Assises du service public en Seine-St-Denis – 24 mai 2012

CGT-CFDT-FO-FSU-CFTC-UNSA-CNL-LDH-FCPE-RSF   93

HISTOIRE ET FUTUR DU SERVICE PUBLIC

Le service public après les présidentielles

Les services publics ont été au cœur des grands mouvements politiques et sociaux des dernières années : la grève de 1995, le rejet du traité constitutionnel européen en 2005, la dernière campagne présidentielle.

1. UNE CONCEPTION FORGÉE AU COURS DE L’HISTOIRE

1.1.      La primauté de l’intérêt général

Une lignée très ancienne : l’empereur Justinien (Digeste au VIe siècle), Philippe Le Bel (Conseil d’État du Roi), la Révolution française, la Révolution de 1848, la Commune de Paris, l’École française de service public, le Conseil national de la Résistance … Il s’est incarné dans de fortes personnalités. L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers.

L’ « optimum social » des économistes néoclassiques est réducteur.

Le juge administratif a considéré qu’il revenait au politique de définir l’intérêt général. Mais il a su le reconnaître dans les fonctions régaliennes, dans la déclaration d’utilité publique, p. ex. Sa traduction opérationnelle : le service public.

1.2.      Le service public « à la française »

À l’origine une notion simple : mission d’intérêt général-personne morale de droit public-juge et droit administratif. Couverture par l’impôt et non par les prix. Existence de prérogatives de service public.

Une notion devenue complexe : interférence public-privé (régie, concession, délégation de service public …). Le contrat étend son champ au détriment de la loi.

La contradiction s’exacerbe dans le cadre de la construction de l’Union européenne : ignorance de la notion, prévalence de l’économie de marché, Des ajustements par la jurisprudence de la CJUE et la reconnaissance des SIG (SIEG, SNEIG). Neutralité au regard du régime de propriété (art. 345 TFUE).

1.3.       La conception française de la fonction publique

Une longue tradition : intendants au XVe, ingénieurs des Ponts au XVIIe, les bureaux sous la monarchie, les principes de la Révolution française, la conception autoritaire au XIXe siècle et la première moitié du XXe (« statut carcan » et « statut jurisprudentiel »). Le statut de Vichy du 19 septembre 1941. Le statut général du 19 octobre 1946. Ordonnance du 4 février 1959. Lois du 13 juillet 1983, 11 et 26 janvier 1984, 9 janvier 1986.

L’élaboration contradictoire du statut actuel entre conception « de carrière » ou « d’emploi ». Les trois principes : égalité (art. 6 DDHC de 1789) ; indépendance (loi sur les officiers de 1884), responsabilité (art. 15 DDHC). Une fonction publique « à trois versants ».

Montée en puissance de la fonction publique : en effectifs statutaires (200 000 au début du XXe  siècle, 1 million en 1946, 2,1 million en 1981, 5,3 millions aujourd’hui, plus de 6 millions avec les agents sous statuts du service public). Dispositions législatives : 146 en 1946, 57 en 1959, plus de 500 en 1986, 1 600 aujourd’hui dans le projet de code ?). Le statut actuel : la plus grande longévité malgré F. Mitterrand (29 ans).         

 2. LES QUESTIONS MAJEURES D’AUJOURD’HUI

La politique antérieure : une « banalisation » de la France selon M. Gauchet.

L’expérience des alternances passées : la gauche consacre les atteintes de la droite au service public voire les aggrave (privatisations, déréglementations).

2.1.      La dépense publique

La réduction de la dépense publique par l’effet de la LOLF et de la RGPP. Le démantèlement de l’administration « rationalisante » (DATAR, CGP, HCEE, CNE, …). Déficit de la pensée rationnelle. La France n’est pas sur-administrée (93 agents publics pour 1000 habitants).

*** Le contexte : austérité budgétaire ou croissance ? Comment reconstruire une méthode et une gestion rationnelle et démocratique ? Quelle appropriation sociale ? Quelle démocratie institutionnelle ? Quelle conception de la citoyenneté (notamment pour les agents du service public  – les « désobéisseurs ») ?

2.2.      La réforme territoriale

La recherche de l’équilibre entre pouvoir central et pouvoirs décentralisés et déconcentrés n’a jamais été réalisée de manière satisfaisante (Les trois actes de la décentralisation : 1982, 2003, 2009). Le « mille-feuille » administratif (discours de St-Dizier du 19 octobre 2009) contesté par les niveaux pertinents, politiques (commune, département, nation), économiques (intercommunalité, région, Europe).  Les décisions majeures : suppression de la taxe professionnelle, conseiller territorial, métropole, préfet de région.

*** Que faire de la réforme territoriale en cours ? Seul engagement : le renoncement au conseiller territorial ? Quelles conséquences sur le service public (champ des services, emploi, contractualisation, clientélisme) ?

2.3.      Le statut général des fonctionnaires

La « révolution culturelle » annoncée le 19 septembre 2007 n’a pas eu lieu dans la crise. Le service public a été un puissant « amortisseur social ».

*** Dans quelle mesure seront remises en cause les atteintes portées dans le passé au statut généra, si le « grand soir statutaire » est écarté ? Quelle position sur le Code envisagé ? Faut-il un « statut législatif  pour les travailleurs du secteur privé » sécurisant les parcours professionnels et susceptible de convergence, à terme, avec le statut des fonctionnaires ?

3. QUELS OBJECTIFS DE LUTTE ?

3.1.      Affirmer valeurs et principes

Le rapport Silicani n’ignorait pas les valeurs. Défendre les valeurs du service public (égalité, continuité, adaptabilité), de la fonction publique (égalité, indépendance, responsabilité), de l’aménagement territorial (unité de la République, libre administration, subsidiarité). Plus généralement réinvestir l’histoire, la science, la morale.

3.2.       Faire des propositions

Sur le service public (révision de la LOLF et abrogation RGPP) et la fonction publique (grille indiciaire, titularisation, mobilité, double carrière, égalité hommes-femmes, dialogue social …). Il n’y a pas de texte sacré.

3.3.      S’inscrire dans une perspective

Ne pas se contenter de défendre. La montée de l’ « en-commun » mondial (valeurs, globalisation, droit et institutions) favorable à la notion de service public. Progression de la conscience de l’unité de destin du genre humain et son expression dans le vocabulaire (« terre-patrie » et « métamorphose » d’E. Morin, « destination universelle des biens » de Vatican II, « manifeste pour des biens de haute nécessité » de P. Chamoiseau et E . Glissant, « patrimoine commun de l’humanité » …). Le XXIe siècle « âge d’or » du service public.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut des fonctionnaires : genèse et actualité (à paraître)

L’idée d’un statut général des fonctionnaires ne va pas de soi. Pendant tout le XIXe siècle et jusqu’à la deuxième guerre mondiale, sous l’inspiration du Consulat et de l’Empire, c’est un principe hiérarchique qui a prévalu, l’administration l’emportant sur l’agent public. Les fonctionnaires, au sens de l’époque, et leurs organisations dénonçaient les tentatives des autorités de leur imposer un « statut-carcan ». Le premier statut des fonctionnaires a ailleurs été institué en 1941, dans l’esprit de la Charte du travail du régime de Vichy.

C’est dire la lucidité et le courage des gouvernants et des organisations syndicales  de la Libération qui ont décidé de prendre le contrepied de cette tendance lourde pour décider du statut général des fonctionnaires de la loi du 19 octobre 1946. Ce texte, qui reste une référence forte, était évidemment marqué par les conditions de l’époque, mais il posait des principes fondateurs et des normes juridiques essentielles auxquelles les fonctionnaires, dans leur ensemble, restent attachés. Pour reprendre une idée du ministre de la Fonction publique de l’époque, Vice-Président du Conseil, Maurice Thorez, le fonctionnaire cessait d’être le rouage impersonnel de la machine administrative. L’ordonnance du 4 février 1959 opérant une nouvelle répartition des champs de la loi et du décret ne devait pas, malgré quelques régressions, remettre en cause les dispositions du statut de 1946.

 

Nommé ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives en juin 1981, j’avais des idées assez claires sur les réformes qu’il convenait d’apporter au statut général dont les effectifs étaient de l’ordre de 2 millions d’agents (y compris les contractuels de droit public). Pendant un quart de siècle j’avais développé une activité syndicale intense au sein des services de l’Aviation civile et plus particulièrement de la Météorologie nationale. Les responsables syndicaux de l’époque se caractérisaient par une très bonne connaissance du droit de la fonction publique. Pour ma part, j’avais, par exemple, traduit plusieurs revendications en propositions de lois que je faisais déposer par des parlementaires amis.

 

Toutefois, la programmation du travail fut déterminée par la décision du président de la République, François Mitterrand, de donner la priorité à la politique de décentralisation conduite par le ministre de l’Intérieur Gaston Defferre. Cela imposait, d’entrée, la question des dispositions statutaires nouvelles à appliquer aux agents des collectivités territoriales jusque-là régis par le Livre IV du code des communes, correspondant à une fonction publique d’ « emploi », aux garanties statutaires beaucoup plus précaires que celles de leurs homologues des administrations de l’Etat. Les échanges intervenus entre nos cabinets respectifs m’ont rapidement convaincu que Gaston Defferre envisageait bien de nouvelles garanties statutaires pour les agents publics territoriaux mais en demeurant dans la conception d’une fonction publique d’ « emploi », ce qui m’apparaissait  insuffisant pour les intéressés et dangereux, à terme, pour les fonctionnaires de l’Etat. Cela m’a conduit, dans un premier temps, à exiger du Premier Ministre, Pierre Mauroy, d’intervenir le 27 juillet 1981 à la tribune de l’Assemblée nationale pour défendre ma position en faveur d’une fonction publique de « carrière » pour tous.

 

Cela ne s’est traduit dans la loi de décentralisation du 2 mars 1982 que par la mention : «  Des lois détermineront … les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales ». Les discussions furent ensuite très conflictuelles entre les deux ministères, mais le Premier ministre, Pierre Mauroy (lui-même fonctionnaire de l’Etat et très lié à la Fédération de l’éducation nationale, organisation syndicale majoritaire dans l’éducation), arbitra en ma faveur, ce qui permit d’ouvrir la voie à une solution statutaire d’ensemble pour tous les agents publics de France.

 

Dès lors il me revenait d’en définir les fondements. Plutôt que de privilégier la cohérence juridique de la construction nouvelle, j’ai eu le souci d’en fixer les principes sur des références historiques et idéologiques incontestables. C’est ainsi que j’ai entendu fonder la nouvelle architecture sur trois principes :

 

– le principe d’égalité par référence à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fondant l’accès aux emplois publics sur la base des « vertus » et des « talents » des citoyennes et des citoyens. Nous en avons décuit que c’est par la voie du concours que l’on devient fonctionnaire.

 

– le principe d’indépendance, protégeant le fonctionnaire des pressions politiques et économiques, comme de l’arbitraire administratif par la séparation du grade, qui est sa propriété, de l’emploi à la disposition de l’administration (système dit de la « carrière »). La référence était ici la loi sur les officier de 1834 : « Le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au Roi ».

 

– le principe  de responsabilité, fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789 enjoignant à l’agent public de rendre compte de sa mission à la nation. C’était choisir une conception du fonctionnaire-citoyen opposée à la  conception du fonctionnaire-sujet que Michel Debré (prolongeant en cela la tradition hiérarchique évoquée plus haut) avait défini ainsi dans les années 1950 : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ». J’entendais par là signifier que le fonctionnaire, pour assumer pleinement sa responsabilité, devait avoir la plénitude des droits du citoyen, plus la responsabilité d’être au service de l’intérêt général.

 

C’est donc sur cette base qu’a été édifiée l’architecture des lois du 13 juillet 198 » (Titre I : droits et obligations des fonctionnaires), du 11 janvier 1984 (Titre II, fonctionnaires de l’Etat), du 26 janvier 1984 (Titre III, fonctionnaires des collectivités territoriales), du 9 janvier 1986 (Titre IV, fonctionnaires hospitaliers). Le passage en Conseil des ministres du projet de cette dernière loi fut l’occasion pour François Mitterrand  (qui jusque-là s’était désintéressé des questions de fonction publique) l’occasion de dire son regret d’avoir patronné ces lois sur la fonction publique auxquelles il ne prédisait pas un long avenir. Il se trompait. Le statut général a subi depuis de profondes dénaturations, mais l’ensemble a tenu et couvre de garanties sociales importantes quelque 5,3 millions de salariés qui, avec les autres agents publics sous statuts des entreprises et organismes publics représentent un quart de la population active française.

 

Dans ces conditions,, au-delà de la défense et de la promotion de cette conception française de la fonction publique, la question qui me semble posée est celle du rapprochement, dans le respect de la spécificité du service public, des situations sociales des salariés du secteur public et du secteur privé. Certains préconisent une sorte de dissolution des fonctionnaires et autres agents publics dans une réglementation d’ensemble du monde salarial où le statut général des fonctionnaires ne serait plus qu’une sorte de convention collective parmi d’autres.  Dans le prolongement de la réflexion des années 1980, il convient, au contraire, de réfléchir à un « statut législatif des travailleurs salariés du secteur privé » qui leur garantirait, en particulier, une sécurité des parcours sur l’ensemble d’une vie professionnelle. Ainsi pourraient être dissipées les contradictions malheureusement entretenues  entre salariés des deux secteurs par la convergence de leurs garanties sociales, mais dans le respect de la place éminente du service de l’intérêt général que servent, au premier rang, les fonctionnaires.

