Ubiversité d’automne du M’PEP – Bordeaux, 9 novembre 2014

Ve RÉPUBLIQUE ET ÉLECTION DU PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT

Vers une VI° République ?

Je vous remercie de votre accueil et je veux vous exprimer ma satisfaction d’avoir inscrit la question institutionnelle à l’ordre du jour de votre Université d’automne. Il n’est pas toujours facile aujourd’hui de parler des institutions. Ou bien vous êtes rappelé à l’ordre pour aborder un tels sujet alors qu’il en a de plus graves : le chômage, la précarité. Ou bien vous êtes entrainé dans des déclarations proclamatoires qui servent de diversion à une étude et une réflexion sérieuses nécessaires sur un sujet difficile.

Je comprends que l’on veuille aborder d’entrée les questions institutionnelles qui font aujourd’hui débat ou polémique, mais je ne pense pas qu’ il s’agisse d’une bonne méthode car toute réflexion sur les institution suppose qu’on la situe dans une histoire et qu’on veille à sa cohérence d’ensemble. Je ne manquerait pas bien sûr d’évoquer l’épuisement de la V° République, la nocivité de l’élection du Président de la République au suffrage universel et, dans la foulée, l’hypothétique VI° Réplique.

I. LA FRANCE, VÉRIRABLE LABORATOIRE INSTITUTUTIONNEL

1.1. Ube riche et longue histoire

Il n’y a pas de constitution sous l’Ancien Régime, seulement quelques textes fondamentaux concernant principalement le roi et des coutumes. Le roi détient son pouvoir « par la grâce de Dieu ». Mais l’affaiblissement du sentiment religieux, le discours des « philosophes » et l’aspiration croissante à plus de liberté et d’égalité font que le pouvoir d’État tend à se dissocier de la personne du monarque, à s’autonomiser. Philippe le Bel à la fin du XIIIème  siècle installe le pape Clément V à Avignon et crée le Conseil d’État du Roi marquant ainsi une distinction entre affaires publiques et affaires privées. François 1er impose le français comme langue administrative contre le latin, langue du sacré, il met fin au monopole de l’Église en matière d’asile. Le pouvoir politique se sécularise.

Louis XIV commence son règne en proclamant « l’État c’est moi », mais ai moment de mourir, après un règne de soixante-douze ans, il aurait déclaré « Je meurs, mais il reste d’État. Une deuxième rupture se produit donc entre la personne du Roi et l’État qui s’autonomise à son tour. Aussi, ne faut-il pas s’étonner que la première exigence des délégués aux États généraux qui se réunissent le 5 mai 1789 à Versailles soit l’élaboration d’une constitution écrite pour la France. Déjà Jean-Jacques Rousseau avait appelé à la conclusion d’un Contrat social en 1762 et il avait même rédigé lui-même deux projets de constitutions, l’une pour la Corse en 1768 et l’autre pour la Pologne en 1771[1

Tous, alors, ne mettent pas évidemment le même contenu à l’idée de constitution. Les conservateurs souhaitent une mise en ordre formelle des pouvoirs monarchiques. Les révolutionnaires veulent faire table rase de l’ordre existant. L’idée de reconnaissance et de séparation des pouvoirs de Montesquieu : exécutif, législatif, judiciaire s’impose et consacre finalement le rôle de l’État nouveau par le transfert de la souveraineté du Roi à la Nation. Alors – troisième rupture – une autre séparation s’opère simultanément : entre cet État, dépositaire de l’a volonté générale et la reconnaissance de droits de l’homme et du citoyen. Ce dernier, en conformité avec l’analyse de Jean-Jacques Rousseau est sujet du souverain – le Peuple – et autonome comme personne. La traduction  de ce double mouvement sera l’existence durable, d’une part d’une constitution écrite, d’autre part d’une Déclaration des droits – ou d’un préambule – généralement placée en tête de la constitution. C ‘est encore vrai aujourd’hui.

Depuis, la France est un  véritable laboratoire institutionnel : quinze constitutions en deux cent vingt-trois ans. La première constitution est intervenue en 1791 et nous en sommes donc à la quinzième, soit une durée de vie moyenne d’environ quinze ans. Lorsque l’on parcourt la succession de ces constitutions, on peut dégager deux lignes de forces : l’une démocratique dont le meilleur exemple est la constitution de 24 juin 1793, dite aussi de l’An I, produite par la Convention ; l’autre autoritaire ou « césarienne », dont la constitution de Louis Napoléon Bonaparte du 14 janvier 1852 me semble l’exemple le plus caractéristique. L’histoire institutionnelle de la France peut être analysée par référence à ces deux expressions opposées. Afin de caractériser les deux modèles je dirai quelques mots de chacun d’eux.

La Constitution de 1793 dans une longue déclaration des droits propose le bonheur comme finalité et donne la plus grande place à l’intervention du peuple. Anti-fédéraliste et antilibérale, elle a été souvent considérée comme référence d’un régime parlementaire. Les députés sont élus pour un an, le 1er mai. Les étrangers présents depuis au moins un an peuvent voter et sont éligibles (Thomas Peine, Anacharsis Cloots). Les citoyens participent à l’élaboration de la loi par leurs assemblées primaires. L’article 35 prévoit le droit à l’insurrection si le gouvernement viole les droits du peuple – « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » -. Dans la constitution est prévu le droit d’asile pour les combattants pour la liberté, refusé aux tyrans. Le gouvernement est constitué en dehors de l’Assemblée. La constitution fut réservée en attendant le retour de la paix, car il fallait un exécutif fort pour conduire la guerre. Finalement, elle ne fut jamais appliquée.

La Constitution de 1852, a été établie après le coup d’État du 2 décembre 1651 pour faire échec à l’expiration du mandat de Louis Napoléon Bonaparte qui devait s’achever en mai 1852 et n’était pas renouvelable. La constitution lui donne tous pouvoirs sur les autres organismes de l’appareil d’État pour un mandat de 10 ans. Un sénatus-consulte lui confèrera la dignité impériale le 7 novembre 1952 sans qu’il y ait besoin de modifier le dispositif institutionnel. Néanmoins on passera en 1860 de l’Empire autoritaire à l’Empire libéral sous la pression des milieux catholiques et des forces économiques.

Les deux lignes de forces marquent les diverses constitutions, mais dans des proportions variables. Ainsi la constitution de la IVème République se rattache à la première, la constitution de la Vème  est un hybride plutôt dominé par l’esprit de la seconde. Leurs analyses comparatives permettent ainsi une réflexion synthétique sur le rôle de l’État et les questions institutionnelles que je m’efforcerai de situer dans le contexte actuel.

1.2. La Constitution de la IV° République

La constitution de la IVème République aura duré douze ans, la Vème en compte cinquante-cinq cette année, en deuxième position pour la longévité après la IIIème, soixante-cinq ans.

Histoire

Le régime de Vichy a supprimé la Constitution  de la IIIème République du 25 février 1875 et s’est attaché à traduire en institutions sa conception de l’ « ordre moral » dans la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 annonçant un projet de constitution du Maréchal Pétain qui ne sera jamais adoptée. Si le régime de Vichy trouvait la constitution de la IIIème  République trop démocratique, les différents courants de la Résistance intérieure ou extérieure souhaitèrent très rapidement mettre en place des institutions fondées sur le peuple – dans une sorte de personnalisation à l’instar de Michelet-. Le poids et l’organisation du parti communiste eurent pour effet de mettre en avant la référence à la constitution de 1793, sous forme d’un régime d’assemblée unique, élue à la proportionnelle intégrale  et favorable au rôle des partis. Au plan économique, la Résistance avance une planification démocratique, des nationalisations et, au plan social, la sécurité sociale dans le cadre du programme du Conseil national de la Résistance. La situation est alors assez largement consensuelle sur cette base.

Dès 1942, le général de Gaulle admet une réforme institutionnelle profonde. Une ordonnance du 21 avril 1944, prise à Alger, prévoit une Assemblée nationale constituante. De Gaulle incline pour une dimension présidentielle sur le modèle des États Unis.

Un premier référendum a lieu le 21 octobre 1945 pour répondre à deux questions en même temps qu’était élue l’Assemblée constituante. 1/ reconnaissance de l’assemblée comme constituante. 2/ limitation de ses pouvoirs à sa fonction constituante pendant sept mois. La réponse fut oui-oui (de Gaulle, PS, MRP), contre oui-non (PCF), er non-oui (radicaux). Le PCF domine cependant l’assemblée (25 %) avec le MRP.

Aussitôt se développe une tension entre les partis, principalement de gauche,  et de Gaulle élu chef du gouvernement après maintes palabres. Il refuse de confier des ministères-clés aux communistes. Il démissionne le 20 janvier 1946. Félix Gouin, socialiste,  lui succède, Vincent Auriol est président de l’Assemblée. Finalement Pierre Cot fait adopter par l’Assemblée un projet au bout d’un vif conflit : MRP contre socialistes et communistes.

Ce projet institue un régime d’assemblée fortement marqué par le modèle de la Convention. Soumis au référendum, il est rejeté le 5 mai 1946 par 53 % des suffrages – c’est la première fois qu’un référendum rejette  la proposition soumise au vote -. La cause réside à la fois dans la crainte du régime d’assemblée et des communistes.

Une nouvelle assemblée constituante est élue. L’ordre d’importance est : MRP (28 %), communistes (26 %), socialistes (21 %). Le discours de Bayeux du général de Gaulle le 16 juin 1946, donne une esquisse d’une constitution avec un chef de l’Etat au-dessus des partis et doté de pouvoirs importants. La gauche n’en tint pas compte si elle prit soin de veiller à ce que n’intervienne pas un nouveau résultat négatif. Finalement, le projet fut adopté par référendum par 9 millions de oui, 8 de non, mais 6 d’abstentions et 1 de bulletins blancs. La constitution sera promulguée  le 27 octobre 1946.

Contenu

Cette constitution est dans la filiation des constitutions révolutionnaires : 1789, 1793, 1795, 1848. Elle ne comporte pas de Déclaration des droits comme dans le projet de 1945, mais un Préambule toujours en vigueur retenant de nombreux droits : droit d’asile, droit au travail, accès à la formation, à la gestion des entreprises, de grève, nationalisations, égalité hommes-femmes, etc. On valide, par là, des mesures prises depuis la Libération. La constitution renvoie  à la Déclaration des droits de 1789 et aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ».

Elle prévoit deux chambres : l’Assemblée nationale et le Conseil de la République. La première est élue à la proportionnelle[2], elle a l’initiative des révisions constitutionnelles et a le dernier mot en matière législative. Elle est à la source de la  composition du gouvernement et, avec le Conseil de la République, élit le Président de la République. Celui-ci garde les pouvoirs de ses prédécesseurs. Il désigne le Président du Conseil, mais celui-ci doit être investi par l’Assemblée.
Des mécanismes sont créés pour assurer la stabilité : question de confiance et motion de censure des art. 49 et 50 -. Un gouvernement renversé peut dissoudre l’Assemblée.

Évolution

La IVème  République doit faire face à de grandes difficultés : reconstruction, guerres d’Indochine et d’Algérie, décolonisation, instabilité gouvernementale, dénaturation de la représentation parlementaire par le système des apparentements – des partis apparentés avant un scrutin législatif se partagent tous les sièges si, ensemble, ils obtiennent la majorité des suffrages exprimés -. Le gouvernement Guy Mollet ne s’impose pas. Une réforme constitutionnelle  est envisagée mais sa déclaration d’investiture devant l’Assemblée le 1er juin 1954 ne porte que sur des dispositions mineures. La situation se dégrade (intervention en Egypte, détournement de l’avion de Ben Bella…). Maurice Bourgès Mauboury et Félix Gaillard lui succéderont. Le 13 mai, émeute à Alger le jour de l’investiture de Pierre Pfimlin. Le Président de la République, René Coty, appelle le général de Gaulle comme président du Conseil et l’autorise à élaborer une nouvelle constitution.

Il y eut 25 gouvernements en 12 ans de durée de la constitution de la IVème République. Le professeur J-J. Chevallier a considéré que cette constitution était  « rationnelle, mais n’était pas raisonnable « .

1.3. La Constitution de la V° République

Histoire

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 fixe les cadres et les limites de la révision constitutionnelle (suffrage universel, séparation des pouvoirs, responsabilité du gouvernement devant le parlement, indépendance de la justice, etc.). Le projet devra être soumis au référendum.

Un avant-projet est rédigé par un petit comité à l’instar des constitutions autoritaires. De Gaulle veille à élargir le nombre des grands électeurs – anticipation de la réforme 1962 – et aux pouvoirs du président, notamment en cas de crise – esprit de Bayeux de 1946 -. Michel Debré veille à « rationaliser » l’activité parlementaire. Le comité fait des propositions qui ne seront pas retenues. Le projet passe en Conseil des ministres le 4 septembre et est adopté le 28 septembre par référendum à 80% des voix. Seul le PCF ayant appelé à voter contre avec quelques personnalités (Mitterrand, Mendès France). La signification du vote est différente pour les territoires d’outre-mer qui se prononcent sur leur indépendance de la communauté qu’introduisait le texte (Guinée).

Contenu

La constitution commence par la souveraineté, mais ensuite l’ordre est changé par rapport à celui de la constitution de 1946 qui était : Parlement-Conseil économique et social – Président de la République -Gouvernement et qui devient : Président de la République Gouvernement – Parlement. Elu pour 7 ans, le Président est rééligible. Il est élu par un large collège de grands électeurs, quelque 75 000. Il a les prérogatives de ses prédécesseurs, mais surtout il est doté de pouvoirs nouveaux portant notamment sur deux articles : l’art. 11 qui lui permet de recourir au référendum sur le fonctionnement des pouvoirs publics et les traités, l’art. 16 en cas de guerre ou de guerre civile, le recours à cet article est  très encadré, mais cela lui confèrerait en ces circonstances un véritable pouvoir dictatorial.

Le Gouvernement est composé du Premier ministre – non le Président du conseil qui est le Président de la République -. Le Président de la République  nomme le Premier ministre et les ministres qui lui sont présentés par le Premier ministre. Le Gouvernement sollicite la confiance de l’Assemblée nationale. Le Président de la République ne peut ensuite révoquer le Premier ministre. Il y a incompatibilité pour les ministres entre la fonction et un mandat parlementaire. Le Gouvernement a des pouvoirs étendus (art. 20) : initiative des lois, nominations de hauts fonctionnaires, proposition de référendum, déclaration de l’état de siège, recours aux ordonnances, etc. Il dispose du pouvoir réglementaire (art. 34 et 37)

Le Parlement est constitué en deux chambres, composées de parlementaires élus sur des modes définis par des lois ordinaires. La rationalisation est effectuée par un président de l’Assemblée nationale élu pour la législature, le président du Sénat à chaque renouvellement. Ces présidents peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Leur consultation est obligatoire dans certains cas. Ils ont donc des pouvoirs propres. Les pouvoirs du Parlement sont réduits par un champ législatif très circonscrit : adoption d’une loi sans vote si le Gouvernement pose une question de confiance et qu’il n’est pas renversé dans les vingt-quatre heures par une motion de censure ; le contrôle de constitutionnalité des lois est instauré ; la loi peut être adoptée par référendum. Les lois sont votées par les deux assemblées. En cas de désaccord, recours à une commission mixte paritaire et s’il n’y a pas accord vote de l’Assemblée nationale sur son texte. Le rôle du Parlement change en cas de différence des majorités aux élections législatives et présidentielle (cohabitation).

Est créé un Conseil constitutionnel composé de neuf membres désignés par tiers par le Président de la République et les présidents des assemblées. Ses compétences sont élargies par rapport à celles du « comité constitutionnel » de la constitution de 1946. Il est le juge des recours sur les référendums, les élections du Président de la République et des parlementaires. Il est encore le juge de  la qualification législative des textes. Il est consulté sur la mise en œuvre de l’article 16 et sur l’ « empêchement » du Président de la République.

Une Haute Cour est créée pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement  – haute trahison, puis seulement manquement du Président ; création alors d’une Cour de justice pour juger les ministres pour faits commis dans l’exercice de leurs fonctions -. Un Conseil économique et social consultatif est créé.

Une procédure de révision de la constitution est mise en place sur la base de l’article 89 de la constitution : sur la base d’un texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat suivi d’un référendum. Mais le Président de la République peut également soumettre un projet au Parlement réuni en Congrès ; le texte doit alors être adopté à la majorité des trois-cinquièmes.

Evolution

Depuis son instauration, la Constitution de la Vème République a été fréquemment modifiée : 5 fois de 1958 à 1991, 19 fois depuis, soit 24 fois au total (Annexe II). On n’évoquera ci-après que les plus importantes – quatre projets de lois constitutionnelles sont en instance de vote par le Parlement réuni en Congrès.

1962 : l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.

Voulant passer outre l’opposition probable du Sénat, de Gaulle fait réviser la constitution en utilisant l’article 11. Opposition quasi-générale et constitution du cartel des « non ». Néanmoins le prestige de de Gaulle, fait que le « oui » l’emporta avec plus de 62% des voix. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Nouvelle naissance de la Vème République.

Et le fait que le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par référendum car elles sont adoptées directement par le peuple, ont permis la mise en œuvre de cette réforme.

*** 1969 : rejet par référendum du projet de réforme du Sénat et de l’organisation territoriale

Le projet de révision de 1969 avait un  double objet : une réorganisation territoriale renforçant le rôle des régions et la réforme du Sénat devenu plus socio-ptofessionnel avec suppression du Conseil économique et social. Désavoué, de Gaulle démissionne le 28 avril 1989. Comme en 1962, mais en sens inverse, l’effet plébiscitaire a été prédominant – 2ème rejet d’un référendum.

1974 : la réforme du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel avait été pensé par Michel Debré dans le cadre d’un parlementarisme rationalisé (champ de l’art. 34, limitation du rôle des partis). La décision constitutionnelle n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 Liberté d’association a donné une nouvelle place au Conseil constitutionnel. Valéry Giscard d’Estaing, nouvellement élu Président de la République, souhaite élargir la saisine du Conseil Constitutionnel aux parlementaires – 60 députés et 60 sénateurrs.

1992 : le traité de Maastricht.Cette révision avait pour but de rendre la Constitution compatible avec le traité sur l’Union européenne.

2000 : le quinquennat.

C’est la première révision constitutionnelle soumise au référendum en application de l’article 89 de la Constitution. Après 73% de « oui » le 24 septembre 2000, elle fut promulguée le 2 octobre. Son but était d’éviter les inconvénients de la cohabitation.

2003 : loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République

Elle porte sur : l’organisation décentralisée de la République, la démocratie locale directe – référendum pouvant être décisionnel dans certains cas -,  autonomie financière des collectivités territoriales, statut des collectivités d’outre-mer.

2005 : la charte de l’environnement.

La Constitution inclut dans son préambule, depuis le 1er  mars 2005, une charte de l’environnement en 10 articles, à la demande du Président de la République.

*** 2005 : rejet du traité sur la constitution de l’Union européenne

Le texte sera repoussé par référendum, mais le Gouvernement le fera adopter sous forme du traité de Lisbonne par le Parlement.

