La laïcité – Corbeil-Essonne, PCF, 6 avril 2011

LA LAICITE, UN ENJEU

La laïcité court aujourd’hui un grand risque de confusion, d’altération et, par là de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier de positive (Nicolas Sarkozy), ou d’ouverte (Marie George Buffet), ou encore raisonnée (Les verts) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente ( Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet).

Le Front national, de son côté, en fait une argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

Après la campagne sur l’identité nationale définie cintre l’étranger, le recent colloque de l’UMP sur la laïcité poursuit le même onjectif de stignatisation d’autant plus aisément que la contre-ofensive laïque est insuffisante.

Ol est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de notre histoire comme principe fondamental de notre société (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III)

I. L’affirmation historique du principe de laïcité

Il s’agit d’un mouvement général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significatives.

Le « désenchantemen »t du monde

L’affirmation de la laïcité comme principe s’inscrit dans l’histoire longue, pluriséculaire. Celle-ci peut être décrite comme une succession de modes de production. C’est le niveau des techniques qui prévaut dans cette analyse caractéristique de la pensée marxiste. Mais cette remarquable analyse ne nous renseigne pas sur la construction et l’évolution des droits individuels et de l’État.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient) , Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de droits de l’individus et de l’État). Son raisonnement est, en résumé, le suivant.

En premier lieu, après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. La monarchie absolue tend à séculariser le pouvoir politique.

En deuxième lieu, se produit une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité dans le cadre du contrat social développé par Jean-Jacques Rousseau, contrat social qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple adossée à la continuité de la tradition.

En troisième lieu, on assiste ensuite à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation. Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi.

En quatrième lieu, sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou et de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

En cinquième lieu, cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté.

L’affirmation du principe en France

Le « désenchantement » est donc une longue marche que l’on peut «baliser » dans notre histoire de France par quelques dates.

Philippe Le Bel installe en 1309 le pape Clément V en Avignon en réplique au prédécesseur de ce dernier, Boniface VIII qui prétendait affirmer la supériorité du pape sur les rois. Il s’agit là d’un acte fort de sécularisation du pouvoir politique et de séparation de l’État et de l’Église. Il institue également le Conseil d’État du roi contribuant à un clivage franc public-privé.

Pendant tout le Moyen Age l’asile était le monopole de l’Église qui pouvait l’accorder dans ses dépendances à qui elle voulait pour quelque raison que ce soit (Notre Dame de Paris de Victor Hugo) avec la possibilité d’excommunier le souverain qui portait attente à ce monopole. Mais progressivement les autorités religieuses elles-mêmes réduisirent leurs compétences en la matière et, en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier abolit l’asile en matière civile.

Les guerres de religions vont créer de profonds bouleversements (la St Barthélemy en 1572) et poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598 et son abrogation en 1685.

La Révolution française de 1789 constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, l’appropriation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Le XIXe siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse.

Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades à l’État, loi du 28 mars 1882 établissant la gratuité et l’obligation de l’enseignement sans évoquer pour autant la notion de laïcité. « La cause de l’école laïque » figurera dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot c’est introduit dans la constitution qu’en 1946, Il figure dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes d’aujourd’hui

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905, de citer ses deux premiers articles :

« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Une mise en oeuvre contradictoire

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples (interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918).

Néanmoins les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle, financement public des écoles privées (loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association), jours fériés et chômes d’origine catholique, jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose- sans doute marquéee par l’esprit des événements de 1968 – une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (…) »

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoiress. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La laïcité et l’islam

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui lui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences (extension des contrats d’association, aumôneries, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc. ) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne reconnaît aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux pour fonder l’négalité femme-homme, l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles, la multiplication des interdits. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est plus difficile de la contester sans que cela apparaisse comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat un obscurantisme que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation du monde musulman est inévitable et contrarie l’expression de la laïcité en son sein, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par un certain désarroi des forces laïques affectées par la confusion précédemment relevée.

L’inspiration de l’offensive anti-laïque est clairement affichée par nombre de déclarations du président de la République et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ».

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905 . L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux anti-laïques ; elle vient objectivement à l’appui de la démarche sarkozyste. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

Les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP épargne les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne connaîtront que 10 % des réductions.

La laïcité est également en danger en raison de la faiblesse des réactions des forces qui lui sont traditionnellement attachées, expression d’un désarroi dans la situation actuelle de perte des repères. Les rapports Stasi et Machelon (appelant au soutien des cultes de l’Islam et de l’Église évangélique) ont été faiblement contestés. Un groupe de travail du Haut Conseil à l’intégration est actuellement à la recherche d’un consensus républicain « a minima ».

Mais c’est surtout du côté des collectivités territoriales que se produisent les « dérapages » les plus importants. Déjà un projet gouvernemental d’élargissement du financement des établissements religieux par les collectivités territoriales avait été avancé 1993, aussitôt mis en échec par une décision du Conseil constitutionnel et une manifestation de plus d’un million de personnes à Paris le 16 janvier 1994. Aujourd’hui, des financements publics multiples reposent sur deux confusions volontairement entretenues. D’une part l’assimilation du culturel au cultuel, notamment lorsqu’ils coexistent en un même lieu. D’autre part en interprétant la disposition de l’article 1er de la loi de 1905 : « L’a République … garantit le libre exercice des cultes … », comme une obligation de moyens de l’État, nonobstant l’article 2 qui écarte toute subvention à un culte. Ces pratiques sont illégales et ceux qui les approuvent et les soutiennent en votant les crédits correspondants justifient, par là, la proposition de ceux qui veulent modifier la loi de 1905 afin de légaliser de telles pratiques inadmissibles. Il y a donc nécessité de réaffirmer les bases du combat laïque.

III. La laïcité, du pacte républicain à la vocation universelle

Les questions qui se posent aujourd’hui sont, d’une part celle de la place de la laïcité dans la formation de la citoyenneté telle qu’elle s’est forgée en France au cours de notre histoire, d’autre part de savoir si cette conception peut prétendre à l’universalité

La laïcité composante majeure de la citoyenneté

Rien ne justifie aujourd’hui que l’on affaiblisse ou que l’on renonce aux deux piliers de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État.

Mais le principe de laïcité peut aussi être considéré comme une composante de la citoyenneté, mais on peut tout autant le regarder comme inspirant la totalité de la problématique de la citoyenneté. La laïcité a un caractère « transversal », tant en ce qui concerne les valeurs, les moyens et la dynamique de la citoyenneté.

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs reconnues par la communauté des citoyens.

La laïcité est évidemment au cœur de notre conception de l’intérêt général déterminé par le débat démocratique, du service public théorisé en France dès la fin du XIXe siècle, de la fonction publique dont le statut s’est explicitement fondé sur des principes républicains.

Elle suppose l’égalité des citoyens. C’est la laïcité qui fonde l’extraction des citoyens de tous les particularismes communautaires établis notamment sur l’ethnie ou la religion, l’égalité homme-femme, le modèle d’intégration sur la base du droit du sol et non du sang. Il est juste que la France n’ait pas signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (avis du Conseil d’État du 6 juillet 1995) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (avis du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999).

Elle est au cœur de l’éthique de responsabilité en affirmant que les règles de la morale sociale ne relèvent ni d’un ordre naturel ni d’une transcendance, mais de la seule volonté des citoyennes et des citoyens.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif doté des moyens nécessaires.

La laïcité a évidemment joué un grand rôle dans le passage du sujet au citoyen et la définition de son statut individuel avec ses droits et ses devoirs. Elle favorise la prise en compte des dimensions économiques et sociales dans ce statut et le recours à la justice sociale plutôt qu’à l’assistance.

L’exercice de la démocratie locale conduit nécessairement à faire référence à la loi Falloux, aujourd’hui formellement abrogée depuis 2000. Je veux néanmoins rappeler la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 considérant notamment « qu’un financement plus libre des établissements privés par les collectivités territoriales est contraire au principe d’égalité et qu’il risquerait de mettre, dans certaines communes, les établissements privés dans une situation plus favorable que les écoles publiques, ce qui serait contraire à la laïcité en France ». Ce qui n’a pas empêché la manifestation mémorable du 16 janvier de la même année réunissant un million de personnes à Paris.

La laïcité est évidemment partie prenante des institutions. J’ai rappelé à ce sujet l’article Ier de la constitution, mais aussi les exceptions nombreuses au principe de laïcité et le comportement des plus hautes autorités de l’État, notamment le discours de Latran du président de la République.

La laïcité joue un grand rôle dans la dynamique de la citoyenneté

Elle est inévitablement évoquée dans la crise en relation avec la relativisation de l’État-nation, la dénaturation de la notion de classe, les transformations spatiales, l’évolution des mœurs et l’affaiblissement des idéologies messianiques. La crise a néanmoins l’aspect positif de renvoyer la responsabilité d’une recomposition vers le citoyen. Car la laïcité c’est aussi l’apprentissage de la tolérance et l’exercice de l’esprit critique. D’àù l’idée de « génome de citoyenneté » que je développe dans mon, Que sais-je ? sur « La citoyenneté »

Cette dynamique s’inscrit aujourd’hui dans un contexte international et mondia comme en ont témoigné, il faut le dire à notre surprise heureuse, les soul§vements de Tunisie et d’Égypte.

La laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

L’émergence de dimensions transnationales de la citoyenneté défie le principe de laïcité, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions (Portugal, par exemple).

Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. L’un des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Si la notion de laïcité est peu présente dans les textes et que les relations entre les États et les églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique.

La problématique des droits de l’homme incline davantage à la reconnaissance des libertés de la personne qu’à celle de la neutralité des instances publiques qui présentent aujourd’hui de fortes inégalités quant à leurs rapports avec les religions. Elle invite néanmoins à combattre les discriminations.

La charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous «

Il reste toutefois, qu’à l’évidence, la laïcité serait de nature à créer les condition de résolution s de nombreux conflits dans le monde (Balkans, Moyen-Orient, Afrique, etc.). C’est donc aussi un enjeu important de la mondialisation.

Corbeil-Essonne, PCF, 6 avril 2011

La laïcité, un enjeu !

La laïcité court aujourd’hui un grand risque de confusion, d’altération et, par là de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier de positive (Nicolas Sarkozy), ou d’ouverte (Marie George Buffet), ou encore raisonnée (Les verts) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente ( Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet).

Le Front national, de son côté, en fait une argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

Après la campagne sur l’identité nationale définie cintre l’étranger, le recent colloque de l’UMP sur la laïcité poursuit le même onjectif de stignatisation d’autant plus aisément que la contre-ofensive laïque est insuffisante.

Ol est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de notre histoire comme principe fondamental de notre société (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III)

I. L’affirmation historique du principe de laïcité

Il s’agit d’un mouvement général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significatives.

Le « désenchantemen »t du monde

L’affirmation de la laïcité comme principe s’inscrit dans l’histoire longue, pluriséculaire. Celle-ci peut être décrite comme une succession de modes de production. C’est le niveau des techniques qui prévaut dans cette analyse caractéristique de la pensée marxiste. Mais cette remarquable analyse ne nous renseigne pas sur la construction et l’évolution des droits individuels et de l’État.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient) , Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de droits de l’individus et de l’État). Son raisonnement est, en résumé, le suivant.

En premier lieu, après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. La monarchie absolue tend à séculariser le pouvoir politique.

En deuxième lieu, se produit une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité dans le cadre du contrat social développé par Jean-Jacques Rousseau, contrat social qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple adossée à la continuité de la tradition.

En troisième lieu, on assiste ensuite à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation. Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi.

En quatrième lieu, sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou et de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

En cinquième lieu, cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté.

L’affirmation du principe en France

Le « désenchantement » est donc une longue marche que l’on peut «baliser » dans notre histoire de France par quelques dates.

