Actualité de la souveraineté nationale – ARAC, 9 avril 2014

Les questions de la nation, de la souveraineté et de la citoyenneté ont émergé dans le temps long, et c’est à l’échelle de l’histoire qu’il convient d’aborder ces questions.

1. La sécularisation du pouvoir politique

L’idée de  souveraineté émerge de notre histoire à travers un processus de sortie de la religion, d’affranchissement de la monarchie absolue et d’affirmation simultanée de l’existence de l’État-nation et de la communauté des citoyens ; le processus correspond à trois ruptures  depuis la sortie du Moyen Âge soit sur quelque sept siècles, ce que le sociologue Marcel Gauchet a appelé « Le désenchantement du monde ».

Première rupture. Philippe Le Bel, fin XIII° siècle crée le Conseil d’État du Roi entrainant une franche distinction public-privé, Installe le pape Clément V en Avignon pour signifier qu’il’ est moins monarque « par la grâce de Dieu » que par son autorité propre, il fait décapiter ses créancier et bruler les Templier.  Dans le même esprit François 1er par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 impose le français comme langue administrative officielle et se réapproprie le droit d’asile en matière civile qui était jusque-là le monopole de l’Église. Le souverain, c’est le ; Roi.

Deuxième rupture sous Louis XIV durant son long  règne de 72 ans, commencé par « l’État c’est moi » et qui se termine par « Je meurs, mais il reste l’État ». L’établissement d’un appareil d’État a abouti à son autonomisation, à sa séparation de la personne du monarque. Cela pose la question du lieu et de la nature de la souveraineté. Quoi qu’il en soit, ce n’est déjà presque plus la personne du monarque.

Troisième rupture préparée par les Lumières et formalisée par Jean-Jacques Rousseau, notamment dans Du Contrat Social en 1762. Il propose que ce soit une abstraction : le concept de Peuple qu’il conçoit comme étant la communauté des citoyens qu’il définit ainsi : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ».

Non seulement l’histoire n’est pas finie mais elle s’accélèrera au XIX° siècle mettant en confrontation les citoyens et l’appareil d’État. Au plan européen s’affirment les nationalités. Se combineront alors les luttes pour la République, pour le socialisme, pour la laïcité, pour de grandes conquêtes sociales, débouchant sur le XX° siècle « prométhéen », ses expressions totalitaires, son échec ouvrant sans doute la voie à une nouvelle « métamorphose » (Edgard Morin), mais « Pendant la mue le serpent est aveugle » La souveraineté nationale doit désormais se définir dans un contexte de mondialisation.

 

 2. La problématique actuelle de la souveraineté

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales).  La France, dans cette recherche a connu 15 constitutions en deux siècles.. Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première.  Le programme du CNR était fortement imprégné de l’idée de souveraineté nationale et populaire La constitution de la IVème   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Vème République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le gouvernement est parvenu à contourner par la voie parlementaire le rejet par le peuple français, en 2005, du traité constitutionnel de l’Union européenne pour aboutir à ses fins avec le traité de Lisbonne.

Au-delà de ces manœuvres juridiques, il y a aussi perte de souveraineté sur le plan économique. La France a abandonné à la Banque centrale européenne son pouvoir monétaire. Avec l’inscription dans les traités européens de la « règle d’or » de l’équilibre budgétaire sous peine de sanctions, elle perdrait aussi son pouvoir budgétaire, c’est-à-dire la conduite de l’ensemble des politiques publiques et, par là, serait mise en cause l’existence même de ses services publics et la notion d’intérêt général qui fonde leur existence. Y compris en ce qui concerne le problème de la dette, la France perdrait la maîtrise de sa gestion sous couvert de coordination des politiques budgétaires et financières soumises aujourd’hui au diktat des marchés financiers mondiaux et de leurs agences de notation dépourvus de toute légitimité politique. La souveraineté, c’est donc aussi la reprise en mains par la nation de sa politique économique : le Japon est deux fois et demie plus endetté que la France et pourtant il ne connaît pas les tourments européens pour la simple raison que les titres de la dette japonaise sont possédés, non par les marchés financiers mondiaux, mais par … les Japonais.

L’abandon de la souveraineté c’était aussi, pour le pouvoir sarkozyste, l’occasion de mettre la France aux normes exigées par l’ultralibéralisme prévalant au sein de l’Union européenne. La souveraineté nationale et populaire a permis : un service public occupant un quart de la population active, un système de protection sociale basé sur la solidarité, un principe de laïcité fondant la responsabilité civique, un modèle d’intégration établi sur le droit du sol, une démocratie locale aux multiples foyers. C’était, pour le ce pouvoir d’alors, autant d’ « anomalies » qu’’il voulait supprimer. Comme l’a écrit le philosophe Marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France ».

La nouvelle majorité présidentielle ne rompt pas vraiment avec cette démarche si on doit relever ce qui en diffère néanmoins. Une plus grande prudence concernant les politiques publiques et une tentative de donner le change (MAP, CGSP) ; la conservation du statut général des fonctionnaires malgré un manque total d’ambition (30° anniversaire, loi Lebranchu, rapport Pêcheur) ; une politique de l’immigration et de l’asile qui change peu si elle est moins ostentatoirement hostile. En revanche on peine à faire la différence sur l’Acte III de la décentralisation et même sur la laïcité (en dépit de la Charte Peillon). L’option libérale conduit le pouvoir actuel à faire allégeance à une union européenne en crise économique et politique défavorable à la souveraineté nationale sans profit pour le peuple.

 

 

3. La mise en perspective universelle de la souveraineté nationale

À l’inverse, la défense de la souveraineté nationale  c’est, pour le peuple français, le moyen de se réapproprier son histoire, la démarche rationnelle et la morale républicaine. C’est aussi le moyen de s’inscrire dans une autre conception de l’histoire qui prend appui sur la montée de l’ « en commun », privilégie l’universalisme sur la politique des blocs, participe à l’émergence de valeurs universelles. Le monde à venir est celui des exigences d’interdépendances, de coopérations, de solidarités qui conduisent à l’idée d’un XXI° siècle « âge d’or » du service public. Cela contribue activement à la création des moyens d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital, s’inscrit dans une dynamique qui établit une dialectique progressiste entre le monde, les grands continents et la nation. Ernest Renan dans sa célèbre conférence  à la Sorbonne du 11 mars 1982 : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel, elles ont commencé, elle finiront […] La confédération européenne probablement les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ». C’était il y a 132 ans …

Cela nous apprend que l’on ne bouscule pas les créations de l’histoire par décret. Qu’il ne suffit pas que le traité de Maastricht ait décrété en 1992 : « Il existe une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne de l’Union ayant la nationalité d’un État membre », pour que cette citoyenneté existe. Elle n’existe pas à l’évidence. C’est la nation qui est, par son histoire et la réflexion sur cette histoire, la créatrice d’universalité, car c’est la nation qui est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et de et du général.

L’Huma-Café de Nantes – 24 janvier 2014

Service public, propriété publique et appropriation sociale

Les notions de service public et de secteur public ne sont pas identiques. Le premier identifie la satisfaction d’un besoin essentiel, le second caractérise le statut juridique d’un organisme sous propriété d’une collectivité publique. L’appropriation sociale n’est pas un flou jeté sur la propriété publique mais une extension de celle-ci. Dans ce domaine il est donc particulièrement important de préciser les concepts, les idées utilisée parce qu’ ils ont des implication s sur le fond. Comme l’écrivait Victor Hugo : « La forme c’est du fond qui remonte à la surface ».

 Dans cet esprit, je traiterai du thème proposé en trois volets : l’enjeu du service public, l’expérience de la propriété publique, l’objectif de l’appropriation sociale. Présentation apparemment technique mais en réalité très politique puisque qu’elle revient à vérifier l’actualité de la formule qui dominait le débat il y a un tiers de siècle : « Là où est la propriété, là est le pouvoir ! ». Est-ce toujours vrai et, si oui, quelles conséquences en tirer ?

I. LE SERVICE PUBLIC, UN ENJEU

1.2. La notion de service public procède, en France, d’une conception spécifique de l’intérêt général

L’intérêt général, dans notre conception française, n’est pas la somme des intérêts particuliers, c’est une catégorie éminente : « bien commun » sous la monarchie, « utilité commune » dans la Déclaration des droits de 1789, « bien être commun » ou « ordre général » sous la II° République.  Les économistes néoclassiques n’ont pu définir qu’un « optimum social ». L’École du service public qui s’est constituée à la fin du XIX° siècle dans notre pays et le juge administratif à sa suite ont considéré que si l’on pouvait caractériser juridiquement une activité de service public relevant d’un intérêt général, il appartenait au pouvoir politique de définir l’intérêt général à l’issue d’un débat démocratique.

Le service public était à l’origine une notion simple : une mission d’intérêt général définie comme il vient d’être dit, une personne morale de droit public pour l’accomplir, un juge et un droit administratif. Son caractère éminent lui conférait des prérogatives et il devait être couvert par l’impôt et non par les prix. Le succès de la notion a conduit à en étendre le champ et, par là, à le rendre plus hétérogène, brouillant quelque peu la frontière public-privé (concession, régie, délégation de service public) et facilitant l’irruption du contrat dans le champ de la loi.

La conception française de la fonction publique – plus de 80 % du service public – en découle. Elle relève de la loi et non du contrat. Le statut de la loi du 19 octobre 1946 en a posé les bases fondatrices. Il couvrait alors environ 1 million d’agents publics ; il en compte aujourd’hui 5, 4 millions organisés en « trois versants » (État, territoriale, hospitalière) et repose sur les principes républicains d’égalité, d’indépendance et de responsabilité caractéristiques du fonctionnaires-citoyen.

1.2. Dans un contexte d’ultralibéralisme, le service public fait l’objet d’une sévère offensive.

La construction de l’Union européenne (UE) a souligné la spécificité de cette conception française. Les critères économiques et financiers dominants en son sein (endettement, déficit budgétaire, taux d’inflation), ont pris le pas sur les critères établis de fonctionnement du service public (égalité, continuité, adaptabilité). L’UE  ignore largement la notion de service public n’ayant introduit que laborieusement celles de service d’intérêt général subdivisé en économique et non économique. Pour tous la règle est la concurrence ; même si quelques réserves ont été introduites dans les traités et formulées par la jurisprudence. Les services publics nationaux subissent un contexte qui tend à leur dissolution.

La situation des services publics a été aggravée en France par des politiques hostiles des gouvernements libéraux. La réduction des dépenses publiques a affaibli les moyens du service public et la satisfaction des besoins correspondants. Les politiques budgétaires mises en œuvre par la LOLF et la RGPP ont organisé systématiquement la pénurie. La politique de décentralisation de l’Acte III a combiné les réductions de moyens déconcentrés et décentralisés, menaçant les collectivités territoriales d’asphyxie. Dans la fonction publique, Nicolas Sarkozy a annoncé en septembre 2007 une « révolution culturelle » que la crise a heureusement fait échouer.

Le contexte est aujourd’hui différent sans pour autant dissiper les inquiétudes qui pèsent toujours sur le service public. La Modernisation de l’action publique (MAP) se distingue avec peine de la RGPP, conservant son objectif central de réduction de la dépense publique. Des baisses de dotations aux collectivités territoriales ont été programmées. Les retours sur les réformes introduites par les gouvernements de droite sont très faibles, cela est particulièrement sensible dans la fonction publique où aucune des 210 dénaturations législatives apportées par la droite au statut en trente ans n’a été remise en cause. Si l’option libérale des rapports Pochard (2003) et Silicani (2008) ne sont pas reprises, le projet de loi Lebranchu et les réformes proposées par le rapport Pêcheur (2013) manquent singulièrement d’ambition.

1.3. Mais c’est la base matérielle du service public, le secteur public et la propriété publique qui sont  affaiblis.

Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, n’ont cessé de privatiser sous la justification idéologique que l’on pouvait séparer la gestion de la propriété. Cela a été le cas des gouvernements d’Édouard Balladur et d’Alain Juppé, mais aussi et surtout de Lionel Jospin dont il est avéré qu’il a privatisé plus que les précédents, avec l’acquiescement des composantes de la gauche plurielle[1].

Dans le secteur administratif, La Poste et France Télécom ont changé de statut dès 1990, mais aussi la Direction des constructions navales (DCN),  le Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA), l’Imprimerie nationale, les Journaux officiels. Le Commissariat général du Plan a disparu. Dans le cadre de la RGPP le démantèlement s’est poursuivi avec la suppression de très nombreux organismes de rationalisation ou de contrôle de l’action publique : le Conseil national d’évaluation,  le Haut conseil à la coopération internationale, de la plupart des Centres interministériels de renseignements administratifs, des restructurations administratives concernant la direction de la Prévision du ministère de l’Économie et des Finances, le Comité d’enquête sur les couts et rendements du service public, de l’INSEE, des Archives de France , de Météo-France, etc. Ainsi les bases matérielles des services publics qu’il s’agisse d’entreprises publiques disposant d’un capital social et d’une propriété publique de droit commun ou d’administrations sans capital social mais constitutives des superstructures de l’État, tout cela concourt à laisser le plus large champ d’action au marché.

Ce constat pose la question de la propriété publique. Remarquons au préalable que l’UE ne fait pas obstacle par principe à la propriété publique puisque l’article 345 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que « Le présent traité ne préjuge pas le régime de la propriété des États membres » même si on peut penser que l’UE exercerait une vigilance extrême, au nom de la concurrence, en cas d’augmentation de capital public ou de nationalisation. Mais au plan national, notons que la propriété publique a toujours été impliquée dans les opérations de privatisations ou les transformations statutaires. Ainsi j’ai vu passer à la section de Travaux publics du Conseil d’État nombre de décrets suivant la succession de transformations dans le sens suivant : administration publique-établissement public administratif-établissement public industriel et commercial-société d’économie mixte-société privée éventuellement chargée de mission de service public. On parle souvent à cet égard de « respiration » du service public, mais je n’ai jamais rencontré de transformation statutaire de sens inverse. Il s’agit donc bien plutôt d’une « expiration ».

Dans la défense du service public, on ne peut donc faire l’impasse sur la question de la propriété publique.

II. LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE, UNE EXPÉRIENCE HISTORIQUE

2.1. Les premières générations de la propriété publique et l’avènement de la propriété collective

Le droit romain définissait la propriété par trois termes usus, fructus, et abusus. Jean-Jacques Rousseau fait de la propriété l’élément fondateur de la société civile dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de 1755. L’article 17 de la Déclaration des droits de 1789 considère que la propriété est droit « inviolable et sacré » et que nul ne peut en être dépossédé qu’en cas de « nécessité publique » et moyennant une indemnité juste et préalable[2]. On ne parle donc pas d’intérêt général ou de service public mais de nécessité publique et, à l’article 1er d’utilité commune, ce qui peut être regardé comme équivalent dans une démarche qui fait de la propriété privée un élément essentiel de la citoyenneté et représentait à l’époque un grand progrès par rapport aux structures politiques et sociales de l’Ancien régime. On peut dès lors considérer qu’il s’agit là de la première génération de propriété publique, par exception de la propriété privée.

La deuxième génération peut être située au lendemain de la deuxième guerre mondiale lorsque le programme du Conseil National de la Résistance (CNR) décide « le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des ressources du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques. » On y prévoyait également un soutien à la coopération notamment agricole. Cette proposition était d’autant plus remarquable que le mouvement ouvrier n’avait pas été spécialement favorable au cours de la première moitié du XX° siècle aux nationalisations, considérées comme un moyen de développement du capitalisme, tout comme les fonctionnaires n’avaient cessé de combattre l’idée d’un « statut-carcan » regardé comme un instrument du pouvoir hiérarchique. D’importantes nationalisations furent réalisées à la Libération, au-delà même de ce que le programme du CNR avait prévu et le statut démocratique des fonctionnaires – dont le programme du CNR ne disait rien – vit le jour par la loi du 19 octobre 1946.

La deuxième génération de propriété publique fut définie au point 9 du Préambule de la constitution de la IV° République du 27 octobre 1946 : «Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » Cette disposition est toujours en vigueur.

