2° Agora de l’Humanité – Paris VIII, 30 janvier 2016

 

Voir le DVD sur le site de humanite.fr

40205.HRDe droite à gauche : Eugénie Barbezat, journaliste à l’Humanité, Dominique Rousseau et Anicet Le Pors

« État d’urgence, déchéance de nationalité

La citoyenneté menacée ? »

L’état d’urgence a été instauré lors des attentats du 13 novembre 2015 sur la base du droit existant pour une période inutilement trop longue et qui devrait s’achever le 26 février.

La loi du 20 novembre 2015 renforce le dispositif pénal prévu par la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence. L’avantage est donné au pouvoir administratif et celui du juge des libertés s’en trouve restreint.

Là dessus, le Président de la République et le gouvernement décident, de façon circonstancielle, et après maintes tergiversations, d’introduire l’état d’urgence dans la constitution, assortie de la déchéance de nationalité de Français condamnés pour terrorisme et ayant une ou plusieurs autres nationalités.

Il nous est proposé de répondre à la question : cela menace -t- !l la citoyenneté ? Je répondrais aisément par l’affirmative, mais la question elle-même me met mal à l’aise pour deux raisons. La première est la suivante : étant donné que Manuel Valls considère lui-même les questions évoquées comme autant d’actes symboliques, faut-il accepter tel quel le terrain qui nous est proposé ? La seconde consiste à se demander s’il n’y a pas là une diversion par rapport à ce qui menace réellement et de façon permanente la citoyenneté.

Je m’efforcerai néanmoins de répondre à la question telle qu’elle est formulée.

 

1. Les intentions du président de la République et du gouvernement menacent en effet la citoyenneté.

Sur la constitutionnalisation

Napoléon disait qu’une bonne constitution était une constitution courte et obscure. Ajouter aux pouvoirs exceptionnels du Président de la République de l’article 16 et aux dispositions de l’article 36 sur l’état de siège, un troisième volet de dérogations sécuritaires entraine plus d’opacité que de clarté et renforce la nature présidentielle et autoritaire de cette constitution. Cette inscription avait d’ailleurs été préconisée par la commission Balladur de 2007, sans retenir à sa suite un intérêt, pas plus d’ailleurs qu’après la tuerie de Chalier Hebdo le 7 janvier 2015. Cette réforme est dans le même esprit autoritaire que le recours au 49-3 sur la loi Macron et le climat actuel de répression syndicale. Le gouvernement a cru devoir y ajouter une sorte de « cavalier constitutionnel », la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, l’une des quatre réformes constitutionnelles pendantes depuis le début de son septennat (outre la réforme du CSM, le statut civil du chef de l’État et la suppression de la Cour de justice de la République, les incompatibilités des membres du Conseil constitutionnel, le dialogue social et, par ailleurs, le vote des étrangers aux élection locales et l’inscription des principes fondamentaux de la loi de 1905) qu’il n’avait pas pu faire aboutir faute de la majorité des 3/5 requise devant le Congrès et en raison du risque qu’aurait représenté le recours au référendum. Cette révision constitutionnelle coercitive risque donc d’être la seule trace de François dans la constitution.

Sur la notion d’urgence

Quelle sera finalement la définition constitutionnelle de l’état d’urgence ? Trop explicitée elle écarterait ce qui ne sera pas mentionné. Insuffisamment précise elle ouvrirait la voie à l’arbitraire, notamment pou l’avenir. L’urgence de la loi de novembre 2015 renforce les pouvoirs de police de la loi d’avril 1955 et instaure une justice d’exception administrative et policière. L’article 1er de la loi de 1955 prévoit l’instauration de l’état d’urgence « cas en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Mais qui finalement en juge, décide des modalités et de la durée : l’exécutif, en particulier le ministre de l’Intérieur et les préfets.

Sur la déchéance de nationalité

Elle n’était pas évoquée dans le « serment de Versailles ». On a beaucoup dit sur ce sujet et pas toujours clairement : que l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme pose le principe du droit à une nationalité, que la personne ne peut se la voir retirée, qu’une telle mesure est dérogatoire à la convention européenne des droits de l’homme, etc. Qu’au surplus, les terroristes s’en moquent et qu’une telle mesure, serait de plus totalement inefficace voire gratifiant pour les djihadistes.

Mais tous ces arguments laissent de côté, me semble-t-il, une question essentielle. Si chaque citoyen a, à l’égard de la communauté des citoyens, c’est-à-dire de la nation, des droits et des devoirs attachés à sa nationalité, la nation a elle aussi des droits et des devoirs imprescriptible vis-à-vis de chaque citoyen, fut-il le plus grand des criminels. Le raisonnement vaut à l’égard de tous les citoyens français, au nom du principe d’égalité, que le citoyen français ait ou nom une autre nationalité. Mais alors le priver de la nationalité française, c’est reconnaître l’autre nationalité et, qu’on le veuille ou nom devoir porter appréciation sur cette nation, la citoyenneté qui y prévaut, en particulier sur les dangers encourus par toute personne renvoyée dans un pays où sa vie serait menacée, ou bien où il pourrait être victime de traitements inhumais ou dégradants. Pour avoir siégé dans des formations concernant la reconnaissance de la nationalité française à des étrangers qui souhaitaient être naturalisés français, je tire de cette expérience que nous ne prenions jamais en considération une autre nationalité que celle qui était réclamée par la naturalisation. Une fois acquise la nationalité française était la seule retenue. Avec la réforme proposée on fait entrer en ligne de compte d’autres nationalités, ce que je considère comme une incongruité.

Et à ce propos je voudrais saisir l’occasion de ce débat pour pousser plus loin la réflexion sur la nature de la bi ou multi-nationalité et ses rapports avec la citoyenneté. Si l’on admet que la nation est le creuset au sein duquel se forme la citoyenneté et que la nationalité est le titre qui établit l’appartenance, alors il y a une relation nécessaire entre nationalité et citoyenneté. La question peut être traitée sur le mode sentimental et est sans portée juridique ou politique. Il en va autrement si les différences entre nations considérées se traduisent par des différences fortes de citoyennetés ; par exemple considérant un citoyen français qui aurait également la nationalité d’Arabie saoudite, la réponse n’est pas simple. Quelle sera alors la citoyenneté de ce binational, laïque ou théocratique ? Une personne même personne peut avoir plusieurs nationalités mais une seule citoyenneté. Dans un colloque où nous participions tous deux, à cette question posée à Patrick Weil il a répondu qu’il ne pouvait s’agir que d’une situation transitoire. Je partage ce point de vue. Il y a là une contradiction insurmontable sinon par le mouvement.

Ce qui montre qu’il faut peut être en dire un peu plus sur la citoyenneté et les menaces qui pèsent sur elle aujourd’hui et qui ne sauraient se limiter à l’état d’urgence, à sa constitutionnalisation et à la déchéance de nationalité.

 

2. Le projet gouvernemental détourne des menaces graves et permanentes qui pèsent aujourd’hui sur la citoyenneté française

« La citoyenneté mérite d’être défendue » a titré l’Humanité. En effet, et dans sa plénitude.

À la suite de l’effondrement du XXIe siècle « prométhéen » dans une phase où « Pendant la mue le serpent est aveugle » pour reprendre une formule de Ernst Jünger, ou de « métamorphose » selon Edgar Morin, la citoyenneté est un concept essentiel pour analyser la décomposition sociale dans laquelle nous nous trouvons et engager les prémices d’une recomposition encore aujourd’hui hypothétique.

Je ne pense pas qu’il faille enfermer le concept dans une définition, mais plutôt tenter de poser une problématique qui permettre un débat à la fois large et rigoureux. Si l’effort d’approfondissement du concept n’est pas fait alors le mot citoyen ou citoyenne comme adjectif (l’administration, l’entreprise, l’école citoyenne …) est une facilité. . Je n’utilise le mot que comme substantif, jamais comme objectif. C’est cette problématique que je me suis préoccupé d’établir depuis quelque 25 ans selon un triptyque.

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs partagées et principes actés : le principe d’intérêt général, son caractère éminent, le service public comme opérateur soutenu par une propriété publique étendue et cohérente. Le principe d’égalité qui doit prendre en compte les différences de situations et l’existence d’intérêt général et qui préside au modèle français d’intégration fondé sur le droit du sol et l’égalité des citoyennes et des citoyens. Le principe de responsabilité qui se décline de différentes façons mais implique le principe de laïcité.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif et moyens pour cet exercice. Un statut du citoyen essentiellement politique avec droits et devoirs mais sans omettre ses dimensions économiques (la citoyenneté dans l’entreprise) et sociales. Une démocratie locale qui doit assurer la combinaison difficile du principe d’unité de la République et de libre administration des collectivités territoriales. Enfin, des institutions démocratiques dont l’état d’urgence ne soit pas la principale obsession mais qui tire toutes les leçons connues en France depuis la Révolution.

Il n’y a pas de citoyenneté sans inscription dans le mouvement de l’histoire. C’est particulièrement difficile aujourd’hui dans la mutation du monde vers une globalisation qui ne se réduit pas à la mondialisation du capital. Cette dynamique ne peut se contenter de la seule référence aux droits de l’homme ni a fortiori à la citoyenneté européenne décrétée par le traité de Maastricht. Elle doit s’inscrire dans la promotion du genre humain comme sujet de droit.

