Un modèle solidaire d’avenir face à la concurrence ? – La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) – Assemblée générale, Lille, 27 juin 2014

30 ans de statut et de protection sociale de la FPT

C’est une bonne idée d’avoir jumelé les commémorations  du 5O° anniversaire de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et du 30° anniversaire du Statut Général des Fonctionnaires (SGF). Il s’agit là d’entités distinctes mais qui doivent faire face à des problèmes de même nature. Comme les organisateurs que je remercie de m’avoir invité me l’ont demandé je parlerai surtout du SGF en évoquant ensuite quelques questions qui m’ont été suggérées par le texte de présentation du colloque.

1. La création du Statut des fonctionnaires territoriaux

Le SGF dans version d’origine est le résultat d’une succession de choix clairs.

L’histoire pluriséculaire de la Fonction publique est celle de la confrontation de deux lignes de forces : l’une dominée par le principe hiérarchique qui a prévalu pendant le XIX° siècle, la première moitié du XX° siècle et qui se manifeste encore partiellement ; l’autre visant au développement des droits, garanties et obligations du fonctionnaire, à l’affirmation de sa responsabilité individuelle. La première logique débouche sur la conception du fonctionnaire sujet, la seconde sur celle du fonctionnaire citoyen. Entre 1981 et 1984 nous avons choisi la seconde.

La priorité donnée en 1981 par le Président de la République François Mitterrand à la décentralisation a conduit à choisir la nature du renforcement des garanties statutaires à accorder aux agents publics territoriaux jusque là régis par le Livre IV du code des communes, dans le cadre d’une fonction publique dite « d’emploi ». Dès le 27 juillet 1981, à l’Assemblée nationale, je me suis prononcé pour une fonction publique « de carrière » dans la Fonction publique territoriale (FPT) plus protectrice qui était le système en vigueur dans la Fonction publique de l’État (FPE).

Il a fallu choisir ensuite un équilibre satisfaisant entre l’affirmation de  l’unité du nouvel ensemble (intégrant ultérieurement la Fonction publique hospitalière, FPH) et le respect de la diversité des fonctions. La solution retenue a été celle d’un ensemble législatif unifié pour une fonction publique « à trois versants ». Le Titre 1er en facteur commun pour réunir les droits et obligations de l’ensemble des fonctionnaires. Les titres suivants pour chacune des trois fonctions publiques : Titre II pour la FPE, Titre III pour la FPT, titre IV pour la FPH.

Enfin, la question se posait de savoir ce qui garantirait le mieux la cohérence et, par là, la pérennité, de cette architecture. Fallait-il mettre l’accent sur le droit positif ou sur les principes. Le choix fait a été celui de ne pas inscrire valeurs et principes dans le statut lui-même mais de les affirmer fortement en les ancrant dans l’histoire  pour souligner l’aboutissement d’une gestation sur le long terme de la conception française de fonction publique. Trois principes ont été retenus : le principe d’égalité fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont on déduit que c’est par concours que l’on accède aux emplois publics ; le principe d’indépendance tiré de la loi de 1834 sur l’état des officiers instituant la séparation du grade et de l’emploi ; le principe de responsabilité se référant à l’article 15 de la Déclaration des droits : l’agent public doitrendre compte de l’accomplissement de sa mission à la société.

2. Ce qu’est devenu le statut aujourd’hui

Un premier constat s’impose : le statut est toujours débout, ce qui constitue une preuve de sa solidité. Le statut de 1946 a duré 13 ans, celui de 1959 24 ans, le présent statut 30 ans.

Mais le SGF n’est pas resté en l’état : on compte au 31.3.2014, 225 modifications législatives : 30 pour le Titre 1er, 50 pour le Titre II, 84 pour le Titre III celui de la FPT) et 61 pour le Titre IV. Peu de textes de cette ampleur ont fait preuve d’une telle adaptabilité, ce qui infirme les critiques habituelles sur la prétendue rigidité du SGF. Toutefois si certaines des modifications sont pertinentes, beaucoup sont des dénaturations du SGF.

41zU3fpSWEL._SY445_Dans cette évolution la FPT est donc celle qui a connu le plus de modifications ce qui a permis parfois de la considérer comme le « maillon faible » de l’ensemble. Cela est aussi justifié par la loi du 13 juillet 1987 dite loi Galland qui a réintroduit le recrutement sur liste d’aptitude et, par là, l’injuste système dit des « reçus-collés » et changé les corps en cadre ce qui a obscurcit la comparabilité des FPE et FPT et freine, par là, la mobilité, garantie fondamentale.

D’autres, à l’inverse, ont soutenu que la FPT pourrait être l’ « avant-garde » de la fonction publique. La FPT dispose de nombreux atouts à cet effet : sa jeunesse, la proximité des besoins, la diversité des activités.  Il faut aussi tenir compte du fait que les élus ont souvent constitués des contre-pouvoirs aux politiques centrales d’austérité ou de décentralisation contestées.

L’important n’est pas ces qualifications, mais de définir des voies d’évolution pour l’ensemble le fa fonction publique. Cela suppose en préalable un assainissement de la situation en abrogeant les mesures de dénaturation, notamment celles introduites par la loi Galland. La place sera nette ensuite pour mettre en perspective des chantiers structurels : une véritable gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, une traduction juridique plus satisfaisante de la garantie fondamentale de mobilité, une meilleure circonscription de la place des contractuels, une organisation des bi- ou multi-carrières, une promotion effective des femmes aux emplois supérieurs et d’encadrement des fonctions publiques. Mais dans tous ces domaines on doit déplorer le manque d’ambition du pouvoir politique actuel.

3. Rapports entre statut et système mutualiste

Je voudrais rappeler tout d’abord que, dans l’esprit du Conseil National de la Résistance (CNR) a été créée la Sécurité sociale et que celle-ci l’a été non avec le statut d’une administration, mais sous une forme mutualiste qui a semblé plus appropriée à la protection sociale ; c’est une justification d’ensemble du mouvement mutualiste. Mais ensuite, on observe un double « dérapage » : le développement du caractère de complémentarité des mutuelles à la suite de la défaillance du principal, de l’État ; ensuite, l’extension d’un secteur mutualiste complémentaire privé qui soumet l’ensemble du mouvement mutualiste aux règles de la concurrence, une concurrence de plus en plus vive comme vous en faites le constat.

Cela dit, me fondant sur le court texte de présentation du programme que vous avez retenu, je ferai trois observations.

En premier lieu, vous indiquez que  «  aujourd’hui le statut n’est plus le modèle exclusif  de l’organisation politico-administrative des collectivités locales ». Mais il ne l’a jamais été. Le SGF a toujours renvoyé la législation sur la protection sociale à des dispositions législatives spécifiques en 1946 (art. 140), en 1959, en 1984. Par ailleurs la décentralisation s’est inscrite dans les lois définissant les Actes successifs. On ne saurait donc déduire des évolutions du statut aucune relation causale entre les deux domaines, largement disjoints.

En deuxième lieu, vous indiquez encore que « la protection sociale est, en outre, malheureusement devenue un marché économique parmi les plus capitalistiques où cohabitent des acteurs motivés par le gain financier et des opérateurs historiques qui défendent un modèle solidaire ». Je partage également ce point de vue ; pour autant, je ne regarde pas l’état de concurrence comme l’horizon indépassable du statut ou de la mutuelle. On retrouve là le débat plus général entre la loi et le contrat. Le SGF est aussi menacé par la concurrence du contrat ; cela é été le cas en 2003 quand le rapport annuel du Conseil d’État a proposé que le contrat devienne une « source autonome du droit de la fonction publique » ; cela a encore été le cas dans le cadre de la « Révolution culturelle » proclamée par Nicolas Sarkozy en septembre 1989, et préconisant la mise sur le même plan que le concours,  de « contrats de droit privé négociés de gré à gré ». L’opération a heureusement échoué car, dans la crise, le service public a unanimement été reconnu comme un puissant « amortisseur social ». La concurrence menace donc conjointement statut et mutuelle, mais l’on ne doit pas voir là une fatalité.

En troisième et dernier lieu, je suis cependant convaincu que statut et mutuelle relèvent d’une même éthique, celle d’une « dé-marchandisation » des rapports sociaux, qui tendent peut être à l’avènement d’une « nouvelle civilisation » pour le XXI° siècle.

 

Action syndicale et mémoire militante : le Statut Général des Fonctionnaires – SNES, IRHSES, Institut d’histoire de la FSU – 4 juin 2014

SGF-recto3-207x300Le choix de situer l’analyse actuelle du Statut général des fonctionnaires dans l’histoire est plus que jamais pertinent. Cela permet d’expliquer quels sont les concepts fondamentaux retenus par la conception française de service public et de fonction publique, les contradictions qui ont été traitées lors de l’élaboration du statut actuellement en vigueur et de dégager les enseignements de cette histoire et de cette expérience. C’est cela qui doit figurer, trente ans plus tard, dans la commémoration du statut élaboré de 10981 à 1986.

Célébrer un anniversaire, c’est, à la fois marquer un aboutissement et s’interroger sur la suite. Je crois en effet très utile de situer le statut de 1983-1984-1986 dans une histoire longue, d’en caractériser la signification pour être mieux à même d’identifier les questions du temps présent porteuses d’avenir pour la fonction publique et pour les fonctionnaires.

 1. Concepts et perspectives historiques

Intérêt général

Les économistes néo-classiques ne sont parvenus à définir qu’un « optimum social », préférence révélée des consommateurs. Or le citoyen ne se réduit pas au consommateur ni à au producteur ?

Le juge administratif a considéré que c’était au pouvoir politique de le définir dans un débat démocratique. Il en a fait cependant usage mais de façon subsidiaire dans l’application du principe d’égalité. Il a identifié des activités relevant de l’intérêt général. Il siège dans les notions de déclaration d’utilité publique, d’ordre public. Les « actions positives » doivent être proportionnées à la différence des situations ou à l’intérêt général invoqué.

Il a été identifié sous différents vocables au cours de l’histoire (bien commun, utilité publique ou commune, nécessité publique …).  Il s’est incarné dans de grandes figures historiques (Richelieu, Louis XIV, … de Gaulle).

* Service public

Une notion simple à l’origine : une mission d’intérêt général, une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. La couverture doit être réalisée par l’impôt et non par les prix. La reconnaissance de prérogatives de service public marque son caractère éminent

Une notion devenue complexe : par interpénétration public-privé (régie, concession, délégation). Cette évolution est marquée par une hétérogénéité croissante, le développement du secteur associatif lui est associé. Le contrat le dispute à la loi dans cette évolution.

La contradiction s’exacerbe dans le cadre de l’Union européenne dont les critères sont essentiellement économiques (« économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée »), le service public est largement  ignoré (sauf art. 93 du traité sur l’Union européenne – TUE), il se réduit à la définition des SIEG, des SNEIG et des SIG. La jurisprudence de la CJUE tend cependant à faire une place aux acticités d’intérêt général ; le régime de la propriété n’est pas préjugé (art. 345 TFUE). L’attachement aux services publics a joué un rôle important dans le rejet du traité constitutionnel le 29 mai 2005.

Fonction publique, deux lignes de forces

Si l’on considère l’histoire longue – certains remontent à l’Empereur Hadrien, je préfère m’en tenir à Philippe Le Bel et à la création du Conseil d’État du roi – on peut décrire les actions complémentaires et contradictoires de deux lignes de forces : l’une dominée par l’idée d’autorité hiérarchique qui s’exprime par l’évocation du principe hiérarchique ; l’autre marquée par la recherche d’une responsabilité propre de l’agent public.

Participent de la première : la monarchie qui pratiquait la vénalité des charges, mais a aussi doté la France d’une administration forte et structurée (les intendants apparaissent au XV° siècle, les ingénieurs des ponts et chaussées au XVII°) ; le Consulat ainsi que le premier et le second Empire feront prévaloir l’autorité tout au long du XIX° siècle et de la première moitié du XX°, tandis que l’école française du service public théorisera la conception française de ce service public ; on passera sur la loi du 16 septembre 1941 du régime de Vichy inspirée de la charte du travail ; l’avènement de la V° République nourrira beaucoup de craintes, pour le militant syndical actif que j’étais alors, d’une remise en cause du statut général de 1946, en fait, l’essentiel sera conservé si l’on excepte certaines restrictions – concernant le Conseil supérieur de la fonction publique, par exemple – le nouveau statut de l’ordonnance du 4 février 1959 opérera surtout un nouveau partage entre les dispositions législatives et réglementaires – le statut de 1946 comportait 145 articles, celui de 1959 fut réduit à 57, on sait qu’il en compte plusieurs centaines aujourd’hui.

Relèvent de  la seconde ligne de forces, la Révolution française qui avancera, dès la Déclaration des droits de 1789, des concepts et principes fondateurs : utilité commune, nécessité publique, valeurs et talents pour accéder aux emplois publics ; les conditions matérielles et morales des fonctionnaires seront progressivement mieux prises en compte par la loi et surtout la jurisprudence (l’accès au dossier en 1905, l’avancement en 1911, le détachement en 1913, la loi Roustan en 1920, la reconnaissance de fait des syndicats par le Cartel des gauches en 1924), au point que l’on a pu parler de « statut jurisprudentiel », tandis que, dans le même temps, les syndicats dénonçaient la menace d’un « statut carcan » comme instrument d’une conception renforcée du principe hiérarchique.

C’est pourquoi on doit apprécier à toute son importance le statut général des fonctionnaires de la loi du 19 octobre 1946, produit conjoint de Michel Debré chargé de cette tâche par le général de Gaulle, de la jurisprudence du Conseil d’État et du groupe de travail créé par le ministre de la Fonction publique d’alors, Maurice Thorez, ministre d’État, vice-président du Conseil. Ce statut, qui pouvait alors être considéré comme un contre-pied démocratique de l’hostilité antérieure au statut carcan, a posé les premières bases de la conception qui prévaut aujourd’hui : le cadre juridique des rémunérations, l’organisation des carrières selon les qualifications, l’institution d’un régime spécifique de sécurité sociale et d’un nouveau régime de retraite.

