parler de programmation, voire de planification  plutôt que de régulation qui est un terme du vocabulaire libéral, peu soucieux du service public.

A ce sujet, j’aimerais savoir ce que la CNL pense de la notion de droit au logement opposable …

CNL : Le droit au logement opposable part d’un bon sentiment mais le droit au logement pour tous ne peut être satisfait sans une construction massive de logements sociaux. D’autre part, comment ne pas souligner la contradiction entre la reconnaissance d’un droit « opposable » et la poursuite des expulsions ?

ALP : La contradiction mérite, en effet d’être soulignée. L’tat ne peut garantir le droit au logement s’il ne fournit pas les logements nécessaires.

Avec le DALO, l’Etat a reconnu qu’il ne peut faire confiance au secteur privé pour résoudre le problème du logement des plus démunis. Mais, comme on l’a vu les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. Il faut donc aller plus loin, pour les plus démunis comme pour les autres, dans la voie d’un service public du logement fondé sur un secteur public étendu.

L’Etat et la question des institutions – Université du Temps Libre IROISE – St-Renan, 8 octobre 2013

 Préambule : une riche histoire institutionnelle

Je veux tout d’abord souligner l’actualité de notre rencontre. Jeudi dernier, 3 septembre, le Président du Conseil Constitutionnel a convoqué les anciens Premiers ministres et ministres de la Vème République dont il voulait fêter le 55ème anniversaire en présence du Président François Hollande qui a prononcé à cet occasion un discours assez formel. Cela nous a permis d’apprendre qu’il y avait eu sous la Vème République : 7 Présidents de la République, 19 Premiers ministres, 35 gouvernements, 579 ministres dont 384 étaient vivants à ce jour, 205 étant effectivement présents à cette cérémonie. Nous parlons donc d’un sujet aride, l’État et les institutions, mais aussi d’une préoccupation officielle immédiate.

 Il n’y a pas de constitution sous l’Ancien Régime, seulement quelques textes fondamentaux concernant principalement le roi et des coutumes. Le roi détient son pouvoir « par la grâce de Dieu ». Mais l’affaiblissement du sentiment religieux, le discours des « philosophes » et l’aspiration croissante à plus de liberté et d’égalité font que le pouvoir d’État tend à se dissocier de la personne du monarque, à s’autonomiser. Philippe le Bel à la fin du XIIIème  siècle installe le pape Clément V à Avignon et crée le Conseil d’État du Roi marquant ainsi une distinction entre affaires publiques et affaires privées ? François 1er impose le français comme langue administrative contre le latin, langue du sacré, il met fin au monopole de l’Église en matière d’asile. Le pouvoir politique se sécularise.

 Louis XIV commence son règne en proclamant « l’État c’est moi », mais ai moment de mourir, après un règne de soixante-douze ans, il aurait déclaré « Je meurs, mais il reste d’État. Une deuxième rupture se produit donc entre la personne du Roi et l’État qui s’autonomise à son tour. Aussi, ne faut-il pas s’étonner que la première exigence des délégués aux États généraux qui se réunissent le 5 mai 1789 à Versailles soit l’élaboration d’une constitution écrite pour la France. Déjà Jean-Jacques Rousseau avait appelé à la conclusion d’un Contrat social en 1762 et il avait même rédigé lui-même deux projets de constitutions, l’une pour la Corse en 1768 et l’autre pour la Pologne en 1771[1].

Tous, alors, ne mettent pas évidemment le même contenu à l’idée de constitution. Les conservateurs souhaitent une mise en ordre formelle des pouvoirs monarchiques. Les révolutionnaires veulent faire table rase de l’ordre existant. L’idée de reconnaissance et de séparation des pouvoirs de Montesquieu : exécutif, législatif, judiciaire s’impose et consacre finalement le rôle de l’État nouveau par le transfert de la souveraineté du Roi à la Nation. Alors – troisième rupture – une autre séparation s’opère simultanément : entre cet État, dépositaire de l’a volonté générale et la reconnaissance de droits de l’homme et du citoyen. Ce dernier, en conformité avec l’analyse de Jean-Jacques Rousseau est sujet du souverain – le Peuple – et autonome comme personne. La traduction  de ce double mouvement sera l’existence durable, d’une part d’une constitution écrite, d’autre part d’une Déclaration des droits – ou d’un préambule – généralement placée en tête de la constitution. C ‘est encore vrai aujourd’hui.

 Depuis, la France est un  véritable laboratoire institutionnel : quinze constitutions en deux cent vingt-deux ans. La première constitution est intervenue en 1791 et nous en sommes donc à la quinzième, soit une durée de vie moyenne d’environ quinze ans. Lorsque l’on parcourt la succession de ces constitutions, on peut dégager deux lignes de forces : l’une démocratique dont le meilleur exemple est la constitution de 24 juin 1793, dite aussi de l’An I, produite par la Convention ; l’autre autoritaire ou « césarienne », dont la constitution de Louis Napoléon Bonaparte du 14 janvier 1852 me semble l’exemple le plus caractéristique. L’histoire institutionnelle de la France peut être analysée par référence à ces deux expressions opposées. Afin de caractériser les deux modèles je dirai quelques mots de chacun d’eux.

 La Constitution de 1793 dans une longue déclaration des droits propose le bonheur comme finalité et donne la plus grande place à l’intervention du peuple. Anti-fédéraliste et antilibérale, elle a été souvent considérée comme référence d’un régime parlementaire. Les députés sont élus pour un an, le 1er mai. Les étrangers présents depuis au moins un an peuvent voter et sont éligibles (Thomas Peine, Anacharsis Cloots). Les citoyens participent à l’élaboration de la loi par leurs assemblées primaires. L’article 35 prévoit le droit à l’insurrection si le gouvernement viole les droits du peuple – « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » -. Dans la constitution est prévu le droit d’asile pour les combattants pour la liberté, refusé aux tyrans. Le gouvernement est constitué en dehors de l’Assemblée. La constitution fut réservée en attendant le retour de la paix, car il fallait un exécutif fort pour conduire la guerre. Finalement, elle ne fut jamais appliquée.

 La Constitution de 1852, a été établie après le coup d’État du 2 décembre 1651 pour faire échec à l’expiration du mandat de Louis Napoléon Bonaparte qui devait s’achever en mai 1852 et n’était pas renouvelable. La constitution lui donne tous pouvoirs sur les autres organismes de l’appareil d’État pour un mandat de 10 ans. Un sénatus-consulte lui confèrera la dignité impériale le 7 novembre 1952 sans qu’il y ait besoin de modifier le dispositif institutionnel. Néanmoins on passera en 1860 de l’Empire autoritaire à l’Empire libéral sous la pression des milieux catholiques et des forces économiques.

 Les deux lignes de forces marquent les diverses constitutions, mais dans des proportions variables. Ainsi la constitution de la IVème République se rattache à la première, la constitution de la Vème  est un hybride plutôt dominé par l’esprit de la seconde. Leurs analyses comparatives permettent ainsi une réflexion synthétique sur le rôle de l’État et les questions institutionnelles que je m’efforcerai de situer dans le contexte actuel.

 

I.  DEPUIS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : UNE HISTOIRE TOURMENTÉE  ENTRE RATIONALITÉ ET EMPIRISME

 La constitution de la IVème République aura duré douze ans, la Vème en compte cinquante-cinq cette année, en deuxième position pour la longévité après la IIIème, soixante-cinq ans.

1.1. La Constitution de la IVème République : rationnelle mais pas raisonnable ?

Histoire

Le régime de Vichy a supprimé la Constitution  de la IIIème République du 25 février 1875 et s’est attaché à traduire en institutions sa conception de l’ « ordre moral » dans la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 annonçant un projet de constitution du Maréchal Pétain qui ne sera jamais adoptée. Si le régime de Vichy trouvait la constitution de la IIIème  République trop démocratique, les différents courants de la Résistance intérieure ou extérieure souhaitèrent très rapidement mettre en place des institutions fondées sur le peuple – dans une sorte de personnalisation à l’instar de Michelet-. Le poids et l’organisation du parti communiste eurent pour effet de mettre en avant la référence à la constitution de 1793, sous forme d’un régime d’assemblée unique, élue à la proportionnelle intégrale  et favorable au rôle des partis. Au plan économique, la Résistance avance une planification démocratique, des nationalisations et, au plan social, la sécurité sociale dans le cadre du programme du Conseil national de la Résistance. La situation est alors assez largement consensuelle sur cette base.

 Dès 1942, le général de Gaulle admet une réforme institutionnelle profonde. Une ordonnance du 21 avril 1944, prise à Alger, prévoit une Assemblée nationale constituante. De Gaulle incline pour une dimension présidentielle sur le modèle des États Unis.

 Un premier référendum a lieu le 21 octobre 1945 pour répondre à deux questions en même temps qu’était élue l’Assemblée constituante. 1/ reconnaissance de l’assemblée comme constituante. 2/ limitation de ses pouvoirs à sa fonction constituante pendant sept mois. La réponse fut oui-oui (de Gaulle, PS, MRP), contre oui-non (PCF), er non-oui (radicaux). Le PCF domine cependant l’assemblée (25 %) avec le MRP.

Aussitôt se développe une tension entre les partis, principalement de gauche,  et de Gaulle élu chef du gouvernement après maintes palabres. Il refuse de confier des ministères-clés aux communistes. Il démissionne le 20 janvier 1946. Félix Gouin, socialiste,  lui succède, Vincent Auriol est président de l’Assemblée. Finalement Pierre Cot fait adopter par l’Assemblée un projet au bout d’un vif conflit : MRP contre socialistes et communistes.

  Ce projet institue un régime d’assemblée fortement marqué par le modèle de la Convention. Soumis au référendum, il est rejeté le 5 mai 1946 par 53 % des suffrages – c’est la première fois qu’un référendum rejette  la proposition soumise au vote -. La cause réside à la fois dans la crainte du régime d’assemblée et des communistes.

  Une nouvelle assemblée constituante est élue. L’ordre d’importance est : MRP (28 %), communistes (26 %), socialistes (21 %). Le discours de Bayeux du général de Gaulle le 16 juin 1946, donne une esquisse d’une constitution avec un chef de l’Etat au-dessus des partis et doté de pouvoirs importants. La gauche n’en tint pas compte si elle prit soin de veiller à ce que n’intervienne pas un nouveau résultat négatif. Finalement, le projet fut adopté par référendum par 9 millions de oui, 8 de non, mais 6 d’abstentions et 1 de bulletins blancs. La constitution sera promulguée  le 27 octobre 1946.

Contenu

Cette constitution est dans la filiation des constitutions révolutionnaires : 1789, 1793, 1795, 1848. Elle ne comporte pas de Déclaration des droits comme dans le projet de 1945, mais un Préambule toujours en vigueur retenant de nombreux droits : droit d’asile, droit au travail, accès à la formation, à la gestion des entreprises, de grève, nationalisations, égalité hommes-femmes, etc. On valide, par là, des mesures prises depuis la Libération. La constitution renvoie  à la Déclaration des droits de 1789 et aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ».

 Elle prévoit deux chambres : l’Assemblée nationale et le Conseil de la République. La première est élue à la proportionnelle[2], elle a l’initiative des révisions constitutionnelles et a le dernier mot en matière législative. Elle est à la source de la  composition du gouvernement et, avec le Conseil de la République, élit le Président de la République. Celui-ci garde les pouvoirs de ses prédécesseurs. Il désigne le Président du Conseil, mais celui-ci doit être investi par l’Assemblée.


Des mécanismes sont créés pour assurer la stabilité : question de confiance et motion de censure des art. 49 et 50 -. Un gouvernement renversé peut dissoudre l’Assemblée.

Évolution

La IVème  République doit faire face à de grandes difficultés : reconstruction, guerres d’Indochine et d’Algérie, décolonisation, instabilité gouvernementale, dénaturation de la représentation parlementaire par le système des apparentements – des partis apparentés avant un scrutin législatif se partagent tous les sièges si, ensemble, ils obtiennent la majorité des suffrages exprimés -. Le gouvernement Guy Mollet ne s’impose pas. Une réforme constitutionnelle  est envisagée mais sa déclaration d’investiture devant l’Assemblée le 1er juin 1954 ne porte que sur des dispositions mineures. La situation se dégrade (intervention en Egypte, détournement de l’avion de Ben Bella…). Maurice Bourgès Maunoury et Félix Gaillard lui succéderont. Le 13 mai, émeute à Alger le jour de l’investiture de Pierre Pflimlin. Le Président de la République, René Coty, appelle le général de Gaulle comme président du Conseil et l’autorise à élaborer une nouvelle constitution.

 Il y eut 25 gouvernements en 12 ans de durée de la constitution de la IVème République. Le professeur J-J. Chevallier a considéré que cette constitution était  « rationnelle, mais n’était pas raisonnable ».