Philippe Le Bel installe en 1309 le pape Clément V en Avignon en réplique au prédécesseur de ce dernier, Boniface VIII qui prétendait affirmer la supériorité du pape sur les rois. Il s’agit là d’un acte fort de sécularisation du pouvoir politique et de séparation de l’État et de l’Église. Il institue également le Conseil d’État du roi contribuant à un clivage franc public-privé.

Pendant tout le Moyen Age l’asile était le monopole de l’Église qui pouvait l’accorder dans ses dépendances à qui elle voulait pour quelque raison que ce soit (Notre Dame de Paris de Victor Hugo) avec la possibilité d’excommunier le souverain qui portait attente à ce monopole. Mais progressivement les autorités religieuses elles-mêmes réduisirent leurs compétences en la matière et, en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier abolit l’asile en matière civile.

Les guerres de religions vont créer de profonds bouleversements (la St Barthélemy en 1572) et poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598 et son abrogation en 1685.

La Révolution française de 1789 constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, l’appropriation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Le XIXe siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse.

Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades à l’État, loi du 28 mars 1882 établissant la gratuité et l’obligation de l’enseignement sans évoquer pour autant la notion de laïcité. « La cause de l’école laïque » figurera dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot c’est introduit dans la constitution qu’en 1946, Il figure dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes d’aujourd’hui

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905, de citer ses deux premiers articles :

« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Une dénaturation du concept

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples (interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918).

Néanmoins les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle, financement public des écoles privées (loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association), jours fériés et chômes d’origine catholique, jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose- sans doute marquéee par l’esprit des événements de 1968 – une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (…) »

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoiress. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La laïcité et l’islam

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui lui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences (extension des contrats d’association, aumôneries, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc. ) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne reconnaît aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux pour fonder l’négalité femme-homme, l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles, la multiplication des interdits. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est plus difficile de la contester sans que cela apparaisse comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat un obscurantisme que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation du monde musulman est inévitable et contrarie l’expression de la laïcité en son sein, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par un certain désarroi des forces laïques affectées par la confusion précédemment relevée.

L’inspiration de l’offensive anti-laïque est clairement affichée par nombre de déclarations du président de la République et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ».

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905 . L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux anti-laïques ; elle vient objectivement à l’appui de la démarche sarkozyste. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

Les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP épargne les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne connaîtront que 10 % des réductions.

La laïcité est également en danger en raison de la faiblesse des réactions des forces qui lui sont traditionnellement attachées, expression d’un désarroi dans la situation actuelle de perte des repères. Les rapports Stasi et Machelon (appelant au soutien des cultes de l’Islam et de l’Église évangélique) ont été faiblement contestés. Un groupe de travail du Haut Conseil à l’intégration est actuellement à la recherche d’un consensus républicain « a minima ».

Mais c’est surtout du côté des collectivités territoriales que se produisent les « dérapages » les plus importants. Déjà un projet gouvernemental d’élargissement du financement des établissements religieux par les collectivités territoriales avait été avancé 1993, aussitôt mis en échec par une décision du Conseil constitutionnel et une manifestation de plus d’un million de personnes à Paris le 16 janvier 1994. Aujourd’hui, des financements publics multiples reposent sur deux confusions volontairement entretenues. D’une part l’assimilation du culturel au cultuel, notamment lorsqu’ils coexistent en un même lieu. D’autre part en interprétant la disposition de l’article 1er de la loi de 1905 : « L’a République … garantit le libre exercice des cultes … », comme une obligation de moyens de l’État, nonobstant l’article 2 qui écarte toute subvention à un culte. Ces pratiques sont illégales et ceux qui les approuvent et les soutiennent en votant les crédits correspondants justifient, par là, la proposition de ceux qui veulent modifier la loi de 1905 afin de légaliser de telles pratiques inadmissibles. Il y a donc nécessité de réaffirmer les bases du combat laïque.

III. La laïcité, du pacte républicain à la vocation universelle

Les questions qui se posent aujourd’hui sont, d’une part celle de la place de la laïcité dans la formation de la citoyenneté telle qu’elle s’est forgée en France au cours de notre histoire, d’autre part de savoir si cette conception peut prétendre à l’universalité

La laïcité composante majeure de la citoyenneté

Rien ne justifie aujourd’hui que l’on affaiblisse ou que l’on renonce aux deux piliers de la laïcité : liberté de conscience et neutralité de l’État.

Mais le principe de laïcité peut aussi être considéré comme une composante de la citoyenneté, mais on peut tout autant le regarder comme inspirant la totalité de la problématique de la citoyenneté. La laïcité a un caractère « transversal », tant en ce qui concerne les valeurs, les moyens et la dynamique de la citoyenneté.

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs reconnues par la communauté des citoyens.

La laïcité est évidemment au cœur de notre conception de l’intérêt général déterminé par le débat démocratique, du service public théorisé en France dès la fin du XIXe siècle, de la fonction publique dont le statut s’est explicitement fondé sur des principes républicains.

Elle suppose l’égalité des citoyens. C’est la laïcité qui fonde l’extraction des citoyens de tous les particularismes communautaires établis notamment sur l’ethnie ou la religion, l’égalité homme-femme, le modèle d’intégration sur la base du droit du sol et non du sang. Il est juste que la France n’ait pas signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (avis du Conseil d’État du 6 juillet 1995) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (avis du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999).

Elle est au cœur de l’éthique de responsabilité en affirmant que les règles de la morale sociale ne relèvent ni d’un ordre naturel ni d’une transcendance, mais de la seule volonté des citoyennes et des citoyens.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif doté des moyens nécessaires.

La laïcité a évidemment joué un grand rôle dans le passage du sujet au citoyen et la définition de son statut individuel avec ses droits et ses devoirs. Elle favorise la prise en compte des dimensions économiques et sociales dans ce statut et le recours à la justice sociale plutôt qu’à l’assistance.

L’exercice de la démocratie locale conduit nécessairement à faire référence à la loi Falloux, aujourd’hui formellement abrogée depuis 2000. Je veux néanmoins rappeler la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 considérant notamment « qu’un financement plus libre des établissements privés par les collectivités territoriales est contraire au principe d’égalité et qu’il risquerait de mettre, dans certaines communes, les établissements privés dans une situation plus favorable que les écoles publiques, ce qui serait contraire à la laïcité en France ». Ce qui n’a pas empêché la manifestation mémorable du 16 janvier de la même année réunissant un million de personnes à Paris.

La laïcité est évidemment partie prenante des institutions. J’ai rappelé à ce sujet l’article Ier de la constitution, mais aussi les exceptions nombreuses au principe de laïcité et le comportement des plus hautes autorités de l’État, notamment le discours de Latran du président de la République.

La laïcité joue un grand rôle dans la dynamique de la citoyenneté

Elle est inévitablement évoquée dans la crise en relation avec la relativisation de l’État-nation, la dénaturation de la notion de classe, les transformations spatiales, l’évolution des mœurs et l’affaiblissement des idéologies messianiques. La crise a néanmoins l’aspect positif de renvoyer la responsabilité d’une recomposition vers le citoyen. Car la laïcité c’est aussi l’apprentissage de la tolérance et l’exercice de l’esprit critique. D’àù l’idée de « génome de citoyenneté » que je développe dans mon, Que sais-je ? sur « La citoyenneté »

Cette dynamique s’inscrit aujourd’hui dans un contexte international et mondia comme en ont témoigné, il faut le dire à notre surprise heureuse, les soul§vements de Tunisie et d’Égypte.

La laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

L’émergence de dimensions transnationales de la citoyenneté défie le principe de laïcité, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions (Portugal, par exemple).

Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. L’un des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Si la notion de laïcité est peu présente dans les textes et que les relations entre les États et les églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique.

La problématique des droits de l’homme incline davantage à la reconnaissance des libertés de la personne qu’à celle de la neutralité des instances publiques qui présentent aujourd’hui de fortes inégalités quant à leurs rapports avec les religions. Elle invite néanmoins à combattre les discriminations.

La charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous «

Il reste toutefois, qu’à l’évidence, la laïcité serait de nature à créer les condition de résolution s de nombreux conflits dans le monde (Balkans, Moyen-Orient, Afrique, etc.). C’est donc aussi un enjeu important de la mondialisation.

Voeux 2011 aux Bretonnes et aux Bretons

En écrivant, en compagnie de Jean-François Bège, Les racines et les rêves dont il a été largement rendu compte dans ces colonnes, j’ai été naturellement amené à m’interroger sur mes racines. Si je me fonde sur les mille deux cent ancêtres que j’ai pu recenser au cours de mes recherches généalogiques, leur identification ne fait pas de doute : tous, sans exception sont Léonards. Mais je me suis rendu compte également que cette filiation était loin de rendre compte des influences familiales, religieuses, professionnelles, syndicales, politiques, philosophiques subies ou choisies. Ainsi on peut être naturellement attaché à une représentation par la terre et le sang, mais elle est loin d’expliquer la personne et le citoyen qui se forgent tout au long d’une vie. Cela dit pour que l’attachement à la Bretagne ne soit pas un enfermement, mais au contraire une base , combinée avec d’autres, qui douvre sur le monde et sur les autres qui ont leurs propres racines singulières ; c’est donc une invitation à la tolérance. Et puis il y a les rêves qui, eux, échappent largement à la détermination géographique, à l’imprégnation religieuse et au confinement sectaire. Ils fondent en tout état de cause notre liberté de concevoir une autre société plus juste, plus efficace et plus démocratique ; une société pour le XXI° siècle qui tire les leçons du passé, et notamment d’un XX° siècle volontaire mais qui n’a pas su réunir les conditions de réalisation du rêve d’ émancipation. C’est dans cet esprit fraternel que je souhaite aux Bretonnes et bretons de l’Ile de France la meilleure année 2011  possible.

 

Et, en plus :   http://www.conseil-etat.fr/cde/voeux2011/

Quelle visée communiste pour le XXI° siècle ? – 90ème anniversaire du PCF – espace Oscar Niemeyer – 11 décembre 2010

L’hypothèse socialiste nécessaire à la visée communiste

Le point de départ d’une telle interrogation est nécessairement de porter un jugement sur ce qu’a été la visée communiste du siècle précédent. Je veux simplement rappeler que, selon l’analyse marxiste classique, le communisme était le stade suprême d’un processus historique qui faisaient se succéder des modes de production par dépassement de leurs contradictions et qu’ainsi le communisme était le dépassement du socialisme principalement caractérisé par trois fondamentaux : la propriété collective des grands moyens de production, le pouvoir de la classe ouvrière et de sas alliés, l’émergence d’un « homme nouveau » à la fois acteur et conséquence des transformations structurelles précédentes. Le communisme était alors le stade où étaient surmontées les contradictions qui subsistaient sous le socialisme par : la disparition de classes antagoniques, le dépérissement de l’État, la création des meilleures conditions d’épanouissement de l’homme et de la société tout entière. Dans ce siècle « prométhéen » – l’expression est de René Rémond – ce schéma ne s’est pas accompli. La propriété collective a été accaparée par l’État, le pouvoir de la classe ouvrière s’est fourvoyé en nomenklatura, l’ « homme nouveau » n’a pas émergé. La visée communiste du XXe siècle a donc échoué. Pour ma part, je donne à cet échec un caractère expérimental, dans l’esprit où j’ai écrit il y a une quinzaine d’années Pendant la mue le serpent est aveugle, puis Éloge de l’échec et j’ai intitulé le chapitre central d’un dernier livre Éloge de la décomposition.