2.2. Les nationalisations du Programme commun de gouvernement,

Il faut faire effort aujourd’hui pour se souvenir que la question numéro un qui a animé le débat politique dans les années 1970 et au début des années 1980 était celle des nationalisations qui devaient être l’instrument principal du Programme du Pari communiste français (PCF) « Changer de cap » publié en 1971, suivi de celui du Parti socialiste (PS) « Changer la vie » et finalement le 27 juin 1972 du Programme commun qui fit l’objet d’une tentative d’actualisation à la fin des années 1970 et dont les propositions se retrouvèrent partiellement dans les 110 propositions de François Mitterrand. J’étais alors responsable du département « Nationalisations et politique industrielle » de la section économique du PCF et j’ai donc pris une part directe à la rédaction du chapitre du Programme commun sur le sujet.  Nos travaux conduisirent à la définition d’un « seuil minimum de nationalisations » englobant – sauf exceptions mineures – l’ensemble du secteur bancaire et financier. Dans le secteur industriel les nationalisations prévues reposaient sur quatre critères : les entreprises ayant le caractère de services publics répondant à la satisfaction de besoins fondamentaux, les sociétés vivant sur fonds publics, les principaux centres d’accumulation capitalistes, les entreprises contrôlant des branches essentielles. À cela s’ajoutait un large secteur d’économie mixte et des organismes de planification.

Ce programme très élaboré demeurait cependant dans la conception exprimée au lendemain de la deuxième guerre mondiale. J’avais pu calculer que cela représentait 1450 entreprises, ce qui ne représentait qu’un faible pourcentage des entreprises existante mais avait un impact important sur l’emploi, l’investissement, le commerce extérieur, la recherche ; il était donc réputé à la fois léger et efficace. Le débat avec le PS portait d’une part sur le champ que les socialistes voulaient plus réduit et, d’autre part, sur la nature de la propriété, le PCF étant pour une propriété totale tandis que les socialistes préconisaient, dans de nombreux cas, une simple propriété majoritaire ou de contrôle. On opposait ainsi « nationalisation franche » et « nationalisation financière », mais il y avait un large consensus sur l’objectif et les nationalisations figuraient parmi les toute premières priorités d’un gouvernement de gauche.

Elles le furent effectivement. Le gouvernement se réunit le 2 septembre 1981, exceptionnellement à Rambouillet, pour en décider. François Mitterrand invita chacun à s’exprimer. Ressurgirent alors les discussions sur le champ et sur la manière. Se déclarèrent, pour des nationalisations réduites et financières : Jacques Delors, Robert Badinter, Michel Rocard ; pour un champ conséquent de nationalisations franches : les ministres communistes et Jean-Pierre Chevènement. Pierre Mauroy était aussi de cet avis, mais en tant que Premier ministre il ne s’exprima pas.  La décision que prit le Président de la République nous surprit car elles correspondaient à un champ relativement étendu, les entreprises étaient nommées et la nationalisation était, pour l’essentiel, franches. Bien que très affaiblis électoralement et politiquement nous avions donc des raisons d’être relativement satisfaits. Un recours devant le Conseil constitutionnel conduisit à relever le niveau des indemnisations, mais les nationalisations prirent effet avec la loi du II février 1982, avant même la loi de décentralisation du 2 mars 1982[3].  Et pourtant il ne reste pratiquement rien de cet acte majeur. Dès lors, deux attitudes sont possibles, soit on considère que cet échec a fait disparaître la question elle même – les nationalisations étaient une erreur ou, insuffisantes elles ne sont plus nécessaires -, soit on analyse l’échec pour en tirer enseignement. C’est, pour ma part, cette dernière solution que je retiens, toujours persuadé que « Là ou est la propriété là est le pouvoir ! ».

2.3. Les leçons de l’échec des nationalisations de 1982

Il faut tout d’abord relever que l’accession de la gauche au pouvoir en 1981 s’inscrivait à contre courant du mouvement ultralibéral amorcé au milieu des années 1970 et qui avait vu arriver au pouvoir Margaret Thatcher en 1979, Ronald Reagan en 1980, et Helmut Kohl en 1982. Il n’est pas étonnant dans ces conditions qu’un pouvoir de gauche, mais qui n’avait rien de révolutionnaire , effectue à son tour un « tournant libéral »  qui intervint en France au printemps 1983 – sous le symbole acté par Jacques Delors d’une désindexation des salaires et des prix en échange d’un prêt de la communauté européenne de 4 milliards d’écus – après une période de blocage des salaires et des prix de juin à novembre 1982. Mais il y eu aussi des causes plus directement liées au processus de nationalisation.

Premièrement, s’il ne répondait que partiellement aux proposition du PCF, le transfert à la nation du capital social des entreprises concernées a été réalisé de manière satisfaisante, tant en ce qui concerne son ampleur, sa nature, les indemnisations requises après la remontrance du Conseil constitutionnel. Ce transfert a incontestablement marqué l’état de grâce avec d’autres réformes : décentralisation, abolition de la peine de mort, réduction de la durée du travail, revalorisation du pouvoir d’achat, emploi.

Deuxièmement, le tournant libéral laissant la « main invisible » du marché guider des choix aléatoires, le secteur public se trouvait largement dépossédé de finalités s’inscrivant clairement dans une politique économique volontaire, d’une politique industrielle, notamment, articulée à la satisfaction de besoins fondamentaux qu’assignait aux nationalisations le premier critère évoqué. Dès lors, les contraintes extérieures prenaient le pas sur une politique économique de gauche assumée.

Troisièmement, les travailleurs ne se sentirent jamais véritablement concernés par cette politique de nationalisation. Les droits nouveaux qui leur furent accordés n’ont pas été mis en relation avec les nationalisations. La mise en œuvre des quatre lois Auroux s’échelonna de 1982 à1984. La loi de démocratisation du secteur public ne fut promulguée que le 26 juillet 1983, soit après le tournant libéral. La promotion de « nouveaux critères de gestion » (notamment par les économistes communistes (Paul Boccara et Philippe Herzog)), n’intervint qu’en fin d’ « état de grâce » et ces novations restèrent très abstraites.

Il s’ensuivit une désaffection marquée pour la question de la propriété publique. Normale pour les libéraux et les socio-démocrates qui lui étaient hostiles ou, du moins, qui étaient réservés. Explicable par nombre de ses partisans qui, soit considérèrent que l’échec condamnait le moyen, soit craignirent après l’effondrement des pays du « socialisme réel » d’être taxés d’ « étatistes soviétiques ». Ainsi s’explique la politique de privatisation des gouvernements de droites qui ont suivi, mais aussi celle de la « gauche plurielle » entre 1997 et 2002.  C’est aussi ce qui explique aujourd’hui le succès de l’idéologie managériale et de son vocabulaire, le recours aux notions de l’économie mixte, aux pôles, de gouvernance et de réseaux publics le plus souvent objets politico-économiques non identifiés. Et pourtant la question de la propriété publique conserve, à mes yeux, une grande actualité.

III. L’APPROPRIATION SOCIALE, UN OBJECTIF

3.1. L’actualité de la propriété publique

La régression actuelle doit être conjurée en tirant les enseignements de l’expérience, notamment de la plus récente, celle de 1982 qui invite à traiter simultanément du champ du secteur public, des finalités économiques et sociales regroupée dans une « économie des besoins » et du statut des travailleurs, l’ensemble définissant l’ « appropriation sociale » comme objectif actuel. C’est ce que j’appelle la troisième génération de la propriété publique qui ne réduit en rien la propriété publique au sens classique mais la complète et lui donne sa plénitude.

Elle se justifie pour une raison politique. La propriété est un pouvoir. Il s’agit toujours de renverser un rapport de forces entre le capital et le travail. Le capital s’intéresse à la propriété. Il ne cesse de la restructurer, la combinant dans ses aspects réels et financiers. Il assure sa puissance, tant au plan national que mondial sur sa propriété. La propriété fonde les conditions de la concurrence et la régulation des marchés. Elle détermine les positions de domination en fonction de l’accumulation et des stratégies. Dès lors, aucune contestation de ce pouvoir n’est concevable sans intervention résolue sur ce terrain.

Elle est la condition de la conduite d’une politique économique volontaire. C’est le moyen principal d’une stratégie d’efficacité et de progrès social.  Elle permet la planification et la programmation à moyen et long terme. Elle se situe au cœur d’une politique industrielle servant consciemment le progrès social et scientifique, la coopération internationale dans un monde globalisé. Les éléments non marchands et les externalités peuvent être mieux pris en compte.

Elle est un instrument essentiel de sécurisation des travailleurs, protégés par des statuts législatifs et réglementaires, échappant aux rapports inégaux présidant souvent aux relations contractuelles, même encadrées par le droit du travail. Se trouve ainsi amorcée une « dé-marchandisation » des rapports sociaux.

Rien ne justifie donc que la gauche se désintéresse d’une question d’une telle importance. Il convient, par conséquent, d’examiner quel pourrait être le contenu des trois volets de la propriété publique au stade de la troisième génération, l’appropriation sociale : son champ, ses finalités, sa maîtrise

 3.2. Le champ de la propriété publique

Dans les programmes des formations de gauche on ne trouve rien qui corresponde à ce qu’on appelait dans les années 1970-1980 un « seuil minimum de nationalisation et a fortiori ce qui figurait dans le programme du CNR. On parle de préférence aujourd‘hui d’économie mixte ou de pôle. La notion d’économie mixte ne dit rien des proportions ; je l’ai vivement combattue dans le passé, y compris quand j’étais au gouvernement et que l’idée était soutenue par François Mitterrand et … le PCF[4]. Le pôle ne nous renseigne pas davantage ; il a l’effet pervers d’institutionnaliser le pôle privé ce qui exclut la nationalisation de l’ensemble d’un secteur ou d’un sous-secteur ; il est défini dans le dictionnaire comme une « extrémité », ce qui pèse peu. Le pôle apparaît généralement comme la solution  d’un problème que l’on ne sait pas résoudre. Il est évoqué principalement dans le domaine financier et énergétique.

En ce qui concerne le pôle financier, soutenu en particulier par le PCF[5], ayant souvent posé la question de sa consistance, les réponses les plus précises que j’ai pu obtenir font état d’un ensemble regroupant la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier, OSEO et la Banque postale, tous déjà organismes publics. On y ajoute parfois, sans plus de précision : des banques et assurances mutualistes et, in fine, des nationalisations – non identifiées – de banques et d’assurances. Mais au plus fort  de la crise financière en 2008 aucune proposition concrète n’a suivi contrairement à ce qui s’est passé en Grande Bretagne et aux États Unis. S’il est arrivé dépuis que l’on parle de nationalisation (Arnaud Montebourg dans la sidérurgie), c’est pour ajouter aussitôt qu’elle ne serait que « temporaire » ; de toute façon il ne s’est rien passé. Le tout est « mis en réseau » et appelé à faire l’objet d’une « gouvernance ». Significatif est ici le recours au vocabulaire de l’idéologie managériale.

En ce qui concerne le pôle de l’énergie, un important travail a été réalisé par la fédération CGT des Mines et de l’Énergie[6]. Il n’est pas pour autant pleinement convaincant[7]. L’importance de la propriété publique dans le secteur facilite la proposition. Un document de la fédération CGT fonde le pôle public de l’énergie sur un « mixte » des ressources énergétiques, mais aussi des entreprises, publiques et privées. Le pôle est « pensé comme organisation du secteur et non comme décision de propriété publique. Le pôle public c’est la maîtrise par la nation ce qui n’implique pas nécessairement la nationalisation mais la mise en cohérence technique et de gestion » (p. 10). C’est clair sur le fond : la question d la propriété publique passe au second plan. Mais on ne sait pour autant quelle est la configuration du pôle qui n’appelle aucune autre nationalisation à court terme. Il reste donc beaucoup de travail pour savoir de quoi le pôle public de l’énergie est le nom.

Sans doute la situation dans le secteur de l’énergie – comme pour le pôle public financier – est-elle plus complexe aujourd’hui qu’hier mais cela ne dispense pas pour autant de décrire avec précision ce dont on parle. Pour le reste c’est le vide complet en matière de propriété publique.

3.3. Les finalités : l’économie des besoins.

La période d’élaboration du Programme commun et de son actualisation était aussi celle de l’ « impératif industriel » qui, dans une optique essentiellement hexagonale – c’était sa faiblesse – traitait des questions de spécialisation et d’organisation des secteurs industriels. La mondialisation rend aujourd’hui l’exercice beaucoup plus difficile. Il pourrait néanmoins conduire à identifier les besoins essentiels pour lesquels le secteur public a une responsabilité particulière, les notions telles que « biens de haute nécessité (Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant), de biens à destination universelle (Vatican II), montrent que la question se pose aussi au niveau mondial. Dès lors on peut rechercher quelle liaison établir entre besoins sociaux – modalités de gestion – nature juridique des organismes – entreprises publiques. Les travaux à ce sujet sont extrêmement rares[8].


Encore une fois, prenons l’exemple de l’énergie sur la base des travaux précédemment cités. Dans le document du Comité confédéral national (CCN), est affirmé le droit à l’énergie, à l’environnement ; la nécessaire solidarité Nord-Sud. Cinq « dimensions » du pôle public sont évoquées à cet égard :

– réglementer ne suffit pas, il faut une intervention directe d’un «  secteur public important » pour utiliser un savoir-faire reconnu ;

– discipliner les entreprises privées et les responsabiliser en vue d’objectifs d’intérêt général ;

– assurer un financement suffisant des besoins économiques et sociaux collectifs ;

– introduire la question de la place des intérêts publics et collectifs dans le débat européen ;

– enfin, la question de la démocratie et de la réappropriation citoyenne des enjeux précédents.

La document de la fédération énumère, lui, douze points de caractère plus technique. Il s’agit là d’efforts incontestables d’analyse et de formalisation des finalités du secteur public de l’énergie, mais qui reste encore bien limité. De plus, les auteurs ne semblent pas déroger au principe de monopole-spécialisation posé à la Libération, alors que le Conseil d’État a évoqué dans les années 1980 une « marge de diversification admissible » ouvrant la voie à une extension des activités des entreprises publiques de l’énergie plus conforme aux conditions de notre temps (EDF faisant de l’ingénierie au Bangladesh, par exemple). D’autres questions demeurent : la transition énergétique, les énergies renouvelables, l’intervention des collectivités territoriales, le contenu – notamment financier – de la loi de programmation qui avait été prévue pour juillet 2013.

3.4. La maîtrise : le statut des travailleurs

La France présente cette exception d’avoir le quart de sa population active régis par des statuts, un cinquième dans des fonctions publiques. Il s’agit essentiellement des 5,4 millions de fonctionnaires auxquels on peut ajouter environ un million de personnels à statuts des entreprises et organismes publics. Les garanties statutaires de ces agents publics doivent être évidemment préservées et renforcées[9].

Lors de son avant-dernier congrès confédéral, la CGT avait retenu comme l’une de ses revendications majeures le « statut du travail salarié » qui a été ensuite explicité et qui consistait, pour l’essentiel, en une généralisation des conventions collectives, y compris dans le secteur public[10]. Cette conception était erronée en ce qu’elle banalisait la spécificité du service de l’intérêt général en en laissant la gestion au contrat. Depuis, une fiche sur les « repères revendicatifs » de la CGT est revenue à une position plus satisfaisante[11]. Il faut à la fois améliorer la situation de tous les salariés et respecter la spécificité du service de l’intérêt général. Cette réflexion doit conduire, en revanche, à rechercher le moyen de renforcer la base législative – c’est-à-dire statutaire – des travailleurs salariés du secteur privé pour assurer la « sécurité sociale de l’emploi », faciliter la comparabilité des situations et, par là, leur convergence[12].

Un cycle trentenaire d’ultralibéralisme s’est a plongé l’humanité dans une grave crise financière et, au-delà, de civilisation. La montée de l’ « en commun » dans le monde et tous les pays requiert une intervention publique croissante. Le XXI siècle peut et doit être « l’âge d’or » du service public. C’est ainsi que l’on redonnera sens au rêve prométhéen. La propriété publique est le principal moyen de l’appropriation sociale de ce destin.