1.2. La Constitution de la Vème République : du « parlementarisme rationalisé » à la « dérive bonapartiste »

Histoire

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 fixe les cadres et les limites de la révision constitutionnelle (suffrage universel, séparation des pouvoirs, responsabilité du gouvernement devant le parlement, indépendance de la justice, etc.). Le projet devra être soumis au référendum.

Un avant-projet est rédigé par un petit comité à l’instar des constitutions autoritaires. De Gaulle veille à élargir le nombre des grands électeurs – anticipation de la réforme 1962 – et aux pouvoirs du président, notamment en cas de crise – esprit de Bayeux de 1946 -. Michel Debré veille à « rationaliser » l’activité parlementaire. Le comité fait des propositions qui ne seront pas retenues. Le projet passe en Conseil des ministres le 4 septembre et est adopté le 28 septembre par référendum à 80% des voix. Seul le PCF ayant appelé à voter contre avec quelques personnalités (Mitterrand, Mendès France). La signification du vote est différente pour les territoires d’outre-mer qui se prononcent sur leur indépendance de la communauté qu’introduisait le texte (Guinée).

 Contenu

La constitution commence par la souveraineté, mais ensuite l’ordre est changé par rapport à celui de la constitution de 1946 qui était : Parlement-Conseil économique et social – Président de la République -Gouvernement et qui devient : Président de la République Gouvernement – Parlement. Elu pour 7 ans, le Président est rééligible. Il est élu par un large collège de grands électeurs, quelque 75 000. Il a les prérogatives de ses prédécesseurs, mais surtout il est doté de pouvoirs nouveaux portant notamment sur deux articles : l’art. 11 qui lui permet de recourir au référendum sur le fonctionnement des pouvoirs publics et les traités, l’art. 16 en cas de guerre ou de guerre civile, le recours à cet article est  très encadré, mais cela lui confèrerait en ces circonstances un véritable pouvoir dictatorial.

 Le Gouvernement est composé du Premier ministre – non le Président du conseil qui est le Président de la République -. Le Président de la République  nomme le Premier ministre et les ministres qui lui sont présentés par le Premier ministre. Le Gouvernement sollicite la confiance de l’Assemblée nationale. Le Président de la République ne peut ensuite révoquer le Premier ministre. Il y a incompatibilité pour les ministres entre la fonction et un mandat parlementaire. Le Gouvernement a des pouvoirs étendus (art. 20) : initiative des lois, nominations de hauts fonctionnaires, proposition de référendum, déclaration de l’état de siège, recours aux ordonnances, etc. Il dispose du pouvoir réglementaire (art. 34 et 36)

Le Parlement est constitué en deux chambres, composées de parlementaires élus sur des modes définis par des lois ordinaires. La rationalisation est effectuée par un président de l’Assemblée nationale élu pour la législature, le président du Sénat à chaque renouvellement. Ces présidents peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Leur consultation est obligatoire dans certains cas. Ils ont donc des pouvoirs propres. Les pouvoirs du Parlement sont réduits par un champ législatif très circonscrit : adoption d’une loi sans vote si le Gouvernement pose une question de confiance et qu’il n’est pas renversé dans les vingt-quatre heures par une motion de censure ; le contrôle de constitutionnalité des lois est instauré ; la loi peut être adoptée par référendum. Les lois sont votées par les deux assemblées. En cas de désaccord, recours à une commission mixte paritaire et s’il n’y a pas accord vote de l’Assemblée nationale sur son texte. Le rôle du Parlement change en cas de différence des majorités aux élections législatives et présidentielle (cohabitation).

 Est créé un Conseil constitutionnel composé de neuf membres désignés par tiers par le Président de la République et les présidents des assemblées. Ses compétences sont élargies par rapport à celles du « comité constitutionnel » de la constitution de 1946. Il est le juge des recours sur les référendums, les élections du Président de la République et des parlementaires. Il est encore le juge de  la qualification législative des textes. Il est consulté sur la mise en œuvre de l’article 16 et sur l’ « empêchement » du Président de la République.,

 Une Haute Cour est créée pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement  – haute trahison, puis seulement manquement du Président ; création alors d’une Cour de justice pour juger les ministres pour faits commis dans l’exercice de leurs fonctions -. Un Conseil économique et social consultatif est créé.

 Une procédure de révision de la constitution est mise en place sur la base de l’article 89 de la constitution : sur la base d’un texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat suivi d’un référendum. Mais le Président de la République peut également soumettre un projet au Parlement réuni en Congrès ; le texte doit alors être adopté à la majorité des trois-cinquièmes.

Évolution

Depuis son instauration, la Constitution de la Vème République a été fréquemment modifiée : 5 fois de 1958 à 1991, 19 fois depuis, soit 24 fois au total. On n’évoquera ci-après que les plus importantes – quatre projets de lois constitutionnelles sont en instance de vote par le Parlement réuni en Congrès.

 1962 : l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.

Voulant passer outre l’opposition probable du Sénat, de Gaulle fait réviser la constitution en utilisant l’article 11. Opposition quasi-générale et constitution du cartel des « non ». Néanmoins le prestige de de Gaulle, fait que le « oui » l’emporta avec plus de 62% des voix. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Nouvelle naissance de la Vème République.

 Et le fait que le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par référendum car elles sont adoptées directement par le peuple, ont permis la mise en œuvre de cette réforme

 *** 1969 : rejet par référendum du projet de réforme du Sénat et de l’organisation territoriale

Le projet de révision de 1969 avait un  double objet : une réorganisation territoriale renforçant le rôle des régions et la réforme du Sénat devenu plus socio-professionnel avec suppression du Conseil économique et social. Désavoué, de Gaulle démissionne le 28 avril 1989. Comme en 1962, mais en sens inverse, l’effet plébiscitaire a été prédominant – 2ème rejet d’un référendum.

1974 : la réforme du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel avait été pensé par Michel Debré dans le cadre d’un parlementarisme rationalisé (champ de l’art. 34, limitation du rôle des partis). La décision constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 Liberté d’association a donné une nouvelle place au Conseil constitutionnel. Valéry Giscard d’Estaing, nouvellement élu Président de la République, souhaite élargir la saisine du Conseil Constitutionnel aux parlementaires – 60 députés et 60 sénateur -.

1992 : le traité de Maastricht.

Cette révision avait pour but de rendre la Constitution compatible avec le traité sur l’Union européenne.

2000 : le quinquennat.

C’est la première révision constitutionnelle soumise au référendum en application de l’article 89 de la Constitution. Après 73% de « oui » le 24 septembre 2000, elle fut promulguée le 2 octobre. Son but était d’éviter les inconvénients de la cohabitation.

2003 : loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République

Elle porte sur : l’organisation décentralisée de la République, la démocratie locale directe – référendum pouvant être décisionnel dans certains cas -,  autonomie financière des collectivités territoriales, statut des collectivités d’outre-mer.

 2005 : la charte de l’environnement.

 La Constitution inclut dans son préambule, depuis le 1er  mars 2005, une charte de l’environnement en 10 articles, à la demande du Président de la République.

 *** 2005 : rejet du traité sur la constitution de l’Union européenne

 Le texte sera repoussé par référendum, mais le Gouvernement le fera adopter sous forme du traité de Lisbonne par le Parlement.

 2008 : ratification du traité de Lisbonne

 En vue de la ratification ultérieure du Traité de Lisbonne, une révision du titre XV de la Constitution a été votée par le Congrès le 4 février 2008, par 560 voix contre 181. La loi constitutionnelle a été promulguée le jour même. Les modifications apportées à la Constitution formulent les transferts de souveraineté énumérés dans le traité de Lisbonne par un renvoi direct à ce texte.

 2008 : Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la réforme des institutions

Dans le prolongement des travaux du comité « Balladur », le Parlement réuni en Congrès a adopté le 21 juillet 2008 un projet de loi constitutionnelle qui crée ou modifie 47 articles de la Constitution. Le vote a été acquis avec 539 votes favorables, le seuil d’adoption étant de 538 votes.

 Les modifications les plus importantes de la loi constitutionnelles du 23 juillet 2008 sont les suivantes : limitation à deux le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ; possibilité pour un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits, de demander la tenue d’un référendum sur l’un des sujets prévus dans l’article 11 ; le président de la République peut convoquer le Congrès du Parlement français pour faire une déclaration ; les parlementaires sont remplacés temporairement en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ; la discussion des projets et propositions de loi ne porte plus devant la première assemblée saisie sur le texte présenté par le gouvernement, mais sur le texte adopté par la commission saisie, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ; les assemblées fixent maintenant elles-mêmes leur ordre du jour indépendamment du Gouvernement. Celui-ci conserve néanmoins certaines prérogatives importantes ; les justiciables ont désormais la possibilité, depuis mars 2010, de contester la constitutionnalité d’une mesure qui leur est opposée, créant ainsi la possibilité de révision constitutionnelle a posteriori (QPC) ; le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental ; le Défenseur des droits est créé ; les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

 Un projet gouvernemental visant à inscrire dans la Constitution des règles prévoyant un retour progressif à l’équilibre budgétaire a été adopté le 13 juillet 2011. Ce texte institue des lois-cadres d’équilibre des finances publiques prévoyant un rythme du retour à l’équilibre budgétaire sur au moins trois ans. La question fait aujourd’hui l’objet d’une concertation européenne.

 Pour conclure sur la Vème  République, on peut constater qu’elle n’est vraiment plus la même qu’aux origines. On peut distinguer trois phases : le « parlementarisme rationalisé » du début, gravement affecté en 1962 par l ‘élection du Président de la République au suffrage universel ; puis au moment des cohabitations ce que le professeur Jean-Marie Denquin a appelé la « monarchie aléatoire » à laquelle Lionel Jospin et Jacques Chirac ont tenté de remédier en instaurant le quinquennat ; enfin, depuis 2007, ce que j’ai appelé « dérive bonapartiste, tandis que Robert Badinter parlait de « monocratie » et qu’Alain Duhamel écrivait La marche consulaire, différentes expressions pour qualifier un régime autocratique qui prend d’ailleurs beaucoup de liberté avec les institutions. François Hollande semble s’être installé dans une « consécration tranquille ».

II. CONTEXTE ET POSTURES SUR LES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

 Une constitution est la représentation juridique, mais aussi idéologique et politique que se fait une société de l’organisation des pouvoirs pour vivre ensemble. Elle devrait donc transcender les conjonctures et mettre principalement l’accent sur les principes fondamentaux et les règles essentielles. On sait qu’il n’en est rien. Pour autant, il est utile de disposer d’une référence : ce que seraient les institutions idéales pour faire le choix le plus réaliste et le plus judicieux des institutions possibles.

2.1. La décomposition sociale

 Nous nous posons aujourd’hui la question dans un contexte qui est celui d’une décomposition sociale profonde, de crise systémique. Les symptômes en sont multiples : désaffection politique marquée en particulier par la croissance des abstentions, montée du chômage et de la précarité, développement des jeux de hasard et des sectes, menaces contre l’écosystème mondial, crise aux dimensions multiples : financière, des matières premières, religieuse, etc.

Certaines causes  de cette situation peuvent être identifiées : la référence problématique à l’État-nation avec désaffection dans les pays anciens mais la multiplication de leur nombre et des réactions nationalistes ; la complexification et la dénaturation de la notion de classe sous l’effet du progrès technique, de la mondialisation capitaliste, de l’individualisation des statuts ; les bouleversements spatiaux marqués par l’urbanisation, le développements des voies de communication, l’émergence de nouvelles puissances économiques ; l’évolution rapide des mœurs principalement dans la formation des couples, le rôle de la famille, les relations sociales, la confrontation des cultures. Surtout, l’affaiblissement voire l’effondrement des grandes idéologies messianiques qui avaient prospéré au siècle dernier et structuré les débats politiques majeurs : la théorie néoclassique pour les libéraux de plus en plus éloignée de la représentation du réel s’est faite normative, ; l’État-providence pour les socio-démocrates voit sa démarche redistributive asphyxiée dans la crise et la récession ; le marxisme, inspirateur du mouvement communiste ne peut plus être regardé comme le paradigme des forces du changement s’il garde certaines vertus explicatives et pédagogiques.

Ce moment historique de décomposition sociale est donc tout à fait singulier et doit être analysé en tant que tel, même si nous disposons à cet effet que des outils théoriques anciens. Il donne naissance à des expression significatives comme celle d’Edgar Morin qui parle de « métamorphose »,  de Pierre Nora qui évoque le « régime des identités », ou d’Alain Badiou qui s’interroge « Qu’appelle-t-on échouer ?’ » : j’ai moi-même eu recours depuis vingt ans à des formulations de ce type[3]. D’autres moments historiques ont présenté des caractéristiques de même incertitude : Alfred de Musset n’écrivait-il pas dans Confession d’un enfant du siècle en 1836 « On ne sait, à chaque pas qu’on fait si l’on marche sur une semence ou sur un débris » ?