2008 : ratification du traité de Lisbonne

En vue de la ratification ultérieure du Traité de Lisbonne, une révision du titre XV de la Constitution a été votée par le Congrès le 4 février 2008, par 560 voix contre 181. La loi constitutionnelle a été promulguée le jour même. Les modifications apportées à la Constitution formulent les transferts de souveraineté énumérés dans le traité de Lisbonne par un renvoi direct à ce texte.

2008 : Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la réforme des institutions

Dans le prolongement des travaux du comité « Balladur », le Parlement réuni en Congrès a adopté le 21 juillet 2008 un projet de loi constitutionnelle qui crée ou modifie 47 articles de la Constitution (Annexe III). Le vote a été acquis avec 539 votes favorables, le seuil d’adoption étant de 538 votes.

Les modifications les plus importantes de la loi constitutionnelles du 23 juillet 2008 sont les suivantes : limitation à deux le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ; possibilité pour un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits, de demander la tenue d’un référendum sur l’un des sujets prévus dans l’article 11 ; le président de la République peut convoquer le Congrès du Parlement français pour faire une déclaration ; les parlementaires sont remplacés temporairement en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ; la discussion des projets et propositions de loi ne porte plus devant la première assemblée saisie sur le texte présenté par le gouvernement, mais sur le texte adopté par la commission saisie, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ; les assemblées fixent maintenant elles-mêmes leur ordre du jour indépendamment du Gouvernement. Celui-ci conserve néanmoins certaines prérogatives importantes ; les justiciables ont désormais la possibilité, depuis mars 2010, de contester la constitutionnalité d’une mesure qui leur est opposée, créant ainsi la possibilité de révision constitutionnelle a posteriori (QPC) ; le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental ; le Défenseur des droits est créé ; les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Un projet gouvernemental visant à inscrire dans la Constitution des règles prévoyant un retour progressif à l’équilibre budgétaire a été adopté le 13 juillet 2011. Ce texte institue des lois-cadres d’équilibre des finances publiques prévoyant un rythme du retour à l’équilibre budgétaire sur au moins trois ans. La question fait aujourd’hui l’objet d’une concertation européenne.

Pour conclure sur la Vème  République, on peut constater qu’elle n’est vraiment plus la même qu’aux origines. On peut distinguer trois phases : le « parlementarisme rationalisé » du début, gravement affecté en 1962 par l ‘élection du Président de la République au suffrage universel ; puis au moment des cohabitations ce que le professeur Jean-Marie Denquin a appelé la « monarchie aléatoire » à laquelle Lionel Jospin et Jacques Chirac ont tenté de remédier en instaurant le quinquennat ; enfin, depuis 2007, ce que j’ai appelé « dérive bonapartiste, tandis que Robert Badinter parlait de « monocratie » et qu’Alain Duhamel écrivait La marche consulaire, différentes expressions pour qualifier un régime autocratique qui prend d’ailleurs beaucoup de liberté avec les institutions. François Hollande semble s’être installé dans une « consécration tranquille ».

 II. CONTEXTE ET POSTURES

Une constitution est la représentation juridique, mais aussi idéologique et politique que se fait une société de l’organisation des pouvoirs pour vivre ensemble. Elle devrait donc transcender les conjonctures et mettre principalement l’accent sur les principes fondamentaux et les règles essentielles. On sait qu’il n’en est rien. Pour autant, il est utile de disposer d’une référence : ce que seraient les institutions idéales pour faire le choix le plus réaliste et le plus judicieux des institutions possibles. D’ou trois niveaux de réflexion : sur ce que serait une constitution exemplaire, ce que doit être une constitution souhaitable mais réaliste, sur les mesures ponctuelles à encourager car ont considère qu’elles vont dans le bon sens par référence aux modèles précédents.

2.1. La décomposition sociale

Nous nous posons aujourd’hui la question dans un contexte qui est celui d’une décomposition sociale profonde, de crise systémique. Les symptômes en sont multiples : désaffection politique marquée en particulier par la croissance des abstentions, montée du chômage et de la précarité, développement des jeux de hasard et des sectes, menaces contre l’écosystème mondial, crise aux dimensions multiples : financière, des matières premières, religieuse, etc.

Certaines causes  de cette situation peuvent être identifiées : la référence problématique à l’État-nation avec désaffection dans les pays anciens mais la multiplication de leur nombre et des réactions nationalistes ; la complexification et la dénaturation de la notion de classe sous l’effet du progrès technique, de la mondialisation capitaliste, de l’individualisation des statuts ; les bouleversements spatiaux marqués par l’urbanisation, le développements des voies de communication, l’émergence de nouvelles puissances économiques ; l’évolution rapide des mœurs principalement dans la formation des couples, le rôle de la famille, les relations sociales, la confrontation des cultures. Surtout, l’affaiblissement voire l’effondrement des grandes idéologies messianiques qui avaient prospéré au siècle dernier et structuré les débats politiques majeurs : la théorie néoclassique pour les libéraux de plus en plus éloignée de la représentation du réel s’est faite normative, ; l’État-providence pour les socio-démocrates voit sa démarche redistributive asphyxiée dans la crise et la récession ; le marxisme, inspirateur du mouvement communiste ne peut plus être regardé comme le paradigme des forces du changement s’il garde certaines vertus explicatives et pédagogiques.

Ce moment historique de décomposition sociale est donc tout à fait singulier et doit être analysé en tant que tel, même si nous disposons à cet effet que des outils théoriques anciens. Il donne naissance à des expression significatives comme celle d’Edgar Morin qui parle de « métamorphose »,  de Pierre Nora qui évoque le « régime des identités », ou d’Alain Badiou qui s’interroge « Qu’appelle-t-on échouer ?’ » : j’ai moi-même eu recours depuis vingt ans à des formulations de ce type[3]. D’autres moments historiques ont présenté des caractéristiques de même incertitude : Alfred de Musset n’écrivait-il pas dans Confession d’un enfant du siècle en 1836 « On ne sait, à chaque pas qu’on fait si l’on marche sur une semence ou sur un débris » .

La profondeur de la crise et la diversité de ses manifestations témoignent que nous sommes dans une période qui nous invite à sortir des schémas politiques qui ont prévalu au XXème siècle tout en tirant les enseignements de ce siècle « prométhéen ». Les trente années qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont été celles d’une croissance soutenue et d’une politique économique administrée. C’est l’époque d’une forte intervention publique, de la « planification à la française » regardée par de Gaulle comme une « ardente obligation ». À partir de la crise pétrolière, au tournant des années 1970, l’ultralibéralisme va se développer sur une nouvelle période d’une trentaine d’année avec comme caractéristiques : concurrence, dérégulation, privatisations, culte de la performance, développement des inégalités, prévalence du court terme, récusation de toute morale civique et déboucher sur la crise des années 2007-2008. À la suite de celle-ci on en appelle de toute part au « retour de l’État ». Mais quel rôle de l’État dans quelles institutions ? Le sentiment que nous sommes dans une période de transition de civilisation donne lieu à des propositions institutionnelles variées.

2.2. Des solutions discutables

La banalisation sarkozyste

On a rappelé plus haut l’importance des modifications introduites par la loi constitutionnelles du 23 juillet 2008, votée à une voix de plus que la majorité requise.

Au-delà  existait une stratégie plus générale. Les spécificités construites par l’histoire en plusieurs siècles sont apparues sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme des « anomalies » dans un pays expérimenté comme la France. Anomalies que ce service public occupant un quart de la population active – privatisations, déréglementations et « révolutions culturelle » appelée dans la fonction publique statutaire – ; anomalie que ce principe de laïcité expressément inscrit dans sa constitution (discours de Latran) – anomalie que ce modèle d’intégration fondé sur le droit du sol (débat sur l’identité nationale) ; anomalie que cette réputation de « terre d’asile » (discours de Grenoble et alignement sur les directives européennes) ; anomalie  que cette succession de quinze constitutions en deux siècles (présidentialisation accrue) ; anomalie que ce pays aux 36 000 communes. (Acte III de décentralisation).Pour  ceux qui nous gouvernaient alors il s’agissat de gommer ces singularités pour mettre l’État de ce pays aux normes de l’Union européenne. Comme l’a écrit le philosophe marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France »[4]

Sous le quinquennat précédent, cette déstructuration de la France est notamment recherchée par une double démarche de sens contraires. D’une part, une politique de décentralisation déstabilisatrice des collectivités publiques et nationales. D’autre part, une mondialisation qui s’exprime principalement sous la forme du mouvement des capitaux, mais sans se réduire pour autant à cet aspect. Cette situation pose le problème de l’avenir de l’État-nation, de la souveraineté nationale et populaire, de la responsabilité propre des citoyennes et des citoyens.

Le rapport Jospin et les conséquences tirées par François Hollande`

Il ne semble pas que le pouvoir actuel soit en mesure de répondre à la nécessité d’une réforme institutionnelle profonde sur la base du rapport Jospin. Rappelons préalablement que l’on doit à l’ancien Premier ministre une vague de privatisations supérieure à celle réalisée par Alain Juppé, ainsi que la réforme du quinquennat accompagnée de l’inversion du calendrier faisant précéder les élections législatives des présidentielles.

Les mesures proposées par celui-ci ne modifient pas le caractère de la Vème  République qui se trouve ainsi consacrée. L’élection du ¨résident de la République au suffrage universel est maintenue avec seulement le remplacement du parrainage des candidatures de 500 élus par 150 000 électeurs dans 50 départements, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours des députés est inchangé sinon l’élection de 10 % des députés à la proportionnelle nationale. La composition du Sénat serait rééquilibrée au profit des départements et des régions avec plus  d’élus à la proportionnelle. Le cumul des mandats serait réduit. Le chef de l’État pourrait être jugé au civil comme au pénal pour faits hors mandat, non dans l’exercice de ses fonctions.

De ces propositions pourtant modestes, François hollande n’a retenu que quatre réformes présentées séparément pour ne pas risquer une invalidation parlementaire du tout : réforme du Conseil supérieur de la magistrature, inscription du dialogue social dans la constitution, incompatibilités applicables aux fonctions ministérielles et réforme de la composition du Conseil constitutionnel, responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement. On notera, en particulier, que n’ont pas été retenues les dispositions accordant le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections municipales, ni l’inscription dans la constitution des dispositions majeures de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. Ces projets de lois constitutionnelles qui devaient être soumis au Congrès fin juillet restent pendants. Leur adoption porterait à vingt-huit le nombre de révisions de la constitution de la Vème  République, ce qui conduit à s’interroger sur sa pérennité.

La seule annonce concrète de François Hollande au cours de la cérémonie du 55ème anniversaire de la constitution a été celle d’un projet de loi pour l’application de l’initiative populaire des lois adoptée en 2008. Le Président de la République a, à cette occasion, confirmé expressément l’élection du Président de la République au suffrage universel en raison de l’attachement présumé des Français à cette élection. On est très loin du « Coup d’État permanent » de François Mitterrand qui, au demeurant, s’en était fort bien accommodé. Il semble que les mesures de caractère institutionnel comme le vote des étrangers ou l’inscription dans la constitution des principales dispositions de la loi de séparation des Églises et de l’État ne verront pas le jour sous l’actuel quinquennat.

Les réformes territoriales

Dans la matière institutionnelle on ne peut manquer d’évoquer les réformes territoriales.

Répondre à la question : où en est-on de la politique du gouvernement en matière de décentralisation sous le nom de l’Acte III n’est pas facile puisque seule la loi qui porte sur les métropoles avec focalisation dur le Grand Paris a été promulguée en attendant deux autres lois. Durant sa campagne électorale, François Hollande avait mis l’accent sur la contractualisation. Le projet de mis au point  à l’automne 2012 était très complexe, il a finalement été divisé en trois : métropoles et grandes villes, région chef de file économique, solidarités territoriales des communes et des départements. Se pose ainsi la question du champ à considérer, plusieurs lois étant concernées  au delà de l’héritage Sarkozy : les trois projets de lois résultant du découpage, la loi sur les modes de scrutin, les lois de finances, les lois sur les fonctions publiques, etc.

Les premiers textes d’aménagement territorial datent de la  fin XIX° siècle : ils concernent le département et la commune, en les conservant sous la tutelle du préfet et des services de l’État.  La déconcentration est préférée à la décentralisation. Il faut aussi évoquer le  référendum du 28 avril 1969 qui portait sur la région et la réforme du Sénat et qui entraina la chute du général de Gaulle. On distingue sommairement les trois actes suivants.

Acte I : engagé par la loi Defferre du 2 mars 1982 il a institué : le contrôle a posteriori du préfet, le recours a postériori au tribunal administratif et à la chambre régionale des comptes, institué la région en collectivité territoriale, transféré l’exécutif du préfet au département, opéré un redéploiement des compétences et des ressources, prévu un statut de l’élu et des garanties aux agents publics des collectivités territoriales.

Acte II : constitué par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, dite loi Raffarin, elle a introduit : le référendum local pouvant être décisionnel, un droit de pétition élargi, l’autonomie financière des collectivités,  l’expérimentation législative sous conditions, de nouveaux transferts.

Acte III : il a été initié par Nicolas Sarkozy (loi 16.12.2010). Il recherche une banalisation de l’aménagement du territoire français ; cette démarche avait sans doute eu une influence sur le changement de majorité au Sénat à l’automne 2012.  François Hollande ne change pas l’appellation de l’entreprise : l’acte III.

Dans ces conditions la question se pose : continuité ou rupture ? Ces réformes ne manqueront pas d’avoir des conséquences importantes sur trois volets : structures et compétences,, financement décentralisés et déconcentrés, statuts et réformes administratives.

La démarche initiale n’ayant pas été remise en cause, on rappellera le discours de Nicolas Sarkozy à St Dizier dans lequel il déclarait préférer les « pôles et les réseaux » aux « frontières et aux circonscriptions ». Il évoquait, comme beaucoup d’autres, le « mille-feuille » administratif ». Or, seuls six niveaux sont significatifs. Trois sont politiques : la commune, le département et la nations. Trois sont à dominante économique : l’intercommunalité, la région et l’Europe. Or en démocratie le politique doit l’emporter sur l’économique.

Une VI° République ?

Face à la crise du politique et des institutions traduites par de nombreuses modifications,  et à l’interrogation sur l’État, il importe de répliquer, mais comment ? L’idée la plus simple est d’opposer aux institutions actuelles une autre construction institutionnelle. C’est ce que, avec d’autres, j’avais proposé notamment à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française sous forme d’un « projet constitutionnel » complet[5]. Celui-ci, une fois adopté, a été oublié. Je ne ferai plus cette proposition vingt-quatre ans plus tard, nous ne sommes plus dans la même situation.

Je ne suis pas partisan en effet d’une VI° République pour les raisons suivantes. D’abord, parce qu’il s’agit d’une facilité qui, le plus souvent, dispense d’une réponse sérieuse au fond. Réclamée d’Olivier Besancenot à Marine Le Pen en passant par Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent et Cécile Dufflot, on espère qu’il ne s’agit pas de la même VIème  République. Ensuite, parce que les projets présentés sont le plus souvent formulés de manière sommaire et peu cohérente. L’exemple le plus frappant de cette vanité confuse est le projet de VI°  République dont Arnaud Montebourg a fait un fonds de commerce et qui, à l’examen, de contours en concessions, se révèle n’être rien d’autre qu’une Vème  République-bis (Annexe V). Enfin, il existe une autre raison qui fait de la VI°  République une revendication illusoire : aucune des cinq républiques qui ont marqué notre histoire récente n’est née d’une gestation spéculative.

La Convention déclare le 21 septembre 1792 : « La royauté est abolie en France » et un décret du 25 septembre proclame : « La République est une et indivisible » ; ainsi est née la première République parachevant la Révolution française.

La deuxième est issue des émeutes sanglantes de février 1848 accompagnées de l’abdication de Louis-Philippe et de juin (3 000 morts et 5 000 blessés), ce qui aboutit à la  constitution républicaine du 4 novembre 1848 ; elle sera, on le sait et l’on doit s’en souvenir, balayée par le coup d’État du 2 décembre 1851 et le référendum-plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte des 21 et 22 décembre.

La troisième émerge à une voix de majorité de la confrontation des monarchistes et des républicains cinq ans après la défaite de Sedan, moins de quatre ans après l’écrasement de la Commune de Paris.

La quatrième vient après la seconde guerre mondiale, de l’écrasement du nazisme et de la résistance, promulguée le 27 octobre 1946 comme nous l’avons vu.

La cinquième voit le jour par le référendum du 28 septembre 1958, portée par le putsch d’Alger dans un contexte de guerre coloniale.

S’il y a bien crise sociale aujourd’hui, qui oserait soutenir qu’elle s’exprime au niveau des évènements qui viennent d’être évoqués ? Jamais en France on a changé de république sans événement dramatique. Dans une société en décomposition sociale profonde, il manque encore … l’Évènement.

La même argumentation pourrait être opposée aux partisans d’une Constituante qui ne reposerait sur aucune base suffisamment consensuelle. Toutes les constituantes sont survenues après des évènements majeurs et sur les décombres de l’ordre précédent qui faisait consensus. Ce n’est pas la situation actuelle et une telle proposition permet en réalité de ne rien dire du contenu. C’est encore une facilité.

En résumé trois conditions sont nécessaires pour que pruisse être envisagée une réforme fondamentale des institutions (sans qu’il soit besoin de numéroter République et constitution) : un événement majeur créant une « nouvelle donne », la récusation de l’ordre institutionnel antérieur, un projet de caractère consensuel.

III. DE QUELLE DÉMOCRATIE INSTITUTIONNELLE AVONS NOUS BESOIN

Ainsi, plutôt que d’élaborer un projet constitutionnel complet dont l’intérêt principal serait d’établir la cohérence des différents choix institutionnels effectués, il semble aujourd’hui plus opportun, et sans doute préalable de se prononcer sur certains de ces choix majeurs. J’en retiens six sur lesquels il faudrait réaliser un accord aussi large que celui qui avait été constaté lors de l’élaboration de la constitution de la IV°, voire de la V° République.

3.1. La souveraineté

Jean-Jacques Rousseau s’efforçait de définir ainsi les citoyens dans le Contrat social : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ». La constitution de la IVème   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Vème République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales). Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première. La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le Gouvernement a pu contourner le rejet par le peuple français  du traité sur la constitution européenne en mai 2005, pour faire ratifier ensuite le traité de Lisbonne par le Parlement. Et puis la souveraineté c’est aussi la maîtrise des bases économiques nationales.

3.2. La démocratie directe

Il  y a un champ où l’action populaire peut s’exercer directement, sans intermédiaire, c’est celui de la démocratie dite directe. Il convient cependant de dire, avant d’évoquer cet espace, que l’intervention du peuple ne saurait faire l’objet d’une réglementation excessive. La démocratie directe c’est d’abord le plein exercice des droits et des libertés existants. C’est aussi le fortuit, l’incodifiable, l’initiative, l’épopée, le talent. Il serait vain et quelque peu totalitaire de prétendre en tout point réglementer la vie, non seulement publique mais aussi privée. Pour autant, la démocratie directe ne saurait être purement spontanée, étrangère à toute forme de régulation institutionnelle. La souveraineté nationale et la souveraineté populaire doivent pouvoir être traduites partiellement dans des règles de droit, si celles qui existent n’épuisent pas le sujet.