Alors, au-delà et bien plus que l’état d’urgence, qu’es-ce qui menace la citoyenneté aujourd’hui ?

La citoyenneté est menacée quand on abandonne l’idée d’une appropriation sociale, d’une propriété publique étendue base de services publics amples et cohérents.

La citoyenneté est menacée lorsque les inégalités sont accentuées par allégeance à l’économie de marché ouverte ou la concurrence est libre et sauvage.

La citoyenneté est menacée quand on se contente de réduire la laïcité à la liberté de conscience en délaissant cet autre principe fondateur de la loi de 1905 : la neutralité de l’État et des services publics.

La citoyenneté est menacée quand elle s’arrête à la porte de l’entreprise.

La citoyenneté est menacée quand les métropoles de la réforme territoriale prennent le pas sur l’aménagement du territoire au détriment des instances politiques : la commune, le département, la nation.

La citoyenneté est menacée par les institutions de la Ve République et tout spécialement et fondamentalement par l’élection du Président de la République au suffrage universel dont aucune formation politique ne demande plis aujourd’hui l’a suppression, toutes occupées qu’elles sont à la préparation de l’échéance de 2017.

Mais, j’allais oublier, la citoyenneté est aussi menacée, bien sûr, par la déchéance de nationalité des binationaux qui pourrait devenir effective dans 10 ou 15 ans ! À moins qu’on n’en parle plus.

Factotum – Tarbes, janvier 2016

La loi sur l’asile entrée en vigueur le 2 novembre dernier. En tant que juge de l’asile, êtes-vous satisfait ?

Copie de Droit-d-asile2-CouvertureJe rappellerai tout d’abord que cette loi est avant tout une transposition en droit interne français d’une directive européenne. Elle comporte des points positifs : la possibilité pour le demandeur d’asile d’être assisté d’un conseil (responsable d’association, avocat) pendant son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; le caractère suspensif de toute décision de reconduite à la frontière en cours de procédure même dans le cas de procédure accélérée ; l’augmentation promise du nombre de places en Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Mais il y a aussi des points négatifs : notamment le risque que le raccourcissement des délais d’instruction et de jugement des demandes se fasse au détriment de la qualité de l’examen de celles-ci et conduisent à augmenter le nombre de décisions prises par voie d’ordonnances par un seul juge, sans audience publique devant une formation collégiale.

 Selon un sondage Odoxa pour « Le Parisien – Aujourd’hui », 55% des Français se déclaraient alors opposés à ce que la France assouplisse les conditions d’octroi du statut de réfugié aux migrants. Selon vous, ce pourcentage a-t-il augmenté depuis le 13 novembre ?

J’ai noté aussi que quelques jours plus tard un autre sondage donnait un résultat inverse. Ce n’est pas sur cette base qu’un gouvernement doit prendre ses décisions, c’est sur la base de principes. Au cours l’exercice de mes fonctions comme juge de l’asile, j’ai souvent entendu les demandeurs en appeler à la protection de la France parce qu’elle est la « patrie des droits de l’homme »,  qu’elle est « terre d’asile ». De fait la France s’est forgée cette réputation sous la Révolution française et tout au long du XIXe siècle. Certes, cette réputation a connu beaucoup de régressions depuis, mais je regrette que le gouvernement actuel n’ait pas saisi l’occasion qui lui était offerte par les flux migratoires que connaît l’Europe aujourd’hui pour renouer avec notre tradition républicaine ancienne, laissant ce rôle à l’Allemagne pour des raisons qui lui sont propres.

Dans son édition du 18 décembre 2015, Le Monde titre « Crise des migrants : l’Europe plus divisée que jamais ». Quelle perspective aujourd’hui pour un régime d’asile européen commun ?

Je considère pour ma part que l’Union européenne qui a étalé ses divisions au cours des derniers mois est un niveau d’ores et déjà dépassé. Le régime d’asile européen commun aurait du entrer en vigueur en 2012 ; nous en sommes très loin. Tout ce qui pourra être fait à ce niveau sera positif mais aujourd’hui la solution se trouve au niveau mondial vu la multiplication des flux migratoires de toute nature et en n’oubliant pas que plus des trois-quarts des réfugiés se trouvent en Afrique et en Asie et non en Europe. C’est pourquoi je suis favorable à ce qu’un nouveau Protocole vienne compléter la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés pour prendre en compte les problèmes migratoires de notre temps.Réfugiés. Cour Nationale du Droit d'Asile.

Réforme territoriale – Hommes et Libertés -LDH – décembre 2015

Réforme territoriale : continuité plutôt que rupture 

 Si la réforme territoriale modifie l’organisation traditionnelle en créant la « métropole », en donnant du poids à la région, à l’intercommunalité et en retirant aux communes et aux départements, la pression financière sur les collectivités s’intensifie et la modernisation de l’action publique tarde à se concrétiser.

Anicet LE PORS, conseiller d’Etat honoraire, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives (1981-1984)

Réforme Territoriale en FranceLes débats autour des thèmes de l’aménagement du territoire ou des réformes territoriales ont toujours été éminemment politiques. On se souvient que c’est l’échec du référendum sur la création des régions qui entraîna la démission du général de Gaulle, le 28 avril 1969. Depuis, la réforme territoriale a été rythmée par trois actes, dont le dernier a été initié par Nicolas Sarkozy, avec la loi du 16 décembre 2010. Il est poursuivi par François Hollande par le moyen de plusieurs lois, ce qui rend particulièrement difficile une vue d’ensemble des réformes.

Le président de la République Nicolas Sarkozy disait, en 2009 (1), vouloir privilégier « les pôles et les réseaux » plutôt que « les frontières et les circonscriptions ». Pour remettre en cause l’organisation traditionnelle, il évoquait l’image du « mille-feuilles ». Cette démarche met en cause l’organisation qui se structure sur la base de six niveaux ayant une influence déterminante sur l’aménagement du territoire : la commune, la communauté de communes (ou intercommunalité), le département, la région, la nation et l’Europe. Or, trois de ces niveaux sont à dominante politique (la commune, le département et la nation), les autres sont à dominante économique. En démocratie, le choix qui s’impose est celui de la supériorité du politique sur l’économique. C’est ce choix qui est contesté par la réforme en cours.

La métropole en est l’instrument principal, c’est le « pôle » annoncé. Quatorze métropoles seront en place au 1er janvier 2016. La loi du 27 janvier 2014 les a dotées de compétences très larges. Elles reçoivent les compétences jusque-là dévolues aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elles récupèrent également les compétences des communes membres : développement économique, aménagement de l’espace, politiques locales de l’habitat et de la ville, gestion de services d’intérêt collectif et de protection de l’environnement. Mais c’est sans doute la vocation, qui leur est assignée, de promotion internationale du territoire dans le « réseau » européen qui caractérise le mieux la spécificité de cette nouvelle entité.

organisation bouleversée par la réforme

41zU3fpSWEL._SL500_AA300_La loi du 15 janvier 2015 a délimité treize nouvelles régions par agrégation de quinze des vingt-deux anciennes régions. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) en a précisé les compétences. La clause générale de compétence des départements et des régions est supprimée. La région affirme son rôle important en matière de développement économique, notamment de soutien aux PME. Il revient à la région d’élaborer un Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), fixant les orientations régionales pour cinq ans. Elle est également chargée de rédiger un Schéma régional d’aménagement durable du territoire (SRADDT), portant en particulier sur des orientations d’aménagement, la mobilité, la lutte contre la pollution de l’air, la valorisation de l’énergie, le logement et la gestion des déchets. Les compétences des départements en matière de transport doivent être transférées aux régions dans les dix-huit mois, le département restant responsable de la voirie. La loi tend également à renforcer les intercommunalités, témoignant ainsi de l’affinité région/intercommunalité. La Corse deviendra collectivité, avec statut particulier, en 2018.

La complémentarité métropole-région-intercommunalité est évidente, elle conduit à un profond bouleversement des structures existantes, notamment des communes, spécialement les communes rurales. Les foyers de démocratie que représentent les trente-six mille communes sont affaiblis au profit d’un pouvoir technocratique siégeant dans les métropoles en liaison avec le préfet de région, qui devient un véritable gouverneur. On peut craindre, avec un recul de la démocratie locale, un accroissement de la bureaucratie. Le maintien des compétences des communes apparaît ainsi comme une condition de la démocratie locale. Si la nécessité d’une juste et efficace répartition des compétences entre les niveaux d’administration est souhaitable, cela n’entraîne pas nécessairement la suppression de la clause de compétence générale, la solution pouvant être recherchée dans l’application d’une subsidiarité démocratique respectueuse tout à la fois des principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et celui d’unité et d’indivisibilité de la République.

Les collectivités face à l’austérité financière

es collectivités territoriales jouent un rôle important dans les investissements publics et le fonctionnement des services publics de proximité. Elles assurent 73 % de l’investissement public et n’émargent que pour 10 % dans l’endettement public. Les gouvernements n’ont eu de cesse de transférer des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, en s’engageant à transférer également les financements correspondants, au nom de leur autonomie financière. Ce qui a été rarement le cas, les collectivités étant, de ce fait, appelées à supporter une part croissante des politiques d’austérité.