Le statut connaitra peu de modification  au cours des décennies 1960 et 1970, sauf quelques retombées du mouvement de 1968, comme le droit à la création de sections syndicales dans les administrations. Au moment de mon entrée au gouvernement paraissait le deuxième tome d’un ouvrage de René Bidouze – responsable syndical de niveau national et qui sera mon directeur de cabinet – dont le titre résume bien la dialectique des deux lignes de forces évoquées Fonctionnaire, sujet ou citoyen ? . En arrivant au gouvernement nous savions quelles réformes étaient nécessaires pour la fonction publique de l’État, nous avions rédigé un rapport que je portais dans ma serviette – avec un rapport sur les institutions – en entrant à l ‘Élysée le 24 juin 1981.

2. Le statut général de 1983-1984-1986, un enjeu

* Le processus

L’histoire longue que je viens de rappeler sommairement, montre que si le statut général des fonctionnaires s’est affirmé comme une pièce essentielle du pacte républicain, il a toujours été, par nature, un enjeu politique important, évoluant avec les conceptions de l’intérêt général et du service public. Lors de l’alternance politique de 1981, une priorité fut donnée par le président François Mitterrand à la politique de décentralisation. Elle entraina la nécessité de définir de nouvelles garanties statutaires pour les agents des collectivités territoriales jusque là régis par le Livre IV du code des communes. La traduction de cet engagement impliquait nécessairement que les solutions qui seraient apportées fussent situées par rapport aux dispositions statutaires des fonctionnaires de l’État, comme de celles régissant des catégories de salariées voisines : les personnels des établissements publics hospitaliers régis par le Livre IX du code de la santé publique, ou encore les agents des établissements publics de recherche et d’autres organismes publics. Le débat entre le ministère de l’Intérieur, sous l’autorité de la forte personnalité de Gaston Defferre, et le ministère de la Fonction publique, porta dans un premier temps sur le choix suivant : soit le renforcement des dispositions statutaires existantes d’une fonction publique territoriale ayant essentiellement le caractère d’une fonction publique d’emploi, soit l’extension du système d’une fonction publique de carrière telle que celle en vigueur dans la fonction publique de l’État (voir O. Schrameck, La fonction publique territoriale, Dalloz, 1995). Je suis intervenu dès le 27 juillet, lors de l’ouverture de la discussion générale sur le projet de loi de décentralisation, à la tribune de l’Assemblée nationale pour exprimer mon choix d’une fonction  publique de carrière pour tous.

Je ne reviendrai pas sur les péripéties qui précédèrent l’arbitrage final du Premier ministre Premier ministre Pierre Mauroy : une fonction publique «  à trois versants » avec, en facteur commun la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations de tous fonctionnaires, fédérative des trois autres lois d’un statut de cette façon unifié. Pour les fonctionnaires de l’État le problème était relativement simple : il s’agissait de moderniser les dispositions en vigueur et d’introduire dans le statut nombre de dispositions écartées de la partie législative en 1959, ainsi que certaines dispositions demeurées jurisprudentielles jusque-là (liberté d’opinion, droit de grève, capacité de négociation reconnues aux organisations syndicales, etc.). Pour les autres catégories d’agents publics considérés, des fonctions publiques territoriale et hospitalière, la situation était plus compliquée car il s’agissait largement d’innover en respectant notamment l’article 72 de la constitution sur la libre administration des collectivités territoriales obligeant à mettre dans la loi des dispositions relevant du décret dans la fonction publique de l’État. Concernant les établissements publics de recherche, le ministre qui en était chargé, Jean-Pierre Chevènement, souhaitait un statut autonome alors que nous préférions le rattachement à la fonction publique de l’État en position très dérogatoire ; le Premier ministre arbitra en ce sens. J’ajoute que le statut, dans une acception large, doit aussi intégrer certains décrets particulièrement importants comme les décrets du 28 mai 1982 sur le droit syndical et les organismes paritaires, pris donc avant même le vote de la loi du 13 juillet 1983, sans parler de circulaires intervenues dès le mois d’août 1981 (utilisation des locaux administratifs, fonctionnement des organismes paritaires …)..

Si l’on considère maintenant la position des différents acteurs. Les syndicats, progressivement favorables à la réforme, ne marchaient toutefois pas du même pas, ce qui explique largement l’échelonnement dans le temps des quatre lois. Les élus et leurs associations étaient très réservés devant la perspective de voir leurs compétences contraintes par des dispositions statutaires et réglementaires ; ils reprendront la main à la première occasion. L’opposition politique dénonçait le risque d’une orientation partisane, mais elle atténua ses critiques au fil du débat devant mon affirmation que le projet n’était ni communiste, ni socialiste, mais républicain ; j’ai même espéré un moment un vote unanime de l’Assemblée comme en 1946. Le Premier ministre Pierre Mauroy, était un ancien fonctionnaire et militant syndical, il aimait la fonction publique et apporta un soutient constant à la réforme. Le Président François Mitterrand, lui, s’intéressa peu à la fonction publique : il ne nous questionna que sur quelques dispositions (droit de grève, charte des réformes administratives, amnistie des généraux d’Alger) avant de manifester – mais heureusement trop tard – de fortes réserves sur l’ensemble du dispositif statutaire, prévoyant que ces lois n’aurait pas une longue vie, il s’est trompé (voir J. Fournier, Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008). Enfin, je veux souligner l’importance et la qualité du travail des fonctionnaires de la DGAFP et de tous les fonctionnaires qui ont travaillé à cette réforme, car le statut est, évidemment, le résultat d’un travail collectif.

* Les principes

Souvent bouleversée, cette architecture a cependant tenu bon depuis trente ans. Mais j’ai toujours pensé que c’était moins par le dispositif juridique, aussi ingénieux et cohérent soit-il, que par l’affirmation de principes historiquement bien fondés que l’on pouvait assurer la pérennité d’une conception française républicaine du service public et de la fonction publique.

– Le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits et dont nous avons déduit que c’est par concours que l’on doit accéder aux emplois publics selon le mérite.

– Le principe d’indépendance, prenant comme référence la loi sur les officiers de 1834 prévoyant la séparation du grade et de l’emploi, caractéristique du système de la carrière.

– Le principe de responsabilité, fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits. Fonctionnaire-sujet ou fonctionnaire-citoyen ? Tel est le choix proposé par les deux lignes de forces précédemment évoquées. Nous avons fait le choix du fonctionnaire citoyen.C’est aussi pour cela que nous n’avons pas retenu dans le texte du statut des expressions telles que « principe hiérarchique », « obligation de réserve », ou « devoir d’obéissance », bien qu’elles correspondent à une certaine réalité, mais nous avons voulu mettre avant tout l’accent sur la responsabilité propre du fonctionnaire. Et c’est aussi pourquoi je suis réservé sur l’introduction dans la loi du 13 juillet 1983 que se propose de réaliser le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui propose de faire figurer dans le statut – après avoir retiré l’obligation de réserve du projet – l a neutralité, l’impartialité, la laïcité, la dignité. Il y a là comme un énoncé d’injonctions morales qui me semble affaiblir la citoyenneté. Le Livre blanc d’avril 2008 de Jean-Ludovic Silicani comportait aussi beaucoup de valeurs (seize) sans qu’aucune conséquence en soient tirée : trop de valeurs tuent les valeurs …

* Des dénaturations

Je passerai sur la multitude d’attaques dont le statut général a été l’objet au cours de la période – M. Pascal Renaud, chef de service à la DGAFP, a comptabilisé 210 modifications législatives, dont 29 pour le titre I et plus de 300 modifications réglementaires au début de l’année 2013 – sinon pour constater que, pour l’essentiel, et sans sous-estimer les dégâts et la menace de dénaturation globale que représentent ces transformations, le statut est toujours en place en dépit des efforts déployés par les tenants de l’ « idéologie managériale » et du développement de relations contractuelles dans la fonction publique selon les orientations du rapport annuel du Conseil d’État de 2003. Je veux encore relever l’échec de la « révolution culturelle » promise par le précédent Président de la République le 19 septembre 2007 à l’IRA de Nantes en raison, outre l’opposition d’une grande partie de l’opinion publique et des fonctionnaires, de la démonstration apportée pendant la crise par le service public de son rôle d’ « amortisseur social », ce qui a fait que le « grand soir statutaire » n’a pas eu lieu. La période actuelle en diffère profondément du contexte des années 2007-2008.

3. Les enseignements dégagés de cette expérience

* Un assainissement préalable

Si l’on admet qu’il y a eu détérioration et dénaturation, alors il faut réparer et restaurer en revenant sur les principales atteintes statutaires. Il faut assainir la situation. Par exemple, pourquoi ne pas abroger les dispositions de la loi Galland du 13 juillet 1987 concernant la fonction publique territoriale et, par là, supprimer le recrutement sur liste d’aptitude caractéristique du système dit des « reçus-collés » ? Pourquoi ne pas revenir à la notion de corps, celle de cadre n’ayant pas de justification sérieuse, sinon celle d’un clin d’œil à une fonction publique d’emploi ?

Pourquoi ne pas rétablir les dispositions de la loi du 19 octobre 1982 sur la réglementation du droit de grève dans les services publics, loi adoptée sans opposition au Parlement mais abrogée par un amendement de circonstance, l’amendement Lamassoure, rétablissant la règle inique du 1/30° indivisible ? Ce serait une pure et simple harmonisation avec le secteur privé. Ou encore supprimer les dispositions élargissant le recours aux contractuels ; et rétablir la 3° voie d’accès à l’ENA dans son intégrité ? Dans cet esprit, le gouvernement actuel a décidé dans le projet de loi précédemment évoqué de revenir sur les dispositions de la loi du 2 février 2007, dite de « modernisation » qui prévoit  de développer l’interpénétration public-privé avec un objectif que l’on devine aisément. Il prévoit également le renforcement des pouvoirs de la Commission de déontologie en matière de cumul d’activités et de départ vers le privé. Pour ma part, je ne peux qu’approuver cette démarche, mais elle est bien insuffisante et manque d’ambition.

Cet assainissement aurait, au surplus, l’avantage de ne rien coûter. Il mettrait un coup d’arrêt aux «  transformations souterraines » insidieuses susceptibles de miner le statut dont parle Christian Vigouroux dans un récent article (C. Vigouroux, « Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 21/2013, 17 juin 2013). Il m’apparaît en tout état de cause devoir être préalable à toute opération de codification et à toute réflexion sur l’avenir de la fonction publique.

* Des chantiers structurels

La fonction publique constituant un ensemble structurel, le statut général des fonctionnaires en étant une expression, on peut évoquer un certain nombre de chantiers de cette nature – à distinguer des problèmes soulevés au cours des négociations conjoncturelles sur les rémunérations notamment – qui, certes, demanderaient du temps et des moyens importants pour être mis en oeuvre, mais qui pourraient au moins être situés en perspective.

Je pense, par exemple, à la gestion prévisionnelle des effectifs et des qualifications qui pourrait faire l’objet d’une rationalisation voire une modélisation poussée – opération que je n’étais pas parvenu à mettre en place pendant mon passage ministériel (modèle CHEOPS). On peut évoquer encore : une application plus satisfaisante de la « garantie fondamentale » de mobilité ; l’organisation concrète de bi- ou multi-carrières ; l’égal accès des femmes et des hommes aux emplis supérieurs des fonctions publiques qui dépend largement de décisions discrétionnaires du gouvernement.

* La dialectique public-privé

Je veux encore évoquer une question qui me tient particulièrement à cœur : comment contester efficacement l’idée répandue, bien qu’inexacte et injuste, selon laquelle les fonctionnaires seraient des privilégiés sociaux ? Les adversaires traditionnels des fonctionnaires répondent : en rapprochant le plus possible, voire en confondant les situations sur le mode du privé. C’est le type de discours qui a été développé récemment s’agissant du calcul des retraites.  Ne nous dissimulons pas qu’il s’agit d’une question difficile : comment améliorer la situation de l’ensemble des salariés tout en respectant la spécificité du fonctionnaire au service de l’intérêt général et de sa traduction séculière, le service public ?

Une réponse est de prétendre à une « révolution culturelle » dans la fonction publique que préconisait le précédent Président de la République, par le moyen d’une prolifération, dans la fonction publique, de contrats de droit privé conclus de gré à gré. Il faut, au contraire, renforcer la base législative du code du travail permettant l’instauration d’une véritable « sécurité sociale professionnelle » dans le privé, ce que j’ai appelé « un statut des salariés du secteur privé » (Revue du droit du travail, mars 2010). Sur cette base pourrait être organisée une réelle convergence progressiste des salariés du public et du privé dans le respect de différences essentielles. Les fonctionnaires et les autres salariés sous statuts doivent aussi s’intéresser aux salariés sans statut ou à statuts précaires.

 

***

L’affaissement idéologique la période actuelle n’est qu’une dimension de la décomposition sociale profonde dans laquelle nous nous trouvons depuis la fin du XX° siècle. René Rémond avait caractérisé celui-ci comme « siècle prométhéen ». J’avais écrit il y a plus de 20 ans un livre intitulé Pendant la mue le serpent est aveugle. Aujourd’hui, Edgar Morin parle de « métamorphose ». Marcel Gauchet poursuit sa réflexion sur le Désenchantement du monde. J’avais moi-même écrit en 1983 un livre intitulé par une citation de Ernst Jünger Pendant la mue le serpent est aveugle pour caractériser la période historique que nous vivons. L’histoire a connu de semblable périodes : en 1836, Alfred de Musset écrivait dans Confessions d’un enfant du siècle, « à chaque pas qu’on fait, on ne sait si on marche sur une semence ou sur un débris ».