 

« En avant le Service public !  » – GENNEVILLIERS, 24 mars 2012

Comment peut-on définir le rôle fondamental du Service Public d’une manière générale ?

Le service public a, en France, une longue histoire. Lorsque Philippe Le Bel, à la fin du XIIIe siècle, crée le Conseil d’État du Roi il signifie par là que les affaires du royaume qui traitent du « bien commun » ne peuvent relever des tribunaux ordinaires et qu’il faut une instance plus éminente pour en juger. Ensuite, sous la monarchie absolue, la France se dotera d’une administration forte et de services publics structurés (les intendants au XVe siècle, les ingénieurs des Ponts et Chaussées au XVIIe). La question sera permanente au cours de notre histoire contemporaine. La Révolution posera des principes essentiels (égalité d’accès aux emplois publics, responsabilité des agents publics) et se créera à la fin du XIXe une « École française du service public » qui va théoriser l’intérêt général pour dire qu’il n’est pas la somme des intérêts particuliers et définir les services publics (mission d’intérêt général, personne morale de droit public, droit et juges administratifs, couverture par l’impôt, prérogatives de droit public). Plus tard on associera trois principes aux services publics : égalité, continuité, adaptabilité.

Cette valeur centrale est-elle partagée ou simplement connue de la part des agents de la fonction publique et des français en général ?

Cette histoire et ces principes ne sont pas toujours présents dans la conscience des utilisateurs des services publics, des agents de ces services et des fonctionnaires des administrations, voire des élus locaux ou nationaux. Pour faire de nombreuses conférences sur le sujet, je peux néanmoins témoigner qu’il y a, en France, une profonde culture de l’intérêt général et des services publics comme en attentent aussi les mouvements revendicatifs pour sa défense comme en 1995, ou encore le rejet par référendum, le 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen dont les services publics étaient un enjeu important.

Peut-on dire que nous sommes aujourd’hui dans une phase inédite de remise en cause des Services publics ? Si oui, quelles sont les principales menaces ?

Sous le pouvoir sarkozyste, il y a en effet une profonde remise en cause de l’histoire et des principes que j’ai rappelés. D’une manière générale, je reprendrai à mon compte cette appréciation du philosophe Marcel Gauchet qui a écrit : « La stratégie initiale du sarkozysme, c’est la banalisation de la France ». Pour le pouvoir actuel, il convient en effet de mettre notre pays aux normes de l’Union européenne exigées par le marché. Les spécificités historiques de la France sont, aux yeux de ce pouvoir considérées comme des « anomalies ». Anomalie que ces services publics, que la laïcité, le droit du sol déterminant la nationalité, l’existence de 36 000 communes…C’est tout cela que le pouvoir en place envisage de supprimer, ce qu’il a d’ailleurs entrepris activement, à l’exemple de sa réforme des collectivités territoriales.

Or, l’expérience montre que lorsqu ‘un gouvernement de droite succède à un gouvernement de gauche, il n’hésite pas à remettre en cause certaines avancées. En revanche, à l’inverse, les gouvernements de gauche reviennent généralement très peu, voire pas du tout, sur ce qu’ont fait les gouvernements de droite lorsqu’ils leur succèdent. J’en déduis qu’il faudra être très vigilant après la présidentielle et les législatives si la gauche revient au pouvoir.

A l’échelle des villes, d’où vient spécifiquement le danger ?

Comme l’a souligné depuis fort longtemps la Cour des comptes, cela tient tout d’abord au fait que les transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales n’ont été que très partiellement compensés par des ressources financières correspondantes, d’où une augmentation constante des charges pesant sur les collectivités territoriales, les villes notamment et, par voie de conséquence, les populations. Mais le principal danger aujourd’hui, vient de la réforme des collectivités territoriales mise en œuvre depuis 2009 et de l’application plus précisément de la loi du 16 décembre 2010 avec : la suppression de la taxe professionnelle sans compensation durable assurée, le remplacement des conseillers généraux et régionaux par des conseillers territoriaux réduits d’un bon tiers, la création de métropoles et de pôles métropolitains.

Y a-t-il un risque spécifique de remise en cause du statut des fonctionnaires,
notamment territoriaux ?

Assurément. Nicolas Sarkozy avait annoncé le 19 septembre 2007 une « révolution culturelle » dans la fonction publique avec comme mesure emblématique le « recrutement sur contrats de droit privé conclus de gré à gré » concurremment aux concours. Comme vous avez pu l’entendre, il ne décolère pas de constater que la fonction publique territoriale a recruté l’année dernière autant d’emplois qu’il en a supprimés dans la fonction publique de l’État. Par ailleurs, tous les observateurs se sont plus à reconnaître que, pendant la crise, la France avait bénéficié avec son secteur public étendu d’un puissant « amortisseur social » en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de protection sociale, de retraite, et même de morale. Tout cela prouve que le pouvoir actuel peut être mis en échec, même s’il ne faut pas avoir de doute sur sa volonté de reprendre son offensive anti-fonction publique s’il était réélu. Comme menaces spécifiques visant la fonction publique territoriale, il faut aussi évoquer les propositions de lois Gorge et Poisson qui tournent le dos à la conception française du service public…

Comment peut-on, chacun à son niveau (agents, habitants, élus), contribuer à la défense et à la valorisation du Service Public ?

Il faut, me semble-t-il de façon générale, que le peuple français se réapproprie son histoire, une démarche scientifique et la morale républicaine que bafouent les dirigeants actuels.

Je crois à la nécessité d’élever le débat en rappelant les valeurs sur lesquelles sont fondés les services publics et que j’ai évoquées. Celles de la fonction publique (égalité, indépendance, responsabilité) sur lesquelles j’avais fondé expressément l’architecture du Statut général des fonctionnaires d’une fonction publique « à trois versants » (État, territoriale, hospitalière) de 1983-1984 qui comprend aujourd’hui quelque 5,3 millions de salariés (soit, avec les agents des entreprises publiques, le quart de la population active française) couverts par des garanties statutaires et réglementaires. Mais il faut y ajouter aussi l’unité de la Répyblique en même temps que le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Il faut aussi faire des propositions d’amélioration, d’évolution, car il n’y a pas de texte sacré et des services publics et des fonctions publiques qui n’évolueraient pas se scléroseraient inévitablement. C’est le rôle des organisations syndicales, mais pas seulement. On rejoint par là des propositions plus générales concernant les questions de planification, de nationalisation, d’aménagement du territoire, etc.

Enfin, je pense qu’il faut faire converger les actions des trois composantes principales concernées par la promotion et la défense du service publics : les citoyennes et les citoyens, les agents publics et les fonctionnaires, les élus. Cette convergence a souvent été défectueuse dans le passé. Il est urgent et important d’y travailler. Je pense, en outre, qu’il ne faut pas se contenter de « défendre le service public », il faut surtout le promouvoir en prenant conscience que le monde qui se fait sous nos yeux va rendre nécessaire le développement d’interdépendances, d’interactivités, de solidarités, et que cela porte un nom en France : les services publics. Il faut installer dans l’ensemble du peuple l’idée que le XXIe siècle peut et doit être l’ « âge d’or » du service public. Le thème que votre minicipalité a retenu « En avant, le service public ! » me semble tout à fait pertinent à cet égard.

Service public, travail et démocratie – CGT Communauté urbaine de Strasbourg, 17 janvier 2012

SERVICE PUBLIC, FONCTION PUBLIQUE, ENJEUX POLITIQUES

Que le service public et sa partie centrale la fonction publique soient un enjeu ne souffre guère de discussion L’article 20 de la constitution n’énonce-t-il pas : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration … ». Le texte laisse penser que l’administration n’est qu’un instrument passif entre les mains du pouvoir exécutif et, par là, que la formule s’appliquerait aux fonctionnaires eux-mêmes, ce que confirmait bien Michel Debré dans les années 1950 en déclarant : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait. » C’est la conception du fonctionnaire sujet. Nous savons bien que la réalité est bien plus complexe et que les fonctionnaires, propriétaires de leur grade ont une existence propre et que, si le principe hiérarchique a longtemps prévalu, il ne saurait ignorer que les agents du service public sont aussi des citoyens qui ont le droit et le devoir de se forger une idée sur la conception du service public qui regroupe leurs missions.

Cette nature contradictoire du service public n’est pas une question nouvelle. Je voudrais donc tout d’abord montrer comment les principes qui régissent le service public et la fonction publique en France sont issus de notre histoire. Puis caractériser l’offensive dont ils sont l’objet au cours de la dernière période. Enfin, m’interroger sur la contre-offensive possible et nécessaire.

I. DES PRINCIPES ISSUS DE NOTRE HISTOIRE

Sur la plupart des thèmes participant du débat politique actuel – la réforme des collectivités territoriales, par exemple -sont évoqués l’intérêt général, le service public, la fonction publique, idées qui se sont forgées au cours des siècles : création du Conseil d’État du Roi sous Philippe Le Bel à la fin du XIIIème siècle, apparition des intendants au XVème sciècle et des Ponts et Chaussées au XVIIème, articles 1er et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, École française du service public à la fin du XIXème , les services publics dans le programme du CNR, le statut général des fonctionnaires en 1946. Ces notions se sont incarnées dans des personnages historiques importants : de Richelieu à de Gaule.

1.1. L’intérêt général

Les économistes néo-classiques ne sont parvenus à définir qu’un « optimum social », préférence révélée des consommateurs. Le citoyen ne se réduit pas au consommateur ni à au producteur.

Le juge administratif a considéré que c’était au pouvoir politique de le définir dans un débat démocratique. Il en a fait cependant usage, mais de façon subsidiaire dans l’application du principe d’égalité. Il a identifié des activités relevant de l’intérêt général.

Il siège dans les notions de déclaration d’utilité publique, d’ordre public. Les « actions positives » doivent être proportionnées à la différence des situations ou à l’intérêt général invoqué qui ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêtes privés.

L’intérêt général, comme l’État réputé en être le garant, est donc bien un champ contradictoire et non consensuel. Le mouvement social est-il en mesure de s’y investir pleinement ?

1.2. Le service public

Une notion simple à l’origine : une mission d’intérêt général, une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs ; la couverture par l’impôt et non par les prix ; la reconnaissance de prérogatives de service public.

Une notion devenue complexe : interpénétration public-privé (régie, concession, délégation), hétérogénéité croissante, développement du secteur associatif. Le contrat le dispute à la loi.

La contradiction s’exacerbe dans le cadre de l’Union européenne dont les critères sont essentiellement économiques (« éonomie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée »). Le service public est ignoré (sauf art. 93 du traité sur le foncyionnement de l’Union européenne, TUE), définition des SIEG et des SIG et, plus récemment, des SNSIG Protocole n°26 du TFUE). La jurisprudence de la CJCE tend cependant à faire une place aux acticités d’intérêt général ; le régime de la propriété n’est pas préjugé (art. 345). L’attachement aux services publics a joué un rôle important dans le rejet du traité constitutionnel le 29 mai 2005.

Peut-on envisager un renforcement des services publics avec une propriété publique affaiblie ?

1.3. La fonction publique

Création ancienne d’une administration centralisée. Le principe hiérarchique est longtemps dominant. Création de règles jurisprudentielles et rejet de la notion de « statut carcan » par les syndicats pendant la première moitié du XXème siècle. Premier statut de 1941 sous Vichy. La loi du 19 octobre 1946, premier statut démocratique. Redistribution législatif-réglementaire en 1959.

L’élaboration du statut actuel en 1981-1986 : les 3 principes d’égalité, d’indépendance, de responsabilité. La conception du fonctionnaire-citoyen. Une fonction publique à « trois versants » (FPE, FPT, FPH).

Montée en puissance des personnels sous statut : 200 000 fonctionnaires début XXème siècle, 1 million en 1946, 2,1 millions en 1981, 5,3 millions aujourd’hui. 146 articles législatifs en 1946, 57 en 1959. La codification en cours comporterait 1 600 articles législatifs et 6 000 articles réglementaires. Le statut actuel connaît la plus grande longévité (29 ans pour le Titre I) contre la prévision de F. Mitterrand en 1986.

Quelle affirmation de la spécificité du service public ? Le fonctionnaire est-il un citoyen, un salarié comme les autres ?

II. UNE OFFENSIVE SANS PRÉCÉDENT

Selon Marcel Gauchet, la stratégie du sarkozysme c’est la « banalisation » de la France. La France, une somme d’ « anomalies » : le modèle d’intégration, la laïcité, le service public, les collectivités territoriales, le droit d’asile, etc.

Le « pragmatisme destructeur » contre l’ « ardente obligation ». L’ « identité nationale » comme contre-feu.

2.1. La réduction de la dépense publique

La France n’est pas sur-administrée (93 agents publics pour 1 000 habitants), les fonctionnaires ne sont pas une charge excessive pour les finances publiques.(les rémunérations représentent 12,8 % du PIB, en baisse, toutes fonctions publiques confondues).

Des précédents : la commission de la Hache dans les années 1950, la RCB, la LOLF (34 missions, 132 programmes, 620 actions) et sa « fongibilité asymétrique ».

La RGPP : non remplacement d’un fonctionnaire sur deux ; plus de 300 mesures administratives, pas de concertation. Le démantèlement de l’ « administration rationalisante : DATAR, CGP, CNE, HCEP, HCCI, CIRA, DP, CECRSP, INSEE, A de F, etc.

Primauté à la « main invisible » sur la « main visible ». La loi du marché ou celle de la volonté publique ?

2.2. Démantèlement des services publics et de la fonction publique

Une spécificité française : une fonction publique de 5,3 millions, environ 6 millions avec les entreprises et organismes publics (un quart de la population active). Un môle de résistance au marché et à la contractualisation.