La situation est aggravée par le projet de réduire de onze milliards d’euros les dotations de l’Etat aux collectivités, de 2015 à 2017. Les élus de toutes tendances ont protesté et manifesté mais ils doivent se résoudre à restreindre leurs dépenses, principalement celles d’investissement, puis celles de fonctionnement ; beaucoup envisageant également une hausse de la fiscalité locale. La suppression de la taxe professionnelle en 2010 et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET), dont une partie est basée sur le foncier des entreprises et une autre sur leur valeur ajoutée, ne garantit pas pour autant un financement pérenne des collectivités. La réforme peut s’analyser comme un transfert global favorable aux entreprises, au détriment des ménages. Le système de financement des collectivités territoriales est devenu si complexe qu’il manque de visibilité, ce qui contribue à accentuer les inégalités entre les collectivités. On peut également s’inquiéter pour la fonction sociale du département, affaibli par les politiques engagées. Ainsi, le financement du revenu de solidarité active (RSA) n’est que très partiellement couvert par l’Etat, alors que le nombre de bénéficiaires croît ; l’Etat devra financer les déficits avant, vraisemblablement, de recentraliser son financement.

Des mesures qui ajoutent à la confusion

4-PUF_LEPOR_2011_01_L148Les restrictions financières locales portent également sur les crédits des services déconcentrés soumis aux politiques publiques de l’Etat. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la révision générale des politiques publiques (RGPP), ou le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ont eu des conséquences négatives sur la satisfaction des besoins sociaux et le fonctionnement des services publics locaux. Les collectivités territoriales ont ainsi subi la pression combinée des réductions de crédits décentralisés et déconcentrés. Dans ces circonstances, elles ont pu constituer des contrepouvoirs pour contenir les politiques d’austérité qui ont permis, par exemple, de ne pas subir les suppressions d’emplois à l’instar de celles enregistrées dans les services de l’Etat.

A partir de 2012, sous le thème de la modernisation de l’action publique, de nouveaux instruments ont été mis en place, sans résultats convaincants. Ses objectifs sont classiques : réforme de l’Etat, réduction de la dépense publique, motivation des agents, simplification des relations avec les usagers, etc. Dans ce contexte assez confus, on voit mal comment pourrait être mise en œuvre une politique de péréquation verticale (de l’Etat vers les collectivités locales) et horizontale (des collectivités entre elles), afin de résoudre les inégalités territoriales, faute, également, d’une véritable politique d’aménagement du territoire, la logique de développement des métropoles se référant à un espace plus européen que national.

Un service public affaibli

La multiplicité des réformes intervenues depuis une trentaine d’années a eu des conséquences sur l’organisation des services et les conditions de travail et de vie des personnels. La création des métropoles, la définition de nouvelles régions, les incertitudes sur l’avenir des départements, les réaménagements incessants entre communes et intercommunalités vont entretenir un contexte défavorable tant à l’efficacité du service public qu’à la sérénité et la satisfaction des fonctionnaires, dans l’accomplissement de leurs missions.

L’évolution statutaire des fonctionnaires des services extérieurs des ministères et des collectivités territoriales fait partie de la réforme territoriale. Le statut des fonctionnaires de 1983 a intégré les agents publics territoriaux et hospitaliers dans une fonction publique unifiée à « trois versants ». En trente ans, ce statut a fait l’objet de deux cent vingt-cinq modifications législatives, la fonction publique territoriale ayant été la plus réformée, quatre-vingt fois, apparaissant ainsi comme le « maillon faible » d’une architecture juridique qui, cependant, n’a pas été remise en cause dans son ensemble. Mais elle a pu, dans le même temps, être considérée comme « l’avant-garde » de la fonction publique à venir, à la fois en raison de ses qualités propres que de la part de ceux qui souhaitent revenir à un système d’emploi fondé sur la notion de métier. Le gouvernement actuel, acquis à la conception française de la fonction publique, répugne néanmoins à revenir sur les dénaturations apportées au statut, et refuse, pour des raisons d’austérité, de s’engager dans des chantiers de transformations structurelles qui seraient de nature à ouvrir des perspectives à une fonction publique du XXIe siècle (2).

Une rationalisation encore en projet

D’une manière générale, l’influence croissante des règles du marché et de l’idéologie managériale, traduite dans le service public par la promotion du « new public management », a eu pour conséquence de priver les collectivités publiques des outils de rationalisation qui avaient accompagné les décennies d’économie administrée de l’après-guerre. Après la suppression du Commissariat général du plan (CGP) et de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar) dans sa vocation originelle, la RGPP a supprimé la plupart des organismes de prévision et d’expertise publics (3). Dans la réforme en cours, il a été annoncé que les directions locales des ministères seraient réduites à huit, dans les régions, et à trois, dans les départements. Il va de soi que les restrictions des dotations affecteront en priorité les crédits d’étude. La création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP, rebaptisé France stratégie), et l’instance de modernisation de l’action publique (MAP) ont pu laisser envisager une réorientation en faveur de la rationalisation de l’action publique. Elle n’a pas été suivie, pour le moment, de résultats probants.

Le risque encouru par l’évolution actuelle de la réforme territoriale est celui d’une régression de la démocratie et d’un affaiblissement des services publics, dont les segments les plus rentables pourraient être convoités par le secteur privé à l’occasion de la mise en place des métropoles, ce qui constituera également un terrain favorable à la contractualisation des personnels, dans la perspective de la mise en extinction du statut général des fonctionnaires. Seule la convergence des actions des usagers, des fonctionnaires et des élus peut empêcher cette dérive.

(1) Discours prononcé à Saint-Dizier, le 20 octobre.

(2) A. Le Pors et G. Aschieri, La Fonction publique du XXIe siècle, Editions de l’atelier, 2015.

(3) Conseil national d’évaluation, Haut conseil du secteur public, de la coopération internationale, réintégration de la direction de la Prévision au sein de la direction du Trésor, etc.

Bretagne-Ile de France – Voeux aux Bretonnes et aux Bretons de l’Ile-de-France 2016

Éloge du mille-feuilles

Escaro

 La région a fait la plus récente actualité après le redécoupage du territoire national en début d’année. Pour justifier l’importance des différences instances territoriales on a eu souvent recours aux comparaisons pâtissières : l’administration serait pareille à un mille-feuilles superposant une multitude de niveaux de décisions (la ministre chargée de la décentralisation préférant, elle, se référer au quatre-quarts). Or, en matière d’organisation de l’espace territorial national il n’y a pas mille niveaux pertinents, mais on peut en retenir six : la commune, les intercommunalités, le département, la région, la nation et l’Europe. Trois sont à dominante politique : la commune, le département et la nation ; trois à dominante économique : l’intercommunalité, la région, l’Europe. En démocratie le politique doit l’emporter sur l’économique quand bien même tous ces niveaux ont leur importance. Les choses étant ainsi ordonnées on peut en appeler à l’histoire de régions aussi clairement identifiée que la Bretagne dans la plénitude de sa géographie, à son histoire, à sa culture, à sa place dans la République française indivisible. Je souhaite aux Bretonnes et aux Bretons de l’Ile de France et d’ailleurs une bonne année 2016, réservant au mille-feuilles, quatre-quarts et autre kouign aman le soin d’en agrémenter les moments heureux, le verre à la main.

 

Migrants, le droit et la peur – Regards croisés/16 – décembre 2015

LE DROIT D’ASILE MIROIR DE LA CITOYENNETÉ

Anicet Le Pors fut ministre des deuxième et troisième gouvernements de Pierre Mauroy de 1981 à 1984. [1]

 

La question de l’étranger est présente dans toutes les dimensions de la citoyenneté. Dans ses valeurs puisque l’intérêt général se définit sur la base de la communauté nationale. Dans son exercice: les droits et obligations du sujet de droit. Dans sa dynamique, qui conduit à s’interroger sur la nature de la mondialisation et le genre humain comme sujet de droit. Le droit d’asile se situe aux interfaces de ces thèmes. Les réponses apportées au fil du temps ont beaucoup varié. Pour éclairer les problèmes d’aujourd’hui, il est donc utile de revenir sur l’émergence et la réalité du droit d’asile dans notre pays et son insertion dans une réglementation internationale de plus en plus déterminante.

 

Les déterminants des politiques publiques

 Copie de Droit-d-asile2-CouvertureAprès la seconde guerre mondiale, l’ordonnance du 2 novembre 1945 fixe le cadre juridique des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Maintes fois modifiée, elle a néanmoins été largement appliquée jusqu’aux années 1970, malgré les évènements dramatiques associés à la décolonisation. Une régression de l’accueil a lieu ensuite en raison du ralentissement de l’activité économique[2]. L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 a conduit, jusqu’en 1993, à des régularisations assez importantes, puis à des mesures coercitives de renvoi, tandis que prenait naissance une politique intergouvernementale de l’asile au niveau européen[3]. Se développe ensuite, de 1993 à 1997 une politique coercitive vis-à-vis des étrangers tandis que s’engage un transfert de compétences, une harmonisation des politiques d’asile au niveau européen dans le cadre des accords Schengen du 14 juin 1995. La cohabitation de 1997 à 2002 enregistre des modifications juridiques substantielles sans pour autant transformer la situation dans l’immédiat : traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, loi Chevènement du 11 mai 1998, Charte des droits fondamentaux adoptée au sommet de Nice le 27 décembre 2000. De 2002 à 2012 se développe une politique sécuritaire à partir des lois de novembre-décembre 2003, qui anticipent les directives européennes, jusqu’à la loi de transposition du 29 juillet 2015. L’influence de l’Union européenne est croissante dans la perspective d’un régime d’asile européen commun. Les politiques migratoires dépendent donc de trois facteurs : le niveau d’activité économique, l’influence de l’Union européenne, l’orientation politique du gouvernement en place.