Sur le terrain de l’analyse économique, on peut observer qu’à une période trentenaire d’économie croissante et administrée a succédé une période trentenaire d’ultra-libéralisme débouchant sur une crise de civilisation profonde appelant un « retour de l’État ».

L’affirmation constante des principes du service public et de la fonction publique est plus que jamais nécessaire. Leur enracinement historique appelle leur inscription dans l’histoire à venir, celle d’un monde qui voit monter les exigences d’interdépendances, de coopérations, de solidarités, c’est-à-dire, ce que nous appelons en France le service public. Le choix de la modernité, c’est le choix du service public, avec la fonction publique et son statut général au cœur. L’expérience dont témoigne l’histoire de la conception française de la fonction publique témoigne de la capacité de la France à apporter au monde une contribution démocratique et moderne dans un XXI° siècle dont j’ai la conviction qu’il sera l’ « âge d’or » du service public.

 

 

Les trente ans du statut – Les informations administratives et juridiques – Centre interdépartemental de gestion – avril 2014

La fonction publique territoriale :

Avant-garde ou maillon faible ?

 

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Séance d’ouverture du débat sur la loi de décentralisation le 27 juillet 1981 : Gaston Defferre, Anicet Le Pors, René Bidouze, Olivier Schrameck

 L’étude de la fonction publique territoriale (FPT) est particulièrement intéressante car elle contient nombre de contradictions présentes au sein de l’ensemble  la société : entre le national et le local, le mandat électif et la propriété du grade, le métier et la fonction, etc. Elle porte sur des questions majeures de notre temps : le sens de l’histoire, la rationalité des politiques publiques, l’actualité et le contenu de la morale républicaine. Depuis trente ans ces questions ont fait débat et ont reçu des réponses changeantes dans un édifice qui est resté solidement implanté. L’anniversaire des lois de 1983-1984 est  l’occasion de faire le point  en revenant sur la trajectoire suivie et en ouvrant sur des perspectives en ce début de XXI° siècle.

Une longue marche

Il est utile tout d’abord de rappeler que les premiers « statuts » d’agents publics sont apparus au Moyen Âge non au sommet de l’État, mais dans les communes qui établissent le monopole de certaines activités d’enseignement, de police, de santé publique et constituent à cette fin des offices et des établissements qui se multiplient en se diversifiant à partir du XV° siècle. Ensuite, l’affirmation de l’État-nation et la constitution d’administrations régaliennes et de corps de fonctionnaires d’État prendront le pas sur l’administration territoriale qui ne retrouvera la parité des fonctions publiques qu’avec la réforme des années 1983-1984.

C’est pourquoi il est utile d’en rappeler les dernières étapes. C’est par l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 que le Conseil d’État reconnaît sa compétence en matière de contentieux des agents publics territoriaux. Celle des conseils de préfecture suivra en 1924. Ensuite, les agents publics territoriaux se voient progressivement appliquer la jurisprudence relative aux fonctionnaires de l’État : la communication du dossier à l’occasion d’une procédure disciplinaire, en 1905, par exemple. Il est fait obligation aux communes à partir de 1919 de prévoir un statut pour leurs agents, à défaut de leur appliquer un statut-type. Le sort des agents communaux ne fut pas pris en compte par le premier statut général démocratique des fonctionnaires institué par la loi du 19 octobre 1946. Les dispositions de la loi du 28 avril 1952 codifiées dans le livre IV du code des communes, constitue le premier ensemble de caractère statutaire pour les communaux, mais présente le caractère d’une fonction publique d’emploi ; dans chaque commune doit être établie la liste des emplois à temps complet et non complet. La loi du 13 juillet 1972 crée le CNFPT : l’organisation d’un  concours d’attaché, de rédacteur ou de commis ne garantit que l’inscription sur une liste d’aptitude, mais préserve  la possibilité de poursuivre une carrière d’une collectivité locale à l’autre sans démissionner. Mais il apparaît particulièrement significatif de mentionner spécialement la disposition quelque peu humiliante de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser pour leurs agents les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes.

Ce cheminement débouche en 1983 sur une situation désordonnée, marquée par l’hétérogénéité des situations, une faible mobilité et une situation d’infériorité vis-à-vis des fonctionnaires de l’État. On compte alors 800 000 agents des collectivités locales (dont une forte proportion de non-titulaires), classés en 130 emplois typés, plus un nombre indéterminé d’emplois spécifiques créés par les communes. Le modèle est donc celui d’une fonction publique d’emploi dont les principales caractéristiques peuvent être schématiquement résumés : le recrutement sur liste d’aptitude n’entraîne pas nomination automatique ; il n’y a pas de garantie de déroulement de carrière après nomination dans l’emploi ; le licenciement d’un agent titulaire est possible si son emploi est supprimé. La forte alternance politique de 1981 devait nécessairement modifier une situation aussi peu satisfaisante.

On peut planter le décor de l’époque en citant un grand témoin, Olivier Schrameck, conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre. Dans son livre La fonction publique territoriale publié aux éditions Dalloz en 1995, il livre une analyse que je partage pour l’essentiel :

« Pour (le ministre chargé de la fonction publique), la construction du nouveau statut général, qui constituait sa tâche essentielle, était l’occasion d’assurer l’unification de la fonction publique autour des principes qu’il avait proclamés. Jacobin de tempérament et tout particulièrement méfiant à l’égard des tentations clientélistes des élus, il était résolu à n’accorder à l’autonomie des collectivités locales que ce qui lui était constitutionnellement dû. Il voyait aussi dans une nouvelle construction statutaire homogène, l’occasion d’étendre son influence et celle de son ministère, cantonnées jusque là à la fonction publique de l’État, le statut des agents locaux étant géré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. À l’occasion d’une communication en conseil des ministres du 31  mars 1982, il avait d’ailleurs d’emblée fait adopter un cadre d’orientations générales qui portait fortement sa marque ».

Olivier Schrameck, décrit alors les péripéties qui ont suivi et les positions des différents partenaires : ministres de l’Intérieur, élus et leurs associations, syndicats. Il conclut ainsi :

« Et le dispositif cohérent mais complexe en définitive adopté d’une loi constituant un socle commun, partie intégrante des statuts de deux fonctions publiques différentes, dans l’attente de la fonction publique hospitalière, fut acquise par l’arbitrage d’un Premier ministre particulièrement sensible pour des raisons plus politiques qu’administratives à l’argumentation de son (ministre de la Fonction publique). Ce compromis fut ainsi la traduction d’un rapport de forces. »

Je peux encore suivre Olivier Schrameck lorsqu’il retient finalement les trois types de considérations ayant présidé à l’élaboration du nouveau statut. La volonté de décentralisation poussait aussi bien Pierre Mauroy maire de Lille que Gaston Defferre maire de Marseille à s’affranchir de la tutelle des représentants locaux de l’État. À l’inverse, il y avait la crainte des élus de voir se développer, notamment dans les plus petites communes, un contre-pouvoir de fonctionnaires disposant d’une assise statutaire renforcée. Enfin, le lancement d’une réforme statutaire d’ensemble concernant tous les fonctionnaires était encouragé par la nécessité de traiter à égalité les agents publics des administrations déconcentrées et ceux des administrations décentralisées lors de la remise en cause du partage des compétences.

La dialectique de l’unité et de la diversité

Dès lors la question qui se posait était de trouver un équilibre entre ces préoccupations contradictoires.

En prenant mes fonctions j’avais les idées assez claires sur les améliorations qu’il convenait d’apporter au statut général des fonctionnaires de l’État qui auraient pu être introduites progressivement pour les dispositions législatives, plus rapidement pour les dispositions réglementaires (les décrets du 28 mai 1982, par exemple, sur le droit syndical et les organismes paritaires), ainsi que de nombreuses circulaires, prises avant toute novation statutaire. Ce qui a précipité la réflexion c’est, effectivement, la priorité donnée par le président de la République François Mitterrand au projet de loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 1982. J’étais associé à la réflexion sur le sujet car l’article 1er du projet prévoyait : «  Des lois détermineront … les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales » ; cet article envisageait également un « statut des élus »  et les moyens de la « participation des citoyens à la vie locale ».

J’ai rapidement eu l’a conviction que, dans l’esprit du ministre de l’Intérieur, il s’agissait surtout d’améliorer les dispositions du livre IV du code des communes, issu de la loi de 1952, en conservant le modèle d’une fonction publique d’emploi sans procéder à une réforme d’ampleur suffisante qui aurait entraîné, dans le même esprit, la réforme du livre IX du code de la santé publique pour les personnels des établissements publics hospitaliers et celle des personnels des établissements publics de recherche. J’ai alors demandé au Premier ministre d’intervenir dès l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de décentralisation, aussitôt après le ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 1981, soit à peine plus d’un mois après notre entrée en fonction. J’y ai défendu l’idée d’une fonction publique de carrière pour tous, ce qui m’a permis de prendre date.

Mes relations avec Gaston Defferre se sont un peu crispées mais sont demeurées convenables. J’avais, il est vrai, un allié de poids en la personne du Premier ministre, Pierre Mauroy, fonctionnaire lui-même, professeur de l’enseignement technique et étroitement lié à la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), très influente à l’époque. Le président de la République, lui, ne s’intéressait pas beaucoup aux fonctionnaires et mon cabinet avait de bonnes relations avec les conseillères techniques chargées à son cabinet du dossier de la fonction publique : d’abord Jeannette Laot de la CFDT, puis Robert Chéramy, enfin une jeune femme alors inconnue, mais qui se fera plus tard un nom : Ségolène Royal. Après maintes réunions interministérielles, le Premier ministre arbitra en faveur d’une fonction publique de carrière concernant l’ensemble des agents publics considérés. Le travail des nombreuses réunions interministérielles qui se tinrent alors consista à inscrire cet arbitrage dans un dispositif législatif satisfaisant. Une concertation sans précédent fut menée avec les organisations syndicales. Elles ne marchaient pas toutes du même pas (ce qui explique pour l’essentiel la succession dans le temps des dispositions relatives à chacune des fonctions publiques entre 1984 et 1986) mais soutinrent néanmoins la démarche engagée.

Rapidement s’est imposée l’idée d’une architecture d’ensemble rassemblant les différentes catégories d’agents publics concernées. La difficulté était alors de combiner de la meilleure façon : unité du dispositif et diversité des activités et des fonctions. J’ai estimé que l’unité devait être assurée moins par la règle, par la norme juridique, que par l’invocation de principes fondés sur notre tradition culturelle, historique, politique de l’intérêt général et du service public. Essentiellement trois principes : 

– le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 et faisant du concours le moyen de droit commun d’accès aux emplois publics, le principe s’appliquant aussi aux modalités de promotion interne sous des formes appropriées.

– le principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique – celle du fonctionnaire et non de l’administration – associé à la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système dit « de la carrière ». Il s’agissait de la généralisation d’une conception ancienne, mais qui jusque-là, ne figurait pas expressément dans le statut. Une loi de 1834 sur l’état des officiers disposait en effet que « si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au Roi ».

– le principe de responsabilité qui trouve sa source dans l’article 15 de la Déclaration des droits et qui fait du fonctionnaire un citoyen à part entière pour assumer pleinement sa responsabilité de service public. Cette conception du fonctionnaire-citoyen s’opposait à celle du fonctionnaire-sujet défini ainsi défini par Michel Debré dans son ouvrage La mort de l’État républicain en 1947 (Gallimard) : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

Le respect de la diversité des fonctions publiques imposait une traduction spécifiée des dispositions relatives à chacune d’elles. D’où cette architecture en quatre titres pour une fonction publique « à trois versants » :

– Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre 1er du Statut général des fonctionnaires (SGF).

– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, titre II du SGF.

 – oi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, titre III du SGF.

– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titre IV du SGF.

À cette construction devait s’ajouter la prise en compte de certains agents d’établissements publics, notamment ceux de la recherche par la loi du 15 juillet 1982, ont été placés sous les dispositions du titre 1er en situation très dérogatoire.

Le débat au Parlement ne présenta pas de difficulté particulière. Le soutien des groupes communiste et socialiste était acquis. L’opposition de droite fit monter en première ligne Jacques Toubon et Philippe Séguin qui m’accusèrent, d’abord de vouloir faire un statut « communiste », puis « socialiste » ; je leur répondis qu’il s’agissait d’un statut républicain. Leurs critiques s’amenuisèrent au fil du débat, faute de justifications sérieuses. J’ai espéré, un moment, un vote unanime de l’Assemblée nationale sur le nouveau statut. Mais à l’exception de quelques personnalités ( tel Olivier Stirn ), cela ne se produisit pas, en raison du ressentiment consécutif à l’alternance politique de 1981. J’eus l’occasion, à la fin du débat, de rencontrer Michel Debré qui m’aborda de manière courtoise. Il conclut ainsi notre échange : « Finalement, je pense que la bonne solution se situe entre nos deux positions ».

Restait à traduire dans la réalité cette conception et ce dispositif législatif. À ce sujet, il est permis de se demander si cette réforme n’était pas excessive pour les élus qui ont eu le sentiment que le nouveau statut réduisait leurs prérogatives. La plupart de leurs associations étaient réservées dès le départ, même celles qui étaient les plus proches des partis de la majorité présidentielle. L’état de grâce passé, ils s’efforceront de reprendre la main dès qu’ils le pourront. C’était objectivement une faiblesse majeure du dispositif. On ne tardera pas à s’en apercevoir.

