OUEST-FRANCE – Pays de Brest – 4 septembre 2011

ANICET LE PORS, L’ANCIEN MINISTRE N’OUBLIE PAS SES RACINES

Par Kern Bernard

Acteur de la vie politique française, l’ancien ministre communiste a de solides attaches dans la région. Il revient souvent à Lannilis, terre de sa famille depuis des siècles.

« Les racines n’ont pas de justification pare elles-mêmes, mais l’homme ne peut pas les oublier ». Ces paroles d’Anicet Le Pors sonnent comme une évidence. Il ne fait pas que les énoncer, il les applique également. Né à Paris, celui qui faisait partie du gouvernement Mauroy sous Mitterrand voue une certaine importance à ses origines « Je ne pense pas que l’on puisse avoir une vie dynamique, ouverte sur l’extérieur, si l’on ne sait pas d’où l’on vient » affirme-t-il

Ce ministre de la Fonction publique de 1981 à 1984 est, depuis 2000, juge à la Cour nationale du droit d’asile. Des responsabilités, l’homme politique en a donc toujours alors qu’il a fêté, le 28 avril dernier, son quatre-vingtième anniversaire.

Un millier d’ancêtres recensés

En parallèle, il a effectué un travail d’archives concernant la genèse de sa famille.Il a fait une découverte personnelle de taille. « Je fais de la généalogie, avoue-t-il. J’ai recensé plus d’un millier d’ancêtres jusqu’en 1580, et 98 à 99 % d’entre eux ont résidé sur le canton de Lannilis. Je ne peux pas passer à côté de ce fait. »

À Lannilis, les parents d’Anicet Le Pors s’y sont mariés, sa mère y est née et ses arrières-grands-parents maternels sont enterrés dans le cimetière du bourg qui compte aujourd’hui 5 000 âmes

L’attachement indélébile à leur terre, la famille Le Pors le connaît donc même si le père et la mère du politique ont momentanément brisé le lien. En effet, François Le Pors et Gabrielle Croguennec sont partis en région parisienne à l’orée des années 1930. Mais impossible pour eux d’oublier leur région tous deux savaient que revenir sur leur terre était inéluctable. Ils firent leur retour en 1969, à Brest.

Et ces attaches qui sont bien lointaines existent toujours. En effet, Armelle, la fille de l’homme d’État,son mari et ses deux enfants symbolisent quelque part la relève. L’ex-ministre leur rend visite à Lannilis au moins une fois par mois.C’est également l’occasion d’y retrouver quelques amis

Photo : Anicet Le Pors avec sa fille Armelle et ses enfants François et Anicet

 

Réception par la municipalité de Lannilis (Finistère) et son Maire, Conseiller général, Claude GUIVARC’H le 2 septembre 2011

Intervention du Maire, Claude GUIVARC’H

Le Maire de Lannilis, souhaitant la bienvenue à Anicet Le Pors rappela combien la population du lieu avait été heureuse et fière, toutes opinions politiques confondues,en 1981, de la nomination au gouvernement d’un homme originaire du pays par ses patents nés à Lannilis et Plouguerneau. Il se plut ensuite à faire état de la réputation de l’ancien ministre de la fonction publique, reconnu aussi bien par ses camarades et par ses adversaires politiques comme « travailleur et droit ». Il souligna l’ampleur du travail alors réalisé dans la fonction publique et le progrès que constitua son extension aux agents des collectivités territoriales et aux personnels des établissements publics hospitaliers. Claude GUIVARC’H précisa que son invité poursuivait une acticité de service public comme présidents de formations de jugement à la Cour nationale du droit d’asile au titre du Conseil d’État.

Intervention d’Anicet LE PORS

« Je vous remercie, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus,, pour cette invitation qui m’honore, ainsi que les membres de ma famille et mes amis ici présents.

Vous avez motivé votre invitation par mon passage dans la commune mes 80 abs. Ce second point est incontestable ; quant au premier. Sur le second, outre que nous sommes tous de passage je peux témoigner que je suis de passage depuis très longtemps à Lannilis.

Aujourd’hui ma fille aînée Armelle y réside avec son mari Albert et mes deux petits-fils, François et Anicet (un de plus) qui y sont scolarisés.