Mais on peut aussi partir de l’analyse directe du monde du notre époque. Celle-ci me semble pouvoir être caractérisée comme celle de l’avènement – sans précédent dans l’histoire – d’un « monde commun ». Et ce n’est pas le moindre paradoxe que ce monde commun s’affirme après que se soit effondré le mouvement communiste qui s’en réclamait. Monde commun par l’affirmation de valeurs universelles (la paix, la sûreté, le respect de la dignité humaine, etc.). Monde commun par l’ampleur des processus de globalisation (à commencer par la mondialisation du capital, mais aussi la prise en considération de la nécessité de la protection de l’écosystème mondial, l’organisation de la communication, de la circulation aérienne, etc). Monde commun par l’interdépendance des moyens mis en place (juridiques, politiques, culturels). Monde commun qui transparaît dans le vocabulaire (« Terre patrie » d’Edgar Morin, « Biens à destination universelle » de Vatican II, « Patrimoine commun de l’humanité », ou encore « Manifeste des biens de haute nécessité » des écrivains et poêtes Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant. Simultanément, avec cette révélation d’un exaordinaire potentiel d’humanisation, s’affirme la conscience de l’unité de destin du genre humain. Mais pour autant ce mouvement n’est assorti d’aucune théorisation ni d’aucune stratégie de conduite et de maîtrise.

Ainsi, l’échec conclut la première approche (la visée communiste du XXe siècle) et l’indétermination le seconde (celle de l’émergence du monde commun en ce début du XXIe siècle). Alors « Que faire ? » comme aurait dit un grand ancêtre.

Trois démarches peuvent être observées.

La première s’en tient à la visée communiste XXe siècle sur laquelle il n’y aurait pas lieu de revenir. Cette voie m’apparaît sans issue.

La deuxième est celle de la fuite en avant vers une idée du communisme non identifié, bannissant le moment du socialisme pour cause d’hérédité soviétique. Cette démarche entend fonder sa légitimité sur la célèbre phrase de Marx : « Le communisme, c’est le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses ». Je veux à ce propos rappeler que cette phrase est tirée d’une lettre circulaire de 1879 dans laquelle Marx met justement en garde contre une interprétation dogmatique des modes de production. Sortie de ce contexte, elle-même dogmatisée, cette phrase ne veut rien dire puisqu’elle est applicable à tout gouvernement. Le reproche majeur que l’on peut faire aux partisans de cette démarche c’est qu’elle les dispense de toute proposition sérieuse de transformation structurelle ; c’est donc une facilité.

Entre impasse et fuite en avant je choisis pour ma part de remettre sur le chantier le travail sur le processus, non pas de dépassement mais plutôt de remplacement du capitalisme en crise systémique par un socialisme identifié dans la perspective de cette visée communiste qu’il faut continuer de protéger, même si elle demeure aujourd’hui incertaine quant à son contenu. Reprenons les trois fondamentaux du socialisme précédemment évoqués pour, tirant les enseignements de l’expérience leur donnée sens dans les conditions de notre époque.

La propriété collective des grands moyens de production, d’échange et de financement
est tout aussi importante aujourd’hui que dans les années 1970 où nous proclamions : « Là où est la propriété, là est le pouvoir ! ». Les capitalistes en sont toujours convaincus, mais la proposition a pratiquement disparu ou n’erst formulée que dans une généralité inutile à gauche. Certes, il faut tirer les leçons des expériences en la matière, celle des nationalisations de 1982 notamment, correctement réalisées juridiquement par la loi du 11 février 1982, mais privées de finalités par le tournant libéral amorcé dès 1982, consacré en mai 1983, et coupées de l’intervention des travailleurs puisque la loi de démocratisation du secteur public n’est intervenue qu’en juillet 1983 (soit après le tournant libéral) tandis que les lois Auroux se sont étalées de 19821984. On doit donc en tirer la leçon qu’une appropriation sociale effective – formulation que j’utilise de préférence à la propriété publique – doit nécessairement être articulée à une économie des besoins effective et faire corps avec l’intervention des travailleurs dans la maîtrise de l’outil.

Le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés
: cette formulation ne peut, à mon avis, être conservée en l’état. Elle était associée aux notions d’ « avant-garde » voire de « dictature du prolétariat » les premières abandonnées. Elle supposait que des moyens de droit soient conférés spécifiquement à la classe ouvrière pour asseoir son pouvoir à l’instar du pouvoir d’État de la bourgeoisie. Une telle conception est indéfendable aujourd’hui. À l’instar de Gramsci qui professait qu’une classe est révolutionnaire si elle est capable de prendre en charge les intérêts de la société tout entière, l État, comme l’intérêt général ou le service public sont des lieux de contradictions qu’il faut savoir investir. Ce qu’appellent les conditions actuelles, c’est que l’on dise quelle est la démocratie institutionnelle que l’on propose. La France dispose d’une riche expérience en la matière (quinze constitutions en deux siècles). Il ne s’agit pas d’élaborer un « projet constitutionnel » complet comme celui qu’avait adopté le parti communiste en décembre 1989 pour marquer le bicentenaire de la Révolution française. Il convient prioritairement de prendre position sur des questions institutionnelles essentielles : quelle démocratie directe (en précisant notamment la place du référendum, généralement de caractère plébiscitaire dans notre pays) ? quelle démocratie représentative (mode de scrutin, parité, cumul des mandats) ? quel exécutif (ce qui suppose aujourd’hui une position très claire sur l’élection du précisent de la République, en en tirant les conséquences). Resterait encore à traiter la question de la subsidiarité entre infra et supranational.

L’homme nouveau n’a pas émergé car il a surtout été considéré comme la conséquence des transformations structurelles et superstructurelles et non comme un objectif en soi. C’est pourquoi il convient de mettre la citoyenneté (plutôt que l’ « homme ») au cœur de la visée communiste. Là également nous avons en France un riche héritage. Des valeurs éprouvées par les luttes : une conception éminente de l’intérêt général, une notion de service public très élaborée, la laïcité à vocation universelle (et qu’il n’est nul besoin de qualifier), le modèle d’intégration fondé sur le droit du sol et l’égalité individuelle des citoyens et des citoyennes qui ne sauraient être enfermés dans des communautés. Nous disposons aussi de moyens de droit et des pratiques : un statut du citoyen avant tout politique (« Ici on s’honore du titre de citoyen et on se tutoie » proclamait-on pendant la Révolution) mais aux dimensions économique set sociales fortes, une démocratie locale active fondée sur de nombreux foyers d’intervention populaire, les références institutionnelles diversifiées que j’ai évoquées. La crise a un effet qui doit être mis a profit : elle renvoie la responsabilité de la recomposition vers le citoyen plutôt qu’il s’en remette par délégation au créateur de génie ou aux appareils. C’est dans cet esprit que j’ai parlé de « génome de citoyenneté ».

Appropriation sociale, démocratie institutionnelle, citoyenneté, tels me semblent être les fondamentaux d’une « hypothèse socialiste » ouvrant la voie d’une « visée communiste pour le XXIe siècle »,

Citoyenneté et perspective socialiste – Union rationaliste – France-Culture – dimanche 27 juin 2010 – 9 h 42

Divers aspects de la pensée contemporaine – l’Union rationaliste
Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Anicet le Pors

EHP : Anicet le Pors, bonjour, vous venez de terminer trois ouvrages que je mentionne pour évoquer votre incroyable énergie au service des causes qui vous tiennent à cœur : d’abord deux livres sur le droit d’asile, la troisième édition de votre Que sais-je ? sur le droit d’asile aux PUF, et la publication d’un essai intitulé « juge de l’asile » chez Michel Houdiard où vous faites part de votre expérience de président de section à la Cour nationale du droit d’asile, expérience où vous confrontez le point de vue critique qui est toujours le vôtre sur les citoyens d’ici et ceux qui viennent d’ailleurs, que vous rencontrez comme juge au terme d’odyssées souvent extravagantes ; et puis un troisième ouvrage sur lequel je vais revenir longuement aujourd’hui, plus autobiographique, issu d’entretiens avec Jean-François Bège, paru aux éditions Le Télégramme. Alors il ne s’agit pas véritablement de mémoires, car vous n’aimez pas trop le genre autobiographique, et vous dites d’ailleurs – en plaisantant sans plaisanter – que c’est trop tôt maintenant pour écrire vos mémoires : vous y produisez plutôt des analyses qui s’adossent au présent pour éclairer l’avenir. Alors cet ouvrage est intitulé « Les racines et les rêves ». Il aurait pu s’intituler aussi « breton, ministre et communiste » ?

ALP : Oui, il aurait pu, sauf que je suis toujours breton mais je ne suis plus ministre ni communiste.

EHP : Donc le titre n’allait plus, il était plaisant, provocateur, mais plus juste, plus pertinent. Breton vous l’êtes mais dans un attachement que je trouve très intéressant et qui vous distingue par exemple de ce que Mona Ozouf écrit à propos de l’identité dans son ouvrage « Composition française ». Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre position sur l’identité ?

ALP : Oui, j’ai lu avec intérêt ce qu’a écrit Mona Ozouf dans Composition française, d’autant plus que nous avons des racines communes : sa maman est née en 1905 dans un bourg du nord du Finistère, Lannilis, comme la mienne la même année, donc ça m’intéressait beaucoup. Je crois que Mona Ozouf a quelques difficultés à articuler ce qu’elle appelle « l’homme abstrait » qui est une sorte de théorisation du citoyen, produit de la Révolution française, et l’homme – ou la femme en l’espèce – fait de chair, de sentiments, de sensibilité, elle a de la difficulté à faire l’articulation entre les deux pour donner sens sans doute à sa propre démarche. Elle nourrit par là une confusion, une confusion que pourtant Cicéron me semble avoir levée il y a 2000 ans en disant que le citoyen romain à la fois avait une patrie de nature, qui était bien entendu celle de ses racines, et une patrie de droit qui était celle qui lui était conférée comme membre de la communauté des citoyens de Rome. Et il disait en substance « il est normal que la patrie de nature soit un lieu d’attachement pour le citoyen, mais ce qui lui donne la citoyenneté, ce qui lui donne des droits, et ce qu’il faut retenir dans l’organisation sociale c’est la patrie de droit, et par là socialement elle lui est supérieure ». Je crois que si Mona Ozouf reprenait cette distinction vieille de 2000 ans son horizon s’éclaircirait.

EHP : Ministre et communiste, si on reprend la formule, vous l’avez été mais sans jamais renier qui vous avez été, ce que vous avez fait, ce qui vous intéresse me semble-t-il, c’est toujours l’avenir. D’ailleurs dans la vision de l’histoire qui est la vôtre il ne peut y avoir de séquençage mécanique : vous dites bien que l’essentiel c’est de savoir où nous en sommes, et ce que vous dites dans votre livre c’est que nous en sommes à un moment de désarroi idéologique après une longue période volontariste qui a échoué et qui a laissé un héritage sans qu’apparaissent encore les traits de la nouvelle civilisation. Et d’ailleurs à ce propos vous citez souvent ce vers de Musset, ou cette phrase de Musset dans « La confession d’un enfant du siècle ».