L’attaque n’a pas commencé acec Sarkozy : loi Galland du 13 juillet 1987 ; suppression de la 3ème voie d’accès à l’ÉNA, de la loi sur droit de grève de 19 octobre 1982). Changement de statuts de La Poste et France Télécom en 1990 (P. Quilès), d’Air France en 1998 (J-C. Gayssot), rapport du Conseil d’État 2003 préconisant la contractualisation comme « source autonome du droit » de la fonction publique. Atteintes sectorielles par les lois de modernisation du 2 février 2007 et sur la mobilité du 3 août 2009.

La « révolution culturelle » dans la fonction publique annoncée par Nicolas Sarkozy le 19 septembre 2007. Il diligente le Livre Blanc de J-L. Silicani (contrat contre loi, métier contre fonction, performance individuelle contre efficacité sociale). La crise révélatrice du rôle d’ « amortisseur social » du service public (emploi, pouvoir d’achat, protection sociale et retraites, éthique). Dans les conditions nouvelles, le « Grand soir statutaire » n’aura pas lieu, mais le cap est maintenu et les atteintes se poursuivront.

Les gouvernements de gauche ne reviennent pas sur les atteintes de la droite. Qu’en serait-il dans une hypothèse de retour au pouvoir de la gauche en 2012 ?

2.3. La réforme des collectivités territoriales

La justification par la compétition internationale (St-Dizier, le 20 octobre 2009). Priorité aux « pôles et aux réseaux » sur les « circonscriptions et les frontières ».

Pas de « mille-feuilles » mais 2 triptyques : commune-département-nation (politique) contre agglomération-région-Europe (économique). Trois décisions majeures : les conseillers territoriaux, les métropoles, la suppression de la taxe foncière

Des conséquences très déstabilisatrices vont s’ensuivre. En premier lieu, une détérioration de la situation matérielle et morale des fonctionnaires : effectifs, contractualisation, clientélisme. Propositions de loi Gorge (le contrat comme modalité de droit commun, le statut comme exception), et Poisson (marchandisation des emplois public-privé). En deuxième lieu, l’affaiblissement des services publics déconcentrés (8 directions dans les régions, 2 à 3 dans les départements) comme conséquence de la RGPP, se combinant avec l’affaiblissement des services publics décentralisés. En troisième lieu, la présidentialisation accrue avec le rôle dévolu aux préfets et spécialement au préfet de région véritable proconsul (carte des regroupements de communes, périmètre des métropoles, conventions départements-régions).

La voie d’une autre réforme des collectivités territoriales est possible : articulation des niveaux, principes d’unité de la République et de libre administration des collectivités territoriales. Récusation de l’idéologie managériale proposée aux élus dans la gestion des affaires publiques et du vocabulaire qui l’accompagne.

La convergence : fonctionnaires, élus, opinion populaire, difficilement réalisée dans le passé est-elle envisageable aujourd’hui ?

III. OUVRIR DES PERSPECTIVES

Défendre les services publics, mais surtout inscrire leur promotion dans une perspective. Ne pas se contenter de discours généraux.

3.1. Se positionner sur les valeurs et principes

Le pouvoir ne néglige pas les valeurs : 75 des 146 pages du Livre Blanc Silicani y sont consacrées sans qu’il en tire les conséquences.

Réaffirmer les valeurs et principes de l’intérêt général, sur le service public, de la fonction publique, précédemment évoqués. Il faut évoquer aussi l’unité et l’indivisibilité de la République et la libre administration des collectivités territoriales.

Le peuple français doit se réapproprier l’histoire, la science, la morale.

Il y a aujourd’hui un considérable déficit idéologique. Comment le combler ?

3.2. Faire des propositions constructives à tous niveaux

Ce pouvoir peut être tenu en échec : de la révolution culturelle, de la suppression du classement se sortie des écoles de la fonction publique ; critique du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux par Philippe Séguin. Dissensions sur la taxe professionnelle, l’élection des conseillers territoriaux. Promesse aventureuse de titularisation des contractuels …

Faire des propositions concernant le service public et la fonction publique : par exemple reclassement indiciaire, réduction de la contractualisation, double carrière, conditions de mobilité, dialogue social, égalité hommes-femmes, etc.

Plus généralement, réhabiliter, dans le cadre d’une « économie des besoins », la planification, les nationalisations, les institutions.

Souligner le rôle des « États généraux du service public » et des nombreuses initiatives de défense des services publics.

Mais aussi pour un « statut des travailleurs salariés du secteur privé » (cf . Robert Castel, Ph. Cotis, position de la CGT). Il convient de favoriser la convergence organisée dans l’action avec le statut général des fonctionnaires. Les conceptions sont loin d’être convergentes sur le sujet.

3.3. Le service public « valeur universelle » ?

La montée de l’ « en commun » : valeurs universelles, protection de l’écosystème mondial, propriété des ressources du sol et du sous-sol, des produits alimentaires, projets industriels internationaux, mondialisation de services, des échanges, de la culture, du droit, etc.

La prise de conscience de l’unité de destin du genre humain caractéristique majeure du moment historique : « Terre-Patrie », le « Tout-Monde », « Patrimoine commun de l’humanité », « Biens à destination universelle », etc.

Le service public, valeur universelle. La contribution de la conception et de l’expérience française. Le XXIème siècle « âge d’or » du service public ?

Devoir de réserve : à propos du documentaire de Canal + : « Fonctionnaires, taisez-vous ! » – Octobre 2011

FACILITÉ ET CONFUSION

Mon article « Obligation de réserve : les fonctionnaires, citoyens de plein droit » paru dans le journal « Le Monde » le 1er février 2008 est encore aujourd’hui l – et de loin – l’article le plus consulté sur ce blog. C’est dire que le sujet intéresse ; c’est dire aussi sa difficulté car il s’agit de définir la portée et les limites de la liberté d’opinion, garantie essentielle inscrite dans le Statut général des fonctionnaires dont j’ai dirigé l’élaboration en 1983-1984. Autrement dit il s’agit de définir la dialectique qui doit exister entre liberté d’expression et devoir de réserve (notions ne figurant pas dans le statut et laissées donc à l’appréciation du juge), ce qui n’a de sens qu’au cas par cas : la réserve exigée d’un ambassadeur n’est pas la même que celle d’un agent de bureau.

C’est dire que j’avais toutes les raisons d’être intéressé par le documentaire sus-mentionné. Je n’avais accepté d’y participer qu’avec réserve car je craignais que des auteurs insuffisamment conscients de la difficulté de l’entreprises ne tombent dans la facilité d’une « victimisation » des personnes considérées, sans apporter l’éclaircissement nécessaire au fond. C’est malheureusement ce qui s’est produit. Le documentaire « « Fonctionnaires, taisez-vous ! » ne manque pas d’intérêt par la documentation produire, mais il se caractérise par une grande confusion qui résulte des trois causes suivantes.

1/ Un exclusivisme individualiste

L’exemple privilégié est celui de l’enseignant « désobeisseur » (présent au début et à la fin). Il y a aussi un gendarme, Hugues Mikelly (autrement plus intéressante), et un général reconverti dans le privé, Vincent Desportes. Ces deux derniers sont des militaires, ce qui ne peut manquer de poser des questions singulières, justifiées certes, mais qui ne sauraient rendre compte tant des problèmes généraux de la fonction publique que la question de l’obligation de réserve.

Alors que c’est par la loi qu’est garantie la liberté d’opinion, ni les partis politiques (à l’exception d’un sénateur républicain américain !), ni les juges, ni les syndicats de fonctionnaires ne sont amenés à s’exprimer. La seule évocation syndicale est celle du droit syndical dans la police et l’armée, ce qui est un tout autre sujet, d’ailleurs dramatisé de manière tout à fait incongrue.

Aucune réflexion politique structurée ne conduit l’analyse, le cadre juridique de traitement du problème n’est donné – par acquis de conscience ? – qu’in fine. Ce qui est en cause, ce n’est pas le bien-fondé de la révolte des intéressés que l’on n’a, en l’état de l’instruction de leur cas, aucune raison de contester mais la manière de défendre en l’espèce une garantie fondamentale.

2/ Des amalgames regrettables

Amalgame de situations tout d’abord. Les exemples cités devraient s’inscrire sous le facteur commun « Fonctionnaires, taisez-vous ! », ce qui est tout à fait abusif. Seule la situation du gendarme est réellement intelligible : à la fois militaire et chercheur, sa liberté d’opinion et d’expression devait être appréciée de ce double point de vue et c’est à juste raison que le Conseil d’État a annulé le décret du président de la République le sanctionnant. On ne sait si l’enseignant a exercé un recours contre les sanctions administratives le frappant, dans l’affirmative quelle était la motivation du rejet de son recours (puisqu’il reste sanctionné). Quant au général reconverti, apparemment faiblement sanctionné, on ne sait rien et on peut s’interroger sur les raisons de sa prise de position.

Amalgame des fonctionnaires civils et militaires ensuite. La question du droit syndical dans l’armée et la police est une vraie question, mais qui ne se réduit pas à la question de la liberté d’opinion. Ce mélange n’aide donc pas à la solution du problème général de ces personnels qui représentent moins de 10% des fonctionnaires français. La confusion ne peut, en outre, que charger la réflexion de manière négative.

Amalgame enfin entre l’autoritarisme de certains responsables de l’administration et celle-ci considérée dans son ensemble. Or il existe d’innombrables cas de solutions positives à l’expression des opinions du fonctionnaire-citoyen (je peux en témoigner à titre personnel), grâce à l’action syndicale, aux recours juridiques victorieux, à l’intervention de responsables de formations associatives ou politiques. La présentation unilatéralement négative du problème est décourageante dans un contexte où l’autoritarisme tend à être le fait du sommet de l’État lui-même.

3/ Des références douteuses

Les situations singulières qui servent de base au raisonnement des auteurs du documentaire ne sont pas du tout représentatives de la situation générale de l’administration pour les raisons qui ont été dites. Il aurait été possible de caractériser statistiquement cette situation : nombre d’affaires relatives à la liberté d’opinion traitées chaque année, évolution de la jurisprudence sur la question, sociologie des fonctionnaires concernés. Cette approche rationnelle serait d’autant plus justifiée que l’exécutif actuel tend à renforcer la coercition sur l’exercice des droits des fonctionnaires. La combinaison de ces approches globales aurait donné sa véritable dimension politique à la protection de la liberté d’opinion des fonctionnaires et toute son efficacité à la défense des cas individuels. C’est ainsi que je m’étais efforcé de procéder dans l’article du Monde précité.

Il est en outre assez stupéfiant de faire dans le film une aussi lourde référence au système américain des « lanceurs d’alerte ». Non que cet exemple soit dépourvu d’intérêt, mais parce qu’il marque l’assujettissement des fonctionnaires américains au pouvoir politique. L’administration américaine est en effet essentiellement fondée sur le système dit « des dépouilles » qui conduit cette administration à suivre les vicissitudes des majorités politiques. La liberté d’opinion (notamment politique) s’en trouve ainsi fortement hypothéquée. Dès lors le recours aux « lanceurs d’alerte » peut être regardé comme un contrepoint à cet assujettissement global, porté par d’importants relais médiatiques, ce qui les rapproche d’ailleurs de la pratique des « désobéisseurs » français. En conclure que la France est, à cet égard, en retard par rapport aux États-Unis est le signe d’une méconnaissance profonde des situations respectives prévalant dans les deux pays.

Enfin, l’assimilation des « désobéisseurs » aux résistants de la lutte contre l’occupant nazi pousse à l’extrême l’inconvenance. Les millions d’autres fonctionnaires seraient-ils à ce point dépourvus du plus élémentaire courage ? Dans une période de décomposition sociale profonde, où la révolte individuelle tend à remplacer l’idéal de la révolution sociale, les révoltés substituent à l’action de masse leur mise en scène médiatique personnelle et les succès de librairie (autre exemple récent en Gironde). Comment ne pas être gêné par le contentement de Bastien Cazals apprenant de son éditeur que son livre progresse dans le classement des ventes de la semaine ? D’entendre l’éditrice affirmer sans retenue qu’il est l’héritier des résistants du plateau des Glières ? On est là à la limite de l’indécence.

L’atout du servic e public – l’HUMANITÉ DIMANCHE – 19 mai 2011

A la suite de la crise financière de l’automne 2008, les services publics ont été reconnus comme un puissant « amortisseur social » tant du point de vue de l’emploi qui y est, pour l’essentiel, garanti ; du point de vue du soutien de l’activité économique par la masse de pouvoir d’achat représentée ; du point de vue de la protection sociale et des retraites que constituent les régimes spéciaux ; mais aussi d’un point de vue moral, le service public français étant un lieu d’intégrité qui contraste avec l’immoralité affichée par le secteur financier.

Il en est ainsi parce que le service public, et plus spécialement la fonction publique, constitue une pièce maîtresse du pacte républicain en raison des principes sur lesquels elle est fondée. Le principe d’égalité d’accès aux emplois publics posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 ; le principe d’indépendance qui fait du fonctionnaire le propriétaire de son grade et le protège ainsi des pressions partisanes et de l’arbitraire administratif ; le principe de responsabilité qui confère au fonctionnaire la plénitude de s droits du citoyen. Le statut général des fonctionnaires de 1983 a été fondé sur ces bases.