Ces politiques ont une influence directe sur la part prise par la France dans les flux migratoires. Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) a comptabilisé au cours des dernières années de 10 à 12 millions de réfugiés dans le monde et 1,1 million de demandeurs d’asile. En 2013, 77 % d’entre eux se trouvaient en Afrique et en Asie, 15% en Europe et 8% dans les Amériques. La France en protégeait 232 000, l’Allemagne 572 000, les États-Unis 264 000, le Royaume Uni 126 000, la Suède 114 000 ; mais rapporté au nombre d’habitants, la France protège trois fois moins de personnes que ce dernier pays.

L’asile ne représente qu’environ 6% des titres de séjour accordés. En 2013, la France a délivré 204 000 titres de séjour se répartissant selon les catégories suivantes : économique 17 800, familial 93 100, étudiant 62 600, humanitaire 17 400 dont 11 400 au titre de l’asile.

 

La conception de l’asile

 Les peuples ont toujours pratiqué l’asile, mais selon des motifs et des modalités très divers. En France, l’Église en a eu le monopole pendant tout le Moyen Âge. Elle accueillait qui elle voulait dans les lieux placés sous son autorité et pouvait frapper d’excommunication le monarque qui violait ces dépendances. Par l’Édit de Villers-Cotterêts de 1539, François 1er a mis fin à ce monopole. Par la suite, la monarchie s’est montrée peu favorable à l’asile. La Révolution française va initier la réputation de la « France terre d’asile » par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789, qui appelle à la résistance à l’oppression, mais surtout par la constitution de 1793 qui, outre qu’elle décrète le droit à l’insurrection, s’exprime ainsi sur l’asile : « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118), « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans » (art. 120). Le XIX° siècle sera accueillant (Frédéric Chopin, Heinrich Heine). Le XX° siècle pourra être considéré comme le siècle des réfugiés : les Arméniens, les Russes, les Allemands, les Espagnols, les Juifs. Des instruments juridiques internationaux vont se mettre en place dans l’entre deux guerres, mais surtout après la seconde guerre mondiale. Le droit d’asile figure à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le HCR est créé en 1950, la Convention de Genève est adoptée le 28 juillet 1951. Ne concernant à l’origine que les réfugiés antérieurs à son adoption, elle devient de portée générale par le Protocole de New York de 1967. En France, en raison de la crise et des séquelles de la guerre, des sentiments xénophobes se développeront, mais elle accueillera néanmoins 1 million de demandeurs d’asile à la fin des années 1930, pour une population de 38 millions d’habitants. Toutefois, l’État français se déshonorera en livrant nombre d’entre eux à l’occupant nazi. La France ne ratifiera qu’avec retard les conventions internationales. Par la loi du 25 juillet 1952 est créé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission de recours des réfugiés (CRR), qui deviendra en 2008 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). À grands traits on peut caractériser l’évolution historique du droit d’asile en disant que l’on est passé, d’une part, de la désignation d’un lieu à la protection de la personne et, d’autre part, d’un droit discrétionnaire à une protection nationale mais surtout internationale.

La procédure du droit d’asile est organisée dans la plupart des pays en deux phases. Une phase administrative se dédouble en une séquence d’admission au séjour, pour vérifier que la demande n’est pas « manifestement infondée », elle a lieu en France en zone d’attente ; puis une séquence de dépôt de la demande d’asile à l’OFPRA, établissement public qui instruit cette demande, prend sa décision, et en cas d’accord, assure la protection administrative et juridique du réfugié. La deuxième phase est juridictionnelle, auprès de la CNDA, instance de recours contre les décisions de rejet de la demande par l’OFPRA. Il existe ensuite une possibilité (très limitée) de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. On retrouve ces quatre séquences dans la plupart des pays. Les possibilités d’intervention du HCR aux différents niveaux sont très variables.

L’article 33 de la Convention de Genève pose le principe de non refoulement de l’étranger sur le territoire d’accueil. Reconnu réfugié, celui-ci bénéficie de droits et de garanties prévus d’une part par la Convention de Genève, d’autre part par la législation interne du pays d’accueil. En France, ces droits sont proches de ceux des nationaux, à l’exception du droit au travail qui connaît des restrictions (accès à la fonction publique, par exemple) et du droit de vote. Outre l’effet suspensif de toute décision de renvoi durant la procédure, des garanties sont prévues en cas de renvoi (nécessité d’une décision de justice, pas de renvoi vers un pays à risques).

 

L’octroi de l’asile

Il convient tout d’abord de ne pas confondre le demandeur d’asile et le réfugié. L’asile correspond à une situation de fait en même temps qu’il est un terme générique couvrant toute la matière. La qualité de réfugié est un statut juridique. Le droit d’asile permet de distinguer plusieurs catégories : l’asile constitutionnel, l’asile des réfugiés relevant du mandat du Haut commissariat des réfugiés des Nations Unies (HCR), l’asile des réfugiés au sens de la Convention de Genève, l’asile au titre de l’unité de famille, la protection subsidiaire, la protection temporaire, les asiles discrétionnaire et de fait. Le mot migrant, lui, n’a pas de signification juridique particulière. C’est l’article 1er de la Convention de Genève qui définit le plus clairement la qualité de réfugié : « Le terme « réfugié » s applique à toute personne qui (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays … ». Se trouvent ainsi combinés un élément subjectif (« craignant ») et un élément objectif (« avec raison » ). La crainte de persécution doit être actuelle, personnelle et d’une certaine gravité. La qualité de réfugié est « reconnue », c’est-à-dire qu’elle a un caractère rétroactif. L’État qui reconnaît substitue sa protection à celle de l’État de nationalité.

La pratique de l’asile montre qu’il est erroné de distinguer radicalement les demandeurs d’asile et les migrants économiques. Tous les demandeurs d’asile ont aussi des raisons économiques : comment imaginer qu’un étranger persécuté dans son pays puisse y obtenir un emploi et y mener une vie normale ?

L’Union européenne avait décidé d’établir une liste de pays d’origine sûrs (POS), mais elle n’y est pas parvenue en raison des désaccords entre pays membres. Certains pays ont alors décidé d’établir la leur, dont la France, sous la responsabilité de l’OFPRA. Cette liste est régulièrement contestée par le Conseil d’État et les juges de l’asile n’en tiennent généralement pas compte.

Outre le rejet à l’issue d’une procédure normale, l’asile peut être refusé par la voie de l’exclusion lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que le demandeur s’est lui-même rendu coupable de crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité. Le titre de séjour, de dix ans pour un réfugié, peut être retiré si les conditions qui l’avaient justifié cessent, en cas de changement politique intervenu dans le pays d’origine notamment. Il peut aussi y avoir remise en cause dans le cas de fraude ou de changement de situation individuelle.

Réfugiés. Cour Nationale du Droit d'Asile.

Un système « à bout de souffle » ?

 C’est un véritable « parcours du combattant » que doit effectuer le demandeur d’asile pour tenter de faire aboutir son projet. La retenue en zone d’attente pour vérifier si sa demande n’est pas « manifestement infondée » peut durer jusqu’à 26 jours. Il dispose ensuite d’un visa de 8 jours pour retirer un dossier de demande en préfecture. Il doit déposer son dossier en français à l’OFPRA dans un délai de 21 jours. Il reçoit alors une autorisation provisoire de séjour de 3 mois renouvelable. L’OFPRA entendra le demandeur et statuera dans un délai moyen de 5 mois. En cas de rejet de la demande l’intéressé pourra exercer un recours devant la CNDA dans le délai d’un mois suivant la notification du rejet de sa demande. La juridiction statuera dans un délai moyen de l’ordre de 6 mois. Le pourvoi en cassation est réduit et incertain. Pour le demandeur d’asile, il s’agit donc d’une procédure à délais courts, difficile par la constitution du dossier en français, coûteuse, avec des relations parfois difficiles avec les administrations concernées.

Le système a connu cependant une évolution structurelle plutôt positive au cours des dix dernières années. En 2005, le CESEDA a remplacé l’ordonnance de 1945. La CRR est devenue la CNDA en janvier 2008 et sa gestion a été placée sous l’autorité du Conseil d’État l’année suivante, échappant ainsi au non-sens de la gestion administrative, budgétaire et statutaire de l’OFPRA, l’organisme dont elle est chargée de réviser les décisions. L’aide judiciaire a été attribuée sans condition de régularité de séjour à compter du 1er décembre 2008.

La statistique de l’asile révèle traduit une régression de l’attractivité de la France au cours des dernières années. Selon le HCR, la France a accueilli en 2014, 59 030 demandeurs d’asile contre 60 461 en 2013. Elle se situe désormais derrière l’Allemagne avec 173 000, les États-Unis, la Turquie, la Suède et l’Italie. Encore première destination d’Europe en 2011, elle n’est plus qu’en 4e position. De 2013 à 2014, la progression des demandes dans l’ensemble de l’Union européenne a été de 44%, 58% pour l’Allemagne, 38% pour la Suède, 96% pour le Danemark, tandis que la demande régressait de 1,2% en France. La position de la France est aujourd’hui encore plus défavorable si on rapporte les demandes à la population : 2,2 pour 1000 habitants contre 24,4 en Suède, 17,5 à Malte, 12, 2 au Luxembourg.