[1]  Le Monde, 17 août 1998. Exemple de la réduction de la part de l’État dans le capital social d’Air France tombée aujourd’hui autour de 15 %..

[2]  « Art. 17.La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Art. 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

 Art. 1er . « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

[3] [3] Sont nationalisés les groupes industriels suivants : Thomson, Saint-Gobain, Usinor et Sacilor, Ugine Kuhlman, Suez ; une quarantaine de banques et holdings financiers. L’indemnisation s’est élevée à 39 milliards de francs. En 1983, un salarié sur quatre travaille dans le secteur public.

[4] Voir notamment A. Le Pors (entretien avec J-M. Colombani), Contradictions, Messidor, juin 1983.

[5] Résolution de congrès. Paragraphe intitulé « L’argent des banques, un pôle financier public ».

[6] Informations issues d’un colloque organisé par la Fédération nationale des Mines et de l’Énergie CGT et l’Institut d’histoire sociale de la Fédération Mines-Énergie CGT le 11 décembre 2012 au cours duquel a été présenté un rapport de Marie-Claire Cailletaud membre de la direction fédérale et où  je sis intervenu sur le thème « Une appropriation sociale clairement assumée ».

[7] Document « Politique énergétique : Position de la FNME-CGT » de janvier 2011. Plus récent : les « repères revendicatifs de la CGT (adoptés par le CCN des 8 et 9 novembre 2011 » sous le titre « pôle public »

[8] Pour une réflexion générale sur l’économie des besoins, voir J. Fournier, L’économie des besoins, Éditions Odile Jacob, 2013.

[9] En ce sens les nombreux articles figurant sur mon blog : http://anicetlepors.blog.lemonde.fr

[10] Nouveau statut du travail salarié, Le Peuple, n° 1685, 17 juin 2009.

[11] Repères revendicatifs, Fiche n°6, « Dans la fonction publique, même s’il subit des attaques sans précédent, le statut général des fonctionnaires demeure un socle progressiste pour des millions d’agents et une garantie pour les citoyens. Le caractère unifié doit en être renforcé ».

[12] A. Le Pors, Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé, Revue du droit du travail, mars 2010.

LA LAÏCITÉ EST UN COMBAT – 18 décembre 2013

L’HumanitéPAR ANICET LE PORS, ANCIEN MINISTRE, CONSEILLER D’ÉTAT HONORAIRE.

 

images1La laïcité, telle que forgée par notre histoire, semble parfois embarrasser. Elle est alors qualifiée de positive (Nicolas Sarkozy), raisonnée (Les Verts), ouverte (Marie Geprge Buffet). Étienne Balibar distingue une conception étatiste et une conception libérale, pour choisir … la seconde. Jean Baubérot distingue des laïcités séparatiste, autoritaire, anticléricale. Ce besoin de qualifier exprime, selon le cas, une hostilité, une réserve ou une gène ; il affaiblit l’idée et dispense d’approfondir.

La laïcité s’affirme en relation avec la sortie du pouvoir politique de la religion. Au début du XIVe siècle, Philippe Le Bel, après avoir affronté le pape Boniface VIII,  installe son successeur Clément V en Avignon signifiant par là qu’il est moins roi « par la grâce de Dieu » qu’en raison du pouvoir séculier qu’il détient. François Ier supprime le monopole du droit d’asile détenu par l’Église et impose le français comme langue officielle contre le latin, la langue du sacré, par l’Édit de Villers-Cotterêts de 1539. La Renaissance et la Réforme, le retour à l’étude de l’Antiquité et du droit romain, le bouillonnement intellectuel de l’époque concourent à la sécularisation du pouvoir. La Révolution française institue la Constitution civile du clergé, confisque ses biens et tente d’instaurer le culte de la Raison. Au-delà du Concordat signé par Pie VII et Napoléon en 1801, les luttes du XIXe  siècle pour la République, le socialisme, les droits économiques et sociaux, s’accompagnent d’un long effort pour désimprégner la société de la religion. Ce que le philosophe Marcel Gauchet a appelé le « désenchantement du monde ».

Les grandes lois sur la laïcité des années 1880 consacreront cet effort pluriséculaire en instituant le monopole d’État sur la collation des grades universitaires, l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ; la « Lettre aux instituteurs » de Jules Ferry en 1883 célèbre la grande « cause de l’école laïque » et ouvre la voie à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Celle-ci énonce les deux principes fondamentaux de la laïcité : la liberté de conscience et la neutralité de l’État, base nécessaire de la formation de l’esprit critique et de l’apprentissage de la tolérance.  Il faudra attendre la constitution du 27 octobre 1946 pour que l’on écrive à l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Exemple unique dans le monde. Cet héritage a été promu avec passion pendant des décennies par les instituteurs de la IIIe République et par les autorités de l’époque. Rappelons que Clémenceau interdit à ses ministres d’assister au Te Deum de la victoire célébré par l’Église catholique en 1918.

Le principe de laïcité a depuis été  profondément dénaturé par le maintien de l’exception du régime concordataire de l’Alsace Moselle, les réglementations favorables aux financements publics de l’enseignement confessionnel (lois Debré de 1959, Guermeur de 1977, accords Lang-Cloupet de 1992, loi Carle de 2009, etc.). Les juridictions administratives et judiciaires se sont montrées fort complaisantes vis-à-vis des demandes religieuses. La commission Stasi, en 2003, a cru devoir ajouter un troisième principe à la laïcité, en enjoignant à l’État d’assurer l’égalité entre les religions (alors que l’article 2 de la loi de 1905 dispose que la République ne « reconnaît » aucun culte !). Le discours de Nicolas Sarkozy à Latran en 2007 a été le signal d’une offensive renforcée contre la laïcité pour – dans ce domaine comme en d’autres : services publics, décentralisation, institutions, immigration,… – mettre notre pays aux normes de l’Union européenne. Malheureusement, face à cette offensive, les mouvements qui auraient du répliquer au même niveau ont fait singulièrement défaut, ne se manifestant, comme il a été dit, qu’en variations qualificatives, protestations contre toute réglementation dans l’espace public, expressions  de bonnes consciences par l’invocation véhémente autant que paresseuse des droits de homme plutôt que du citoyen. Comme si c’étaient là les seuls moyens d’affirmation de la laïcité face aux problèmes de notre temps.

La laïcité est une création continue qui suppose un effort important d’approfondissement théorique. C’est un lieu de responsabilité juridique qui doit clairement distinguer ce qui relève de la loi, du règlement et du débat de convictions. C’est un terrain revendicatif de première importance en raison du caractère « transversal » de la laïcité dans la formation de la citoyenneté. Par là,  la laïcité peut être un puissant moyen de recomposition politique et sociale, à vocation universelle. En contribution au champ de la revendication, aujourd’hui à peu près vide : retour progressif de l’Alsace Moselle dans le droit commun à échéance de trente ans, claire distinction du cultuel et du culturel par la jurisprudence et la loi, formulation républicaine des jours fériés, discrétion des personnalités publiques vis-à-vis des représentants des Églises et organisations associées, reprise en main du financement et de l’organisation du service public de l’Éducation nationale dans l’esprit du projet de loi d’Alain Savary de 1984*.

* On trouvera un développement de cet article sous le titre d’une conférence « La laïcité, spécificité française ou valeur universelle ? » sur le site :   http://anicetlepors.blog.lemonde.fr

« Les jours heureux » – Caisse des dépôts et consignations – FSU, 10 décembre 2013

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à l’ordre du jour

Le documentaire de Gilles Perret sur le Programme du Conseil National de la Résistance (CNR) a donné lieu, en sa présence, à un débat intéressant témoignant que ce grand acte politique datant bientôt de soixante ans comporte toujours pour de précieux enseignement.

J’ai ici, sans doute, le  nostalgique privilège d’être le seul à avoir vécu concrètement et consciemment l’époque dont le Programme du Conseil National de la Résistance témoigne puisque j’avais treize ans au moment de sa rédaction finale, le 15 mars 1944.

 Le programme du CNR ne doit pas être fétichisé. Il ne doit pas être réduit à la lettre aussi importantes soit elle (droit au travail, à la sécurité sociale, amélioration du pouvoir d’achat, des retraites …).  Il est vivant autant par ce qu’il contient que par ce qu’il suggère des valeurs de l’époque qui portent enseignement aujourd’h

 Le programme du CNR porte la marque de son époque.

On peut tout d’abord s’étonner qu’il ait fallu si longtemps pour voir un film documentaire sur un moment aussi important de notre histoire et de conserver le témoignage de grands acteurs de l’époque dont la plupart sont aujourd’hui disparus. À si longue distance il y avait le risque de les traiter de manière hagiographique, en les statufiant en quelque sorte dans la posture  qui avait été alors la leur. Fort heureusement ce n’est pas le cas, en témoigne la vigueur avec laquelle ils ont continué à débattre jusqu’à la fin de leur vie.

Dans le même esprit, je suis également reconnaissant à Gilles Perret d’avoir bien mis en lumière les contradictions nombreuses et fortes qui existaient entre les membres du CNR. Comment imaginer qu’aient pu souscrire au même texte des hommes aussi différents que Georges Bidault, Joseph Laniel, Pierre Villon ou Robert Chambeiron ? Leur but n’était pas le consensus, mais l’idée de ce qu’ils pouvaient consentir dans le service de l’intérêt général. Ce film souligne les contradictions existant entre eux et fait dépendre la qualité du texte de la confrontation des idées.  Les situations molles ne peuvent pas produire de grandes œuvres. Et il y faut l’événement ; c’était le cas.

Pour autant, le texte porte la marque de son époque. Ainsi, pas une femme dans le CNR et aucun témoignage féminin dans le film. Il est vrai que les femmes n’avaient pas encore obtenu le droit de vote. Des esprits peu avertis s’étonneront aussi que l’on y parle des « populations indigènes et coloniales » sans condamner la colonisation elle-même. Mais, dans une période où il n’y avait pas d’institutions en place – la constitution de la IV° République ne sera adoptée que deux ans et demi plus tard – le texte fait preuve d’un grand sens politique en distinguant les mesures immédiates de celles à appliquer « dès la Libération « .

Certaines de ses dispositions formelles sonnent aujourd’hui comme un rappel à l’ordre.

Ainsi, il y affirme à deux reprises la supériorité de l’intérêt général sur les intérêts particuliers dont il n’est pas la somme. Qui contestera que l’échec qui a conclu le « XX° siècle prométhéen » a sapé les bases de l’intérêt collectif. Il reste aujourd’hui à reconstruire. La question des services publics pour la satisfaction des besoins fondamentaux reste de grande actualité.

L’une des conséquences de cette affirmation c’est la place faite à la propriété publique des moyens de production et de financement (énergie, sous-sol, banques et assurances) pour conduire une politique volontariste. Dans les années 1970 on disait encore, en écho : « Là où est la propriété, là est le pouvoir ! ». Que dit-on aujourd’hui sur ce sujet ? Pas grand chose. Je pense qu’il faut remettre la question sur le chantier.

Autre affirmation majeure : la place faite aux travailleurs dans la définition de la politique économique, la gestion des entreprises, voire leur direction. On est aujourd’hui sur une autre planète ! Mais nous tirons de ce programme comme de l’expérience de 1981-1984 l’idée de la nécessité de lier étroitement : satisfaction des besoins essentiels – appropriation sociale des grands moyens de production, des instruments décisifs de l’économie – intervention des travailleurs.

Mais pour moi le programme du CNR vaut aussi, et peut être surtout, par l’esprit qui a animé ses rédacteurs et l’élan qu’il encourage

Ainsi, il faut se garder de tout anachronisme. Si le programme du CNR ne parle pas des institutions, par exemple, c’est qu’il y avait sur ce point des avis très contradictoires : le général de Gaulle – et donc ses représentants – inclinait en faveur d’un régime présidentiel du type de celui des États Unis, tandis que la plupart des partis représentés (communiste, socialiste, démocrate chrétien) inclinaient en faveur d’un régime parlementaire. Mais cela ne diminue évidemment en rien l’importance de la question et la nature, profondément démocratique, du programme qui faisait une large place à l’intervention des citoyens, qui était fondatrice du débat. Son influence sur la rédaction du Préambule – toujours en vigueur – de la Constitution du 27 octobre 1946, de la IV° République, est évidente.

Il n’est pas non plus question du statut général des fonctionnaires qui ne naitra, dans sa nature démocratique, qu’avec la loi du 19 octobre 1946, deux ans et demi plus tard. La raison est que, jusque-là, les organisations syndicales de fonctionnaires étaient hostiles à ce qu’elles appelaient un statut-carcan ; d’ailleurs le premier statut des fonctionnaires avait vu le jour le 19 septembre 1941 sous Vichy. Il a donc fallu beaucoup de courage et de lucidité aux acteurs de l’époque pour effectuer ce contre-pied démocratique. Je n’ai pas de doute : c’est le contexte créé par le programme du CNR qui y a conduit.

 Mais ce qui nous est le plus utile aujourd’hui, c’est le refus de la fatalité. Le programme du CNR ne s’attarde pas sur les souffrances et l’oppression alors subies. Les dangers de 1944 ne sont plus ceux d’aujourd’hui avec la crise, économique mais aussi systémique et de civilisation. « Les jours heureux ! » restent à l’ordre du jour, comme en 1944 nous avons la responsabilité de recomposer un intérêt collectif, et c’est le grand mérite de Gilles Perret de nous l’avoir rappelé avec compétence, talent et conviction.

Comment répondre aux besoins de coopérations ? – 6 septembre 2013

L’Humanité – Le XXI° siècle peut et doit être l’« âge d’or » du service public, par Anicet Le Pors

Une tribune de l’ancien ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Dans la crise qui se développe depuis 2008, chacun s’est plu à reconnaître le rôle d’« amortisseur social » du service public en France. Cet atout est le produit d’une conception forgée au cours de l’histoire. La conception française du service public découle de celle de l’intérêt général qui n’est pas, en France, la somme des intérêts particuliers, mais une catégorie éminente, définie par le pouvoir politique à la suite d’un débat démocratique, contradictoire. Le service public en est la traduction sociale.

Dès la fin du XIXe siècle, une école française du service public en a approfondi théoriquement la notion. On dit qu’il y a service public quand trois conditions sont réunies: une mission d’intérêt général, une personne morale de droit public pour l’accomplir, un droit et un juge administratifs. Dans son principe, le service public doit être financé par l’impôt et non par les prix. Cette conception a rencontré un grand succès dans notre pays; le service public s’est étendu, mais en même temps il est devenu plus hétérogène (régie, concession, délégation de service public…). Le contrat a disputé le champ du service public à la loi. La notion de service public est ainsi devenue plus complexe, mais ses principes de fonctionnement n’ont cessé d’être réaffirmés: égalité, continuité, adaptabilité.

 Cette conception et cette évolution expliquent que les salariés du service public représentent, en France, 25% de la population active. La majorité est composée de fonctionnaires régis par un statut législatif dont on marque cette année le 30eanniversaire.

Cette conception est largement ignorée au sein de l’Union européenne. Les mots «service public» ne sont mentionnés qu’une seule fois dans les traités sur l’Union européenne et le fonctionnement de l’Union (article93). Celle-ci, dans le protocole nº26 qui lui est annexé, distingue, au sein de services d’intérêt général (SIG), les services d’intérêt économique général (Sieg) et les services non économiques d’intérêt général (Sneig), mais qui répondent à la même logique, celle d’une marginalisation de l’intérêt général et du service public face au principe de concurrence.

Ainsi l’article106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif aux entreprises chargées de la gestion de Sieg, les assujettit aux règles de la concurrence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée, «dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie».

 Toutefois, la place des SIG a pu être quelque peu élargie au cours des dernières années sous la pression de la nécessité sociale et des actions menées en faveur des services publics. Plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en témoignent comme certaines dispositions du traité. Ils constituent autant de points d’appui pour promouvoir le concept de service public. La conception restrictive de la notion de service public par l’Union a joué un grand rôle dans le rejet par la France, par le référendum du 29mai 2005, du traité constitutionnel européen.

