La laïcité est aujourd’hui mise en difficulté de droite comme de gauche. Certains éprouvent le besoin de lala qualifier de « positve », d’ « ouverte », de « raisonnée », comme si elle n’avait été jusque là que négative, fermée et fantaisiste. D’autres suggèrent qu’il y aurait plusieurs laïcités possibles : autoritaire, séparatiste, anticléricale et que chacun pourrait retenir l’acception qui lui conviendrait. Sous différents angles, c’est le principe de laïcité que l’on dénature par volonté délibérée ou renoncement idéologique. Comment s’étonner dans ces conditions que le Front national, jusque-là soutien inconditionnel de l’intégrisme catholique, fasse irruption sur un terrain aussi mal entretenu pour dénoncer, au nom de la laïcité, l’ « islamisation » de la France, stimulant du même coup les pulsions anti-laïques des divers communautarismes ?
Il convient, dans ces conditions, de rappeler tout d’abord que la laïcité n’est pas affaire de circonstances. Le principe à émergé en France d’une sécularisation progressive du pouvoir politique, d’un détachement d’avec le Ciel consacré par la Révolution française. Tout au long du XIXe siècle, les luttes pour une République démocratique et sociale, voire,pour le socialisme, ont souvent été conduites avec la volonté de dégager les perspectives de transformation politique de toute imprégnation religieuse malgré de farouches résistances de l’Église et des forces conservatrices. Dans le même temps où l’École française du service public théorise cette notion à la fin du siècle, surviennent les grandes lois sur l’enseignement public : monopole de l’État sur la collation des grades (1880), instruction obligatoire et gratuite (1882), suivies de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883 évoquant pour la première fois « la cause de l’école laïque ». La loi du 9 décembre 1905 relative à « la séparation des Églises et de l’État » posera des principes qu’il convient toujours de rappeler en ce qu’ils ont d’essentiel et que les partisans de la réforme de la loi voudraient dénaturer : « Art. 1er : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. – Art. 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) ».
Ces principes, parfaitement clairs, ont été fermement appliqués pendant la première moitié du XXe siècle, l’instituteur « hussard noir » de la République étant l’acteur symbolique de cette affirmation. De nombreuses dérogations existaient néanmoins qui n’ont cessé de s’étendre : concordat de l’Alsace-Moselle, jours fériés et chômés d’origine catholique, financement public des écoles privées par la loi Debré de 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association. La loi d’orientation sur l’éducation du gouvernement Jospin du 10 juillet 1989, dans l’intention d’ouvrir l’école sur le monde, prévoit que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement ». Ces dispositions libérales seront bientôt confrontées au port du « voile islamique » au sujet duquel le gouvernement sera amené à demander un avis au Conseil d’État.. Celui-ci rappellera les deux principes fondamentaux de la loi de 1905 : liberté de conscience et neutralité de l’État, en précisant que l’exercice de la liberté excluait le port de signes ostentatoires et les actions de prosélytisme.
Dès lors, la question du traitement de l’islam en France au regard du principe de laïcité ne quittera pas l’actualité, occultant le fait que les difficultés rencontrées dans le passé avec les autres religions n’avaient pas été moindres. Il est bien vite apparu que l’avis du Conseil d’État ne suffirait pas, Les chefs d’établissements chargés de sanctionner les atteintes au service public de l’éducation et les risques encourus par les personnes n’étaient pas en mesure d’assumer cette responsabilité pour plusieurs raisons ; annulation de règlements intérieurs jugés excessivement rigoureux, décisions contradictoires des juridictions administratives, soutien insuffisant de la hiérarchie. Ces difficultés eurent pour effet de renforcer le courant des partisans du recours à une réglementation générale plus sévère.
Ce fut l’objet d’une circulaire Bayrou en 1994 qui resta sans effet, puis de la constitution de la commission Stasi en 2003 dont les conclusions accrurent la confusion et les risques de nouvelles atteintes à la laïcité. Les dérogations au principe de laïcité y étaient minimisées, il était affirmé que le temps de la « laïcité de combat » était dépassé, mais surtout le rapport avançait un nouveau principe : la responsabilité selon lequel il incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des différentes religions , avec pour conséquences : l’extension des contrats d’association, de nouveaux jours fériés et des aumôniers pour les différentes confessions, la création d’une école nationale d’études islamiques. Le soi-disant principe d’égalité invoqué était, à l’évidence, contraire à la loi de 1905, puisque la République ne reconnaissant aucun culte ne peut avoir la responsabilité d’assurer l’égalité entre eux.