Les recherches généalogiques que j’ai pu effectuer, notamment dans la commune, montrent que la quali-totalité de mes ancêtres paternels comme maternels, ont résidé dans le canton de Lannilis et majoritairement à Lannilis même. Mon arrière grand-père maternel Claude Croguennec et son épouse Marie Guiziou ont leur sépulture dans le cimetière de la commune.

Mais la principale justification de mon attache à Lannilis est ma mère, Gabrielle Croguennec. Elle est née au lieu dit Trouibirou, près d’un abattoir. Son acte de naissance indique « fille naturelle de Louise Croguennec ». Je n’ai donc pas connu mon grand père maternel.

Ma mère perdra sa mère à l’âge de cinq ans, morte de misère et de tuberculose. Gabrielle sera élevée par sa tante Marianne. Bien élevée elle sera scolarisée à l’école su Sacré Cœur. Elle passera brillamment son certificat d’études en 1919 : elle m’a dit qu’elle avait été reçue première du canton. Cela m’a posé un problème après avoir lu « Composition française » de Mona Ozouf qui y soutenait que sa mère Anne Le Denn, née également à Lannilis en 1905, avait été reçue première au certificat. L’explication est probablement assez simple : ma mère, retardée sans doute en raison de son début difficile dans la vie, n’a passé cet examen qu’a l’âge de quatorze ans. Les deux affirmations sont donc compatibles.

Contrairement à Anne Le Denn qui deviendra institutrice, ma mère ne poursuivra pas ses études. La municipalité de Lannilis avait proposé de l’aider financièrement, mais il fallait constituer un trousseau pour l’internat et sa tante jugea que c’était une charge excessive. Peut-être souhaitait-elle surtout la garder auprès d’elle. Ma mère apprit donc la couture ; elle aidai aussi sa tante à tenir une petite buvette au Petit Paris à la sortie du bourg où faisaient halte des paysans. C’est sans doute ainsi qu’elle con,ut mon père, François Le Pors, qui, meunier, faisait la tournée des grains et de la farine. Ils se marièrent le 5 novembre 1929 à Lannilis. Ma mère restera toute sa vie très attachée à Lannilis et sa famille par voie de conséquence.

Dans mon livre « Les racines et les rêves » écrit en 2010, je souligne l’importance de l’attachement aux racines : il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on doit aller. Le problème est de lier les racines aux rêves dans le concret d’une vie en se gardant de deux erreurs : se confiner dans les racines qui ne se justifient que par l’épanouissement de l’arbre, à l’inverse s’évader dans les frondaisons sans considération des origines et des processus par lesquels se développe la vie.

Tout cela pour dire, Monsieur le Maire, que je revendique la dimension lannilisienne de ma citoyenneté française

Un mot pour répondre à votre interpellation sur la fonction publique dont j’ai animé l’élaboration statutaire au gouvernement entre 1981 et 1984, l’étendant à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. J’ai eu en effet le souci de la fonder sur des principes républicains d’égalité, d’indépendance et de responsabilité. C’est pour cela que la fonction publique française est appréciée dans le monde et protégée de toute corruption significative. Je me suis beaucoup intéressé aussi dans la dernière période à la réforme des collectivités territoriales ; il importe à ce sujet de respecter également le principe d’unité et d’indivisibilité de la République et celui de libre administration des collectivités territoriales auquel je suis, comme vous, attaché. J’ai parcouru la France depuis deux ans pour intervenir sur ce sujet et beaucoup d’autres. Je conserve encore comme vous le savez au titre du Conseil d’État une fonction de juge à la Cour nationale du droit d’asile et j’ai été élu en juin dernier président de l’Association française des juges de l’asile.
(AFJA). C’est ainsi que je m’efforce personnellement d’articuler les niveaux locaux, nationaux et internationaux.