 Si, au niveau microéconomique, une mission de service public peut être assumée par une entreprise ou un organisme mixte ou privé, cela n’est pas concevable au niveau de la société tout entière.

 La propriété publique est indispensable pour trois raisons. Politique, car «là où est la propriété, là est le pouvoir». Économique, parce que c’est le principal moyen pour conduire une politique industrielle volontariste au service d’une «économie des besoins». Sociale, pour garantir une sécurité sociale professionnelle effective.

 Il faut donc remettre sur le chantier la question de la propriété publique dans le cadre d’une vaste appropriation sociale. Ce qui implique des nationalisations, mais aussi une action au niveau mondial pour faire progresser les notions de service public et de propriété publique. Le droit européen n’y fait d’ailleurs pas obstacle: l’article345 du traité dispose que «les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres». Face aux besoins grandissants dans le monde de coopérations, de solidarités, le XXIesiècle peut et doit être l’«âge d’or» du service public.

 Lireaussi :

ROBERT CASTEL, entretien réalisé par Anicet Le Pors, sur « l’appropriation sociale » – Raison présente,n° 173 premier trimestre 2010

Robert Castel, sociologue, philosophe, psychologue est décédé le 12 mars 2013 dans sa quatre-vingtième année. Il a apporté une contribution majeure à la compréhension de l’évolution du salariat au cours des dernières décennies, analysé sa précarisation aux conséquences lourdes sur les individus. Nous avions en commun nos origines léonardes (Pays du Léon, nord-Finistère). J’avais eu avec lui un entretien sur le thème « Qu’est-ce que la propriété sociale ? » le 28 octobre 2009 dans le cadre de l’élaboration d’un numéro  de la revue Raison présente de l’Union rationaliste consacré à « L’enjeu du service public ». Il m’avait alors offert son dernier livre La montée des incertitudes accompagné de la dédicace excessive mais touchante :  « Pour Anicet Le Pors en témoignage de grande admiration et aussi j’espère de certaines proximités dans les positions ». En hommage à cet homme remarquable et libre, reprise ci-dessous du texte paru de l’entretien avec ce chercheur du plus haut niveau, entré dans la vie professionnelle avec …  un CAP d’ajusteur.

Anicet Le Pors – Raison présente a souhaité vous faire figurer dans son numéro spécial sur « L’enjeu du service public » en raison de votre concept d’ « appropriation » ou de « propriété sociale » expressions qui sont généralement utilisées pour parler de la propriété publique et qu’on retrouve dans une expression comme « la propriété sociale des grands moyens de production, d’échange et de financement », un pilier classique de la pensée socialiste. Pour votre part, quelle parenté établissez-vous entre ces deux acceptions ?

Robert Castel – La notion de propriété sociale, je l’ai reprise à Henri Hatzfeld. Je crois que c’est lui qui a eu l’intuition de l’importance de cette notion dans le champ du travail.

La propriété sociale, c’est un type de propriété pour les non propriétaires, c’est-à-dire en particulier les travailleurs qui n’ont que la force de leurs bras pour vivre et qui se trouvent démunis de tout, en particulier de droits. On peut dire que la propriété sociale est une fabrication de droits à partir du travail et je crois que l’exemple le plus clair est le droit à la retraite, c’est-à-dire qu’un travailleur qui travaille 40 ans accumule un droit à la retraite qui se traduira en pension de retraite. Mais c’est une propriété sociale, c’est-à-dire qu’elle est construite à partir du travail et n’est pas une marchandise, y compris dans l’usage qu’on peut en faire. On ne peut pas vendre son droit à la retraite, ces droits-là ne sont pas sur le marché, mais donnent aux travailleurs un minimum de sécurité, de protection. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle le salaire indirect : une partie du fruit du travail de l’ouvrier lui revient pour financer sa protection, à travers le droit à la retraite. Mais il y a aussi d’autres droits qui se greffent sur la position du travailleur : le droit du travail, la protection sociale, c’est ce qui entoure, structure le contrat marchand de travail et en même temps le « démarchandise » : ce qui veut dire que le travail n’est plus une pure marchandise qui était vendue à son moindre coût comme dans le contrat de louage de la force de travail des débuts de l’industrialisation tel qu’il est dans le code napoléonien. C’était alors un pur rapport marchand dont Marx, et pas seulement lui, a montré qu’il y avait un des partenaires qui se faisait toujours avoir dans un rapport de forces, tandis que, avec la propriété sociale, il y a ce qu’on peut appeler un statut de l’emploi qui fait que l’emploi n’est plus une relation purement marchande.

A.LP. Donc d’une certaine façon, ou pourrait dire que le concept de propriété sociale que vous utilisez renouvelle les rapports entre capital et travail et nous permet, au fond, de repenser le concept de travail ?

R.C. Oui, je pense même qu’il les change assez fondamentalement. On pourrait dire que politiquement, c’est une réponse réformiste en ce sens que la subordination salariale n’a pas été abolie. Donc un salarié travaille en principe pour son patron et pas pour lui-même, donc ce rapport s’inscrit dans le cadre du régime capitaliste, mais je pense que, bien que ça ne soit pas révolutionnaire, ce n’est pas pour autant marginal. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à comparer la situation de ce qu’était le fameux prolétaire des débuts de l’industrialisation décrit par Marx et beaucoup d’autres travailleurs de l’époque aussi, et ce qu’était devenu un salarié français, allemand ou anglais dans les années 1960. Il y a des variantes mais ce statut de l’emploi domine dans les pays d’Europe occidentale. C’est une quasi différence de nature. Il y a une consolidation de la condition salariale qui fait que le travailleur n’est plus cet individu à la fois misérable et méprisé qu’il était au début de l’industrialisation, il est devenu une sorte de citoyen à part entière. Il ne nage pas dans l’opulence, mais il a un salaire à peu près décent, au moins le SMIC, il y a un droit du travail qui limite l’arbitraire patronal, et il y a surtout ces protections comme le droit à la retraite qui le garantissent contre les principaux risques sociaux. C’est la construction d’une sécurité sociale au sens fort du mot.

A.L.P. J’ai écouté une de vos interventions sur Internet où vous disiez que le contrat social des années d’après-guerre jusqu’aux années 1970 avait été rompu et qu’on était aujourd’hui à la recherche d’un nouveau compromis, si j’ai bien compris. C’est un peu le fond de la question : est-ce que le concept d’appropriation sociale n’est pas utile pour décrire ce changement de la condition salariale, notamment sur cette période de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui ?

R.C. Oui, en tout cas il sert à montrer en quoi consistait ce qu’on a appelé le compromis social du capitalisme industriel. C’est cette sorte d’équilibre qui est un petit peu boiteux comme tous les compromis mais il y a quand même d’un côté les intérêts du marché qui sont préservés, c’est-à-dire la compétitivité, la productivité des entreprises, et d’ailleurs l’époque qui a suivi la 2è guerre mondiale s’est caractérisée par un intense développement économique. Mais d’un autre côté et comme en contrepartie, le monde du travail a tiré des avantages tout à fait substantiels qui sont justement ces protections et ces droits rattachés à la condition salariale et au statut de l’emploi.
Le mot est peut-être un peu fort de dire que ce relatif équilibre a été rompu mais en tout cas, il a été au moins déstabilisé par le passage à un nouveau régime du capitalisme qui est plus sauvage, qui joue la concurrence exacerbée au niveau de la planète, et pour lequel ces protections, ces droits, apparaissent non seulement coûteux — parce que c’est vrai que la protection sociale a un coût — mais encore davantage comme des obstacles à la compétitivité, à la concurrence, à la flexibilité. Plutôt que d’une rupture totale, on pourrait parler au moins d’un effritement, d’une fragilisation et d’une remise en question de ce compromis.
En France, et en Europe occidentale, on a commencé à parler de « la crise » au début des années 1970. On n’a pas compris tout de suite sa gravité. On a parlé de choc pétrolier, on a dit que c’était un moment difficile à passer en attendant la reprise. Mais peu à peu on s’est rendu compte, même si on a mis un certain temps à le réaliser, que c’était beaucoup plus grave qu’une turbulence passagère et que c’était un changement du régime du capitalisme. C’est devenu plus clair dans les années 1980 et maintenant presque tout le monde est en mesure de comprendre cela. Mais sur le coup, l’ampleur de la transformation n’a pas été évidente.

A.L.P. D’où la question que vous posiez, me semble-t-il, au début de cette analyse : il s’agirait de retrouver un compromis social mieux équilibré ne faveur du travail ?

R.C. On est obligé de constater que cette grande transformation qui s’est mise en place vers le milieu des années 1970 est d’une certaine manière irréversible. Il y a eu une mise en mobilité de la société, une individualisation croissante des rapports de travail d’abord, et plus généralement des rapports sociaux. Donc ce serait irréaliste et voué à l’échec de vouloir conserver dans le formol, si j’ose dire, la forme qu’avait prise ce compromis et qui passait par l’inscription dans de grands collectifs stables de travail. Ce n’est plus ainsi que fonctionne l’économie actuellement. Et le noyau de ce nouveau compromis serait d’attacher de nouvelles protections, de nouveaux droits à cette mobilité, cette flexibilité, cette individualisation.

A.LP. Un récent rapport du directeur général de l’INSEE Jean-Philippe Cotis sur le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail a montré une stabilité de ce partage au cours des vingt dernières années ; c’est ce que les médias ont retenu à titre principal. Mais si l’on considère les vingt-cinq ou trente dernières années, il y a au contraire un décrochage de sept à dix points, selon les études, au détriment des salaires, l’année 1983 semblant constituer le tournant de l’évolution. Y a-t-il un rapport entre cette analyse économique et la vôtre psycho-sociologique ?

R.C. Il peut y avoir un rapport, mais il me semble que le problème est plus grave que lorsque l’on dit que la part du salariat dans la valeur ajoutée a baissé de 7 ou de 10%. C’est un fait qu’il y a une tendance au blocage ou à la réduction des salaires, que le salaire tend à être pris comme une variable d’ajustement sur lequel on pèse pour diminuer les coûts. C’est vrai et c’est important. Mais je pense qu’il y a plus important et plus grave : c’est qu’au-delà de la question du salaire qui n’est pas négligeable, il y a une transformation tendancielle de la condition de travailleur elle-même. Il me semble que ce qui est arrivé de plus grave depuis disons une trentaine d’années, ce n’est pas une stagnation, ou une baisse des salaires s’il y en a eu, c’est le chômage de masse et la précarisation de l’emploi. Et peut-être encore davantage la précarisation croissante des relations de travail qui fait que dans un nombre apparemment croissant de situations, le travail, même lorsque l’on en a un, n’est plus le socle suffisant à partir duquel un travailleur peut construire un minimum d’indépendance économique et sociale. Par exemple, depuis une dizaine d’années, on parle à nouveau de « travailleurs pauvres ». Or justement dans le cadre de la condition salariale à part entière, le travailleur n’était pas riche mais il n’était pas pauvre : il avait les bases de son indépendance. Et ce qui me paraît le plus profond dans le changement intervenu c’est la dégradation du statut de l’emploi sur lequel il faut insister.
On pouvait dire dans les années 1970 qu’il y avait une hégémonie du statut de l’emploi. Travailler, c’était travailler à durée indéterminée c’est-à-dire avec la stabilité de l’emploi à laquelle étaient attachées ces protections et ces droits. Or il me semble que le phénomène central, c’est la dégradation, l’effritement de ce statut plein de l’emploi qui donnent lieu à différentes formes de travail, mais dont on pourrait dire qu’elles sont en deçà de l’emploi, au sens fort du mot emploi que je viens de rappeler.

A.LP. Votre analyse est voisine (ou a été reprise) par la CGT qui parle aujourd’hui de « nouveau statut du travail salarié ». Elle a d’ailleurs consacré en juin 2009 un numéro spécial de son mensuel Le Peuple à ce sujet. Que pensez-vous de son analyse ? Si la CGT parle de « nouveau statut », c’est qu’il y en a eu un autre auparavant. Partagez-vous cette idée ?

R.C. Je suis proche de ce type d’analyse. Elle s’inscrit dans un courant. Je crois que celui qui a beaucoup insisté là-dessus, c’est Alain Supiot, juriste du travail. Bernard Gazier également et moi-même aussi. C’est l’idée de « donner un statut aux travailleurs mobiles ». C’est une formule mais qui me semble bien poser le problème, et un défi aussi parce que c’est difficile d’associer à ce travailleur qui est devenu mobile, qui n’est plus nécessairement inscrit à vie dans les structures de l’emploi stable, un statut c’est-à-dire des droits et des protections qui lui demeurent attachés. Cela peut donner lieu à différentes formules. La CFDT parle plutôt de « sécurisation des trajectoires professionnelles » ; la CGT parle souvent de « sécurité sociale professionnelle » ; il y a au Parti socialiste aussi une commission qui travaille sur cette question. C’est une question compliquée, la formule est belle mais la mettre en place surtout dans le rapport de force actuel ne va pas de soi parce que ces nouveaux droits, qui les financerait ? qui les gérerait ? Néanmoins il y a un noyau de réflexions autour de cette question-là qui me paraît central et dans lequel s’inscrivent la CGT, la CFDT, certains partis de gauche… Je ne serais pas capable de dire exactement si ces variables et ces nuances sont décisifs, mais le noyau de la question me paraît commun et me paraît juste.

A.LP. Selon-vous, ce statut du travail salarié doit-il être principalement à base législative ou contractuelle ?

A.L.P. Et que recouvre l’expression : « nouveau statut du travail salarié » ? L’idée fondatrice me semble être celle de la continuité du contrat de travail, quelle que soit la situation du salarié, actif, en recherche d’emploi, en formation, etc. Ensuite, la question qui est posée est : quels sont les droits qui constituent impérativement le socle commun de tous les salariés ? droit à un CDI ou à un emploi statutaire, droit à un salaire, droit à une progression de carrière, droit à la formation professionnelle, etc. Mais quand on a dit tout cela, l’impression qui se dégage est que la CGT appelle « nouveau statut » le résultat d’une amélioration générale des conventions collectives existantes. Ce qui en même temps risque de dissoudre ou de banaliser le statut des fonctionnaires qui ne se trouvent plus identifiés par un statut spécifique légitimé par leur service de l’intérêt général. Pour ma part, le statut du travail salarié se définit d’abord par sa base législative, complété en tant que de besoins de formes contractuelles ou partenariales améliorées, c’est pourquoi je ne le qualifie pas de « nouveau » car je considère qu’il n’a jamais existé sous la forme que je préconise. Par ailleurs, je pense qu’il faut conserver un statut général des fonctionnaires. Il y a là néanmoins deux points de vues qui sont assez distincts : le contrat, la loi…

R.C. …. ce qui regroupe effectivement la question que vous posez. J’ai aussi l’impression, sans rentrer dans les détails de la position de la CGT, que l’essentiel est la dimension législative. Parce que là aussi les transformations du travail montrent que la condition des travailleurs s’est solidifiée, est devenue quelque chose de stable et de consistant quand on est passé du contrat au statut. La forme purement contractuelle, c’est « le contrat de louage de la force de travail » que j’évoquais tout à l’heure et le passage de cet ordre contractuel à un ordre statutaire transforme le contrat de travail en une condition nouvelle, entourée, encadrée et même traversée de droits. Or, qu’est-ce que c’est qu’un droit ? Ce n’est pas une pure négociation contractuelle, c’est quelque chose qui a force de loi et qui est imposé par le pouvoir législatif. Ce que confirmerait, a contrario, la position du MEDEF qui plaide sous différentes formes pour une sorte de régression, ou en tout cas de retour de la loi au contrat avec le risque de se retrouver dans des négociations au sein d’une entreprise dans laquelle le pouvoir du patron est prépondérant et où les travailleurs risquent ainsi d’être floués. C’est donc le rapport à la loi qui a restructuré le simple contrat d’échange marchand en statut de l’emploi.