 La profondeur de la crise et la diversité de ses manifestations témoignent que nous sommes dans une période qui nous invite à sortir des schémas politiques qui ont prévalu au XXème siècle tout en tirant les enseignements de ce siècle « prométhéen ». Les trente années qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont été celles d’une croissance soutenue et d’une politique économique administrée. C’est l’époque d’une forte intervention publique, de la « planification à la française » regardée par de Gaulle comme une « ardente obligation ». À partir de la crise pétrolière, au tournant des années 1970, l’ultralibéralisme va se développer sur une nouvelle période d’une trentaine d’année avec comme caractéristiques : concurrence, dérégulation, privatisations, culte de la performance, développement des inégalités, prévalence du court terme, récusation de toute morale civique et déboucher sur la crise des années 2007-2008. À la suite de celle-ci on en appelle de toute part au « retour de l’État ». Mais quel rôle de l’État dans quelles institutions ? Le sentiment que nous sommes dans une période de transition de civilisation donne lieu à des propositions institutionnelles variées.

2.2. Des solutions discutables

La banalisation sarkozyste

On a rappelé plus haut l’importance des modifications introduites par la loi constitutionnelles du 23 juillet 2008, votée à une voix de plus que la majorité requise.

Au-delà  existait une stratégie plus générale. Les spécificités construites par l’histoire en plusieurs siècles sont apparues sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme des « anomalies » dans un pays expérimenté comme la France. Anomalies que ce service public occupant un quart de la population active – privatisations, déréglementations et « révolutions culturelle » appelée dans la fonction publique statutaire – ; anomalie que ce principe de laïcité expressément inscrit dans sa constitution (discours de Latran) – anomalie que ce modèle d’intégration fondé sur le droit du sol (débat sur l’identité nationale) ; anomalie que cette réputation de « terre d’asile » (discours de Grenoble et alignement sur les directives européennes) ; anomalie  que cette succession de quinze constitutions en deux siècles (présidentialisation accrue) ; anomalie que ce pays aux 36 000 communes. (Acte III de décentralisation).Pour  ceux qui nous gouvernaient alors il s’agissait de gommer ces singularités pour mettre l’État de ce pays aux normes de l’Union européenne. Comme l’a écrit le philosophe marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France »[4]

Sous le quinquennat précédent, cette déstructuration de la France est notamment recherchée par une double démarche de sens contraires. D’une part, une politique de décentralisation déstabilisatrice des collectivités publiques et nationales. D’autre part, une mondialisation qui s’exprime principalement sous la forme du mouvement des capitaux, mais sans se réduire pour autant à cet aspect. Cette situation pose le problème de l’avenir de l’État-nation, de la souveraineté nationale et populaire, de la responsabilité propre des citoyennes et des citoyens.

Le rapport Jospin et les conséquences tirées par François Hollande

Il ne semble pas que le pouvoir actuel soit en mesure de répondre à la nécessité d’une réforme institutionnelle profonde sur la base du rapport Jospin. Rappelons préalablement que l’on doit à l’ancien Premier ministre une vague de privatisations supérieure à celle réalisée par Alain Juppé, ainsi que la réforme du quinquennat accompagnée de l’inversion du calendrier faisant précéder les élections législatives des présidentielles.

Les mesures proposées par celui-ci ne modifient pas le caractère de la Vème  République qui se trouve ainsi consacrée. L’élection du ¨résident de la République au suffrage universel est maintenue avec seulement le remplacement du parrainage des candidatures de 500 élus par 150 000 électeurs dans 50 départements, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours des députés est inchangé sinon l’élection de 10 % des députés à la proportionnelle nationale. La composition du Sénat serait rééquilibrée au profit des départements et des régions avec plus  d’élus à la proportionnelle. Le cumul des mandats serait réduit. Le chef de l’État pourrait être jugé au civil comme au pénal pour faits hors mandat, non dans l’exercice de ses fonctions.

De ces propositions pourtant modestes, François hollande n’a retenu que quatre réformes présentées séparément pour ne pas risquer une invalidation parlementaire du tout : réforme du Conseil supérieur de la magistrature, inscription du dialogue social dans la constitution, incompatibilités applicables aux fonctions ministérielles et réforme de la composition du Conseil constitutionnel, responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement. On notera, en particulier, que n’ont pas été retenues les dispositions accordant le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections municipales, ni l’inscription dans la constitution des dispositions majeures de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. Ces projets de lois constitutionnelles qui devaient être soumis au Congrès fin juillet restent pendants. Leur adoption porterait à vingt-huit le nombre de révisions de la constitution de la Vème  République, ce qui conduit à s’interroger sur sa pérennité.

La seule annonce concrète de François Hollande au cours de la cérémonie du 55ème anniversaire de la constitution a été celle d’un projet de loi pour l’application de l’initiative populaire des lois adoptée en 2008. Le Président de la République a, à cette occasion, confirmé expressément l’élection du Président de la République au suffrage universel en raison de l’attachement présumé des Français à cette élection. On est très loin du « Coup d’État permanent » de François Mitterrand qui, au demeurant, s’en était fort bien accommodé.

Une VIème République ?

Face à la crise du politique et des institutions traduites par de nombreuses modifications,  et à l’interrogation sur l’État, il importe de répliquer, mais comment ? L’idée la plus simple est d’opposer aux institutions actuelles une autre construction institutionnelle. C’est ce que, avec d’autres, j’avais proposé notamment à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française sous forme d’un « projet constitutionnel » complet[5]. Celui-ci, une fois adopté, a été oublié. Je ne ferai plus cette proposition vingt-quatre ans plus tard, nous ne sommes plus dans la même situation.

Je ne suis pas partisan en effet d’une VIème République pour les raisons suivantes. D’abord, parce qu’il s’agit d’une facilité qui, le plus souvent, dispense d’une réponse sérieuse au fond. Réclamée d’Olivier Besancenot à Marine Le Pen en passant par Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent et Cécile Duff lot, on espère qu’il ne s’agit pas de la même VIème  République. Ensuite, parce que les projets présentés sont le plus souvent formulés de manière sommaire et peu cohérente. L’exemple le plus frappant de cette vanité confuse est le projet de VIème  République dont Arnaud Montebourg a fait un fonds de commerce et qui, à l’examen, de contours en concessions, se révèle n’être rien d’autre qu’une Vème  République-bis). Enfin, il existe une autre raison qui fait de la VIème  République une revendication illusoire : aucune des cinq républiques qui ont marqué notre histoire récente n’est née d’une gestation spéculative.

La Convention déclare le 21 septembre 1792 : « La royauté est abolie en France » et un décret du 25 septembre proclame : « La République est une et indivisible » ; ainsi est née la première République parachevant la Révolution française.

La deuxième est issue des émeutes sanglantes de février 1848 aboutissant à l’abdication de Louis-Philippe  et à la  constitution républicaine du 4 novembre 1848 ; elle sera, on le sait et l’on doit s’en souvenir, balayée par le coup d’État du 2 décembre 1851 et le référendum-plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte des 21 et 22 décembre.

La troisième émerge à une voix de majorité de la confrontation des monarchistes et des républicains cinq ans après la défaite de Sedan, moins de quatre ans après l’écrasement de la Commune de Paris.

La quatrième vient après la seconde guerre mondiale, de l’écrasement du nazisme et de la résistance, promulguée le 27 octobre 1946 comme nous l’avons vu.

La cinquième voit le jour par le référendum du 28 septembre 1958, portée par le putsch d’Alger dans un contexte de guerre coloniale.

S’il y a bien crise sociale aujourd’hui, qui oserait soutenir qu’elle s’exprime au niveau des évènements qui viennent d’être évoqués ? Jamais en France on a changé de république sans événement dramatique. Dans une société en décomposition sociale profonde, il manque encore … l’Évènement.

La même argumentation pourrait être opposée aux partisans d’une Constituante qui ne reposerait sur aucune base suffisamment consensuelle. Toutes les constituantes sont survenues après des évènements majeurs et sur les décombres de l’ordre précédent qui faisait consensus. Ce n’est pas la situation actuelle et une telle proposition permet en réalité de ne rien dire du contenu. C’est encore une facilité.

 

III. DE QUELLE DÉMOCRATIE INSTITUTIONNELLE AVONS NOUS BESOIN AUJOURD’HUI ?

Ainsi, plutôt que d’élaborer un projet constitutionnel complet dont l’intérêt principal serait d’établir la cohérence des différents choix institutionnels effectués, il semble aujourd’hui plus opportun, et sans doute préalable de se prononcer sur certains de ces choix majeurs.

3.1. La souveraineté

Jean-Jacques Rousseau s’efforçait de définir ainsi les citoyens dans le Contrat social : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ». La constitution de la IVème   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Vème République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales). Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première. La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le Gouvernement a pu contourner le rejet par le peuple français  du traité sur la constitution européenne en mai 2005, pour faire ratifier ensuite le traité de Lisbonne par le Parlement. Et puis la souveraineté c’est aussi la maîtrise des bases économiques nationales.

3.2. La démocratie directe

Il  y a un champ où l’action populaire peut s’exercer directement, sans intermédiaire, c’est celui de la démocratie dite directe. Il convient cependant de dire, avant d’évoquer cet espace, que l’intervention du peuple ne saurait faire l’objet d’une réglementation excessive. La démocratie directe c’est d’abord le plein exercice des droits et des libertés existants. C’est aussi le fortuit, l’incodifiable, l’initiative, l’épopée, le talent. Il serait vain et quelque peu totalitaire de prétendre en tout point réglementer la vie, non seulement publique mais aussi privée. Pour autant, la démocratie directe ne saurait être purement spontanée, étrangère à toute forme de régulation institutionnelle. La souveraineté nationale et la souveraineté populaire doivent pouvoir être traduites partiellement dans des règles de droit, si celles qui existent n’épuisent pas le sujet.

Des progrès peuvent, en effet, être réalisés en la matière. On en donnera deux exemples. Le premier consisterait à accroître la portée du droit de pétition. Une question rédigée qui aurait réuni un certain pourcentage de signatures d’électeurs inscrits pourrait faire obligation à l’assemblée délibérante compétente pour connaître de cette question, d’en débattre et de prendre position. Cette décision pourrait ensuite, en cas d’approbation, conduire à l’élaboration des règles administratives, réglementaires ou législatives correspondantes. Le rejet du texte devrait être motivé et le débat se poursuivrait éventuellement dans l’opinion publique  – la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a amorcé le mouvement en ce sens. Le second exemple reviendrait, sous certaines conditions, à donner l’initiative des lois au peuple. Là encore un minimum de soutiens seraient exigés sur une proposition de loi entièrement formulée. Après quoi le texte pourrait être inséré dans une procédure parlementaire et devenir une loi au terme du processus qui pourrait faire intervenir des instances déconcentrées ou décentralisées. Ce ne serait à vrai dire pas une véritable novation : la Constitution de l’An I, pourtant réputée jacobine, prévoyait déjà l’intervention des communes et des assemblées primaires des départements dans l’élaboration de la loi[6]. L’annonce faite par le Président de la République le 3 octobre au Conseil constitutionnel de faire élaborer rapidement les dispositions législatives permettant l’application d’une initiative populaire des lois prévue par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 va dans le sens de ces propositions.

La démocratie participative, fréquemment présentée comme substitut ou complément de la démocratie directe et de la démocratie représentative n’a pas bénéficié jusqu’à présent d’une définition claire.

 C’est la question du référendum qui constitue en matière de démocratie directe la question la plus délicate. En reconnaissant à tous les citoyens le droit de concourir personnellement à l’expression de la volonté générale et à la formation de la loi, la Déclaration des droits de 1789 en son article 6 ouvrait la voie aux consultations référendaires et à la mise en mouvement politique du peuple. Mais on a vite pressenti les dangers du référendum et les risques qu’il puisse faire courir à la démocratie dans les mains d’un pouvoir autoritaire relevant de la ligne de force césarienne évoquée plus haut. Olivier Duhamel le souligne : « le référendum peut être liberticide : les Bonaparte en ont apporté la preuve »[7]. La Constitution de 1793, on l’a vu,  prévoyait que le peuple pouvait délibérer sur les lois proposées par le corps législatif. La Constitution de 1946 ne retenait le référendum qu’en matière constitutionnelle. La Constitution de 1958 le prévoit en deux dispositions : en matière d’organisation des pouvoirs publics, de réformes relatives à la politique économique ou sociale, de ratification des traités (Art. 11, dont le champ a été élargi en 1995) et en matière constitutionnelle (Art. 89). Par ailleurs, la loi du 6 février 1992 a institué un « référendum communal » ; il est de faible portée. 

Bien que les référendums sur le traité de Maastricht en 1992 et celui sur le récent projet de « traité établissant une constitution pour l’Europe », mis en échec le 29 mai 2005, aient été l’occasion de débats importants, il reste que, depuis 1793, seulement 3  référendums sur 24 ont dit « non » à ceux qui les ont organisés.

Le recours au référendum relève ainsi le plus souvent d’un pouvoir exécutif autoritaire à tendance plébiscitaire. Corrélativement, il dévoie le débat en le conduisant  le plus souvent à s’écarter de la question posée – vote contre un homme ou une politique -. Appelant une réponse binaire  (oui ou non) il est peu approprié au traitement de questions complexes. Il doit donc être strictement limité aux matières constitutionnelles proprement dites.