Des progrès peuvent, en effet, être réalisés en la matière. On en donnera deux exemples. Le premier consisterait à accroître la portée du droit de pétition. Une question rédigée qui aurait réuni un certain pourcentage de signatures d’électeurs inscrits pourrait faire obligation à l’assemblée délibérante compétente pour connaître de cette question, d’en débattre et de prendre position. Cette décision pourrait ensuite, en cas d’approbation, conduire à l’élaboration des règles administratives, réglementaires ou législatives correspondantes. Le rejet du texte devrait être motivé et le débat se poursuivrait éventuellement dans l’opinion publique  – la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a amorcé le mouvement en ce sens. Le second exemple reviendrait, sous certaines conditions, à donner l’initiative des lois au peuple. Là encore un minimum de soutiens seraient exigés sur une proposition de loi entièrement formulée. Après quoi le texte pourrait être inséré dans une procédure parlementaire et devenir une loi au terme du processus qui pourrait faire intervenir des instances déconcentrées ou décentralisées. Ce ne serait à vrai dire pas une véritable novation : la Constitution de l’An I, pourtant réputée jacobine, prévoyait déjà l’intervention des communes et des assemblées primaires des départements dans l’élaboration de la loi[6]. L’annonce faite par le Président de la République le 3 octobre au Conseil constitutionnel de faire élaborer rapidement les dispositions législatives permettant l’application d’une initiative populaire des lois prévue par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 va dans le sens de ces propositions.

La démocratie participative, fréquemment présentée comme substitut ou complément de la démocratie directe et de la démocratie représentative n’a pas bénéficié jusqu’à présent d’une définition claire.

C’est la question du référendum qui constitue en matière de démocratie directe la question la plus délicate. En reconnaissant à tous les citoyens le droit de concourir personnellement à l’expression de la volonté générale et à la formation de la loi, la Déclaration des droits de 1789 en son article 6 ouvrait la voie aux consultations référendaires et à la mise en mouvement politique du peuple. Mais on a vite pressenti les dangers du référendum et les risques qu’il puisse faire courir à la démocratie dans les mains d’un pouvoir autoritaire relevant de la ligne de force césarienne évoquée plus haut. Olivier Duhamel le souligne : « le référendum peut être liberticide : les Bonaparte en ont apporté la preuve »[7]. La Constitution de 1793, on l’a vu,  prévoyait que le peuple pouvait délibérer sur les lois proposées par le corps législatif. La Constitution de 1946 ne retenait le référendum qu’en matière constitutionnelle. La Constitution de 1958 le prévoit en deux dispositions : en matière d’organisation des pouvoirs publics, de réformes relatives à la politique économique ou sociale, de ratification des traités (Art. 11, dont le champ a été élargi en 1995) et en matière constitutionnelle (Art. 89). Par ailleurs, la loi du 6 février 1992 a institué un « référendum communal » ; il est de faible portée.

Bien que les référendums sur le traité de Maastricht en 1992 et celui sur le récent projet de « traité établissant une constitution pour l’Europe », mis en échec le 29 mai 2005, aient été l’occasion de débats importants, il reste que, depuis 1793, seulement 3  référendums sur 24 ont dit « non » à ceux qui les ont organisés (Annexe IV).

Le recours au référendum relève ainsi le plus souvent d’un pouvoir exécutif autoritaire à tendance plébiscitaire. Corrélativement, il dévoie le débat en le conduisant  le plus souvent à s’écarter de la question posée – vote contre un homme ou une politique -. Appelant une réponse binaire  (oui ou non) il est peu approprié au traitement de questions complexes. Il doit donc être strictement limité aux matières constitutionnelles proprement dites.

On comprend mal que cette histoire ait été perdue de vue par les acteurs et actrices politiques actuels préconisent des référendums sur les sujets les plus divers .

3.3. La loi

Outre le référendum, le peuple exerce sa souveraineté par la médiation de ses représentants. L’article 6 de da Déclaration de 1789, qui fait partie du « bloc de constitutionnalité » actuel, proclame que la loi est l’expression de la volonté générale, tandis que l’article 34 de la constitution dispose que la loi est votée par le Parlement. En vertu du principe de séparation des pouvoirs et pour équilibrer les fonctions normatives de l’exécutif et du législatif, les articles 34 et 37 définissent les champs respectifs de la loi et du décret. Tel est du moins le schéma théorique car, dans la réalité, c’est le Gouvernement qui a largement l’initiative du travail législatif en fixant, pour l’essentiel, l’ordre du jour du Parlement et en réservant la plus grande place à ses projets, tandis que les textes d’origine parlementaire, les propositions de lois, sont réduites à la portion congrue. Une telle pratique n’est pas conforme aux principes affichés et le préjudice est d’autant plus important que la Constitution a été modifiée en 1992 par l’introduction d’un article 88-2 disposant notamment que : « la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne … »,  ce qui se traduit par une entrée en force du droit européen en droit interne français et limite, en conséquence, les prérogatives du Parlement national. De plus, la montée en puissance du Conseil constitutionnel à partir de 1971 en a fait un organisme politique en forme juridictionnelle qui s’est doté, au fil du temps et par voie jurisprudentielle, d’un pouvoir constituant permanent en dehors de toute source de légitimité, même si on peut considérer qu’il n’en a pas abusé et qu’il a joué parfois un rôle positif en matière de défense des libertés publiques. La représentation est donc en crise, ce qui se traduit en particulier par une hausse générale des taux d’abstentions à toutes les élections, et notamment aux élections locales qui sont pourtant celles où le citoyen est le plus proche des lieux de pouvoir et qui devraient l’intéresser davantage.

La situation est encore aggravée par le fait que si l’article 20 de la Constitution prévoit bien que « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », cela dépend de la concordance ou non des majorités présidentielle et législative. Lorsqu’il y a concordance, c’est le Président de la République qui est maître de l’exécutif ; dans le cas contraire, celui de la cohabitation, c’est le Premier ministre qui a l’essentiel des compétences, même si son but est de devenir, à son tour, président, avec une majorité conforme. Cette constitution, si souvent rapetassée au cours des vingt dernières années, ainsi qu’il a été dit, est donc, au surplus, de caractère aléatoire, ce qui est un non-sens constitutionnel et très malsain pour la démocratie. En effet, avant les élections présidentielles et législatives, on ne sait qui du Président de la République ou du Premier ministre détiendra finalement le pouvoir exécutif selon qu’il y aura, ou non, concordance des majorités. L’instauration du quinquennat en réduisant la probabilité de cohabitation a favorisé l’interventionnisme présidentiel. C’est donc le statut du Président de la République, aujourd’hui clé de voûte des institutions, qui est le point de départ de toute réforme institutionnelle conséquente.

Le choix du régime parlementaire aurait pour conséquence que le pouvoir exécutif appartiendrait, sous la direction du Premier ministre, au Gouvernement[8]. Responsable devant le Parlement, il déterminerait et conduirait effectivement la politique de la nation. La légitimité émanerait du corps législatif, élu selon un scrutin égal, c’est-à-dire se rapprochant le plus possible de la proportionnelle. Les arguments selon lesquels cela aurait pour conséquence de faire entrer le Front national au Parlement, ou bien que la priorité est la constitution d’une majorité forte plutôt que la fidèle représentation du peuple ne sauraient y faire obstacle. C’est au débat politique et non à la technique électorale de faire les majorités, de définir la voie à suivre et d’exprimer par la loi la volonté générale. Quant à la question de savoir s’il faut une assemblée parlementaire ou deux comme aujourd’hui, le professeur Dominique Rousseau considère que cela est fonction du degré de déconcentration et de décentralisation de l’organisation de la République : plus les collectivités territoriales ont un rôle important dans le fonctionnement des institutions, pus croît la justification d’une deuxième chambre qui les représente ; c’est aujourd’hui la raison d’être du Sénat.

3.4. L’exécutif

Le rejet de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct  repose sur plusieurs raisons.

Premièrement, le caractère plébiscitaire de cette élection l’inscrit sur la ligne de forces césarienne ; les références historiques sont celles des deux Empires.

Deuxièmement, il ne saurait y avoir deux sources de légitimité concurrentes : celle du président et celle de la représentation nationale et populaire. Or, en France, pour des raisons historiques et par le jeu naturel des pouvoirs, la légitimité d’un président élu au suffrage universel l’emportera toujours sur celle que partagent plus d’un millier de parlementaires élus localement au scrutin majoritaire. Il faut donc choisir : le Parlement ou le Président. Comment soutenir qu’est conforme à la ligne de force traditionnelle des Lumières, cette délégation massive de souveraineté que représente l’élection du Président de la République au suffrage universel.

Troisièmement, la supériorité institutionnelle du Président élu en fait le guide de la nation et dérive fatalement vers un pouvoir autocratique sur le base des pouvoirs considérables qui lui sont conférés par la constitution, notamment en situation de crise ou de guerre. Au surplus, la situation récente du précédent quinquennat a montré avec quelle désinvolture le Président pouvait user de la constitution pour s’arroger des prérogatives qui ne sont pas les siennes – celles de l’article 20, par exemple -. La présidence actuelle n’est pas à l’abri de telles critiques – « punition » de Bachar el Assad-. Il y a risque de développement d’actions au nom de la « raison d’État.

Quatrièmement, la conquête du pouvoir devient dans ces conditions le principal objectif des formations politiques et non le service de l’intérêt général, a fortiori de la transformation sociale. Dès lors, les partis se transforment en machines électorales, le cas échéant subdivisées en « écuries » présidentielles, la communication prend le pas sur le débat et la réflexion, la politique devient spectacle, la bataille s’engage sur des critères de rassemblement superficiel et se gagne au centre.

Cinquièmement, cette élection confine ainsi au déni de démocratie et soumet le citoyen à la fatalité des contraintes extérieures, au conformisme opportuniste, à la pensée unique, à la résignation et à l’abaissement.

Dans une constitution démocratique, le Président de la République garderait néanmoins un rôle prestigieux : il représenterait la France vis-à-vis de l’étranger, il serait l’expression symbolique de l’unité et de l’indivisibilité de la République et le garant de la continuité des pouvoirs publics. Il ne serait plus élu au suffrage universel direct, mais soit par un collège de grands électeurs, soit par le Congrès du Parlement ; la durée de son mandat serait dès lors secondaire, la plus longue durée, sans possibilité de renouvellement, pouvant même correspondre à la plus grande banalisation. À cet égard, le mandat de sept ans non renouvelable est sans doute la solution la plus judicieuse dans la gamme des solutions possibles. L’argument selon lequel il faudrait tenir compte de l’idée que l’on se fait de la prétendue adhésion définitive du peuple français à l’élection du Président de la République au suffrage universel n’est que l’expression d’une résignation politique, indigne de notre histoire.

3.5. L’État de droit

Face à ce schéma, certains  évoqueront un  retour au régime d’assemblée. On n’ignore rien des critiques qui sont adressées à ce régime sur la base, principalement, de l’expérience de la IVème  République. En réalité, l’instabilité de la IVème  République n’a pas été causée par un excès de démocratie, mais au contraire par les atteintes que les manœuvres des clans politiques lui ont portées. Aucune constitution ne peut être, seule, la solution des contradictions sociales. Mais à tout prendre, il faut préférer les institutions qui les révèlent à celles qui les dissimulent. Les contradictions apparaissant clairement, les conditions sont meilleures pour leur apporter une solution efficace. C’est aussi un appel à la responsabilité des élus qui doivent alors savoir constituer des majorités d’idées quand c’est nécessaire et faire preuve de courage politique en toute circonstance, plutôt que de se résigner à l’allégeance au chef qui caractérise le régime présidentiel.

Toute proposition institutionnelle  doit veiller à s’inscrire dans une scrupuleuse cohérence de l’État de droit. On ne développera pas ici les conditions de la cohérence interne qui reposent essentiellement sur la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes, sur l’équilibre délicat à établir entre le principe d’autonomie de gestion des collectivités territoriales et celui d’unité et d’indivisibilité de la République. Il conviendrait aussi de préciser les formes nouvelles de la dualité des ordres juridictionnels administratif et judiciaire, dualité souhaitable car relevant de la distinction public-privé, classique en France. Un contrôle de constitutionalité est nécessaire. La souveraineté ne pouvant émaner que du peuple, c’est à lui ou à ses représentants qu’il revient en définitive d’assurer la conformité des lois à la Constitution ; sur les questions les plus importantes par le recours au référendum constituant en veillant à éviter toute dérive plébiscitaire ; sur des questions moins importantes par la recherche d’une compatibilité tant juridique que politique dans le cadre du Parlement puisque c’est lui qui vote la loi. Un Comité constitutionnel composé de représentants des différents groupes parlementaires auxquels s’adjoindraient des magistrats du Conseil d’État et de la Cour de cassation devrait être institué à cette fin. Il n’aurait pas le pouvoir d’empêcher la promulgation d’une loi non conforme à la Constitution, mais seulement d’identifier cette non-conformité en invitant le Parlement à la prendre en considération à l’occasion d’un nouvel examen qui conduirait soit à modifier la loi soit à provoquer l’engagement d’une procédure de révision constitutionnelle[9].

Une réflexion sur les institutions nationales ne peut aujourd’hui faire l’économie d’une prise en compte des institutions supranationales, elle doit veiller à leur cohérence externe. C’est possible grâce au principe de subsidiarité introduit à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne aux termes duquel : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union ». Certes, cette formulation laisse une trop large place à l’appréciation de l’opportunité de l’intervention de l’Union et il n’y a pas lieu de faire une confiance aveugle aujourd’hui à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne. Une articulation des institutions nationales et transnationales doit cependant être recherchée sans aliénation de la souveraineté nationale. D’ailleurs, dès aujourd’hui, l’article 55 de la constitution ne dispose-t-il pas que : « Les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

3.6. L’État et le citoyen

Nous avons vu, que l’affirmation de l’autonomie de l’État s’était accompagnée de celle des droits de l’homme et du citoyen. On ne saurait en effet dissocier une réflexion sur le rôle de l’État et celle sur le contenu de la citoyenneté.

La vocation des institutions est aussi de concourir à la formation d’une citoyenneté finalisée par des valeurs fortes, à vocation universelle : service public, droit du sol, laïcité, responsabilité publique, dans la tradition républicaine française[10]. Pour autant, des dimensions supranationales peuvent être mises en perspective.

Une citoyenneté européenne a été décrétée par le traité de Maastricht et est explicitée dans les articles 20 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais n’est qu’une citoyenneté de faible densité, de superposition, on a pu parler à son sujet d’objet politique non identifié.

On peut s’attacher également à l’enrichissement des prémices d’une citoyenneté mondiale par l’affirmation de valeurs universelles, l’émergence d’un monde commun dans le cadre d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital.

Cette ouverture sur le continent et sur le monde n’est pas pour autant contradictoire avec l’affirmation selon laquelle la nation est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et de l’universel. C’est donc là que se situe pour l’essentiel notre responsabilité. Le temps doit être pris en compte dans l’esprit de ce que déclarait Ernest Renan dans son discours à la Sorbonne du 10 novembre 1882 intitulé Qu’est-ce qu’une nation ? : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel.  Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ».

Le changement de constitution ne peut intervenir que sur une base consensuelle suffisante et, jusqu’ici, ce changement a supposé des évènements historiques majeurs. Si l’on n’est que difficilement maître de ces derniers, en revanche il faut tenter de répondre majoritairement à quelques questions essentielles, suggérées par les développements qui précèdent, et notamment : Régime présidentiel ou régime parlementaire ? Dans quelle mesure des transferts de compétences, voire de souveraineté, peuvent-ils être consentis aux niveaux infra et supranationaux ? Quelles modalités de démocratie directe retenir, notamment en matière d’initiative populaire des lois ? Quelle est la place du référendum : champ, modalités ? Quel mode de scrutin retenir ? Une ou deux assemblées parlementaires ? Faut-il maintenir l’élection du Président de la République au suffrage universel, sinon selon quelles modalités ? Comment progresser sur la voie d’une citoyenneté européenne, voire mondiale.


[1]  – Tricentenaire de sa naissance le 28 juin 2012

[2]  Une loi électorale sur les « apparentements » permettra d’introduire un effet majoritaire à partir de 1951, minorant la représentation parlementaire  du PCF et du RPF.

[3]  A. Badiou, L’hypothèse communiste, Lignes, 2009. Dans le même esprit voir aussi : A. Le Pors, Pendant la mue le serpent est aveugle, Albin Michel, 1993 et Éloge de l’échec, Éditions Le Temps des Cerises, 1999.

[4]  Marcel Gauchet, « Retombées politiques de la crise », Le Débat, septembre-octobre 2009.

[5]  Projet constitutionnel du PCF et Rapport d’Anicet Le Pors, l’Humanité, 18 décembre 1989.

[6] «Art. 58. –  Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

Art. 59. – Quarante jour après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ».

[7] O. Duhamel, Droit constitutionnel et politique, Seuil, 1993, p. 116.

[8] A. Le Pors, « On fait clairement le choix du régime parlementaire », l’Humanité, 10 octobre 2005.

[9] A. Le Pors, « L’enjeu du contrôle de constitutionnlité », l’Humanité, 8 avril 2006.

[10] A. Le Pors, La citoyenneté, PUF, coll. Que sais-je ?, 2002 (3° éd.).

Grand Orient de France – Cadet, 28 octobre 2014

L’avenir de la citoyenneté dans la décomposition sociale

 Je vous remercie de m’accueillir dans ce Temple prestigieux.

Dans une société en perte de repères le thème choisi « l’avenir de la citoyenneté dans la décomposition sociale » est sans doute trop ambitieux, mais il me semble pertinent pour faire progresser notre réflexion aussi bien dans l’interprétation du monde que sur nous mêmes.

Pour cela je crois utile de situer dans le cours de l’histoire longue le moment historique dans lequel nous nous trouvons, puis la nature spécifique de ce moment que je caractérise comme un moment de décomposition sociale, pour m’interroger enfin ce que citoyenneté pourrait vouloir dire dans l’évolution envisageable.

1. L’émergence de la citoyenneté dans la sortie du religieux

De manière très schématique, je pense que l’on peut analyser la  citoyenneté comme la formé la plus achevée de la sortie du politique de la religion. Cette émergence peut être décrite en trois mutations successives qui nous conduisent à la situation présente.

Première mutation à la fin du Moyen Âge, la dissociation par laquelle le roi « par la grâce de Dieu » devient roi souverain dans la cité des hommes : Saint Louis sécularise la justice, Philippe Le Bel installe le pape en Avignon, François 1er impose le français comme langue administrative et s’arroge le monopole de l « asile jusque-là accaparé pae l’Église, Louis XIV affirme « l’État c’est moi ».

Deuxième mutation, l’État s’autonomise par rapport à la personne du roi. À sa mort, au terme d’un très long règne, on prête à Louis XIV la déclaration contraire à la première : « Je meurs, mais il reste d’État ». Jean-Jacques Rousseau apporte la solution à cette contradiction : la souveraineté passe de la tête du roi à une entité qu’il appelle le Peuple créant ainsi les condition de la troisième mutation.