Une régression : la loi Galland

Quoiqu’il en soit, en 1984, la fonction publique territoriale (FPT) est bien alors une fonction publique de carrière comme la fonction publique de l’État (FPE). La comparabilité entre FPT et FPE est bien garantie par l’établissement d’un tableau de classement des corps grades et emplois sur la base de rémunérations identiques prévu par l’article 15 du titre 1er du Statut général des fonctionnaires (SGF, article abrogé par la loi du 25 décembre 2007). À l’occasion de la mise en place des nouveaux corps de la FPT il avait été envisagé de rétroagir sur la FPE pour réduire le nombre des corps alors existants (quelque 1 750) pour les ramener à quelques dizaines (le chiffre de 60 avait été avancé,il y aurait aujourd’hui 55 cadres d’emplois et 270 métiers dans la FPT). La création d’une commission mixte est décidée pour assurer la coordination des fonctions publiques dans le respect de leurs spécificités. Celles-ci conduiront à prévoir des exceptions dans la FPT : recrutements directs de nombreux emplois de cabinet, de directeur des services des départements et des régions, des secrétaires généraux dans les grandes villes ; possibilité de décharger de leurs fonctions des titulaires d’emplois fonctionnels.

 

On peut caractériser ainsi l’évolution observée de 1984 à 1987.

me pour la titularisation des contractuels dans la fonction publique de l’État). La commission mixte de coordination des fonctions publiques ne sera jamais créée. Les corps d’administrateurs et d’attachés ne seront constitués qu’à la veille des législatives de 1986. En revanche, la loi relative à la fonction publique hospitalière (FPH) verra le jour le 9 janvier 1986 complétant ainsi le dispositif du SGF. Le ministère du Budget, qui avait été cantonné dans un rôle secondaire durant toute la phase d’élaboration réglementaire – le politique l’emportant alors sur le financier – revient sur le devant de la scène pour faire une application a minima des reformes réalisées et s’opposer à toutes les demandes reconventionnelles qu’elles pouvaient entraîner.

C’est à ce moment que nous connaîtrons enfin la position du président François Mitterrand sur cette construction statutaire à laquelle il ne s’était pas vraiment intéressé jusque-là. Nous sommes renseignés sur ce point par un livre intéressant et courageux de Jacques Fournier (Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008), qui fut dans cette période secrétaire général du gouvernement et qui assistait donc à ce titre aux conseils des ministres. Il écrit (p. 349-350) : « Anicet Le Pors, lui, n’était plus au gouvernement lorsque le président s’interrogea à haute voix, le 29 mai 1985, sur l’utilité de l’ensemble législatif concernant le statut de la fonction publique dont il avait été l’artisan. Passait ce jour-là en conseil des ministres le projet de loi sur la fonction publique hospitalière, dernier volet de cet ensemble. Le commentaire de Mitterrand est en demi-teinte :  » l’adoption de ce texte s’inscrit dans la logique de ce que nous avons fait. À mon sens ce n’est pas ce que nous avons fait de mieux.  » Il évoque une  » rigidité qui peut devenir insupportable  » et des  » solutions discutables « . « On ne peut plus recruter un fossoyeur dans une commune sans procéder à un concours.  »  » Il est vrai que j’ai présidé moi-même à l’élaboration de ces lois. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment informé. Tout ceci charge l’administration et conduit à la paralysie de l’État. Il reste que c’est la quatrième et dernière partie d’un ensemble. Je ne suis pas sûr, en définitive, que ces lois aient longue vie. «  ».  C’est là une erreur de jugement.

De 1986 à 1988, c’est la première alternance politique sous la V° république qui permet au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » de l’architecture mise en place en 1983-1984 ; l’expression n’est pas péjorative, c’est une faiblesse par construction. Des éléments de fonction publique d’emploi vont être réintroduits dans l’ensemble du statut général. En résumé :

– on renonce au principe de parité des fonctions publiques ; il ne sera plus question de commission mixte et le conseil supérieur de la FPT dont les attributions seront réduites, sera dorénavant présidé par un élu ;

– les corps sont remplacés par des cadres d’emploi dont je n’ai pas pu obtenir une définition claire au cours de la discussion du projet en assemblée générale du Conseil d’État ; la comparabilité des deux fonctions publique en est affectée et, par là, la garantie fondamentale de mobilité affirmée à l’article 14 du titre 1er du SG ;

– les compétences des centres de gestion sont réduites et ceux-ci fusionnés avec les centres de formation ;

– la liste d’aptitude est réintroduite, entraînant le retour du système des « reçus-collés » ;

– le recours aux non-titulaires est encouragé.

Les réactions à ces remises en cause essentielles seront faibles. Les personnels et leurs organisations syndicales subiront sans réagir, la portée de la remise en cause ne leur apparaissant pas clairement. La majorité des élus se satisferont de ce rééquilibrage en leur faveur ; leurs associations resteront discrètes. À la même époque, la loi du 19 octobre 1982 sur les prélèvements sur traitement en cas de grève des fonctionnaires et des agents du service public, que j’avais fait adopter sans opposition au Parlement, est abrogée par l’amendement Lamassoure, de même sera dénaturée la création de la 3° voie d’accès à l’ENA, réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux.

Tout cela est cohérent de la part d’un gouvernement de droite succédant à un gouvernement de gauche à l’occasion de la première cohabitation qu’ait connue la V° République. De retour au pouvoir en 1986 le nouveau gouvernement consacrera ces mesures.

Trente ans plus tard

 

Aujourd’hui, le premier constat est que l’architecture retenue est toujours debout. Le second est que, après une mise en œuvre paresseuse de 1984 à 1986, cette construction a été profondément dénaturée : 210 modifications législatives au 1er  janvier 2013 selon la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, dont 29 pour le Titre 1er et 78 pour le Titre III relatif à la FPT, le plus modifié. Ce que Christian Vigouroux, président de la section du Rapport et des Études du Conseil d’État appelle les « transformations souterraines » (« Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 17 juin 2013) d’une réforme qui avance « masquée » se multiplièrent au cours des trente dernières années. Il reste que je n’ai entendu aucun fonctionnaire territorial se plaindre de cette réforme de 1983-1984 qui a restauré leur dignité et les a fait bénéficier des catégories statutaires de 1946 et des réformes communes de 1983-1984. Dans le contexte d’ultralibéralisme des trente dernières années, la fonction publique territoriale subit plus que les autres l’influence de l’ « idéologie managériale », ses techniques et son vocabulaire. Mais la relative autonomie des collectivités a aussi eu pour effet qu’elles se sont partiellement démarquées des politiques nationales de réduction des dépenses publiques. La LOLF et la RGPP y ont eu moins de prise si les transferts de compétences ont alourdi la charge fiscale.

« En 2009, la fonction publique territoriale à l’avant-garde de la fonction publique de l’État » affirmait et préconisait Olivier Schrameck dans La Gazette des communes du 26 janvier 2009 pour le 25° anniversaire de la loi du 26 janvier 1984. Mais, si je ne partage pas ce point de vue, il ne fait pas de toute que la FPT est utilisée comme instrument de dénaturation de l’ensemble de la fonction publique, d’une normalisation dans le cadre de l’Union européenne. Après le rapport Pochard de 2003 qui voulait faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique, le rapport Silicani en 2008 en montrait bien la démarche : le métier contre la fonction, le contrat contre la loi, la performance individuelle contre l’efficacité sociale. Le rapport Pêcheur rendu public début novembre 2013, tout en faisant révérence aux principes fondateurs de 1983 ne revient que partiellement sur cette tendance passée de long terme. Cette spécificité de la FPT tient sans doute à sa diversité, à son potentiel d’inventivité, à sa nouveauté. Avec les autres fonctions publiques elle a joué un rôle d’« amortisseur social » pendant la crise, faisant échec à la « révolution culturelle » préconisée par Nicolas Sarkozy dans son discours du 19 septembre 2007 à l’Institut régional d’administration de Nantes. Le « Grand soir statutaire » n’a pas eu lieu.

Sous la nouvelle majorité un projet de loi sur la déontologie et une certaine rénovation statutaire a été présentée en Conseil des ministres le 17 juillet dernier pour marquer le 30° anniversaire du statut, après un colloque tenu le 13 juillet. Un autre projet de loi est en perspective en liaison avec la  mission Pêcheur sur la réforme de la gestion administrative des fonctionnaires et les perspectives d’évolution de la fonction publique. Ce rapport présente des points d’appuis positifs : il réaffirme notamment  les principes sur lesquels avait été établi le statut de 1983-1984-1986, il reconnaît la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires au cours des dernières années considérant qu’une limite est atteinte, il exprime une volonté de programmation à moyen terme dans plusieurs domaines (indemnités, durée du travail, rémunérations, etc.), il propose une gestion coordonnée des trois fonctions publiques grâce au conseil supérieur commun aux trois fonctions publiques. Malheureusement,, il ne revient pas sur les 210 « transformations souterraines » des trois dernières décennies précédemment évoquées, il sacrifie la mode déontologique ; il fait des proposition très complexes concernant les recrutements et les déroulements de carrières.

Les lois de décentralisation successives ont profondément modifié l’administration locale. Les nouvelles institutions de regroupement des collectivités territoriales (intercommunalités, métropoles, regroupements de départements et de régions) sont susceptibles d’entrainer une déstabilisation des structures traditionnelles existantes, notamment par la réduction du nombre ou du rôle des communes et un risque de bureaucratie accru. Les réductions des financements déconcentrés et décentralisés se combineront pour réduire les moyens des services publics locaux dont les segments les plus rentables risquent d’être accaparés par le secteur privé avec réduction corrélative des effectifs statutaires et un recours accrus à la contractualisation accompagné d’un  développement du risque de clientélisme. Sous ces effets conjugués, c’est la démocratie locale qui peut être affaiblie.

Quel avenir pour le statut ?

e début de XXI° siècle est marqué par une prise de conscience de la vulnérabilité de la Terre, de ses limites et de l’unité de destin du genre humain. Un tel constat appelle une organisation de plus en plus commune, d’une mondialisation qui ne soit pas seulement financière et le développement dans tous les domaines des interdépendances, des coopérations, des solidarités nécessaires. Ces formes d’organisation émergentes au niveau mondial pour répondre au bien commun portent en France le nom de services publics dont la fonction publique est le cœur. En raison de sa longue expérience en ce domaine, notre pays a ainsi une éminente contribution à apporter aux autres peuples en ce domaine. Le SGF témoigne de cette expérience.

Il n’y a pas de texte sacré, le SGF pas plus que les autres textes juridiques. Mais il est nourri de principes dont on peut penser qu’ils sont susceptibles d’avoir une valeur universelle, ceux que nous avons cités : égalité, indépendance, responsabilité qui définissent la conception du fonctionnaire-citoyen. Ces principes fondateurs doivent donc être défendus et enrichis par une recherche constante. Simultanément, doit être conduite une politique  d’assainissement de textes profondément dénaturés par les « transformations souterraines » dont nous avons parlé ; ce qui signifie, par exemple, s’agissant de la FPT, la suppression des dispositions introduites dans le statut par la loi Galland de 1987. Mais dans un monde en mouvement du monde accéléré, des chantiers structurels doivent être ouverts : par exemple, une gestion prévisionnelle scientifique des effectifs et des compétences, la définition d’outils juridiques nouveaux pour développer la garantie fondamentale de mobilité, l’organisation de multi-carrières assortie du système correspondant de formation continue, l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, la création des moyens permettant un véritable dialogue social, etc. 

Mais le SGF est également appelé à constituer une forte référence sociale dans le monde du travail salarié. L’idée souvent présente dans l’opinion publique lorsqu’est abordée la question des fonctionnaires et de leur statut est de savoir s’il s’agit d’une catégorie indûment privilégiée par rapport aux autres salariés du secteur privé régis par des contrats individuels ou collectifs réglementés cependant par le code du travail. Dès lors surgit une autre question : faut-il rapprocher les situations et, dans l’affirmative, en prenant comme référence sociale les fonctionnaires ou les salariés du privé ? La question ne doit pas être éludée. Il s’ensuit que les fonctionnaires doivent eux même s’interroger sur le « statut » des travailleurs sans statuts. Une évolution des esprits est nécessaire pour, à la fois, garantir les droits de tous les salariés au long de leur vie professionnelle tout en maintenant la spécificité des agents publics serviteurs de l’intérêt général. D’où la nécessité d’un « statut des travailleurs salariés du secteur privé » à côté du SGF et des statuts des agents des entreprises publiques[1]. Mais on ne saurait valablement parler d’un tel statut sans l’élaboration d’un corpus de dispositions législatives du code du travail ayant cette destination, accompagnées d’accords contractuels négociés par branches et entreprises et de partenariats pertinents. L’existence de nombreux métiers dans la fonction publique territoriale pourrait la conduire à jouer un rôle utile dans cette évolution.

ur ces bases, à la fois homogènes et différenciées, pourrait alors être organisée la convergence des politiques sociales tendant à l’amélioration conjointe du SGF, des statuts des agents des entreprises publiques et du statut des travailleurs salariés du secteur privé, ces statuts s’inscrivant, ensemble, dans un contexte de promotion de biens et services communs, d’affirmation de valeurs universelles,  d’approfondissement de nos principes républicains et de consolidation de la cohésion sociale.

A.LP-1984
1984

Anicet Le Pors

Ministre de la Fonction publique

 et des Réformes administratives (1981-1984)

Conseill d’État honoraire

 


[1] Pour plus de développement voir : A. Le Pors, « Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé », Revue de droit du travail, mars 2010.

Grand Orient de France – Liévin, 16 mai 2014

La laïcité

GODFLa laïcité court aujourd’hui un risque de confusion, d’altération et, par là, de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier : de positive (Nicolas Sarkozy),, d’ouverte (Marie George Buffet) ou de raisonnée (EELV) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente (Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet). Toute qualification est une distanciation qui affaiblit l’idée.

e Front national, de son côté, en fait un argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de l’histoire longue comme principe fondamental (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III)

I. L’affirmation historique  du principe de laïcité

Il s’agit d’un mouvement  général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significatives.