On comprend mal que cette histoire ait été perdue de vue par les acteurs et actrices politiques actuels préconisent des référendums sur les sujets les plus divers .

3.3. La loi

Outre le référendum, le peuple exerce sa souveraineté par la médiation de ses représentants. L’article 6 de da Déclaration de 1789, qui fait partie du « bloc de constitutionnalité » actuel, proclame que la loi est l’expression de la volonté générale, tandis que l’article 34 de la constitution dispose que la loi est votée par le Parlement. En vertu du principe de séparation des pouvoirs et pour équilibrer les fonctions normatives de l’exécutif et du législatif, les articles 34 et 37 définissent les champs respectifs de la loi et du décret. Tel est du moins le schéma théorique car, dans la réalité, c’est le Gouvernement qui a largement l’initiative du travail législatif en fixant, pour l’essentiel, l’ordre du jour du Parlement et en réservant la plus grande place à ses projets, tandis que les textes d’origine parlementaire, les propositions de lois, sont réduites à la portion congrue. Une telle pratique n’est pas conforme aux principes affichés et le préjudice est d’autant plus important que la Constitution a été modifiée en 1992 par l’introduction d’un article 88-2 disposant notamment que : « la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne … »,  ce qui se traduit par une entrée en force du droit européen en droit interne français et limite, en conséquence, les prérogatives du Parlement national. De plus, la montée en puissance du Conseil constitutionnel à partir de 1971 en a fait un organisme politique en forme juridictionnelle qui s’est doté, au fil du temps et par voie jurisprudentielle, d’un pouvoir constituant permanent en dehors de toute source de légitimité, même si on peut considérer qu’il n’en a pas abusé et qu’il a joué parfois un rôle positif en matière de défense des libertés publiques. La représentation est donc en crise, ce qui se traduit en particulier par une hausse générale des taux d’abstentions à toutes les élections, et notamment aux élections locales qui sont pourtant celles où le citoyen est le plus proche des lieux de pouvoir et qui devraient l’intéresser davantage.

La situation est encore aggravée par le fait que si l’article 20 de la Constitution prévoit bien que « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », cela dépend de la concordance ou non des majorités présidentielle et législative. Lorsqu’il y a concordance, c’est le Président de la République qui est maître de l’exécutif ; dans le cas contraire, celui de la cohabitation, c’est le Premier ministre qui a l’essentiel des compétences, même si son but est de devenir, à son tour, président, avec une majorité conforme. Cette constitution, si souvent rapetassée au cours des vingt dernières années, ainsi qu’il a été dit, est donc, au surplus, de caractère aléatoire, ce qui est un non-sens constitutionnel et très malsain pour la démocratie. En effet, avant les élections présidentielles et législatives, on ne sait qui du Président de la République ou du Premier ministre détiendra finalement le pouvoir exécutif selon qu’il y aura, ou non, concordance des majorités. L’instauration du quinquennat en réduisant la probabilité de cohabitation a favorisé l’interventionnisme présidentiel. C’est donc le statut du Président de la République, aujourd’hui clé de voûte des institutions, qui est le point de départ de toute réforme institutionnelle conséquente.

Le choix du régime parlementaire aurait pour conséquence que le pouvoir exécutif appartiendrait, sous la direction du Premier ministre, au Gouvernement[8]. Responsable devant le Parlement, il déterminerait et conduirait effectivement la politique de la nation. La légitimité émanerait du corps législatif, élu selon un scrutin égal, c’est-à-dire se rapprochant le plus possible de la proportionnelle. Les arguments selon lesquels cela aurait pour conséquence de faire entrer le Front national au Parlement, ou bien que la priorité est la constitution d’une majorité forte plutôt que la fidèle représentation du peuple ne sauraient y faire obstacle. C’est au débat politique et non à la technique électorale de faire les majorités, de définir la voie à suivre et d’exprimer par la loi la volonté générale. Quant à la question de savoir s’il faut une assemblée parlementaire ou deux comme aujourd’hui, le professeur Dominique Rousseau considère que cela est fonction du degré de déconcentration et de décentralisation de l’organisation de la République : plus les collectivités territoriales ont un rôle important dans le fonctionnement des institutions, pus croît la justification d’une deuxième chambre qui les représente ; c’est aujourd’hui la raison d’être du Sénat.

3.4. L’exécutif

Le rejet de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct  repose sur plusieurs raisons.

Premièrement, le caractère plébiscitaire de cette élection l’inscrit sur la ligne de forces césarienne ; les références historiques sont celles des deux Empires.

Deuxièmement, il ne saurait y avoir deux sources de légitimité concurrentes : celle du président et celle de la représentation nationale et populaire. Or, en France, pour des raisons historiques et par le jeu naturel des pouvoirs, la légitimité d’un président élu au suffrage universel l’emportera toujours sur celle que partagent plus d’un millier de parlementaires élus localement au scrutin majoritaire. Il faut donc choisir : le Parlement ou le Président. Comment soutenir qu’est conforme à la ligne de force traditionnelle des Lumières, cette délégation massive de souveraineté que représente l’élection du Président de la République au suffrage universel ?

Troisièmement, la supériorité institutionnelle du Président élu en fait le guide de la nation et dérive fatalement vers un pouvoir autocratique sur le base des pouvoirs considérables qui lui sont conférés par la constitution, notamment en situation de crise ou de guerre. Au surplus, la situation récente du précédent quinquennat a montré avec quelle désinvolture le Président pouvait user de la constitution pour s’arroger des prérogatives qui ne sont pas les siennes – celles de l’article 20, par exemple -. La présidence actuelle n’est pas à l’abri de telles critiques – « punition » de Bachar el Assad-. Il y a risque de développement d’actions au nom de la « raison d’État.

Quatrièmement, la conquête du pouvoir devient dans ces conditions le principal objectif des formations politiques et non le service de l’intérêt général, a fortiori de la transformation sociale. Dès lors, les partis se transforment en machines électorales, le cas échéant subdivisées en « écuries » présidentielles, la communication prend le pas sur le débat et la réflexion, la politique devient spectacle, la bataille s’engage sur des critères de rassemblement superficiel et se gagne au centre.

Cinquièmement, cette élection confine ainsi au déni de démocratie et soumet le citoyen à la fatalité des contraintes extérieures, au conformisme opportuniste, à la pensée unique, à la résignation et à l’abaissement.

Dans une constitution démocratique, le Président de la République garderait néanmoins un rôle prestigieux : il représenterait la France vis-à-vis de l’étranger, il serait l’expression symbolique de l’unité et de l’indivisibilité de la République et le garant de la continuité des pouvoirs publics. Il ne serait plus élu au suffrage universel direct, mais soit par un collège de grands électeurs, soit par le Congrès du Parlement ; la durée de son mandat serait dès lors secondaire, la plus longue durée, sans possibilité de renouvellement, pouvant même correspondre à la plus grande banalisation. À cet égard, le mandat de sept ans non renouvelable est sans doute la solution la plus judicieuse dans la gamme des solutions possibles. L’argument selon lequel il faudrait tenir compte de l’idée que l’on se fait de la prétendue adhésion définitive du peuple français à l’élection du Président de la République au suffrage universel n’est que l’expression d’une résignation politique, indigne de notre histoire.

3.5. L’État de droit

Face à ce schéma, certains  évoqueront un  retour au régime d’assemblée. On n’ignore rien des critiques qui sont adressées à ce régime sur la base, principalement, de l’expérience de la IVème  République. En réalité, l’instabilité de la IVème  République n’a pas été causée par un excès de démocratie, mais au contraire par les atteintes que les manœuvres des clans politiques lui ont portées. Aucune constitution ne peut être, seule, la solution des contradictions sociales. Mais à tout prendre, il faut préférer les institutions qui les révèlent à celles qui les dissimulent. Les contradictions apparaissant clairement, les conditions sont meilleures pour leur apporter une solution efficace. C’est aussi un appel à la responsabilité des élus qui doivent alors savoir constituer des majorités d’idées quand c’est nécessaire et faire preuve de courage politique en toute circonstance, plutôt que de se résigner à l’allégeance au chef qui caractérise le régime présidentiel.

Toute proposition institutionnelle  doit veiller à s’inscrire dans une scrupuleuse cohérence de l’État de droit. On ne développera pas ici les conditions de la cohérence interne qui reposent essentiellement sur la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes, sur l’équilibre délicat à établir entre le principe d’autonomie de gestion des collectivités territoriales et celui d’unité et d’indivisibilité de la République. Il conviendrait aussi de préciser les formes nouvelles de la dualité des ordres juridictionnels administratif et judiciaire, dualité souhaitable car relevant de la distinction public-privé, classique en France. Un contrôle de constitutionalité est nécessaire. La souveraineté ne pouvant émaner que du peuple, c’est à lui ou à ses représentants qu’il revient en définitive d’assurer la conformité des lois à la Constitution ; sur les questions les plus importantes par le recours au référendum constituant en veillant à éviter toute dérive plébiscitaire ; sur des questions moins importantes par la recherche d’une compatibilité tant juridique que politique dans le cadre du Parlement puisque c’est lui qui vote la loi. Un Comité constitutionnel composé de représentants des différents groupes parlementaires auxquels s’adjoindraient des magistrats du Conseil d’État et de la Cour de cassation devrait être institué à cette fin. Il n’aurait pas le pouvoir d’empêcher la promulgation d’une loi non conforme à la Constitution, mais seulement d’identifier cette non-conformité en invitant le Parlement à la prendre en considération à l’occasion d’un nouvel examen qui conduirait soit à modifier la loi soit à provoquer l’engagement d’une procédure de révision constitutionnelle[9].      

Une réflexion sur les institutions nationales ne peut aujourd’hui faire l’économie d’une prise en compte des institutions supranationales, elle doit veiller à leur cohérence externe. C’est possible grâce au principe de subsidiarité introduit à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne aux termes duquel : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union ». Certes, cette formulation laisse une trop large place à l’appréciation de l’opportunité de l’intervention de l’Union et il n’y a pas lieu de faire une confiance aveugle aujourd’hui à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne. Une articulation des institutions nationales et transnationales doit cependant être recherchée sans aliénation de la souveraineté nationale. D’ailleurs, dès aujourd’hui, l’article 55 de la constitution ne dispose-t-il pas que : « Les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

3.6. L’État et le citoyen

Nous avons vu, que l’affirmation de l’autonomie de l’État s’était accompagnée de celle des droits de l’homme et du citoyen. On ne saurait en effet dissocier une réflexion sur le rôle de l’État et celle sur le contenu de la citoyenneté.

La vocation des institutions est aussi de concourir à la formation d’une citoyenneté finalisée par des valeurs fortes, à vocation universelle : service public, droit du sol, laïcité, responsabilité publique, dans la tradition républicaine française[10]. Pour autant, des dimensions supranationales peuvent être mises en perspectives.

 Une citoyenneté européenne a été décrétée par le traité de Maastricht et est explicitée dans les articles 20 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais n’est qu’une citoyenneté de faible densité, de superposition, on a pu parler à son sujet d’objet politique non identifié.

On peut s’attacher également à l’enrichissement des prémices d’une citoyenneté mondiale par l’affirmation de valeurs universelles, l’émergence d’un monde commun dans le cadre d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital.

Cette ouverture sur le continent et sur le monde n’est pas pour autant contradictoire avec l’affirmation selon laquelle la nation est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et de l’universel. C’est donc là que se situe pour l’essentiel notre responsabilité. Le temps doit être pris en compte dans l’esprit de ce que déclarait Ernest Renan dans son discours à la Sorbonne du 10 novembre 1882 intitulé Qu’est-ce qu’une nation ? : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel.  Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ».

Le changement de constitution ne peut intervenir que sur une base consensuelle suffisante et, jusqu’ici, ce changement a supposé des évènements historiques majeurs. Si l’on n’est que difficilement maître de ces derniers, en revanche il faut tenter de répondre majoritairement à quelques questions essentielles, suggérées par les développements qui précèdent, et notamment : Régime présidentiel ou régime parlementaire ? Dans quelle mesure des transferts de compétences, voire de souveraineté, peuvent-ils être consentis aux niveaux infra et supranationaux ? Quelles modalités de démocratie directe retenir, notamment en matière d’initiative populaire des lois ? Quelle est la place du référendum : champ, modalités ? Quel mode de scrutin retenir ? Une ou deux assemblées parlementaires ? Faut-il maintenir l’élection du Président de la République au suffrage universel, sinon selon quelles modalités ? Comment progresser sur la voie d’une citoyenneté européenne, voire mondiale ?

 

[1]  – Tricentenaire de sa naissance le 28 juin 2012

[2]  Une loi électorale sur les « apparentements » permettra d’introduire un effet majoritaire à partir de 1951, minorant la représentation parlementaire  du PCF et du RPF.