En vous remerciant une nouvelle fois pour avoir organisé cette rencontre amicale, permettez-moi, Monsieur le Maire, de vous laisser en souvenir mon dernier livre « Regardxs sur la vie de François Le Pors et de Gabrielle Croguennec » en rapport évident avec ce moment. »

JEAN LABROUSSE, MON CAMARADE, MON AMI


Lorsque Jean Labrousse a été nommé Directeur de la Météorologie nationale quelques mois après l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, je me souviens avoir ressenti une joie intense et une grande fierté. Enfin, la compétence professionnelle et les qualités humaines pouvaient être consacrées dans  l’organisation sociale sans que les opinions politiques ou syndicales y fassent obstacle ; c’était un terme mis à des interdits professionnels non écrits mais réellement appliqués depuis plusieurs décennies qui voulaient qu’aucun militant de la CGT, par exemple, ne puisse occuper quelque poste d’autorité d’une certaine influence ni recevoir la moindre distinction sociale.  Or, s’il n’&tait pas le seul, Jean était l’un des rares ingénieurs de la météo à s’afficher comme cégétiste et à  participer à l’activité du Syndicat national de la Météorologie nationale-CGT.  C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés dans cette proximité professionnelle et syndicale, il y a … 50 ans.

Il ne me revient pas de rendre compte ici de l’œuvre accomplie par Jean Labtousse comme ingénieur puis comme Directeur de la Météorologie nationale,. Mais ce dont je peux attester c’est que dans toutes les circonstances de ma vie professionnelle, sociale ou politique je n’ai recueilli que des témoignages extrêmement positifs à son sujet, soulignant son rayonnement scientifique aussi bien au plan national qu’international, son intégrité absolue et son esprit de tolérance.

En réalité, nous ne nous sommes plus réellement quittés et une forte amitié, nourrie de nouvelles expériences communes, nous a fait explorer ensemble de nouveaux domaines de la science, de la politique ou de la culture. Je me souviens de l’éloge du ministre de la Recherche, Hubert Curien, lui remettant les insignes d’officier de la Légion d’honneur. Je me souviens de cette réunion publique dans sa commune de résidence, Le Chesnay, dont il a été un élu pendant plusieurs années et où il m’avait invité à parler de la citoyenneté et des institutions. Je me souviens de notre visite commune au centre de Météo-France de Toulouse il y a quelques années où nous avion mêlé, chacun dans son registre, interventions scientifiques et institutionnelles sur la conception française de la fonction publique et l’avenir du service météorologique national. Je me souviens – ce fut notre dernière rencontre – qu’il me fit l’honneur, avec Jeannine son épouse,  d’assister à  la présentation à l’Assemblée nationale, de mon livre Les racnes et les rêves (un titre qui nous parlait forcément à tous deux), juste avant son départ pour la Corse…

Mais je me souviens aussi des rencontres et des repas fraternels partagés avec des anciens de la Météo au cours desquels nous évoquions les luttes d’autrefois auxquelles nous avions participé ensemble (‘pas forcément tous dans le même syndicat !). Jean était ainsi un homme complet, amoureux de la vie dans toutes ses richesses et ses valeurs, un homme de progrès curieux de toutes les novations scientifique et des avancées sociales, un citoyen militant dans toutes les dimensions du concept. Une vie dont le sens revêt une haute signification dans notre temps.

Anicet  Le Pors

Adhérent du Syndicat national de la Météorologie-CGT (1955-1966)
Ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives (1981-1984)

 

Photo : Jean et Jeannine Labrousse le 27 mai 2010

Hean Labrousse est décédé le 9 juillet 2011

Anicet LE PORS élu Président de l’Association française des juges de l’asile (AFJA) – Bretagne-Ile de France, juillet-août 2011

Anicet LE PORS, ancien ministre, conseiller d’État et Président d’honneur de l’Union des sociétés bretonnes de l’Ile-de-France a été élu le 11 juin président de l’Association française des juges de l’asile (AFJA). Depuis onze ans Anicet LE PORS préside des formations de jugement de la Coir nationale du droit d’asile (CNDA) sitruée à Montreuil. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet dont un « Que sais-je ? » aux Presses universitaires de France Le droit d’asile dont la 4ème édition vient de paraître et Juge de l’asile (Michel Houdiard éditeur) dont il a été rendu compte dans ces colonnes.

La Cour nationale du droit d’asile (CNDAA) est une juridiction chargée de juger les recours des demandeurs d’asile en France déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les médias nous informent quotidiennement de l’échouage sur les côtes européennes de centaines de migrants, ou bien de placements en zones d’attente ou de reconduite à la Frontière d’étrangers en situation irrégulière, ou encore de manifestations de sans-papiers réclamant des titres de séjour. Parmi eux se trouvent des demandeurs d’asile en raison des persécutions subies dans leur pays pour des raisons politiques, religieuses oui ethniques et qui craignent, pour cette raison, d’y être renvoyés.