Corrélation du développement économique et social et de la sortie de la religion

Selon l’analyse marxiste caractérise le matérialisme historique comme une succession de modes de production caractérisés par le niveau de développement des forces productives et les rapports de production que leur organisation implique. Les modes de production procèdent par vie de développement des contradictions qu’ils engendrent : communisme primitif-féodalisme – capitalisme – socialisme (propriété publique-pouvoir de la classe ouvrière-homme nouveau) – communisme (affranchissement de toutes les aliénations). Cette analyse, quelque peu mécaniste, n’est pas contradictoires avec d’autres analyses socio-politiques.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient), Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de l’identité propre de l’État et des droits de la personne). Son raisonnement est, en résumé, le suivant caractérisé par trois ruptures.

Première rupture : après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. La monarchie absolue tend à séculariser le pouvoir politique.

Deuxième rupture : se produit alors une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité, ce qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple, adossée cependant à la continuité de la tradition.

Troisième rupture : on assiste à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation.  Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi. Sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

Cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté.

Quatrième rupture : l’échec du siècle précédent renvoie ; d’une part dans le sens d’une individuation qui rend le citoyen responsable sans délégation de pouvoir (constitution d’un génome de citoyenneté), d’autre part vers la prise de conscience de la finitude et la planète et de l’unité de destin du genre humain qui s’exprime par une mondialisation dans tous les domaines.

Quelle sera l’issue de cette crise de civilisation qui, dans ses deux tendance poursuis la sortie du politique de la religion ?

L’affirmation du principe en France

« désenchantement » est donc une longue marche que l’on peut «baliser » dans notre histoire de France par quelques dates et évènements.

Philippe Le Bel installe en 1309 le pape Clément V en Avignon en réplique au prédécesseur de ce dernier, Boniface VIII, qui prétendait affirmer la supériorité du pape sur les rois. Il s’agit là d’un acte fort de sécularisation du pouvoir politique et de séparation de l’État et de l’Église. Il institue également le Conseil d’État du roi contribuant à un clivage franc public-privé.

La Renaissance et la Réforme vont opérer un profond bouleversement des mentalités. On sort d ‘une éclipse d’un millénaire sous le régime féodal dominé par le pouvoir religieux. Les marchands des cités réclament des franchises commerciales et on aspire dans le people à des libertés individuelles. L’Université reprend l’étude et l’enseignement du droit romain On relit La Politique d’Aristote ; on publie La République de Bodin, Le Léviathan d’Hobbes ; on évoque l’idée républicaine avec Machiavel, etc. L’Esprit des lois de Montesquieu et Du Contrat social de J-J. Rousseau seront ensuite des références majeures.

Le pouvoir de l’Église est de plus en plus contesté. Ainsi, pendant tout le Moyen Âge l’asile était le monopole de l’Église qui pouvait l’accorder dans ses dépendances à qui elle voulait pour quelque raison que ce soit (Notre Dame de Paris de Victor Hugo) avec la possibilité d’excommunier le souverain qui portait attente à ce monopole. Mais progressivement les autorités religieuses elles-mêmes réduisirent leurs compétences en la matière et, en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier abolit l’asile en matière civile. Il imposera également le français comme langue administrative à la place du latin, langue du sacré.

La Sorbonne remet au goût du jour l’étude des Anciens, du droit romain. Les guerres de religions vont créer de profonds bouleversements (la St Barthélemy en 1572) et poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598 puis son abrogation en 1685. Sous Louis XIV s’opèrera une disjonction de la personne du Roi et de l’État (au début « l’État c’est moi », à la fin « Je meurs mais il reste l’État »). Jean- Montesquieu, Voltaire développent une critique efficace de l’ordre monarchique. Jean-Jacques Rousseau théorise la transmission de souveraineté dans Du Contrat social désignant le Peuple comme nouveau souverain.

La Révolution française constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, la confiscation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses … ».

e XIXe  siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice  dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse. Mais le sentiment religieux participe lui-même à ce mouvement (Lamenais, Lacordaire, Ozanam, Sangnier). La I° Internationale est créée en 1865. La loi sur le droit de grève date de 1864, celle sur le droit syndical de 1884.

L’avènement des grandes lois

La III° République est proclamée en 1875. Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades réservée à l’État, loi du 16 juin 1881 sur la  gratuité de l’enseignement primaire public, loi du 28 mars 1882 rendant obligatoire cet enseignement. « La cause de l’école laïque » figurera  dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité (sans formuler le mot) : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot n’est introduit qu’en 1946 dans la constitution de la IV° République du 27 octobre, Il figure aussi dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

 

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Jules Ferry

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes de notre temps

Le principe à sa dénaturation

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905 ou de l’inscrire dans la constitution, de citer ses deux premiers articles aux termes soigneusement pesés :

« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples comme l’interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918.

Mais le principe de laïcité c’est aussi l’exercice de l’esprit critique, l’apprentissage de la tolérance dans un esprit qui inspire la Charte de la laïcité à l’école diffusée dans les établissements scolaires publics à la rentrée 2013 – exceptionnellement dans les établissements privés.

Néanmoins, les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle réintégrée après la guerre 1914-1918 ; financement public des écoles privées par la loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association. Cette loi sera prolongée par la loi Guermeur en 1977 (les communes sont sollicitées pour le financement du secteur privé ; les enseignants du privé bénéficient des mêmes avantages de carrière que ceux du public) et les accords Lang-Coupé en 1992 (recrutement et formation des maîtres du second degré du secteur privé alignés sur ceux du public) vont dans le même sens d’une parité public-privé. En sens inverse, la tentative du projet Savary en 1984 en faveur d’un service public de l’éducation unifié entrainant la chute du troisième gouvernement Mauroy.

Les évènements de 1968 traduisent un changement de climat social et d’état d’esprit. Aussi, avec retard sur cette évolution, la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (…) » ;

La laïcité et l’islam

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoires. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. (enseignants, processions, sonneries de cloches, etc.) L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Le 16 janvier 1994 a lieu à Paris une manifestation de quelque un million de personnes contre le projet de modification de la loi Falloux qui aurait élargi les possibilités de financement par les collectivités territoriales des établissements privés. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences lourdes (extension des contrats d’association, aumôneries diversifiées, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc.) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne « reconnaît » aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix, etc …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux le fondement de l’inégalité femme-homme (le Coran comme source de droit interne !), l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles prises entre les puissances respectives de la tradition familiale et de l’État, la multiplication des interdits ou le déplacement et l’extension du problème sur d’autres terrains. C’est pourquoi je n’étais pas favorable à une telle loi. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est impossible de la contester sans que cela apparaisse  comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec, d’une part la multiplication des foulards dans l’espace public, et, d’autre part  la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat une idéologie que l’on juge obscurantiste que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation des musulmans est inévitable et défavorable à l’expression de la laïcité en son sein et à l’expression de ses membres, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle. Je n’étais pas davantage favorable à cette loi. Comme on pouvait s’y attendre, les effets sont dérisoires sans que la question des signes religieux soit résolue. Ce n’est pas le principe de laïcité qui est en cause mais les moyens, à mon avis inappropriés utilisés.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, les repas dans les cantines, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par l’ambiguïté des positions des autorités publiques et un certain désarroi des forces laïques  affectées par la confusion précédemment relevée.

Uhe offensive anti-laïque renforcée

La déclration de l’offensive anti-laïque était clairement affichée par nombre de déclarations de Nicolas Sarkozy et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il  est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie  et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ». Ce thème de l’espérance a été repris par Manuel Valls le 27 avril 2014 à Rome où il représentait la France aux cérémonies de canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II.

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905. L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

On relève aussi la prise en charge par l’État en 2005 de la gestion des enseignants du privé devenus agents publics contractuels – qui demeurent néanmoins sous supervision diocésaine pour l’enseignement catholique qui représente 95% de l’enseignement privé -, jours fériés et chômes d’origine catholique ; jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance de grades et diplômes de l’enseignement supérieur catholique nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

Pour les partisans d’une intégration supranationale, principalement européenne, renforcée, la laïcité est regardée comme une exception française, voire une anomalie à supprimer, ce que les églises, et notamment l’église catholique ne peut qu’encourager. Selon Patrick Kessel, membre de l’Observatoire de la laïcité et ancien grand maître du Grand Orient de France « certains veulent mettre l’éteignoir sur la laïcité ».

Une certaine complaisance des juridictions

Outre celles précédemment évoquées, les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP a épargné les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne devaient connaître que 10 % des réductions.

On doit aussi mentionner une certaine irrésolution des juridictions. C’est d’abord celle de la juridiction administrative qui a actualisé sa conception pat cinq décisions contentieuses du 19 juillet 2011. Pour admettre le financement par une collectivité publique d’ouvrages associés à des lieux cultuels, elle a considéré que la justification résidait dans l’existence d’un « intérêt public local » – achat d’un orgue par la commune de Trélazé en raison d’école de musique et de concerts dans l’église ; financement par la commune de Lyon d’un ascenseur d’accès à la cathédrale de Fourvière pour son intérêt touristique -. Elle a justifié aussi le financement par la communauté urbaine du Mans de la mise en état d’abattoirs destinés aux sacrifices de l’Aïd el Kebir en l’absence de service public local à proximité. Elle a également permis l’utilisation temporaire d’une salle polyvalente de la ville de Montpellier comme salle de prière dans le cadre d’une convention avec une association musulmane. À Montreuil, la municipalité  a conclu avec une association musulmane un bail emphytéotique de 99 ans moyennant une contribution symbolique de un euro mais une intégration au patrimoine de la collectivité au terme du bail; le Conseil d’’État a considéré que le législateur avait autorisé cette dérogation à la loi de 1905. La haute juridiction invoque pour justifier sa démarche les articles 13 et 19 de la loi de 1905 qui, à mon avis, sont exagérément sollicités[1].  On peut aussi exprimer de fortes réserves concernant l’étude remise le 23 décembre 2013 par le Conseil d’État au Défenseur des doits concernant l’accompagnement des sorties par des mères voilées qui, sont assimilées à des usagers du service public, considérant que les catégories de participant, de collaborateur, d’auxiliaire du service public n’existant pas en droit positif et distinguant pour les opposer les missions d’intérêt général les missions de service public. L’étude conclut que la neutralité du service public n’est pas opposable à ces personnes, mais que l’on pourra néanmoins interdire l’activité d’accompagnement à l’initiative de l’Éducation nationale.

S’agissant de la juridiction judiciaire, la Cour de cassation a pris le 19 mars 2013 une décision cassant la décision de licenciement de la directrice adjointe de la crèche Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes qui refusait d’ôter son foulard dans l’exercice de ses fonctions ce qu’interdisait le règlement intérieur de l’établissement. Pour justifier sa décision la Cour a considéré, d’une part  qu’il ne suffit pas de recevoir des fonds publics ou d’exercer une mission d’intérêt général pour considérer qu’il s’agit d’un organisme exerçant une mission de service public et de se voir appliquer les règles de neutralité applicables aux agents publics, d’autre part qu’il convient de motiver les restrictions aux libertés individuelles  – port du voile – mais que ce ne peut être par une règle de portée absolue et générale d’interdiction par un règlement intérieur. À la suite de quoi l’Observatoire de la laïcité a pertinemment invite la crèche à modifier son règlement intérieur ou a obtenir une délégation de service public. Le 27 novembre, la Cour d’appel de Paris revient sur la position de la Cour de cassation en validant le licenciement de l’employée considérant qu’il n’y avait pas atteinte à la liberté religieuse la crèche étant considérée comme une « entreprise de conviction ».

L‘Observatoire de la laïcité a été créé en 2007, mais n’est opérationnel que depuis avril 2013. Il se substitue en fait au Haut Conseil à l’intégration (HCI)[2], lequel avait publié un avis préconisant l’interdiction du voile islamique dans les salles de cours de l’université. Le HCI a été mis en sommeil début septembre et sera probablement supprimé en décembre. L’Observatoire a contesté cette recommandation. La conférence des présidents d’université est contre une loi d’interdiction du voile à l’université. Manuel Valls pense que l’Observatoire doit se saisir de la question. Dominique Baudis, défenseur des droits, dénonce le flou et a saisi le Conseil d’État.  Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire, pense qu’il ne faut utiliser l’arme législative qu’à bon escient. 83% des Français estiment qu’il faut proscrire les signes religieux dans les entreprises privées.

Une réplique insuffisante et confuse des défenseurs de la laïcité

On doit cependant  souligner d’abord la contribution de la Charte de la laïcité. C’est un texte clair qui réaffirme le principe de neutralité en même temps que la liberté d’expression « dans les limites de l’ordre public ».

Mais l’aspect le plus significatif de la situation actuelle est la faiblesse de la réaction des forces traditionnellement attachées à  la laïcité. Certes, des associations et les partis ne manquent pas de réagir devant des atteintes caractérisées, mais les travaux d’approfondissement sont rares et les réfutations des rapports officiels (Stasi, Machelon) fables et souvent orientées vers la recherche d’un consensus républicain pauvre sur la base de compromis sans principe. Une étude approfondie du concept dans le contexte actuel apparaît ainsi nécessaire. Cette prise de conscience n’est pas très répandue. Nombre d’organisations se réfugient dans une référence aux droits de l’homme dont ils déduisent une grande complaisance vis-à-vis des manifestations communautaristes. Ainsi, le président de la Ligue des droits de l’homme, Pierre Tartakowsky déclarait-il récemment : « Il y a une dialectique d’exclusion prétendument laïque qui est en fait une dialectique d’exclusion socio-ethnique des plus pauvres », estimant que tout comportement individuel devrait être largement admis, y compris dans le champ des services publics (Débat à la Fête de l’Humanité de 2013). La laïcité se confond alors avec un laisser aller de bonne conscience. Etienne Balibar considère qu’il y a toujours eu deux tendances, il écrit «  La division est une division qui partage la République entre une conception étatiste et une conception libérale. Cela peut surprendre pour quelqu’un qui se veut marxiste, mais, personnellement, je suis pour une conception libérale, aussi ouverte et aussi libérale que possible » (l’Humanité, le 26 août 2013). Cela surprend en effet, y compris la facilité qui consiste à qualifier d’étatiste tout opposant à la pensée libérale. On relèvera enfin la prise de position officielle du PCF sur le sujet, dont on ne peut pas dire qu’elle soit stimulante pour le combat laïque : « Ainsi nous refusons la conception qui ferait de la laïcité un principe de stigmatisation et d’exclusion. Nous refusons aussi cette conception qui ferait de l’espace public un lieu aseptisé où l’on ne s’efforcerait que d’être semblable aux autres, les convictions des individus étant refoulées dans une « sphère privée » (Humanifeste, p. 44).