ALP : « On ne sait, à chaque pas qu’on fait, si l’on marche sur une semence ou un débris ». Je crois que c’est caractéristique effectivement de notre époque. Il y a une quinzaine d’années j’avais écrit un livre qui est dans le même esprit Pendant la mue le serpent est aveugle pour montrer que, entre deux états, il y a une période particulièrement vulnérable ; je crois que nous sommes dans cette situation, celle aussi qu’évoquait Alfred de Musset dans la pensée que j’ai citée. Effectivement, nous sommes dans une période très intéressante, même si elle est douloureuse et même si elle est lieu de grandes souffrances. Les hommes s’intéressent depuis très longtemps sur le sens de leur histoire, et on a essayé d’en donner une analyse scientifique. Le marxisme proposait par exemple que, après le communisme primitif, il y avait le féodalisme, puis le capitalisme, puis le socialisme, et puis le communisme. Il y avait un sens de l’histoire qui se prétendait scientifiquement fondé. Pourquoi les choses n’ont pas marché ? A mon avis parce que on est resté tout au long de ces séquences qui nous ont amenés jusqu’au XXe siècle sous l’influence d’une transcendance, à laquelle n’a pas échappé ce XXe siècle que René Rémond qualifiait de « prométhéen ». Je crois effectivement que l’organisation communiste, par exemple, ressemblait de très près à une Église, on en retrouvait toutes les caractéristiques : cette sacralisation de l’appareil, ce messianisme de l’avenir tel qu’il était décrit sur des bases prétendument scientifiques et qui l’était partiellement mais qui était une analyse scientifique simpliste. Tout cela s’est effondré parce qu’on n’a pas pris en compte la complexité du genre humain et de la vie. Alors aujourd’hui notre tâche, me semble-t-il, devant ce qu’il faut appeler un échec, c’est d’y réfléchir, c’est d’en faire l’inventaire, c’est de considérer qu’il y a eu un essai prométhéen qui a échoué, d’en tirer toutes les leçons, et de remettre la question du sens sur le chantier. Il est tentant, et certains n’y résistent pas, de récuser le XXe siècle comme étant celui d’un échec colossal, celui de l’Union soviétique pour parler simple, je crois que ce n’est pas comme cela qu’il faut procéder. Il y a dans cet effort qui a été fait toute une série d’éléments qui peuvent être repris. Par exemple aujourd’hui on parle très peu de socialisme, je suis pour ma part pour qu’on remette le socialisme sur le chantier. On disait que le socialisme c’est la propriété des grands moyens de production, d’échange et de financement, le pouvoir de la classe ouvrière et ses alliés, et il devait en ressortir un troisième élément, l’homme nouveau. On a vu que la propriété était insuffisante si elle n’était que juridique et accaparement par l’État, que la classe ouvrière évidemment a subi au cours des dernières décennies une mutation considérable, on ne peut plus parler de la classe ouvrière comme d’un ensemble homogène, et quant à l’homme nouveau il n’a pas émergé précisément parce qu’on ne s’en est pas occupé, parce qu’on a négligé le citoyen en lui-même.

EHP : Votre idée, Anicet Le Pors, c’est que précisément le concept de citoyenneté est absolument central, et au fond de votre attachement au marxisme vous faites ressortir l’idée que sans doute autour de la citoyenneté, autour peut-être aussi de l’individu citoyen de la Révolution française, il y a quelque chose d’absolument indépassable.

ALP : Oui, et ça nous permet comme vous le dites de renouer avec notre histoire. Ça a été quand même un formidable moment, celui où on a dit « ici on s’honore du titre de citoyen et on se tutoie ». Déjà vous voyez, le camarade perçait sous le citoyen, c’était intéressant je trouve. Quand je dis « il faut remettre sur le chantier une vision socialiste de l’évolution de la société » qu’est-ce que je veux dire par là ? Que la propriété juridique ne suffit pas, il faut donc l’entourer de toute une série d’instruments de maîtrise, de la recherche, de la formation, du commerce extérieur, de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, etc. La classe ouvrière, je ne crois pas qu’on puisse parler du pouvoir de la classe ouvrière aujourd’hui, mais nous sommes interpellés pour répondre à la question « quel système institutionnel voulons-nous ? quel type de démocratie souhaitons-nous ? comment articuler le pouvoir des citoyens et la nécessité d’une démocratie représentative ? ». On n’a pas répondu encore à cette question malgré les 15 constitutions qu’a connues la France depuis deux siècles. Et alors, vous avez raison, la question principale c’est celle du citoyen qui prend la place de ce mirage de « l’homme nouveau », et ça me semble à la fois un concept qui historiquement est daté et de bonne façon, et puis aussi un concept très contradictoire. Dans le parti auquel j’appartenais, on considérait que le citoyen était un concept mou, car il ne révélait pas une analyse de classe, et donc il avait par nature un caractère consensuel dont il fallait évidemment se détacher, qu’il fallait condamner le cas échéant. C’était une grossière erreur et, à mon avis, avec le concept de citoyen on peut fédérer toute une série de valeurs auxquelles nous sommes attachés, qui font de la bonne façon l’identité française. Je veux parler de la notion de service public, de notre manière de traiter l’égalité, avec un modèle français d’intégration basé sur le droit du sol et l’égalité des citoyens, je veux parler de la laïcité, toutes valeurs qui doivent être fédérées par, précisément, le concept de citoyenneté.

EHP : Et valeur à laquelle à l’Union rationaliste nous sommes très attachés, la laïcité. Alors, du marxisme vous avez sans doute aussi repris l’idée que la contradiction, la négation, l’échec pouvaient être quelque chose de positif. Vous avez d’ailleurs il y a quelques années écrit un « Éloge de l’échec », et dans votre livre qui vient de paraître, aux éditions Le Télégramme, « Les racines et les rêves », vous faites une grande part à l’idée de décomposition, de champ de ruines, pourriez-vous nous dire pourquoi ?

ALP : Tout simplement parce que c’est la réalité me semble-t-il. Nous quittons donc un XXe siècle qualifié de siècle prométhéen et nous ne savons pas vers où nous allons, d’où ce désarroi qu’on appelle en général perte de repères. Eh bien moi je dis dans ce contexte-là « n’ayons pas peur, regardons les choses telles qu’elles sont ». Alors, c’est vrai que les symptômes ont de quoi inquiéter : le développement des sectes, le développement des jeux de hasard, l’abstention croissante, etc.

EHP : Quelque chose de l’ordre de l’irrationalisme aussi, tout ça.

ALP : Oui, absolument. Aujourd’hui apparemment c’est le règne de l’irrationalisme avec un Président de la République qui est ici et maintenant, sans passé, sans avenir non plus. Parlons de la décomposition : la décomposition effectivement c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Il y a des symptômes, mais au-delà de ces symptômes il faut se demander pourquoi c’est ainsi. C’est à mon avis parce que on a perdu les grandes références du XXe siècle, l’État-nation, la notion de classe qui n’a plus les mêmes caractéristiques, je le disais tout à l’heure pour la classe ouvrière. Les mœurs ont beaucoup évolué. La représentation géographique de l’exercice de la citoyenneté, qu’il s’agisse du village, de l’urbanisation, voire même de l’écosystème mondial, sont aujourd’hui des réalités qui ont changé. Et surtout, je dirais ce qui devrait nous distinguer au XXIe siècle du XXe siècle, c’est l’écroulement des idéologies messianiques. J’entends par là pour le libéralisme, le capitalisme, l’économie néoclassique ; pour la social-démocratie, l’État-providence ; et pour le mouvement révolutionnaire, communiste, le marxisme qui garde beaucoup d’enseignements utilisables mais qui ne peut pas rendre compte indéfiniment de la manière dont on doit penser les sociétés. C’est tout cela, à mon avis, qu’il faut remettre sur le chantier, c’est extrêmement intéressant.

EHP : C’est ça, c’est-à-dire que au lieu de vous décourager, ce que j’aime dans votre pensée, Anicet Le Pors, c’est que vous n’êtes pas triste, vous êtes confiant dans la force de la puissance de la raison à reconstruire ou à construire différemment, à poser les choses autrement et vous pensez que de la décomposition va naître quelque chose de nouveau.

ALP : Vous connaissez cette formule de René Char « la lucidité c’est la blessure la plus rapprochée du Soleil ». Je crois qu’à partir du moment où on comprend ce qui se passe, d’abord on n’a plus peur, et ensuite on est invité à l’action pour réparer ce qui ne va pas, et imaginer de nouvelles idées, de nouvelles institutions, de nouvelles manières de construire du lien social. Autrement dit c’est un monde nouveau qui s’ouvre devant nous et il est normal que nous ne le comprenions pas, parce que nous n’avons du point de vue intellectuel que les instruments du passé à notre dispositio. Mais je trouve cela tout à fait passionnant et de nature à nourrir un grand optimisme parce que c’est une aventure qui nous est proposée, ou plutôt c’est une multiplicité d’aventures. Il n’y a plus un sens de l’Histoire, il y a une multiplicité de sens, nous sommes en avenir aléatoire et notre responsabilité de citoyens est beaucoup plus importante que par le passé.

EHP : Vous dites d’ailleurs que vous appartenez, vous en tant que militant, à un nombre d’associations considérable.

ALP :  Oui, lorsque j’ai quitté cette organisation ultra-structurée qu’était le Parti communiste, où l’on me donnait tous les attributs d’une citoyenneté définie avant même que j’y aie réfléchi, quand j’ai quitté ce parti je me suis dit « qui suis-je dans cette société ? » et je me suis dit « il faut que je m’engage ici ou là ». Alors je me suis engagé dans des associations de défense du service public, de la laïcité, je suis président de l’Union des sociétés bretonnes de l’Île-de-France, des Anciens de la Météorologie nationale, etc. J’ai compté que ça faisait une vingtaine d’organismes ou d’associations et je me suis dit « le citoyen Anicet Le Pors c’est cela », son profil de citoyenneté – j’utilisais l’expression de « génome de citoyenneté » – c’est cela, et à partir de là je me suis dit « oui mais ça crée une difficulté : avant nous étions organisés, avec un sommet, différents niveaux, aujourd’hui si tout le monde fait le constat que je fais on aura une société complètement atomisée, où chaque être sera singulier », et la grande question qui se posera à nous à partir de là c’est de savoir comment reconstruire à partir de cet éparpillement, mais un éparpillement d’une grande richesse puisque les gens ont assumé leur responsabilité de citoyen chacun pour son propre compte, comment retrouver des centralités qui fassent une société démocratique et efficace ? C’est là le grand problème, c’est le contraire du problème du XXe siècle. Vous savez ce qu’on pense lorsqu’on parle de centralisme démocratique, eh bien aujourd’hui c’est l’inverse que l’on doit faire. D’ailleurs on le sent, on sent dans la société telle qu’elle est aujourd’hui, que l’on a du mal à considérer les partis comme les instruments de la transformation sociale : on parle de coopératives, de mouvements,de fronts, c’est le tâtonnement des formes politiques qui seraient adéquates au monde d’aujourd’hui et du monde à venir.

EHP : Comme si précisément, et ça sera notre conclusion, nous devions participer à un chantier rationaliste disséminé.

ALP :  Absolument.

EHP : Anicet Le Pors je vous remercie. »

Breton, communiiste et ministre – Interview au Télégramme, le 29 mai 2010

Un ministre breton, c’est rare par les temps qui courent. Et un ministre breton communiste, c’est unique dans l’Histoire. Anicet Le Pors, originaire de la «terre des prêtres», a un parcours peu commun.

Son grand-père fut meunier à Plouvien, dans les terres léonardes profondément imprégnées de catholicisme. Son père le fut aussi avant d’émigrer dans la capitale. Et l’un de ses ancêtres est mort mendiant. C’est dire s’il n’est pas né avec la cuiller d’argent à la bouche, Anicet Le Pors, lorsque les hasards de la vie lui ont fait pousser le premier cri sous le ciel de Paris, ainsi qu’il le raconte dans un livre d’entretiens (*).

Entre la Bible et Marx

«En me recevant à l’université de Brest, en 1984, le professeur Yves Le Gallo s’était étonné que je ne sois pas devenu l’un de ces ?hommes de Dieu? que produisait alors en grand nombre cette terre léonarde. Il avait trouvé l’explication: j’étais né à Paris. Dès lors, j’étais perdu. Mais il avait ajouté: d’autres diront qu’il était sauvé…». En une anecdote, Anicet Le Pors résume à quel point la balance aurait pu pencher de l’autre côté, tant l’adolescence du Breton fut baignée dans le catholicisme et la Jeunesse ouvrière catholique avant que de solides études ne lui ouvrent une autre voie vers les cieux: la météorologie! Le jeune ingénieur qu’il fut s’en alla établir les prévisions météo au Maroc où la clémence du ciel lui laissa le temps de tenir la Bible d’une main, le Capital de Marx de l’autre. «Et paradoxalement, dit-il, c’est le livre d’un jésuite, Teilhard de Chardin, qui m’a convaincu qu’on pouvait combiner démarches scientifiques et spirituelles. Les événements ont fait le reste».