Troisième mutation : la distinction qui surgit sous la Révolution française entre le pouvoir d’État et les droits de l’homme et du citoyen. S’ouvre alors une période longue couvrant le XIX° et la majeure partie du XX° siècle au cours de laquelle s’organisera dans des catégories diverses (classes, castes, partis, internationales) les moyens de la conquête par les citoyens du pouvoir d’État. Cette conquête mêle en France, les luttes pour la République, pour le socialisme et pour la dés-imprégnation du religieux. Ce mouvement débouche sur ce que René Rémond a appelé un « siècle prométhéen » dont l’épopée communiste est la forme la plus significative. On sait que tout cela s’effondre au tournant des années 1990.

Nous sommes aujourd’hui dans un champ incertain. Sur le champ de ruines du siècle précédent se produit une bipolarisation entre individuation et mondialisation qui peuvent prendre des formes contradictoires : l’individuation vers le repli égoïste ou la responsabilité affirmée de l’individu, la mondialisation vers la domination du capital et de la finance ou le développent d’une solidarité planétaire. J’y reviendrai.

Au préalable, je crois devoir dire ce que j’entends par « décomposition sociale ».

2.  Le temps de la décomposition sociale

Quittant le siècle prométhéen et abordant un XXI° siècle dont nous ne savons pas ce qu’il sera, nous sommes dans une période de transition, de passage et en même temps de perte des repères. Ce n’est pas la première fois en France. Dans Confessions d’un enfant du siècle, en 1836,  Alfred de Musset écrit « On ne sait, à chaque pas qu’on fait, si on marche sur un débris ou sur une semence » ; aujourd’hui, Edgar Morin parle de « métamorphose » : j’ai moi-même écrit, en 1993, un livre intitulé par une phrase de Ernst Jünger Pendant la mue le serpent est aveugle. S’ensuit un bouleversement des identités existantes : Amartya Sen (prix Nobel d’économie) en traite dans Identité et violence et Pierre Nora évoque le « régime des identités ».

Il n’y a pas aujourd’hui de théorie de la décomposition, mais on peut en évoquer cinq causes : la relativisation des États-nations, la dénaturation de la notion de classe, les bouleversements spatiaux, la rapide évolution des mœurs, enfin – et surtout – l’affaiblissement voire l’affaissement des idéologies messianiques : la théorie néo-classique pour les libéraux, l’État providence pour les socio-démocrates, le marxisme pour le mouvement communiste.

Dans le tâtonnement général des solutions sont avancées pour répondre au processus de bipolarisation. D’une part, les droits de l’homme ; d’autre part l’Europe. Mais les droits de l’homme ne sont pas signifiants d’une perspective politique ; Marcel Gauchet dit à leur sujet qu’ « ils jouent dans la sphère sociale le rôle de régulateur que joue le marché dans la sphère économique ». Quant à l’Europe, une citoyenneté européenne a été décrétée par le traité de Maastricht, aujourd’hui inscrite dans l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), citoyenneté de faible densité, de substitution, on a pu dire « un objet politique non identifié ».

Alors, quelle signification donner au mouvement de bipolarisation individuation-mondialisation à l’œuvre dans la décomposition sociale et à ses conséquences sur la redéfinition de la citoyenneté ?

3.   La citoyenneté entre individuation et mondialisation

Que faire comme aurait dit un grand ancêtre ? Quelles sont les conséquences de la décomposition sur chacun des termes de la bipolarisation ?

Sur la mondialisation. Notre époque est peut être, pour la première fois dans l’histoire des hommes, celle de la prise de conscience de la finitude de la planète et de l’unité de destin du genre humain. Des valeurs universelles sont en gestation ; des moyens partagés se développent ; une dynamique est en marche, y compris dans les affrontements et les guerres.

Sur l’individuation. J’entends par là la refondation de la citoyenneté à partir de la responsabilité individuelle assumée. Il y a une distinction franche avec ce que nous avons connu au XX° siècle où la citoyenneté s’exprimait sur la base d’une appartenance voire d’une allégeance au chef, à la communauté ou au parti, compatible avec l’existence de « religions séculières ». Pour exprimer cette citoyenneté nouvelle j’ai parlé de « génome de citoyenneté », en entendant par là l’ensemble des engagements choisis par chaque individu. Dès lors, la question est de savoir comment construire des centralités démocratiques et efficaces à partir de cette totalité des individus, alors que jusqu’à présent la méthode était celle du centralisme, quand bien même le PCF, par exemple,  a renoncé au fameux « centralisme démocratique ».

Il est donc nécessaire d’approfondir la réflexion sur ces deux concepts de mondialisation et d’individuation, tout en étendant cette réflexion à la dialectique qui les lie. Cela conduit à la question : quelle est la place de la nation dans cette conception ? Il faut introduire le temps long. En 1882, dans sa célèbre conférence à la Sorbonne sur le thème Qu’est-ce qu’une nation ? Ernest Renan déclarait « Les nations ont eu un commencement, elles auront une fin. Un jour peut-être la confédération européenne les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons » ; il y a de cela 132 ans. La nation m’apparaît précisément comme l’instrument de cette dialectique. Les progrès du genre humain ont les continentales comme champs d’application (l’Europe continentale pour ce qui nous concerne), mais à mes yeux la nation ; communauté des citoyens et conceptrice de valeurs universelles, est et demeure la niveau le plus pertinent d’articulation du général et du particulier.

Université citoyenne courneuvienne – La Courneuve, 14 octobre 2014

Les enjeux du statut, le statut pourquoi ?

J’ai lu avec attention :

. le rapport en bureau municipal qui détaille la démarche et les actions que

. la ville souhaite mettre en œuvre. Un article dans le journal interne (Tout public)

.Un questionnaire (Quizz) accompagnant l’ensemble des fiches de paie.

qui sert de prétexte pour communiquer sur la conférence débat du14/10/2014.

Je rends hommage à ce travail exceptionnel.

Diverses initiatives on marqué en 1983 le 30° anniversaire de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. D’autres manifestations ont, cette année, célébré l’anniversaire des lois des 11 et 24 janvier 1984 relatives respectivement aux fonctions publiques de l’État (FPE) et territoriale (FPT) en attendant le 30° anniversaire de la loi du 9 janvier 1986 concernant la fonction publique hospitalière (FPH). Les anniversaires doivent être utilisés pou voir d’où on vient, quel est l’état des lieux et les enseignements à tirer de l’expérience.

Mais le statut g »ral des fonctionnaires est de pleine actualité. Le gouvernement maintient le gel du point d’indice en matière salariale, refuse de revenir sur les dérériorations staturaires antérieures, n’ouvre aucune véritable perspective si son discours est de soutient aux fonctionnaires et à leur statut. Quant à l’opposition elle fait des fonctionnaires la cible de leur démarche. Nicolas Sarkozy propose de mettre sur le même plan le recrutement par concours et un contrat de droit privé de 5 ans. François Fillon propose la réduction de 600 000 emplois dans le service public. Tout laisse penser que les fonctionnaires et leur statut constitueront une question centrale des prochaines consultations électirales.

Je me propose de revenir sur l’élaboration du statut général. J’évoquerai ensuite son évolution pendant les trois dernières décennies avant de répondre à la question : Et après ?

L’élaboration du statut général des fonctionnaires peut être regardée comme le résultat de quatre choix  significatifs

41zU3fpSWEL._SY445_e premier choix a consisté, en 1981, à consacrer la conception du fonctionnaire citoyen instaurée par la loi du 19 octobre 1946, le statut général des fonctionnaires institué après la seconde guerre mondiale. Cette loi rompait avec la conception du fonctionnaire sujet qui avait prévalu pendant tout le XIX° siècle et la première moitié du XX° siècle. Ce choix à eu des conséquences pratiques ; si des notions telles que : principe hiérarchique, obligation dé réserve ou devoir d’obéissance ont bien une réalité dans l’organisation administrative en place, elles ne figurent pas expressément dans le statut, le parti ayant été de mettre l’accent sur la responsabilité propre du fonctionnaire et non sa soumission aux ordres de la hiérarchie. D’ailleurs, mon directeur de cabinet de l’époque venait de publier en 1981 le second tome d’un ouvrage intitulé significativement Fonctionnaires, sujets ou citoyens ?

Le deuxième choix a porté sur l’adoption du système d’une fonction publique « de carrière » pour un ensemble de fonctionnaires considérablement étendu. (5,4 millions de salariés aujourd’hui). Ce choix a été dicté par les circonstances et plus précisément par la priorité donnée par le nouveau Président de la République François Mitterrand à la décentralisation dont le projet deviendra la loi du 2 mars 1982. Le ministre de l’Intérieur en charge du projet, Gaston Defferre, avait prévu une amélioration des garanties statutaires des agents publics territoriaux. Mais il est vite apparu qu’il n’envisageait cette réforme que dans le cadre du Livre IV  du code des communes, c’est à dire d’une fonction publique dite « d’emploi » c’est à dire plus précaire que la fonction publique de carrière régissant les fonctionnaires de l’État : pas de garantie de nomination après réussite à un concours, pas d’assurance de gestion d’une carrière sur l’ensemble d’une vie professionnelle, référence à la notion d’emploi et de métier plutôt qu’à celle  de fonction, etc. Cela m’a conduit à réclamer dès le 27 juillet 1981 à l’Assemblée nationale le système de la carrière pour tous, proposition validée ensuite par le Premier ministre Pierre Mauroy.

Le troisième choix consistait à déterminer le bon équilibre entre, d’une part, l’affirmation de l’unité de la conception et du système de fonction publique et, d’autre part, le respect de la diversité des situations et des activités. De là est née l’architecture d’une fonction publique « à trois versants » organisée en quatre titres institués par les lois précitées.  Avec un premier titre en « facteur commun » des trois fonctions publiques dont les dispositions spécifiques faisaient l’objet des titres suivants. Dans l’ensemble, même s’ils ne marchaient pas du même pas et avec la même conviction, cette construction a été accueillie favorablement par les syndicats. Les associations d’élus ont été très réservées devant une réforme qui leur apparaissait excessivement contraignante pour l’exercice de leurs prérogatives. L « opposition politique a, au début, accusé vivement le projet d’être partisan, puis s’est calmée faute de « grain à moudre ». J’ai dit le soutien constant de Pierre Mauroy au nouveau statut. Il n’en a pas été de même de François Mitterrand qui, dans un premier temps, s’est largement désintéressé de la question pour faire les plus expresses réserves en 1985 sur des lois qu’il jugeait trop lourdes et auxquelles il ne prédisait pas une grande longévité …

Enfin, le quatrième choix a été de ne pas se contenter d’une architecture du droit positif aussi convaincante qu’elle pouvait nous apparaître, mais de donner au statut des fondements idéologiques solides à références historiques incontestables. D’où les trois principes auxquels je n’ai cessé de me référer depuis plus de trente ans : le principe d’égalité fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont nous avons déduit que c’est par concours que l’on devient fonctionnaire selon l’ordre du mérite ; le principe d’indépendance se référant à la loi sur l’état des officiers de 1834 prévoyant la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système de la carrière ; le principe de responsabilité dans l’esprit de l’article 15 de la Déclaration des droits. Ces principes n’ayant en eux mêmes pas de caractère normatif n’ont pas été inscrits dans le statut. Dans le même sens ; je ne suis pas favorable à la mention de valeurs dans le statut comme le prévoit le projet de loi présenté en juillet 2013 par le gouvernement.

Conception du fonctionnaire citoyen, système de la carrière, organisation statutaire en trois versants équilibrant unité et diversité, principes républicains, telles sont les caractéristiques fondatrices du Statut général des fonctionnaires de 1983-1984-1986.

Il convient maintenant de s’interroger sur ce que cet ouvrage est devenu

Une première constatation : le statut des années 1980 est toujours debout. Ce n’est pas un mince résultat : le statut de 1946 a duré 13 &ns, celui de l’ordonnance du 4 février 1959, 24 ans et nous en somme donc au 30° anniversaire du statut en vigueur. Certes, ce n’est plus tout a fait le même qu’à l’origine. J’ai dit précédemment l’importance des fondements idéologique. C’est aussi sur le plan idéologique que les offensives contre le statut ont été les plus importantes pour tenter de revenir à une fonction publique d’emploi, renforcer la relation contractuelle contre la position statutaire et réglementaire du fonctionnaire. En ce sens, les périodes de cohabitation 1986-1986 et 1993-1997 ont connu de telles offensives libérales. On évoquera plus récemment le rapport annuel du Conseil d’État et son étude connue sous le nom de rapport Pochard qui proposait que le contrat devienne une « source autonome du droit de la fonction publique ». Rappelons aussi le discours de Nicolas Sarkozy à l’Institut régional d’administration de Nantes le 19 septembre 2007 appelant à un « révolution culturelle » dans la fonction publique avec comme mesure emblématique le « contrat de droit privé négocié de gré » mis sur le même plan que le concours pour l’accès aux emplois publics. Ou encore le Livre Blanc de Jean-Ludovic Silicani opposant le contrat à la loi, le métier à la fonction, la performance individuelle à la recherche de l’efficacité sociale. Toutes ces tentatives ont échoué, le service public se révélant constituer un puissant « amortisseur social » dans la crise. Ainsi la pérennité du statut général tient essentiellement à la rationalité de sa construction juridique et à la pertinence des principes républicains sur lesquels le statut est fondé. Ces principes ont été réaffirmés sous ce nouveau quinquennat , la tonalité est différente mais outre la politique d’austérité à laquelle sont soumis les fonctionnaires comme les autres salariés, il y a peu d’avancée sur le plan statutaire . Le rapport Pêcheur contient des remarques intéressantes (référence aux principes, réhabilitation du moyen terme, mises en commun etc.), mais aussi des points négatifs (absence de remise en cause des dénaturations, conformisme idéologique, antérieures, caractère technocratique de certaines propositions, peu d’éléments stratégiques, etc.). Au total une consécration des dénaturations et un manque d’ambition.

Deuxième constatation : le statut a révélé une remarquable adaptabilité dont peu de textes de cette ampleur ont fait preuve. Une telle construction ne saurait rester figée au risque de sclérose et de disparition. On a pu évaluer au 1er avril 2014 à 225 le nombre de modifications législatives et à plus de 300 le nombre de modifications réglementaires depuis 1983 ; les modifications législatives se répartissent ainsi : 30 pour le Titre 1er sur les droits et obligations, 50 pour le Titre II (FPE), 84 pour le Titre III (FPT) et 61 pour le Titre IV (FPH). Certaines de ces modifications sont justifiées par l’évolution des fonctions publiques et de leurs environnements, d’autres, en revanche sont de véritables dénaturations qui traduisent le fait que, les attaques frontales du statut ayant échoué, a progressé un véritable « mitage » du statut susceptible d’en affecter progressivement la nature. Il s’agit de ce que Christian Vigouroux, Président de la Section de l’Intérieur du Conseil d’État a appelé dans un article du 17 juin 2013 de l’AJDA, des « transformations souterraines » d’une réforme qui avance masquée.

De même qu’elle a été à l’origine de la nouvelle construction statutaire, la FPT est au cœur de cette évolution et des dénaturations observées. Ce qui a conduit parfois à la considérer comme le « maillon faible » du statut. À l’appui de cette appréciation on peut rappeler que les agents publics des collectivités territoriales ont, jusqu’en 1984, relevé d’un système de l’emploi ; plus précaire et moins valorisant que celui de la carrière des fonctionnaires de l’État. Dans ces conditions, la tradition de la FPT est différente de celle des fonctionnaires de l’État, La relation fonctionnaires-élus crée une spécificité de la FPT et influe sur les modèles culturels des agents publics territoriaux où la proportion des contractuels est particulièrement élevée. Aussi ne faut-il pas s’étonner que la première et principale atteinte au statut ait été portée par la loi Galland du 13 juillet 1983, rétablissant le recrutement sur liste d’aptitude et non de mérite et ; par là, le système dit des « reçus-collés », transformant les corps en cadres d’emploi, élargissant le recours aux contractuels. Cette démarche se poursuit aujourd’hui par le développement de différentes formes de contractualisation  dont celle des « contrats de mission » et  la mise en avant de la notion de métier  que la FPE n’ignore pas mais qui est le plus souvent associée à une fonction publique d’emploi.

De là à considérer que la FPT pourrait constituer l’ « avant-garde » de l’ensemble de la fonction publique il n’y a qu’un pas, franchi par Olivier Schrameck, ancien conseiller technique de Gaston Defferre et aujourd’hui président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et à sa suite tous les tenants de la fonction publique d’emploi pour les trois versants : FPE, FPT, FPH. La réussite de cette entreprise entrainerait – comme cela s’est produit à La Poste ou à France-Télécom – une extension du champ du contrat, le confinement des positions statutaires dans le champ restreint des fonctions régaliennes, une précarisation d’ensemble et un développement des inégalités. La réponse à une telle menace ne saurait être l’enfermement dans le dogmatisme d’un modèle intangible. La fermeté sur les principes républicains précédemment évoqués n’interdit pas mais appelle au contraire la prise en compte de spécificités enrichissantes au bénéfice de tous les fonctionnaires. Déjà en 1983 nous envisagions  de faire rétroagir la structuration en corps de la nouvelle FPT sur l’état de la FPE et ses quelque 1700 corps existants à l’époque. En outre la FPT présente des caractères particuliers qui devraient être pris en considération : la proximité des besoins et des services publics, le lien entre fonctionnaires et élus détenteurs du pouvoir de nomination, la relative jeunesse des personnels, la grande diversité des activités. On doit aussi rappeler que dans la dernière période, les élus ont joué un rôle positif de contre-pouvoirs dans l’opposition aux politiques d’austérité et aux réformes territoriales préjudiciables aux services publics et aux agents. C’est là un début de réponse à la question posée.

Et après ?

Vu l’ampleur des dénaturations subies par le statut en trente ans, il semble difficile de proposer aux fonctionnaires un avenir convaincant auquel ils puissent adhérer sans opérer préalablement un assainissement de la situation actuelle. Cela signifie qu’il faut revenir sur les atteintes portées au statut, du moins sur les plus graves d’entre elles. On peut par exemple envisager de revenir sur la loi Galland, supprimer dans la FPT le système des reçus-collés, rétablir les corps dans l’ensemble de la fonction publique. Il convient également de revenir à la situation antérieure à l’amendement Lamassoure qui a abrogé la loi du 19 octobre 1982 réglementant de manière plus juste l’exercice du droit de grève dans les services publics. Le recours aux personnes contractuels doit être strictement encadré, etc. Il ne serait pas admissibles que soit poursuivie ou tolérée la politique des transformations souterraines définie plus haut. Sur ces différents points le gouvernement actuel est passif et sans ambition alors qu’aucune de ces décisions n’entrainerait une augmentation de la dépense publique et serait hautement significative politiquement. Il semble craindre d’apparaître comme trop favorable aux salariés du service public dans le contexte d’une démarche libérale d’aides publiques aux entreprises, ou d’accroitre le mécontentement des élus locaux, alors que la majorité d’entre eux conteste la réforme territoriale engagée.