III. La laïcité, du pacte républicain à la vocation universelle

imagesLa laïcité a émergé en France sous une particulière clarté jusqu’à constituer une spécificité nationale. Pour autant le concept est frappé – comme d’autres exceptions françaises : le service public, par exemple – de dénaturations diverses. L’assainissement de la situation actuelle pour l’établissement d’un droit commun cohérent sur tout le territoire national est donc une nécessité. Cette action doit s’accompagner d’un approfondissement du concept comme dimension majeure de la citoyenneté en même temps que d’une réflexion sur sa portée universelle.

Nécessité d’une rénovation législative et réglementaire

L’existence de la loi de 1905, d’un État de droit  retenant dès l’article 1er de la constitution le principe de laïcité est une garantie fondamentale. Mais l’état de la législation et de la réglementation du principe s’accompagne dans un tel domaine d’une forte rigidité – ainsi n’est ni possible ni souhaitable dans la situation actuelle de revenir dans l’immédiat sur la loi de 2004 sur le voile islamique quoi qu’on en pense –. On peut néanmoins envisager quelques évolutions, parmi lesquelles :

  Application progressive du droit commun en Alsace-Moselle, mis en place sur une longue période, trente ans par exemple, moyennant des compensations de transition.

 – Distinction franche par nature et implantation des activités cultuelles et culturelles.

 – Application ferme du principe de neutralité dans un champ étendu du service public et de tout établissement ou entreprise ayant, même partiellement, ce caractère. Clarification des bases d’établissement des règlements intérieurs à partir d’une jurisprudence sûre et ferme.

 – Sécularisation des jours fériés et chômés sans qu’il soit nécessaire d’en bouleverser l’ordonnancement.

 – Refondation d’un service public de l’enseignement et réorientation à son profit des crédits de l’Éducation nationale.

a laïcité composante majeure de la transformation sociale

La laïcité peut et doit être évoquée dans toutes les actions participant à l’affirmation de la citoyenneté. Réciproquement, tout progrès dans ce domaine permet des avancées de la laïcité.

Ainsi la laïcité est évidemment consubstantielle à notre conception de l’intérêt général, du service public et de la fonction publique. Elle établit l’égalité entre les citoyennes et les citoyens, les dégageant des particularismes communautaires. Elle est à la base même de toute idée de responsabilité puisque celle-ci ne relève ni d’une transcendance ni d’un état de nature ou d’une fatalité, mais de l’émancipation des citoyens et des citoyennes qui fixent les règles de la morale sociale.

Le citoyen est d’abord vis à vis des autres citoyens comme un laïc qui ne se définit pas par des caractéristiques ayant pour effet de fonder l’affirmation sociale de la personne sur  des caractères ethniques, religieux, politiques ou d’autre nature conduisant à faire prévaloir ces communautés sur la communauté des citoyens, sur la nation.  Le citoyen « abstrait » théorisé par Mona Ozouf, ne fait en rien obstacle à l’affirmation des personnalités individuelles, au contraire il en est la garantie juridique. La laïcité doit imprégner la vie en société et fonder les institutions territoriales et nationales.

Il n’est pas étonnant que, sous des formes multiples, la laïcité soit évoquée quasi-quotidiennement dans la crise ; elle s’y définit en dynamique, individuelle, médiatique, organisationnelle. Elle est peu évoquée dans les différentes déclarations des droits de l’homme car, ainsi que l’a écrit le professeur jean Rivero « Les droits de l’homme sont des libertés, les droits du citoyen sont des pouvoirs ». La mondialisation pose inévitablement la question de son avenir pour l’universalité du genre humain. La laïcité, en raison de son caractère « transversal » dans la citoyenneté est un élément essentiel de la recomposition politique.

a laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

L’affirmation du principe de laïcité accompagne comme on l’a vu la sécularisation du pouvoir politique. La Renaissance et la Réforme en ont été des moments importants. Toutefois, ce mouvement a revêtu des formes différentes selon les pays. Certains comme les États Unis ont conservé une référence forte au Créateur, tandis que d’autres, la France notamment, ne se sont inscrits que dans une « religion civile » donnant la primauté à la Raison et ne conservant qu’une référence formelle à l’Être suprême. Les premiers ont plus ou moins intégré la religion dans leurs institutions, les seconds ont finalement marqué la séparation entre les Églises et l’État. C’est la distinction chère à Régis Debray entre démocrates et républicains. Ces tendances distinguent clairement, en Europe, la France (franche séparation) du Danemark (forte intégration). La situation est encore plus complexe au niveau mondial.

*** En France, on rappellera que la Déclaration de 1789 se voulait de portée universelle. Elle disposait en son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

+*** En Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose, de son côté, dans son article 9 :

« Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Dans la rédaction introduite par le Traité de Lisbonne, l’article 17 sur le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’énonce ainsi :

« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. ».

En juillet 2013, la Commission a publié les Lignes directives de la mise en œuvre de l’article 17. Elles traduisent une volonté de coopération très large de l’Union européenne dans ce domaine.

L’élaboration des textes au niveau européen a donné lieu à de vigoureuses prises de positions. Ainsi, Jean-Paul II avait souhaité qu’il fut fait référence à la « culture chrétienne » comme socle commun des peuples européens. Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Quant  au Conseil de l’Europe, il a rappelé aux  États la primauté de la séparation des églises et de l’État et à veiller à ce que le motif religieux ne soit pas invoqué pour justifier des distinctions sociales et notamment des atteintes faites aux femmes.

Il résulte des textes précités comme de la jurisprudence que l’accent est fortement mis au sein de l’Union européenne sur la liberté de conscience, plus généralement sur la problématique des droits de l’homme. Le principe de neutralité de l’État est peu évoqué, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions, celle du Portugal, par exemple.

Mais si la notion de laïcité n’est pas formellement présente  dans les textes et que les relations entre les États et les Églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique, etc. Pour autant si 12 pays sur 28 retiennent le principe de séparation des Églises et des États, cela n’est pas incompatible avec des relations intimes, jusqu’au concordat.

*** Au niveau mondial, la Charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ». La question de la neutralité est laissée à la discrétion de chaque État.

Il n’est pas aisé d’établir une typologie des États au regard du principe de laïcité. On peut toutefois distinguer les quatre catégories suivantes, fort hétérogènes :

– Les pays  théocratiques qui font prévaloir une loi divine sur les lois des hommes. Islamistes, Ils s’échelonnent, pour l’essentiel, de manière continue du Maroc à l’Iran et au Pakistan, puis discontinue au-delà jusqu’en Malaisie : l’Iran sur la base de l’Islam chiite : l’Arabie Saoudite et la plupart des pays de la Ligue arabe au nom de l’Islam sunnite. Mais aussi, même si le rapprochement peut apparaître excessif – il ne l’était pas au Moyen Âge – par référence au catholicisme, en Irlande où la république est proclamée catholique « au nom de la Sainte Trinité ».

– Les pays autoritaires, voire dictatoriaux, qui refoulent les religions – ou certaines d’entre elles – dans l’opposition politique pour affirmer ce qui est présenté comme une neutralité de l’État. Peuvent être classés dans cette catégorie les régimes dirigés par Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte, Bachar el Hassad en Syrie, Saddam Hussein en Irak et, avant son islamisation, le pouvoir en Turquie où l’armée était instituée gardienne de la laïcité ; aux Philippines, où islam et catholicisme exercent une domination religieuse très conflictuelle ; on aurait pu y ajouter l’Union soviétique au nom d’une philosophie athéiste d’État.

– Les pays plus ou moins influencés par des courants religieux avec lesquels est recherchée un dialogue voire une coopération dans certains domaines, les droits de l’homme et la liberté de conscience et de croyance sont les principales références : le Danemark qui a intégré la religion dans ses institutions ; l’Australie ou un concordat définit l’Église catholique comme église préférée ; la Belgique qui reconnaît six religions ; l’ Allemagne où les églises peuvent se voir reconnaître un statut de coopération de droit public, où l’instruction religieuse fait partie des matières enseignées et où il a fallu interdire les crucifix dans les écoles de Bavière ; le Canada qui accorde certaines facilités fiscales au clergé ; en Espagne, le concordat fait du catholicisme une matière d’enseignement ; les États Unis connaissent dans la plupart des aspects de la vie sociale, y compris au sommet de l’État, une forte imprégnation de puritanisme protestant ; en Inde, qui se réclame d’un certain esprit laïque ( secular  ), les principales religions ont leur propre droit civil et un courant important fait de l’Inde la patrie de l’hindouisme ; Israël est en principe un État séculier, mais les orthodoxes juifs sont incontournables et bénéficient d’avantages ; l’Italie est sous régime concordataire avec l’Église catholique dont la religion est enseignée dans les écoles : les Pays-Bas pratiquent la pilarisation, sorte de mixte des valeurs de la nation et de celles des religions ; en Suède, l’Église luthérienne bénéficie d’un statut spécial. Cette catégorie mixte, hybride, ambiguë est sans doute la plus nombreuse, traduisant un stade de compromis qui n’infirme pas le mouvement historique de sortie de la religion.

– Les pays qui, au-delà du respect de la liberté de conscience, affirment la nécessité de la neutralité de l’État assortie parfois du respect de l’égalité de traitement des religions existantes : outre la France, le Mexique pratique une séparation forte ; l’Uruguay ne soutient aucun culte et proclame la liberté religieuse ; le Portugal, sans citer le mot, a retenu, comme on l’a dit, des dispositions constitutionnelles laïques même si ses relations avec le Saint-Siège sur une base concordataire se sont récemment renforcées ; le Japon pratique une neutralité de l’État stricte.

Il faudrait bien sûr nuancer l’analyse, ces différentes catégories pouvant donner lieu à des solutions mixtes. On peut toutefois avancer, sur cette base, des conclusions suivantes :

Premièrement, le mouvement de sécularisation dans l’organisation des sociétés en longue période apparait fondamental. Les expressions d’intégrisme religieux peuvent être analysées comme autant de réactions violentes de survie dans un mouvement historique qui marque leur affaiblissement. La transition de sécularisation passe par des formes très diverses mais qui posent partout la question de la laïcité. Elle apparaît alors comme une préoccupation majeure du genre humain.

Deuxièmement, si la question de la liberté de conscience et de croyance fait l’objet d’un large assentiment, il n’en est pas de même, tout au moins au même niveau, de la neutralité de l’État. C’est donc dans ce cadre que les progrès les plus significatifs peuvent intervenir. L’équilibre auquel la France est parvenue en dépit de nombreuses dérogations aux principes est le résultat d’une longue histoire qui la qualifie parmi les nations les plus avancées dans ce domaine, ce qui lui confère une responsabilité particulière.

Troisièmement, dans la mondialisation et une situation de crise systémique, la laïcité peut apparaître comme la voie permettant tout à la fois, d’une part  d’être un des moyens de résoudre de nombreux conflits locaux (Moyen-Orient, Balkans, Afrique, etc.) et de progresser dans le sens d’une mondialisation efficace et démocratique, et d’autre part de souligner la responsabilité propre des individus, responsables en s’arrachant à toute détermination transcendantales de forger leurs propres règles morales (génome de citoyenneté), à l’opposé de ceux qu’évoque Amin Maalouf (Les désorientés, 2012) qui « Parce qu’ils ont une religion (…) se croient dispensés d’avoir une morale « .

 


[1]  Le contenu de ces articles est, en résumé :

Art. 13 : les édifices servant à l’exercice du culte et les objets immobiliers sont laissés gratuitement à la disposition des établissements ou des association de gestion les remplaçant.

– les collectivités publiques propriétaires peuvent engager des dépenses pour leur entretien ou leur conservation.

Art 19 : les associations peuvent recevoir des cotisation pour différents services : location de bancs, objets de funérailles. Plus, des dons et legs ou par testament

– rappel de non attribution de subventions.

[2]  HCI auquel j’avais appartenu de sa création en 1990 à ma démission en 1993 lors de la présentation des lois Pasqua réformant les conditions d’acquisition de la nationalité française.

 

Jules Ferry : la tradition et la liberté, par Mona Ozouf

 La France doit à Jules Ferry l’instruction pour tous,  la laïcité, mais aussi les libertés du journal, de la réunion, de l’association syndicale, du mariage civil, de l’élection du maire. Impressionnant. Alors comment expliquer qu’il ait été d’un des hommes les plus haïs de son temps, tandis qu’il laisse dans l’histoire une si forte marque ? C’est ce qu’entreprend d’expliquer l’auteure de Composition française bien connue des lecteurs de Bretagne-Ile de France[1].

Mona Ozouf, d’origine bretonne, a beaucoup apporté à la connaissance de la Révolution française et à la caractérisation du citoyen abstrait dépassant les particularismes locaux sans les nier. Elle retrouve aisément ce type d’analyse dans le personnage de Jules Ferry qui veut donner à l’identité française toute sa cohérence dans les contradictions qui l’habitent : aristocratie-démocratie, conservatisme-révolution. Lui-même en est d’ailleurs un exemple : terrien des Vosges, bourgeois engagé dans les affaires de l’État, héritier d’une tradition où le sacré familial doit se substituer au sacré religieux, homme politique de son temps mais soucieux de saisir l’histoire de France dans sa globalité.