Le taux global de décisions de protection a été au cours des dernières années de l’ordre d’un quart des demandes.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veille au respect des droits dans le traitement de l’asile. Elle a donné des définitions et des interprétations. Le Conseil constitutionnel, de son côté, dans plusieurs décisions, a rappelé un certain nombre de principes : affirmation de la souveraineté nationale, respect des droits de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûr.

La loi du 29 juillet 2015 a effectué la transposition en droit interne de directives européennes. Elle est plus soucieuse de protection que celle du quinquennat précédent. Une claire distinction est maintenue entre le droit d’asile et le droit des étrangers. On peut retenir comme avancées significatives : l’assistance au demandeur d’un conseil lors de l’entretien à l’OFPRA ; le caractère suspensif du recours en procédure accélérée ; le développement rapide des capacités d’hébergement des Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Toutefois, on peut émettre des réserves : la décentralisation des résidences des demandeurs d’asile sur le territoire national, sous peine de suppression des allocations en cas de refus; le raccourcissement des délais à 4 mois devant l’OFPRA et 5 mois devant la CNDA est souhaitable sous la condition que des moyens suffisants soient accordés à ces deux instances pour leur permettre une instruction approfondie de chacune des demandes d’asile ; la limitation à 5 semaines du délai d’instruction et de jugement par la CNDA en cas de procédure accélérée n’est pas compatible avec la tenue de formations de jugement collégiales. Cette loi apparaît donc insuffisante pour répondre aussi bien aux problèmes de l’heure qu’aux nécessités de la mondialisation.

 

Pour une « révolution culturelle » de l’asile

 4-PUF_LEPOR_2011_01_L148L’asile pose la question des relations qui peuvent être établies entre le citoyen d’ici et le citoyen d’ailleurs. Cette rencontre forme leurs citoyennetés respectives, mais leurs situations ne sont pas égales : l’accueillant est en position dominante en tant qu’occupant du lieu d’accueil sollicité. C’est cependant à lui qu’incombe la responsabilité de donner sens à son hospitalité, d’établir des règles de droit qui en permettent la mise en œuvre dans un cadre national et de contribuer à l’établissement d’un régime d’asile commun au plan international.

Le fonctionnaire de l’OFPRA comme le juge de la CNDA doivent posséder de sérieuses compétences tant en matière de droit d’asile que de connaissances géopolitiques. Mais cela n’est pas suffisant, ils doivent aussi s’interroger en permanence sur leur responsabilité de citoyen dans les décisions qu’ils prennent d’accorder ou de refuser l’asile. Pour le juge notamment, il y a là une question de mentalité qui implique que la clarté soit faite sur trois questions.

S’agit-il simplement d’appliquer le droit ou de rendre la justice ? Le droit positif n’est qu’un instrument et, en matière d’asile, l’appréciation des faits concourt de manière déterminante à la formation de l’intime conviction du juge. La décision est rendue « au nom du Peuple français », ce qui investit le juge d’une parcelle de souveraineté nationale.

La preuve de la persécution est-elle exigible ? Aucun texte national ou international ne prévoit la nécessité de la preuve à la charge du demandeur d’asile. Le Guide des procédures du HCR met l’accent sur la crédibilité et la cohérence d’ensemble du récit, qui doit servir de base à la formation de l’intime conviction du juge. La procédure du jugement doit donc avoir pour objectif d’être un réducteur d’incertitude, quand bien même ne peut être complètement réduit le doute qui subsiste.

Quelle est la portée des contradictions, voire du mensonge affectant la demande d’asile ? Face aux obstacles de toute nature élevés devant le demandeur d’asile dans le parcours qu’il doit effectuer, il n’est pas étonnant que celui-ci tente de lever ses difficultés en adaptant son comportement : il peut s’être remis au départ à un rédacteur occasionnel en français qui a pu prendre quelque liberté avec son récit ; rectifiant par la suite, le demandeur introduira des différences qui ne manqueront pas de lui être opposées ; les repères en vigueur dans sa vie antérieure ne sont pas ceux qui lui sont désormais utiles (composition familiale, coutumes, calendrier) ; il peut souhaiter améliorer son argumentation en prenant quelque liberté avec la réalité, etc. La qualité du jugement en matière d’asile requiert donc une citoyenneté éprouvée du juge. D’où de fortes disparités dans les taux d’accord d’asile selon les présidences des formations de jugement.

Enfin, en raison de son histoire et de sa tradition ancienne, la France est légitime à faire des propositions d’évolution de la réglementation internationale, tant au niveau européen que mondial, le contexte ayant beaucoup changé depuis la Convention de Genève de 1951 et même du protocole de New York de 1967. Il ne s’agirait pas de modifier ces dispositions consacrées, mais de les compléter en tenant compte notamment du fait que plus des trois quarts des réfugiés se trouvent en Afrique et en Asie ; que la reconnaissance ou la place de la protection subsidiaire et d’autres formes d’asile doivent être révisés ; que le rôle du HCR doit être accru ; que les droits et les garanties juridiques doivent être consolidés, etc.

 

« Hospitalité signifie le droit qu’a un étranger arrivant sur le sol d’un autre de ne pas être traité en ennemi par ce dernier […], le droit qui revient à tout être humain de se proposer comme membre d’une société en vertu du droit à la commune possession de la surface de la Terre, laquelle étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint à supporter malgré tout leur propre coexistence, personne, à l’origine, n’ayant plus qu’un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la Terre. Cependant, ce droit à l’hospitalité, c’est-à-dire le droit accordé aux nouveaux arrivants étrangers, ne s’étend pas au-delà des conditions de la possibilité d’essayer d’établir des relations avec les premiers habitants. C’est de cette manière que les continents éloignés peuvent établir entre eux des relations pacifiques, qui peuvent finir par être légalisées. »

Emmanuel Kant, Pour une paix perpétuelle, 1795

 

1 Président des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile

(CNDA, 2000-2013).

– Président fondateur en 2011 de l »Association française des juges de l’Asile (AFJA).

– Ancien membre du Haut Conseil à l’intégration (1990-1993).

– Auteur du « Que sais-je ? » Le droit d’asile, PUF, 2011 (4e éd.) et du « Que sais-je ? » La citoyenneté, PUF, 2011 (4e éd.), de Juge de l’asile, Michel Houdiard Éditeur, 2010, du rapport interministériel Immigration et développement économique et social, La Documentation française, 1975.

[2] Rapport interministériel sous la direction de A. Le Pors, Immigration et développement économique et social, La documentation française, 1975. Ce rapport, qui s’appuyait sur les modèles mathématiques alors utilisés, contestait les affirmations officielles sur les étrangers concernant l’emploi, le budget social et la balance des paiements de la nation.

[3] On notera la création du Haut Conseil à l’intégration en 1993 dont Anicet Le Pors sera membre jusqu’en juin 1993 démissionnant pour ne pas cautionner les lois Pasqua sur la nationalité.

Fédération des services publics CGT – Bagnolet, 19 novembre 2015

Réforme territoriale et situation des fonctionnaires

(Résumé)

 Pendant les décennies qui ont suivi la deuxième guerre mondiale on parlait d’aménagement du territoire. Progressivement, ensuite, de réforme territoriale.

L’Acte I de la décentralisation, en 1982, a fait des agents publics des collectivités territoriales des fonctionnaires. Un statut de l’élu était prévu ainsi que de nouveaux pouvoirs d’intervention des citoyens et de leurs associations.

L’Acte II, en 2003, a affirmé que l’organisation de la République était décentralisée, que les transferts de compétences devaient être accompagnés des financements correspondants et qu’une expérimentation législative décentralisée était possible sous conditions.

’Acte III a été initié par Nicolas Sarkozy (loi du 26 décembre 2010), continué par François Hollande. Il va entrainer de profonds bouleversements dans les services publics et dans les conditions de travail et de vie des fonctionnaires.

 

Réforme Territoriale en France

 

1. Une organisation bouleversée dés structures et des compétences

A St-Dizier, le 20 octobre 2009, Nicolas Sarkozy a dit préférer les « pôles et les réseaux » aux « frontières et aux circonscriptions ».

Dans cet esprit, 14 métropoles seront en place au 1er janvier 2016 (loi du 27 janvier 2014, ce sont les « pôles »). Elles recueilleront les compétences des EPCI et celles des communes concernées. Leur champ d’action s’inscrit dans un cadre international plus particulièrement celui de l’Union européenne (le « réseau »).

De même, 13 régions ont été crées (loi du 15 janvier 2015). Elles absorberont certaines des compétences des départements (transports). Il y a suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements (loi NOTRE du 5 août 2015). On relèvera aussi le renforcement de l’autorité du préfet de région, véritable gouverneur de celle-ci.

l y a en fait complémentarité métropoles-régions-intercommunalités sur une base technocratique et autoritaire car il n’y a pas eu de concertation sur ces enjeux. Des transferts drastiques des effectifs et des qualifications seront exigés en dehors de tout système de formation continue et de moyens d’appui. On peut craindre alors un renforcement de la contractualisation et des risques de clientélisme et de corruption accrus.

 

2.Des restrictions financières causes d’affaiblissement du service public

Une réduction des crédits affecte les financements décentralisé. Une diminution de 11 milliards d’euros de l’aide de l’État aura lieu sur la période 2015-2017 (DGF). Le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale ne garantit pas un financement pérenne. Il y a menace sur la fonction sociale des départements (RSA). Mais on doit souligner aussi le rôle de contrepouvoirs des collectivités territoriales.