[3]  A. Badiou, L’hypothèse communiste, Lignes, 2009. Dans le même esprit voir aussi : A. Le Pors, Pendant la mue le serpent est aveugle, Albin Michel, 1993 et Éloge de l’échec, Éditions Le Temps des Cerises, 1999.

[4]  Marcel Gauchet, « Retombées politiques de la crise », Le Débat, septembre-octobre 2009.

[5]  Projet constitutionnel du PCF et Rapport d’Anicet Le Pors, l’Humanité, 18 décembre 1989.

[6] «Art. 58. –  Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

Art. 59. – Quarante jour après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ».

[7] O. Duhamel, Droit constitutionnel et politique, Seuil, 1993, p. 116.

[8] A. Le Pors, « On fait clairement le choix du régime parlementaire », l’Humanité, 10 octobre 2005.

[9] A. Le Pors, « L’enjeu du contrôle de constitutionnalité », l’Humanité, 8 avril 2006.

[10] A. Le Pors, La citoyenneté, PUF, coll. Que sais-je ?, 2002 (3° éd.).

 

Christian Vigouroux ; « 30 ans après la loi du 13 juillet 1983 »

L’article qui suit, de Christian Vigouroux, Président de la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d’Etat, a été publié dans le numéro 27/2013 du 17 juin 2013 de l’AJDA

Le fonctionnaire existe puisqu’il a des droits et des obligations. Tel est le message que voulait nous donner la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983, dite loi LE PORS.

Dans le Larousse universel de 1922  (p.807), le « fonctionnaire » est défini comme « qui remplit une fonction publique » ce qui n’est pas une définition statutaire. Mais le paragraphe suivant nous indique « tout fonctionnaire a qualité pour déférer au conseil d’Etat les décisions disciplinaires ou de révocation prises contre lui. Ces décisions sont annulables pour excès de pouvoir… ». Le fonctionnaire est à cette époque succinctement défini par ses fonctions mais largement plus encore par ses droits. C’était tout sauf neutre.

Dans l’Encyclopédie universelle en ligne de 2022, le mot « fonctionnaire » sera-t-il défini ainsi : « mot de l’ancien français, aujourd’hui peu usité, désignait un agent sous statut à vie, travaillant exclusivement pour une collectivité publique. » ?

30 ans après la loi de 1983, (1) si les principes sont les mêmes,  (2) les priorités sont différentes mais (3) le besoin de valeurs est plus fort que jamais.

I Les principes sont les mêmes

En apparence, les colonnes du temple sont solides. Les premiers mots de l’avant-projet de loi «relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » de mai 2013 rappellent « l’héritage des valeurs et du programme du Conseil National de la Résistance » et affirme que « le statut de la fonction publique a permis à tous les gouvernements successifs d’assurer la mise en œuvre de leurs politiques publiques, et constitue, encore aujourd’hui, un atout pour les réformes à venir ». Comment concilier ce sens de l’histoire qui pèse tant sur la vie publique française et la nécessité d’inventer « les réformes à venir ».  En les attendant, certaines valeurs demeurent.

  Il est instructif à cet égard de relever qu’en 30 ans, plusieurs articles de la loi de 1983 ont résisté à toutes les turbulences et brillent par leur stabilité absolue : les articles 3 et 4 qui réservent les emplois civils publics à des fonctionnaires placés « en situation statutaire et réglementaire » donnent l’impression (à moitié fausse) de continuité dans un monde apaisé et rassurant. Cette impression est vraie parce qu’elle se fonde sur le droit mais elle est fausse parce que derrière cet hommage, la fonction publique ne cesse de se repenser et de se préparer aux changements nécessaires. Restent aussi inchangés, les articles 10 sur la « grève dans le cadre des lois qui le réglementent », 16 sur le principe du concours, 17 sur l’accès aux notes individuelles, 23 sur les conditions d’hygiène et sécurité, 26 sur la discrétion et le secret professionnels, 27 sur l’information du public, 28 la hiérarchie, 29 le cumul des sanctions administratives et pénales et 30 sur la suspension.

 Ce rapide survol des évolutions de la loi de 1983 montre que les droits ont beaucoup plus été modifiés que les obligations. Car le fonctionnaire est défini plus par ses obligations spécifiques liées à son service que par ses droits qui rappellent seulement que le fonctionnaire reste un citoyen.

Ce citoyen accepte, en devenant fonctionnaire, un vrai système de références qui va le guider pendant des années, celles de la carrière de service public, et le placer, pour le bénéfice et la sécurité des usagers, sous la bannière de plusieurs principes et valeurs.

Parce que les principes sont des valeurs ou du moins servent les valeurs et que chacun attend du fonctionnaire un strict respect de celles-ci. Les valeurs incitent le fonctionnaire à mettre en œuvre un comportement professionnel prévisible, juste, explicable et compréhensible.

 Le fonctionnaire se caractérise partout en Europe, par trois principes et trois valeurs qui le font digne représentant de l’Etat : probité, efficacité et impartialité.

Les principes de la fonction publique sont bien connus. Et dans un livre intéressant Eliane Ayoub les décrivait en 1994 « la fonction publique en vingt principes » parmi lesquels le principe statutaire, la continuité du service public, le principe hiérarchique, la distinction du grade et de l’emploi ou la garantie du fonctionnaire. Et, déjà, son dernier chapitre annonçait « les principes en mutation ». Comme la revue Pouvoirs consacrée en 2006 aux « serviteurs de l’Etat »[1]. Il est possible d’en souligner trois principaux qui perdurent au cours de toutes ces années.

Le premier principe de légalité ramène le fonctionnaire à la Constitution dont le célèbre article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’égal accès aux emplois publics était si important pour les révolutionnaires qu’ils l’avait traité comme la liberté ou la propriété. Ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel le 5 octobre 2012 la bonne moralité n’est pas une condition superflue pour exercer une magistrature[2] et comme le rappelle le Conseil d’Etat en 1993 : « il existe un principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être constitués et maintenus qu’en vue de pourvoir à l’exécution de missions de service public »[3]. De même, dans une République laïque et sûre d’elle-même, le principe de laïcité fait qu’ « aucune disposition ni aucun principe ne permet à l’administration de refuser de réintégrer un professeur certifié ayant embrassé l’état ecclésiastique durant une période de disponibilité »[4].

De même, encore, la Constitution autorise le droit de grève mais de manière responsable et encadrée ou veille à la rémunération des agents de l’Etat par le budget et non par des procédés financiers latéraux[5]. Le fonctionnaire ne saurait oublier qu’il est un objet constitutionnel, donc au centre de la définition de l’Etat de droit.

Le second principe de diligence exige que le fonctionnaire assume son rôle particulier avec disponibilité, économie de l’argent public, recherche du meilleur service. Et aussi imagination, adaptation, aptitude à rendre compte de l’emploi des deniers publics, selon la notion d’ accountability en Grande Bretagne.

Le troisième principe, forgé en France par le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, pose l’égalité entre fonctionnaires comme base du système. Le principe d’égalité vaut tant pour l’accès aux emplois[6] que pour le déroulement des carrières[7].

Les valeurs, quant à elles,  sont plus indispensables que jamais, à la fois les valeurs fondamentales et les valeurs du futur. Même si les valeurs sont fragiles, elles n’existent que si les acteurs les portent et même s’il est audacieux d’écrire en 2013 que « ce projet de loi [qui]  renforce significativement la place des valeurs de la fonction publique ». La place des valeurs dépendra étroitement à la fois de ce que l’Etat réussira et consentira à exprimer sur le rôle de la fonction publique et  ce que les fonctionnaires consentent à reconnaître.

Parmi les valeurs fondamentales, la probité s’impose face à une certaine avidité contemporaine conduisant à des revendications qui n’auraient jamais dû se poser comme celle de l’avancement au choix d’un fonctionnaire devenu parlementaire qui sera refusé au parlementaire européen[8] ou l’acceptation de « pantouflage » à répétition que la mise en garde de la décision CE 6 décembre 1996 société  Lambda  n’a que temporairement ralentie. La cupidité se retrouve derrière nombre de catastrophe contemporaines, scandales sanitaires, évasions de détenus, arbitrages financiers douteux, titres de séjour incertains, diplômes dispensés frauduleusement. Et le combat de tous les instants contre les conflits d’intérêts ne fera que renforcer l’impératif de probité par les textes en projet et ceux déjà pris comme le décret n°2013-413 du 21 mai 2013 portant approbation de la charte de l’expertise sanitaire prévue à l’article L.1452-2 du code de la santé publique.

L’efficacité sera la grande question des futures années dans un cadre financier resserré[9]. Le fonctionnaire devra, comme son institution, prouver à chaque instant l’apport de son activité à l’intérêt général du pays. Ceci suppose une redéfinition permanente des fonctions, une conception exigeante des lettres de missions et du contrôle des objectifs fixés.

 Enfin la valeur d’impartialité, sans accepter qu’elle devienne un Moloch qui dévore ses meilleurs enfants, redevient une exigence pointilleuse qui réapprend à chaque fonctionnaire la transparence, le déport, la distance et le sens absolu du refus de toute préférence personnelle. Dans l’actuelle ambiance de « rénovation de la vie publique », il faudra bien revenir sur l’article 7 de la loi de 1983 organisant la vie du fonctionnaire élu politique et durcir les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut revêtir la tunique de l’homme politique.

 Parmi les nouvelles valeurs, celles qui reflètent les nouvelles priorités et qui vont dessiner un fonctionnaire plus adaptable, ouvert à une société profondément transformée.

Quoi qu’il en soit, inutile d’inventer de nouvelles chartes ou guide des valeurs, il suffit que chaque service, dans le cadre de sa propre réflexion déontologique, soit inventif et précis pour proclamer ses propres valeurs compte tenu de sa mission.

Le droit administratif s’est construit par quelques grands arrêts et ceux sur la fonction publique ne sont pas les moindres : prince Napoléon 1875,  abbé Bouteyre 1912,DEBERLES 1933, DEHAENE 1950,  BAREL 1954, et la loi de 1983 n’a pas interrompu ce dialogue avec le juge : HARDOUIN 17 février 1995, société LAMBDA 6 décembre 1996, PAPON 12 avril 2002, Mme PERREUX 30 octobre 2009.

Les arrêts évoluent et les  priorités de la fonction publique avec eux.

II . Les priorités ne sont plus les mêmes

Le monde change et avec lui les conditions économiques et techniques du service public. Dans sa leçon d’Etat distillée le 29 mai 2013, la Commission européenne propose au Conseil de tancer la France au nom de l’OMT (objectif à moyen terme) ce qui passe par la MAP (modernisation de l’action publique). Selon la Commission, « il est également possible de rationaliser davantage les différents niveaux et compétences administratifs afin d’accroître encore les synergies, les gains d’efficacité et les économies ». l’impérieux besoin de revoir toute dépense publique, et donc tous les leviers tenus par les fonctionnaires implique une autre manière de gérer.

Les priorités ne peuvent alors plus être les mêmes pour deux raisons : d’une part, de nouvelles priorités sont apparues qui « crèvent l’écran » et dont chacun détaille les propriétés avec le respect dû aux nouvelles idoles. Et, d’autre part,  plus souterrainement, des transformations structurelles sont tentées : la réforme avance masquée.

A. Les nouvelles priorités

Les nouvelles priorités dessinent une fonction publique plus proche des citoyens et de leurs préoccupations quotidiennes. Cela passe par l’évaluation des missions, l’égalité des sexes (de l’article 6 bis de la loi de 1983 issu des lois des  11 mai 2011 et 12 mars 2012 jusqu’à la réforme de la Constitution). Cela passe aussi par une nouvelle conception de la non discrimination rappelée depuis une quinzaine d’année sous toutes ses formes (lois des 16 novembre 2001, du 30 décembre 2004, du 27 mai 2008° Surtout la loi du 6 août 2012 qui, à l’article 6 de la loi de 1983, ajoute aux motifs traditionnels de discrimination possible – opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, sexe et appartenance ethnique, de nouveaux motifs issus des contradictions de la société, si ce n’est  nouvelles du moins nouvellement prises en compte : « l’origine, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, le patronyme, l’état de santé, l’apparence physique, le handicap ou l’appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou à une race ».  ). En le protégeant contre ces discriminations, la loi a entendu que le fonctionnaire protége aussi les citoyens.

Les nouvelles priorités passent encore par l’accueil et l’accès aux responsabilité des personnes handicapées, la lutte contre les harcèlements sexuel et moral (art. 6 ter et quinquiès de la loi de 1983 et loi du 6 août 2012), l’utilisation des nouvelles technologies[10] la mobilité, la performance, la diversification par adaptation aux fonctions et aux terroirs, l’ouverture à l’Europe.