Ministre de Mitterrand

Les événements, c’est d’abord son adhésion au Parti communiste où il devient expert économiste et proche de Georges Marchais. Mais l’apogée, c’est bien sûr le 10mai 1981 et l’élection de François Mitterrand. Avec l’arrivée de quatre ministres communistes au gouvernement Mauroy, les Américains sont convaincus que l’Élysée devient une annexe du Kremlin et que les chars soviétiques vont bientôt descendre les Champs-Élysées. «J’étais le seul des quatre ministres communistes que Mitterrand ne connaissait pas, se souvient Anicet Le Pors. Il me l’a dit dès le premier conseil des ministres et par la suite, mes trois autres camarades (Fiterman, Ralite et Rigoud) me chargeaient de faire, en conseil des ministres, les interventions qui marquaient nos différences et pouvaient déplaire. À plusieurs reprises, j’ai eu des échanges tendus avec le président. C’était un homme politique impressionnant mais qui pouvait être de conversation agréable». À la tête de son ministère de la Fonction publique, Anicet Le Pors se flatte d’avoir fait passer le nombre de fonctionnaires «de deux millions à cinq millions». Non pas par recrutement, précise-t-il aussitôt, mais en donnant le statut de la fonction publique à de nombreux agents vivant sous contrats, parfois précaires.

Rupture avec le PC

Depuis, bien de l’eau a coulé devant l’ancien moulin de Plouvien. En désaccord avec le comité central, l’ex-ministre quitte le PC en 1994 mais ne renie pas ses idées. «Si on considère les partis qui se réclament du communisme, ou bien ils sont dénaturés comme en Chine ou alors ils ne jouent qu’un rôle mineur. Mais avec la crise que nous traversons, ce pourrait être un âge d’or du communisme. Cela reste une belle utopie et fait partie des rêves dont je parle dans mon livre». D’autres fonctions au conseil d’État ou à la Cours nationale du droit d’asile font d’Anicet Le Pors une voix écoutée qui, au fil de conférences, intervient pour défendre la fonction publique, pour vanter toutes les vertus d’une véritable citoyenneté ou encore pour s’opposer à la réforme des collectivités locales qui se profile. Car dit-il, pour l’actuel président de la République, «la France n’est qu’une somme d’anomalies qu’il faudrait supprimer pour la mettre aux normes du marché et de la concurrence». Et Dieu dans tout ça? Anicet Le Pors répond qu’il se range parmi les agnostiques, autrement dit que ces questions ne sont pas à la portée des humains. «C’est la raison qui guide ma conduite». Mais il se livre tout de même à une petite confession par procuration: «Mon grand-père disait, je ne sais pas si Dieu existe, mais s’il existe, il pèsera ce que j’ai fait de bien et de mal et il décidera».

par  René Perez

* «Anicet Le Pors, les racines et les rêves», livre d’entretien avec le journaliste Jean-François Bège (Éditions Le Télégramme). L’ex-ministre donnera notamment des conférences à Fouesnant jeudi à 20h sur la réforme des collectivités locales et à Brest, vendredi, à 20h30, à la fac Segalen, sur le thème «La citoyenneté, valeur dépassée?».

« Dis-moi comment tu juges… » – Bretagne-Ile de France, mars 2010

Droit d’asile et devoir d’hospitalité*

 

Anicet Le Pors récidive. Nous avons rendu compte dans le dernier numéro de Bretagne-Ile de France de la publication de la 3° édition de son « Que sais-je ? » sur Le droit d’asile. Ce petit livre de la célèbre collection des Presses Universitaires de France est devenu un classique pour les étudiants, les universitaires et les spécialistes du droit d’asile. Mais il manquait à cet ouvrage juridique une version traduisant la dimension humaine et politique du droit d’asile. Un mois plus tard, c’est chose faite avec son nouveau livre Juge de l’asile. L’une des activités actuelles d’Anicet Le Pors est en effet de siéger chaque semaine comme président des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), située rue du colonel Rol Tanguy à Montreuil. Il nous y rend compte de ses rencontres avec les errants du monde.

Ils sont Tchétchènes, Serbes, Kosovars, Turcs, Sri Lankais, Congolais, Maliens, Guinéens et de bien d’autres nationalités ou minorités. Ils racontent les persécutions qu’ils ont subies, les menaces graves qui pèsent sur eux et les craintes qu’ils ont de devoir retourner dans leur pays si on les renvoie. Le juge les rencontre au terme d’un parcours semé d’obstacles qui deviennent de plus en plus difficiles à franchir du fait des politiques sécuritaires développées en France et au sein de l’Union européenne, au préjudice du droit internationalement reconnu à la protection du réfugié.

C’est ce parcours qu’illustre Anicet Le Pors sur la base d’odyssées réellement rapportées devant la Cour nationale du droit d’asile, développant, à partir de son expérience, un point de vue critique rare dans ce milieu. Droit au contenu politique fort, distinct du droit commun des étrangers, le droit d’asile interpelle, au-delà des spécialistes, le mouvement associatif, la représentation politique et l’opinion publique toujours en éveil sur ces questions, mais le plus souvent dans une grande confusion. Il est à la fois pierre de touche et composante essentielle de la citoyenneté dans le face-à-face du citoyen d’ici et du citoyen d’ailleurs : « Dis-moi comment tu juges, je te dirai qui tu es ».

Le livre est préfacé par le professeur François Julien-Laferrière qui fait autorité en matière de droit d’asile. Voici la conclusion de sa préface.

« Anicet Le Pors a le grand mérite de poser un œil lucide sur cette vérité. Il en démonte les arcanes, il en dénonce les déviances. Il ne dit pas que tous les demandeurs d’asile devraient obtenir satisfaction. Mais il laisse comprendre qu’on a tort de penser trop souvent qu’on a affaire à de « faux réfugiés » ou à de « faux demandeurs d’asile » – expressions qui, au demeurant, n’ont aucun sens. Le juge doit être impartial, ne pas avoir de préjugé, ne pas cultiver de visions stéréotypées des justiciables dont le sort dépend de sa décision.

Rien que parce qu’il dit cela, parce que c’est un « juge de l’asile » – et non un gauchiste illuminé ou un « associatif » angélique – qui le dit, qui remet en question le regard que la juridiction à laquelle il participe jette sur les justiciables qui s’adressent à elle, ce livre est une révolution. Pour cette raison, sa lecture devrait faire partie de la formation obligatoire des fonctionnaires des ministères de l’immigra¬tion et de l’intérieur, des officiers de protection de l’OFPRA, des agents de la police aux frontières et des membres – présidents et assesseurs – de la CNDA. »

° Michel Houdiard Éditeur, 15 euros

Vœux 2010 Bretagne – Ile de France

 

 

SOLEIL EN BRETAGNE


Au tournant des années 2009-2010, il nous a été enjoint par le gouvernement et le président de la République de venir discuter de l’identité nationale dans les préfectures à l’invitation pressante des préfets. De quel droit ? L’identité nationale existe bel et bien, mais elle ne doit pas grand chose aujourd’hui à ceux qui démantèlent le service public, bafouent la tradition de la France terre d’asile, dénaturent la laïcité en affirmant la supériorité du curé sur l’instituteur, portent atteinte aux libertés individuelles et publiques en corsetant les droits dans l’entreprise et en appelant à l’obligation de réserve, au-delà des fonctionnaires, la lauréate d’un prix littéraire, déstabilisent les collectivités territoriales et les asphyxient financièrement, renforcent le caractère présidentiel des institutions.

La nation c’est la communauté des citoyens qui, au-delà de leurs divergences de points de vues, s’accordent sur des valeurs essentielles : une conception de l’intérêt général qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers, une affirmation du principe d’égalité qui est celle des citoyennes et citoyens à l’air libre, c’est-à-dire libres de tout enfermement communautariste, une exigence de responsabilité fondée sur le principe de laïcité. La nation c’est l’affirmation de la responsabilité du citoyen dans la cité, dans l’entreprise, son droit de participer à leur gestion, dans des institutions qui permettent l’expression démocratique de la volonté générale. Citoyens français de Bretagne et d’Ile de France nous n’avons pas de leçon à recevoir de ceux qui manipulent l’identité de la France pour dissimuler leurs turpitudes et parce que, dans le fond, ils ne l’aiment pas et la connaissent mal. J’adresse aux Bretonnes et aux Bretons des vœux confiants en leur lucidité dont René Char disait qu’elle est « la blessure la plus rapprochée du soleil ».

Statut de réfugié et nécessité de la preuve – Colloque ELENA France, 8 décembre 2009

 

LE JUGE DE L’ASILE ET L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Dans un livre à paraître en janvier prochain que j’ai intitulé Juge de l’asile, le professeur François Julien-Laferrière qui le préface me présente par défaut de la manière suivante : ni « gauchiste illuminé », ni « associatif angélique », ce qui laisse de la marge.

Je me demande si ce n’est pas la matière qui veut cela, puisque les organisateurs de ce colloque l’ont placé sous le thème de la « nécessité de la preuve » dans la reconnaissance du statut de réfugié, alors qu’ils sont suffisamment avertis pour savoir qu’elle n’est pas exigée en droit positif..

Le problème est donc ailleurs. Il est dans l’espace assez indéterminé où se forge une conviction. Sans doute celle exprimée par le requérant et son conseil, mais surtout, en la circonstance, celle du juge maître de la décision : un juge sous influence du contexte politique et juridique, un juge sous influence de lui-même, c’est-à-dire de tout ce qui l’a fait antérieurement.

Réciproquement, la pratique du droit d’asile est un lieu de formation de la citoyenneté du juge : « Dis-moi comment tu juges, je te dirai qui tu es. »

1. L’administration de la preuve n’est pas exigée en droit positif

1.1. Les dispositions juridiques majeures ne l’évoquent pas.

L’article L. 711-1 du CESEDA reconnaît la qualité de réfugié aux catégories qu’il énonce (combattant pour la liberté, mandat du HCR, article 1.A.2 de la Convention de Genève), sans se prononcer sur la manière dont sera établi qu’il s’agit bien d’une personne persécutée ou craignant de l’être.

L’article 1 A.2 de la Convention de Genève évoque « toute personne […] craignant avec raison d’être persécutée ». Elle semble ainsi faire découler la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’une part de la crainte éprouvée par le demandeur d’asile, se plaçant ainsi sur un terrain essentiellement subjectif, d’autre part de l’établissement objectif des faits et partant des craintes puisque l’analyse doit se faire sous l’empire de la raison.

Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR, établi en 1979, définit la crainte de persécution comme « un état d’esprit et une condition subjective », état d’esprit qui doit être fondé sur une situation objective et, « pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération » ; ainsi « la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur » et « si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute ».

C’est dans cet esprit que semble se situer la directive du Conseil du 29 avril 2004 dite « qualification », qui dispose, en son article 4 : « Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Elle détaille dans le même article ces éléments pertinents permettant au demandeur d’étayer sa demande. Elle précise même que si certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque certaines conditions sont remplies, conditions qui couvrent à peu près tous les cas de figures.

Ainsi, ni le demandeur d’asile ni l’administration compétente n’ont la charge de la preuve de la persécution ou de la crainte de persécution qui détermine dans la majorité des cas la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

1.2. Il y a des cas de reconnaissance de la qualité de réfugié qui, par nature, n’entrent pas, en tout état de cause, dans la problématique d’administration de la preuve.

C’est le cas de la reconnaissance au titre de l’unité de famille, sinon dans le cas de la rupture du lien entre la personne et le réfugié principal, où la personne qui perd du fait de cette rupture la qualité de réfugié, peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été invitée à faire valoir des motifs personnels.

On peut également évoquer l’asile constitutionnel – dont la loi du 11 mai 1998 a souligné la spécificité – pour lequel, s’il est bien fait référence à la persécution, l’accent est mis surtout sur la reconnaissance « en raison de son action en faveur de la liberté. »

Plusieurs cas d’octroi du statut de réfugié sont de droit et, par là, ne posent pas la question de l’administration de la preuve. C’est le cas, par exemple, de l’admission au statut en France des personnes reconnues réfugiées sur la base des articles 6 et 7 du Statut du HCR qui lie l’OFPRA et la CNDA. C’est aussi – jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé dans l’affaire pendante Ofpra c. Mahammad Assfour du 14 mai 2008 – le cas des Palestiniens sortant de la zone d’assistance de l’UNRWA, par application littérale de l’article 1.D. de la Convention de Genève.