Il s’ensuit, qu’en France, le service public regroupe un quart de la population active. Il s’agit d’une spécificité démocratique, exception française que le pouvoir s’emploie à réduire par le démantèlement des services, la révision générale des politiques publiques et la réduction des garanties statutaires. Entreprise proprement réactionnaire car le monde à venir est celui des interdépendances et des solidarités à tous niveaux. Le XXI° siè!cle peut et doit être l’ « âge d’oré » du service public.

La laïcité – Corbeil-Essonne, PCF, 6 avril 2011

LA LAICITE, UN ENJEU

La laïcité court aujourd’hui un grand risque de confusion, d’altération et, par là de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier de positive (Nicolas Sarkozy), ou d’ouverte (Marie George Buffet), ou encore raisonnée (Les verts) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente ( Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet).

Le Front national, de son côté, en fait une argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

Après la campagne sur l’identité nationale définie cintre l’étranger, le recent colloque de l’UMP sur la laïcité poursuit le même onjectif de stignatisation d’autant plus aisément que la contre-ofensive laïque est insuffisante.

Ol est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de notre histoire comme principe fondamental de notre société (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III)

I. L’affirmation historique du principe de laïcité

Il s’agit d’un mouvement général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significatives.

Le « désenchantemen »t du monde

L’affirmation de la laïcité comme principe s’inscrit dans l’histoire longue, pluriséculaire. Celle-ci peut être décrite comme une succession de modes de production. C’est le niveau des techniques qui prévaut dans cette analyse caractéristique de la pensée marxiste. Mais cette remarquable analyse ne nous renseigne pas sur la construction et l’évolution des droits individuels et de l’État.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient) , Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de droits de l’individus et de l’État). Son raisonnement est, en résumé, le suivant.

En premier lieu, après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. La monarchie absolue tend à séculariser le pouvoir politique.

En deuxième lieu, se produit une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité dans le cadre du contrat social développé par Jean-Jacques Rousseau, contrat social qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple adossée à la continuité de la tradition.

En troisième lieu, on assiste ensuite à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation. Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi.

En quatrième lieu, sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou et de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

En cinquième lieu, cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté.

L’affirmation du principe en France

Le « désenchantement » est donc une longue marche que l’on peut «baliser » dans notre histoire de France par quelques dates.

Philippe Le Bel installe en 1309 le pape Clément V en Avignon en réplique au prédécesseur de ce dernier, Boniface VIII qui prétendait affirmer la supériorité du pape sur les rois. Il s’agit là d’un acte fort de sécularisation du pouvoir politique et de séparation de l’État et de l’Église. Il institue également le Conseil d’État du roi contribuant à un clivage franc public-privé.

Pendant tout le Moyen Age l’asile était le monopole de l’Église qui pouvait l’accorder dans ses dépendances à qui elle voulait pour quelque raison que ce soit (Notre Dame de Paris de Victor Hugo) avec la possibilité d’excommunier le souverain qui portait attente à ce monopole. Mais progressivement les autorités religieuses elles-mêmes réduisirent leurs compétences en la matière et, en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier abolit l’asile en matière civile.

Les guerres de religions vont créer de profonds bouleversements (la St Barthélemy en 1572) et poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598 et son abrogation en 1685.

La Révolution française de 1789 constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, l’appropriation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Le XIXe siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse.

Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades à l’État, loi du 28 mars 1882 établissant la gratuité et l’obligation de l’enseignement sans évoquer pour autant la notion de laïcité. « La cause de l’école laïque » figurera dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot c’est introduit dans la constitution qu’en 1946, Il figure dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes d’aujourd’hui

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905, de citer ses deux premiers articles :

« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Une mise en oeuvre contradictoire

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples (interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918).

Néanmoins les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle, financement public des écoles privées (loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association), jours fériés et chômes d’origine catholique, jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose- sans doute marquéee par l’esprit des événements de 1968 – une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (…) »

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoiress. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La laïcité et l’islam

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui lui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences (extension des contrats d’association, aumôneries, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc. ) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne reconnaît aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux pour fonder l’négalité femme-homme, l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles, la multiplication des interdits. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est plus difficile de la contester sans que cela apparaisse comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat un obscurantisme que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation du monde musulman est inévitable et contrarie l’expression de la laïcité en son sein, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par un certain désarroi des forces laïques affectées par la confusion précédemment relevée.

L’inspiration de l’offensive anti-laïque est clairement affichée par nombre de déclarations du président de la République et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ».

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905 . L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux anti-laïques ; elle vient objectivement à l’appui de la démarche sarkozyste. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

Les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP épargne les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne connaîtront que 10 % des réductions.

La laïcité est également en danger en raison de la faiblesse des réactions des forces qui lui sont traditionnellement attachées, expression d’un désarroi dans la situation actuelle de perte des repères. Les rapports Stasi et Machelon (appelant au soutien des cultes de l’Islam et de l’Église évangélique) ont été faiblement contestés. Un groupe de travail du Haut Conseil à l’intégration est actuellement à la recherche d’un consensus républicain « a minima ».

Mais c’est surtout du côté des collectivités territoriales que se produisent les « dérapages » les plus importants. Déjà un projet gouvernemental d’élargissement du financement des établissements religieux par les collectivités territoriales avait été avancé 1993, aussitôt mis en échec par une décision du Conseil constitutionnel et une manifestation de plus d’un million de personnes à Paris le 16 janvier 1994. Aujourd’hui, des financements publics multiples reposent sur deux confusions volontairement entretenues. D’une part l’assimilation du culturel au cultuel, notamment lorsqu’ils coexistent en un même lieu. D’autre part en interprétant la disposition de l’article 1er de la loi de 1905 : « L’a République … garantit le libre exercice des cultes … », comme une obligation de moyens de l’État, nonobstant l’article 2 qui écarte toute subvention à un culte. Ces pratiques sont illégales et ceux qui les approuvent et les soutiennent en votant les crédits correspondants justifient, par là, la proposition de ceux qui veulent modifier la loi de 1905 afin de légaliser de telles pratiques inadmissibles. Il y a donc nécessité de réaffirmer les bases du combat laïque.

III. La laïcité, du pacte républicain à la vocation universelle

Les questions qui se posent aujourd’hui sont, d’une part celle de la place de la laïcité dans la formation de la citoyenneté telle qu’elle s’est forgée en France au cours de notre histoire, d’autre part de savoir si cette conception peut prétendre à l’universalité

La laïcité composante majeure de la citoyenneté

Rien ne justifie aujourd’hui que l’on affaiblisse ou que l’on renonce aux deux piliers de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État.

Mais le principe de laïcité peut aussi être considéré comme une composante de la citoyenneté, mais on peut tout autant le regarder comme inspirant la totalité de la problématique de la citoyenneté. La laïcité a un caractère « transversal », tant en ce qui concerne les valeurs, les moyens et la dynamique de la citoyenneté.

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs reconnues par la communauté des citoyens.

La laïcité est évidemment au cœur de notre conception de l’intérêt général déterminé par le débat démocratique, du service public théorisé en France dès la fin du XIXe siècle, de la fonction publique dont le statut s’est explicitement fondé sur des principes républicains.

Elle suppose l’égalité des citoyens. C’est la laïcité qui fonde l’extraction des citoyens de tous les particularismes communautaires établis notamment sur l’ethnie ou la religion, l’égalité homme-femme, le modèle d’intégration sur la base du droit du sol et non du sang. Il est juste que la France n’ait pas signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (avis du Conseil d’État du 6 juillet 1995) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (avis du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999).

Elle est au cœur de l’éthique de responsabilité en affirmant que les règles de la morale sociale ne relèvent ni d’un ordre naturel ni d’une transcendance, mais de la seule volonté des citoyennes et des citoyens.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif doté des moyens nécessaires.

La laïcité a évidemment joué un grand rôle dans le passage du sujet au citoyen et la définition de son statut individuel avec ses droits et ses devoirs. Elle favorise la prise en compte des dimensions économiques et sociales dans ce statut et le recours à la justice sociale plutôt qu’à l’assistance.

L’exercice de la démocratie locale conduit nécessairement à faire référence à la loi Falloux, aujourd’hui formellement abrogée depuis 2000. Je veux néanmoins rappeler la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 considérant notamment « qu’un financement plus libre des établissements privés par les collectivités territoriales est contraire au principe d’égalité et qu’il risquerait de mettre, dans certaines communes, les établissements privés dans une situation plus favorable que les écoles publiques, ce qui serait contraire à la laïcité en France ». Ce qui n’a pas empêché la manifestation mémorable du 16 janvier de la même année réunissant un million de personnes à Paris.

La laïcité est évidemment partie prenante des institutions. J’ai rappelé à ce sujet l’article Ier de la constitution, mais aussi les exceptions nombreuses au principe de laïcité et le comportement des plus hautes autorités de l’État, notamment le discours de Latran du président de la République.

La laïcité joue un grand rôle dans la dynamique de la citoyenneté

Elle est inévitablement évoquée dans la crise en relation avec la relativisation de l’État-nation, la dénaturation de la notion de classe, les transformations spatiales, l’évolution des mœurs et l’affaiblissement des idéologies messianiques. La crise a néanmoins l’aspect positif de renvoyer la responsabilité d’une recomposition vers le citoyen. Car la laïcité c’est aussi l’apprentissage de la tolérance et l’exercice de l’esprit critique. D’àù l’idée de « génome de citoyenneté » que je développe dans mon, Que sais-je ? sur « La citoyenneté »

Cette dynamique s’inscrit aujourd’hui dans un contexte international et mondia comme en ont témoigné, il faut le dire à notre surprise heureuse, les soul§vements de Tunisie et d’Égypte.

La laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

L’émergence de dimensions transnationales de la citoyenneté défie le principe de laïcité, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions (Portugal, par exemple).

Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. L’un des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Si la notion de laïcité est peu présente dans les textes et que les relations entre les États et les églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique.

La problématique des droits de l’homme incline davantage à la reconnaissance des libertés de la personne qu’à celle de la neutralité des instances publiques qui présentent aujourd’hui de fortes inégalités quant à leurs rapports avec les religions. Elle invite néanmoins à combattre les discriminations.

La charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous «

Il reste toutefois, qu’à l’évidence, la laïcité serait de nature à créer les condition de résolution s de nombreux conflits dans le monde (Balkans, Moyen-Orient, Afrique, etc.). C’est donc aussi un enjeu important de la mondialisation.

Corbeil-Essonne, PCF, 6 avril 2011

La laïcité, un enjeu !

La laïcité court aujourd’hui un grand risque de confusion, d’altération et, par là de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier de positive (Nicolas Sarkozy), ou d’ouverte (Marie George Buffet), ou encore raisonnée (Les verts) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente ( Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet).

Le Front national, de son côté, en fait une argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

Après la campagne sur l’identité nationale définie cintre l’étranger, le recent colloque de l’UMP sur la laïcité poursuit le même onjectif de stignatisation d’autant plus aisément que la contre-ofensive laïque est insuffisante.

Ol est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de notre histoire comme principe fondamental de notre société (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III)

I. L’affirmation historique du principe de laïcité

Il s’agit d’un mouvement général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significatives.

Le « désenchantemen »t du monde

L’affirmation de la laïcité comme principe s’inscrit dans l’histoire longue, pluriséculaire. Celle-ci peut être décrite comme une succession de modes de production. C’est le niveau des techniques qui prévaut dans cette analyse caractéristique de la pensée marxiste. Mais cette remarquable analyse ne nous renseigne pas sur la construction et l’évolution des droits individuels et de l’État.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient) , Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de droits de l’individus et de l’État). Son raisonnement est, en résumé, le suivant.

En premier lieu, après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. La monarchie absolue tend à séculariser le pouvoir politique.

En deuxième lieu, se produit une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité dans le cadre du contrat social développé par Jean-Jacques Rousseau, contrat social qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple adossée à la continuité de la tradition.

En troisième lieu, on assiste ensuite à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation. Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi.

En quatrième lieu, sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou et de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

En cinquième lieu, cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté.

L’affirmation du principe en France

Le « désenchantement » est donc une longue marche que l’on peut «baliser » dans notre histoire de France par quelques dates.

Philippe Le Bel installe en 1309 le pape Clément V en Avignon en réplique au prédécesseur de ce dernier, Boniface VIII qui prétendait affirmer la supériorité du pape sur les rois. Il s’agit là d’un acte fort de sécularisation du pouvoir politique et de séparation de l’État et de l’Église. Il institue également le Conseil d’État du roi contribuant à un clivage franc public-privé.

Pendant tout le Moyen Age l’asile était le monopole de l’Église qui pouvait l’accorder dans ses dépendances à qui elle voulait pour quelque raison que ce soit (Notre Dame de Paris de Victor Hugo) avec la possibilité d’excommunier le souverain qui portait attente à ce monopole. Mais progressivement les autorités religieuses elles-mêmes réduisirent leurs compétences en la matière et, en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier abolit l’asile en matière civile.

Les guerres de religions vont créer de profonds bouleversements (la St Barthélemy en 1572) et poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598 et son abrogation en 1685.

La Révolution française de 1789 constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, l’appropriation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Le XIXe siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse.

Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades à l’État, loi du 28 mars 1882 établissant la gratuité et l’obligation de l’enseignement sans évoquer pour autant la notion de laïcité. « La cause de l’école laïque » figurera dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot c’est introduit dans la constitution qu’en 1946, Il figure dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes d’aujourd’hui

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905, de citer ses deux premiers articles :

« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Une dénaturation du concept

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples (interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918).