Avec 52 000 demandes d’asile en 2010, la France est le premier pays de destination des demandeurs d’asile. Il en est ainsi parce qu’aux yeux de nombre d’entre eux il y a une tradition de la « France terre d’asile » qui remonte loin. Sous la Révolution française, la constitution de 1783 ne proclamait-elle pas que : « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres … Il donne asile aux peuples libres bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». De nos jours le droit d’asile est fondé sur de grand textes internationaux, notamment la Convention de Genève de 1951, mais la responsabilité nationale demeure, encadrée néanmoins par une réglementation européenne plus soucieuse de politique sécuritaire et de contrôle des flux migratoires que de protection des réfugiés.

En 2010,la France a accordé l’asile à près de 30 % des demandeurs qui bénéficient pour la plupart d’entre eux d’un titre de séjour de dix ans. Néanmoins on assiste depuis quelques années à une précarisation de l’asile. Une partie minoritaire mais croissante des bénéficiaires ne reçoivent qu’un titre de séjour d’un an renouvelable, certaines affaires ne sont pas examinées en audience publique pour diverses raisons d’insuffisance et ne bénéficient donc pas de l’oralité des débats, les garanties sont réduites pour les étrangers contrôlés en situation irrégulière, la jurisprudence se fait plus restrictives, la protection socialele climat sécuritaire ambiant pèse sur les mentalités et les comportements.

Les Bretons qui ont connu au fil des générations bien des problèmes de déracinement ne peuvent rester insensibles à ces questions de notre temps. Ils ressentiront la nomination de l’un des leurs en tant que représentant des juges français de l’asile comme un honneur et plus d’assurance d’une justice de l’asile vigilante et humaine.

« L’asile du droit » ? – Syndicat des avocats de France – Nanterre, 27 juin 2011

LE DROIT D’ASILE, ÉTAT DES LIEUX

Le « L’asile du droit » de Henri de Latour qui vient de nous être présenté est dans l’ensemble assez représentatif des comportements que l’on observe encore aujourd’hui au sein de la juridiction spécialisée du droit d’asile. Je n’insisterai pas sur les différences existant entre aujourd’hui et le moment où ce film a été réalisé : la date de référence est 2006, alors qu’aujourd’hui les données les plus récentes sont de 2010 ; les demandes d’asile étaient alors en baisse, elles sont aujourd’hui en hausse ; la Commission des recours des réfugiés est devenue la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), etc

Ma critique porte sur le fait que l’on nous présente un certain nombre de cas de demandeurs d’asile émouvants comme ils le sont tous généralement, les problèmes que rencontrent les avocats puis, brutalement la sanction : 7 rejets sur 8 cas. On ne saura jamais à l’issue de quel raisonnement juridique on est parvenu à ce résultat : la convention de Genève de 1951, sur la base de laquelle la plupart des dossiers sont examinés, n’est même pas citée ! « L’asile du droit » c’est d’abord celui du réalisateur du film. Je conçois qu’il soit difficile de filmer le délibéré de la formation de juge puisque celui-ci est secret. De même, comment filmer l’article R 733-17 sur le huis-clos ? il manque donc le chaînon qui relie le récit et la plaidoirie, d’une part, et la décision prise, d’autre part qui, dès lors, apparaît arbitraire.

Je fais cette critique non dans un but polémique, mais pour souligner la difficulté d’analyser cette matière complexe qu’est l’asile. La tendance est à simplifier : soit on donne dans la compassion du récit du demandeur et on néglige le doit, soit on privilégie ce dernier et on minore les aspects humains. Cette critique m’a été faite quand j’ai écrit le « Que sais-je ? » sur Le droit d’asile ; elle était injuste car une telle publication est à vocation juridique. Mais j’en ai tiré néanmoins l’idée qu’il fallait, pour expliquer l’asile, mieux lier l’humain compassionnel et le juridique rigoureux. C’est dans cet esprit que j’ai écrit l’année dernière Juge de l’asile à partir de cas concrets que j’ai moi-même jugés et en expliquant le raisonnement suivi.