C’est encore le cas de l’asile discrétionnaire rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, qui a été suivi de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 laquelle a introduit dans la constitution un article 53-1 aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

On peut également évoquer, dans cet esprit, les dispositions de l’article 1.C.5. retenant la notion de « raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures », dérogation à cet article de cessation de protection en raison de la disparition des circonstances qui avaient présidé à la reconnaissance, notion reprise dans la jurisprudence française sous la terminologie de l’ « exceptionnelle gravité ». Il s’agit ici de faire prévaloir des persécutions passées – qui donc ont été antérieurement admises – sur le risque actuel en raison des conséquences physiques et morales qui continuent d’être éprouvées par les victimes et peuvent être établies sur la base d’un examen clinique.

Enfin, ne faut-il pas considérer que l’administration de la preuve se présente sous un aspect bien particulier dans les cas d’exclusion de l’article 1.F. de la Convention de Genève qui prévoit que celle-ci est appliquée lorsque l’on a simplement « de sérieuses raisons de penser » que le requérant s’est livré à des actes répréhensibles énumérés par la convention ?

La nécessité de la preuve est ainsi soit toute relative, soit inopérante, soit hors sujet dans ces différents cas.

Mais s’il n’y a ni nécessité, ni opportunité pour la recherche de la preuve dans la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n’empêche le juge de la placer dans son for intérieur et d’en faire un élément déterminant de la formation de son intime conviction. La question doit donc être également examinée sous cet angle.

2. La recherche de la preuve dans la formation de l’intime conviction du juge

Le vice-président du Conseil d’État n’en a pas sous-estimé la difficulté. Il déclarait dans son discours de la cérémonie des vœux à la CNDA le 21 janvier 2009 : « En effet, aujourd’hui les exigences qui pèsent sur le juge de l’asile pour apprécier la complexité des situations qui lui sont soumises, faire émerger de l’audience la pareole authentique des requérants et la vérité des dossiers […] portent la difficulté à un niveau très élevé ». On remarquera que, dans cette déclaration, il est question de vérité, d’authenticité, mais mas de preuve nécessaire.

On retrouve la question de la preuve, me semble-t-il dans la réponse apportée à deux questions. Premièrement, s’agit-t-il d’appliquer le droit ou de rendre la justice ? Deuxièmement, le mensonge est-il indispensable ?

2.1. Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’importance de l’oralité et le poids des faits dans l’appréciation du bien-fondé de la demande d’asile peut conduire le juge à faire de l’application étroite du droit positif le moyen le plus commode pour rejeter les demandes dont toutes les incertitudes n’ont pas été levées, ce qui est le cas de la quasi-totalité d’entre elles. Un requérant absent à l’audience sans raison connue verra généralement – sauf si son dossier et l’instruction justifient un renvoi – son dossier rejeté. « Appliquer le droit ou rendre la justice ? », tel est le dilemme dans lequel les formations de jugement seraient enfermées.

Or c’est la justice qui est première et le droit positif n’en est que l’instrument. Ajoutons à cela, une affirmation simple mais essentielle, que le droit d’asile a pour objet d’accorder l’asile – sous les conditions de l’état du droit – et non de le refuser. La différence est une question de mentalité et de culture républicaine qui doit se débarrasser des mythes et fantasmes dans un domaine où ils prospèrent.

Une bonne justice dans ce domaine c’est avant tout une bonne préparation du dossier en amont de l’audience et de la décision.

Il s’agit d’abord de la qualité du dossier transmis par l’OFPRA, notamment l’information qu’apporte le compte rendu de l’entretien, la pertinence des questions posées et la solution apportée aux nombreuses contradictions qui peuvent surgir entre déclarations écrites et orales. On ne saurait alors sous-estimer, dans le cas d’un rejet, l’anticipation que fait l’officier de protection de ce qu’il pense que pourrait être la décision de la CNDA.

Intervient ensuite le travail du rapporteur de la juridiction, essentiel puisque c’est lui qui connaît le mieux le dossier pour l’instruire à la fois au regard de la jurisprudence pertinente et de la situation des pays d’origine. C’est lui aussi qui se prononcera publiquement sur la cohérence du récit, l’authenticité des documents fournis – alors qu’il n’en a pas véritablement les moyens – l’identification des questions de fait et de droit que pose l’affaire. Jouant également le rôle de rapporteur public, il proposera le plus souvent une décision de rejet qui ne correspondra pas forcément à sa propre conviction mais sera exprimée par prudence, afin de laisser la responsabilité finale au juge.

Je sais que plusieurs parmi vous sont très critiques vis-à-vis de l’officier de protection de l’OFPRA et du rapporteur de la CNDA, ou du moins de certains d’entre eux. Nous y reviendrons si vous le souhaitez dans la discussion.

Se pose donc alors la responsabilité du juge dans la poursuite de l’instruction et la préparation de l’audience. Cela supposerait une étude aussi approfondie que possible du dossier avant l’audience. Ce n’est généralement pas le cas, en tout cas pour les juges assesseurs qui, le plus souvent, découvrent le dossier en séance. Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur le déroulement de l’audience, en particulier le questionnement parfois bien peu rigoureux du requérant – la discussion abordera sans doute les questions que la pratique actuelle appelle – je veux seulement évoquer l’utilité que représente la plaidoirie de l’avocat qui a repéré les insuffisances ou les contradictions des faits évoqués ainsi que les questions-clés qui commanderont la solution et qui vont à la rencontre de la réflexion de la formation de jugement à laquelle ils apportent ainsi une contribution constructive.

Quant au délibéré, je crois pouvoir dire par expérience que, de manière générale, l’intime conviction des juges se construit sur la base de leurs savoirs et de leurs convictions respectifs – dans le respect, certes, des dispositions juridiques applicables – mais qui laissent une très large place à l’appréciation personnelle sur des faits rarement établis dans leur ensemble et des craintes souvent difficiles à appréhender. Dans ces conditions, l’avis du président est souvent décisif mais pas toujours. Il y aurait également beaucoup à dire sur les prises de position des uns, des unes et des autres, le choc des ego.

2.2. Le mensonge est-il indispensable ?

J’ai intitulé l’un des développements du livre que j’évoquais au début : « Les mythes du “réfugié menteur” et du “juge bien pensant” ». Le mythe du réfugié menteur a été longuement analysé dans une étude de deux chercheures canadiennes, Cécile Rousseau et Patricia Foxen, en 2006, dont la thèse est que le mensonge est présent dans la pratique du droit d’asile car c’est à la fois l’intérêt du demandeur d’asile et de son juge. Du demandeur, car il lui faut franchir des barrières sécuritaires de plus en plus élevées. Du juge, car détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale, le mensonge présumé du demandeur le conforte dans sa bonne conscience. Elles s’expriment ainsi : « La construction du réfugié comme menteur permet au pouvoir de rester conforme à ses principes : limiter l’accès à son territoire sans remettre en question les valeurs fondamentales qui soutiennent sa légitimité démocratique et sa participation aux accords internationaux ».

Certes, il s’agit du Canada. Que faut-il en penser chez nous ? Et d’abord, qu’est-ce qu’un mensonge ? On ne saurait reprocher au demandeur de présenter sa demande de la manière la plus avenante étayée par des documents. L’appréciation de leur authenticité est particulièrement délicate car l’administration, à qui devrait incomber cette tâche, n’a pas aujourd’hui des moyens suffisants pour l’attester. S’il n’y a pas de documents, le constat s’inscrira en défaveur du requérant ; s’il y en a la tendance fréquente sera de mettre en doute leur authenticité. Des attestations seront jugées « non spontanées » ce qui ne dit évidemment rien de leur validité. Les certificats médicaux « pas de nature à modifier l’analyse précédente » ce qui est moindre mal, car il arrive que le juge se prononce avec autorité sur l’incompatibilité des constats cliniques et des récits alors qu’il n’a pas fait d’études de médecine – l’erreur symétrique étant celle du médecin qui se prononce péremptoirement sur la validité du récit alors qu’il ne connaît pas le dossier. Je signale en passant que la production d’attestations scolaires ou sportives, bien qu’elles n’aient aucune valeur juridique en la matière, sont parfois d’une certaine efficacité.

Quelle est la place du doute dans cette démarche ? Il ne saurait préexister à l’instruction écrite et aux entretiens puisque ceux-ci ont précisément pour but d’établir les faits et d’évaluer les craintes et jouent comme réducteurs d’incertitude. En revanche, plus ou moins important, le doute peut subsister une fois épuisés tous les moyens d’investigation si la décision de rejet n’est pas clairement fondée. À qui doit-il alors bénéficier ? Au requérant, en raison surtout de la dissymétrie existant entre les conséquences d’une décision d’octroi de l’asile erronée aux retombées sociales négligeables et une décision de rejet à tort qui met directement en cause la vie, la liberté ou l’intégrité physique et morale de l’intéressé.

Pour autant, on sait que les différences d’appréciation sont grandes sur les questions qui viennent d’être évoquées. Il s’ensuit une grande dispersion statistique des décisions d’annulation des décisions de l’OFPRA par la CNDA qui montre que le traitement de la preuve est bien différent d’un juge à l’autre, en même temps que des écarts importants des taux d’admission pour certaines nationalités entre l’établissement public et la juridiction pendant plusieurs années successives (Serbie, Turquie, Sri Lanka, Angola, Bangladesh, Arménie, Azerbaïdjan) qui indique que.l’OFPRA répugne pour ces nationalités à appliquer la jurisprudence de la CNDA voire du Conseil d’État.

Le droit d’asile n’est pas seulement l’instrument juridique qui permet d’apprécier le bien fondé d’une demande d’asile. Il juge le juge lui-même. Dès lors, droit de cité et droit d’asile ne sont que les deux versions d’une même question : la formation de la citoyenneté. Il s’ensuit que le droit de cité détermine le droit d’asile tout autant que le droit d’asile rend compte du droit de cité.

Citoyennetés nationale, européenne, mondiale – La culture, outil de libération FAMO-EST – Sancey – 10 juin 2009

CITOYENNETÉ NATIONALE, EUROPÉENNE, MONDIALE

La question ne préjuge pas son existence, mais permet d’ouvrir un débat. Le risque est de se perdre en généralités car la notion de citoyenneté n’est pas un concept purement juridique, mais plutôt politique ; elle échappe de ce fait à toute définition stricte et définitive. La question de la transposition du concept, généralement à base nationale, à des ensembles multi ou transnationaux est bien une question de notre temps. Dans tous les cas, l’approche rationnelle des citoyennetés suppose le recours à une problématique permettant une analyse méthodique.

1. Selon quelle problématique parler de citoyenneté ?


Plutôt qu’une histoire, il existe une généalogie de la citoyenneté

La démocratie athénienne du V° siècle av. J-C. nous a appris la démocratie directe en dépit de son caractère restrictif.

Rome, à l’inverse, en dépit de structures fortement hiérarchisées, pose le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et fait de la citoyenneté un instrument d’assimilation des hommes libres des régions conquises (édit de Caracalla 212).

À la fin d’une éclipse d’un millénaire sous le régime féodal, la citoyenneté réapparaît dans le bourgeois des cités qui exige plus de franchises commerciales et de libertés individuelles, mais surtout à l’université avec l’enseignement du droit romain, la traduction de La Politique  d’Aristote ; suivront La République de Bodin, Le traité du citoyen et Le Léviathan d’Hobbes, l’idée républicaine avec Machiavel, etc. Plus tard L’Esprit des lois de Montesquieu et Du Contrat social de J-J. Rousseau.