Il y a eu simultanément réduction des financements des services déconcentrés dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF et de la RGPP ainsi que par le non remplacement d’un emploi sur deux des fonctionnaires partant à la retraite. La politique de restrictions budgétaires actuelle va dans le même sens.

Ces restrictions financières combinées vont avoir un effet négatif sur les investissements, le fonctionnement, les personnels, les capacités d’études avec souvent augmentation de la fiscalité. D’où un risque de recentralisation et la disparition des départements devenus inutile

 

3. Des réformes administratives et statutaires discutables

Sous Nicolas Sarkozy s’est produit un démantèlement de l’administration « rationalisante ». Une diminution des directions régionales et départementales (respectivement 8 et 3) était envisagée ; cet objectif a été reconduit. On pouvait se féliciter de la création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP, rebaptisé France Stratégie) et de la Modernisation de l’action publique (MAP), mais leur action effective reste peu probante. Par ailleurs, l’idéologie managériale continue d’inspirer les autorités administratives (NPM et réforme des études de l’ENA).

Depuis sa création (1983-1984-1986) le Statut général des fonctionnaires a prouvé sa solidité mais aussi connu de multiples dénaturations. En 30 ans on a compté 225 modifications législatives (respectivement 30, 50, 84 et 61 pour les quatre titres) principalement concernant la fonction publique territoriale (loi Galland du 13 juillet 1987 notamment), alors désignée comme « maillon faible » du statut et présentée en même temps comme une « avant-garde ». Le gouvernement actuel manque d’ambition, faute d’intervenir porc assainir la situation dénaturée et de mettre en perspective des chantiers de transformations structurelles. La loi Lebranchu comporte des points positifs mais appelle aussi des réserves.

On peut donc conclure à une déstabilisation territoriale dont il faut craindre une certaine inefficacité sociale et des régressions démocratiques. Les actions convergentes des populations, des élus et des fonctionnaires doivent être la réponse à ces craintes.

Association lanestérienne d’initiative démocratique (ALID) – Lanester, 16 novembre 2015

Migrants, droit d’asile et identité française

(mise à jour 2014)

La question de l’étranger est présente dans toutes les dimensions de la citoyenneté. Dans ses valeurs puisque l’intérêt général se définit sur la base de la communauté nationale, que le principe d’égalité détermine le modèle d‘intégration, que la responsabilité se fonde sur le principe de laïcité. Dans son exercice et les moyens prévus à cet effet : les droits et obligations du sujet de droit, la démocratie locale et la capacité à intervenir dans les décisions de proximité, les institutions et la représentation populaire. Dans sa dynamique qui s’exprime aujourd’hui dans une crise de civilisation et conduit à s’interroger sur la nature de la mondialisation et le genre humain comme sujet de droit.

Le droit d’asile se situe dans toutes les interfaces de ces thèmes. Les réponses apportées au fil du temps au problème de l’immigration ont beaucoup varié. La question plus spécifique de l’asile a donné lieu, selon les pays, à des conceptions diverses et la France a pu, en raison de sa longue expérience en ce domaine, servir de référence. Pour éclairer les problèmes d’aujourd’hui il est donc utile de revenir sur l’émergence et la réalité du droit d’asile dans notre pays et son insertion dans une réglementation internationale de plus en plus déterminante.
Les déterminants des politiques publiques

Copie de Droit-d-asile2-CouvertureAprès la seconde guerre mondiale, c’est l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui a fixé le cadre juridique des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Maintes fois modifiée elle a néanmoins été largement admise et les étrangers accueillis en période de croissance soutenue jusqu’aux années 1970, malgré les évènements dramatiques associés à la décolonisation. Une régression de l’accueil a lieu ensuite en raison du ralentissement de l’activité économique . L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 a conduit, jusqu’en 1993, à des régularisations de séjour assez importantes au cours des premières années de la période, puis à des mesures coercitives de renvoi tandis que prenait naissance une politique intergouvernementale de l’asile au niveau européen . Se développe ensuite, de 1993 à 1997 une politique coercitive vis-à-vis des étrangers tandis que s’engage un transfert de compétences, une harmonisation des politiques d’asile au niveau européen dans le cadre des accords Schengen du 14 juin 1995. La cohabitation de 1997 à 2002 enregistre des modifications juridiques substantielles sans pour autant modifier beaucoup la situation dans l’immédiat : traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, loi Chevènement du 11 mai 1998, Charte des droits fondamentaux adoptée au sommet de Nice le 27 décembre 2000. De 2002 à 2012 se développe une politique sécuritaire à partir des lois de novembre-décembre 2003 anticipent des directives européennes jusqu’à la récente loi de transposition du 29 juillet 2015. L’influence de l’Union européenne est croissante dans la perspective d’un régime d’asile européen commun (Règlement Dublin II en 2003, plusieurs directives successives dites « qualification », « procédure », « retour », directives du « paquet asile » en 2009). Il résulte de tout cela que les politiques migratoires suivies dépendent essentiellement de trois facteurs : le niveau d’activité économique, l’influence de l’Union européenne, l’orientation politique du gouvernement en place.

Ces politiques ont une influence directe sur la part prise par la France dans les flux migratoires. Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) a comptabilisé au cours des dernières années de 10 à 12 millions de réfugiés dans le monde et 1,1 million de demandeurs d’asile. Il faut également tenir compte des 5 millions de Palestiniens assistés par l’UNRWA, autre organisme de protection des réfugiés des Nations Unies. Fin 2013, 78 % d’entre eux se trouvaient en Afrique et en Asie, 15% en Europe et 7% dans les Amériques. La France en protègeait 232 000, derrière l’Allemagne 572 000, les États Unis 264 000, le Royaume Uni 126 000, la Suède 114 000 ; mais rapporté au nombre d’habitants, la France protège trois fois moins que ce dernier pays.

L’asile ne représente qu’environ 7% des titres de séjour accordés. En 2014, la France a délivré 209 800 titres de séjour se répartissant selon les catégories suivantes : économique 19 100, familiale 92 000, étudiants 66 200, humanitaire 19 900 dont 14 500 au titre de l’asile.
La conception de l’asile

De tous temps les peuples ont pratiqué l’asile, mais selon des motifs et des modalités très divers. En France, l’Église en a eu le monopole pendant tout le Moyen Âge. Elle accueillait qui elle voulait dans les lieux placés sous son autorité et pouvait frapper d’excommunication le monarque qui violait ces dépendances. Par l’Édit de Villers-Cotterêts de 1539 François 1er a mis fin à ce monopole. Par la suite la monarchie s’est montrée peu favorable à l’asile. La Révolution française va initier la réputation de la « France terre d’asile » par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 qui appelle à la résistance à l’oppression, mais surtout par les rédactions de la constitution de 1793 qui outre qu’elle décrète le droit à l’insurrection s’exprime ainsi sur l’asile : « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans » (art. 120). Le XIX° siècle sera accueillant en France (Frédéric Chopin, Heinrich Heine). Le XX° siècle pourra être considéré comme le siècle des réfugiés concernant successivement les Arméniens, les Russes, les Allemands, les Espagnols, les Juifs. Des instruments juridiques internationaux vont alors se mettre en place dans l’entre deux guerres mais surtout après la seconde guerre mondiale : le droit d’asile figure à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le HCR est créé en 1950, la Convention de Genève est adoptée le 28 juillet 1951, ne concernant à l’origine que les réfugiés antérieurs à son adoption elle sera de portée générale par le Protocole de New York de 1967. En France, en raison de la crise et des séquelles de la guerre, des sentiments xénophobes se développeront, elle accueillera néanmoins 1 millions de demandeurs d’asile à la fin des années 1930 (pour une population de 38 millions d’habitants), mais l’État français se déshonorera en livrant nombre d’entre eux à l’occupant nazi. La France ne ratifiera qu’avec retard les conventions internationales. Par la loi du 25 juillet 1952 elle créera l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission de recours des réfugiés (CRR) qui deviendra la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en 2008. À grands traits on peut caractériser l’évolution historique du droit d’asile en disant que l’on est passé, d’une part de la désignation d’un lieu à la protection de la personne et, d’autre part, d’un droit discrétionnaire à une protection nationale mais surtout internationale.

Réfugiés. Cour Nationale du Droit d'Asile.La procédure du droit d’asile est organisée dans la plupart des pays en deux phases. Une phase administrative se dédouble en une séquence d’admission au séjour pour vérifier que la demande n’est pas « manifestement infondée », elle a lieu en France en zone d’attente ; puis une séquence de dépôt de la demande d’asile à l’OFPRA, établissement public qui instruit cette demande, prend sa décision et en cas d’accord assure la protection administrative et juridique du réfugié. La deuxième phase est juridictionnelle auprès de la CNDA instance de recours contre les décisions de rejet de la demande par l’OFPRA ; il existe ensuite une possibilité (très limitée) de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. On retrouve ces quatre séquences dans la plupart des pays. Les possibilités d’intervention du HCR aux différents niveaux sont très variables.