Néanmoins les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle, financement public des écoles privées (loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association), jours fériés et chômes d’origine catholique, jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose- sans doute marquéee par l’esprit des événements de 1968 – une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (…) »

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoiress. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La laïcité et l’islam

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui lui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences (extension des contrats d’association, aumôneries, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc. ) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne reconnaît aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux pour fonder l’négalité femme-homme, l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles, la multiplication des interdits. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est plus difficile de la contester sans que cela apparaisse comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat un obscurantisme que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation du monde musulman est inévitable et contrarie l’expression de la laïcité en son sein, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par un certain désarroi des forces laïques affectées par la confusion précédemment relevée.

L’inspiration de l’offensive anti-laïque est clairement affichée par nombre de déclarations du président de la République et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ».

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905 . L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux anti-laïques ; elle vient objectivement à l’appui de la démarche sarkozyste. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

Les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP épargne les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne connaîtront que 10 % des réductions.

La laïcité est également en danger en raison de la faiblesse des réactions des forces qui lui sont traditionnellement attachées, expression d’un désarroi dans la situation actuelle de perte des repères. Les rapports Stasi et Machelon (appelant au soutien des cultes de l’Islam et de l’Église évangélique) ont été faiblement contestés. Un groupe de travail du Haut Conseil à l’intégration est actuellement à la recherche d’un consensus républicain « a minima ».

Mais c’est surtout du côté des collectivités territoriales que se produisent les « dérapages » les plus importants. Déjà un projet gouvernemental d’élargissement du financement des établissements religieux par les collectivités territoriales avait été avancé 1993, aussitôt mis en échec par une décision du Conseil constitutionnel et une manifestation de plus d’un million de personnes à Paris le 16 janvier 1994. Aujourd’hui, des financements publics multiples reposent sur deux confusions volontairement entretenues. D’une part l’assimilation du culturel au cultuel, notamment lorsqu’ils coexistent en un même lieu. D’autre part en interprétant la disposition de l’article 1er de la loi de 1905 : « L’a République … garantit le libre exercice des cultes … », comme une obligation de moyens de l’État, nonobstant l’article 2 qui écarte toute subvention à un culte. Ces pratiques sont illégales et ceux qui les approuvent et les soutiennent en votant les crédits correspondants justifient, par là, la proposition de ceux qui veulent modifier la loi de 1905 afin de légaliser de telles pratiques inadmissibles. Il y a donc nécessité de réaffirmer les bases du combat laïque.

III. La laïcité, du pacte républicain à la vocation universelle

Les questions qui se posent aujourd’hui sont, d’une part celle de la place de la laïcité dans la formation de la citoyenneté telle qu’elle s’est forgée en France au cours de notre histoire, d’autre part de savoir si cette conception peut prétendre à l’universalité

La laïcité composante majeure de la citoyenneté

Rien ne justifie aujourd’hui que l’on affaiblisse ou que l’on renonce aux deux piliers de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État.

Mais le principe de laïcité peut aussi être considéré comme une composante de la citoyenneté, mais on peut tout autant le regarder comme inspirant la totalité de la problématique de la citoyenneté. La laïcité a un caractère « transversal », tant en ce qui concerne les valeurs, les moyens et la dynamique de la citoyenneté.

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs reconnues par la communauté des citoyens.

La laïcité est évidemment au cœur de notre conception de l’intérêt général déterminé par le débat démocratique, du service public théorisé en France dès la fin du XIXe siècle, de la fonction publique dont le statut s’est explicitement fondé sur des principes républicains.

Elle suppose l’égalité des citoyens. C’est la laïcité qui fonde l’extraction des citoyens de tous les particularismes communautaires établis notamment sur l’ethnie ou la religion, l’égalité homme-femme, le modèle d’intégration sur la base du droit du sol et non du sang. Il est juste que la France n’ait pas signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (avis du Conseil d’État du 6 juillet 1995) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (avis du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999).

Elle est au cœur de l’éthique de responsabilité en affirmant que les règles de la morale sociale ne relèvent ni d’un ordre naturel ni d’une transcendance, mais de la seule volonté des citoyennes et des citoyens.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif doté des moyens nécessaires.

La laïcité a évidemment joué un grand rôle dans le passage du sujet au citoyen et la définition de son statut individuel avec ses droits et ses devoirs. Elle favorise la prise en compte des dimensions économiques et sociales dans ce statut et le recours à la justice sociale plutôt qu’à l’assistance.

L’exercice de la démocratie locale conduit nécessairement à faire référence à la loi Falloux, aujourd’hui formellement abrogée depuis 2000. Je veux néanmoins rappeler la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 considérant notamment « qu’un financement plus libre des établissements privés par les collectivités territoriales est contraire au principe d’égalité et qu’il risquerait de mettre, dans certaines communes, les établissements privés dans une situation plus favorable que les écoles publiques, ce qui serait contraire à la laïcité en France ». Ce qui n’a pas empêché la manifestation mémorable du 16 janvier de la même année réunissant un million de personnes à Paris.

La laïcité est évidemment partie prenante des institutions. J’ai rappelé à ce sujet l’article Ier de la constitution, mais aussi les exceptions nombreuses au principe de laïcité et le comportement des plus hautes autorités de l’État, notamment le discours de Latran du président de la République.

La laïcité joue un grand rôle dans la dynamique de la citoyenneté

Elle est inévitablement évoquée dans la crise en relation avec la relativisation de l’État-nation, la dénaturation de la notion de classe, les transformations spatiales, l’évolution des mœurs et l’affaiblissement des idéologies messianiques. La crise a néanmoins l’aspect positif de renvoyer la responsabilité d’une recomposition vers le citoyen. Car la laïcité c’est aussi l’apprentissage de la tolérance et l’exercice de l’esprit critique. D’àù l’idée de « génome de citoyenneté » que je développe dans mon, Que sais-je ? sur « La citoyenneté »

Cette dynamique s’inscrit aujourd’hui dans un contexte international et mondia comme en ont témoigné, il faut le dire à notre surprise heureuse, les soul§vements de Tunisie et d’Égypte.

La laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

L’émergence de dimensions transnationales de la citoyenneté défie le principe de laïcité, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions (Portugal, par exemple).

Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. L’un des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Si la notion de laïcité est peu présente dans les textes et que les relations entre les États et les églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique.

La problématique des droits de l’homme incline davantage à la reconnaissance des libertés de la personne qu’à celle de la neutralité des instances publiques qui présentent aujourd’hui de fortes inégalités quant à leurs rapports avec les religions. Elle invite néanmoins à combattre les discriminations.

La charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous «

Il reste toutefois, qu’à l’évidence, la laïcité serait de nature à créer les condition de résolution s de nombreux conflits dans le monde (Balkans, Moyen-Orient, Afrique, etc.). C’est donc aussi un enjeu important de la mondialisation.

États généraux du Service public – Orly, 29-30 janvier 2011

 

Le XXIe siècle, âge d’or du service public ?

 

Dans son ouvrage Projet pour la paix perpétuelle, écrit en 1795, Emmanuel Kant évoque « Le droit qui revient à tout être humain de se proposer comme membre d’une société en vertu du droit à la commune possession de la surface de la terre ». Il établit par là l’étroite liaison existant entre le droit à la possession indivise de la terre par l’ensemble du genre humain et l’affirmation individuelle de la citoyenneté, aujourd’hui essentiellement définie sur une base nationale, mais dont les dimensions universelles s’affirment à notre époque dans le processus de mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital (1).

Pour la première fois avec cette ampleur l’actualité a conduit à parler de crise de système, à réunir en urgence les plus puissants de la terre pour mettre en place des politiques anti-crise plus ou moins coordonnées, à engager des crédits publics à des niveaux inconnus jusque-là, voire à envisager ou même à réaliser des nationalisations, à reconsidérer les réglementations internationales du commerce, des transferts financiers, etc. C’est aussi, en même temps, l’appel à l’émergence d’un autre modèle de développement et de progrès. Ne peut-on avancer l’hypothèse qu’après trois décennies de croissance et d’économie administrée après la deuxième guerre mondiale, suivies de trois décennies de déchaînement de l’ultralibéralisme la crise n’annoncerait pas un nouveau cycle – de type Kondratieff – appelant le « retour de l’État » qui permettrait de poser avec plus de force l’exigence de la défense et de la promotion du « bien commun » ?
Si la mondialisation est apparue essentiellement jusqu’ici comme celle du capital, elle s’est également traduite par la montée au niveau mondial d’une exigence de valeurs dont, entre autres manifestations, la célébration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 a été l’occasion. Certes, comme l’analyse le philosophe Marcel Gauchet, l’idéologie des droits de l’homme a prospéré dans l’espace laissé libre par l’effondrement des grandes idéologies messianiques. Il n’en reste pas moins qu’ils portent aussi l’exigence de normes juridiques, voire de juridictions, reconnues au niveau mondial pour faire respecter des valeurs à vocation universelle. Depuis la Charte des Nations Unies un très grand nombre de conventions et de pactes ont été adoptés. Il faut aussi évoquer l’élargissement de la base matérielle de la mondialisation : Internet, le réseau des ONG, les systèmes de communication et de transports, etc. Tout cela peut se résumer en parlant de montée de l’ « en-commun. » Ce mouvement réel a sa traduction dans le vocabulaire : on évoque ainsi le « patrimoine commun de l’humanité », la « dertination universelle » de certains bien avec Vatican II, ou les biens de « haute nécessité » du manifeste des poëtes antillais Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant. Ces mots traduisent une prise de conscience montante de l’unité de destin du genre humain.
Les conséquences de ce nouveau contexte conduisent à donner une traduction juridique, etc. Je m’en tiendrai aux conséquences que nous pouvons envisager dans deux domaines qui nous sont familiers en France et en rapport direct avec notre sujet : le service public et le secteur public.
Cette montée de l’én-commun s’accompagne d’un intérêt accru pour la notion de biens publics, partant de services publics à définir au niveau international, voire mondial. De plus en plus de services publics seront nécessaires dans l’avenir et c’est dans le cadre de cette hypothèse que nous devons placer nos réflexions et nos propositions ; des services publics industriels et commerciaux correspondant à la gestion des biens reconnus comme biens communs : l’eau , mais aussi certaines productions agricoles et alimentaires, des ressources énergétiques ; des services administratifs relatifs à la production de services techniques : les télécommunications, certains transports, l’activité météorologique et spatiale, de nombreux domaines de la recherche scientifique, des services d’assistance médicale ; des services essentiellement administratifs organisant la coopération des pouvoirs publics nationaux et internationaux dans de multiples domaines : la sûreté sous de multiples aspects (la lutte contre les trafics de drogues, les agissements mafieux, les actions terroristes, la répression des crimes de droit commun), la recherche d’économies d’échelle, la suppression des doubles emplois, la réglementation des différentes formes de coopération dans toutes les catégories administratives.
La conscience émergente d’un intérêt général du genre humain pose nécessairement la question de la base matérielle, de la propriété publique, peut être plus exactement de l’ « appropriation sociale » nécessaire pour traduire la destination universelle de certains biens, des biens publics. Je pense évidemment d’abord au traitement de l’eau dont il est évident aujourd’hui qu’il doit être mis au service de toutes les populations de la terre, où qu’elles se situent. Mais pourquoi ce qui est vrai et assez généralement admis pour l’eau ne le serait pas pour bien d’autres ressources du sol et du sous-sol ? Est-il admissible, à notre époque, que les gisements pétroliers ou d’uranium, par exemple, soient appropriés par les seuls possesseurs de la surface du sol sur lequel s’exerce une souveraineté que seuls les mouvements contingents de l’histoire ont déterminée ? Le raisonnement vaut a fortiori pour nombre de services tels que ceux qui ont été évoqués précédemment. Il nous faut donc réfléchir et proposer des appropriations mondiales ou internationales correspondant à ces nécessités de notre temps. Je veux rapprocher cette acception de la notion d’ « appropriation sociale » de celle de Robert Castel qui, sous ce même vocable évoque na nécessité pour le salariat de reconquérir un compromis social profondément dégradé depuis le tournant libéral de la fin des années 1970 et du début des années 1980.
Ce sont toutes ces réflexions qui permettent de parler du XXIe siècle comme « l’âge d’or » potentiel du service public au niveau mondial, ce qui ne constitue en rien une négation des niveaux national et continental, en l’espèce pour ce qui nous concerne, européen. En raison de sa grande expérience historique en ma matière la France pourrait apporter une importante contribution à ce mouvement émancipateur. Cela doit aussi nous conduire à prendre la mesure de l’offensive menée depuis plusieurs décennies, de droite comme de gauche, contre les services publics et à définir les orientations et les moyens d’une contre-offensive orientée vers l’universel dans laquelle ces États généraux peuvent jouer un rôle essentiel.

 

(1) A. Le Pors, La citoyenneté, PUF, coll? Que sais-je ?, 4° édition, 2011.

Fonctionnaire : citoyen ou sujet ? (1) – FSU Aquitaine – Bordeaux, le 23 novembre 2010

A. FONCTIONNAIRE, QUELLE IDÉE !
UNE HISTOIRE, DES VALEURS, UN AVENIR

Si l’action au quotidien est indispensable, il est non moins nécessaire de prendre le temps de s’interroger sur les justifications fondamentales de cette action.