L’avènement du citoyen dans son acception moderne intervient avec la Révolution française : « Ici on s’honore du titre de citoyen et on se tutoie ! ». Puis les dimensions économiques, sociales et politiques s’affirmeront au cours des XIX° et XX° siècles.

Il ressort de cette rétrospective discontinue qu’il n’y a pas de citoyenneté sans finalités ou valeurs, sans exercice effectif doté des moyens nécessaires, sans dynamique propre à chaque époque.

Une validation de la problématique « valeurs-exercice-dynamique » : la citoyenneté » à la française »

S’agissant des valeurs, on pourrait s’en tenir à « Liberté-Ègalité-Fraternité », auquel je préfère un triptyque plus opérationnel. D’abord, une conception spécifique de l’intérêt général qui a donné naissance à l’école française du service public. Ensuite, une affirmation du principe d’égalité dont la mise en œuvre implique le recours à des actions positives, afin de rapprocher l’égalité sociale de l’égalité juridique. Enfin, une exigence de responsabilité qui affirme que ce sont les citoyens qui fixent les règles de la morale sociale et que c’est le principe de laïcité qui le leur permet.

En ce qui concerne l’exercice effectif de la citoyenneté, il est possible en premier lieu par l’ensemble des droits civiques des citoyens, attribués sur une base essentiellement nationale (droit de vote) ; mais il implique également l’effectivité de droits économiques et sociaux. La démocratie locale est un lieu privilégié d’exercice de la citoyenneté par la proximité qu’elle établit entre les objectifs et les lieux de pouvoir et le principe de libre administration des collectivités territoriales. La France est aussi, depuis plus de deux siècles, un véritable laboratoire institutionnel qui participe de la conception française de la citoyenneté.

Quant à la dynamique, elle s’observe particulièrement aujourd’hui dans une situation de crise de l’individualité (relativisation de l’État-nation, dénaturation de la notion de classe, bouleversements géographiques, évolution des moeurs, affaissement des idéologies messianniques), des médiations, des idéologies messianiques qui conduisent à s’interroger sur la nature de cette mutation, dont les dimensions transnationales, en particulier européennes doivent être considérées.

La problématique de la citoyenneté ainsi définie dans un cadre national doit être en mesure de s’appliquer au mouvement de confrontation-convergence des citoyennetés nationales

Elle doit apporter une réponse au cas des binationaux : cet état entraîne-t-il une bicitoyenneté ?

Elle se pose aussi dans la pratique du droit d’asile qui met face-à-face le citoyen d’ici et le citoyen d’ailleurs, oblige à préciser la dialectique des relations du droit de cité et du droit d’asile.

Elle nous conduit à tester le recours à la problématique telle que définie sur la notion de citoyenneté européenne, voire au-delà.

2. La citoyenneté européenne peut-elle s’inscrire dans cette problématique ?

La question doit-elle être posée ?

En effet, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a décidé en son article 20 : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre [traité de Maastricht]. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas [traité d’Amsterdam]. » (Bizarrement, cette rédaction existe aussi à l’art. 9 du traité sur l’Union européenne, mais amputé de sa première phrase …).

Cette définition est particulièrement critiquable pour au moins quatre raisons :
– le caractère prétorien de la disposition : « Il existe », concernant une notion éminemment politique et qui s’inscrit dans une genèse de très longue durée ;
– … toute « personne » ; toutes les personnes ne sont pas citoyen ou citoyenne : les enfants, les privés de droits civiques ;
– … ayant la « nationalité » : alors que la question posée est précisément de s’interroger sur le dépassement du cadre national pour concevoir une citoyenneté transnationale ;
– … « s’ajoute à » : le problème n’est pas celui d’une sommation, mais d’une interactivité des deux notions.

On ne peut donc se satisfaire de cette énonciation trop fruste et close du droit positif. Il convient de reprendre les dispositions de la problématique de manière ouverte.

Quelles valeurs retenir pour une citoyenneté européenne ?

Si l’on s’en tient à la    rédaction de l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE)  « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que du respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». La Charte des droits fondamentaux reprend ces valeurs dans une forme voisine.

Il s’agit donc d’énoncés positifs mais d’une extrême généralité et qui  pourraient s’appliquer à bien d’autres pays ou ensembles régionaux dans le monde. Pour être retenues comme valeurs de la citoyenneté européenne, celles-ci devraient avoir un caractère identifiant de cette citoyenneté comme le sont pour la citoyenneté française, le service public, le modèle d’intégration ou la laïcité. Il y a donc là une faiblesse méthodologique.

La question restant ouverte, au-delà des textes, peut-on imaginer des valeurs « spécifiques » pour une citoyenneté européenne. Ne pourrait-on penser par exemple que l’Europe pourrait être un creuset spécifique de l’antiracisme, de la protection de l’environnement, du dialogue des religions, de la coopération et des politiques migratoires, etc. À l’évidence, on a des difficultés à caractériser une spécificité européenne de valeurs, déjà prises en compte par nombre d’États-nations (et pas seulement européens), et dont on ne voit pas pourquoi elles ne devrait pas être posées d’emblée à un niveau plus étendu, voire mondial. Cette interrogation était fortement présente lors d’une récente émission de France Inter (23-24 mai 2009) au moment du festival de Cannes, au cours de laquelle était posée la question : « La culture ne pourrait-elle pas fonder l’identité européenne ? ». La démonstration s’est révélée impossible.

Quels moyens pour un exercice effectif de la citoyenneté européenne ?

Nous semblons mieux armés sur ce terrain car les articles qui suivent l’article 20 du TFUE affirmant la citoyenneté de l’Union énumèrent les droits qui lui sont associés :
– le droit de circulation et de séjour (art. 21) : cela vaut pour les ressortissants européens de l’ « espace Schengen », mais ne concerne pas les politiques migratoires régulées par d’autres textes (convention de Dublin II de 2003).
– des droits politiques : droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen (art. 22), mais une minorité des étrangers s’inscrit sur les listes électorales et ce droit fait rebondir le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales ; le droit de pétition (art. 24) ; divers autres droits : l’élection du Parlement au suffrage universel, l’ouverture partielle des fonctions publiques, l’égalité des rémunérations des hommes et des femmes, l’utilité affirmée des partis politiques.
– des garanties juridiques : le droit à la protection diplomatique et consulaire des États (art. 23, non de l’Union européenne) ; le recours au médiateur (art. 24).

On pourrait encore évoquer des dispositions qui ne figurent pas dans la  définition de la citoyenneté européenne : l’interdiction des discriminations, la référence aux droits fondamentaux et les principes généraux du droit communautaire. Il y a aussi des droits économiques et sociaux épars dans les traités. On peut également citer d’autres attributs qui peuvent être rattachés à la citoyenneté européenne : l’euro, le drapeau, l’hymne, le permis de conduire le passeport, la carte verte, etc.

On ne s’attardera pas sur les moyens de la démocratie locale qui demeurent largement sous l’autorité des États. Et si de plus en plus de textes normatifs ont leur origine au sein des instances communautaires et s’appliquent plus ou moins directement en droit interne, ce n’est jamais sans l’accord préalable des États membres. Dans ces conditions, la citoyenneté européenne décrétée, de faible densité, apparaît comme une citoyenneté de superposition assortie de réserves et de délégations aux États le plus souvent fondées en fait ou en droit sur la réciprocité, sans autonomie véritable. On a parlé à son sujet d’ « objet politique non identifié », de citoyenneté « de conséquence ». P. Magnette et M. Telo estiment : « Évoquer une citoyenneté européenne reste largement une ambition incantatoire, sinon un abus de langage ». Les options économiques et financières sont dominantes. La citoyenneté européenne semble essentiellement créée dans le but d’une organisation fédérale de l’Union européenne.

Quelle dynamique propre de la citoyenneté européenne ?

Une réponse immédiate vient à l’esprit : le taux de participation aux élections européennes marqué par un taux d’abstention régulièrement croissant : 39,3 % en 1979, 51,1 % en 1989, 47,3 % en 1994, 53, 2 % en 1999, 57,2 % en 2004 et 59,4 % en 2009. Phénomène qui n’est pas propre à la France puisque le taux d’abstention a atteint 56,9 % pour l’ensemble des pays de l’Union européenne …

Mais on peut tenter d’aller au-delà pour expliquer cette désaffection. Hubert Védrine évoquait récemment dans Le Monde du 1er juin 2009 la complexité du fonctionnement des institutions européennes et les jeux politiciens autour de la nomination du futur président de la Commission. Le Monde diplomatique de ce mois évoque de son côté l’absence de véritable communauté politique des 495 millions d’habitants des pays concernés, la prévalence des questions de politique intérieure dans ces pays, l’ignorance des votes émis par référendum de la France, de l’Irlande et des Pays Bas sur le projet constitutionnel à la suite de campagnes réellement politiques, la connivence dont font preuve dans leur votes et le partage des places les principaux groupes politiques au Parlement européen, l’arbitraire du découpage des huit circonscriptions électorales en France. Tous ces facteurs faisant obstacle à l’émergence d’une véritable identité européenne.

J’ai souligné le caractère éminemment politique de la notion de citoyenneté. Je résumerai, pour ma part les obstacles à l’affirmation d’une citoyenneté européenne par une formule : trop de marché, trop de droit, pas assez de politique. En résumé :
– Trop de marché : l’Europe avant tout conçue comme un grand marché ouvert « où la concurrence est libre et non faussée », incapable de répondre à la crise par la mise en œuvre de moyens communs.
– Trop de droit : inflation des textes (les traités 1200 pages), régulation du principe de subsidiarité par la CJCE. Dans la crise, les articles 101, 102 (concurrence et positions dominantes), 106, 107 (aides publiques), 123 et 126 (équilibre budgétaire) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont fait faillite, certains évoquant l’idée d’un droit « par intermittence ».
– Pas assez de politique (en y incluant le social) : incapacité à organiser une véritable convergence consciente des peuples et des nations, choix de privilégier les niveaux infra et supra nationaux, dialectique Europe-nations médiocre.

L’insatisfaction qui résulte de cette analyse quant à l’existence d’une véritable citoyenneté européenne suggère que le problème est peut-être mal posé et invite à déplacer l’analyse au niveau supérieur, voire au-delà de la transnationalité, celui d’une citoyenneté mondiale.

3. L’idée d’une citoyenneté mondiale : faux-fuyant ou perspective ?

La divergence entre citoyenneté et nationalité est ancienne : exemples de Thomas Paine, Anacharsis Cloots (qui se proclamait « citoyen de l’humanité ») citoyens français et députés à la Convention ; Garibaldi élu député dans quatre départements français. Le dépassement du déterminisme national est étroitement lié à l’intensité dramatique ou révolutionnaire du moment.

La dialectique citoyenneté- nationalité permet d’évoquer nombre d’exemples contradictoires. K. Renner a proposé au début du XX° siècle de conférer une même citoyenneté aux ressortissants de l’Autriche-Hongrie respectant les minorités nationales qui constituaient l’ensemble. La citoyenneté soviétique se fondait sur la réunion des nationalités russes, ukrainienne, biélorusse, etc. Si le Conseil constitutionnel a récusé la notion de « peuple corse » en 1991, l’accord sur la Nouvelle-Calédonie en 1998 a organisé une divergence progressive des citoyennetés française et néocalédonienne pouvant au terme du processus conduire à des nationalités différentes. La pratique du droit d’asile montre aussi que les notions de nationalité, citoyenneté, origine, résidence, sont fréquemment confondues.

Au-delà de ces exemples, une conception rationnelle d’une citoyenneté mondiale peut-elle ressortir de la problématique valeurs-exercice-dynamique précédemment utilisée aux niveaux national et européen ?