Plus globalement, si l’on veut traiter du thème proposé « Le droit d’asile, état des lieux », il faut l’examiner selon plusieurs angles : statistique, juridique, institutionnel et philosophique.

L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années (10,4 en 2009). En 2009, 76 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 16 % en Europe. La France en protège 196 364, soit à peine plus que son poids démographique relatif dans le monde ; c’est beaucoup moins que le Royaume Uni (269 363) et que l’Allemagne (593 799). Ces chiffres doivent néanmoins être nuancés car la France naturalise plus que ses deux voisins précités ce qui diminue d’autant le nombre d’étrangers protégés Cela dit, la France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2010, il y a eu en France 52 762 (47 600 en 2009) demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 36 951 (33 275 en 2009) primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour ces deux dernières années devant l’Allemagne, le Royaume Uni et la Suède .(1).

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2010 le plus souvent en aéroport (l 90 % des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 184 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 25,8 % de ces demandes n’étaient « pas manifestement infondées ».

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 24 % du total des affaires instruites ; elle est en légère hausse (22,2 % en 2009).

L’OFPRA a pris 37 789 décisions en 2010, (la CNDA 23 934). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 340 accords (dont 19,7 % au titre de la protection subsidiaire, en légère baisse par rapport à 2009 – 23,6 % – mais en hausse, par rapport à 2007 :9 % ). Le taux d’accord global est de 27,4 % des décisions (13,5 % directement par l’OFPRA et 13,9 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA – respectivement 14,3 % et 15 ;1 % pour un taux global de 29,4 % en 2009, par conséquent en baisse). Ce taux était voisin, en 2009, de 60 % – soit le double du taux moyen – pour les pays d’origine sûrs, les POS (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), E, 2010, le taux d’admission en première instance est tombé à 11,5 %, mais il reste élevé pour certains pays ( 73 % pour le Mali, 45 % pour le Sénégal). La liste des POS est fréquemment modifiée (retrait en 2010 de l’Arménie, de la Turquie, de Madagascar et du Mali – pour les femmes ; rajout, en 2011, de l’Albanie et du Kosovo). Ces considérations conduisent à douter de la pertinence du concept.

21,4 des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2010 (12,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Le taux global est en vive hausse par rapport à 2009 (14,6 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le nombre de demandes et le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la hausse de la protection subsidiaire (en dépit de la légère baisse de 2010) et l’importance des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) (2) . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France (3) ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka, avant l’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 (4)

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (7 annulations au titre de « l’asile constitutionnel » en 2009).

Enfin, on relève des tentatives de décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève concernant spécialement des Palestiniens demandeurs d’asile , malheureusement cassée récemment par le Conseil d’État .

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite – même si elle est en général reconduite – avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables l’étaient au titre de la protection subsidiaire en 2008).

Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous quelques réserves

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôle les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée (5).

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une harmonisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à une meilleure cohérence, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit à partir du 1er septembre 2011, l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice, le demandeur d’asile étant , en général, le seul à ne pas pratiquer la langue de l’audience.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes (qui,dans la réalité ne fait pas l’objet d’une nouvelle instruction). La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.

La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Trois questions peuvent être évoquées à ce sujet.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement aux explications multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh en 2009), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire (6).

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

 

1 – Le nombre de demandeurs d’asile en direction des 44 pays développés industriels est s en baisse de 5 % en 2010 par rapport à 2009 : 358 800, en provenance d’Asie (45 %), d’Afrique (25 %), d’Europe (19 %)). Les prrincipaux pays de provenance sont : la Serbie-Kosovo, l’Afghanisman, la Chine, l’Irak et la Ruissie.
CE, 13 déc. 2008, OFPRA c. Mme. A. ép. B.).
CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Diarra ép. Kouyaté ; CNDA, SR, 12 mars 2009, Melles Hélène et Irène Kouyaté.
CNDA, SR, 27 juin 2008, B.
3 – Décisions CC du 12 août 1993 e et du 4 décembre 2003. La première donnera lieu à une modification de la constitution en son article 53-1 affirmant la clause de souveraineté.
4 – CNDA, SR, 14 mai 2008, Mohammad Assfour.
CE, OFPRA c. M. Assfour, 27 juillet 2010.
5 – En dernier lieu : CNCDH, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, rapport d’Anne Castagnos Sen, juin 2006 ; Anicet Le Pors, La situation statutaire des personnels de la CRR, octobre 2006 ; Jacky Richard, De la CRR à la CNDA, avril 2008.
6 – Cécile Rousseau et Patria Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’évolution psychiatrique, août 2006.