A.LP. Quelles seraient les principales rubriques d’un tel statut ou de la propriété sociale que vous évoquez ? Est-il synonyme de « sécurisation des parcours professionnels » ?

R.C. Je pense que c’est un chantier sur lequel il faut continuer d’avancer. Il faudrait continuer le dialogue et ne pas poser ces formules comme étant en concurrence. La sécurisation des trajectoires professionnelles qui est plutôt CFDT et la sécurité sociale professionnelle, ne sont sans doute pas identiques mais vont dans le même sens. Le problème principal serait plutôt dans quelle mesure pouvoir les appliquer, les imposer dans cette conjoncture sociale et politique dans laquelle le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas très favorable aux salariés en général.

A.LP. L’idée d’un statut évoque inévitablement le Statut général des fonctionnaires qui couvre aujourd’hui 5,2 millions de salariés, auxquels il convient d’ajouter environ un million de salariés sous différents statuts dans les entreprises publiques. On peut aussi évoquer le million de salariés sous contrats de droit privé mais qui travaillent dans des organismes chargés de missions de service public ? Quelle est votre propre réflexion sur cette réalité, cette exception française, d’un quart de la population active sous statut ?

R.C. A un certain niveau d’analyse, il faut distinguer différents statuts. En particulier le statut des fonctionnaires a sa spécificité et aussi son antériorité d’un point de vue historique, etc. Mais c’est l’existence d’un statut qui me paraît le plus important. Il doit y avoir, et il y a un statut dans le secteur privé et on pourrait dire qu’à travers le statut de l’emploi, pas seulement public mais aussi privé, l’utilité sociale et la dignité du travail ont été reconnus par la loi, posant le travailleur comme un sujet de droit, qu’il appartienne au secteur public ou au secteur privé. Ce n’est pas pour sous-estimer les différences qu’il peut y avoir entre ces statuts, mais en particulier dans le cadre d’une réflexion sur la crise actuelle du travail, il faut maintenir l’existence d’un statut de l’emploi. Cela ne signifie évidemment pas que tout le monde devrait devenir fonctionnaire, ni non plus qu’il faudrait abolir le statut propre aux fonctionnaires. Il peut y avoir différents statuts, à condition que tous les salariés aient un statut. C’est-à-dire un rapport de travail qui dépasse la relation marchande, la simple transaction commerciale et qui donne au travailleur, qu’il soit du secteur public ou du secteur privé, des garanties, des droits, des protections.

A.L.P. Sur ce point, j’ai dirigé l’élaboration du statut général des fonctionnaires de 1983-84 donc je me sens très directement concerné. L’article 4 du titre 1er du statut général des fonctionnaires dispose que : « Le fonctionnaires est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire », ce qui veut dire qu’ils n’est pas dans une position contractuelle et que son statut est entièrement défini par la loi et les textes réglementaires d’application.
J’ai toujours souffert du fait qu’on considère qu’il y a là un privilège qui oppose – les médias et le pouvoir politique s’en servent – les fonctionnaires et les salariés du privé. Je pense que cela pose un problème complexe, à la fois du maintien de la spécificité du fonctionnaire et de la convergence nécessaire entre les deux grandes catégories. J’ai rencontré cette question dans une circonstances un peu particulière : en 1999, Martine Aubry, ministre de la Solidarité à l’époque et Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au Tourisme, m’ont demandé de faire un rapport sur la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme. Il n’y a pas plus loin d’un fonctionnaire qu’un plagiste ou un serveur de restaurant, ce qui fait qu’en élaborant des propositions, il y en a eu 31 finalement, je me suis défendu évidemment, de donner l’impression que je voulais fonctionnariser les plagistes et les autres travailleurs du tourisme. Mais dans le débat que j’ai eu avec eux et avec leurs employeurs, a finalement a émergé l’idée, formulée par les saisonniers eux-mêmes et leurs organisations syndicales : on veut un statut. Comment s’en est-on sorti ? dans le même esprit que j’ai exposé tout à l’heure, en faisant un projet de loi et en imaginant les projets de décrets associés, puis en faisant des propositions sur ce que devrait être les améliorations à apporter aux conventions collectives et les partenariats dans le secteur. C’est finalement cet ensemble cohérent et divers que l’on a appelé « statut des travailleurs saisonniers du tourisme ». Il n’a évidemment rien à voir avec le statut général des fonctionnaires, mais il participe néanmoins d’une volonté politique exprimée par sa base législative.

R.C. Je ne me permettrais pas de vous faire des compliments, mais je pense que c’est la position juste. S’il y a statut, il existe un minimum de droits de nature non contractuelle. Et effectivement, même des travailleurs dont la situation est la plus fragile devraient en bénéficier.

A.LP. L’existence en France d’un Statut général des fonctionnaires et de personnels sous statuts dans les entreprises publiques est justifiée par le service de l’intérêt général dans une conception extensive du service public. La revendication d’un « statut du travail salarié » ou d’une « réappropriation sociale » de leur condition par les salariés du secteur privé suggère l’idée d’une convergence des « statuts ». Pensez-vous qu’il pourrait y avoir là dans l’avenir une base d’action pour le mouvement syndical ?

R.C. Je ne me sens pas autorisé à répondre à cette question car elle est de la responsabilité des syndicats, c’est à eux de définir leurs priorités. Faudrait-il homogénéiser les statuts ? Je suppose que cela soulève des problèmes très difficiles. Par contre il me paraît être incontestablement de la responsabilité des syndicats de salariés, à défaut de faire converger les statuts, au moins de défendre la consistance des statuts, même s’ils demeurent différents, et aussi de militer pour renforcer les statuts les plus fragiles. C’est en effet un champ stratégique de lutte contre la précarité qui est une menace pour l’ensemble des salariés.

A.LP. Dans la crise financière qui s’est développée au cours de l’année passée, on a relevé le caractère d’ « amortisseur social » du service public. Partagez-vous cette appréciation ? Quelles conséquences en tireriez-vous ?

R.C. Non seulement les services publics, mais plus largement les protections de notre système social ont effectivement joué un rôle d’amortisseur en préservant des services et des ressources qui n’étaient pas emportés par la folie de la spéculation financière. Même le Président de la République l’a reconnu. La conséquence logique de ce constat serait qu’il faudrait défendre et même renforcer ces garde-fous face à l’hégémonie du marché. Mais il ne semble pas que ce soit la voie que l’on emprunte actuellement.

Sur la « base commune » du 36° congrès du PCF

36e congrès du PCF  réuni du 7 au 10 février : ou comment exister. Le parti a accumulé les enjolivures. La discussion a porté sur une « base commune » qui, précise-t-on, n’est pas un programme mais un « Humanifeste » pour un « communisme de nouvelle génération » faisant le « choix de l’humain ». Apollinaire est appelé en renfort : « Il est grand temps de rallumer les étoiles … ». Une réunion préparatoire antérieure s’était gravement penchée sur la féminisation des noms : faut-il écrire « élus » et « élues » ou bien « élu-e-s » ; c’est cette dernière solution, de massacre de la langue, qui a été finalement retenue. Dans un flot de généralités ampoulées, je me suis efforcé de repérer mes centres d’intérêt : la sécurisation de l’emploi, l’asile, les institutions, la propriété publique, la laïcité, le socialisme et le communisme.

En écho à la revendication de la CGT d’un « nouveau statut du travail salarié », sinon de ma proposition « pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé », on peut lire  « Chaque travailleur disposerait d’un socle de droits individuels garantis collectivement opposable  à tout employeur … ». Positif, mais quel est le mode de ce « collectivement » ? La loi ou le contrat ?

J’ai cherché en vain quelque chose sur l’asile, voire sur l’immigration. Seulement : « Nous sommes pour une citoyenneté de résidence et nous défendons le droit de vote des étrangers vivant dans notre pays ». C’est vraiment court et cela laisse place à toutes les traductions démagogiques.

La position du PCF sur les institutions n’a pas changé : il est pour une VIe République ; mais encore ? « Une VIe  République où l’exercice de la démocratie ne consistera pas à abdiquer son pouvoir de citoyenne ou de citoyen. La nouvelle constitution devra être élaborée dans un vaste débat et soumise à un référendum ». Puis le texte se prononce en faveur d’une rupture avec le présidentialisme, contre le cumul des mandats en nombre et en durée, pour la délibération collective, la proportionnelle, la parité, l’initiative populaire des lois, contre la professionnalisation de la politique, pour un  statut de l’élu et une vraie démocratie locale. Le propos est d’une grande généralité et on ne saura pas quelles institutions garantira la souveraineté nationale et populaire – notamment dans le cadre de l’Union européenne -, on ne saura pas grand chose sur les moyens de la démocratie directe et notamment sur la place du référendum, le régime parlementaire n’est pas évoqué en tant que tel et n’est pas caractérisé, l’élection du président de la République au suffrage universel n’est pas contestée, l’articulation entre institutions nationales et supranationales est inexistante, il n’y a pas de véritable projet constitutionnel garant d’une conception cohérente des institutions françaises.

En matière de propriété publique, on est loin de la focalisation sur le « seuil minimum de nationalisation » des années 1970-1980. On ne saurait écarter un renouvellement de la pensée sur le sujet, mais dans la « base commune » on est réduit au minimum : «  Notre exigence de démocratie rend nécessaire l’accès de toutes et tous aux savoirs. Nous proposons une véritable démocratie économique et sociale  qui renforcera le droit du travail, instaurera l’exercice de nouveaux droits et pouvoirs, pour les salarié-e-s dans les entreprises et transformera les structures juridiques qui fondent aujourd’hui la propriété du capital et son pouvoir absolu, en s’appuyant sur des formes diverses de propriété publique et sociale.». Puis, plus loin : « Nous voulons, sous de multiples formes, engager un grand mouvement d’appropriation sociale (entreprises et pôles publics, coopératives, SCOP …). Vague, le mot nationalisation n’est cité à aucun moment, sans explication.

La rédaction sur la laïcité commence par une mise en garde : « Ainsi nous refusons la conception qui ferait de la laïcité un principe de stigmatisation et d’exclusion. Nous refusons aussi cette conception qui ferait de l’espace public un lieu aseptisé où l’on ne s’efforcerait que d’être semblables aux autres, les convictions des individus étant refoulés dans une « sphère privée ».  Outre la maladresse qui consiste à dire d’abord ce que la laïcité n’est pas, en défensive dans une situation où la laïcité subit des remises en causes qui semblent ignorées des rédacteurs, il faut relever la confusion faite entre égalité juridique des citoyens et singularité de la personne, traitant de façon péjorative la « sphère privée ». Le texte poursuit : « c’est là qu’elle (la laïcité) doit tisser la toile des valeurs communes qu’il faut sans cesse continuer. Nous voulons porter une vision de la laïcité, qui garantisse la liberté de conscience ; l’égalité des droits et l’indépendance de l’l’État à l’égard de toute religion, de toute autorité hormis la souveraineté populaire. Aussi nous nous opposons à tous les intégrismes qui instrumentalisent les religions à des fins politiques qui portent atteintes aux libertés et à la dignité humaine, en particulier à la dignité des femmes ».  Confusion là encore entre indépendance et neutralité de l’État. Le texte reste dans l’état d’esprit de la contribution remise par Marie-George Buffet à la commission Stasi en 2003 sur le thème de la « laïcité ouverte », dans le même temps où Nicolas Sarkozy optait pour une « laïcité positive ».

Reste le sort fait au socialisme et au communisme puisque le texte se veut plus un acte de sens qu’un projet ou un programme. Pour le socialisme c’est simple : il est récusé puisque le mot n’est utilisé qu’au passé à propos de « Marx et les penseurs du socialisme », c’est-à-dire au XIXe siècle, ou par rapport à « l’effondrement des premières tentatives de ruptures avec le capitalisme du XXe  siècle se réclamant du socialisme» ; le concept est donc regardé comme archaïque ou définitivement disqualifié puisqu’il n’est évoqué nulle part ailleurs. Le communisme fait l’objet d’une tentative de définition bien embrouillée et bien peu convaincante : « nous nommons communisme l’incessant mouvement démocratique d’appropriation citoyenne du monde et de partage des avoirs, des savoirs et des pouvoirs qui enverra aux oubliettes l’ancien régime du capitalisme et  fera grandir l’humain dans l’humanité ». Difficile de faire plus inconsistant.

Il y a un moment pour dire : « Le roi est nu ».

Hommage à Marcel Paul – Fédération nationale des Mines et de l’Energie CGT et Institut d’histoire sociale Mines-Énergie CGT – 12 décembre 2012

« Nationalisation. Pôle public de l’Énergie ? »

UNE APPROPRIATION SOCIALE CLAIREMENT ASSUMÉE

Je remercie la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT et son Institut d’histoire de m’associer à cet hommage à Marcel Paul pour le 30e anniversaire de sa disparition. Je me souviens m’être rendu, dès que j’ai appris son décès en 1982, là où il reposait. J’avais alors été responsable à la section économique du PCF des nationalisations et de la politique industrielle, et je continuais de me sentir concerné par la question comme ministre le la Fonction publique et des Réformes administratives. Je pense que le meilleur hommage que l’on puisse rendre à Marcel Paul aujourd’hui est de continuer à discuter de ces questions comme vous le proposez.

*

J’ai beaucoup apprécié les rapports de François Duteil et de Marie Claire Cailletaud, très riches et pleins d’idées. Si j’avais pu en avoir connaissance avant cette intervention j’aurais sans doute été amené à compléter voire à nuancer certains des propos qui vont suivre.

François Duteil m’a assigné comme rôle de « bousculer » le débat. Ce n’est pas mon objectif si ce peut être une conséquence. Je ne veux pas nourrir de faux procès mais je veux dire d’entrée que je suis très réservé sinon hostile à l’idée de « pôle public ».

Tout d’abord, sans vouloir développer une querelle sémantique, je pense le mot inapproprié. Le dictionnaire associe le mot « pôle » au mot « extrémité » et nous dit que les pôles vont par deux : nord-sud, positif-négatif, et sans doute, donc, public-privé.  Si l’on remplace pôle par extrémité on aboutit à des formules absurdes. Si l’on retient la dualité public-privé, cela revient, à côté du pôle public à reconnaître un pôle privé concurrent ; cette institutionnalisation d’un pôle privé n’est peut être pas le meilleur moyen de promouvoir l’intérêt général. De même que le recours à la notion d’ »économie mixte » qui recouvre des contenus très variablesVictor Hugo disait : « La forme c’est du fond qui remonte à la surface ».

Ensuite quel fond justement ? La nationalisation correspond à une volonté de transformation structurelle de la société. Elle se situe sur un terrain éminemment politique du rapport de forces entre catégories et classes sociales. Le pôle, à l’inverse,  en raison de sa large indétermination, se situe essentiellement sur le terrain de la « gouvernance », autre mot à la mode. C’est une régression politique.

Enfin, c’est aussi une régression idéologique. La question de la propriété publique, majeure aussi bien à la Libération que dans les années 1960 à 1980, n’intéresse plus guère comme je peux m’en rendre compte au cours de mes interventions à travers la France. Il faudrait au moins justifier cette désaffection. Ce n’est pas le cas, l’idéologie libérale l’a emporté sur la volonté politique de transformation sociale.

Comme nous sommes dans un Institut d’histoire et que le thème proposé « de la nationalisation au pôle public » nous y invite, je pense en effet qu’il faut, en premier lieu, situer cette réflexion dans une perspective historique. En deuxième lieu  je tenterai de remettre  sur le chantier le concept de propriété publique. En troisième lieu, je m’efforcerai de dégager quelques éléments pour le débat et l’action.

 

I. LES ENSEIGNEMENTS DES NATIONALISATIONS DE 1982

1.1. La nationalisation avant 1982

Le programme du CNR avait appelé à une « organisation rationnelle de l’économie » et proposé « le retour à la nation des grands moyens de production monopolistes, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurance et des grandes banques ». Il préconisait également le soutien aux coopératives de production, d’achats et de entes.