I. DES PRINCIPES ISSUS DE NOTRE HISTOIRE

1.1. L’intérêt général

Sur nombre de thèmes participant du débat politique actuel sont évoqués l’intérêt général, le service public, la fonction publique, idées qui se sont forgées au cours des siècles : évocation de la « chose publique par l’empereur Justinien dans son Digeste du début du VIe siècle, création du Conseil d’État du Roi sous Philippe Le Bel à la fin du XIIIe, notion de « bien commun défendu par le prince sous la monarchie, siècle, des intendants au XVe siècle, des ingénieurs des Ponts et Chaussées au XVIIe .. Les articles 1er et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sous la Révolution française évoquent l’ « utilité commune » et la « nécessité publique », sous la révolution de 1848 l’ « ordre général » et le « bien-être commun ». L’École française du service public va théoriser ces notions à la fin du XIXe siècle qui feront l’objet d’une abondante jurisprudence. Le statut général des fonctionnaires interviendra en 1946. Ces notions se sont incarnées dans des personnages historiques importants : de Richelieu à de Gaulle.

Les économistes néo-classiques ne sont parvenus à définir qu’un « optimum social », préférence révélée des consommateurs. Or, le citoyen ne se réduit pas au consommateur ni à au producteur.

Le juge administratif a considéré que c’était au pouvoir politique de le définir dans un débat démocratique. Il en a fait cependant usage mais de façon subsidiaire dans l’application du principe d’égalité. Il a su identifier des activités relevant de l’intérêt général.

Il siège dans les notions de déclaration d’utilité publique, d’ordre public. Les « actions positives » doivent être proportionnées à la différence des situations ou à l’intérêt général invoqué.

1.2. Le service public

C’était une notion simple à l’origine, telle que théorisée dès la fin du XIXe siècle : une mission d’intérêt général, une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. La couverture devait se faire par l’impôt et non par les prix. On reconnaît des prérogatives de service public.

Une notion devenue complexe par interpénétration public-privé (régie, concession, délégation), hétérogénéité croissante, développement du secteur associatif. Le contrat le dispute à la loi.

La contradiction s’exacerbe dans le cadre de l’Union européenne dont les critères sont essentiellement économiques (« Économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée »), le service public est ignoré (sauf art. 93 du traite sur le fonctionnement de l’Union européenne – TUE). On ne retient que les notions de services d’intérêt économique général (SIEG) et de services d’intérêt général (SIG). La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) tend cependant à faire une place aux acticités d’intérêt général. À relever également que le régime de la propriété n’est pas préjugé (art. 345). L’attachement aux services publics a joué un rôle important dans le rejet du traité constitutionnel le 29 mai 2005. Depuis un protocole n° 26 au TUF a introduit la notion de service non économique d’intérêt général.

1.3. La fonction publique

Sous la monarchie, création d’une administration centralisée fortement structurée. Le principe hiérarchique est longtemps dominant. On assiste à la multiplication de règles jurisprudentielles et au rejet de la notion de « statut carcan » par les syndicats pendant la première moitié du XXe siècle. Le premier statut des fonctionnaires voit le jour sous forme de la loi du 14 septembre 1941 reprenant les dispositions hostiles aux juifs et aux francs-maçons dans l’esprit de la Charte du travail de Vichy. La loi du 19 octobre 1946 est le premier statut démocratique. On assiste à une redistribution entre matière législative et réglementaire en 1959, par conséquence des dispositions de la Ve République.

L’élaboration du statut actuel en 1981-1986 s’opère sur la base des trois principes d’égalité, d’indépendance, de responsabilité. Dans les années 1950, Michel Debré donnait sa définition du fontionnaire : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait », c’était la conception du fonctionnaire-sujet, héritage d’une conception dominante tout au long du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Nous avons choisi en 1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen..

Une fonction publique est mise sur pied, à « trois versants » (État FPE, territoriale FPT, hospitalière FPH).

Cette réforme se traduit par la montée en puissance des personnels sous statut : 200 000 fonctionnaires début XXe siècle, 1 million en 1946, 2,1 millions en 1981, 5,3 millions aujourd’hui ; ou encore, 146 articles législatifs en 1946, 57 en 1959, plus de 500 aujourd’hui. Ler statut actuel est celui qui connaît la plus grande longévité, contre la prévision de F. Mitterrand en 1986.

II. UNE OFFENSIVE SANS PRÉCÉDENT

Selon le philosophe Marcel Gauchet, la stratégie finale du sarkozysme c’est la « banalisation » de la France. La Franceapparaîtrait comme une somme d’ « anomalies » qu’il conviendrait de résorber : le modèle d’intégration, la laïcité, le service public, les collectivités territoriales, etc.

Il procède par « pragmatisme destructeur » qui contraste avec l’ « ardente obligation » de la planification gaulliste d’autrefois. La campagne sur l’ « identité nationale » apparaît alors comme le contre-feu de sa destruction effective. On en examinera trois aspects.

2.1. La réduction de la dépense publique

L’objectif de la RGPP est le plus souvent énoncé sous la forme triviale de la suppression d’un emploi sur deux des fonctionnaires partant à la retraite au cours des prochaines années. Aucune justification rationnelle n’est donnée du taux ainsi arbitrairement retenu. Les dépenses de personnel de l’État sont en baisse dans le budget général : 43 % pour 119,6 milliards d’euros en 2008 dans un budget de 278,2 milliards d’euros (43,6 % en 2006). Le total des dépenses des administrations centrales de l’État s’établit à 6 % du PIB (1950 euros) en 2008, proportion en baisse. Si la rémunération moyenne des fonctionnaires de l’État est supérieure de 11 % à celle du secteur privé, c’est en raison d’une qualification moyenne supérieure. En revanche, les salaires des cadres sont 58 % plus élevés dans le privé que dans le public, de 31 % pour les professions intermédiaires, mais inférieurs de 11 % pour les employés (2).

Y a-t-il trop de fonctionnaires comme on l’entend dire parfois ? Une étude du Centre d’analyse stratégique d’avril 2008étude précitée montrait que le nombre d’agents publics (en entendant par là les salariés financés par prélèvements obligatoires pour éviter les comparaisons basées sur des statuts différents d’un pays à l’autre) pour 1000 habitants plaçait la France en position moyenne dans l’ensemble des pays développés, avec 93 de ces emplois, entre un minimum de 41 au Japon et un maximum de 154 au Danemark. Plus généralement, la plupart des organismes statistiques et d’étude économique ont montré que la part des salaires dans le PIB a régressé depuis un quart de siècle (rapport Ph. Cotis). Pour les fonctionnaires, il convient de rappeler le renoncement à la clause de sauvegarde initiée par J. Delors en mai 1983 lors du tournant libéral de F. Mitterrand.

Il y a eu des précédents : la commission de la Hache dans les années 1950, la RCB, la LOLF (34 missions, 132 programmes, 620 actions) assortie de sa « fongibilité asymétrique » perverse car elle agit contre l’emploi.

La RGPP c’est donc une somme de 374 mesures administratives de réduction de la dépense publique, sans cohérence, prises sans concertation. Il faudrait encore évoquer la multitude des organismes relevant de ce que l’on pourrait appeler l’ « administration rationalisante » supprimés au cours des dernières années (3).

L’objectif, c’est d’assurer la primauté à la « main invisible » sur la « main visible » . D’où, à l’inverse, la nécessité de réhabiliter la planification, les nationalisations, les institutions.

2.2. Démantèlement des services publics et de la fonction publique

Il s’agit d’u !ne spécificité française : une fonction publique de 5,3 millions d’agents, environ 6 millions avec les entreprises et organismes publics (un quart de la population active). C’est un môle de résistance au marché et à la contractualisation.

L’attaque n’a pas commencé acec Sarkozy. Citons, la loi Galland du 13 juillet 1987 (suppression de la 3° voie d’accès à l’ÉNA, de la loi sur droit de grève 19 octobre 1982), la réforme de la Poste et de France Télécom en 1990 (P. Quilès), Air France 1999 (J-C. Gayssot), le rapport du Conseil d’État 2003 préconisant la contractualisation comme « source autonome du droit » de la fonction publique. Des tteintes sectorielles ont également été portées par les lois de modernisation du 2 février 2007, sur la mobilité du 3 août 2009, sur le dialogue social du 5 juillet 2010. Les gouvernements de gauche ne reviennent pas sur les atteintes de la droite.

Une « révolution culturelle » dans la fonction publique a été annoncée par Nicolas Sarkozy 19 septembre 2007. Il a diligent& à cette fin le Livre Blanc de J-L. Silicani (le contrat contrela loi, le métier contre la fonction, la performance individuelle contre l’efficacité sociale) .(4) Mais la crise qui a débuté à l’automne 2008 a été révélatrice du rôle d’ « amortisseur social » du service public (concernant l’emploi, le pouvoir d’achat, la protection sociale et les retraites, et d’un point de vue éthique). Dans les conditions nouvelles, le « Grand soir statutaire » n’aura pas lieu, mais le cap est maintenu et les atteintes se poursuivront. On peut penser, dans ces conditions, que si la remise en cause du statut général sera poursuivie par des projets spécifiques (type lois sur la modernisation ou sur la mobilité, ou encore les propositions de loi Gorge ou Poisson dans la fonction publique territoriale), l’attaque frontale du statut général est devenue plus difficile et que le « grand soir statutaire » n’aura pas lieu.

2.3. La réforme des collectivités territoriales

La justification évoquée par le Président de la République a été la compétition internationale (St-Dizier, le 20 octobre 2009) : il faut créer de meilleures conditions d’implantation pour les entreprises. La priorité est donnée aux « pôles et aux réseaux » sur les « circonscriptions et les frontières ». L’invocation de l’extérieur (délocalisation, régions, métropoles) comme justification de l’aménagement du territoire est une démarche tout à fait nouvelle.

Le « mille-feuilles » souvent évoqué n’existe pas, mais on peut en réalité distinguer deux triptyques : commune-département-nation (politique) contre agglomération-région-Europe (économique). La réforme tend à lrimauté de l’agglomération sur la commune, de la région sur le département, de l’Europe sur la nation, de la métropole sur les collectivités géographiques.

Je en retiendrai que trois dispositions majeures de la réforme envisagée.

– les conseillers territoriaux : leurs effectifs seront réduits de moitié affaiblissant le lien avec les citoyens ; le mode de scrutin retenu est une atteinte à la parité, il favorisera la bipolarisation, il court un risque d’inconstitutionnalité.

– les métropoles : cette nouvelle collectivité territoriale sera profondément déstabilisante ; elle ne dispose pas de clause de compétence générale, mais d’un large pouvoir conventionnel.

– la suppression de la taxe professionnelle. : les collectivités territoriales réalisent 73 % de l’investissement public mais ne représentent que 10 % de l’endettement, les financements croisés sont faibles. Les financements obligatoires et l’équilibre des budgets de fonctionnement sans les compensations financières des missions transférées pèseront de plus en plus sur les populations. La compensation par la contribution économique territoriale (CET) n’est pas garantie au-delà de 2011. Cette réforme se traduira par un avantage pour la quasi-totalité des entreprises.

Des conséquences très déstabilisatrices vont s’ensuivre.

– une détérioration de la situation matérielle et morale des fonctionnaires : effectifs, contractualisation, clientélisme. Propositions de loi Gorge (le contrat comme modalité de droit commun, le statut comme exception), et Poisson (marchandisation des emplois public-privé). Lois sur la modernisation et la mobilité. Décret Woerth et possibilité de licenciement des agents publics. Affaiblissement continué du « maillon faible », la FPT.

– l’affaiblissement des services publics déconcentrés (8 directions dans les régions, 2 à 3 dans les départements) comme conséquence de la RGPP, se combinant avec l’affaiblissement des services publics décentralisés par réduction des compétences et des moyens des collectivités territoriales. Intrusion du privé sur les segments les plus rentables

– présidentialisation accrue avec le rôle dévolu aux préfets et spécialement au préfet de région véritable proconsul (carte des regroupements de communes, périmètre des métropoles, conventions départements-régions).

III. OUVRIR DES PERSPECTIVES

Il convient de défendre les services publics, mais surtout d’inscrire leur promotion dans une perspective.

3.1. Se positionner sur les valeurs et principes

Le pouvoir ne néglige pas les valeurs : 75 des 146 pages du Livre Blanc Silicani y sont consacrées sans qu’il en tire les conséquences. Il s’agit donc d’un trompe-l’œil.

Il convient de réaffirmer les valeurs et principes de l’intérêt général, sur le service public et la fonction publique précédemment évoqués, mais aussi l’unité et l’indivisibilité de la République et la libre administration des collectivités territoriales.

Plus généralement : il revient au peuple français de se réapproprier son histoire, la démarche scientifique, la morale républicaine.

3.2. Faire des propositions constructives à tous niveaux

Ce pouvoir peut être tenu en échec : de la révolution culturelle, de la suppression du classement de sortie des écoles de la fonction publique ; il y a aussi des critiques de tous bords, celle, par exemple, du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux par Philippe Séguin. Il y a des dissensions internes à la majorité présidentielle sur la taxe professionnelle, l’élection des conseillers territoriaux. Rappelons aussi que N. Sarkozy a fait la promesse aventureuse de titularisation des contractuels …

Il faut donc faire des propositions concernant le service public et la fonction publique : par exemple reclassement indiciaire, fin de la contractualisation, instauration de la double carrière, amélioration des conditions de mobilité, du dialogue social, promotion de l’égalité hommes-femmes, etc. Mais aussi faire progresser l’idée d’un « statut des travailleurs salariés du secteur privé » (cf infra. Robert Castel, revendication majeure d’un « nouveau statut du travail salarié » de la CGT à son dernier congrès). et la convergence organisée dans l’action avec l’amélioration du statut général des fonctionnaires.