Création de l’Association française des juges de l’asile (AFJA)

L’Association française des juges de l’asile (AFJA) a tenu son assemblée constitutive le 11 juin 2011. On rappellera que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée. Placée sous la tutelle du Conseil d’État, la CNDA se prononce sur les recours formés par les demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a fait l’objet au cours de dernières années d’une importante réforme comportant notamment une meilleure professionnalisation des juges de l’asile dans un contexte où la demande d’asile représente plus de 50.000 demandes en 2010. Compte tenu de cette situation, de la spécificité du contentieux de l’asile et des nouvelles exigences européennes en la matière, il est apparu indispensable de créer un espace de discussion ouvert aux professionnels du droit d’asile et en premier lieu à ses juges spécialisés. C’est le but de cette association qui se propose de partager des expériences, réfléchir sur ses pratiques, échanger de manière confraternelle avec le souci premier d’assurer un meilleur exercice du droit d’asile dans le respect des libertés fondamentales et des droits humains. A cet effet, l’Association, qui s’inscrit en cohérence avec les orientations de l’Association internationale des juges de l’asile (connue comme IARLJ : International Refugees Law Judges) prendra toutes les initiatives utiles : colloques, séminaires, travaux, interventions sur les problèmes d’actualité relatifs au droit d’asile.

Le bureau de l’AFJA est constitué d’Anicet Le Pors, président, de Pierre Bégault, Cyril Brami, Philippe Callen, Annie-France Cartal, Claude Dehouck, Laure Ginesty, Claude Jorda, Joseph Krulic, Smaïn Laacher, Christophe Laurent, Marie-Sophie Peyre et de Paul Poudade.

Communiqué de presse : création de l’AFJA – 11 juin 2011

L’Association française des juges de l’asile (AFJA) a tenu son assemblée constitutive le 11 juin 2011.On rappellera que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée. Placée sous la tutelle du Conseil d’État, la CNDA se prononce sur les recours formés par les demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a fait l’objet au cours de dernières années d’une importante réforme comportant notamment une meilleure professionnalisation des juges de l’asile dans un contexte où la demande d’asile représente plus de 50.000 demandes en 2010. Compte tenu de cette situation, de la spécificité du contentieux de l’asile et des nouvelles exigences européennes en la matière, il est apparu indispensable de créer un espace de discussion ouvert aux professionnels du droit d’asile et en premier lieu à ses juges spécialisés. C’est le but de cette association qui se propose de partager des expériences, réfléchir sur ses pratiques, échanger de manière confraternelle avec le souci premier d’assurer un meilleur exercice du droit d’asile dans le respect des libertés fondamentales et des droits humains. A cet effet, l’Association, qui s’inscrit en cohérence avec les orientations de l’Association internationale des juges de l’asile (connue comme IARLJ : International Refugees Law Judges) prendra toutes les initiatives utiles : colloques, séminaires, travaux, interventions sur les problèmes d’actualité relatifs au droit d’asile.

Le bureau de l’AFJA est constitué de MM Anicet Le Pors, président, Pierre Bégault, Cyril Brami, Philippe Callen, Annie-France Cartal, Claude Dehouck, Laure Ginesti, Claude Jorda, Joseph Krulic, Smaïn Laacher, Christophe Laurent, Marie-Sophie Peyre et Paul Poudade.

L’ASILE EST-IL EN DANGER EN FRANCE EN 2011 ?

L’asile est-il aujourd’hui en danger en France ? Il n’y a pas de réponse catégorique à cette question. Certes, il est plus confortable, dans le culte entretenu d’une bonne conscience, de répondre péremptoirement par l’affirmative. Mais c’est quelque part sous-estimer – et aussi mépriser – lesefforts de ceux qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté de rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit souvent critiquable dans nombre de ses dispositions. C’est encore tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre citoyenneté, de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. C’est aussi un domaine où l’on ne peut trancher sous la forme du bilan « globalement » négatif ou positif. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation.

Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous quelques réservee

Rappelons tout d’abord le parcours compliqué du demandeur d’asile ; il comporte de nombreux obstacles. S’il se présente à la frontière sans visa l’étranger est mis en zone d’attente. S’il demande l’asile, un minimum d’instruction appréciera si sa demande n’est pas « manifestement infondée », le délai de placement en zone d’attente est de 4 jours, mais il peut être prolongé jusqu’à 26 jours. Si cette appréciation est favorable, il recevra un visa provisoire pour se présenter en préfecture dans les 8 jours. Il y retirera – après le plus souvent une longue attente – un dossier de demande d’asile et se verra remettre une autorisation provisoire de séjour d’un mois pour déposer sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous 21 jours. Son autorisation de séjour sera ensuite renouvelée tous le trois mois. Il sera convoqué à un entretien à l’OFPRA, assisté d’un interprète. Si sa demande est rejetée, il disposera d’un mois pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il est entré irrégulièrement en France, son parcours est le même à partir du moment où il se présente en préfecture (à condition qu’il ne se soit pas fait intercepter avant, auquel cas la procédure est dite « prioritaire » avec des garanties moindres).

La formation de jugement de la CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire et des juridictions administratives), d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR (sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ; c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale) et d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance. La CNDA juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA. Au-delà, un pourvoi en cassation est possible devant le Conseil d’État.

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôle les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée (1)

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une harmonisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à une meilleure coh zrence, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit à partir du 1er septembre 2011, l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice, le demandeur assisté d’un avocat et d’un interprètre étant le seul à ne pas pratiquer la langue de l’audience.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.

L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années (10,4 en 2009). En 2009, 76 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 16 % en Europe (2). La France en protège 196 364, soit à peine plus que son poids démographique relatif dans le monde ; c’est beaucoup moins que le Royaume Uni (269 363) et que l’Allemagne (593 799). Ces chiffres doivent cependant être nuancés pour tenir compte du fait que la France naturalise davantage d’étrangers que ses deux voisins ce qui minore le nombre de réfugiés protégés. En tout état de cause, la France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2010, il y a eu en France 52 762 (47 600 en 2009) demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 36 951 (33 275 en 2009) primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour ces deux dernières années devant l’Allemagne, le Royaume Uni et la Suède.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2010 le plus souvent en aéroport (l 90 % des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 184 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 25,8 % de ces demandes n’étaient « pas manifestement infondées

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 24 % du total des affaires instruites ; elle est en légère hausse (22,2 % en 2009).

L’OFPRA a pris 37 789 décisions en 2010, (la CNDA 23 934). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 340 accords (dont 19,7 % au titre de la protection subsidiaire, en légère baisse par rapport à 2009 – 23,6 % – mais en hausse, par rapport à 2007 :9 % ). Le taux d’accord global est de 27,4 % des décisions (13,5 % directement par l’OFPRA et 13,9 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA (22,1 % en 2009 ; le taux d’annulation de ces décisions s’étant élevé, en 2009, à 26 % ). Ce taux était voisin, en 2009, de 60 % – soit le double du taux moyen – pour les pays d’origine sûrs, les POS (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), en 2010, le taux d’annulation est tombé à 11,5 % mais il reste élevé pour certains pays ( 73 % pour le Mali, 45 % pour le Sénégal). La liste des POS est fréquemment modifiée (retrait en 2010 de l’Arménie, de la Turquie, de Madagascar et du Mali – pour les femmes ; rajout, en 2011, de l’Albanie et du Kosovo). Ces considérations cxnduisent à douter de la pertinence du concept.

21,4 des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2010 (12,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Le taux global est en vive hausse par rapport à 2009 (14,6 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la hausse de la protection subsidiaire ( en dépit d’une légère baisse en 2010) et l’importance des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) (3) . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France (4) ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka, avant l’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 (5).

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4° alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (7 annulations en 2009).

Enfin, on relève des tentatives dez décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève concernant des Palestiniens demandeurs d’asile (6), malheureusement cassée récemment par le Conseil d’État (7).