La reconstruction d’un grand dessein pour les fonctionnaires suppose la mise en perspective de grands chantiers structurels permettant l’adaptation de la fonction publique au monde moderne. Certes, cette fois ces chantiers entraineraient une dépense publique importante qui serait refusée dans le contexte actuel, mais il serait au moins possible de les définir comme objectifs du pouvoir politique. Ainsi devrait-on mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences se substituant à la désastreuse Révision générale des politiques publiques (RGPP) et à l’évanescente Modernisation de l’action publique (MAP). La garantie fondamentale de mobilité inscrite dans le statut devrait trouver une traduction juridique plus satisfaisante qui serait d’autant plus effective que l’unité de la fonction publique serait préservée. L’allongement de la durée de la vie professionnelle rend d’autant plus indispensable la mise en place d’une organisation généralisée de bi ou multi-carrières qui supposerait évidemment une politique de formation continue disposant de moyens sans commune mesure avec ceux existant actuellement. L’égal accès des femmes et des hommes aux empois supérieurs des fonctions publiques dépend largement de la volonté politique. Ce ne sont là que quelques exemples.  L’établissement de la liste des chantiers prioritaires devrait être l’objet même de la politique de la fonction publique.

Les réformes administratives – notamment celles liées aux politiques d’aménagement du territoire – ont une forte influence sur les conditions morales et matérielles des fonctionnaires de l’État exerçant dans des établissements déconcentrés, mais surtout sur les fonctionnaires territoriaux soumis, depuis l’entrée en vigueur de leur statut de 1983-1984 à des bouleversements incessants. Déjà les actes précédents de la décentralisation avaient été à l’origine de dysfonctionnements, les moyens notamment financiers ne suivant pas les transferts de compétences et les nouvelles configurations structurelles. Ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’Acte III de la décentralisation s’effectue dans une confusion. Le développement d’intercommunalités imposées, l’importance du rôle conféré aux métropoles, les regroupements de départements et de régions, les changements de la carte électorale et des modes de scrutin sont de nature  à inquiéter les personnels qui doivent, comme tous les citoyens exiger d’être consultés. Les services publics vont être affaiblis par la réduction conjointe des financements déconcentrés et décentralisés. Il convient de faire obstacles aux conséquences inévitables, réduction des effectifs redéployés dans de nouvelles structures, risque de clientélisme et de corruption, accaparement des segments rentables parle secteur privé. Les fonctionnaires ne peuvent se désintéresser des réformes administratives de quelque nature qu’elles soient.

Mais la crise de civilisation que nous connaissons nous conduit à envisager l’avenir de la fonction  publique d’une manière renouvelée. Cette crise et la précarisation qu’elle entraine a pour effet, plus que dans le passé, de faire apparaître la fonction publique comme une privilégiature en raison notamment de la garantie d’emploi et de carrière garantie. Cette appréciation est injuste car nombre de fonctionnaires vivent difficilement, mais on ne peut se contenter de rejeter l’argument .Il faut s’interroger globalement sur les situations respectives des salariés du secteur public et du secteur privé pour tendre à l’amélioration de la situation pour tous, mais dans le respect de cette spécificité du secteur public qu’est le service de l’intérêt général. C’est une contradiction qui n’est pas facile à lever, mais que nous avons le devoir de traiter. Certains – y compris en milieu syndical – ont, au nom d’une certaine conception du principe d’égalité, proposé un alignement de tous les salariés sur les dispositions du code du travail conduisant à l’élaboration de conventions collectives pour tous. D’autres en présentent une variante en en exceptant les fonctionnaires exerçant des fonctions régaliennes. Ces positions, dictées par l’idéologie libérale et managériale, conduisent à la liquidation du statut général. À l’inverse, c’est la base législative de la situation des salariés du secteur privé qu’il convient de renforcer en contenu et en cohérence pour conférer à ces salariés une véritable sécurisation des parcours professionnels, une sécurité sociale professionnelle. Je me suis exprimé en ce sens dans un article de la Revue du droit du travail de mars 2010 sous le titre « Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé.

La crise a aussi pour conséquence une « perte des repères » pour les citoyens, donc aussi pour les fonctionnaires, mais de manière spécifique dans la mesure où ils sont au premier rang de la défense et de la promotion de l’intérêt général. Chacun pourra s’interroger sur sa propre expérience, mais pour ma part, ma longue trajectoire dans la fonction publique me conduit à considérer que notre époque est marquée par un profond délitement de l’esprit civique, jusqu’aux plus aux niveaux de l’administration. Il n’y a plus guère aujourd’hui d’esprits vigiles tels que René Cassin, François Bloch-Lainé ou Bernard Tricot. Les convictions républicaines sont hésitantes, le courage limité et la suffisance excessive et injustifiée. Ce n’est pas par hasard que l’on voit fleurir les prescriptions de codes de déontologie au lieu d’en appeler à la responsabilité propre de chaque fonctionnaire, que l’idéologie managériale prétend supplanter l’esprit de service public, que la mode du « droit souple » promue par le marché – et malheureusement aussi par  le Conseil d’État dans son rapport annuel de 2013 – conduit dès lors à qualifie péjorativement le droit positif de « droit dur ». Et après ? C’est aussi répondre à la question : « De quels fonctionnaires avons nous besoin ? ». Je pense que le fonctionnaire citoyen du XXI° siècle devrait  être une femme, un homme, ayant une réflexion personnelle, le courage de défendre ses idées,  la volonté de les promouvoir dans la solidarité.

 Médaille FP copie[1]

Comité de réflexion et d’action laïque 76 – St- Etienne du Rouvray, 30 septembre 2014

La laïcité, spécificité française ou valeur universelle ?

 La laïcité court aujourd’hui un risque de confusion, d’altération et, par là, de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier : de positive (Nicolas Sarkozy),, d’ouverte (Marie George Buffet) ou de raisonnée (EELV) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente (Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet). Toute qualification est une distanciation qui affaiblit l’idée.

Le Front national, de son côté, en fait un argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de l’histoire longue comme principe fondamental (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III)

I. L’affirmation historique  du principe de laïcité

Il s’agit d’un mouvement  général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significative.

Corrélation du développement économique et social et de la sortie de la religion

On peut évoquer bien sûr les Lumières et les auteurs de l’Encyclopédie. es prémisses rationalistes avec Condorcet et son approche mathématique, ses travaux sur les systèmes d’éducation et le droit. On renonce de plus en plus au recours à des causes exogènes, transcendantales dans des sociétés qui en restent cependant imprégnées. On mentionnera également la démarche des positivistes (A. Comte, disciple de St-Simon), qui théorisent le passage d’un âge théologique à un âge scientifique où l’accès à la connaissance se fait par l’apparence.

Selon l’analyse marxiste, le le matérialisme historique caractérise le développement des sociétés comme une succession de modes de production caractérisés par le niveau de développement des forces productives et les rapports de production que leur organisation implique. Les modes de production procèdent par voie de développement des contradictions qu’ils engendrent : communisme primitif-féodalisme – capitalisme – socialisme (propriété publique-pouvoir de la classe ouvrière-homme nouveau) – communisme (affranchissement de toutes les aliénations). Cette analyse, quelque peu mécaniste s’inscrit elle aussi dans une évolution guidée par la raison.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient), Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de l’identité propre de l’État et des droits de la personne). On retient ici cette optique pluriséculaire.

L’affirmation du principe en France

Elle peut être analysée par la succession de quatre mutations.

* Première mutation : vers la fin du13° siècle – séparation Dieu/Roi

À la fin du Moyen Âge,  le Roi cesse de l’être « par la grâce de Dieu » pour l’être par sécularisation du pouvoir politique. Saint Louis rationalise la justice (suppression des ordalies). Philippe Le Bel installe le pape en Avignon et crée le Conseil d’État du Roi. François 1er, met fin au monopole de l’Église sur le droit d’asile et impose le français comme langue administrative officielle contre le latin langue du sacré (Édit de Villers-Cotterets en 1639). La Renaissance et la Réforme vont opérer un profond bouleversement des mentalités. On sort d ‘une éclipse d’un millénaire sous le régime féodal dominé par le pouvoir religieux. Les marchands des cités réclament des franchises commerciales et on aspire dans le people à des libertés individuelles. L’Université reprend l’étude et l’enseignement du droit romain On relit La Politique d’Aristote ; on publie La République de Bodin, Le Léviathan d’Hobbes ; on évoque l’idée républicaine avec Machiavel, etc. La religion est à l’origine de confrontations et de violences (la St Barthélemy en 1572) ce qui va poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598, puis son abrogation en 1685.

* Deuxième mutation : fin 17°-début 18° séparation Roi/État

Sous Louis XIV s’opèrera une disjonction de la personne du Roi et de l’État (au début « l’État c’est moi », à la fin « Je meurs mais il reste l’État »). Montesquieu, Voltaire développent une critique efficace de l’ordre monarchique. Jean-Jacques Rousseau théorise la transmission de souveraineté dans Du Contrat social désignant le Peuple comme nouveau souverain. Se produit alors une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité, ce qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple, adossée cependant à la continuité de la tradition.

*Troisième mutation : fin 18°-début 19° – séparation État/Citoyen (national)

On assiste alors à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation.  Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi. Sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

La Révolution française constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, la confiscation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses … ». Le XIXe  siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice  dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse. Mais le sentiment religieux participe lui-même à ce mouvement (Lamenais, Lacordaire, Ozanam, Sangnier). La I° Internationale est créée en 1865. La loi sur le droit de grève date de 1864, celle sur le droit syndical de 1884. La  République est proclamée en 1875. Cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté. Le « si§cle prométhéen » échoue.

*Quatrième mutation : fin 20° -séparation Citoyen (national)/Genre humain.

L’échec du siècle précédent renvoie ; d’une part dans le sens d’une individuation qui rend le citoyen responsable sans délégation de pouvoir (constitution d’un génome de citoyenneté), d’autre part vers la prise de conscience de la finitude et la planète et de l’unité de destin du genre humain qui s’exprime par une mondialisation dans tous les domaines. Quelle sera l’issue de cette crise de civilisation qui, dans ses deux tendances poursuis la sortie du politique de la religion ? Cette crise est bien une transformation qualitative peofonde (l’idée de « métamorphose » d’Edgar Morin et pendant la mue le serpent est aveugle d’A.LP en 1973.

L’avènement des grandes lois

La III° République est proclamée en 1875. Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades réservée à l’État, loi du 16 juin 1881 sur la  gratuité de l’enseignement primaire public, loi du 28 mars 1882 rendant obligatoire cet enseignement. « La cause de l’école laïque » figurera  dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité (sans formuler le mot) : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot n’est introduit qu’en 1946 dans la constitution de la IV° République du 27 octobre, Il figure aussi dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes de notre temps

La laïcité, du principe à sa dénaturation

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905 ou de l’inscrire dans la constitution, de citer ses deux premiers articles aux termes soigneusement pesés :

images« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples comme l’interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918.

Mais le principe de laïcité c’est aussi l’exercice de l’esprit critique, l’apprentissage de la tolérance dans un esprit qui inspire la Charte de la laïcité à l’école diffusée dans les établissements scolaires publics à la rentrée 2013 – exceptionnellement dans les établissements privés.

Néanmoins, les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle réintégrée après la guerre 1914-1918 ; financement public des écoles privées par la loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association. Cette loi sera prolongée par la loi Guermeur en 1977 (les communes sont sollicitées pour le financement du secteur privé ; les enseignants du privé bénéficient des mêmes avantages de carrière que ceux du public) et les accords Lang-Coupé en 1992 (recrutement et formation des maîtres du second degré du secteur privé alignés sur ceux du public) vont dans le même sens d’une parité public-privé. En sens inverse, la tentative du projet Savary en 1984 en faveur d’un service public de l’éducation unifié entrainant la chute du troisième gouvernement Mauroy.

Les évènements de 1968 traduisent un changement de climat social et d’état d’esprit. Aussi, avec retard sur cette évolution, la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités images-1d’enseignement. (…) »

La laïcité et l’islam

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoires. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. (enseignants, processions, sonneries de cloches, etc.) L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Le 16 janvier 1994 a lieu à Paris une manifestation de quelque un million de personnes contre le projet de modification de la loi Falloux qui aurait élargi les possibilités de financement par les collectivités territoriales des établissements privés. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences lourdes (extension des contrats d’association, aumôneries diversifiées, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc.) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne « reconnaît » aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix, etc …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux le fondement de l’inégalité femme-homme (le Coran comme source de droit interne !), l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles prises entre les puissances respectives de la tradition familiale et de l’État, la multiplication des interdits ou le déplacement et l’extension du problème sur d’autres terrains. C’est pourquoi je n’étais pas favorable à une telle loi. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est impossible de la contester sans que cela apparaisse  comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec, d’une part la multiplication des foulards dans l’espace public, et, d’autre part  la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat une idéologie que l’on juge obscurantiste que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation des musulmans est inévitable et défavorable à l’expression de la laïcité en son sein et à l’expression de ses membres, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle. Je n’étais pas davantage favorable à cette loi. Comme on pouvait s’y attendre, les effets sont dérisoires sans que la question des signes religieux soit résolue. Ce n’est pas le principe de laïcité qui est en cause mais les moyens, à mon avis inappropriés utilisés.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, les repas dans les cantines, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par l’ambiguïté des positions des autorités publiques et un certain désarroi des forces laïques  affectées par la confusion précédemment relevée.

Uhe offensive anti-laïque renforcée

L’inspiration de l’offensive anti-laïque était clairement affichée par nombre de déclarations de Nicolas Sarkozy et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il  est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie  et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ». Ce thème de l’espérance a été repris par Manuel Valls le 27 avril 2014 à Rome où il représentait la France aux cérémonies de canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II.

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905. L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

On relève aussi la prise en charge par l’État en 2005 de la gestion des enseignants du privé devenus agents publics contractuels – qui demeurent néanmoins sous supervision diocésaine pour l’enseignement catholique qui représente 95% de l’enseignement privé -, jours fériés et chômes d’origine catholique ; jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance de grades et diplômes de l’enseignement supérieur catholique nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

Pour les partisans d’une intégration supranationale, principalement européenne, renforcée, la laïcité est regardée comme une exception française, voire une anomalie à supprimer, ce que les églises, et notamment l’église catholique ne peut qu’encourager. Selon Patrick Kessel, membre de l’Observatoire de la laïcité et ancien grand maître du Grand Orient de France « certains veulent mettre l’éteignoir sur la laïcité ».

Une certaine complaisance des juridictions

Outre celles précédemment évoquées, les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP a épargné les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne devaient connaître que 10 % des réductions.

On doit aussi mentionner une certaine irrésolution des juridictions. C’est d’abord celle de la juridiction administrative qui a actualisé sa conception pat cinq décisions contentieuses du 19 juillet 2011. Pour admettre le financement par une collectivité publique d’ouvrages associés à des lieux cultuels, elle a considéré que la justification résidait dans l’existence d’un « intérêt public local » – achat d’un orgue par la commune de Trélazé en raison d’école de musique et de concerts dans l’église ; financement par la commune de Lyon d’un ascenseur d’accès à la cathédrale de Fourvière pour son intérêt touristique -. Elle a justifié aussi le financement par la communauté urbaine du Mans de la mise en état d’abattoirs destinés aux sacrifices de l’Aïd el Kebir en l’absence de service public local à proximité. Elle a également permis l’utilisation temporaire d’une salle polyvalente de la ville de Montpellier comme salle de prière dans le cadre d’une convention avec une association musulmane. À Montreuil, la municipalité  a conclu avec une association musulmane un bail emphytéotique de 99 ans moyennant une contribution symbolique de un euro mais une intégration au patrimoine de la collectivité au terme du bail; le Conseil d’’État a considéré que le législateur avait autorisé cette dérogation à la loi de 1905. La haute juridiction invoque pour justifier sa démarche les articles 13 et 19 de la loi de 1905 qui, à mon avis, sont exagérément sollicités[1].  On peut aussi exprimer de fortes réserves concernant l’étude remise le 23 décembre 2013 par le Conseil d’État au Défenseur des doits concernant l’accompagnement des sorties par des mères voilées qui, sont assimilées à des usagers du service public, considérant que les catégories de participant, de collaborateur, d’auxiliaire du service public n’existant pas en droit positif et distinguant pour les opposer les missions d’intérêt général les missions de service public. L’étude conclut que la neutralité du service public n’est pas opposable à ces personnes, mais que l’on pourra néanmoins interdire l’activité d’accompagnement à l’initiative de l’Éducation nationale.

S’agissant de la juridiction judiciaire, la Cour de cassation a pris le 19 mars 2013 une décision cassant la décision de licenciement de la directrice adjointe de la crèche Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes qui refusait d’ôter son foulard dans l’exercice de ses fonctions ce qu’interdisait le règlement intérieur de l’établissement. Pour justifier sa décision la Cour a considéré, d’une part  qu’il ne suffit pas de recevoir des fonds publics ou d’exercer une mission d’intérêt général pour considérer qu’il s’agit d’un organisme exerçant une mission de service public et de se voir appliquer les règles de neutralité applicables aux agents publics, d’autre part qu’il convient de motiver les restrictions aux libertés individuelles  – port du voile – mais que ce ne peut être par une règle de portée absolue et générale d’interdiction par un règlement intérieur. À la suite de quoi l’Observatoire de la laïcité a pertinemment invite la crèche à modifier son règlement intérieur ou a obtenir une délégation de service public. Le 27 novembre, la Cour d’appel de Paris revient sur la position de la Cour de cassation en validant le licenciement de l’employée considérant qu’il n’y avait pas atteinte à la liberté religieuse la crèche étant considérée comme une « entreprise de conviction ».

L‘Observatoire de la laïcité a été créé en 2007, mais n’est opérationnel que depuis avril 2013. Il se substitue en fait au Haut Conseil à l’intégration (HCI)[2], lequel avait publié un avis préconisant l’interdiction du voile islamique dans les salles de cours de l’université. Le HCI a été mis en sommeil début septembre et sera probablement supprimé en décembre. L’Observatoire a contesté cette recommandation. La conférence des présidents d’université est contre une loi d’interdiction du voile à l’université. Manuel Valls pense que l’Observatoire doit se saisir de la question. Dominique Baudis, défenseur des droits, dénonce le flou et a saisi le Conseil d’État.  Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire, pense qu’il ne faut utiliser l’arme législative qu’à bon escient. 83% des Français estiment qu’il faut proscrire les signes religieux dans les entreprises privées.

Une réplique insuffisante et confuse des défenseurs de la laïcité

On doit cependant  souligner d’abord la contribution de la Charte de la laïcité. C’est un texte clair qui réaffirme le principe de neutralité en même temps que la liberté d’expression « dans les limites de l’ordre public ».