 Elles passent enfin, et ce n’est pas réjouissant, par un renforcement de la protection des fonctionnaires contre les différentes formes d’agression dont témoigne en mai 2013 l’attaque d’un militaire en opération de paix publique dans le cadre de Vigipirate. La modification de l’article 11 de la loi de 1983 par l’article 71 de la loi du 17 mai 2011 puis l’avant projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires en mai 2013 marquent une époque où le bouclier est devenu un outil pour les administrateurs de la chose publique. Ce qui obligera dans les années à venir à revoir certaines formes de service public trop exposée aux violences quotidiennes (horaires, effectifs, guichets protégés, transmissions et alarmes etc).

Dès 1973, le Conseil d’Etat[11] acceptait le recrutement d’étrangers comme contractuels en interprétant strictement le monopole de nationalité française aux seuls titulaires. Mais avec l’Union européenne, l’ouverture devient de droit sauf quelques fonctions directement liées aux intérêts nationaux.

          B . Les transformations souterraines

Les transformations souterraines plus que dissimulées sont nombreuses. Elles dessinent une fonction publique moins campée sur ses certitudes, et aussi moins stable sur ses garanties, plus dépendantes de ses emplois. Ainsi : le choix contre l’ancienneté, (ce sont les cursus avec concours et commissions en cours d’exercice), la diversification des recrutements contre le monopole du concours et c’est la modification de l’article 13 de la loi de 1983), l’emploi contre le grade, (c’est le développement des emplois fonctionnels), le métier contre le corps (ce sont les filières de métiers, la diminution de nombre de corps, la remise en cause de la notion d’ « emplois permanents » de l’article 3 de la loi de 1983 et l’emploi systématique de la notion de « cadre d’emploi » à côté de la notion de « corps »), l’expérience contre la jeunesse (ce sont les suppressions de limite d’âge, le nouveau fonctionnaire peut l’être pour une partie de sa vie après une autre expérience[12]), le manager contre l’entraineur (c’est la fascination pour « la conduite du changement » et la RH plutôt que le sens de la mission et le sens de l’Etat[13]), la prime au résultat contre le forfait (c’est la modification de l’article 20 de la loi de 1983 par l’article 38 de la loi du 5 juillet 2010[14] avec l’apparition du mot « résultats » dans la loi de 1983), la formation contre le diplôme (c’est l’article 22 de la loi de 1983 modifié par la loi du 2 février 2007 qui introduit « la formation professionnelle tout au long de la vie),  la mobilité contre le « patriotisme ministériel » (ce sont les articles13 bis à 14  issus des lois du 3 août 2009 et 12 mars 2012 qui organisent cette mobilité avec intégration dans le corps d’accueil sauf attributions juridictionnelles), la double activité contre l’exclusivité, (ce sont la possibilité d’activités annexes privées par la loi du 2 février 2007 et  par les articles 33 et 34 de la loi du 3 août 2009 et l’abrogation du décret du 29 octobre 1936 pourtant raisonnablement interprété[15]), la continuité contre la grève (ce sont les lois transport du 19 mars 2012[16] et école sur l’accueil minimum des usagers),  la propriété contre la collectivité, (c’est la loi de 2006 sur la propriété intellectuelle du fonctionnaire), le licenciement contre la stabilité, (c’est la loi de 2011[17]), la négociation contre le statut (c’est la création de l’article 8bis de la loi de 1983 par l’article 1er de la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social),  la reproduction du modèle comité d’entreprise contre le paritarisme (c’est la réforme des CTP qui perdent leur «P »), l’action sociale « avec participation du bénéficiaire et externalisation de la gestion des prestations contre l’action sociale « ministérielle » (article 9 de la loi de 1983 modifié par l’article 26 de la loi du 2 février 2007) la réduction contre l’expansion, (c’est le non remplacement de deux fonctionnaires sur 3 dans la réalité (et non de 1 sur 3) de RGPP en MAP),

Entendons nous : chacune de ces réforme est publique, discutée utilement par le Parlement qui en établit devant le peuple les tenant et aboutissant. Mais ce qui est dissimulé, c’est la globalité et la cohérence du nouveau système qui s’esquisse, système  de rapprochement avec le salarié du secteur concurrentiel si ce n’est système de banalisation du salarié de la chose publique. De temps à autre, la totalité du nouveau système de substitution se dévoile comme un nouveau continent brusquement apparu entre deux nuages pendant un vol aérien. Tel fut le cas du rapport du Conseil d’Etat en 1993 ( ?), du livre blanc sur l’avenir de la fonction publique d’avril 2008, de tel rapport parlementaire et de quelques propos libres du président de la République avant 2012.

 Car il est de bon ton de se réjouir de « some cracks in the cult of technocrats »[18] tout en admettant que si lesdits technocrates s’emparent des sujets c’est bien que le politique décide ou tolère de les lui concéder. Le culte est inutile. La pratique est nécessaire. Tous les clercs n’ont pas vocation à trahir.

 La carrière et le « tour » intérieur et extérieur ne résument pas la fonction publique. Par leur géométrie rigoureuse de la ligne et du cercle, carrière et tour diffusent l’image immuable d’une fonction publique figée sur ses schémas classiques. En réalité, il faut conserver les valeurs du service public et imaginer en permanence les formules adaptées aux nécessités du temps. La fonction publique peut être recrutée, gérée, réglementée de différentes façons. Elle doit rester politiquement neutre, légaliste et efficace dans la mise en œuvre des objectifs politiques.

           III. L’impératif de valeurs reste plus fort que jamais

Pourquoi 150 ans après les Etudes administratives de VIVIEN restent d’actualité ? parce qu’une exacte théorie de l’agent de la chose publique et des valeurs qu’il est chargé d’incarner est consubstantiel à la forme juridique de l’Etat organisé.

Pourquoi la question du fonctionnaire, en France et en Europe prend elle toujours autant d’espace dans le débat public ? Parce que le fonctionnaire est le garant de l’égalité des citoyens, et du respect des droits de l’intéressé. On ne choisit pas son fonctionnaire comme on choisit son notaire ou son libraire.

Pourquoi malgré les déchirements sémantiques, le « service public » ne meurt pas comme Lazare ? Parce qu’une société complexe ne peut se survivre sans quelques services collectifs admis de tous et sollicité par chacun.

Bien sûr, le Pouvoir administratif est honni, vilipendé et caricaturé.

Bien sûr, les technocrates doivent littéralement être remis  à leur place, mais leur rôle, tout autant que leur place, est indispensable.

Nous aurons à inventer un nouveau fonctionnaire qui se reconstruira en prouvant son utilité ni plus ni moins que les institutions elles mêmes qui sont mortelles. En dégageant l’essentiel de l’accessoire : ainsi « alors même qu’aucune règle ni aucun principe n’interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l’autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu’après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes candidats seront examinées et, s’étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public considéré… » : par cette récente décision de la section du contentieux du Conseil d’Etat[19], celui-ci montre bien – à propos d’une « loi de pays » de Polynésie française-   la différence entre le principe constant : « selon les vertus et les talents en tenant compte de la nature du service » et le contingent relatif à la nature du procédé pour assurer l’égalité des citoyens devant les emplois publics.

Il faudra à cette nouvelle fonction publique, évaluation, résultats exprimés, imagination,  adaptation, multiactivité (ainsi le double exercice comme juge et professeur, policier et juge, assistant social et financier, médecin et enseignant.

Le nouveau fonctionnaire sera empreint de quatre qualités assises sur des valeurs :

– L’obéissance éclairée et exigeante qui réserve le droit de retrait, a fortiori, le droit de désobéir aux circonstances particulièrement exigeantes,

 – L’indépendance d’esprit dans toutes les fonctions d’appréciation individualisée : respect de la loi et de la hiérarchie dans les lignes directrices mais possibilité d’appréciation en fonction des critères objectifs

– L’initiative pour répondre aux besoins et non aux formulaires, la capacité d’adapter le service aux situations différentes,

– L’autorité qui implique de proscrire la procrastination et d’oser la décision jusque dans l’usage de la force publique quand elle est strictement nécessaire.

– Le sens du dialogue social[20] réel et non seulement pour la représentation de ce dialogue. La modification des articles 12 et 15 de la loi de 1983 par les articles 3 et 2 de la loi du 5 juillet 2010 sur la promotion des permanents syndicaux et la prise en compte des compétences « acquises dans l’exercice d’un mandat syndical » est un de ces signes discrets des concessions faites, non sans raison, aux organisations syndicales.

 Ajoutons l’invention intelligente de l’avant projet de loi  de mai 2013 sur « l’exemplarité des employeurs publics ». l’obligation déontologique ne pèse pas seulement sur le salarié mais doit peser sur le supérieur (c’était l’innovation du décret du 16 mars 1986 sur la déontologie de la police nationale) et plus généralement sur l’employeur. Si l’Etat n’est pas une institution, a fortiori une entreprise, comme les autres, il doit être aussi spécifique dans l’excellence de ses fonctions de « patron » et d’employeur. Comme l’écrit la Cour des comptes fin mai 2013, il faut gérer les personnels publics autrement[21]. Et cette nouvelle gestion est compatible avec la garantie de l’essentiel, ces principes et ces valeurs, si l’on applique le statut non dans les modalités techniques spécialisées mais dans son esprit d’égalité, de neutralité et d’efficacité au service du pays.

 

                                                          *          *

Pour le prochain anniversaire, dans 30 ans, en 2043, le mot de « fonctionnaire » a été supprimé par la norme européenne de 2028. L’article 4 de la loi de 1984 sur la « situation légale et réglementaire » n’est plus invoqué que dans les cours d’histoire du droit ». Tous les européens, pour tous les métiers ,y compris police et justice, peuvent, sous la seule condition de maîtrise de la langue, servir dans n’importe lequel des pays membres[22]. La réserve des « attributions non séparables de l’exercice de la souveraineté » est levée, la souveraineté est progressivement devenue européenne.

En Europe, les 50 régions disposent du pouvoir de recruter et d’organiser la carrière de leurs « collaborateurs ». Le droit à mobilité européenne est ouvert pour tous et pour  les cadres, c’est un devoir puisqu’ils doivent avoir exercé dans 3 régions  de deux ensembles linguistiques pour accéder aux postes de responsabilité et dans 4 régions de trois ensembles linguistiques pour servir à Brux-Berl. ou B2, la nouvelle capitale européenne en deux sites. Les cadres d’entreprises sont tenus à « servir » 5 ans au cours de la carrière dans des postes administratifs ;

 La police essentiellement électronique est anonyme et autoprotégée, ne dit plus « vous êtes cerné » mais seulement « vous êtes filmé ».

Les professeurs dispensent leurs enseignement en cours mais surtout sur le net, un comité des sages « revoit » en direct tel ou tel cours, un forum de discussions permet au professeur de dialoguer avec, non seulement ses étudiants, mais aussi tout autre enseignant ou chercheur sur ce qu’il vient de proposer en cours.

 Car les services publics sont progressivement devenus des téléservices qui dispensent des conseils et tentent des interventions à distance : téléenseignement, nous l’avons vu mais aussi télémédecine, télésurveillance et téléjugement par vidéo.

 L’unité de temps est la décennie, la garantie d’emploi n’est prévue que pour 10 ans, à l’issue desquelles, le changement est possible.

 Magistrats, policiers, agents du fisc et inspecteurs sont nommés et gérés par un CIE, « conseil des indépendances efficaces » qui veille à ce que, pour les métiers sensibles, l’indépendance serve l’efficacité et que l’efficacité respecte l’indépendance.

Les ministères ont été pour la plupart supprimés, à commencer par le ministère de l’intérieur, comme le suggérait, dès 1910, dans le pouvoir administratif  H.CHARDON. Le pouvoir politique est exercé par « les  onze[23] », un collectif d’élus responsables devant le pays, qui fixent des objectifs aux unités de prestation de services (UPS)  et aux organes d’administration (OA) dont les chefs rendent compte tous les trimestres à deux, au moins, des onze.

Après bien des débats, les conditions de rémunération ont été rapprochées du secteur concurrentiel mais le statut n’a pas été totalement abrogé. Il réunit encore les dispositions spécifiques dont l’agent public a besoin pour susciter confiance et reconnaissance dans sa mission. Et parmi elles, la légalité et  l’intérêt général.

 Et l’original de la loi votée du 13 juillet 1983 est pieusement exposée sous vitrine blindée au musée des « onze ».


[1] N°117, Voir notamment l’article de J.RICHARD sur  « quelles perspectives pour la fonction publique de l’Etat en France, trois raisons pour hâter le changement ».

[2] CC 5 octobre 2012   n°278-QPC.

[3] Avis AG du 18 novembre 1993 n°355255.

[4] Avis section de l’intérieur 21 septembre 1972 n°309354..

[5] Cdt n°6 de la décision du CC 29 décembre 1994 n°351 DC aux Grands arrêts du Conseil constitutionnel.

[6] CC 14 janvier 1983 n°82-153 DC, CC 21 février 1992 n°92-305 DC à propos de l’intégration dans le corps judiciaire.

[7] Pour la violation du principe : CC 29 juillet 1991 n°91-297 DC.

[8] Avis section des finances 29 septembre 1987 n°342578

[9] Jacques CAILLOSSE « le juge administratif et la question de l’efficacité » RDP n°1 janvier 2013 p.27.