Cette vision n’a pas été remise en cause au cours des deux décennies suivantes et c’est pourquoi la progression de l’union de la gauche dans les années 1960-1970 a fait de la nationalisation l’instrument principal permettant de « changer de cap » – pour le PCF – ou de « changer la vie » – pour le PS. Pour autant, les divergences étaient fortes entre les différentes composantes de la gauche et notamment le PCF et le PS. Le premier était pour un « seuil minimum » de nationalisation – qui n’a cessé de s’élargir au cour de la période d’actualisation du Programme commun de gouvernement – et des nationalisations « franches », c’est-à-dire à 100 %. Le second était pour un ensemble plus restreint et des nationalisations essentiellement « financières », c’est à dire à 51 % de propriété publique du capital afin de s’en assurer le contrôle tout en limitant le montant de l’indemnisation. Personne ne mettait en cause pour autant la nécessité de nationaliser et le PS pouvait proclamer bravement « Là où est la propriété, là est le pouvoir ! ».

1.2. Les nationalisations de 1982

Un Conseil des ministres tenu exceptionnellement à Rambouillet le 2 septembre 1981 opposa sur ces deux lignes de pensée, d’une part Rocard, Badinter et Delors aux ministres communistes, Chevènement et, sans doute, le Premier ministre Pierre Mauroy qui ne prit pas ouvertement parti. C’est avec une certaine surprise que nous vîmes François Mitterrand arbitrer en faveur d’un champ de nationalisation relativement large dont plusieurs groupes nationalisés de manière « franche » et la plus grande partie du secteur bancaire. Après un passage devant le Conseil constitutionnel et un ajustement pour indemnisation insuffisante, la loi du 11 février 1982 consacra ces nationalisations[1].

Les transferts juridiques de propriété furent correctement réalisés. Pour autant ces nationalisations furent un échec sur lequel il convient de s’interroger pour en tirer les enseignements. La première cause me semble résider dans le « tournant libéral » adopté par le gouvernement et le Président de la République en mai 1983 – précédé du blocage des salaires et des prix de juin à novembre 1982 – qui privait le secteur public de ses finalités économiques, spécialement celles d’une politique industrielle volontariste puisque dorénavant c’était la « main invisible » du marché qui dictait sa loi. La seconde cause est que les travailleurs de ces entreprises – et plus largement l’ensemble des salariés – ne se sont pas sentis concernés par ces nationalisations dans la mesure où les quatre lois Auroux se sont étalées de 1982 à 1984, soit après l’ « état e grâce » – bien que passées au Conseil des ministres du 25 mars 1982 – et que la loi de démocratisation du secteur public n’a été promulguée que le 26 juillet 1983, soit après le « tournant libéral »[2].

1.3. La régression postérieure de l’idée de nationalisation

Il s’en est suivi une désaffection vis-à-vis de l’idée même de nationalisation, assez naturelle pour ceux qui, à gauche, ne l’avaient admise qu’avec réticences, renforcée par l’effondrement du camp du « socialisme réel » qui a fait craindre à certains des principaux partisans des nationalisations d’être taxés d’ « étatistes soviétique », provoquant leur repentance. Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions des vagues de privatisations qui ont suivi, principalement réalisées sous des gouvernement de gauche – changements de statut de La Poste et de France Télécoms en 1990, réduction du capital public d’Air France en 1998, par exemples -. Ce qui a permis au journal Le Monde de titrer un article « Lionel Jospin privatisé plus que Alain Juppé »[3]. J’y vois aussi la raison pour laquelle on ne parle pratiquement plus aujourd’hui de nationalisations mais de pôles publics.

 

II. UNE NOUVELLE GENERATION DE LA PROPRIETE PUBLIQUE

 2.1. Actualité de la propriété publique

La propriété est un pouvoir sur les choses et par là sur les hommes. Son importance n’a pas diminué : la lecture de la presse quotidienne montre que les dirigeants des grands groupes industriels et financiers s’intéressent aux mouvements du capital. Ce n’est malheureusement plus le cas des forces de la transformation sociale qui ont aussi abandonné toute réflexion approfondie sur la question de l’État, des institutions, en dépit du démantèlement de l’ « administration rationalisante » – Commissariat général du Plan, Conseil national d’évaluation, Haut conseil des entreprises publiques, etc).

Ce laisser-aller idéologique est d’autant plus regrettable que notre époque est marquée par le développement des interdépendances mondiales, des exigences de solidarité internationales. Le XXIe siècle pourrait être l’ « âge d’or » des services publics, entrainant la nécessité de définir le « patrimoine commun de l’humanité ». Les raisons qui justifient un secteur public étendu en France sont de trois ordres.

D’abord politique. Il s’agit de faire pièce à la domination du capital, d’assurer la cohésion sociale et de créer les meilleures conditions d’une citoyenneté affranchie des différentes formes d’aliénation.

Ensuite économique. Car seule la propriété publique permet de développer des stratégies pluriannuelles, d’impulser un volontarisme d’ordre public dans l’administration des choses, de prendre correctement en compte les externalités.

Enfin sociale et culturelle. La propriété publique concourt à la « démarchandisation » des rapports sociaux. Le secteur public a permis l’élaboration de statuts des personnels dont les bases législative et réglementaire prennent le contre-pied des relations contractuelles inégales du secteur privé.

2.2. Les trois générations de propriété publique

La propriété est un terme générique qui recouvre en réalité une généalogie de formes et de contenus de complexité croissante. Trois générations peuvent être distinguées.

Première génération. La propriété individuelle a été reconnue comme un « droit inviolable et sacré » du citoyen par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui lui a cependant fixé une limite : « la nécessité publique, légalement constatée »[4], disposition reprise sous l’expression d’« utilité publique » par l’article 545 de l’actuel code civil[5]. Dès l’article premier de la déclaration des droits il est question d’ « utilité commune »[6]. La notion de propriété publique n’est donc pas absente de la déclaration des droits de 1789.

Deuxième génération. Suite à l’accumulation monopoliste du capital et à la mondée de mise en œuvre de services publics, la propriété publique a consacré une socialisation plus poussée des bases économiques et l’affirmation de la spécificité de l’intérêt général. Cela a conduit le point 9 du Préambule de la constitution de 1946 à disposer que « 9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » D’importantes nationalisations, comme nous l’avons dit, ont été réalisées sur ces bases.

 Ces dispositions ont été explicitées en 1972 dans le cadre de l’élaboration du Programme commun de gouvernement. Il prévoyait, dans sa version originale[7], la nationalisation de l’ensemble du secteur bancaire et financier et, dans l’industrie, celle des groupes et entreprises répondant à quatre critères : entreprises répondant à des besoins fondamentaux et ayant un caractère de service public, celles vivant sur fonds publics, les principaux centre d’accumulation capitalistes, les entreprises contrôlant des branches essentielles. Cette problématique débouchait sur une liste concrète d’établissements et de sociétés nationalisés totalement ou partiellement. Elle demeurait toutefois  dans le même esprit que celui du préambule de 1946.

Existe dès lors la tentation de considérer que, puisque la nationalisation dans cette conception n’a pas été suffisante en 1982, c’est qu’elle n’est pas nécessaire. D’où les concepts de substitution : économie mixte, délégation de service public, la gouvernance, le new public management le pôle public, etc. ce qui revient à donner la préférence à la gestion sur le pouvoir, à renoncer aux stratégies publiques, à figer le concept de propriété publique dans une acception purement juridique.

Troisième génération. Elle correspond à une complexité croissante et découle du diagnostic que l’on peut faire de l’expérience de 1982. Ce qui a manqué alors – outre le débat que l’on peut entretenir sur le champ du secteur public et sa nature – c’est, comme nous l’avons vu, deux choses : d’une part, une légitimation insuffisante – et rapidement obsolète – par des finalités volontaristes de politique économique ; d’autre part, un intéressement défectueux des travailleurs des entreprises concernées et plus généralement de l’ensemble des salariés et de la population. Pourtant, ce n’est pas dans la dénaturation du concept de propriété publique que se trouve la solution, mais au contraire dans son approfondissement à la lumière de l’expérience. On peut alors, soit maintenir le concept sous son vocable de propriété publique, soit si l’on veut souligner l’évolution, parler  d’« appropriation sociale », comme je l’ai fait dans une brochure réalisée – en collaboration – sous l’égide de la fondation Copernic en 2002, et à laquelle on pourra se reporter[8].

2.3.  La notion d’appropriation sociale

L’appropriation sociale est fondée sur l’idée de maîtrise. Celle-ci suppose nécessairement un transfert de propriété parfaitement identifié : quelles nationalisations ? sous quelle forme ? quelles associations de secteurs publics internationaux ? quelles propriétés publiques au niveau mondial ? D’autres instruments de maîtrises peuvent être associés à la propriété publique : des formes mutuelles, coopératives ou associatives. D’autres droits réels peuvent être conçus.

La stratégie de maîtrise suppose aussi une analyse pertinente des relations internationales et géopolitiques susceptibles de garantir aussi bien la souveraineté nationale – qui ne saurait exclure des mesures de protection – que les transferts éventuels de compétences, les modalités de la coopération internationale. La prospective scientifique et technique est une autre dimension de la maîtrise ; elle est indispensable pour assurer l’adaptabilité du service public et, par là, sa continuité ; c’est une dimension essentielle de l’indépendance nationale. La planification est nécessaire pour prendre les décisions de moyen et long terme permettant une satisfaction des besoins, le débat démocratique à leur sujet, l’intervention des travailleurs dans la réalisation d’objectifs définis démocratiquement.

Cela dit, avec le même contenu on peut conserver les expressions : propriété publique, secteur public, fonction publique et … nationalisation.

 

III. L’APPROPRIATION SOCIALE AUJOURD’HUI

 Je n’aurai pas la prétention de dire quelle traduction du concept d’appropriation sociale il convient de faire dans le secteur public de l’énergie. Cela serait contradictoire avec les énoncés précédents : ampleur des études à entreprendre, stratégie à définir, intervention des travailleurs du secteur à envisager. Je me bornerai donc à quelques indications  dans les trois volets de l’appropriation sociale que j’ai retenus : le champ du secteur public, l’économie des besoins, le statut des travailleurs. Pour y réfléchir, j’ai néanmoins pris connaissance de deux documents : l’un, très long, de janvier 2011, intitulé « Politique énergétique : les positions de la FNME-CGT ; l’autre, plus court et plus récent exposant les « repères revendicatifs de la CGT (adoptés par le CCN des 8 et 9 novembre 2011 » sous le titre « pôle public »

3.1. Le champ juridique de l’appropriation sociale

Le document du CCN évoque en réalité la création de « pôles publics – au pluriel – dans différents secteurs ». Le texte évoque, en effet, un pôle public de l’énergie et un pôle public financier, mais sans décrire ni l’un ni l’autre.

S’agissant du pôle public de l’énergie, l’importance du secteur public déjà existant explique peut être que le champ en soit déjà connu pour l’essentiel, mais ce n’est pas si évident. Peut être faudrait-il être plus précis et procéder autrement : en disant, par exemple, ce qui ne fait pas partie du pôle public.

En  ce qui concerne le pôle financier public, son contenu est indéterminé dans le texte précité. Ayant souvent posé la question de sa consistance, les réponses les plus précises que j’ai pu obtenir font état de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier, d’OSEO et de la Banque postale, tous déjà organismes publics. On y ajoute parfois, sans plus de précision : des banques et assurances mutualistes et, in fine, des nationalisations – non identifiées – de banques et d’assurances. Le tout « mis en réseau » et faisant l’objet d’une « gouvernance ». Significatif est ici le recours au vocabulaire de l’idéologie managériale.

Quant au document de la fédération, il se fonde sur un « mixte » les ressources énergétiques, mais aussi des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées.  Le pôle est « pensé comme organisation du secteur et non comme décision de propriété publique. Le pôle public c’est la maîtrise par la nation ce qui n’implique pas nécessairement la nationalisation mais la mise en cohérence technique et de gestion » (p. 10). C’est clair sur le fond, sans qu’on sache pour autant quelle est la configuration du pôle qui n’appelle aucune autre nationalisation à court terme.

Il reste donc beaucoup de travail pour savoir de quoi le pôle public de l’énergie – le cas échéant, le pôle public financier – est le nom. La notion d’ « économie mixte » est une échappatoire. Cela dit, comme la notion de « classe sociale », les statuts des entreprises se sont diversifiés et cette complexification du rapport public-privé n’est sans doute pas pour rien dans la vogue de la notion de « pôle public » qui recouvre cette complexité mais sans justifier son utilité.

3.2. Une économie des besoins[9]

En revanche, l’approche par l’économie des besoins me semble mieux prise en compte par les documents précités. Dans le document du CCN, est affirmé le droit à l’énergie, à l’environnement ; la nécessaire solidarité Nord-Sud. Cinq « dimensions » du pôle public sont évoquées à cet égard :

  1.  Réglementer ne suffit pas, il faut une intervention directe d’un «  secteur public important » pour utiliser un savoir-faire reconnu.
  2.  Discipliner les entreprises privées et les responsabiliser en vue d’objectifs d’intérêt général.
  3.  Assurer un financement suffisant des besoins économiques et sociaux collectifs.
  4.  Introduire la question de la place des intérêts publics et collectifs dans le débat européen.
  5.  Enfin, la question de la démocratie et de la réappropriation citoyenne des enjeux précédents.

La document de la fédération énumère, lui, douze points de caractère plus technique

Il s’agit là d’un effort incontestable d’analyse et de formalisation des finalités du secteur public de l’énergie. Mais on ne peut s’empêcher de poser la question : mais encore au regard des interrogations aujourd’hui dans l’opinion publique?

Les nationalisations de la Libération ont été réalisées sur la base du double principe de monopole et de spécialisation. Dans les années 1970, le Conseil d’État a admis pour les entreprises publiques du secteur de l’énergie une « marge admissible de diversification », autorisant, par exemple, EDF à faire de l’ingénierie au Bangladesh. Quelle perspective doit-on donner à cette diversification, tandis que le document de la fédération m’a semblé préconiser le maintien d’un monopole par catégories de ressources ?

N’étant pas spécialiste du secteur, je ne peux que soulever quelques questions « dans l’air du temps » dont je me demande si elles sont pertinentes : la transition énergétique, les énergies renouvelables, l’intervention des collectivités territoriales, le contenu – notamment financier de la loi de programmation prévue pour juillet 2013. Si ces questions se posent réellement, alors on ne peut se contenter de généralités.

3.3. La question statutaire

L’intervention des travailleurs dans la gestion des entreprises, l’exercice d’une pleine citoyenneté sur les lieux de travail, la défense des droits et la promotion des droits nouveaux sont des questions générales qui appellent des réponses précises mais dont l’examen dépasse le cadre de cette intervention. Les deux documents précités ne manquent pas d’ailleurs de faire de nombreuses propositions de démocratisation des entreprises et de promotion des droits des travailleurs du secteur.

Je voudrais, en conséquence, limiter mon propos à la question statutaire. La France présente cette exception d’avoir le quart de sa population active régis par des statuts, un cinquième dans des fonctions publiques. Il s’agit essentiellement des 5,4 millions de fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers et de recherche régis par leur statut général, auxquels il convient d’ajouter les personnels à statuts des entreprises et organismes publics pour environ un million. Dans le contexte d’ultralibéralisme actuel, n’y aurait-il rien à dire sur la situation très particulière de ces personnels régis par la loi et le règlement et non par des contrats et si souvent dénigrés ? Je ne partage pas le point de vue de tels dirigeant syndical cégétiste de la fonction publique qui considère que ce n’est pas la notion de statut qui est importante mais le contenu et qui estime, qu’en somme, le statut général des fonctionnaire n’est rien d’autre que la « convention collective des fonctionnaires » !

Lors de son dernier congrès confédéral, la CGT a retenu comme l’une de ses revendications majeures le « statut du travail salarié ». Je me suis interrogé alors sur la signification de cette formulation, jusqu’à la parution en juin 2009 d’un numéro du Peuple entièrement consacré à un Nouveau statut du travail salarié[10]. J’ai cru alors comprendre qu’il s’agissait d’aborder de façon globale la condition salariale en réduisant la différence entre salariés du secteur privés et salariés du secteur public, ce qui n’était pas critiquable de mon point de vue. Ce qui l’était davantage c’était de considérer que cela devait se faire essentiellement par une amélioration des conventions collectives, dans laquelle les statuts du secteur public seraient regardés comme des conventions collectives particulières.