Mais l’aspect le plus significatif de la situation actuelle est la faiblesse de la réaction des forces traditionnellement attachées à  la laïcité. Certes, des associations et les partis ne manquent pas de réagir devant des atteintes caractérisées, mais les travaux d’approfondissement sont rares et les réfutations des rapports officiels (Stasi, Machelon) fables et souvent orientées vers la recherche d’un consensus républicain pauvre sur la base de compromis sans principe. Une étude approfondie du concept dans le contexte actuel apparaît ainsi nécessaire. Cette prise de conscience n’est pas très répandue. Nombre d’organisations se réfugient dans une référence aux droits de l’homme dont ils déduisent une grande complaisance vis-à-vis des manifestations communautaristes. Ainsi, le président de la Ligue des droits de l’homme, Pierre Tartakowsky déclarait-il récemment : « Il y a une dialectique d’exclusion prétendument laïque qui est en fait une dialectique d’exclusion socio-ethnique des plus pauvres », estimant que tout comportement individuel devrait être largement admis, y compris dans le champ des services publics (Débat à la Fête de l’Humanité de 2013). La laïcité se confond alors avec un laisser aller de bonne conscience. Etienne Balibar considère qu’il y a toujours eu deux tendances, il écrit «  La division est une division qui partage la République entre une conception étatiste et une conception libérale. Cela peut surprendre pour quelqu’un qui se veut marxiste, mais, personnellement, je suis pour une conception libérale, aussi ouverte et aussi libérale que possible » (l’Humanité, le 26 août 2013). Cela surprend en effet, y compris la facilité qui consiste à qualifier d’étatiste tout opposant à la pensée libérale. On relèvera enfin la prise de position officielle du PCF sur le sujet, dont on ne peut pas dire qu’elle soit stimulante pour le combat laïque : « Ainsi nous refusons la conception qui ferait de la laïcité un principe de stigmatisation et d’exclusion. Nous refusons aussi cette conception qui ferait de l’espace public un lieu aseptisé où l’on ne s’efforcerait que d’être semblable aux autres, les convictions des individus étant refoulées dans une « sphère privée » (Humanifeste, p. 44).

Comme le relève la philosophe Catherine Kintzler se font face deux tendances symétriques ; d’une part, une tendance libéralo-libertaire qui considère qu’il n’y a pas de limite à l’expression publique, y compris dans la sphère publique (PCF, Ligue des droits de l’homme), d’autre part une tendance ethniciste qui prône la limitation stricte des expressions publiques pour des raisons religieuses ou d’origine (Front national, légalistes). La « juste » position du curseur est une opération délicate mais une exigence démocratique[3].

 

III. La vocation universelle de la laïcité

La laïcité a émergé en France sous une particulière clarté jusqu’à constituer une spécificité nationale. Pour autant le concept est frappé – comme d’autres exceptions françaises : le service public, par exemple – de dénaturations diverses. L’assainissement de la situation actuelle pour l’établissement d’un droit commun cohérent sur tout le territoire national est donc une nécessité. Cette action doit s’accompagner d’un approfondissement du concept comme dimension majeure de la citoyenneté en même temps que d’une réflexion sur sa portée universelle.

Nécessité d’une rénovation législative et réglementaire

L’existence de la loi de 1905, d’un État de droit  retenant dès l’article 1er de la constitution le principe de laïcité est une garantie fondamentale. Mais l’état de la législation et de la réglementation du principe s’accompagne dans un tel domaine d’une forte rigidité – ainsi n’est ni possible ni souhaitable dans la situation actuelle de revenir dans l’immédiat sur la loi de 2004 sur le voile islamique quoi qu’on en pense –. On peut néanmoins envisager quelques évolutions, parmi lesquelles :

– Application progressive du droit commun en Alsace-Moselle, mis en place sur une longue période, trente ans par exemple, moyennant des compensations de transition.

– Distinction franche par nature et implantation des activités cultuelles et culturelles.

– Application ferme du principe de neutralité dans un champ étendu du service public et de tout établissement ou entreprise ayant, même partiellement, ce caractère. Clarification des bases d’établissement des règlements intérieurs à partir d’une jurisprudence sûre et ferme.

– Sécularisation des jours fériés et chômés sans qu’il soit nécessaire d’en bouleverser l’ordonnancement.

– Refondation d’un service public de l’enseignement et réorientation à son profit des crédits de l’Éducation nationale.

La laïcité composante majeure de la transformation sociale

La laïcité peut et doit être évoquée dans toutes les actions participant à l’affirmation de la citoyenneté. Réciproquement, tout progrès dans ce domaine permet des avancées de la laïcité.

Ainsi la laïcité est évidemment consubstantielle à notre conception de l’intérêt général, du service public et de la fonction publique. Elle établit l’égalité entre les citoyennes et les citoyens, les dégageant des particularismes communautaires. Elle est à la base même de toute idée de responsabilité puisque celle-ci ne relève ni d’une transcendance ni d’un état de nature ou d’une fatalité, mais de l’émancipation des citoyens et des citoyennes qui fixent les règles de la morale sociale.

Le citoyen est d’abord vis à vis des autres citoyens comme un laïc qui ne se définit pas par des caractéristiques ayant pour effet de fonder l’affirmation sociale de la personne sur  des caractères ethniques, religieux, politiques ou d’autre nature conduisant à faire prévaloir ces communautés sur la communauté des citoyens, sur la nation.  Le citoyen « abstrait » théorisé par Mona Ozouf, ne fait en rien obstacle à l’affirmation des personnalités individuelles, au contraire il en est la garantie juridique. La laïcité doit imprégner la vie en société et fonder les institutions territoriales et nationales.

Il n’est pas étonnant que, sous des formes multiples, la laïcité soit évoquée quasi-quotidiennement dans la crise ; elle s’y définit en dynamique, individuelle, médiatique, organisationnelle. Elle est peu évoquée dans les différentes déclarations des droits de l’homme car, ainsi que l’a écrit le professeur jean Rivero « Les droits de l’homme sont des libertés, les droits du citoyen sont des pouvoirs ». La mondialisation pose inévitablement la question de son avenir pour l’universalité du genre humain. La laïcité, en raison de son caractère « transversal » dans la citoyenneté est un élément essentiel de la recomposition politique.

La laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

L’affirmation du principe de laïcité accompagne comme on l’a vu la sécularisation du pouvoir politique. La Renaissance et la Réforme en ont été des moments importants. Toutefois, ce mouvement a revêtu des formes différentes selon les pays. Certains comme les États Unis ont conservé une référence forte au Créateur, tandis que d’autres, la France notamment, ne se sont inscrits que dans une « religion civile » donnant la primauté à la Raison et ne conservant qu’une référence formelle à l’Être suprême. Les premiers ont plus ou moins intégré la religion dans leurs institutions, les seconds ont finalement marqué la séparation entre les Églises et l’État. C’est la distinction chère à Régis Debray entre démocrates et républicains. Ces tendances distinguent clairement, en Europe, la France (franche séparation) du Danemark (forte intégration). La situation est encore plus complexe au niveau mondial.

*** En France, on rappellera que la Déclaration de 1789 se voulait de portée universelle. Elle disposait en son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

*** En Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose, de son côté, dans son article 9 :

« Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Dans la rédaction introduite par le Traité de Lisbonne, l’article 17 sur le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’énonce ainsi :

« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. ».

En juillet 2013, la Commission a publié les Lignes directives de la mise en œuvre de l’article 17. Elles traduisent une volonté de coopération très large de l’Union européenne dans ce domaine.

L’élaboration des textes au niveau européen a donné lieu à de vigoureuses prises de positions. Ainsi, Jean-Paul II avait souhaité qu’il fut fait référence à la « culture chrétienne » comme socle commun des peuples européens. Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Quant  au Conseil de l’Europe, il a rappelé aux  États la primauté de la séparation des églises et de l’État et à veiller à ce que le motif religieux ne soit pas invoqué pour justifier des distinctions sociales et notamment des atteintes faites aux femmes.

Il résulte des textes précités comme de la jurisprudence que l’accent est fortement mis au sein de l’Union européenne sur la liberté de conscience, plus généralement sur la problématique des droits de l’homme. Le principe de neutralité de l’État est peu évoqué, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions, celle du Portugal, par exemple.

Mais si la notion de laïcité n’est pas formellement présente  dans les textes et que les relations entre les États et les Églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique, etc. Pour autant si 12 pays sur 28 retiennent le principe de séparation des Églises et des États, cela n’est pas incompatible avec des relations intimes, jusqu’au concordat.

*** Au niveau mondial, la Charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ». La question de la neutralité est laissée à la discrétion de chaque État.

Il n’est pas aisé d’établir une typologie des États au regard du principe de laïcité. On peut toutefois distinguer les quatre catégories suivantes, fort hétérogènes :

– Les pays  théocratiques qui font prévaloir une loi divine sur les lois des hommes. Islamistes, Ils s’échelonnent, pour l’essentiel, de manière continue du Maroc à l’Iran et au Pakistan, puis discontinue au-delà jusqu’en Malaisie : l’Iran sur la base de l’Islam chiite : l’Arabie Saoudite et la plupart des pays de la Ligue arabe au nom de l’Islam sunnite. Mais aussi, même si le rapprochement peut apparaître excessif – il ne l’était pas au Moyen Âge – par référence au catholicisme, en Irlande où la république est proclamée catholique « au nom de la Sainte Trinité ».

– Les pays autoritaires, voire dictatoriaux, qui refoulent les religions – ou certaines d’entre elles – dans l’opposition politique pour affirmer ce qui est présenté comme une neutralité de l’État. Peuvent être classés dans cette catégorie les régimes dirigés par Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte, Bachar el Hassad en Syrie, Saddam Hussein en Irak et, avant son islamisation, le pouvoir en Turquie où l’armée était instituée gardienne de la laïcité ; aux Philippines, où islam et catholicisme exercent une domination religieuse très conflictuelle ; on aurait pu y ajouter l’Union soviétique au nom d’une philosophie athéiste d’État.

– Les pays plus ou moins influencés par des courants religieux avec lesquels est recherchée un dialogue voire une coopération dans certains domaines, les droits de l’homme et la liberté de conscience et de croyance sont les principales références : le Danemark qui a intégré la religion dans ses institutions ; l’Australie ou un concordat définit l’Église catholique comme église préférée ; la Belgique qui reconnaît six religions ; l’ Allemagne où les églises peuvent se voir reconnaître un statut de coopération de droit public, où l’instruction religieuse fait partie des matières enseignées et où il a fallu interdire les crucifix dans les écoles de Bavière ; le Canada qui accorde certaines facilités fiscales au clergé ; en Espagne, le concordat fait du catholicisme une matière d’enseignement ; les États Unis connaissent dans la plupart des aspects de la vie sociale, y compris au sommet de l’État, une forte imprégnation de puritanisme protestant ; en Inde, qui se réclame d’un certain esprit laïque ( secular  ), les principales religions ont leur propre droit civil et un courant important fait de l’Inde la patrie de l’hindouisme ; Israël est en principe un État séculier, mais les orthodoxes juifs sont incontournables et bénéficient d’avantages ; l’Italie est sous régime concordataire avec l’Église catholique dont la religion est enseignée dans les écoles : les Pays-Bas pratiquent la pilarisation, sorte de mixte des valeurs de la nation et de celles des religions ; en Suède, l’Église luthérienne bénéficie d’un statut spécial. Cette catégorie mixte, hybride, ambiguë est sans doute la plus nombreuse, traduisant un stade de compromis qui n’infirme pas le mouvement historique de sortie de la religion.

– Les pays qui, au-delà du respect de la liberté de conscience, affirment la nécessité de la neutralité de l’État assortie parfois du respect de l’égalité de traitement des religions existantes : outre la France, le Mexique pratique une séparation forte ; l’Uruguay ne soutient aucun culte et proclame la liberté religieuse ; le Portugal, sans citer le mot, a retenu, comme on l’a dit, des dispositions constitutionnelles laïques même si ses relations avec le Saint-Siège sur une base concordataire se sont récemment renforcées ; le Japon pratique une neutralité de l’État stricte. Il faudrait bien sûr nuancer l’analyse, ces différentes catégories pouvant donner lieu à des solutions mixtes.

 

En conclusion

Premièrement, au plan mondial, le mouvement de sécularisation dans l’organisation des sociétés en longue période apparait fondamental. Les expressions d’intégrisme religieux peuvent être analysées comme autant de réactions violentes de survie dans un mouvement historique qui marque leur affaiblissement. La transition de sécularisation passe par des formes très diverses mais qui posent partout la question de la laïcité. Elle apparaît alors comme une préoccupation majeure du genre humain.

Deuxièmement, au plan national, si la question de la liberté de conscience et de croyance fait l’objet d’un large assentiment, il n’en est pas de même, tout au moins au même niveau, de la neutralité de l’État. C’est donc dans ce cadre que les progrès les plus significatifs peuvent intervenir. L’équilibre auquel la France est parvenue en dépit de nombreuses dérogations aux principes est le résultat d’une longue histoire qui la qualifie parmi les nations les plus avancées dans ce domaine, ce qui lui confère une responsabilité particulière.

Troisièmement, au plan individuel, dans la mondialisation et une situation de crise systémique, la laïcité permet de souligner la responsabilité propre des individus, responsables en s’arrachant à toute détermination transcendantales de forger leurs propres règles morales (génome de citoyenneté), à l’opposé de ceux qu’évoque Amin Maalouf (Les désorientés, 2012) qui « Parce qu’ils ont une religion (…) se croient dispensés d’avoir une morale »


[1]  Le contenu de ces articles est, en résumé :

Art. 13 : les édifices servant à l’exercice du culte et les objets immobiliers sont laissés gratuitement à la disposition des établissements ou des association de gestion les remplaçant.

– les collectivités publiques propriétaires peuvent engager des dépenses pour leur entretien ou leur conservation.

Art 19 : les associations peuvent recevoir des cotisation pour différents services : location de bancs, objets de funérailles. Plus, des dons et legs ou par testament

– rappel de non attribution de subventions.

[2]  HCI auquel j’avais appartenu de sa création en 1990 à ma démission en 1993 lors de la présentation des lois Pasqua réformant les conditions d’acquisition de la nationalité française.

[3] Kintzler Catherine, Humanité, p. 16.

Colloque de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), Le Puy, 18 septembre 2014

Les espoirs de la fonction publique à sa naissance

une ambition pour demain ?

Je vous remercie Madame la Présidente de l’ANDRH, de m’avoir invité à ce colloque Madame la Vice-Présidente du Conseil général de Haute-Loire pour vos aimables paroles et Monsieur le Directeur général des ressources humanes de la Ville d u Puy de son accueil.

Diverses initiatives on marqué en 1983 le 30° anniversaire de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. D’autres manifestations ont, cette année, célébré l’anniversaire des lois des 11 et 24 janvier 1984 relatives respectivement aux fonctions publiques de l’État (FPE) et territoriale (FPT) en attendant le 30° anniversaire de la loi du 9 janvier 1986 concernant la fonction publique hospitalière (FPH).

Les organisateurs m’ont demandé de revenir sur l’élaboration du statut général. J’évoquerai ensuite son évolution pendant les trois dernières décennies avant de répondre à la question pertinente que vous posez : Et après ?

 

L’élaboration du statut général des fonctionnaires peut être regardée comme le résultat de quatre choix  significatifs

SGF-rectoLe premier choix a consisté, en 1981, à consacrer la conception du fonctionnaire citoyen instaurée par la loi du 19 octobre 1946, le statut général des fonctionnaires institué après la seconde guerre mondiale. Cette loi rompait avec la conception du fonctionnaire sujet qui avait prévalu pendant tout le XIX° siècle et la première moitié du XX° siècle. Ce choix à eu des conséquences pratiques ; si des notions telles que : principe hiérarchique, obligation dé réserve ou devoir d’obéissance ont bien une réalité dans l’organisation administrative en place, elles ne figurent pas expressément dans le statut, le parti ayant été de mettre l’accent sur la responsabilité propre du fonctionnaire et non sa soumission aux ordres de la hiérarchie. D’ailleurs, mon directeur de cabinet de l’époque venait de publier en 1981 le second tome d’un ouvrage intitulé significativement Fonctionnaires, sujets ou citoyens ?

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Assemblée nationale le 27 juillet 1981 – Au banc du gouvernement : Gaston Defferre, Anicet Le Pors, René Bidouze et Olivier Schrameck.

Le deuxième choix a porté sur l’adoption du système d’une fonction publique « de carrière » pour un ensemble de fonctionnaires considérablement étendu. (5,4 millions de salariés aujourd’hui). Ce choix a été dicté par les circonstances et plus précisément par la priorité donnée par le nouveau Président de la République François Mitterrand à la décentralisation dont le projet deviendra la loi du 2 mars 1982. Le ministre de l’Intérieur en charge du projet, Gaston Defferre, avait prévu une amélioration des garanties statutaires des agents publics territoriaux. Mais il est vite apparu qu’il n’envisageait cette réforme que dans le cadre du Livre IV  du code des communes, c’est à dire d’une fonction publique dite « d’emploi » c’est à dire plus précaire que la fonction publique de carrière régissant les fonctionnaires de l’État : pas de garantie de nomination après réussite à un concours, pas d’assurance de gestion d’une carrière sur l’ensemble d’une vie professionnelle, référence à la notion d’emploi et de métier plutôt qu’à celle  de fonction, etc. Cela m’a conduit à réclamer dès le 27 juillet 1981 à l’Assemblée nationale le système de la carrière pour tous, proposition validée ensuite par le Premier ministre Pierre Mauroy.

Le troisième choix consistait à déterminer le bon équilibre entre, d’une part, l’affirmation de l’unité de la conception et du système de fonction publique et, d’autre part, le respect de la diversité des situations et des activités. De là est née l’architecture d’une fonction publique « à trois versants » organisée en quatre titres institués par les lois précitées.  Avec un premier titre en « facteur commun » des trois fonctions publiques dont les dispositions spécifiques faisaient l’objet des titres suivants. Dans l’ensemble, même s’ils ne marchaient pas du même pas et avec la même conviction, cette construction a été accueillie favorablement par les syndicats. Les associations d’élus ont été très réservées devant une réforme qui leur apparaissait excessivement contraignante pour l’exercice de leurs prérogatives. L « opposition politique a, au début, accusé vivement le projet d’être partisan, puis s’est calmée faute de « grain à moudre ». J’ai dit le soutien constant de Pierre Mauroy au nouveau statut. Il n’en a pas été de même de François Mitterrand qui, dans un premier temps, s’est largement désintéressé de la question pour faire les plus expresses réserves en 1985 sur des lois qu’il jugeait trop lourdes et auxquelles il ne prédisait pas une grande longévité …

Enfin, le quatrième choix a été de ne pas se contenter d’une architecture du droit positif aussi convaincante qu’elle pouvait nous apparaître, mais de donner au statut des fondements idéologiques solides à références historiques incontestables. D’où les trois principes auxquels je n’ai cessé de me référer depuis plus de trente ans : le principe d’égalité fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont nous avons déduit que c’est par concours que l’on devient fonctionnaire selon l’ordre du mérite ; le principe d’indépendance se référant à la loi sur l’état des officiers de 1834 prévoyant la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système de la carrière ; le principe de responsabilité dans l’esprit de l’article 15 de la Déclaration des droits. Ces principes n’ayant en eux mêmes pas de caractère normatif n’ont pas été inscrits dans le statut. Dans le même sens ; je ne suis pas favorable à la mention de valeurs dans le statut comme le prévoit le projet de loi présenté en juillet 2013 par le gouvernement.

Conception du fonctionnaire citoyen, système de la carrière, organisation statutaire en trois versants équilibrant unité et diversité, principes républicains, telles sont les caractéristiques fondatrices du Statut général des fonctionnaires de 1983-1984-1986.