220px-JulesferryLa France a été naturellement centralisée, tant par la monarchie que par la Révolution. L’État y a précédé la Nation. Elle a tôt été fascinée par le pouvoir d’État plus que par la transaction. Le credo politique s’y est affranchi du credo religieux. Le pays rural, catholique, de tradition,  a ainsi pu s’abandonner parfois à une « ivresse d’autorité ».

Jules Ferry vit douloureusement trois défaites. D’abord 1870, catastrophe physique par l’amputation du territoire, morale par le sentiment de défaite d’un pays qui se considérait pourtant comme seul « achevé », spirituelle face à la montée d’un impérialisme germanique qui le conduira a alerter sur les dangers du nationalisme allemand. 1848 ensuite, il a alors seize ans. Il déplore l’échec de la République après les innovations démocratiques consécutives aux journées de février, dénonce la présence du prêtre dans l’enseignement public, stigmatise l’usage du suffrage universel comme instrument du despotisme après le coup d’État du 2 décembre 1851. Mais il en tire une leçon importante qui sonne encore aujourd’hui : la nécessité de l’approfondissement intellectuel et de l’abandon des chimères, « qu’on doive être éclairé avant d’agir ». 1789 enfin, qu’il glorifie pour avoir sécularisé l’Église et l’État. De là, il confiera à Jaurès son but « d’organiser l’humanité sans Dieu et sans foi ». Mais dans le même temps il rend la Terreur responsable des coups d’État des Bonaparte. Il déduira de ces contradictions que si le projet constitutionnel qui s’élabore à partir de 1870 est bancal il doit être néanmoins défendu pour faire durer la République.

Mona Ozouf fait malicieusement remarquer que s’il se dit attentif aux « petites gens des petits endroits », Jules Ferry, comme d’ailleurs ses contemporains, ne fait pas de place aux langues régionales. Pour autant il regarde la province comme une petite patrie conduisant à la grande, la République, et il met en garde contre l’esprit révolutionnaire parisien, n’hésitant pas à faire l’amalgame entre jacobinisme et césarisme. Il n’adhère pas à une analyse en termes de classes et marque une distance avec la Commune de Paris et les violences dont elle a été le théâtre.  La bourgeoisie est pour lui « l’élite des travailleurs » ; la différence sociale n’est pas de classe, mais d’instruction.  En revanche, il craint la relance d’une offensive catholique intégriste, le renforcement de l’emprise du prêtre sur la femme. La ligne d’affrontement est avant tout politique.

Car il s’agit de refaire la France moralement par l’école. L’école gratuite et obligatoire était déjà en chantier, mais ces caractères sont confirmés et généralisés. Si Edgar Quinet avait déjà évoqué l’école laïque dans Enseignement du peuple, c’est la laïcité qui est vraiment une nouveauté et prend un caractère offensif, bien que le nom n’apparaisse pas dans les grandes lois de Jules Ferry. Pour lui, le principe de laïcité découle de la séparation introduite par le christianisme lui-même entre la cité des hommes et la cité de Dieu, comme par la monarchie pour limiter les empiètements de l’Église dans la sphère séculière. Les textes de Jules Ferry disent surtout ce qui est interdit désormais. Ils visent à former un esprit critique, non dogmatique, par l’éducation, la tolérance, l’amour de la patrie. Il met l’accent sur l’enseignement de l’histoire comme un tout, de la géographie pour donner une représentation concrète de la France. Il souligne l’importance stratégique de l’éducation des filles, à égalité avec celle des garçons. Il engage un énorme effort de construction d’écoles et, simultanément, d’hôtels de ville pour accompagner le principe de l’élection des maires instaurée en 1884.

Pour surmonter l’humiliation de la défaite de 1870, Jules Ferry veut rétablir la France comme grande puissance. Contraint en Europe par l’isolement du pays, il se lance dans la constitution d’un empire colonial. C’est, on le sait, l’aspect le plus contesté de son œuvre et Mona Ozouf n’en dissimule aucun de ses aspects condamnables (notion de races supérieures et inférieures, violences de la colonisation). Pourtant, comme en France, il relève les particularismes de ces pays  et ne croit pas l’assimilation possible. Il accorde peu d’intérêt aux questions économiques et sociales des pays colonisés et pense que, là également, la solution est l’éducation, solution de tous les problèmes.  Sur ces questions, il a souffert de la comparaison avec Clémenceau, plus lucide et plus prophétique. Mais pour Mona Ozouf s’il est un colonisateur, il n’est pas un colonialiste et elle met en garde contre l’anachronisme qui consisterait à juger avec les critères d’aujourd’hui une situation et des actions anciennes de près d’un siècle et demi.

our conduire et faire accepter sa politique coloniale, Jules Ferry pratique la politique des « petits pas » qu’il transpose également aux débats sur les institutions. Il se prononce pour un équilibre entre le Président, la Chambre et le Sénat, équilibre insatisfaisant dans la constitution de 1975, mais qu’il préfère défendre en l’état pour préserver le régime républicain et durer. Il se prononce toutefois pour un gouvernement fort, unitaire et centralisé. Il prêche l’entente avec le pape Léon XIII attentif à la question sociale.  Positiviste, il pense que l’histoire a un sens. Il est proche de Comte et de sa loi de nécessité ; de Condorcet dont il retient le primat de la créativité de la raison et il ne récuse pas Marx dans cette interprétation. Il ne sous-estime pas pour autant la valeur de l’engagement conduit de façon pragmatique selon les circonstances.

Mona Ozouf s’interroge gravement sur les échecs politiques, professionnels et personnels de Jules Ferry, en historienne rigoureuse mais avec humanisme. À la lecture de ce livre, petit par le volume mais important de contenu, on ne doute pas que l’auteure l’ait écrit en pensant à nos problèmes de notre temps, aux enseignements que cette histoire personnelle nous offrent et à la bienveillance qui doit marquer l’analyse d’une vie aux conséquences aussi importantes pour la France d’aujourd’hui.

 

 

 

Anicet Le  Por


[1] Mona Ozouf, Jules Ferry – la liberté et la tradition, , Gallimard, 2014, 117 pages, 12 euroq.euros.

 

Pour ou contre le dialogue social ? – Syndicat Interco-CFDT des Hauts-de-Seine – Suresnes, 13 mai 2014

Actualité et avenir du dialogue social

dans la fonction publique territoriale

’invocation du dialogue social est particulièrement fréquente lorsqu’il n’existe pas ou qu’il n’y arien à négocier.

Pour ou contre le dialogue social ?

Le débat ne peut se limiter à cette question : tout le monde est pour ; la question est donc superflue.

Discussion-The-DiscussionLe contenu du dialogue social est fondamental. Il n’est valide qu’à condition qu’il ne soit pas une diversion pour éviter de parler de l’essentiel. Il ne se légitime qu’à cette condition : on ne dialogue pas pour dialoguer

J’ai pour ma part rencontré  le dialogue social comme syndicaliste (CFTC puis CGT), comme fonctionnaire dans différentes administrations (membre de CAP de CTP), comme ministre en conduisant avec mon cabinet et l’administration une concertation sans précédent sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires de la fonction publique.

Le dialogue social  dans la fonction publique en 1981-1984

Le fonctionnaire est dans une position statutaire et réglementaire et non contractuelle parce qu’il est au service de l’intérêt général. Sa situation doit donc être   définie par la loi et le décret et son indépendance garantie contre l’arbitraire et les pressions de toute sorte.

Néanmoins, malgré ce caractère statutaire du fonctionnaire, la concertation sur le statut et les autres textes a été de grande ampleur. Elle a pu porter sur de simples circulaires en août 1981 (relance des CTP, utilisation des locaux administratifs pour des motifs autres que de service), sur les projets de décrets du 28 mai 1982 relatifs au droit syndical et aux organismes paritaires. On a introduit alors dans le statut la compétence de négociation reconnue aux organisations syndicales (art. 8 Titre I – abrogé en 2010)

Des négociations annuelles sur les rémunérations avaient lieu alors, elles prévoyaient des clauses de sauvegarde jusqu’en 1983-1984. Elle a été abandonnée ensuite, affaiblissant d’autant le dialogue social sur un sujet majeur.

Mais cette pratique a été profondément dénaturée

Les dénaturation se sont appliquées surtout dans la fonction publique territoriale avec, notamment, la loi Galland du 13 juillet 1987. Par ailleurs, un amendement dit « Lamassourre » a abrogé la loi du 19 octobre 1982 réglementant d’une manière juste le droit de grève dans les service public.. De même a été supprimée la 3° voie d’accès à l’ENA. Les réactions syndicales à ces atteintes ont été faibles.

Depuis, il y a eu, au 31 mars 2014 ; 225 « transformations souterraines » législatives et plus de 300 réglementaires en 30 ans (selon Christian Vigouroux, AJDA, 17 juin 2013)  dont 84 pour la fonction publique territoriale (FPT) contre 30 du Titre I sur les droits et obligations, 50 pour la fonction publique de l’État (FPE) et 61 pour la fonction publique hospitalière (FPH)

imagesPeut-on aujourd’hui parler de dialogue social sur l’essentiel : sur les traitements (gel jusqu’en 2017), sur les actes successifs de la réforme territoriale dont on sait que le plus récent projet va se traduire par une diminution des emplois de la FPT et le transfert de certains de ceux-ci au privé, sur le paritarisme (CTP fuis par partie administrative), sur l’autoritarisme (principe hiérarchique, obligation de réserve, devoir d’obéissance), sur l’assainissement nécessairement à l’ordre du jour, sur quels chantiers structurels de moyen et long terme ? Certes il y a des points d’appui, ceux que propose le rapport Pêcheur, par exemple, mais dans un contexte très aléatoire.

Le débat peut se poursuivre sur des bases sérieuses

Nous sommes donc contraints de prendre acte de la faiblesse du dialogue social aujourd’hui. Il reste dans ces conditions à tenter de pratiquer le dialogue social sur le dialogue social. C’est d’une certaine façon ce que vous nous proposez et ça n’est pas inutile. Ainsi, le Livre blanc J.  Fournier de 2002 a fait un certain nombre de propositions : institutionnaliser la négociation (définir ses thèmes et ses niveaux), donner une valeur juridique aux accords intervenant en matière réglementaire (homologation par décret), définir de nouvelles règles de représentativité et d’adoption des accords (accords majoritaires ? révision des mécanismes de concertation, notamment la composition non paritaire des CTP.

La loi sur le dialogue social du 5 juillet 2010 (suite aux accords de Bercy de 2008) a prévu : le renforcement de la place de la négociation, l’élection comme base de la représentativité, la réforme des comités techniques, la création d’un conseil commun de la fonction publique, la création de comités d’hygiène, de sécurité dans la FPE et la FPT, le renforcement des garanties de carrière aux agents investis de mandats syndicaux.

Je suis hostile à la validation législative d’accords-contrats du type de l’Accord national interprofessionnel (ANI). L’homologation en matière réglementaire est davantage admissible si le pouvoir réglementaire reste maitre de la décision. Je ne suis pas non plus partisan non plus de cette dérive que l’on observe depuis un certain tendant à rendre moins normatives les règles de droit dans la fonction publique dont les éléments sont : la contractualisation, la mode déontologique, la notion de « droit souple » actuellement mise en avant par le Conseil d’État.

En conclusion, le dialogue social pose la question de la responsabilité syndicale : quelle contestation a été apportée aux dénaturations ? L’établissement d’un rapport de forces fait partie du dialogue social.

 

 

UNSA territoriaux du Finistère – 25 avril 2014

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

UNE LONGUE HISTOIRE

 

 Je remercie Jean Roger Guiban pour son invitation au nom de votre organisation syndicale.

Merci, Mesdames, Messieurs, pour votre accueil

Logo unsa territoriauxL’étude de la fonction publique territoriale (FPT) est particulièrement intéressante car elle contient nombre de contradictions présentes au sein de l’ensemble  la société : entre le national et le local, le mandat électif et la propriété du grade, le métier et la fonction, etc. Elle porte sur des questions majeures de notre temps : le sens de l’histoire, la rationalité des politiques publiques, l’actualité et le contenu de la morale républicaine. Depuis trente ans ces questions ont fait débat et ont reçu des réponses changeantes dans un édifice qui est resté solidement implanté. L’anniversaire des lois de 1983-1984 est  l’occasion de faire le point  en revenant sur la trajectoire suivie et en ouvrant sur des perspectives en ce début de XXI° siècle. L’année dernière, nous avons marqué le 30° anniversaire de la loi du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre I  du Statut général des fonctionnaires ; cette année c’est le 30° anniversaire de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État et du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, respectivement Titre II et Titre III du statut général en attendant le 30° anniversaire de la loi du 9 ganvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière Titre IV du statut. Mais nous pourrions aussi célébrer le 725° anniversaire du premier statut particulier connu à ce jours, celui du « tambour public » en 1289. Ceci pour nous inviter à nous inscrire dans l’Histoire

Une longue marche

Il est utile tout d’abord de rappeler que les premiers « statuts » d’agents publics sont apparus au Moyen Âge non au sommet de l’État, mais dans les communes qui établissent le monopole de certaines activités d’enseignement, de police, de santé publique et constituent à cette fin des offices et des établissements qui se multiplient en se diversifiant à partir du XV° siècle. Ensuite, l’affirmation de l’État-nation et la constitution d’administrations régaliennes et de corps de fonctionnaires d’État prendront le pas sur l’administration territoriale qui ne retrouvera la parité des fonctions publiques qu’avec la réforme des années 1983-1984.