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite -même si les titres de séjour sont généralement renouvelés sans instruction nouvelle – avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables l’étaient au titre de la protection subsidiaire en 2008).

La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Trois questions peuvent être évoquées à ce sujet.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement aux explications multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur » (8), justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui

 

1- En dernier lieu : CNCDH, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, rapport d’Anne Castagnos Sen, juin 2006 ; Anicet Le Pors, La situation statutaire des personnels de la CRR, octobre 2006 ; Jacky Richard, De la CRR à la CNDA, avril 2008.
2- Le nombre de demandeurs d’asile en direction des 44 pays développés industriels est stable : 377 000 en 2009, en provenance notamment d’Irak, d’Afghanistan, de Somalie.
3- CE, 13 déc. 2008, OFPRA c. Mme. A. ép. B.).
4- CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Diarra ép. Kouyaté ; CNDA, SR, 12 mars 2009, Melles Hélène et Irène Kouyaté.
5- CNDA, SR, 27 juin 2008, B.
6- CNDA, SR, 14 mai 2008, Mohammad Assfour.
7- CE, OFPRA c. M. Assfour, 27 juillet 2010.
8- Cécile Rousseau et Patria Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’évolution psychiatrique, août 2006.
résiste.

VIENT DE PARAITRE : « LE DROIT D’ASILE » – 4° édition – PUF , collrdtion Que sais-je ? – Mai 2011

 

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Caractéristiques

  • 128 pages
  • 9.00 €
  • Numéro : 3733
  • ISBN : 978-2-13-059011-8
  • N° d’édition : 4
  • Date de parution : 11/05/2011

L’ouvrage

L’actualité pose régulièrement, et souvent de façon dramatique, la question du droit d’asile, question permanente dans l’histoire des civilisations qui ont dû, au fil du temps, conjuguer droit d’asile et droit de cité.
Cet ouvrage présente l’histoire et les conceptions qui se sont exprimées sur le droit d’asile, débouchant aujourd’hui sur une réglementation internationale substantielle prolongée par des dispositifs nationaux qui tendent à s’harmoniser, notamment dans le cadre européen. L’état du droit, qui a fait l’objet récemment d’importantes réformes législatives et réglementaires, y est ensuite analysé avec précision.
Au-delà, la réalité de l’asile s’exprime dans des procédures et des données chiffrées qui permettent de rendre compte de l’ampleur et de l’acuité du problème.

TABLE DES MATIERES

Introduction

PREMIÈRE PARTIE
LA CONCEPTION DE L’ASILE

Chapitre I – L’histoire de l’asile

I. Les origines, – II. L’émergence d’une réglementation internationale, – III. La genèse du système français, .
Chapitre II – Les dispositifs d’admission

I. Le dispositif français, – II. Aperçu sur les dispositifs étrangers, .
Chapitre III – Le statut du bénéficiaire de l’asile

I. Les différentes catégories d’asile, – II. La protection du réfugié, .


DEUXIÈME PARTIE
L’OCTROI DE L’ASILE

Chapitre IV – Les motifs de persécution

I. L’action en faveur de la liberté de l’asile constitutionnel, – II. Les motifs de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, – III. Les menaces graves de la protection subsidiaire, .
Chapitre V – Les auteurs de persécutions

I. Les autorités étatiques, – II. Les acteurs non étatiques, – III. L’asile interne, – IV. Les pays d’origine sûrs, .
Chapitre VI – Le refus de l’asile

I. L’exclusion, – II. La cessation, – III. La remise en cause prétorienne, .
TROISIÈME PARTIE

LA RÉALITÉ DE L’ASILE
Chapitre VII – La procédure de reconnaissance

I. De la demande d’asile à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, – II. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, – III. La formation de la conviction du juge, .

Chapitre VIII – La statistique de l’asile

I. – Données générales, – II. Les demandes d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, – III. Les recours devant la Cour nationale du droit d’asile, – IV. Un dispositif sélectif, .

Chapitre IX – L’harmonisation européenne du droit d’asile

I. L’action du Conseil de l’Europe, – II. L’engagement du transfert des compétences, – III. Une communautarisation incertaine, .


Conclusion

Bibliographie