Il convient maintenant de s’interroger sur ce que cet ouvrage est devenu

41zU3fpSWEL._SY445_Une première constatation : le statut des années 1980 est toujours debout. Ce n’est pas un mince résultat : le statut de 1946 a duré 13 &ns, celui de l’ordonnance du 4 février 1959, 24 ans et nous en somme donc au 30° anniversaire du statut en vigueur. Certes, ce n’est plus tout a fait le même qu’à l’origine. J’ai dit précédemment l’importance des fondements idéologique. C’est aussi sur le plan idéologique que les offensives contre le statut ont été les plus importantes pour tenter de revenir à une fonction publique d’emploi, renforcer la relation contractuelle contre la position statutaire et réglementaire du fonctionnaire. En ce sens, les périodes de cohabitation 1986-1986 et 1993-1997 ont connu de telles offensives libérales. On évoquera plus récemment le rapport annuel du Conseil d’État et son étude connue sous le nom de rapport Pochard qui proposait que le contrat devienne une « source autonome du droit de la fonction publique ». Rappelons aussi le discours de Nicolas Sarkozy à l’Institut régional d’administration de Nantes le 19 septembre 2007 appelant à un « révolution culturelle » dans la fonction publique avec comme mesure emblématique le « contrat de droit privé négocié de gré » mis sur le même plan que le concours pour l’accès aux emplois publics. Ou encore le Livre Blanc de Jean-Ludovic Silicani opposant le contrat à la loi, le métier à la fonction, la performance individuelle à la recherche de l’efficacité sociale. Toutes ces tentatives ont échoué, le service public se révélant constituer un puissant « amortisseur social » dans la crise. Ainsi la pérennité du statut général tient essentiellement à la rationalité de sa construction juridique et à la pertinence des principes républicains sur lesquels le statut est fondé. Ces principes ont été réaffirmés sous ce nouveau quinquennat , la tonalité est différente mais outre la politique d’austérité à laquelle sont soumis les fonctionnaires comme les autres salariés, il y a peu d’avancée sur le plan statutaire . Le rapport Pêcheur contient des remarques intéressantes (référence aux principes, réhabilitation du moyen terme, mises en commun etc.), mais aussi des points négatifs (absence de remise en cause des dénaturations, conformisme idéologique, antérieures, caractère technocratique de certaines propositions, peu d’éléments stratégiques, etc.). Au total une consécration des dénaturations et un manque d’ambition.

Deuxième constatation : le statut a révélé une remarquable adaptabilité dont peu de textes de cette ampleur ont fait preuve. Une telle construction ne saurait rester figée au risque de sclérose et de disparition. On a pu évaluer au 1er avril 2014 à 225 le nombre de modifications législatives et à plus de 300 le nombre de modifications réglementaires depuis 1983 ; les modifications législatives se répartissent ainsi : 30 pour le Titre 1er sur les droits et obligations, 50 pour le Titre II (FPE), 84 pour le Titre III (FPT) et 61 pour le Titre IV (FPH). Certaines de ces modifications sont justifiées par l’évolution des fonctions publiques et de leurs environnements, d’autres, en revanche sont de véritables dénaturations qui traduisent le fait que, les attaques frontales du statut ayant échoué, a progressé un véritable « mitage » du statut susceptible d’en affecter progressivement la nature. Il s’agit de ce que Christian Vigouroux, Président de la Section de l’Intérieur du Conseil d’État a appelé dans un article du 17 juin 2013 de l’AJDA, des « transformations souterraines » d’une réforme qui avance masquée.

De même qu’elle a été à l’origine de la nouvelle construction statutaire, la FPT est au cœur de cette évolution et des dénaturations observées. Ce qui a conduit parfois à la considérer comme le « maillon faible » du statut. À l’appui de cette appréciation on peut rappeler que les agents publics des collectivités territoriales ont, jusqu’en 1984, relevé d’un système de l’emploi ; plus précaire et moins valorisant que celui de la carrière des fonctionnaires de l’État. Dans ces conditions, la tradition de la FPT est différente de celle des fonctionnaires de l’État, La relation fonctionnaires-élus crée une spécificité de la FPT et influe sur les modèles culturels des agents publics territoriaux où la proportion des contractuels est particulièrement élevée. Aussi ne faut-il pas s’étonner que la première et principale atteinte au statut ait été portée par la loi Galland du 13 juillet 1983, rétablissant le recrutement sur liste d’aptitude et non de mérite et ; par là, le système dit des « reçus-collés », transformant les corps en cadres d’emploi, élargissant le recours aux contractuels. Cette démarche se poursuit aujourd’hui par le développement de différentes formes de contractualisation  dont celle des « contrats de mission » et  la mise en avant de la notion de métier  que la FPE n’ignore pas mais qui est le plus souvent associée à une fonction publique d’emploi.

Colloque de l'ANDRH lors des Dêtes de la Renaissance au Puy le 18 septembre 2014
Colloque de l’ANDRH lors des Fêtes de la Renaissance au Puy le 18 septembre 2014

De là à considérer que la FPT pourrait constituer l’ « avant-garde » de l’ensemble de la fonction publique il n’y a qu’un pas, franchi par Olivier Schrameck, ancien conseiller technique de Gaston Defferre et aujourd’hui président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et à sa suite tous les tenants de la fonction publique d’emploi pour les trois versants : FPE, FPT, FPH. La réussite de cette entreprise entrainerait – comme cela s’est produit à La Poste ou à France-Télécom – une extension du champ du contrat, le confinement des positions statutaires dans le champ restreint des fonctions régaliennes, une précarisation d’ensemble et un développement des inégalités. La réponse à une telle menace ne saurait être l’enfermement dans le dogmatisme d’un modèle intangible. La fermeté sur les principes républicains précédemment évoqués n’interdit pas mais appelle au contraire la prise en compte de spécificités enrichissantes au bénéfice de tous les fonctionnaires. Déjà en 1983 nous envisagions  de faire rétroagir la structuration en corps de la nouvelle FPT sur l’état de la FPE et ses quelque 1700 corps existants à l’époque. En outre la FPT présente des caractères particuliers qui devraient être pris en considération : la proximité des besoins et des services publics, le lien entre fonctionnaires et élus détenteurs du pouvoir de nomination, la relative jeunesse des personnels, la grande diversité des activités. On doit aussi rappeler que dans la dernière période, les élus ont joué un rôle positif de contre-pouvoirs dans l’opposition aux politiques d’austérité et aux réformes territoriales préjudiciables aux services publics et aux agents. C’est là un début de réponse à la question posée.

Et après ?

Vu l’ampleur des dénaturations subies par le statut en trente ans, il semble difficile de proposer aux fonctionnaires un avenir convaincant auquel ils puissent adhérer sans opérer préalablement un assainissement de la situation actuelle. Cela signifie qu’il faut revenir sur les atteintes portées au statut, du moins sur les plus graves d’entre elles. On peut par exemple envisager de revenir sur la loi Galland, supprimer dans la FPT le système des reçus-collés, rétablir les corps dans l’ensemble de la fonction publique. Il convient également de revenir à la situation antérieure à l’amendement Lamassoure qui a abrogé la loi du 19 octobre 1982 réglementant de manière plus juste l’exercice du droit de grève dans les services publics. Le recours aux personnes contractuels doit être strictement encadré, etc. Il ne serait pas admissibles que soit poursuivie ou tolérée la politique des transformations souterraines définie plus haut. Sur ces différents points le gouvernement actuel est passif et sans ambition alors qu’aucune de ces décisions n’entrainerait une augmentation de la dépense publique et serait hautement significative politiquement. Il semble craindre d’apparaître comme trop favorable aux salariés du service public dans le contexte d’une démarche libérale d’aides publiques aux entreprises, ou d’accroitre le mécontentement des élus locaux, alors que la majorité d’entre eux conteste la réforme territoriale engagée.

La reconstruction d’un grand dessein pour les fonctionnaires suppose la mise en perspective de grands chantiers structurels permettant l’adaptation de la fonction publique au monde moderne. Certes, cette fois ces chantiers entraineraient une dépense publique importante qui serait refusée dans le contexte actuel, mais il serait au moins possible de les définir comme objectifs du pouvoir politique. Ainsi devrait-on mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences se substituant à la désastreuse Révision générale des politiques publiques (RGPP) et à l’évanescente Modernisation de l’action publique (MAP). La garantie fondamentale de mobilité inscrite dans le statut devrait trouver une traduction juridique plus satisfaisante qui serait d’autant plus effective que l’unité de la fonction publique serait préservée. L’allongement de la durée de la vie professionnelle rend d’autant plus indispensable la mise en place d’une organisation généralisée de bi ou multi-carrières qui supposerait évidemment une politique de formation continue disposant de moyens sans commune mesure avec ceux existant actuellement. L’égal accès des femmes et des hommes aux empois supérieurs des fonctions publiques dépend largement de la volonté politique. Ce ne sont là que quelques exemples.  L’établissement de la liste des chantiers prioritaires devrait être l’objet même de la politique de la fonction publique.

 

Au Puy lors des Fêtes de la Rznaissance le 18 septembre 2014
Au Puy lors des Fêtes de la Renaissance le 18 septembre 2014

Les réformes administratives – notamment celles liées aux politiques d’aménagement du territoire – ont une forte influence sur les conditions morales et matérielles des fonctionnaires de l’État exerçant dans des établissements déconcentrés, mais surtout sur les fonctionnaires territoriaux soumis, depuis l’entrée en vigueur de leur statut de 1983-1984 à des bouleversements incessants. Déjà les actes précédents de la décentralisation avaient été à l’origine de dysfonctionnements, les moyens notamment financiers ne suivant pas les transferts de compétences et les nouvelles configurations structurelles. Ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’Acte III de la décentralisation s’effectue dans une confusion. Le développement d’intercommunalités imposées, l’importance du rôle conféré aux métropoles, les regroupements de départements et de régions, les changements de la carte électorale et des modes de scrutin sont de nature  à inquiéter les personnels qui doivent, comme tous les citoyens exiger d’être consultés. Les services publics vont être affaiblis par la réduction conjointe des financements déconcentrés et décentralisés. Il convient de faire obstacles aux conséquences inévitables, réduction des effectifs redéployés dans de nouvelles structures, risque de clientélisme et de corruption, accaparement des segments rentables parle secteur privé. Les fonctionnaires ne peuvent se désintéresser des réformes administratives de quelque nature qu’elles soient.

Mais la crise de civilisation que nous connaissons nous conduit à envisager l’avenir de la fonction  publique d’une manière renouvelée. Cette crise et la précarisation qu’elle entraine a pour effet, plus que dans le passé, de faire apparaître la fonction publique comme une privilégiature en raison notamment de la garantie d’emploi et de carrière garantie. Cette appréciation est injuste car nombre de fonctionnaires vivent difficilement, mais on ne peut se contenter de rejeter l’argument .Il faut s’interroger globalement sur les situations respectives des salariés du secteur public et du secteur privé pour tendre à l’amélioration de la situation pour tous, mais dans le respect de cette spécificité du secteur public qu’est le service de l’intérêt général. C’est une contradiction qui n’est pas facile à lever, mais que nous avons le devoir de traiter. Certains – y compris en milieu syndical – ont, au nom d’une certaine conception du principe d’égalité, proposé un alignement de tous les salariés sur les dispositions du code du travail conduisant à l’élaboration de conventions collectives pour tous. D’autres en présentent une variante en en exceptant les fonctionnaires exerçant des fonctions régaliennes. Ces positions, dictées par l’idéologie libérale et managériale, conduisent à la liquidation du statut général. À l’inverse, c’est la base législative de la situation des salariés du secteur privé qu’il convient de renforcer en contenu et en cohérence pour conférer à ces salariés une véritable sécurisation des parcours professionnels, une sécurité sociale professionnelle. Je me suis exprimé en ce sens dans un article de la Revue du droit du travail de mars 2010 sous le titre « Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé.

La crise a aussi pour conséquence une « perte des repères » pour les citoyens, donc aussi pour les fonctionnaires, mais de manière spécifique dans la mesure où ils sont au premier rang de la défense et de la promotion de l’intérêt général. Chacun pourra s’interroger sur sa propre expérience, mais pour ma part, ma longue trajectoire dans la fonction publique me conduit à considérer que notre époque est marquée par un profond délitement de l’esprit civique, jusqu’aux plus aux niveaux de l’administration. Il n’y a plus guère aujourd’hui d’esprits vigiles tels que René Cassin, François Bloch-Lainé ou Bernard Tricot. Les convictions républicaines sont hésitantes, le courage limité et la suffisance excessive et injustifiée. Ce n’est pas par hasard que l’on voit fleurir les prescriptions de codes de déontologie au lieu d’en appeler à la responsabilité propre de chaque fonctionnaire, que l’idéologie managériale prétend supplanter l’esprit de service public, que la mode du « droit souple » promue par le marché – et malheureusement aussi par  le Conseil d’État dans son rapport annuel de 2013 – conduit dès lors à qualifie péjorativement le droit positif de « droit dur ». Et après ? C’est aussi répondre à la question : « De quels fonctionnaires avons nous besoin ? ». Je pense que le fonctionnaire citoyen du XXI° siècle devrait  être une femme, un homme, ayant une réflexion personnelle, le courage de défendre ses idées,  la volonté de les promouvoir dans la solidarité.Médaille FP copie[1]

Yves Moraud tire sa révérence le 7 septembre 2014 – Le Télégramme, Steven Le Roy ; 8/9.2014

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Yves MORAUD était un ami. Décédé le 7 septembre dernier, Le Télégramme lui a rendu hommage dans les termes suivants
« J’aime tout, c’est mon problème »

Yves Moraud s’est éteint, hier, à l’âge de 80 ans. Il laisse l’image d’un homme de théâtre, avide de tout.. Photo d’archives Le Télégramme Le professeur Yves Moraud est décédé, hier, à 80 ans. Pilier de la fac de lettres, pionnier de l’Institut de préparation à l’administration générale, fondateur du centre dramatique universitaire, il entretenait, sous son regard malicieux, l’éternelle étincelle de l’intelligence éclairée et de l’amour des autres. Yves Moraud, c’était un personnage à nul autre pareil. Les lunettes en demi-lunes vissées sur le bout du nez, il gardait en permanence le pouvoir de la stupéfaction, de l’enchantement et savait communiquer en toutes circonstances un enthousiasme contagieux. Sa petite silhouette, bientôt un peu pliée par le poids du temps, en faisait un personnage reconnaissable entre mille. Sa remarquable érudition littéraire et son regard acéré sans concession sur la valeur des écrits en faisaient surtout un personnage respecté de tous. Enfance charentaise contrariée Yves Moraud laisse une immense place vacante avec son décès, confirmé hier en fin de journée. Il était de ces rares hommes à deux têtes, sachant coupler l’action et la réflexion sans efforts apparents. Pourtant. Il venait de loin, le petit Charentais de naissance que ses parents prédisposaient au travail des champs. « Par inadvertance, je suis devenu autre chose que ce à quoi ma mère me prédestinait », confiait-il à ces colonnes, alors que l’université lui rendait hommage il y a cinq ans. « Une drôle d’idée », souriait-il alors, tant il lui semblait que l’éternité ne suffirait pas à assouvir toutes ses ambitions. Le théâtre au coeur Car une fois le harassement des champs angoumoisins éloignés à la faveur d’humanités remarquables, Yves Moraud s’est jeté dans les lettres pour une vie de jouissance. Une vie euphorique où les rencontres avec l’oeuvre d’André Malraux, dont il restera l’un des spécialistes mondiaux les plus reconnus, mais surtout avec le théâtre vont tracer un chemin merveilleux. « Le théâtre est devenu ma vie », disait-il, en se souvenant de cette première classe d’un lycée de l’Orne, il y a bien longtemps maintenant, où tout le monde avait marché en joie derrière sa première mise en scène. En se souvenant surtout de ce centre dramatique universitaire qu’il a créé et qui n’a jamais cessé d’innover, de créer, de surprendre. Jusqu’à ce printemps. Depuis presque 50 ans, il aimait Duras et Corneille, Anouilh et Giraudoux. « La terre des prêtres » aussi. Il aimait tout, les acteurs et les actrices et beaucoup l’université des étudiants. « J’aime tout c’est mon problème » Au point de fonder, avec Jacques Baguenard et d’autres, ce qui deviendra l’Institut de préparation à l’administration générale (Ipag). « J’ai été ostracisé par mes pairs littéraires et pris pour un plaisantin absolu par les juristes parce que je formais chômeurs et handicapés aux métiers de la fonction publique », souriait-il, en regardant l’afflux contemporain vers l’institut qui jouit de taux records d’admission aux concours de la fonction publique. La silhouette biscornue et le regard brûlant d’Yves Moraud ? président des Amis de l’Abbaye de Daoulas un temps, rêveur patenté jusqu’à la fin des temps ? vont manquer au paysage. « J’aime tout, c’est ça mon problème », se confiait-il. C’est bien dommage qu’aujourd’hui, il n’ait plus de problème. Imprimer Télécharger Envoyer© Le Télégramme – Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/disparition-yves-moraud-tire-sa-reverence-08-09-2014-10329953.php#top

Hommage à Marcel RIGOUT

DSC_0240Allocution de Claude Poperen, lors des obsèques de Marcel Rigout

à Pierre Buffière le 27 août 2014

 

Messieurs les Ministres, Monsieur le Préfet,

Mesdames, Messieurs les élus,

Chers amis, chers camarades,

Chère Danièle,

 

 

Nous sommes réunis pour rendre hommage à l’homme d’Etat, l’homme de courage, l’homme de fidélité que fut notre ami et camarade Marcel RIGOUT, un homme dont on est fier d’avoir été l’ami des bons et des moins bons moments, fier d’avoir partagés avec beaucoup d’autres des périodes difficiles, mais aussi des périodes de joie et de succès.

Marcel fut avec Charles FITERMAN, Anicet LE PORS et Jack RALITE ministre dans les deux gouvernements de Pierre MAUROY sous la présidence de François MIETTERAND.

Ils furent des ministres dont la République peut s’honorer, formés dans le souci d’être au service des citoyens de ce pays, mettant leur expérience, leur énergie, leurs connaissances au cœur des décisions qu’ils avaient à prendre, défendant leurs convictions dans un contexte qui ne leur était pas toujours favorable.

Pierre MAUROY confia à Marcel RIGOUT la responsabilité de la formation professionnelle des jeunes.

Il fut un précurseur et un pionnier dans la mise en place de la formation par l’alternance. Il décida de l’obligation de négocier les plans de formation et de l’extension à tous les salariés du congé individuel de formation.

Il le fit avec la détermination d’aider des centaines de milliers de jeunes : 300 000 à accéder au BTS et au CAP et contribua à l’embauche de 300 000 autres, grâce à la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation continue.

Ouvrier professionnel, formé à l’A.F.P.A.(1), il savait le soin qu’il faut apporter pour permettre à l’homme, au jeune d’avoir confiance en soi, de s’épanouir dans sa formation, son métier, de le faire avec sérieux et même avec amour.

Homme d’état, il avait acquis une riche et longue expérience d’élu en terre limousine lui, le fils de scieur de long, dernier enfant d’une famille nombreuse et modeste.

(1) Association pour la formation professionnelle des adultes

Conseiller général ici à Pierre-Buffière puis vice-président du Conseil général, Conseiller régional, député de 1967 à 1968, de 1973 à 1981, puis de nouveau de 1986 à 1988 après avoir quitté le gouvernement.