Cette démarche invite également à l’approfondissement de questions majeures : planification, nationalisations, institutions, laïcité, etc. Les États généraux du service public, lancés à la Mutualité, à Paris, le 17 décembre 2009, tiendront des assises nationales les 29 et 30 janvier prochains autour de quatre thèmes : quels champs de services publics, à quel niveau ? quelle démocratie ? quels financements ? quels agents ?

3.3. Le service public « valeur universelle » ?

Notre époque est marquée par la montée de l’ « en commun » sous diverses exigences : protection de l’écosystème mondial, propriété des ressources du sol et du sous-sol, des produits alimentaires, projets industriels internationaux, mondialisation de services, des échanges, de la culture, etc.

La prise de conscience de l’unité de destin du genre humain caractéristique majeure du moment historique de notre époque : « Terre-Patrie » d’Edagard Morin , le « Tout-Monde » des poëtes antillais Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant, « Patrimoine commun de l’humanité » constamment évoqué, « destination universelle des biens » de Vatican II, etc.

Le service public, valeur universelle ? La contribution de la conception et de l’expérience françaispeut être éminente dans un XXIe siècle « âge d’or » du service public.

B. FONCTIONNAIRE, UN SALARIÉ COMME LES AUTRES ?
LA DÉONTOLOGIE DU FONCTIONNAIRE


I. FAUT-IL RAPPROCHER LES SITUATIONS DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES SALARIÉS ?
(5)

Question souvent posée : « Les fonctionnaires et les autres agents publics à statut ne sont-ils pas des privilégiés par rapport aux salariés du secteur privé régis par le contrat (sous forme individuelle et/ou collective) tel que réglementé par le code du travail, et ne convient-il pas de réduire la différence des situations ainsi caractérisées ? ». Dès lors surgit une autre question : « Le « rapprochement » des situations doit-il se faire vers le haut ou vers le bas, en « rapprochant » le fonctionnaire du salarié du secteur privé ou l’inverse ? ».

1.1. La position statutaire et réglementaire du fonctionnaire

Précisons d’abord la notion de statut ici retenue. « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire » selon l’article 4 du titre 1er du statut général des fonctionnaires qui est la base législative réglementant les 4,3 millions de fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements public hospitaliers, auxquels on doit associer près d’un million de contractuels de droit public ainsi qu’un million d’agents publics travaillant dans les entreprises et organismes publics. La caractéristique commune de tous ces salariés du secteur public (le quart de la population active en France) est que leur situation est définie par la loi et les textes réglementaires correspondants, et non par le contrat. Il en est ainsi parce que les fonctions et activités exercées relèvent de missions de service public, elles-mêmes inspirées par l’intérêt général exprimé sur le terrain politique. C’est cette spécificité qui caractérise l’agent public et qui fonde la logique statutaire. Spécificité qui conduit à doter l’État, les autres collectivités publiques et les entreprises publiques de prérogatives de puissance publique dans la gestion des personnels, entraînant pour ceux-ci des sujétions appelant, en contrepartie, des garanties individuelles et collectives inscrites dans le statut général des fonctionnaires et dans les autres statuts. On notera d’ailleurs que les garanties statutaires ont eu un effet protecteur pour l’ensemble des salariés, la différence des situations ne pouvant excéder certaines limites. Un « scénario gris », initié par la loi dite « de modernisation » du 2 février 2007 et celle relative à la mobilité du 3 août 2009, entraînerait une confusion public-privé qui pourrait faire disparaître ces garanties.

Dès lors la contradiction à résoudre est la suivante : comment sécuriser et améliorer la situation sociale de l’ensemble des salariés, tout en respectant la spécificité des missions de l’agent public ? La réponse apportée par les libéraux est claire : la situation des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques sous statuts est excessivement dérogatoire du droit commun, la spécificité statutaire n’est que « particularité », voire « anomalie » qu’il convient de réduire autant que possible ; le contrat est la modalité principale de leur alignement sur le droit commun. J’ai rappelé précédemment les étapes de cette offensive.

1.2. La réappropriation sociale des salariés

Pour autant demeure la question de la comparaison des situations respectives des travailleurs du secteur public et du secteur privé. Le sociologue Robert Castel a spécialement analysé l’évolution sur le long terme des conditions du salariat en France (La montée des incertitudes, Seuil, 2009), caractérisant une crise à partir du début des années 1970 marquant la fin d’un certain compromis social qui s’était installé dans l’économie industrielle des décennies de croissance antérieures. Désormais un capitalisme sauvage fait de la précarité un état permanent largement répandu, développe une nouvelle condition infrasalariale, porte atteinte à la cohésion sociale, réduit les droits du travail, provoque une dynamique de « décollectivisation », isole l’individu. Il propose en conséquence un renforcement de l’intervention de l’État et une réappropriation sociale de la condition du salarié dans la perspective d’un nouveau compromis social. Lors de son récent congrès, la CGT a également retenu comme revendication majeure un « nouveau statut du travail salarié » prévoyant la garantie de droits cumulables et transférables au fur et à mesure des mobilités, des évolutions de carrière et de salaire tout au long de la vie professionnelle. Cette option pose d’abord, à mon avis, la question de la base législative, expression d’une volonté politique nationale, susceptible de fonder durablement un tel « nouveau statut ». La voie retenue par la confédération semble, à l’inverse, d’une part de privilégier l’amélioration des conventions collectives existantes par rapport à la revendication législative et, d’autre part, traiter de manière indifférenciée les salariés du privé et les fonctionnaires et autres agents publics (Le Peuple, n° 1686, juin 2009). Dans le même esprit on relèvera la faiblesse de la réaction des organisations syndicales aux rattachements récents du ministère de la Fonction publi au ministère du Travail puis du Budgent, sans précédent dans l’histoire de la fonction publique.

La comparaison des conditions matérielles et morales des agents publics et des autres salariés est incontournable. Elle alimente les campagnes de dénigrement contre les fonctionnaires et les agents publics sous statuts, encouragées par les libéraux adversaires des statuts législatifs, partisans de la généralisation du contrat. Pour autant, en raison de la gravité de la crise du système, du développement du chômage et de la précarité, la question ne sautait être ignorée, quand bien même certaines des critiques visant les soi-disant privilèges des fonctionnaires et des autres agents publics seraient profondément injustes. Ceux-ci doivent, eux-mêmes, s’intéresser au « statut » des travailleurs qui n’ont pas de statut. Une évolution des esprits est nécessaire pour, à la fois, garantir les droits des salariés au long de leur vie professionnelle tout en maintenant la spécificité des agents publics tenant à leurs missions de service public qui impliquent qu’ils soient protégés par la loi des influences politiques, des pressions économiques, de l’arbitraire administratif. Cette évolution peut être contrariée par plusieurs facteurs historiques : les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ont dénoncé pendant la première moitié du XXe siècle l’idée d’un « statut carcan », la « deuxième gauche » (Michel Rocard, la CFDT) sans s’opposer à l’idée, n’a cessé de marquer une réserve vis-à-vis de la spécificité statutaire, jusqu’aux anciens pays du « socialisme réel » qui considéraient qu’il ne pouvait exister qu’une seule condition salariale. Ajoutons que si certaines dispositions statutaires sont largement inspirées du code du travail, elles sont appliquées dans la fonction publique et les entreprises publiques de manière particulièrement défavorable concernant, par exemple, la durée du travail, les modalités de prise en charge des déplacements et missions à la demande de l’employeur, des déplacements domicile-travail, la rémunération du travail de nuit, des dimanches et jours fériés, la retenue du trentième indivisible pour tout arrêt de travail inférieur à la journée, le droit de retrait intervenu tardivement dans la fonction publique, etc.

1.3. Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé

Ma conviction sur la nécessité d’un « statut des travailleurs salariés du secteur privé » à côté du statut général des fonctionnaires et des statuts des agents des entreprises publiques, s’est faite sur la base d’une expérience concrète. Ayant été chargé en 1999 d’un rapport sur la formulation de « propositions pour l’amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme » par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et la secrétaire d’État au Tourisme, j’étais a priori réservé sur l’idée d’un « statut » afin d’éviter la confusion avec le statut général des fonctionnaires. Parvenu à la définition de trente et une propositions, ce sont les travailleurs saisonniers eux-mêmes et leurs organisations syndicales qui ont demandé la mise en cohérence de ces propositions sous forme d’un « statut des travailleurs saisonniers du tourisme », ce qui a été réalisé par la structuration d’un ensemble de dispositions législatives auxquelles étaient associées les mesures réglementaires nécessaires, des recommandations concernant l’amélioration et la généralisation des conventions collectives du secteur ainsi que d’autres propositions relatives à différents partenariats envisageables. Je tire de cette expérience, replacée dans une réflexion plus générale, l’affirmation que l’on ne saurait valablement parler de « statut des travailleurs salariés » que par l’élaboration d’un corpus de dispositions législatives du code du travail ayant cette destination, des dispositions réglementaires nécessaires, accompagnées d’accords contractuels négociés par branches et entreprises et de partenariats pertinents.

Sur ces bases, à la fois homogènes et différenciées, pourrait alors être organisée la convergence des politiques sociales et des actions revendicatives tendant à l’amélioration conjointe du statut général des fonctionnaires, des statuts des agents des entreprises publiques et du « statut des travailleurs salariés du secteur privé ».

II. DÉONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES ET CITOYENNETÉ (6)

Si, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, les citoyens sont également admissibles « à toutes dignités, places et emplois publics », ils le sont « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». On doit dès lors considérer que ce qui est exigé à l’entrée – la preuve de la capacité, des vertus et des talents – est a fortiori valable sur l’ensemble de la carrière professionnelle du fonctionnaire. Dès lors, dans cette acception, la déontologie se confond avec le bon exercice par le fonctionnaire de sa mission de service public, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative.

Ce n’est pourtant pas le sens courant donné à la déontologie, principalement évoquée à propos des cadres, surtout des plus hauts fonctionnaires, et dans une définition réduite au non-cumul des emplois publics et privés et au « pantouflage ». Nous ne retiendrons pas ici cette double restriction pour considérer l’ensemble des règles statutaires valables pour tous les fonctionnaires pouvant relever d’une conception large de la déontologie.

2.1. Dépasser une conception étroite de la déontologie

La table des matières du Code de la fonction publique des Éditions Dalloz au mot « déontologie » renvoie au décret n° 2006-781 du 2 février 2007 et à une circulaire du 31 octobre 2007 placés sous l’article 25 du titre 1er du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) qui enjoint aux fonctionnaires et aux agents non-titulaires de droit public de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Mais si la déontologie est, selon le dictionnaire Le Robert, « l’ensemble des règles qu’impose à des professionnels l’exercice de leur métier », on ne voit pas pourquoi on ne prendrait pas en compte également, dans le champ des règles de la déontologie, les dispositions de l’article 26 traitant du secret professionnel et de la discrétion professionnelle, de l’article 27 relatif au devoir du fonctionnaire de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles précédentes, enfin les dispositions de l’article 28 concernant ce que l’on dénomme généralement le « devoir d’obéissance ». D’autres articles devraient sans doute être également cités et, à la limite, l’ensemble du titre premier relatif aux « droits et obligations des fonctionnaires ». On se concentrera néanmoins sur les articles précités comme base juridique centrale de la déontologie des fonctionnaires. Précisons aussi que des règles de même nature mais spécifiques existent également dans le secteur privé.

Si le statut général de 1946 avait donc prévu qu’un décret préciserait les conditions dans lesquelles le fonctionnaire doit consacrer l’ensemble de l’activité à la fonction qui lui était dévolue, ce décret n’ayant pas été pris, ce sont les dispositions d’un décret-loi du Front populaire de 1936 concernant les dérogations à cette règle, complétées par une abondante jurisprudence qui ont précisé, au fil du temps, la réglementation du non cumul d’un emploi public et d’un emploi privé. Ces dispositions, reprises pour l’essentiel et de manière stricte par l’article 25 du titre 1er du statut général de 1983, ont été profondément modifiées par la loi dite « de modernisation » du 2 février 2007et celle relative à la mobilité du 3 août 2009. Les modifications introduites caractérisent une conception plus laxiste de la déontologie. Ainsi, les règles de délai d’incompatibilité entre les activités exercées par un fonctionnaire cessant ses fonctions et une activité lucrative dans une entreprise, un organisme privé ou une activité libérale est ramené de cinq à trois ans ; les cumuls entre activité publique et privée sont considérablement assouplis pour un fonctionnaire en vue de créer ou de reprendre une entreprise, ou pour un dirigeant de société privée embauché en qualité de non titulaire de droit public (jusqu’à deux ans) ; la détention de parts sociales de capital par les fonctionnaires est mise sur le même plan que la production d’œuvres d’art ; les agents titulaires et non titulaires à temps incomplet peuvent simultanément exercer une activité privée lucrative (7); il peut être fait recours à l’intérim. Par ailleurs, une loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait institué, dans chaque fonction publique, une commission dite « de déontologie » chargée de donner un avis sur la compatibilité avec les fonctions antérieures d’un fonctionnaire des activités privées qu’il souhaitait exercer. La loi de 2007 a regroupé les trois commissions en une seule, placée auprès du Premier ministre (8).