[10] Avec les protections nécessaires des citoyens, comme des fonctionnaires eux-mêmes (cf l’article 18 de la loi de 1983 modifié par l’article 29 de la loi du 3 août 2009, sur le contrôle de la CNIL sur le dossier informatisé du fonctionnaire).

[11] Avis AG 17 mai 1973  n°310715

[12] Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 en application de la loi n°2005-846 du 26 juillet 2005..

[13] Voir le n°415 de la revue des anciens élèves de l’ENA en octobre 2011 : « les nouveaux défis du management » où le directeur général de la fonction publique écrit (« le management dans la fonction publique ») après les dirigeants de la Poste et d’Accenture et avant le dirigeant  de « GE transportation intellligent  Control systems » et un professeur  de stratégie à la « Skema Business School ».

[14] Et la Cour des comptes demande plus de prise en compte du mérite pour les professeurs dans son rapport de mai 2013 « gérer les enseignants autrement » p.85.

[15] Cf AJFP février 2012 « l’interdiction du cumul d’activités dans le secteur public : un principe malmené » Sophie Richard-Misrai. Dans son avis  de sections de l’intérieur et de la défense du 16 juin 1987, le Conseil d’Etat estimait que l’animation non occasionnelle d’émissions radiophoniques ou télévisée « est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique ». Les choses peuvent changer si l’avant projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires arrêté en mai 2013 était voté : ses articles 6 et suivants réaffirment avec force l’exclusivité des fonctions publiques des fonctionnaires.

[16] CC 15 mars 2012 n°2012-650 DC.

[17] Ce droit n’existait que dans des conditions très rares après une disponibilité en cas de renoncement à demande de réintégration : Avis section des finances 7 octobre 1980 n°  327476.

[18] International Herald Tribune 24 mai 2013 par Chrystia Freeland. L’auteur met en lumière les limites de la pensée technocratique pour  fonder une politique.

[19] CE 8 mars 2013 syndicat des cadres de la foncton publique n°355788.

[20] Dans la ligne de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010.

[21] Cour des comptes « gérer les enseignants autrement » mai 2013. Le ministre de la fonction publique…n’a pas répondu à ce rapport…Mais la réponse du ministre de l’éducation nationale est intéressante pour mesurer l’écart entre le juge contrôleur et le gestionnaire aux prises avec ses  « 800.000 enseignants pour former plus de 12 millions d’élèves ».

[22] Les articles 5 et 5 bis de la loi de 1983 ont été abrogés depuis longtemps pour permettre le recrutement dans les emplois publics de ressortissants européens sans restriction. Et la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique apparaît d’une autre époque.

[23] Si l’on sort du langage romanesque de Pierre Michon, ce terme se lit comme « un gouvernement concentré sur les fonctions principales de l’Etat ».

 

Légitimité du Statut général des fonctionnaires

Institut Régional d’administration de Metz – 30 septembre 2013

30° anniversaire du statut Général des Fonctionnaires (XIV)

 Je vous remercie de m’accueillir, je veux rappeler que j’ai déjà rendu visite à l’Institut régional d’administration (IRA) de Metz. C’était le 4 mars 1982 et j’étais alors descendu dans une mine du groupe Sacilor qui avait été nationalisé trois semaine auparavant. Cette fois-ci je suis descendu dans la Cathédrale Saint Etienne. Autre temps, autre moeurs.

Célébrer un anniversaire, c’est, à la fois marquer un aboutissement et s’interroger sur la suite. Je crois en effet très utile de situer le statut de 1983 dans une histoire, d’en caractériser la signification pour être mieux à même d’identifier les questions du temps présent porteuses d’avenir pour la fonction publique et pour les fonctionnaires

1. Concepts et perspectives historiques

 * Intérêt général

 Les économistes néo-classiques ne sont parvenus à définir qu’un « optimum social », préférence révélée des consommateurs. Or le citoyen ne se réduit pas au consommateur ni à au producteur ?

Le juge administratif a considéré que c’était au pouvoir politique de le définir dans un débat démocratique. Il en a fait cependant usage mais de façon subsidiaire dans l’application du principe d’égalité. Il a identifié des activités relevant de l’intérêt général. Il siège dans les notions de déclaration d’utilité publique, d’ordre public. Les « actions positives » doivent être proportionnées à la différence des situations ou à l’intérêt général invoqué.

 Il a été identifié sous différents vocables au cours de l’histoire (bien commun, utilité publique ou commune, nécessité publique …).  Il s’est incarné dans de grandes figures historiques (Richelieu, Louis XIV, … de Gaulle).

 * Service public

 Une notion simple à l’origine : une mission d’intérêt général, une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. La couverture doit être réalisée par l’impôt et non par les prix. La reconnaissance de prérogatives de service public marque son caractère éminent

 Une notion devenue complexe : par interpénétration public-privé (régie, concession, délégation). Cette évolution est marquée par une hétérogénéité croissante, le développement du secteur associatif associé. Le contrat le dispute à la loi dans cette évolution.

 La contradiction s’exacerbe dans le cadre de l’Union européenne dont les critères sont essentiellement économiques (« économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée »), le service public est largement  ignoré (sauf art. 93 du traité sur l’Union européenne – TUE), il se réduit à la définition des SIEG, des SNEIG et des SIG. La jurisprudence de la CJUE tend cependant à faire une place aux acticités d’intérêt général ; le régime de la propriété n’est pas préjugé (art. 345). L’attachement aux services publics a joué un rôle important dans le rejet du traité constitutionnel le 29 mai 2005.

 * Fonction publique, deux lignes de forc

Si l’on considère l’histoire longue – certains remontent à l’Empereur Hadrien, je préfère m’en tenir à Philippe Le Bel et à la création du Conseil d’État du roi – on peut décrire les actions complémentaires et contradictoires de deux lignes de forces : l’une dominée par l’idée d’autorité hiérarchique qui s’exprime par l’évocation du principe hiérarchique ; l’autre marquée par la recherche d’une responsabilité propre de l’agent public.

 Participent de la première : la monarchie qui pratiquait la vénalité des charges, mais a aussi doté la France d’une administration forte et structurée (les intendants apparaissent au XV° siècle, les ingénieurs des ponts et chaussées et du corps des mines au XVII°) ; le Consulat ainsi que le premier et le second Empire feront prévaloir l’autorité tout au long du XIX° siècle et de la première moitié du XX°, tandis que l’école française du service public théorisera la conception française de ce service public ; on passera sur la loi du 16 septembre 1941 du régime de Vichy inspirée de la charte du travail ; l’avènement de la V° République nourrira beaucoup de craintes, pour le militant syndical actif que j’étais alors, d’une remise en cause du statut général de 1946, en fait, l’essentiel sera conservé si l’on excepte certaines restrictions – concernant le Conseil supérieur de la fonction publique, par exemple – le nouveau statut de l’ordonnance du 4 février 1959 opérera surtout un nouveau partage entre les dispositions législatives et réglementaires – le statut de 1946 comportait 145 articles, celui de 1959 fut réduit à 57, on sait qu’il en compte plusieurs centaines aujourd’hui.

 Relèvent de  la seconde ligne de forces, la Révolution française qui avancera, dès la Déclaration des droits de 1789, des concepts et principes fondateurs : utilité commune, nécessité publique, valeurs et talents pour accéder aux emplois publics ; les conditions matérielles et morales des fonctionnaires seront progressivement mieux prises en compte par la loi et surtout la jurisprudence (l’accès au dossier en 1905, l’avancement en 1911, le détachement en 1913, la loi Roustan en 1920, la reconnaissance de fait des syndicats par le Cartel des gauches en 1924), au point que l’on a pu parler de « statut jurisprudentiel », tandis que, dans le même temps, les syndicats dénonçaient la menace d’un « statut carcan » comme instrument d’une conception renforcée du principe hiérarchique.

 C’est pourquoi on doit apprécier à toute son importance le statut général des fonctionnaires de la loi du 19 octobre 1946, produit conjoint de Michel Debré chargé de cette tâche par le général de Gaulle, de la jurisprudence du Conseil d’État et du groupe de travail créé par le ministre de la Fonction publique d’alors, Maurice Thorez, ministre d’État, vice-président du Conseil. Ce statut, qui pouvait alors être considéré comme un contre-pied démocratique de l’hostilité antérieure au statut carcan, a posé les premières bases de la conception qui prévaut aujourd’hui : le cadre juridique des rémunérations, l’organisation des carrières selon les qualifications, l’institution d’un régime spécifique de sécurité sociale et d’un nouveau régime de retraite.

Le statut connaitra peu de modification  au cours des décennies 1960 et 1970, sauf quelques retombées du mouvement de 1968, comme le droit à la création de sections syndicales dans les administrations. Au moment de mon entrée au gouvernement paraissait le deuxième tome d’un ouvrage de René Bidouze – responsable syndical de niveau national et qui sera mon directeur de cabinet – dont le titre résume bien la dialectique des deux lignes de forces évoquées Fonctionnaire, sujet ou citoyen ? . En arrivant au gouvernement nous savions quelles réformes étaient nécessaires pour la fonction publique de l’État, nous avions rédigé un rapport que je portais dans ma serviette – avec un rapport sur les institutions – en entrant à l ‘Élysée le 24 juin 1981.

2. Le statut général de 1983-1984-1986, un enjeu

* Le processus

L’histoire longue que je viens de rappeler sommairement, montre que si le statut général des fonctionnaires s’est affirmé comme une pièce essentielle du pacte républicain, il a toujours été, par nature, un enjeu politique important, évoluant avec les conceptions de l’intérêt général et du service public. Lors de l’alternance politique de 1981, une priorité fut donnée par le président François Mitterrand à la politique de décentralisation. Elle entraina la nécessité de définir de nouvelles garanties statutaires pour les agents des collectivités territoriales jusque là régis par le Livre IV du code des communes. La traduction de cet engagement impliquait nécessairement que les solutions qui seraient apportées fussent situées par rapport aux dispositions statutaires des fonctionnaires de l’État, comme de celles régissant des catégories de salariées voisines : les personnels des établissements publics hospitaliers régis par le Livre IX du code de la santé publique, ou encore les agents des établissements publics de recherche et d’autres organismes publics. Le débat entre le ministère de l’Intérieur, sous l’autorité de la forte personnalité de Gaston Defferre, et le ministère de la Fonction publique, porta dans un premier temps sur le choix suivant : soit le renforcement des dispositions statutaires existantes d’une fonction publique territoriale ayant essentiellement le caractère d’une fonction publique d’emploi, soit l’extension du système d’une fonction publique de carrière telle que celle en vigueur dans la fonction publique de l’État (voir O. Schrameck, La fonction publique territoriale, Dalloz, 1995). Je suis intervenu dès le 27 juillet à la tribune de l’Assemblée nationale pour exprimer mon choix d’une fonction  publique de carrière pour tous.

Je ne reviendrai pas sur les péripéties qui précédèrent l’arbitrage final du Premier ministre Pierre Mauroy : une fonction publique «  à trois versants » avec, en facteur commun la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations de tous fonctionnaires, fédérative des trois autres lois d’un statut de cette façon unifié. Pour les fonctionnaires de l’État le problème était relativement simple : il s’agissait de moderniser les dispositions en vigueur et d’introduire dans le statut nombre de dispositions écartées de la partie législative en 1959, ainsi que certaines dispositions demeurées jurisprudentielles jusque-là (liberté d’opinion, droit de grève, capacité de négociation reconnues aux organisations syndicales, etc.). Pour les autres catégories d’agents publics considérés des fonctions publiques territoriale et hospitalière, la situation était plus compliquée car il s’agissait largement d’innover en respectant notamment l’article 72 de la constitution sur la libre administration des collectivités territoriales obligeant à mettre dans la loi des dispositions relevant du décret dans la fonction publique de l’État. Concernant les établissements publics de recherche, le ministre qui en était chargé, Jean-Pierre Chevènement, souhaitait un statut autonome alors que nous préférions le rattachement à la fonction publique de l’État en position très dérogatoire ; le Premier ministre arbitra en ce sens. J’ajoute que le statut, dans une acception large, doit aussi intégrer certains décrets particulièrement importants comme les décrets du 28 mai 1982 sur le droit syndical et les organismes paritaires, pris donc avant même le vote de la loi du 13 juillet 1983, sans parler de circulaires intervenues dès le mois d’août 1981 (utilisation des locaux administratifs, fonctionnement des organismes paritaires …)..