Des garanties couvrent le demandeur d’asile et le réfugié. S’agissant du demandeur, l’article 33 de la Convention de Genève pose tout d’abord, le principe de non refoulement de l’étranger sur le territoire d’accueil. Après le dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une autorisation provisoire de séjour(APS) de trois mois renouvelable. Il peut être hébergé dans un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) pendant toute la procédure ; à défaut il touche une allocation temporaire d’attente (ATA). Il reçoit une allocation sociale globale (ASG). Il bénéficie de la couverture médicale universelle (CMU) ou de l’aide médicale d’État s’il est entré irrégulièrement. Sauf exceptions le droit au travail lui est opposable.

.Reconnu réfugié, celui-ci bénéficie de droits et de garanties prévus d’une part par la Convention de Genève, d’autre part par la législation interne du pays d’accueil. En France, ces droits sont proches de ceux des nationaux, à l’exception du droit au travail qui connaît des restrictions (accès à la fonction publique, par exemple) et du droit de vote. Outre l’effet suspensif de toute décision de renvoi durant la procédure, des garanties sont prévues en cas de renvoi (nécessité d’une décision de justice, pas de renvoi vers un pays à risques).
L’octroi de l’asile

Il convient donc de ne pas confondre le demandeur d’asile et le réfugié. L’asile correspond à une situation de fait en même temps qu’il est un terme générique couvrant toute la matière. La qualité de réfugié est un statut juridique. Le droit d’asile permet de distinguer plusieurs catégories : l’asile constitutionnel, l’asile des réfugiés relevant du mandat du Haut commissariat des réfugiés des Nations Unies (HCR), l’asile des réfugiés au sens de la Convention de Genève, l’asile au titre de l’unité de famille, la protection subsidiaire, la protection temporaire, les asiles discrétionnaire et de fait. Le mot migrant, lui, n’a pas de signification juridique particulière. C’est l’article 1er de la Convention de Genève qui définit le plus clairement la qualité de réfugié : « Le terme « réfugié » s applique à toute personne qui (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays … ». Se trouvent ainsi combinés un élément subjectif (craignant) et un élément objectif (avec raison ). La crainte de persécution doit être actuelle, personnelle et d’une certaine gravité. La qualité de réfugié est « reconnue », c’est-à-dire qu’elle a un caractère rétroactif. L’État qui reconnaît substitue sa protection à celle de l’État de nationalité. Les principales catégories de réfugiés ont été reprises par l’article 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elles peuvent s’analyser de la manière suivante.

L’asile constitutionnel ouvre droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié bien que, comme d’autres catégories mentionnées ci-après il ne soit pas expressément mentionné par la Convention de Genève, mais est l’écho des dispositions de la constitution de 1793 précédemment mentionnées et que l’on retrouve sous forme du 4° alinéa du Préambule de la constitution de 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Au surplus, a été ajouté à la constitution un article 53-1 aux termes duquel, nonobstant les accords passés avec d’autre pays européens en matière d’asile, « … même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Bref, la France accorde l’asile a qui elle veut.

L’asile dit conventionnel par référence à la Convention de Genève couvre la plupart des situations par les motifs qu’il retient.

Les opinions politiques peuvent être celles de l’opposition au pouvoir en place, avoir un caractère ouvertement militant ou résulter d’une simple imputation. Des motifs de conscience peuvent être reconnus à ce titre.

L’appartenance à une minorité nationale ou ethnique est souvent la conséquence des découpages arbitraires de l’histoire, notamment à la suite de la décolonisation ou de l’effondrement de l’empire soviétique. La persécution pour ce motif peut se traduire par le bannissement, la spoliation, la purification ethnique.

Le motif de confession religieuse englobe tout à la fois l’appartenance à une religion interdite, à une secte, voire aux partisans de la laïcité ou aux agnostiques ou aux athées.

L’appartenance à un certain groupe social vise des caractéristiques communes identifiant ce groupe et le caractère transgressif de cet état. Il s’agit souvent de l’homosexualité dans les pays où elle est condamnée.

Depuis 2003 existe un autre type de protection relevant du droit d’asile : la protection subsidiaire qui est instruite comme les demandes d’asile par reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a remplacé la protection dite territoriale dont l’attribution dépendait discrétionnairement du ministère de l ‘Intérieur. Cette protection donne à son « bénéficiaire » un titre de séjour renouvelable de un an. Ses motifs se situent en dehors des motifs de la Convention de Genève et concernent : des menaces graves contre la vie, des traitements inhumains ou dégradants, des menaces directes et individuelles concernant un civil en situation de violence généralisée.

La pratique de l’asile montre qu’il est erroné de distinguer radicalement les demandeurs d’asile et les migrants économiques. Tous les demandeurs d’asile au titre de l’un des critères énoncés précédemment ont aussi des raisons économiques : comment imaginer qu’un étranger persécuté dans son pays puisse y obtenir un emploi et y mener une vie normale ? Et il existe des exploitations économiques qui relèvent de la persécution ; l’esclavage existe toujours en Mauritanie, par exemple.

Les auteurs de persécution considérés sont soit les autorités étatiques du pays d’origine ou, à défaut, de résidence habituelle. Il peut s’agir aussi d’organisations paraétatiques (partis, milices) ; ou encore d’autorités de fait installées de manière stable.

Le HCR a introduit la notion d’asile interne : le demandeur d’asile devrait pouvoir se retrouver en sécurité dans une partie de son pays non concernée par les persécutions. Le conseil constitutionnel a encadré cette solution en exigeant que les conditions de vie dans la partie sécurisée permettent une vie normale (emploi, logement).

L’Union européenne avait décidé d’établir une liste de pays d’origine sûrs (POS) conduisant à une procédure accélérée en cas de demandeurs d’asile ayant la nationalité de ces pays, mais elle n’y est pas parvenue en raison des désaccords entre pays membres. Certains pays ont alors décidé d’établir la leur, dont la France sous la responsabilité de l’OFPRA. Cette liste est régulièrement contestée par le Conseil d’État et les juges de l’asile n’en tiennent généralement pas compte.

Outre le rejet à l’issue d’une procédure normale, l’asile peut être refusé par la voie de l’exclusion lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que le demandeur s’est lui-même rendu coupables de crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité. Le titre de séjour, de dix ans pour un réfugié, peut être retiré si les conditions qui l’avaient justifié cessent, en cas de changement politique intervenu dans le pays d’origine notamment. Il peut aussi y avoir remise en cause prétorienne dans le cas de fraude ou de changement de situation individuelle.
Un système « à bout de souffle » ?

quel-droit-d-asile,M250483C’est un véritable « parcours du combattant » que doit effectuer le demandeur d’asile pour tenter de faire aboutir son projet. La retenue en zone d’attente pour vérifier si sa demande n’est pas « manifestement infondée » peut durer jusqu’à 26 jours. Il dispose ensuite d’un visa de 8 jours pour retirer un dossier de demande en préfecture. Il doit déposer son dossier en français à l’OFPRA dans un délai de 21 jours. Il reçoit alors une autorisation provisoire de séjour de 3 mois renouvelabl. L’OFPRA entendra le demandeur et statuera dans un délai moyen de 5 mois. En cas de rejet de la demande l’intéressé pourra exercer un recours devant la CNDA dans le délai d’un mois suivant la notification du rejet de sa demande. La juridiction statuera dans un délai moyen de l’ordre de 6 mois. Le pourvoi en cassation est réduit et incertain. Pour le demandeur d’asile, il s’agit donc d’une procédure à délais courts, difficile dans la constitution du dossier en français, coûteuse, avec des relations parfois difficiles devant les administrations concernées.

Le système a connu cependant une évolution structurelle plutôt positive au cours des dix dernières années. En 2005, le CESEDA a remplacé l’ordonnance de 1945. La CRR est devenue la CNDA en janvier 2008 et sa gestion a été placée sous l’autorité du Conseil d’État l’année suivante échappant ainsi au nonsens de la gestion administrative, budgétaire et statutaire de l’OFPRA l’organisme dont elle est chargée de réviser les décisions. L’aide judiciaire a été attribuée sans condition de régularité de séjour à compter du 1er décembre 2008.

La statistique de l’asile révèle traduit une régression de l’attractivité de la France au cours des dernières années. Selon le HCR, la France a accueilli en 2014, 59 030 demandeurs d’asile contre 60 461 en 2013. Elle se situe désormais derrière l’Allemagne avec 173 000, les États Unis, la Turquie, la Suède et l’Italie. Encore première destination en Europe en 2011, elle n’est plus qu’en 4e position. De 2013 à 2014, la progression des demandes dans l’ensemble de l’Union européenne a été de 44%, 58% pour l’Allemagne, 38% pour la Suède, 96% pour le Danemark, tandis que la demande régressait de 1,2% en France. La position de la France est aujourd’hui encore plus défavorable si on rapporte les demandes à la population : 2,2 pour 1000 habitants contre 24,4 en Suède, 17,5 à Malte, 12, 2 au Luxembourg. La situation pourrait se dégrader encore en 2015.