Tout cela préparait en fait le terrain de la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public des tenues ostentatoires. Cette loi était la reconnaissance d’un échec des pouvoirs publics qui n’étaient pas parvenus à imposer une pratique conforme à la laïcité par la conviction avec l’aide de la jurisprudence. Elle concentrait sur de toute jeunes filles la contradiction entre l’État et la tradition familiale, elle courait le risque de voir le problème se déplacer dans l’espace public. C’est ce qui s’es passé avec l’affaire du « voile intégral » (burqa ou niqab). En dépit du très faible nombre de cas rencontrés, la loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage dans l’espace public. Le même résultat aurait pu être obtenu par de strictes réglementations locales et une action d’éducation appropriées : on ne combat réellement un obscurantisme religieux que par des idées d’émancipation, ce qui n’exclut pas la fermeté dans l’application des règles. La loi a été reçue comme une stigmatisation de tous les musulmans, contrariant de ce fait l’expression des progressistes en leur sein. Ces deux lois ont eu, en outre, un effet pervers : une fois promulguées, il est devenu délicat de demander leur abrogation sans que cela apparaisse comme un recul de la laïcité.
Les difficultés rencontrées par la laïcité face à l’Islam ne doivent pas être exagérées : des solutions pacifiques ont généralement été trouvées concernant les cimetières, les abattages rituels, voire les lieux de culte. Il est aussi permis de se demander si la stigmatisation médiatique de l’Islam ne sert pas également à faire diversion à des atteintes plus générales à la laïcité. On se souvient du discours de Latran de Nicolas Sarkozy en décembre 2007 : « L’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur … ». La reconnaissance ostentatoire des représentations confessionnelles catholique, juive,islamique est tout à fait abusive. Les aides financières à l’enseignement privé ont été étendues : la loi Carlee de 2009 a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants inscrits dans un établissement scolaire privé situé en dehors de sa commune ; alors que les postes de l’enseignement privé représentent 17 % du total des postes de l’éducation nationale, la révision générale des politiques publiques (RGPP) ne les frappe qu’à hauteur de 10 %. Enfin, un décret du 16 avril 2009 a publié l’accord intervenu entre la République française et le Saint Siège permettant à l’Eglise catholique de participer à la collation de grades et diplômes en infraction caractérisée avec le principe posé en 1880.
La laïcité est également en danger en raison de la faiblesse des réactions des forces qui lui sont traditionnellement attachées, expression d’un désarroi dans la situation actuelle de perte des repères. Les rapports Stasi et Machelon (appelant au soutien des cultes de l’Islam et de l’Église évangélique) ont été faiblement contestés. Un groupe de travail du Haut Conseil à l’intégration est actuellement à la recherche d’un consensus républicain « a minima ». Mais c’est surtout du côté des collectivités territoriales que se produisent les « dérapages » les plus importants. Déjà un projet gouvernemental d’élargissement du financement des établissements religieux par les collectivités territoriales avait été avancé 1993, aussitôt mis en échec par une décision du Conseil constitutionnel et une manifestation de plus d’un million de personnes à Paris le 16 janvier 1994. Aujourd’hui, des financements publics multiples reposent sur deux confusions volontairement entretenues. D’une part l’assimilation du culturel au cultuel, notamment lorsqu’ils coexistent en un même lieu. D’autre part en interprétant la disposition de l’article 1er de la loi de 1905 : « L’a République … garantit le libre exercice des cultes … », comme une obligation de moyens de l’État, nonobstant l’article 2 qui écarte toute subvention à un culte. Ces pratiques sont illégales et ceux qui les approuvent et les soutiennent en votant les crédits correspondants justifient, par là, la proposition de ceux qui veulent modifier la loi de 1905 afin de légaliser de telles pratiques inadmissibles. Il y a donc nécessité de réaffirmer les bases du combat laïque.
La laïcité est une dimension« transversale » de la citoyenneté, tant en ce qui concerne ses valeurs, son exercice que sa dynamique . Elle est évidemment présente dans l’intérêt général et le service public, non seulement en raison de la place qu’y occupe l’éducation nationale, mais plus généralement parce qu’elle fonde les statuts des fonctionnaires et des autres agents sous statuts. Elle suppose l’égalité des citoyens hors des particularismes communautaires et est, avec le droit du sol, à la base du modèle français d’intégration. Elle est au cœur d’une éthique de la responsabilité qui exclut tout déterminisme de nature transcendantale.
Mais comme en ont témoigné les évènements survenus récemment dans les pays arables, la revendication de laïcité dépasse le cadre national. Certes, d’une manière générale, l’accent est davantage mis sur la liberté de conscience que sur la neutralité de l’État dans la Charte des Nations Unies ou les différentes déclarations des droits de l’homme. Au sein de l’Union européenne, seule la France en a inscrit le principe dans sa constitution, même si des pays ont retenu des règles qui vont en ce sens. Mais si la notion de laïcité est peu présente dans les textes et que les relations entre les États et les églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste néanmoins dans l’Union à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique.
Parce que le monde change, parce que le sens de ce changement doit être guidé par la raison, parce que la laïcité c’est la liberté et le respect condition de la paix, elle a vocation à l’universalité. La laïcité est et demaure un combat.