Je ne saurais, pour ma part, souscrire à une telle analyse si elles se trouvait confirmée. Je suis favorable à un rapprochement des conditions de travail et de vie de l’ensemble des salariés, qu’ils soient du public ou du privé, mais dans le sens d’un renforcement des garanties législatives et réglementaires et non dans la seule perspective d’amélioration des conventions collectives qui sont, principalement, de caractère contractuel. C’est pourquoi je préfère parler de Statut des travailleurs salariés du secteur privé, permettant notamment la sécurisation des parcours professionnels par la loi, de nature à favoriser la convergence « vers le haut » de l’action des travailleurs des secteurs public et privé. C’est ce que j’ai développé dans un article de la revue du Droit du travail[11]. J’espère que le prochain congrès confédéral opèrera un changement d’optique sur cette question qui revient à revendiquer une amélioration d’ensemble des salariés dans le respect de la spécificité du secteur public qui est le service de l’intérêt général. Cela aussi fait partie de l’appropriation sociale.

En conclusion, je persiste à penser que la notion de « pôle public » recouvre une volonté de passer de la propriété publique à la gestion ; que l’économie des besoins qui devrait finaliser la propriété publique est incertaine ; que l’application  de la notion de « nouveau statut du travail salarié » aux entreprises publiques à statuts et à la fonction publique et son statut général des fonctionnaires est néfaste. L’ensemble – au demeurant cohérent – constitue, à mes yeux, une démarche préoccupante.

Sans doute est-il particulièrement difficile, dans une situation de décomposition sociale profonde, de relier le travail syndical classique et l’ouverture de perspectives dans une société qui a perdu ses repères[12]. Mais ce n’est pas une situation nouvelle, si elle peut apparaître plus angoissante aujourd’hui. C’est aussi une société de transition entre un XXe siècle « prométhéen » et un XXIe siècle que nous avons du mal à imaginer faute d’une théorisation satisfaisante. Cette période est aussi une période riche en contradictions, où le nouveau le dispute à l’ancien, et qui doit nourrir un optimisme raisonné dans l’action revendicative quotidienne : « Travailleurs, n’ayez pas peur ! »


[1] Sont nationalisés les groupes industriels suivants : Thomson, Saint-Gobain, Usinor et Sacilor, Ugine Kuhlman, Suez ; une quarantaine de banques et holdings financiers. L’indemnisation s’est élevée à 39 milliards de francs. En 1983, un salarié sur quatre travaille dans le secteur public.

[2] Dans la fonction publique, plusieurs décrets du 28 mai 1982 ont amélioré les compétences des organismes paritaires (commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d’hygiène et de sécurité, conseil supérieur de la fonction publique, droit syndical). Le statut général des fonctionnaires a fait l’objet de quatre lois : droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983, fonction publique de l’État (loi du 11 janvier 1984), fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984), fonction publique hospitalière (loi  du 9 janvier 1986). À l’occasion du passage en conseil des ministres de ce dernier projet de loi, François Mitterrand dira son regret d’avoir autorisé ces quatre lois.

[3] Le Monde, 17 août 1998.

[4] « Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

[5] Art. 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

[6]  Art. 1er . « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

[7] Programme commun de gouvernement, Éditions sociales, 1972, p. 113-116.

[8] L’appropriation sociale (en collaboration), Éditions Syllepse et Fondation Copernic, 2002.

[9] Pour une réflexion générale sur l’économie des besoins, voir Jacques Fournier, L’économie des besoins, Éditions Odile Jacob, 2013.

[10] Nouveau statut du travail salarié, Le Peuple, n° 1685, 17 juin 2009. Pour une vision générale des questions de la fonction publique voir le blog de René Bidouze  : http://renebidouze.over-blog.fr/(colonne de gauche du présent blog).

[11] A. Le Pors, Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé, Droit du travail, Dalloz, n° 3, mars 2010.

[12] Voir A. Le Pors, Pendant la mue le serpent est aveugle, Albin Michel, 1993.

l’Etat et la question des institutions – PCF Bassin d’Arcachon – 8 décembre 2012

Quelle était la première revendication dans les cahiers de doléances présentés le 5 mai 1789 lors de la réunion des États généraux du 5 mai 1789 ? C’était l’exigence de doter la France d’une constitution écrite. C’était l’aboutissement d’un long processus marqué par une sécularisation croissante du pouvoir politique (Philippe le Bel, François 1er, Louis XIV), puis une émancipation de l’État de la personne du monarque (Montesquieu, J-J. Rousseau), puis une bipolarisation État-citoyen (déclaration des droits ou préambule – constitution).

Après la Révolution française, la question institutionnelle est demeurée une donnée permanente de la vie politique française : la France est un véritable laboratoire institutionnel, 15 constitutions en deux siècles. Elle présente deux modèles antagoniques : l’un démocratique avec la constitution du 24 juin 1793, l’autre autoritaire avec la loi de Louis-Napoléon Bonaparte du 14 janvier 1852.

 

 I. ENSEIGNEMENTS SUR LA QUESTION INSTITUTIONNELLE DEPUIS LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

 1.1. La Constitution de la IVème République

À la Libération, personne ne voulait revenir à la IIIe République. Le PCF influent avait comme référence la constitution de 1793, le général de Gaulle inclinait en faveur du modèle des États Unis. Un premier référendum le 24 octobre 1945 ouvre la voie à l’élaboration constitutionnelle, mais de Gaulle démissionne le 20 janvier 1946. Un premier projet est rejeté par référendum  le 5 mai mais un second approuvé le 27 octobre 1946. Le PCF dépasse le quart des voix aux élections. Le général de Gaulle prononce son discours de Bayeux en faveur du régime présidentiel ?

Il s’agit d’un régime parlementaire. Un important préambule pose des principes ; il est toujours en vigueur. Sont évoqués Et évoqués les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale (élue à la proportionnelle, modifiée en 1951 par la loi sur les apparentements) et le Conseil de la République. Le rôle du Parlement est décisif pour l’élaboration de la loi, l’élection du Président de la République, pour la formation du Gouvernement qu’il doit investir après la désignation du Premier ministre par le Président. Il y eut 25 gouvernements en douze ans. Le professeur J-J Chevallier a caractérisé une constitution « rationnelle mais pas raisonnable ».

La IVème  République est tombée en raison des difficultés économiques de la reconstruction, les guerres d’indépendance d’Indochine et d’Algérie et la décolonisation, de la dénaturation du régime parlementaire, des évènements (guerre d’Égypte et détournement de l’avion de Ben Bella, finalement l’émeute du 13 mai à Alger. Le président de la République René Coty fait appel au général de Gaulle et l’autorise à élaborer une nouvelle constitution.

1.2. La Constitution de la Vème République

La loi du 3 juin 1958 fixera le cadre institutionnel du projet, mais de Gaulle y formalisera son projet de Bayeux, modéré par Michel Debré, Premier ministre, en faveur d’un « parlementarisme rationalisé ». Le projet est adopté par référendum du 28 septembre. Seul le PCF en temps que parti s’oppose au projet adopté par 80 % des votants. Le vote concerne l’indépendance pour les pays coloniaux (Guinée).

Domination du Président de la République, élu et rééligible pour 7 ans par un collège de grands électeurs. Pouvoirs considérables : nomination du Premier ministre et du Gouvernement, pouvoirs considérables des l’art. 16 et 11.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il a l’initiative des lois, le Premier ministre peut proposer un référendum, dispose du pouvoir réglementaire sur la base des art.34 et 37. Il peut légiférer par ordonnance, poser la question de confiance.

Le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), élus selon des lois ordinaires. Rationalisé en tant que les présidents sont élus de manière irréversible, que sa consultation est obligatoire dans certains cas, que le Conseil constitutionnel peut être saisi. Ses pouvoirs sont réduits.

La constitution a fait l’objet de 24 modifications (dont 19 depuis 192). Les principales sont :

– 1962 : l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.

– 1974 : la réforme du Conseil Constitutionnel.

– 2000 : le quinquennat.

– 2003 : loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République

– 2008 : ratification du traité de Lisbonne

– 2008 : Loi constitutionnelle du 23 juillet sur la réforme des institutions, prévoyant notamment la possibilité de référendum parlementaro-populaire, la question prioritaire de constitutionnalité …

Dans cette évolution on peut distinguer trois phase : le parlementarisme rationalisé, la monarchie aléatoire[1], la dérive bonapartiste. Et maintenant ?

 

II.  LE CONTEXTE ACTUEL DE LA QUESTION INSTITUTIONNELLE

Les institutions sont une représentation par une société de son modèle d’organisation des pouvoirs. On peut distinguer les institutions idéales des institutions possibles. Elles dépendent aujourd’hui d’une situation de décomposition sociale et d’un affaissement idéologique sur la question.

2.1. Une situation de  décomposition sociale

Les symptômes en sont multiples (abstentions-diminution des mouvements revendicatifs,  montée des sectes-jeux de hasard, p. ex.). On peut en identifier des causes : relativisation des États-nations, complexification de la notion de classe, bouleversements spatiaux, évolution des mœurs, affaissement des idéologies messianiques.

Plusieurs écrits  en témoignent : Alfred de Musset (Confession d’un enfant du siècle, 1836, « On ne sais, à chaque pas qu’on fait si on marche sur un débris ou sur une semence »), Anicet le Pors (« Pendant la mue le serpent est aveugle » 1993 ; « Éloge de l’échec », 1999), Edgar Morin et la « métamorphose », Alain Badiou qui pose « Qu’appelle-t-on échouer ? » dans « L’hypothèse communiste ».

La question posée est aujourd’hui : de quel instrument politique institutionnel avons nous besoin à l’issue d’un cycle « prométhéen », marqué sur la période par un  cycle trentenaire d’économie administrée (planification à la française), puis d’un autre d’ultralibéralisme qui s’achève par la crise et appelle le retour de l’État et pose la question des services publics et des institutions.

2.2. Des projets contestables

La banalisation sarkozyste

Marcel Gauchet a écrit : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France ». Il s’est agi en effet d’un « pragmatisme destructeur » d’anomalies : laïcité, service public, asile, intégration, collectivités territoriales. Ouverture d’un contrefeu avec la campagne sur l’identité française. Cela était de nature à provoquer une double déstabilisation : par la décentralisation envisagée et la mondialisation encouragée.

Au plan institutionnel, ancien Président de la République a contourné l’opposition populaire traduite par le rejet du projet constitutionnel européen en le faisant adopter sous forme du traité de Lisbonne par le Parlement en 2008. On lui doit également l’importante réforme institutionnelle de la loi du 23 juillet 2008 dont les principales dispositions sont : limitation à deux le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ; possibilité pour un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits, de demander la tenue d’un référendum sur l’un des sujets prévus dans l’article 11 ; le président de la République peut convoquer le Congrès du Parlement français pour faire une déclaration ; les parlementaires sont remplacés temporairement en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ; la discussion des projets et propositions de loi ne porte plus devant la première assemblée saisie sur le texte présenté par le gouvernement, mais sur le texte adopté par la commission saisie, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ; les assemblées fixent maintenant elles-mêmes leur ordre du jour indépendamment du Gouvernement. celui-ci conserve néanmoins certaines prérogatives importantes ; les justiciables ont désormais la possibilité, depuis mars 2010, de contester la constitutionnalité d’une mesure qui leur est opposée, créant ainsi la possibilité de révision constitutionnelle a posteriori (QPC) ; le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental ; le Défenseur des droits est créé ; les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Le rapport Jospin consacre la Ve République

Il ne semble pas que le pouvoir actuel soit en mesure de répondre à la nécessité d’une réforme institutionnelle profonde sur la base du rapport Jospin. Rappelons préalablement que l’on doit à l’ancien Premier ministre une vague de privatisation supérieure à celle réalisée par Alain Juppé ainsi que la réforme du quinquennat accompagnée de l’inversion du calendrier faisant précéder les élections législatives des présidentielles.

Les mesures proposées par celui-ci ne modifient pas le caractère de la Ve République. L’élection du ¨résident de la République au suffrage universel est maintenue avec seulement le remplacement du parrainage des candidatures de 500 élus par 150 000 électeurs dans 50 département, le scrutin majoritaire uninominal à deux tour des députés est inchangé sinon l’élection de 10 % des députés à la proportionnelle nationale. La composition du Sénat serait rééquilibrée au profit des départements et des régions avec plu  d’élus à la proportionnelle. Le cumul des mandats serait réduit. Le chef de l’État pourrait être jugé au civil comme au pénal pour faits hors mandat, non dans l’exercice de ses fonctions.

Une VIème République ?

L’idée la plus simple est d’opposer aux institutions actuelles une autre construction institutionnelle. C’est ce que j’avais proposé à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française sous forme d’un projet constitutionnel complet[2]. Celui-ci, une fois adopté a été aussitôt oublié.

Pour autant, je ne suis pas partisan aujourd’hui d’une VIe République pour les raisons suivantes. D’abord, parce qu’il s’agit d’une facilité qui, le plus souvent, dispense d’une réponse sérieuse au fond. Réclamée d’Olivier Besancenot à Marine Le Pen en passant par Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon et Cécile Dufflot, on espère qu’il ne s’agit pas de la même VIè  République. Ensuite, parce que les projets présentés sont le plus souvent formulés de manière sommaire et peu cohérente. L’exemple le plus frappant de cette vanité confuse est le projet de VIe   République dont Arnaud Montebourg avait fait un fonds de commerce et qui, à l’examen, de contours en concession, se révèle n’être rien d’autre qu’une Ve  République-bis. Enfin, il existe une autre raison qui fait de la VIe  République une revendication illusoire : aucune des cinq républiques qui ont marqué notre histoire récente n’est née d’une gestation spéculative. La Convention déclare le 21 septembre 1792 : « La royauté est abolie en France » et un décret du 25 septembre proclame : « La République est une et indivisible » ; ainsi est née la première République parachevant la Révolution française. La deuxième est issue des émeutes de février 1848 aboutissant à l’abdication de Louis-Philippe  et à la  constitution républicaine du 4 novembre 1848 ; elle sera, on le sait et l’on doit s’en souvenir, balayée par le coup d’État du 2 décembre 1851 et le référendum-plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte des 21 et 22 décembre. La troisième émerge à une voix de majorité de la confrontation des monarchistes et des républicains moins de quatre ans après l’écrasement de la Commune de Paris et la défaite du Second Empire à Sedan. La quatrième est issue de la seconde guerre mondiale, de l’écrasement du nazisme et de la résistance, promulguée le 27 octobre 1946. La cinquième voit le jour par le référendum du 28 septembre 1958, portée par le putsch d’Alger dans un contexte de guerre coloniale. S’il y a bien crise sociale aujourd’hui, qui oserait soutenir qu’elle s’exprime au niveau des évènements qui viennent d’être évoqués ? Jamais en France on a changé de république sans événement dramatique. Dans une société en décomposition sociale profonde, il manque encore l’ « Événement ».

La même argumentation pourrait être opposée aux partisans d’une Constituante. Toutes les constituantes sont survenues après des évènements majeurs et sur les décombres de l’ordre précédent. Ce n’est pas la situation actuelle et une telle proposition permet de ne rien dire du contenu ; c’est un mot-valise. C’est encore une facilité doublée d’ un risque : une constituante élue aujourd’hui serait dominée par une écrasante majorité PS-UMP. L’important et le préalable est donc le contenu.

 

III. LA QUESTION DES INSTITUTIONS AUJOURD’HUI

3.1. La souveraineté

Jean-Jacques Rousseau s’efforçait de définir ainsi les citoyens dans le Contrat social : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ». La constitution de la IVe   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Ve République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales).  Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première. La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le Gouvernement a pu contourner le rejet par le peuple français  du traité sur la constitution européenne en mai 2005, pour faire ratifier ensuite le traité de Lisbonne par le Parlement. Et puis la souveraineté c’est aussi la maîtrise des bases économiques nationales, gravement mise en cause par le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire récemment ratifié par le Parlement. La nation est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et du général.