Il fut vice-président du groupe communiste à l’Assemblée nationale et membre entre autre de la commission d’enquête sur l’information publique. Il a été un des piliers de ce groupe durant de longues années.

Ses liens ténus avec sa terre natale, sa connaissance de l’agriculture, plus particulièrement de l’élevage, sa connaissance des préoccupations des travailleurs de la terre, en firent un porte-parole reconnu des aspirations et des besoins d’une grande partie de la population de ce département et de cette région.

C’est donc tout naturellement que lors de sa nomination au Conseil économique et social de l’époque, il fut membre de la section agriculture et alimentation, prenant en compte également l’environnement.

Tout au long de ses mandats et de sa vie politique, il s’efforça d’allier la fermeté pour défendre les positions de son parti, les idées auxquelles il était attaché, et les nécessaires efforts pour réaliser, maintenir, développer le rassemblement des forces démocratiques, l’union des forces de gauche.

La vie de Marcel RIGOUT est marquée par le courage. Il en fallait à 15 ans en 1944 pour s’engager dans la Résistance, dans les rangs des F. T. P. puis dans les rangs des clandestins du PCF.

Embauché dès 1945 à l’Arsenal de Limoges, il en fut licencié en 1951 pour activités syndicales et politiques. C’est donc ensuite qu’il fit sa formation à l’A.F.P.A. C’était formation professionnelle et activité politique.

Dès 1948, il est élu au Comité fédéral du P.C.F., tout en consacrant une large partie de son activité politique à l’U.J.R.F. (2), organisation regroupant de jeunes communistes, mais aussi au lendemain de la libération et de la guerre, de jeunes antifascistes, progressistes, républicains. Cette organisation durement frappée en 1952 par ce qu’on appela « le complot des pigeons » l’injustifiable et ridicule « complot » vit sa direction nationale décapitée. Certains de ses responsables furent arrêtés et emprisonnés près d’une année, d’autres contraints de plonger ou replonger dans la clandestinité.

C’est alors qu’il fut demandé à Marcel de –comme on le dit- « monter à Paris » et

(2) Union des Jeunesses Républicaines de France

de s’atteler avec quelques autres responsables de province et de la région parisienne avec ténacité à la reconstitution d’une direction nationale de l’U.J.R.F.

C’est à cette époque que nous nous sommes rencontrés.

Marcel poursuivait ainsi l’engagement qu’il avait embrassé dès 1944 : le combat pour la liberté, pour la démocratie, la justice et le progrès, pour un monde sans guerre.

Objectifs combien ambitieux au regard de la dure réalité que nous connaissons aujourd’hui aussi bien dans notre pays que dans le monde.

Objectifs ambitieux mais qui connurent des succès. Cela prouve que l’ambition en politique ne relève pas de l’utopie, mais de la clairvoyance, du courage, de la volonté, de ce que nous appelons la lutte ou le combat.

Après cette période d’activité au niveau national, Marcel revint au pays.

Il devient rapidement le secrétaire fédéral du PCF en Haute-Vienne, secrétaire d’une fédération les plus solidement implantées pour une large part en milieu rural. C’est dans ces années, dès 1960, que Marcel devint directeur politique de « l’Echo du Centre ».

Je crois que l’on peut dire, sans exagération, que « l’Echo » fut une grand part de sa vie et que en retour la vie et la survie du journal sont liées aussi pour une grande part à l’activité et l’attachement de son directeur.

En 1959, une décision venant d’en haut, découlant des difficultés financières, entraîna la suppression de nombreux quotidiens régionaux, issus pour la plupart de la Résistance et se situant dans la mouvance progressiste et communiste.

Marcel et ses camarades de la Haute-Vienne mais aussi ceux des départements voisins dans lesquels « l’Echo » était diffusé firent preuve de clairvoyance. Ils mesurèrent que la disparition de cette presse contribuerait au recul de la l’influence des idées démocratiques et de progrès.
Ils avaient vu juste. Ils relevèrent le défit que représentait le maintien de ce quotidien et prirent à bras le corps les décisions qui s’imposaient :

  • Mise en place d’un système de démarchage systématique et constant ;
  • Soutien financier par une collecte de fonds auprès d’une population aux revenus modestes mais dont l’attachement au pluralisme de la presse et à la démocratie restait vivace.

Marcel RIGOUT était aussi l’homme de la fidélité, de la loyauté, fidèle à ses engagements de jeunesse, loyal avec ses camarades et ses amis, y compris avec ses adversaires politiques, respectueux des décisions prises, s’efforçant, ce qui hélas n’est pas toujours le cas, de mettre ses actes en conformité avec ses idées et ses propos.

Après beaucoup d’autres et avant beaucoup d’autres, il demanda un changement d’orientation et de fonctionnement du PCF, parti auquel il était viscéralement attaché depuis des décennies, une prise de distance avec la politique de l’Union Soviétique. Comme beaucoup d’autres, il ne fut pas écouté mais au contraire il devint rapidement suspect, mis en cause de façon malsaine, mis de façon déloyale sur la touche.

Son intervention lucide à Rome en juin 1984 portant sur la démarche que je viens de rappeler, se résuma pour la majorité de la direction du PCF comme une atteinte à l’autorité du secrétaire général.

A l’occasion d’un changement de gouvernement la décision est prise que les ministres communistes doivent partir.

Cela évitait toute analyse sérieuse des causes des difficultés.

Tout propos contestataire fut interprété comme une pression de l’extérieur du « château », c’est-à-dire de l’Elysée avec je cite « ses relais à l’intérieur ». La théorie du complot renaissait.

Marcel RIGOUT et moi partirent au même moment sans même nous être concertés. Nous nous connaissions, je l’ai dit, depuis 1953 à l’U.J.R.F.

Responsable de cette organisation à la Régie Renault à Billancourt, Marcel me fit venir un soir à la sortie du travail rue Humblot, au siège National. Il me demandé de rejoindre la direction, ce qui, bien entendu, ne se refusait pas. Depuis, malgré l’éloignement géographique, nous étions restés proches dans la démarche politique et nous eûmes de multiples occasions de confronter nos idées, d’échanger nos expériences, nous efforçant de tirer dans le même sens.

Lorsque que l’Arsenal de Limoges ferma et que le site fut repris par la SAVIEM, filiale de la Régie Renault, Marcel me demanda en tant que secrétaire du syndicat à la Régie Renault de venir rencontrer les syndicalistes CGT. Avec eux nous étions appelés à travailler ensemble face à « l’état patron » selon la formule de l’époque.

Nous nous sommes retrouvés ensuite aux sessions du Comité central dans lesquelles siégeait bien avant moi Marcel.

J’ai beaucoup appris à son contact. Il faut savoir porter un jugement raisonné, lucide, et modeste sur le cours de nos activités, sur notre vie politique, sur nos engagements. Notre sortie de la direction du PCF ne nous découragea pas.

Avec d’autres militants au niveau national, beaucoup de militantes et de militants de Haute-Vienne, nous avons créé ADS pour tenter d’influer sur le cours et la vie du PCF, tout en affirmant notre totale indépendance.

Chers amis et camarades,

Toute la vie de Marcel RIGOUT fut marquée par le respect des valeurs de la République, les valeurs inculquées par l’école de la République. Celle-ci est sans doute une des plus belles conquêtes de la démocratie, un bien précieux à préserver. Ce sont la fidélité aux valeurs de la République, à l’amour du travail bien fait, à sa loyauté en toute circonstance, au courage de ses engagements qui lui valurent l’attribution

  • de la croix du combattant 1939-1945,
  • de la croix du combattant volontaire de la Résistance,
  • la nomination dans l’ordre de la Légion l’honneur.

A Danièle, sa compagne qui de longues années, fut de tous ses combats dont Marcel disait avec beaucoup d’amour et une pointe d’humour ces derniers temps, « elle est mon bâton » à son fils Alain, à ses petits enfants Marie-Céline et Bastien, à Corinne, à toute sa famille et à tous ses proches, je voudrais dire au nom de toutes celles et ceux qui ont connu et apprécié Marcel, nous partageons votre peine, votre deuil et nous vous assurons de toute notre amitié.

Nous vous embrassons.

Au revoir mon ami, mon camarade.

 de d a g  popren sylvain halbeher treppo

Hommage à Marcel Rigout

Disparition de Marcel Rigout : message de Yvonne Lagadec
DSC_0240« La disparition de Marcel (Rigout) m’affecte, nous affecte beaucoup, ici à Brest et en Finistère. Avec Marcel, nous avions tissé des liens profonds d’amitié. Je me souviens parfaitement de l’attention particulièrement humaine que Marcel accordait aux militants-es communistes de Bretagne qui, comme lui, avaient choisi de s’engager dans le combat – extrêmement difficile et non achevé – pour la construction d’une force politique motrice nouvelle à gauche. Marcel était venu à Brest dire son soutien et son affection aux Brestois-es. Lorsque nous nous retrouvions à Paris, à Montreuil , ou même à Limoges, Marcel ne manquait jamais de s’enquérir de la situation personnelle de ses camarades de Bretagne. Sa disparition laisse un vide. Je l’aimais, nous l’aimions respectueusement et en toute fraternité. D’autant plus que nous entretenions des liens forts avec ses proches camarades Anicet Le Pors, Claude Poperen, Félix Damette.. De la Résistance jusqu’à son dernier souffle, Marcel aura été de tous les combats. Je vous écris ces quelques lignes en liaison avec Louis Aminot, actuellement empêché par quelques obligations médicales. Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs sentiments. Je vous prie de bien vouloir transmettre à sa famille et à ses camarades l’assurance de ma (notre) solidarité et de mon (notre) affection.
Marcel vivra dans nos coeurs et combats ! »

Ouradour
Visite à Oradour sur Clane – de gauche à droite : Louis Aminot, Marcel Rigout, Charles Fiterman, Anicet Le Pors, Yvonne Lagadec.

 

Profil en pensées

Queques unes des pensées successivement inscrites ci-contre

* « À caque pas qu’on fait on ne sait si on marche sur une semence ou sur un débris »

Alfred de Musset

* « Pendant la pue le serpent est aveugle »

Ernst Jünger

 * « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve »

            Friedrich Hölderlin

 * « Parce qu’ils ont une religion, ils se croient dispensés d’avoir une morale

Amin Mzaalouf

 * On empêchera plutôt la terre de tourner que l’homme de se socialiser »

Telhard de Chardin

* « Dans un monde où les PDG se rendent en jeans, col ouvert et blouson de cuir à l’opéra, la rébellion c’est la cravate »

Régis Debray

« Laïcité : il est temps de se ressaisir ! »

Appel MARIANNE, 27 juin 14) – 26 juin

titre_1171597« Il y a urgence ! Les politiques se sont trop longtemps défaussés sur les juges, comme le montre l’interminable feuilleton Baby-Loup, désormais entre les mains de la justice européenne. « Marianne » publie un appel d’intellectuels, de politiques et d’acteurs de la société civile. Pour renouer avec la tradition républicaine et en finir avec trente ans de démissions. Un appel que vous pouvez vous aussi signer sur la plateforme Change.org.

Hommes et femmes d’horizons philosophiques, politiques et professionnels différents, nous sommes inquiets de voir à quel point, face à l’action engagée par diverses mouvances religieuses et politico-religieuses pour attenter à la laïcité républicaine, la réponse politique demeure faible. Pour notre part, récusant autant ceux qui exploitent la défiance générale pour accentuer la fracture sociale et identitaire, que ceux qui rejettent toute analyse critique du multiculturalisme dans le camp des « réactionnaires » ou des « intolérants », notre démarche vise à défendre et faire vivre la laïcité sans blesser mais dans la clarté et la fermeté, à trouver des solutions sans heurter mais sans faillir.

La laïcité – qui refuse les aspects politiques des religions et laisse à ces dernières toute liberté dans la vie sociale sous régime de droit commun – est globalement vécue dans notre pays comme une « tradition moderne », ce qui est parfois difficile à décrypter pour ceux venus d’ailleurs. Or aujourd’hui, la laïcité comme principe politique, code de vie collective et force morale, est remise en question par divers mouvances et groupes religieux qui rejettent « la démocratie des mécréants », la suprématie du droit civil sur les textes, à leurs yeux sacrés, avec un usage maîtrisé des radios communautaires et d’internet. Dans cet espace ainsi ouvert se rejoignent radicaux et orthodoxes issus des trois religions monothéistes pour exploiter à leur profit la crise ambiante, remettant notamment en cause les acquis du long combat pour l’égalité des sexes que l’on croyait clos et qui, à notre grande surprise, est à reprendre.

Notre propos n’est pas de nier l’existence d’une diversité ethnique, religieuse, culturelle ou autres, encore moins de réfuter le droit d’appartenir à telle ou telle communauté à la condition, toutefois, que celle-ci ne verse pas dans le communautarisme et reste ouverte sur l’extérieur, qu’elle facilite le va-et-vient en pensées et en individus entre le dedans et le dehors. Mais plus encore à la condition que, sachant indivisible notre République de citoyens, chacun se reconnaisse dans un fonds commun en histoire, en droits, en valeurs et en normes dont la laïcité est l’une des plus éminentes. Pour autant la laïcité n’est pas un dogme, on a le droit de manifester des opinions anti-laïques, mais on n’a aucunement le droit de transgresser les lois laïques votées par le Parlement.

Or depuis une trentaine d’années, des mouvements se développent dans notre société qui semblent aller en sens inverse, du fait d’une immersion des peuples dans la mondialisation avec perte des repères, d’une circulation accentuée de populations poussées hors de leurs pays par la misère, les révolutions et les guerres théocratiques, fondamentalistes, interethniques et nationalistes. Ont ainsi surgi des exigences en matière de rituels vestimentaires, alimentaires, cultuels ou d’expression médiatique, qui sont loin de correspondre toujours aux demandes réelles de populations hétérogènes d’un point de vue économique et identitaire.
Certains pays ont expérimenté sur ce terrain une attitude permissive, comme le Canada sous le couvert d’accommodements dits raisonnables, avant de reculer face aux incohérences des revendications et au risque d’un éclatement sociétal : tribunaux rabbiniques ou islamiques, jours fériés spécifiques à chaque religion, révision multiforme des programmes scolaires, pauses pour les prières sur les lieux de travail, formation au multiculturalisme de la police et des médecins, imposition de quotas pour certains recrutements et différents concours, etc. Ces accommodements s’imposent quelquefois au niveau mondial avec, depuis peu, l’autorisation du port du voile ou du turban sur les stades.

De plus en plus en France, le flou juridique en matière de laïcité, doublé de l’indécision politique, favorise au sein de nombreuses institutions publiques et privées des « accommodements » mal vécus par une grande partie des professionnels et des usagers. Face à ces confusions – qui alimentent les extrêmes – ce sont aujourd’hui bien souvent les décisions prises par des acteurs de la société civile, sans toujours le garant de la loi, qui montrent courageusement la voie à suivre. Ce fut ainsi le cas pour la crèche Baby-Loup comme pour l’entreprise Paprec, en Seine-Saint-Denis, qui s’est dotée d’une charte de la laïcité, acceptée à l’unanimité des 800 représentants de ses 4 000 salariés, pour imposer un devoir de neutralité sur le lieu de travail où coexistent des employés de 52 nationalités.

Pour accueillir l’altérité, un pays se doit d’être solide sur ses pieds, confiant dans ses fondations, tout en étant capable, par ses structures d’accueil et en fonction de ses capacités, d’intégrer chacun sur la base de principes clairs expliqués et enseignés. Il appartient aux politiques et aux institutions de transmettre cette laïcité, qui reste par nature un formidable levier d’intégration puisqu’elle permet de rassembler tous les citoyens – et au-delà tous ceux qui vivent sur le territoire national -, quelles que soient leurs origines religieuses ou ethniques, qu’ils soient croyants ou non, sans la moindre distinction.
Tous les citoyens et les responsables, quelle que soit leur sensibilité politique, sont concernés. Or nombre d’entre eux ne réagissent plus sur ce terrain, quand d’autres l’instrumentalisent d’un point de vue idéologique. Entre autres raisons, les résultats des dernières élections municipales et européennes ont durement sanctionné ce délaissement de nos valeurs par nombre de ceux qui avaient à les faire vivre. Ainsi de la laïcité. Il est grand temps de se ressaisir ! »

Lire « Laïcité : il est temps de se ressaisir ! ».

Post scriptum

« Signataires :

Elisabeth Badinter, philosophe
François Baroin, ancien ministre
Sadek Beloucif, professeur de médecine, chef de service à l’hôpital Avicenne (Seine-Saint-Denis)
Ghaleb Bencheikh, président de la conférence mondiale des religions pour la paix
Abdennour Bidar, philosophe
Jeannette Bougrab, ancienne ministre
Luc Carvounas, sénateur du Val-de-Marne
Yolène Dilas-Rocherieux, sociologue
Luc Ferry, philosophe, ancien ministre
Elisabeth de Fontenay, philosophe
Nadia El Fani, cinéaste
Marcel Gauchet, philosophe
Jérôme Guedj, président du Conseil général de l’Essonne
Jean Glavany, député, ancien ministre
Asma Guénifi, présidente de Ni putes ni soumises
Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France
Patrick Kessel, président du Comité Laïcité-République
Catherine Kintzler, philosophe
Jean-Pierre Le Goff, sociologue
Catherine Lemorton, Présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale
Anicet Le Pors, ancien ministre
Richard Malka, avocat
Samuel Mayol, directeur de l’IUT de Seine-Saint-Denis (Paris 13)
Abdelwahab Meddeb, écrivain
Corine Pelluchon, philosophe
Jean-Luc Petithuguenin, Pdg de Paprec
Alain Seksig, inspecteur de l’Education nationale
Malika Sorel, essayiste
Francis Szpiner, avocat
Michèle Tribalat, démographe
Sihem Habchi, ancienne présidente de Ni putes ni soumises
André Laignel, ancien ministre,
Guy Lengagne, ancien ministre
Christian Bataille, député du Nord
Philippe Baumel, député de Saône-et-Loire
Jean-Pierre Blazy, député du Val d’Oise
André Henry, ancien ministre
Gaye Petek, fondatrice de l’association Elele-Migrations et cultures de Turquie
Jean-Louis Auduc, directeur honoraire des études à l’IUFM – Université Paris Est Créteil,
Gérard Delfau, sénateur honoraire
Philippe Esnol, sénateur des Yvelines
Guylain Chevrier, formateur en travail social, chargé de cours à l’université
Bernard Ferrand, Professeur honoraire, chargé de mission Laïcité à l’Université d’Evry,
Frédérique de la Morena, maître de conférences en Droit public, Université Toulouse,
Michèle Narvaez, Professeur en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles à Lyon,
Alain Simon, haut fonctionnaire
Georges-Marc Benamou, écrivain et producteur
Martine Cerf, co-directrice du Dictionnaire de la laïcité
Philippe Foussier, président délégué du Comité Laïcité République
Philippe Guglielmi, conseiller régional d’Ile de France
Catherine Jeannin-Naltet, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France
Cindy Léoni, ex-présidente de SOS Racisme
Michel Meley, président de la Fédération française du Droit Humain
Odile Saugues, députée du Puy de Dôme
Gilles Schildknecht, haut fonctionnaire pour l’enseignement supérieur et la recherche. »