Le taux global de décisions de protection a été jusqu’en 2012 de l’ordre d’un quart des demandes dont une majorité du fait de la CNDA, ce qui pouvait surprendre de la part d’une juridiction chargée seulement de réviser les décisions d’un organisme administratif compétent. À partir de 2013 toutefois les pourcentages se sont inversés puisque sur un taux d’accords global de 24,4%, la part de l’OFPRA atteint 12,8%. En 2014 14 500 décisions d’admissions ont été prises dont 8 800 par l’OFPRA et 5 700 par la CNDA. Les procédures accélérées, moins protectrices, se sont élevées cette année-là à 26%. La protection subsidiaire a représenté 24% des accords. 20,5 % des décisions de la CNDA ont été prises par voie d’ordonnances, sans audience devant une formation collégiale de jugement, dont 17% pour insuffisance de réponse à la motivation de l’OFPRA. En 2014, la CNDA a rendu 37 300 recours et renvoyé 24% des affaires. 90% des affaires ont été jugées avec l’assistance d’un avocat dont 54% au titre de l’aide judiciaire. En 2014, il y a eu 727 pourvois en cassation (10 émanant de l’OFPRA), ; sur les 45 admis 30 on donné une satisfaction partielle ou totale au requérant.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive sous l’influence de l’Union européenne guidée par des préoccupations de contrôle des flux et de sécurisation. Étaient déjà d’origine européenne : la protection subsidiaire, la procédure Dublin II (le pays responsable de l’instruction de la demande est le pays d’entrée dans l’espace Schengen), l’asile interne, la liste des POS, l’allongement des durées de rétention, de la durée d’interdiction de séjour, le développement de l’externalisation, etc. Le gouvernement français a souvent anticipé ces dispositions. Les juridictions européennes ont joué un rôle plutôt positif. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reçoit les requêtes en interprétation. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veille au respect des droits dans le traitement de l’asile. Elle a donné des définitions et des interprétations. Le Conseil constitutionnel, de son côté, dans plusieurs décisions, a rappelé un certain nombre de principes : affirmation de la souveraineté nationale, respect des droits de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs.

La loi du 29 juillet 2015 a effectué la transposition en droit interne de directives européennes. Elle traduit une tonalité plus soucieuse de protection que celle qui se manifestait durant le quinquennat précédent. Une claire distinction est maintenue entre le droit d’asile et le droit des étrangers. On peut retenir comme avancées significatives : l’assistance au demandeur d’un conseil lors de l’entretien à l’OFPRA ; le caractère suspensif du recours en procédure accélérée ; le développement rapide des capacités d’hébergement des Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Toutefois, on peut émettre des réserves concernant la décentralisation des résidences des demandeurs d’asile sur le territoire national sous peine de suppression des allocations en cas de refus. ; le raccourcissement des délais à 4 mois devant l’OFPRA et 5 mois devant la CNDA est souhaitable sous la condition que des moyens suffisants soient accordés à ces deux instances pour leur permettre une instruction approfondie de chacune des demandes d’asile ; la limitation à 5 semaines du délai d’instruction et de jugement par la CNDA en cas de procédure accélérée n’est pas compatible avec la tenue de formations de jugement collégiales, en tout état de cause le recours élargi au juge unique est fort critiquable. Cette loi apparaît donc insuffisante pour répondre aussi bien aux problèmes de l’heure qu’aux nécessités de la mondialisation en ce domaine.

Un référé du 20 octobre 2015 a été adressé par la Cour des comptes au Premier ministre sur la politique d’asile. La juridiction, corrigeant une « fuite » antérieure de ses services estime que seulement 3,5% des déboutés du droit d’asile sont reconduits à la frontière . D’où des propositions, notamment : meilleur suivi des parcours des déboutés, programmation triennale des places d’hébergement. La Cour évalue à 690 millions d’euros le cout de la politique d’asile en 2013 (hors dépenses de santé et d’éducation).
Pour une « révolution culturelle » de l’asile

L’asile pose la question des relations qui peuvent être établies entre le citoyen d’ici et le citoyen d’ailleurs qui lui demande protection à défaut de pouvoir bénéficier de celle de son pays d’origine en raison des craintes de persécution qui serait les siennes s’il devait y séjourner. Cette rencontre forme leurs citoyennetés respectives, mais leurs situations ne sont pas égales : l’accueillant est en position dominante en tant qu’occupant du lieu d’accueil sollicité. C’est cependant à lui qu’incombe la responsabilité de donner sens à son hospitalité, d’établir des règles de doit qui en permettent la mise en œuvre dans un cadre national et de contribuer à l’établissement d’un régime d’asile commun au plan international et mondial puisque la question se place désormais principalement à ce niveau.

Le fonctionnaire de l’OFPRA comme le juge de la CNDA doivent posséder de sérieuses compétences tant en matière de droit d’asile que de connaissances géopolitiques. Mais cela n’est pas suffisant, ils doivent aussi s’interroger en permanence sur leur responsabilité de citoyen dans les décisions qu’ils prennent d’accorder ou de refuser l’asile. Pour le juge notamment, il y a là une question de mentalité qui implique que la clarté soit faite sur trois questions.

4-PUF_LEPOR_2011_01_L148S’agit-il simplement d’appliquer le droit ou de rendre la justice ? Le droit positif n’est qu’un instrument et, en matière d’asile, l’appréciation des faits concourt de manière déterminante à la formation de l’intime conviction du juge laquelle est décisive. La décision est rendue « au nom du Peuple français » ce qui investit le juge d’une parcelle de souveraineté nationale faiblement susceptible d’être contestée. Or le juge admet difficilement qu’il dépend de lui même malgré les efforts qu’éventuellement il peut faire pour objectiver sincèrement ses décisions. Il dépend de son éducation, de sa religion ou de sa philosophie, de ses engagements, de ses intérêts personnels, des circonstances, etc.

La preuve de la persécution est-elle exigible ? Aucun texte national ou international ne prévoit la nécessité de la preuve à la charge du demandeur d’asile. Le Guide des procédures du HCR met l’accent sur la crédibilité et la cohérence d’ensemble du récit qui doit servir de base à la formation de l’intime conviction du juge. La procédure du jugement doit donc avoir pour objectif d’être un réducteur d’incertitude quand bien même ne peut être complètement réduit le doute qui subsiste. Si celui-ci n’est pas trop important il doit bénéficier au demandeur. Le juge doit donc être capable d’évaluer sa propre subjectivité comme celle du demandeur dans l’appréhension de ses craintes de persécution.

Quelle est la portée des contradictions voire du mensonge affectant la demande d’asile ? Face aux obstacles de toute nature élevés devant le demandeur d’asile dans le parcours qu’il doit effectuer il n’est pas étonnant que celui-ci tente de lever ses difficultés en adaptant son comportement : il peut s’être remis au départ à un rédacteur occasionnel en français qui a pu prendre quelque liberté avec son récit ; rectifiant par la suite le demandeur introduira des différences qui ne manqueront pas de lui être opposées ; les repères en vigueur dans sa vie antérieure ne sont pas ceux qui lui sont désormais utiles (composition familiale, coutumes, calendrier) ; il peut souhaiter améliorer son argumentation en prenant quelque liberté avec la réalité, etc. Un comportement de « débusqueur de mensonge » aura vite fait d’invalider un discours en soulevant une contradiction alors que c’est la crédibilité d’ensemble qui doit être retenue. Au mythe du « réfugié menteur » on peut opposer celui du « juge bien pensant ».

La qualité du jugement en matière d’asile requiert donc une citoyenneté éprouvée du juge, ce qui n’est pas toujours le cas. D’où de fortes disparités dans les taux d’accord d’asile selon les présidences des formations de jugement, même si l’écart révélé par la statistique de ces disparités semble s’être réduit. En tout état de cause, d’importantes réformes pourraient être introduites dans la réglementation nationale. Leur inventaire devrait être le résultat du travail des parties concernées, mais on peut néanmoins avancer, à titre d’exemple : le rattachement de l’OFPRA au Premier ministre ; l’alignement du délai de recours devant la CNDA sur celui de droit commun dans la juridiction administrative, soit deux mois ; la limitation stricte du champ des jugements par voie d’ordonnances ; le maintien corrélatif des formations de jugement collégiales, ; la suppression de la liste des POS ; la suppression de la notion d’asile interne ; l’alignement de la durée du titre de séjour de la protection subsidiaire (actuellement un an) sur celle des réfugiés reconnus (dix ans), etc.

Enfin, en raison de son histoire et de sa tradition ancienne, la France est légitime à faire des propositions d’évolution de la réglementation internationale, tant au niveau européen que mondial, le contexte ayant beaucoup changé depuis la Convention de Genève de 1951 et même du protocole de New York de 1967. Il ne s’agirait pas de modifier ces dispositions consacrées, mais de les compléter en tenant compte notamment du fait que plus des trois quarts des réfugiés se trouvent en Afrique et en Asie ; que la reconnaissance ou la place de la protection subsidiaire et d’autres formes d’asile doivent être révisés ; que le rôle du HCR doit être accru ; que les droits et les garanties juridiques doivent être consolidés, etc.

 

« Hospitalité signifie le droit qu’a un étranger arrivant sur le sol d’un autre de ne pas être traité en ennemi par ce dernier […], le droit qui revient à tout être humain de se proposer comme membre d’une société en vertu du droit à la commune possession de la surface de la Terre, laquelle étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint à supporter malgré tout leur propre coexistence, personne, à l’origine, n’ayant plus qu’un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la Terre. Cependant, ce droit à l’hospitalité, c’est-à-dire le droit accordé aux nouveaux arrivants étrangers, ne s’étend pas au-delà des conditions de la possibilité d’essayer d’établir des relations avec les premiers habitants. C’est de cette manière que les continents éloignés peuvent établir entre eux des relations pacifiques, qui peuvent finir par être légalisées. »

Emmanuel Kant
Pour la paix perpétuelle, 1795