3.2. La démocratie directe

L’intervention du peuple ne saurait faire l’objet d’une réglementation excessive. La démocratie directe c’est d’abord le plein exercice des droits et des libertés existants. C’est aussi le fortuit, l’incodifiable, l’initiative, l’épopée, le talent. Il serait vain et quelque peu totalitaire de prétendre en tout point réglementer la vie, non seulement privée mais aussi publique. Pour autant, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire doivent pouvoir être traduites partiellement dans des règles de droit, si celles qui existent n’épuisent pas le sujet.

Des progrès peuvent être réalisés. On en donnera deux exemples. Le premier consisterait à accroître la portée du droit de pétition. Une question rédigée qui aurait réuni un certain pourcentage de signatures d’électeurs inscrits pourrait faire obligation à l’assemblée délibérante compétente d’en débattre et de prendre position. Cette décision pourrait ensuite, en cas d’approbation, conduire à l’élaboration des règles administratives, réglementaires ou législatives correspondantes. Le rejet du texte devrait être motivé et le débat se poursuivrait éventuellement dans l’opinion publique – la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 amorce le mouvement en ce sens -. Le second reviendrait, sous certaines conditions, à donner l’initiative des lois au peuple. Là encore un minimum de soutiens seraient exigés sur une proposition de loi entièrement formulée. Après quoi le texte pourrait être inséré dans une procédure parlementaire et devenir une loi au terme du processus qui pourrait faire intervenir des instances déconcentrées ou décentralisées. Ce ne serait à vrai dire pas une véritable novation : la Constitution de l’An I, pourtant réputée jacobine, prévoyait déjà l’intervention des communes et des assemblées primaires des départements dans l’élaboration de la loi[3].

C’est cependant le référendum qui constitue en matière de démocratie directe la question la plus délicate. En reconnaissant à tous les citoyens le droit de concourir personnellement à l’expression de la volonté générale et à la formation de la loi, la Déclaration des droits de 1789 (art. 6) ouvrait la voie aux consultations référendaires et à la mise en mouvement politique du peuple. Mais on a vite pressenti les dangers du référendum et les risques qu’il pouvait faire courir à la démocratie dans les mains d’un pouvoir autoritaire relevant de la ligne de force césarienne évoquée plus haut. Olivier Duhamel le souligne : « le référendum peut être liberticide : les Bonaparte en ont apporté la preuve »[4]. La Constitution de 1793 prévoyait que le peuple pouvait délibérer sur les lois proposées par le corps législatif. La Constitution de 1946 ne retenait le référendum qu’en matière constitutionnelle. La Constitution de 1958 le prévoit en deux dispositions : en matière d’organisation des pouvoirs publics, de réformes relatives à la politique économique ou sociale, de ratification des traités – art. 11, dont le champ a été élargi en 1995 – et en matière constitutionnelle (art. 89). Par ailleurs, la loi du 6 février 1992 a institué un « référendum communal » ; il est de faible portée.

Bien que les référendums sur le traité de Maastricht en 1992 et celui sur le récent projet de « traité établissant une constitution pour l’Europe », mis en échec le 29 mai 2005, aient été l’occasion de débats importants, il reste que, depuis 1793, seulement 3  référendums sur 24 ont dit « non » à ceux qui les ont organisés.

Le recours au référendum relève ainsi le plus souvent d’un pouvoir exécutif autoritaire à tendance plébiscitaire. Corrélativement, il dévoie le débat en le conduisant  le plus souvent à s’écarter de la question posée (vote contre un homme ou une politique). Appelant une réponse binaire  (oui ou non) il est peu approprié au traitement de questions complexes. Il doit donc être strictement limité aux matières constitutionnelles proprement dites.

3.3. La loi

Outre le référendum, le peuple exerce sa souveraineté par la médiation de ses représentants. L’article 6 de da Déclaration de 1789, qui fait partie du « bloc de constitutionnalité » actuel, proclame que la loi est l’expression de la volonté générale, tandis que l’article 34 de la constitution dispose que la loi est votée par le Parlement. En vertu du principe de séparation des pouvoirs et pour équilibrer les fonctions normatives de l’exécutif et du législatif, les articles 34 et 37 définissent les champs respectifs de la loi et du décret. Tel est du moins le schéma théorique car, dans la réalité, c’est le Gouvernement qui a largement l’initiative du travail législatif, en fixant pour l’essentiel l’ordre du jour du Parlement et en réservant la plus grande place à ses projets, tandis que les textes d’origine parlementaire, les propositions de lois, sont réduites à la portion congrue. Une telle pratique n’est pas conforme aux principes affichés et le préjudice est d’autant plus important que la Constitution a été modifiée en 1992 par l’introduction d’un article 88-2 disposant notamment que : « la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne … »,  ce qui se traduit par une entrée en force du droit européen en droit interne français et limite, en conséquence, les prérogatives du Parlement national. De plus, la montée en puissance du Conseil constitutionnel à partir de 1971 en a fait un organisme politique en forme juridictionnelle qui s’est doté, au fil du temps et par voie jurisprudentielle, d’un pouvoir constituant permanent en dehors de toute source de légitimité, même si on peut considérer qu’il n’en a pas abusé et qu’il a joué parfois un rôle positif en matière de défense des libertés publiques. La représentation est donc en crise, ce qui se traduit en particulier par une hausse générale des taux d’abstentions à toutes les élections, et notamment aux élections locales qui sont pourtant celles où le citoyen est le plus proche des lieux de pouvoir et qui devraient l’intéresser davantage.

La situation est encore aggravée par le fait que si l’article 20 de la Constitution prévoit bien que « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », cela dépend de la concordance ou non des majorités présidentielle et législative. Lorsqu’il y a concordance, c’est le Président de la République qui est maître de l’exécutif ; dans le cas contraire, celui de la cohabitation, c’est le Premier ministre qui a l’essentiel des compétences, même si son but est de devenir, à son tour, président, avec une majorité conforme. Cette constitution, si souvent rapetassée au cours de la dernière période, est donc, au surplus, de caractère aléatoire, ce qui est un non-sens constitutionnel et très malsain pour la démocratie. L’instauration du quinquennat a aggravé le phénomène en accroissant la concurrence des compétences entre les deux têtes de l’exécutif. C’est donc le statut du Président de la République, aujourd’hui clé de voûte des institutions, qui est le point de départ de toute réforme institutionnelle conséquente.

C’est pourquoi le choix fait ici, est celui du régime parlementaire[5]. Selon cette conception, le pouvoir exécutif appartient, sous la direction du Premier ministre, au Gouvernement. Responsable devant le Parlement, il détermine et conduit effectivement la politique de la nation. La légitimité émane du corps législatif, élu selon un scrutin égal, c’est-à-dire se rapprochant le plus possible de la proportionnelle. Les arguments selon lesquels cela aurait pour conséquence de faire entrer le Front national au Parlement, ou bien que la priorité est la constitution d’une majorité forte plutôt que la fidèle représentation du peuple ne sauraient y faire obstacle. C’est au débat politique et non à la technique électorale de faire les majorités, de définir la voie à suivre et d’exprimer par la loi la volonté générale. On  discutera aussi le la question de savoir s’il faut une assemblée parlementaire ou deux en fonction de la concentration plus ou moins affirmée du pouvoir politique et de l’organisation administrative.

Il y a au sein de l’Union européenne une majorité de régimes parlementaires.

3.4. L’exécutif

C’est la question majeure. Le rejet de l’élection du Président de la République au suffrage universel est le point central de toute réforme démocratique. Ilrepose sur plusieurs raisons.

Premièrement, le caractère plébiscitaire de cette élection l’inscrit sur la ligne de forces césarienne ; les références historiques sont celles des deux Empires.

Deuxièmement, il ne saurait y avoir deux sources de légitimité concurrentes de la représentation nationale et populaire. Or, en France, pour des raisons historiques et par le jeu naturel des pouvoirs, la légitimité d’un président élu au suffrage universel l’emportera toujours sur celle que partagent plusieurs centaines de parlementaires élus localement au scrutin majoritaire. Il faut donc choisir : le Parlement ou le Président. Comment soutenir qu’est conforme à la ligne de force traditionnelle des Lumières, cette délégation massive de souveraineté que représente l’élection du Président de la République au suffrage universel ?

Troisièmement, la supériorité institutionnelle du Président élu en fait le guide de la nation et dérive fatalement vers un pouvoir autocratique sur le base des pouvoirs considérables qui lui sont conférés par la constitution, notamment en situation de crise. Au surplus, le passé récent a montré avec quelle désinvolture le Président a usé de la constitution pour s’arroger des prérogatives qui ne sont pas les siennes (art. 20, par exemple).

Quatrièmement, la conquête du pouvoir devient dans ces conditions le principal objectif des formations politiques et non le service de l’intérêt général, a fortiori la transformation sociale. Dès lors, les partis se transforment en machines électorales, le cas échéant subdivisées en « écuries » présidentielles, la communication prend le pas sur le débat et la politique devient spectacle, la bataille s’engage sur des critères de rassemblement superficiel et se gagne au centre.

Cinquièmement, cette élection confine ainsi au déni de démocratie et soumet le citoyen à la fatalité des contraintes extérieures, au conformisme opportuniste, à la pensée unique, à la résignation et à l’abaissement.

Dans une constitution démocratique, le Président de la République garderait néanmoins un rôle prestigieux : il représente la France vis-à-vis de l’étranger, il est l’expression symbolique de l’unité et de l’indivisibilité de la République, le garant de la continuité des pouvoirs publics. Il n’est plus élu au suffrage universel direct, mais soit par un collège de grands électeurs, soit par le Congrès du Parlement . La durée de son mandat est dès lors secondaire, la plus longue durée, sans possibilité de renouvellement, pouvant même correspondre à la plus grande banalisation. À cet égard, le mandat de sept ans non renouvelable est sans doute la solution la plus judicieuse dans la gamme des solutions possibles. L’argument selon lequel il faudrait tenir compte de l’idée que l’on se fait de la prétendue adhésion définitive du peuple français à l’élection du Président de la République au suffrage universel n’est que l’expression d’une résignation politique, indigne de notre histoire.

3.5. L’État de droit

Face à ce schéma, certains  évoqueront un  retour au régime d’assemblée. On n’ignore rien des critiques qui sont adressées à ce régime sur la base, principalement, de l’expérience de la IVe  République. En réalité, l’instabilité de la IVe  République n’a pas été causée par un excès de démocratie, mais au contraire par les atteintes que les manœuvres des clans politiques lui ont portées. Aucune constitution ne peut être, seule, la solution des contradictions sociales. Mais à tout prendre, il faut préférer les institutions qui les révèlent à celles qui les dissimulent. Les contradictions apparaissant clairement, les conditions sont meilleures pour leur apporter une solution efficace. C’est aussi un appel à la responsabilité des élus qui doivent alors savoir constituer des majorités d’idées quand c’est nécessaire et faire preuve de courage politique en toute circonstance, plutôt que de se résigner à l’allégeance au chef qui caractérise le régime présidentiel.

Toute proposition institutionnelle  doit veiller à s’inscrire dans une scrupuleuse cohérence de l’État de droit. On ne développera pas ici les conditions de la cohérence interne qui reposent essentiellement sur la séparation des pouvoirs et sur l’équilibre délicat à établir entre le principe d’autonomie de gestion des collectivités territoriales et celui d’unité et d’indivisibilité de la République. Il conviendrait aussi de préciser les formes nouvelles de la dualité des ordres juridictionnels administratif et judiciaire, dualité souhaitable car relevant de la distinction public-privé, classique en France. Un contrôle de constitutionalité est nécessaire. La souveraineté ne pouvant émaner que du peuple, c’est à lui ou à ses représentants qu’il revient en définitive d’assurer la conformité des lois à la Constitution ; sur les questions les plus importantes par le recours au référendum constituant en veillant à éviter toute dérive plébiscitaire ; sur des questions moins importantes par la recherche d’une compatibilité tant juridique que politique dans le cadre du Parlement puisque c’est lui qui vote la loi. Un Comité constitutionnel composé de représentants des différents groupes parlementaires auxquels s’adjoindraient des magistrats du Conseil d’État et de la Cour de cassation devrait être institué à cette fin. Il n’aurait pas le pouvoir d’empêcher la promulgation d’une loi non conforme à la Constitution, mais seulement d’identifier cette non-conformité en invitant le Parlement à la prendre en considération à l’occasion d’un nouvel examen qui conduirait, soit à modifier la loi, soit à provoquer l’engagement d’une procédure de révision constitutionnelle[6].

Une réflexion sur les institutions nationales ne peut aujourd’hui faire l’économie d’une prise en compte des institutions supranationales. Ele doit veiller à leur cohérence externe. C’est possible grâce au principe de subsidiarité introduit à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne aux termes duquel : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire »[7]. Certes, cette formulation laisse une trop large place à l’appréciation de l’opportunité de l’intervention de l’Union européenne et il n’y a pas lieu de faire une confiance aveugle aujourd’hui à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne. Une articulation des institutions nationales et transnationales doit cependant être recherchée, notamment par une application convenable de l’article 55 de la constitution comme il a été dit.

3.6. La citoyenneté

Nous avons vu, au début que l’affirmation de l’autonomie de l’État s’était accompagnée de celle des droits de l’homme et du citoyen. On ne saurait en effet dissocier une réflexion sur le rôle de l’État de celle sur le contenu de la citoyenneté

La vocation des institutions est aussi de concourir à la formation d’une citoyenneté finalisée par des valeurs fortes, à vocation universelle : service public, droit du sol, laïcité, responsabilité publique, dans la tradition républicaine française[8]. Pour autant, des dimensions supranationales peuvent être mises en perspective.

Une citoyenneté européenne a été décrétée par le traité de Maastricht et est explicitée dans les articles 20 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mais il ne s’agit que d’une citoyenneté de faible densité, de superposition. On a pu parler à son sujet d’objet politique non identifié.

On peut s’attacher également à l’enrichissement des prémices d’une citoyenneté mondiale par l’affirmation de valeurs universelles, l’émergence d’un monde commun dans le cadre d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital.

La citoyenneté est aussi une préoccupation majeure d’une réflexion sur le socialisme – notion aujourd’hui largement ignorée ou dénaturée – . Le socialisme était fondé dans l’acception marxiste sur la propriété publique des grands moyens de production, d’échange et de financement, le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés, l’émergence d’un « homme nouveau ». On sait que dans l’épopée des pays du « socialisme réel », ces trois fondamentaux se sont traduits par : l’étatisme, la nomenklarura et l’arbitraire, la persistance des aliénations. Il s’agit aujourd’hui de concevoir une nouvelle appropriation sociale, de construire la démocratie institutionnelle et de faire de la citoyenneté un objectif central et non une conséquence des transformations structurelles. Cela passe sans doute par une recomposition fondée sur les choix de chaque citoyenne et de chaque citoyen constitutif d’un « génome » de citoyenneté. Le problème serai alors de réaliser sur cette base des centralités sociales démocratiques et efficaces.


[1] J-M. Denquin, La monarchie aléatoire, PUF, 2001.

[2]  Projet constitutionnel du PCF et Rapport d’Anicet Le Pors, l’Humanité, 18 décembre 1989.

[3] «Art. 58. –  Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

Art. 59. – Quarante jour après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ».

[4] O. Duhamel, Droit constitutionnel et politique, Seuil, 1993, p. 116.

[5] A. Le Pors, « On fait clairement le choix du régime parlementaire », l’Humanité, 10 octobre 2005.

[6] A. Le Pors, « L’enjeu du contrôle de constitutionnalité », l’Humanité, 8 avril 2006.

[7] Dans tous les textes qui en émanent, la Communauté européenne a été remplacée par l’Union européenne.

[8] A. Le Pors, La citoyenneté, PUF, coll. Que sais-je ?, 2010  (4e  éd.).