L’aspiration aux « valeurs universelles »

Les valeurs nationales se conçoivent souvent comme ayant une valeur universelle. C’était l’ambition des révolutionnaires de 1789. Aujourd’hui encore, nombre d’entre nous ne sont pas loin de considérer que notre conception de l’intérêt général et du service public, du modèle français d’intégration fondé sur le principe d’égalité des citoyens et le droit du sol, de la laïcité comportant les principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État ne sont pas loin d’être des valeurs à vocation universelle, ce qui est loin d’être le cas pour nombre de ressortissants d’autres pays. L’émergence de valeurs universelles ne peut dont se produire qu’à travers un long processus de confrontation-convergence des opinions publiques.

Pour autant, est-il possible de proposer dès aujourd’hui des valeurs, sinon universelles, du moins largement partagées ? On pensera naturellement à la paix ; mais aussi, peut être, à la sécurité sous toutes ses formes ; au droit au développement ; à la protection de l’écosystème mondial ; à la maîtrise scientifique ; aux droits de l’homme et du genre humain. On observera que le niveau mondial étant borné, on ne rencontre pas ici la même difficulté méthodologique qu’au niveau continental ou régional. Mais la grande généralité de ces énoncés affecte sans doute leur caractère opérationnel et peut les réduire à des incantations.

Des bases pour l’exercice d’une citoyenneté mondiale

La mondialisation n’est pas seulement celle du capital, mais celle-ci a pour effet d’étendre les mécanismes d’exploitation à l’ensemble du monde. Elle joue donc objectivement un rôle dans la globalisation des problèmes et des bases d’une éventuelle citoyenneté mondiale.

Celles-ci peuvent être factuelles : on peut penser au réseau Internet, aux 5000 ONG, au développement des solidarités et des échanges internationaux sous toutes les formes. Nous y reviendrons.

Il existe aussi des bases juridiques dès maintenant non négligeables. L’article 1er de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 se prononce pour la paix et le règlement pacifique des différends, la coopération entre les nations. Son article 2, pour la première fois dans l’histoire, fait interdiction aux États de recourir à la force et avance l’idée de sécurité collective. Participent aussi de cette base, qui permettrait d’asseoir progressivement le statut juridique d’une citoyenneté mondiale des conventions internationales importantes : la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention de Génève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 janvier 1990, la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome le 17 juillet 1998, etc.

Les droits de l’homme semblent s’imposer comme moyens de l’exercice d’une citoyenneté mondiale. Il existe de nombreuses déclarations des droits. La Déclaration universelle de 1948 prévoit des droits étendus : non-discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’origine ; interdiction de l’esclavage, de la torture de la détention arbitraire ; droit d’être jugé équitablement ; protection de la vie privée ; droit de circulation ; droit d’asile ; droit à une nationalité, au mariage, à la propriété, à l’éducation, à la sécurité sociale, au travail et à une rémunération équitable ; liberté de penser, de conscience et de religion ; liberté de réunion et d’association, d’égal accès aux fonctions publiques ; droit syndical ; droit de vote. Auxquels ont peut ajouter un droit introduit plus récemment : le droit d’ingérence. Cet ensemble d’une grande ampleur reste cependant un ensemble incertain. Tous les pays n’y ont pas souscrit. Les formulations très générales ne constituent pas à elle seules des règles juridiques opérationnelles ; celles-ci comportent de nombreuses réserves, dérogations, exceptions, restrictions. Hannah Arendt se montrait sceptique sur leur contenu réel. Pour Marcel Gauchet l’idéologie des droits de l’homme, a-historique car elle n’a pas de véritable histoire et n’est pas porteuse de projet, fonctionnant sur la base de l’indignation spontanée, combinée au pouvoir médiatique, s’inscrit dans une autorégulation des rapports sociaux qui n’est pas sans rapport avec celle du marché dans la sphère des rapports économiques. Enfin, le professeur Jean Rivero a écrit une phrase particulièrement éclairante : « Le droits de l’homme sont des libertés, les droits du citoyen sont des pouvoirs ». Or, il résulte de ce qui précède que ces pouvoirs existent bien au niveau mondial et partant des moyens pour l’exercice d’une citoyenneté correspondante, mais que leur effectivité est loin d’être assurée.

La montée de l’ « en-commun » comme dynamique d’une citoyenneté mondiale

Il est permis de penser que, peut être, dans l’avenir, notre époque sera regardée comme celle où se sera accéléré un processus de « mise en commun » dans de très nombreux domaines : protection de l’écosystème mondial, télécommunication, navigation aérienne, météorologie, etc. Les progrès scientifiques ne se conçoivent plus sans échanges internationaux des connaissances et des avancées. La culture se nourrit de l’infinie diversité des traditions et des créations mondiales. Les mœurs évoluent pas comparaisons, échanges, interrogations nouvelles. Au-delà du développement inégal, des frontières existantes, la mobilité tend à devenir un droit, au sens qu’envisageait Emmanuel Kant : « La Terre étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint, malgré tout, à supporter leur propre coexistence, personne, à l’origine, n’ayant plus qu’un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la Terre ». D’où, selon Kant, le devoir d’hospitalité.

C’est dans ce contexte qu’il commence à être possible de parler de « citoyenneté mondiale ». Il faut pour cela donner une traduction juridique et institutionnelle à ce que désignent des expressions comme « patrimoine commun de l’humanité », « bien à destination universelle »  selon Vatican II, ou encore avec Edgar Morin « Terre-Patrie », ou le « Tout Monde des écrivains Patrick Gamoiseau et Edouard Glissant. L’une des premières conséquences pourrait être de donner consistance à la notion d’appropriation sociale des biens publics : l’eau, mais aussi des ressources du sol et du sous-sol, des productions agricoles et alimentaires, des ressources énergétiques, certains secteurs-clés de production de biens et de services, et de leur faire correspondre des services publics organisés à ce niveau. Je soutiens que, dans ces conditions ; le XXI° siècle pourrait être l’ « âge d’or » des services publics, validant les notion d’intérêt général, d’égalité et de responsabilité précédemment évoquées comme valeurs cardinales de la citoyenneté.

En conclusion, je pense que notre époque présente dans la     crise deux caractères nouveaux : d’une part une prise de conscience de l’unité de destin du genre humain, d’autre part un renvoi de la responsabilité de la recomposition vers l’individu. Cela n’invalide pas le rôle de la nation qui, à mes yeux, demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du général et du particulier. Il me semble ainsi plus fécond de partir d’une réflexion sur les fins et moyens d’une citoyenneté mondiale émergente dans sa dimension planétaire, que de passer en force par une création formelle de citoyenneté européenne comme cela a été fait en 1992 au sein de l’Union. Cela permettrait, en retour, de revenir dans un cadre européen pour organiser efficacement la convergence des citoyennetés nationales en harmonie avec ce qui se passerait dans d’autres régions continentales. L’Europe serait un espace de convergence, mais il ne serait pas le seul. Pour faire les choses sérieusement, il faut se garder de toute impatience en la matière : la citoyenneté ne se forme que dans le temps long. Renan disait : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel, elles ont commencé, elle finiront […] La confédération européenne probablement les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ». C’était dans son célèbre discours à la Sorbonne « Qu’est-ce qu’une nation ? » … le 11 mars 1882, il y a 127 ans.

Le CNAS fête son ½ million de bénéficiaires – 12 juin 2009

 

Intervention d’Anicet LE PORS
suite au rapport du Président René RÉGNAULT

Monsieur le Président du Comité National d’Action Sociale, Cher René, Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie pour votre accueil. Je suis heureux et honoré de participer à cette rencontre importante et historique.

Il est vrai que c’est la loi de décentralisation, choisie comme priorité par le Président François Mitterrand en 1981 qui a conduit a donner une traduction concrète aux garanties statutaires qu’elle envisageait. Le statut général des fonctionnaires n’en est pas la conséquence, mais son élaboration doit à la loi de décentralisation d’avoir dû être mis en chantier très rapidement.

J’ai bien relevé avec intérêt, Monsieur le Président, les qualités que vous reconnaissez à la fonction publique territoriale comme sous ensemble de la fonction publique française :

– la souplesse, grâce à laquelle nous avons pu développer son unité dans le respect des diversités ;
– la résistance, qui a permis de garantir sa neutralité au fil des alternances et des cohabitations ;
– la solidité, sans laquelle il n’était pas possibles de mener une politique de professionnalisation à long terme.

Je partage vos conclusions. Mais je peux vous dire que ces qualités sont aujourd’hui attestées parce qu’elles ont été voulues.

Certes les solutions auxquelles nous sommes parvenus l’ont été après d’âpres débats. Certains étaient favorables à une fonction publique d’emploi, d’autres, dont j’étais, à une fonction publique de carrière. Je me suis réjoui de l’arbitrage du Premier Ministre Pierre Mauroy en faveur de cette seconde solution qui nous a permis de mettre en œuvre une dialectique unité-diversité satisfaisante.

C’est ainsi que nous avons pu concevoir une architecture dont l’unité a eu comme fondement nos principes républicains. Premièrement, le principe d’égalité fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dont nous avons tiré que c’est par concours que l’on accède aux emplois publics. Deuxièmement, le principe d’indépendance supposant la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système de la carrière, le fonctionnaire propriétaire de son grade étant ainsi protégé des pressions politiques ou économiques, de l’arbitraire administratif. Troisièmement, le principe de responsabilité qui a également sa source dans la Déclaration des droits de 1789 et qui a conduit à considérer que, pour être responsable, le fonctionnaire devait bénéficier de la pleine citoyenneté.

La diversité a été respectée par la construction de ce que nous avons appelé une fonction publique « à trois versants », avec un titre premier en facteur commun contenant l’ensemble des droits et obligations de tous les fonctionnaires, suivi d’un titre pour chacune des fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière. L’ensemble constituant une base législative unique.

Depuis, bien sûr, comme il est normal pour une structure vivante, les choses ont évolué, parfois en bien, parfois en mal. Je pense notamment au retour en 1987 du système injuste dit des « reçus-collés » avec le recours à la liste d’aptitude, au remplacement des corps par des cadres ce qui a rendu plus difficile la mobilité entre fonctions publiques d’État et territoriale, au recrutement largement ouvert aux contractuels contre l’esprit et la lettre du statut. Ce sont des régressions incontestables.

Mais dans l’ensemble l’architecture a tenu bon et cela vaut à l’actuel statut général des fonctionnaires d’être celui qui présente la plus grande longévité depuis qu’il y a un statut. Son importance a été particulièrement soulignée dans la crise économique et financière actuelle. Les journalistes de tous bords ont dit le rôle positif du service public en France comme « amortisseur social » de la crise. Amortisseur social en matière de pouvoir d’achat, car si les fonctionnaires s’estiment insuffisamment payés, ils représentent néanmoins une masse de pouvoir d’achat stable favorable à la croissance. Amortisseur social en ce qui concerne l’emploi, car il n’y a pas de plans sociaux dans la fonction publique. Amortisseur social en ce qui concerne le système de protection sociale et de retraite basé sur la répartition, vous en avez parlé avec précision Monsieur le Président. Je veux ajouter encore : amortisseur social d’un point de vue éthique, car on n’y rencontre pas l’immoralité dont a fait preuve le système financier fauteur de crise ; il n’y a pas, sinon de façon tout à fait marginale, de corruption dans la fonction publique française.

Il faut donc avancer, et faire évoluer, y compris statutairement, le statut général des fonctionnaires, car un statut qui ne bougerait pas se scléroserait et disparaîtrait. Mais il faut le faire, me semble-t-il, avec dans l’esprit deux références fortes : d’une part une architecture statutaire unifiée mais respectueuse des diversités qui a fait ses preuves et qui consacre la position statutaire et réglementaire des fonctionnaires, d’autre part les principes républicains que j’ai évoqués. Vous avez dit, Monsieur le Président, que les fondamentaux étaient bons, je le pense aussi, et c’est pourquoi nous devons les garder constamment à l’esprit.

Il me reste, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, à faire des vœux pour la pleine réussite de l’objectif ambitieux de 1 million d’adhérents que vous vous êtes fixé et à souhaiter à tous bon courage.