Si l’on considère maintenant la position des différents acteurs. Les syndicats, progressivement favorables à la réforme, ne marchaient toutefois pas du même pas, ce qui explique largement l’échelonnement dans le temps des quatre lois. Les élus et leurs associations étaient très réservés devant la perspective de voir leurs compétences contraintes par des dispositions statutaires et réglementaires ; ils reprendront la main à la première occasion. L’opposition politique dénonçait le risque d’une orientation partisane, mais elle atténua ses critiques au fil du débat devant mon affirmation que le projet n’était ni communiste, ni socialiste, mais républicain ; j’ai même espéré un moment un vote unanime. Le Premier ministre Pierre Mauroy, était un ancien fonctionnaire et militant syndical, il aimait la fonction publique et apporta un soutient constant à la réforme ; je veux à l’occasion de cette rencontre lui rendre hommage pour cette raison mais surtout pour l’homme d’État qu’il a été. Le Président François Mitterrand, lui, s’intéressa peu à la fonction publique : il ne nous questionna que sur quelques dispositions (droit de grève, charte des réformes administratives, amnistie des généraux d’Alger) avant de manifester – mais heureusement trop tard – de fortes réserves sur l’ensemble du dispositif statutaire, prévoyant que ces lois n’aurait pas une longue vie, il s’est trompé (voir J. Fournier, Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008). Enfin, je veux souligner l’importance et la qualité du travail des fonctionnaires de la DGAFP et de tous les fonctionnaires qui ont travaillé à cette réforme, car le statut est, évidemment, le résultat d’un travail collectif.

 * Les principes

Souvent bouleversée, cette architecture a cependant tenu bon depuis trente ans. Mais j’ai toujours pensé que c’était moins par le dispositif juridique, aussi ingénieux et cohérent soit-il, que par l’affirmation de principes historiquement bien fondés que l’on pouvait assurer la pérennité d’une conception française républicaine du service public et de la fonction publique.

– Le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits et dont nous avons déduit que c’est par concours que l’on doit accéder aux emplois publics selon le mérite.

– Le principe d’indépendance, prenant comme référence la loi sur les officiers de 1834 prévoyant la séparation du grade et de l’emploi, caractéristique du système de la carrière.

– Le principe de responsabilité, fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits. Fonctionnaire-sujet ou fonctionnaire-citoyen ? Tel est le choix proposé par les deux lignes de forces précédemment évoquées. Nous avons fait le choix du fonctionnaire-citoyen.

C’est aussi pour cela que nous n’avons pas retenu dans le texte du statut des expressions telles que « principe hiérarchique », « obligation de réserve », ou « devoir d’obéissance », bien qu’elles correspondent à une certaine réalité, mais nous avons voulu mettre avant tout l’accent sur la responsabilité propre du fonctionnaire. Et c’est aussi pourquoi je suis réservé sur l’introduction dans la loi du 13 juillet 1983 que se propose de réaliser le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui propose de faire figurer dans le statut – après avoir retiré l’obligation de réserve du projet – l a neutralité, l’impartialité, la laïcité, la dignité. Il y a là comme un énoncé d’injonctions morales qui me semble affaiblir la citoyenneté. Le Livre blanc d’avril 2008 de Jean-Ludovic Silicani comportait aussi beaucoup de valeurs sans qu’aucune conséquence en soient tirée : trop de valeurs tuent les valeurs …

* Des dénaturations

 Je passerai sur la multitude d’attaques dont le statut général a été l’objet au cours de la période – M. Pascal Renaud, chef de service à la DGAFP, a comptabilisé 210 modifications législatives, dont 29 pour le titre I et plus de 300 modifications réglementaires au début de l’année 2013 – sinon pour constater que, pour l’essentiel, et sans sous-estimer les dégâts et la menace de dénaturation globale que représentent ces transformations, le statut est toujours en place en dépit des efforts déployés par les tenants de l’ « idéologie managériale » et du développement de relations contractuelles dans la fonction publique selon les orientations du rapport annuel du Conseil d’État de 2003. Je veux encore relever l’échec de la « révolution culturelle » promise par le précédent Président de la République le 19 septembre 2007 à l’IRA de Nantes en raison, outre l’opposition d’une grande partie de l’opinion publique et des fonctionnaires, de la démonstration apportée pendant la crise par le service public de son rôle d’ « amortisseur social », ce qui a fait que le « grand soir statutaire » n’a pas eu lieu. La période actuelle en diffère profondément du contexte des années 2007-2008

3. Les enseignements de ce 30e  anniversaire

* Un assainissement préalabl

Si l’on admet qu’il y a eu détérioration et dénaturation, alors il faut réparer et restaurer en revenant sur les principales atteintes statutaires. Il faut assainir la situation. Par exemple, pourquoi ne pas abroger la loi Galland du 13 juillet 1987 concernant la fonction publique territoriale et, par là, supprimer le recrutement sur liste d’aptitude caractéristique du système dit des « reçus-collés » ? Pourquoi ne pas revenir à la notion de corps, celle de cadre n’ayant pas de justification sérieuse, sinon celle d’un clin d’œil à une fonction publique d’emploi ?

Pourquoi ne pas rétablir les dispositions de la loi du 19 octobre 1982 sur la réglementation du droit de grève dans les services publics, loi adoptée sans opposition au Parlement mais abrogée par un amendement de circonstance, l’amendement Lamassoure, rétablissant la règle inique du 1/30° indivisible ? Ce serait une pure et simple harmonisation avec le secteur privé. Ou encore supprimer les dispositions élargissant le recours aux contractuels ; et rétablir la 3° voie d’accès à l’ENA dans son intégrité ? Dans cet esprit, le gouvernement actuel a décidé dans le projet de loi précédemment évoqué de revenir sur les dispositions de la loi du 2 février 2007, dite de « modernisation » qui prévoit  de développer l’interpénétration public-privé avec un objectif que l’on devine aisément. Il prévoit également le renforcement des pouvoirs de la Commission de déontologie en matière de cumul d’activités et de départ vers le privé. Pour ma part, je ne peux qu’approuver cette démarche

Cet assainissement aurait, au surplus, l’avantage de ne rien coûter. Il mettrait un coup d’arrêt aux «  transformations souterraines » insidieuses susceptibles de miner le statut dont parle Christian Vigouroux dans un récent article (C. Vigouroux, « Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 21/2013, 17 juin 2013). Il m’apparaît en tout état de cause devoir être préalable à toute opération de codification et à toute réflexion sur l’avenir de la fonction publique.

* Des chantiers structurel

La fonction publique constituant un ensemble structurel, le statut général des fonctionnaires en étant une expression, on peut évoquer un certain nombre de chantiers de cette nature – à distinguer des problèmes soulevés au cours des négociations conjoncturelles – qui, certes, demanderaient du temps et des moyens importants pour être mis en oeuvre, mais qui pourraient au moins être situés en perspective.

Je pense, par exemple, à la gestion prévisionnelle des effectifs et des qualifications qui pourrait faire l’objet d’une rationalisation voire une modélisation poussée – opération que je n’étais pas parvenu à mettre en place pendant mon passage ministériel (modèle CHEOPS). On peut évoquer encore : une application plus satisfaisante de la « garantie fondamentale » de mobilité ; l’organisation concrète de bi- ou multi-carrières ; l’égal accès des femmes et des hommes aux emplis supérieurs des fonctions publiques qui dépend largement de décisions discrétionnaires.

* La dialectique public-privé

Je veux encore évoquer une question qui me tient particulièrement à cœur : comment contester efficacement l’idée répandue, bien qu’inexacte et injuste, selon laquelle les fonctionnaires seraient des privilégiés sociaux ? Les adversaires traditionnels des fonctionnaires répondent : en rapprochant le plus possible, voire en confondant les situations sur le mode du privé. C’est le type de discours qui a été développé récemment s’agissant du calcul des retraites.  Ne nous dissimulons pas qu’il s’agit d’une question difficile : comment améliorer la situation de l’ensemble des salariés tout en respectant la spécificité du fonctionnaire au service de l’intérêt général et de sa traduction séculière, le service public ?

Une réponse est de prétendre à une « révolution culturelle » dans la fonction publique que préconisait le précédent Président de la République, par le moyen d’une prolifération, dans la fonction publique, de contrats de droit privé conclus de gré à gré. Il faut, au contraire, renforcer la base législative du code du travail permettant l’instauration d’une véritable « sécurité sociale professionnelle » dans le privé, ce que j’ai appelé « un statut des salariés du secteur privé » (Revue du droit du travail, mars 2010). Sur cette base pourrait être organisée une réelle convergence progressiste des salariés du public et du privé dans le respect de différences essentielles. Les fonctionnaires et les autres salariés sous statuts doivent aussi s’intéresser aux salariés sans statut ou à statuts précaires.

4. Quel fonctionnaire pour le XXIe  siècle ?

Réfléchir sur le Statut général des fonctionnaires en ce 30° anniversaire, c’est aussi s’interroger sur ce qu’apportent les analyses précédentes sur la manière dont le fonctionnaire doit exercer sa missi

* Assumer l’héritage

Dans le contexte actuel d’affaissement idéologique il est plus important que jamais de réintroduire le sens de l’histoire, de la démarche rationnelle, de la morale républicaine contre les valeurs véhiculées par le marché : l’immédiateté, la communication, l’opportunisme. L’interprétation de l’héritage relatif à la conception française du service public et de la fonction publique peut être discutée, mais elle relève d’un choix fondamental préalable, celui de l’histoire, de la science e et de la morale. Il s’agit de l’ouverture d’une nouvelle civilisation.

* Analyser lucidement le XXI° siècle

L’affaissement idéologique que je viens d’évoquer n’est qu’une dimension de la décomposition sociale profonde dans laquelle nous nous trouvons depuis la fin du XX° siècle. René Rémond avait caractérisé celui-ci comme « siècle prométhéen ». J’avais écrit il y a 20 ans un livre intitulé Pendant la mue le serpent est aveugle. Aujourd’hui, Edgar Morin parle de « métamorphose ». Marcel Gauchet poursuit sa réflexion sur le Désenchantement du monde. L’histoire a connu de semblable périodes : en 1836, Alfred de Musset écrivait dans Confessions d’un enfant du siècle, « à chaque pas qu’on fait, on ne sait si on marche sur une semence ou sur un débris ».

Sur le terrain de l’analyse économique, on peut observer qu’à une période trentenaire d’économie croissante et administrée a succédé une période trentenaire d’ultra-libéralisme débouchant sur une crise profonde appelant un « retour de l’État ».

L’affirmation constante des valeurs et des principes du service public et de la fonction publique est plus que jamais nécessaire. Leur enracinement historique appelle leur inscription dans l’histoire à venir, celle d’un monde qui voit monter les exigences d’interdépendances, de coopérations, de solidarités, c’est-à-dire, ce que nous appelons en France le services publics. Le choix de la modernité, c’est le choix du service public, avec la fonction publique et son statut général au cœur. L’expérience dont témoigne l’histoire de la conception française de la fonction publique témoigne de la capacité de la France à apporter au monde une contribution démocratique et moderne dans un XXI° siècle dont j’ai la conviction qu’il sera l’ « âge d’or » du service public.

* S’affirmer personnellement comme citoyen de son temps

La mode est aujourd’hui à la déontologie dont on voit se multiplier les codes et aux « lanceurs d’alerte », idée importée d’outre-Atlantique. De deux choses l’une : ou bien la déontologie vise à compléter un statut général alors pourquoi ne pas amender celui-ci, ou bien il ne s’agit que d’une explicitation ou une spécification, alors le décret et la circulaire peuvent répondre à cette nécessité. Quant aux lanceurs d’alerte, ils invitent le fonctionnaire à s’intéresser à la conduite des autres plutôt qu’à la sienne et confinent à la délation. Dans les deux cas il s’agit d’un dé-centrage de la citoyenneté du fonctionnaire. On oppose ici les principes du statut général à la profusion des prescriptions, la responsabilité du fonctionnaire à son obéissance.

Les fonctionnaires du XX° siècle qu’étaient Jean Moulin et René Cassin n’auraient trouvé dans aucun code de déontologie la réponse à leurs interrogations. François Bloch-Lainé et Bernard Tricot n’en auraient pas eu besoin pour caractériser l’idée qu’ils se faisaient de leur devoir.

 Les recommandations que je pourrais faire aux jeunes fonctionnaires en début de leur carrière ne sont pas d’une autre nature que celles que je me suis appliquées à moi-même, mais il appartient aux intéressés de leur donner vie dans les temps nouveaux.

– Avoir des convictions. Je serais presque tenté de dire, n’importe lesquelles. L’essentiel est de disposer d’un système idéologique de référence, susceptible d’être modifié au fil du temps.

– Faire preuve de courage. Ce n’est pas simple. La fonction publique reste dominée par le couple autoritarisme-conformisme. Je connais nombre de fonctionnaires aujourd’hui dont on peut dire qu’ils sont des hauts fonctionnaires, de bons techniciens du droit (ou de toute autre discipline) et de piètres citoyens. L’échec n’est pas un obstacle (Éloge de l’échec).

 – Préférer l’action solidaire. Je n’approuve pas l’action des « désobéisseurs » de l’éducation nationale. Sans doute reste l’interrogation : avoir raison tout seul ou tort avec tout le monde. Mais si le « droit à l’insurrection » reste une noble responsabilité, il faut préférer l’action associative,  syndicale, politique à la recherche d’une posture d’héroïsme médiatisé.