Si le devoir du fonctionnaire de satisfaire les besoins d’information du public ne pose pas de problème particulier (art. 27), son appréciation devant se faire dans les circonstances de chaque espèce, il n’en est pas de même de l’obligation de réserve dont il n’est pas fait mention dans le statut, mais qui provoque maintes prises de positions confuses. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » (9). Pour avoir conduit l’élaboration du statut général des fonctionnaires entre 1981 et 1984, je crois pouvoir témoigner utilement sur le sens des dispositions en vigueur. C’est à tort que l’on évoque à ce propos l’article 26 du statut général des fonctionnaires qui traite du secret professionnel et de la discrétion professionnelle (10). Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, soit que les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leurs fonctions leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l’exercice d’activités auxquelles la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Même si ce n’est pas sans rapport, on ne saurait non plus se référer principalement à l’article 28 qui pose le principe hiérarchique d’obéissance du fonctionnaire dans les termes suivants : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Le fonctionnaire garde donc une marge d’appréciation des ordres qu’il reçoit. On ne saurait sans méconnaître la loi contester au fonctionnaire ce libre-arbitre qui rejoint la liberté d’opinion et qui, avec la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, participe de sa responsabilité propre. Ce principe a été repris dans la loi de 1983 et un large débat s’est ouvert aussi bien avec les organisations syndicales qu’au Parlement sur la portée et les limites de la liberté d’opinion qu’il convenait éventuellement de faire figurer dans le statut lui-même, sous la forme, d’une part, de la liberté d’expression et, d’autre part, de l’obligation de réserve . Ainsi, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et, à ma connaissance, dans aucun statut particulier de fonctionnaires, sinon celui des membres du Conseil d’État qui invite chaque membre à « la réserve que lui imposent ses fonctions » (11).

En définitive, la question est plus politique que juridique et dépend de la réponse à la question simple : le fonctionnaire est-il un citoyen comme un autre ? venant après l’interrogation précédente : le fonctionnaire est-il un salarie comme les autres ? Au sein de notre construction sociale, est-il un sujet ou un citoyen ?(

2.2. L’utilité discutable d’un code de déontologie

Face aux difficultés rencontrées dans l’appréciation des notions qui viennent d’être évoquées, l’idée est parfois émise d’un code qui ferait la clarté sur des questions difficiles car elles épousent toute la complexité de la vie. Il faut d’abord s’entendre : s’agirait-il d’un véritable code opérant une remise en ordre et une clarification de dispositions législatives et réglementaires à droit constant au sens de la commission supérieure de codification ? Probablement pas, car cela reviendrait à codifier des sous-parties de codes existants ou envisagés. On sait que la loi sur la modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 ; la question a été reprise par la loi du 5 juillet 2010, elle est aujourd’hui en chantier à la DGAFP et au Conseil d’État. Ou bien s’agirait-il d’une présentation ordonnée des textes en vigueur, éventuellement commentés, comme il en existe déjà ? (12) Il y a aussi des codes de l’administration qui débordent la fonction publique proprement dite (13). Quelle que soit la solution retenue de cette nature, aucun code ne pourrait ajouter aux normes existantes. On doit donc se demander quelle serait l’utilité d’un sous-ensemble de ces codes qui appellerait inévitablement la codification d’autres sous-ensembles thématiques, ce qui au bout du compte accroîtrait la confusion de l’état du droit. Si ce n’est pas de cela qu’il s’agit, on peut alors penser à un guide, sorte de « code de bonne conduite » à finalité pédagogique ou moralisatrice – dans l’esprit du « code de bonne conduite des traders » évoqué au plus fort de la crise financière – qui pourrait se fonder sur quelques cas concrets ayant donné lieu à des décisions jurisprudentielles particulièrement significatives, facilitant la compréhension des règles précédemment analysées. On pourrait même penser à une expression de ces exemples sous forme d’illustrations, voire de bandes dessinées (14)…

Il importe de souligner que, quelles que soient les modalités envisagées, les préceptes exposés doivent concerner tous les fonctionnaires et agents publics, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, même si on sait bien que le contrôle du juge, en cas de contentieux, prend évidemment en compte le niveau de responsabilité de l’agent pour caractériser une infraction éventuelle. Mais une autre difficulté réside dans la diversité des préoccupations et des priorités des ministères. Une tentative de code de déontologie avait été tentée, il y a une douzaine d’années par la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique. Elle avait surtout mis en évidence la complexité d’une telle opération qui devait concerner tous les fonctionnaires, mais qui devait aussi répondre aux préoccupations spécifiques de chaque ministère en matière de déontologie : les finances s’intéressant plus particulièrement à la probité, l’éducation nationale aux mœurs et aux incivilités, la police à la discipline, l’équipement au risque (15), la justice aux menaces contre l’indépendance des juges (16), etc. L’entreprise n’avait alors pu aboutir (17).

L’évocation d’un code de la déontologie présente aussi l’inconvénient de focaliser la responsabilité d’une éventuelle transgression sur le sujet alors que celle-ci est étroitement dépendante du contexte politico-administratif. La vogue de l’idéologie managériale change considérablement les conditions d’exercice de la responsabilité du fonctionnaire ; celle-ci n’est pas vécue de la même façon selon qu’il se considère au service de l’intérêt général ou qu’il est mis en demeure de satisfaire à des obligations de résultats matérialisés par des batteries de critères de pure gestion, ce qui le distingue peu ne n’importe quel salarié du secteur privé. Tout cela va dans le sens d’une banalisation de l’activité du fonctionnaire qui ne peut qu’affecter gravement la spécificité de la déontologie exigible à son endroit et, par là, le sens de la responsabilité de l’agent public.

Dans un tel contexte où la concertation est faible et où les organismes paritaires ne jouent plus véritablement leur rôle, l’idée d’un code de déontologie prendrait – quelles que soient les intentions de ses promoteurs – une tout autre signification, celle d’un règlement managérial, d’un instrument de régulation du conformisme sous contrainte (18) Il s’ensuivrait une stigmatisation croissante des comportements déviants. J’ai dû rappeler publiquement la portée et les limites de la liberté d’expression et de l’obligation de réserve en plusieurs occasions récentes. Il ne s’agit certes pas de faits sans précédent, l’abondance de la jurisprudence en témoigne et tous ces faits ne sont pas de même nature, mais il est permis de penser que l’accentuation du pouvoir hiérarchique peut être à l’origine de leur multiplication ; tandis que se brouille la frontière public-privé et qu’une complaisance croissante scandaleuse marque la pratique du « pantouflage ». Un code de déontologie ne pourrait dès lors apparaître que comme une diversion coercitive rappelant les interdictions et les sanctions encourues. Tout au plus peut-on envisager de mieux expliquer le sens du droit existant à partir de cas concrets, par la voie de circulaires ou par des moyens de communication modernes.

2.3. La déontologie du fonctionnaire-citoyen

La notion de déontologie est inséparable des valeurs servies. Celles du pacte républicain qui fonde notre citoyenneté : une certaine conception de l’intérêt général avec le service public comme vecteur principal, une affirmation du principe d’égalité qui s’efforce de réunir égalité juridique et égalité sociale par le moyen d’actions positives, une éthique de la responsabilité fondée sur le principe de laïcité (19). Les valeurs du service public théorisées par l’école française du service public : égalité, continuité, adaptabilité, complétées depuis par d’autres valeurs (20). La conception française de la fonction publique précédemment évoquées qui ont été à la base de l’élaboration statutaire de 1983-1984-1986. Il reste que la question de la déontologie continuera de se poser dans une situation très conflictuelle.

En ces temps de décomposition sociale profonde, marqués par une « perte des repères », le devoir d’obéissance et l’observation des règles de secret, de discrétion, de non cumul, de neutralité risquent fort d’être insuffisants pour guider le fonctionnaire dans l’exercice démocratique et efficace de sa mission de service public. Mais cette situation de crise peut être aussi l’occasion de ne pas réduire l’exercice des missions de service public au simple respect des règles posées par les textes, mais de renvoyer, plus que par le passé, la responsabilité publique vers le citoyen, en l’espèce le fonctionnaire-citoyen. Cela ne me conduit pas pour autant à légitimer les démarches individuelles type « désobéisseurs » qui surgissent ici ou là, en marge de l’action syndicale et prétendent s’ériger en exemples édifiants, pour en appeler finalement à la solidarité. Je ne comprends pas non plus la démarche de ces pétitionnaires qui contestent que l’on puisse s’assure au concours d’agrégation de philosophie que les candidats aient une bonne connaissance des principes sur lesquels est fondée la conception franbçaise de la fonction publique (21). Quand bien même la cause serait juste, je ne pense pas que nous soyons dans la situation de l’article 35 de la constitution de l’an I (qui n’est jamais entrée en vigueur mais qui est pour moi une référence républicaine majeure) : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs3.

L’autoritarisme et le conformisme – couple infernal dans l’histoire de la fonction publique – sont des contraires de la déontologie d’une citoyenneté pleinement assumée. Le fonctionnaire a le droit et le devoir de forger son opinion sur la politique qu’il est chargé de mettre en œuvre et, le cas échéant, de la critiquer par la voie syndicale ou politique sous des formes appropriées qu’aucune règle juridique, qu’aucun code de déontologie ne parviendront jamais à circonscrire de façon définitive. La bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et le développement de l’esprit critique dans l’exécution de ces tâches sont des qualités de service public qui doivent être développées conjointement (22). Je sais, par expérience, que cela conduit parfois à frôler les limites de l’interdit, ce qui suppose esprit de responsabilité et sang-froid. C’est, à mon avis, un risque qu’il faut savoir courir.

 

(1) Formule reprise de l’ouvrage de René Bidouze : Les fonctionnaires : sujets ou citoyens ? Éditions sociales, 1979 et 1981.
(2) Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2008-2009, la Documentation française, 2009.
(3) C’est ainsi que, sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu en tête de celles-ci : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; également : le transfert de la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique au ministère du Budget, l’intégration du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics à la Cour des comptes. Ces suppressions et restrictions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la direction générale du Trésor et de la Politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération en 2006 et de la DATAR en 2005 (créée en 1963). Ajoutons-y aujourd’hui la délocalisation partielle de l’INSEE à Metz, la suppression de plusieurs dizaines de centres météorologiques départementaux, la perte d’identité des Archives de France (création de la Révolution française) dans une vaste direction du Patrimoine. Ajoutons encore le projet de la loi organique prise en application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui va supprimer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), laquelle rendait public les abus des forces de sécurité (mal vue pour cette raison du ministère de l’Intérieur) et la mission de défense des enfants.
(4) J-L. Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, La Documentation française, 2008.
(5) Développement d’extraits d’un article paru dans une rubrique intitulée Controverse sous le thème : « Faut-il rapprocher les statuts d’agents publics et de salariés ? Revue de droit du travail – mars 2010
(6) Extraits d’un article à paraître dans un ouvrage collectif sous le titre Éthique et déontologie des cadres publics
(7) A. Le Pors, « Une loi de dénaturation de la fonction publique », La semaine juridique, n° 12, mars 2007.
(8) L’affaire de la nomination de François Perol, directeur général adjoint de l’Élysée, à la tête des Caisses d’épargne et des Banques populaires, marquée par l’avis personnel donné par le président de la commission de déontologie suivi de la démission de deux de ses membres, a montré que l’instrument ne présentait pas, à ce stade, toutes les garanties que l’on pouvait en attendre.
(9) On rappellera dans cet esprit l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquité pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public, établi par la loi ».
(10) J’ai rejeté à l’Assemblée nationale le 3 mai 1983 un amendement tendant à l’inscription de l’obligation de réserve dans la loi en observant que cette dernière « est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » et qu’il revenait au juge administratif d’apprécier au cas par cas.
(11) A. Le Pors, « Les fonctionnaires, citoyens de plein droit », Le Monde, 1er février 2008.
(12) Citons notamment le Code de la fonction publique, présenté et commenté par Serge Salon et Jean-Charles Savignac, Dalloz, 9e édition, 2010, auquel l’auteur de cet article se réfère régulièrement.
(13) Par exemple le Code de l’administration par Bernard Stirn et Simon Formery, LexisNexis, Litec, 3e édition, 2008.
(14) Dans l’esprit des Scènes de la jurisprudence administrative de Jean-François Thery illustrant quelques grands arrêts de la jurisprudence administrative, préface de Marceau Long, LexisNexis, Litec, 2008.
(15) Responsabilité et déontologie, Guide de référence pour les chefs de service et l’encadrement, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, janvier 1998.
(16) Recueil des obligations déontologiques des magistrats, plutôt un guide qu’un code normatif, rendu public par le Conseil supérieur de la magistrature le 10 juin 2010.
(17)Elle se poursuit néanmoins dans certaines administrations. Ainsi l direction du travail du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille de la Solidarité et de la Ville a publié en février 2010 : Principes de déontologie pour l’inspection du travail.
(18) La situation des agents de France Télécom en est une illustration
(19) A. Le Pors, La citoyenneté, collection Que sais-je ?, PUF, 3e édition 2002.

(20) R. Denoix de Saint Marc, Le service public ; rapport au Premier ministre, la Documentation française, 1996.

(21) A. Louangvannasy, « Il est légitime d’être interrogé sur les valeurs de la fonction publique », Le Monde, 3 juillet 2010 et « Débat en philosophes des valeurs de l’État », l’Humanité,

(22) Qu’il me soit permis ici d’évoquer l’exemple de deux amis appartenant à des familles politiques différentes et qui ont su, chacun à leur manière, témoigner tout à la fois d’un dévouement exemplaire .au service public au plus haut niveau de l’État et d’un engagement politique clairement assumé :
– Bernard Tricot, ancien secrétaire général de l’Élysée sous le général de Gaulle, auteur de Mémoires, éditions Quai Voltaire, 1994. Bernard Tricot est décédé en 2000.
– Jacques Fournier, secrétaire général adjoint de l‘Élysée puis secrétaire général du Gouvernement sous François Mitterrand, pdg de GDF et de la SNCF, auteur de Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, éditions Dalloz, 2008.