C’est pourquoi il est utile d’en rappeler les dernières étapes. C’est par l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 que le Conseil d’État reconnaît sa compétence en matière de contentieux des agents publics territoriaux. Celle des conseils de préfecture suivra en 1924. Ensuite, les agents publics territoriaux se voient progressivement appliquer la jurisprudence relative aux fonctionnaires de l’État : la communication du dossier à l’occasion d’une procédure disciplinaire, en 1905, par exemple. Il est fait obligation aux communes à partir de 1919 de prévoir un statut pour leurs agents, à défaut de leur appliquer un statut-type. Le sort des agents communaux ne fut pas pris en compte par le premier statut général démocratique des fonctionnaires institué par la loi du 19 octobre 1946. Les dispositions de la loi du 28 avril 1952 codifiées dans le livre IV du code des communes, constitue le premier ensemble de caractère statutaire pour les communaux, mais présente le caractère d’une fonction publique d’emploi ; dans chaque commune doit être établie la liste des emplois à temps complet et non complet. La loi du 13 juillet 1972 crée le CNFPT : l’organisation d’un  concours d’attaché, de rédacteur ou de commis ne garantit que l’inscription sur une liste d’aptitude, mais préserve  la possibilité de poursuivre une carrière d’une collectivité locale à l’autre sans démissionner. Mais il apparaît particulièrement significatif de mentionner spécialement la disposition quelque peu humiliante de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser pour leurs agents les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes.

Ce cheminement débouche en 1983 sur une situation désordonnée, marquée par l’hétérogénéité des situations, une faible mobilité et une situation d’infériorité vis-à-vis des fonctionnaires de l’État. On compte alors 800 000 agents des collectivités locales (dont une forte proportion de non-titulaires), classés en 130 emplois typés, plus un nombre indéterminé d’emplois spécifiques créés par les communes. Le modèle est donc celui d’une fonction publique d’emploi dont les principales caractéristiques peuvent être schématiquement résumés : le recrutement sur liste d’aptitude n’entraîne pas nomination automatique ; il n’y a pas de garantie de déroulement de carrière après nomination dans l’emploi ; le licenciement d’un agent titulaire est possible si son emploi est supprimé. La forte alternance politique de 1981 devait nécessairement modifier une situation aussi peu satisfaisante.

On peut planter le décor de l’époque en citant un grand témoin, Olivier Schrameck, conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre. Dans son livre La fonction publique territoriale publié aux éditions Dalloz en 1995, il livre une analyse que je partage pour l’essentiel :

« Pour (le ministre chargé de la fonction publique), la construction du nouveau statut général, qui constituait sa tâche essentielle, était l’occasion d’assurer l’unification de la fonction publique autour des principes qu’il avait proclamés. Jacobin de tempérament et tout particulièrement méfiant à l’égard des tentations clientélistes des élus, il était résolu à n’accorder à l’autonomie des collectivités locales que ce qui lui était constitutionnellement dû. Il voyait aussi dans une nouvelle construction statutaire homogène, l’occasion d’étendre son influence et celle de son ministère, cantonnées jusque là à la fonction publique de l’État, le statut des agents locaux étant géré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. À l’occasion d’une communication en conseil des ministres du 31  mars 1982, il avait d’ailleurs d’emblée fait adopter un cadre d’orientations générales qui portait fortement sa marque ».

Olivier Schrameck, décrit alors les péripéties qui ont suivi et les positions des différents partenaires : ministres de l’Intérieur, élus et leurs associations, syndicats. Il conclut ainsi :

« Et le dispositif cohérent mais complexe en définitive adopté d’une loi constituant un socle commun, partie intégrante des statuts de deux fonctions publiques différentes, dans l’attente de la fonction publique hospitalière, fut acquise par l’arbitrage d’un Premier ministre particulièrement sensible pour des raisons plus politiques qu’administratives à l’argumentation de son (ministre de la Fonction publique). Ce compromis fut ainsi la traduction d’un rapport de forces. »

Je peux encore suivre Olivier Schrameck lorsqu’il retient finalement les trois types de considérations ayant présidé à l’élaboration du nouveau statut. La volonté de décentralisation poussait aussi bien Pierre Mauroy maire de Lille que Gaston Defferre maire de Marseille à s’affranchir de la tutelle des représentants locaux de l’État. À l’inverse, il y avait la crainte des élus de voir se développer, notamment dans les plus petites communes, un contre-pouvoir de fonctionnaires disposant d’une assise statutaire renforcée. Enfin, le lancement d’une réforme statutaire d’ensemble concernant tous les fonctionnaires était encouragé par la nécessité de traiter à égalité les agents publics des administrations déconcentrées et ceux des administrations décentralisées lors de la remise en cause du partage des compétences.

La dialectique de l’unité et de la diversité

Dès lors la question qui se posait était de trouver un équilibre entre ces préoccupations contradictoires.

En prenant mes fonctions j’avais les idées assez claires sur les améliorations qu’il convenait d’apporter au statut général des fonctionnaires de l’État qui auraient pu être introduites progressivement pour les dispositions législatives, plus rapidement pour les dispositions réglementaires (les décrets du 28 mai 1982, par exemple, sur le droit syndical et les organismes paritaires), ainsi que de nombreuses circulaires, prises avant toute novation statutaire. Ce qui a précipité la réflexion c’est, effectivement, la priorité donnée par le président de la République François Mitterrand au projet de loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 1982. J’étais associé à la réflexion sur le sujet car l’article 1er du projet prévoyait : «  Des lois détermineront … les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales » ; cet article envisageait également un « statut des élus »  et les moyens de la « participation des citoyens à la vie locale ».

J’ai rapidement eu l’a conviction que, dans l’esprit du ministre de l’Intérieur, il s’agissait surtout d’améliorer les dispositions du livre IV du code des communes, issu de la loi de 1952, en conservant le modèle d’une fonction publique d’emploi sans procéder à une réforme d’ampleur suffisante qui aurait entraîné, dans le même esprit, la réforme du livre IX du code de la santé publique pour les personnels des établissements publics hospitaliers et celle des personnels des établissements publics de recherche. J’ai alors demandé au Premier ministre d’intervenir dès l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de décentralisation, aussitôt après le ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 1981, soit à peine plus d’un mois après notre entrée en fonction. J’y ai défendu l’idée d’une fonction publique de carrière pour tous, ce qui m’a permis de prendre date.

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Assemblée nationale 27 juillet 1981 :Gaston Defferre, Anicet Le Pors, René Bidouze, Olivier Schrameck

Mes relations avec Gaston Defferre se sont un peu crispées mais sont demeurées convenables. J’avais, il est vrai, un allié de poids en la personne du Premier ministre, Pierre Mauroy, fonctionnaire lui-même, professeur de l’enseignement technique et étroitement lié à la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), très influente à l’époque. Le président de la République, lui, ne s’intéressait pas beaucoup aux fonctionnaires et mon cabinet avait de bonnes relations avec les conseillères techniques chargées à son cabinet du dossier de la fonction publique : d’abord Jeannette Laot de la CFDT, puis Robert Chéramy, enfin une jeune femme alors inconnue, mais qui se fera plus tard un nom : Ségolène Royal. Après maintes réunions interministérielles, le Premier ministre arbitra en faveur d’une fonction publique de carrière concernant l’ensemble des agents publics considérés. Le travail des nombreuses réunions interministérielles qui se tinrent alors consista à inscrire cet arbitrage dans un dispositif législatif satisfaisant. Une concertation sans précédent fut menée avec les organisations syndicales. Elles ne marchaient pas toutes du même pas (ce qui explique pour l’essentiel la succession dans le temps des dispositions relatives à chacune des fonctions publiques entre 1984 et 1986) mais soutinrent néanmoins la démarche engagée.

Rapidement s’est imposée l’idée d’une architecture d’ensemble rassemblant les différentes catégories d’agents publics concernées. La difficulté était alors de combiner de la meilleure façon : unité du dispositif et diversité des activités et des fonctions. J’ai estimé que l’unité devait être assurée moins par la règle, par la norme juridique, que par l’invocation de principes fondés sur notre tradition culturelle, historique, politique de l’intérêt général et du service public. Essentiellement trois principes : 

– le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 et faisant du concours le moyen de droit commun d’accès aux emplois publics, le principe s’appliquant aussi aux modalités de promotion interne sous des formes appropriées.

– le principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique – celle du fonctionnaire et non de l’administration – associé à la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système dit « de la carrière ». Il s’agissait de la généralisation d’une conception ancienne, mais qui jusque-là, ne figurait pas expressément dans le statut. Une loi de 1834 sur l’état des officiers disposait en effet que « si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au Roi ».

le principe de responsabilité qui trouve sa source dans l’article 15 de la Déclaration des droits et qui fait du fonctionnaire un citoyen à part entière pour assumer pleinement sa responsabilité de service public. Cette conception du fonctionnaire-citoyen s’opposait à celle du fonctionnaire-sujet défini ainsi défini par Michel Debré dans son ouvrage La mort de l’État républicain en 1947 (Gallimard) : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

Le respect de la diversité des fonctions publiques imposait une traduction spécifiée des dispositions relatives à chacune d’elles. D’où cette architecture en quatre titres pour une fonction publique « à trois versants » :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre 1er du Statut général des fonctionnaires (SGF).

– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, titre II du SGF.

– Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, titre III du SGF.

– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titre IV du SGF.

À cette construction devait s’ajouter la prise en compte de certains agents d’établissements publics, notamment ceux de la recherche par la loi du 15 juillet 1982, ont été placés sous les dispositions du titre 1er en situation très dérogatoire.

Le débat au Parlement ne présenta pas de difficulté particulière. Le soutien des groupes communiste et socialiste était acquis. L’opposition de droite fit monter en première ligne Jacques Toubon et Philippe Séguin qui m’accusèrent, d’abord de vouloir faire un statut « communiste », puis « socialiste » ; je leur répondis qu’il s’agissait d’un statut républicain. Leurs critiques s’amenuisèrent au fil du débat, faute de justifications sérieuses. J’ai espéré, un moment, un vote unanime de l’Assemblée nationale sur le nouveau statut. Mais à l’exception de quelques personnalités ( tel Olivier Stirn ), cela ne se produisit pas, en raison du ressentiment consécutif à l’alternance politique de 1981. J’eus l’occasion, à la fin du débat, de rencontrer Michel Debré qui m’aborda de manière courtoise. Il conclut ainsi notre échange : « Finalement, je pense que la bonne solution se situe entre nos deux positions ».

Restait à traduire dans la réalité cette conception et ce dispositif législatif. À ce sujet, il est permis de se demander si cette réforme n’était pas excessive pour les élus qui ont eu le sentiment que le nouveau statut réduisait leurs prérogatives. La plupart de leurs associations étaient réservées dès le départ, même celles qui étaient les plus proches des partis de la majorité présidentielle. L’état de grâce passé, ils s’efforceront de reprendre la main dès qu’ils le pourront. C’était objectivement une faiblesse majeure du dispositif. On ne tardera pas à s’en apercevoir.

Une régression : la loi Galland

Quoiqu’il en soit, en 1984, la fonction publique territoriale (FPT) est bien alors une fonction publique de carrière comme la fonction publique de l’État (FPE). La comparabilité entre FPT et FPE est bien garantie par l’établissement d’un tableau de classement des corps grades et emplois sur la base de rémunérations identiques prévu par l’article 15 du titre 1er du Statut général des fonctionnaires (SGF, article abrogé par la loi du 25 décembre 2007). À l’occasion de la mise en place des nouveaux corps de la FPT il avait été envisagé de rétroagir sur la FPE pour réduire le nombre des corps alors existants (quelque 1 750) pour les ramener à quelques dizaines (le chiffre de 60 avait été avancé,il y aurait aujourd’hui 55 cadres d’emplois et 270 métiers dans la FPT). La création d’une commission mixte est décidée pour assurer la coordination des fonctions publiques dans le respect de leurs spécificités. Celles-ci conduiront à prévoir des exceptions dans la FPT : recrutements directs de nombreux emplois de cabinet, de directeur des services des départements et des régions, des secrétaires généraux dans les grandes villes ; possibilité de décharger de leurs fonctions des titulaires d’emplois fonctionnels.

On peut caractériser ainsi l’évolution observée de 1984 à 1987.

De 1984 à 1986, l’application de la réforme statutaire est lente et lacunaire. Les dispositions par lesquelles les textes d’application de la loi devaient être pris dans un délai d’un an ne seront pas respectées (il en sera de même pour la titularisation des contractuels dans la fonction publique de l’État). La commission mixte de coordination des fonctions publiques ne sera jamais créée. Les corps d’administrateurs et d’attachés ne seront constitués qu’à la veille des législatives de 1986. En revanche, la loi relative à la fonction publique hospitalière (FPH) verra le jour le 9 janvier 1986 complétant ainsi le dispositif du SGF. Le ministère du Budget, qui avait été cantonné dans un rôle secondaire durant toute la phase d’élaboration réglementaire – le politique l’emportant alors sur le financier – revient sur le devant de la scène pour faire une application a minima des reformes réalisées et s’opposer à toutes les demandes reconventionnelles qu’elles pouvaient entraîner.

C’est à ce moment que nous connaîtrons enfin la position du président François Mitterrand sur cette construction statutaire à laquelle il ne s’était pas vraiment intéressé jusque-là. Nous sommes renseignés sur ce point par un livre intéressant et courageux de Jacques Fournier (Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008), qui fut dans cette période secrétaire général du gouvernement et qui assistait donc à ce titre aux conseils des ministres. Il écrit (p. 349-350) : « Anicet Le Pors, lui, n’était plus au gouvernement lorsque le président s’interrogea à haute voix, le 29 mai 1985, sur l’utilité de l’ensemble législatif concernant le statut de la fonction publique dont il avait été l’artisan. Passait ce jour-là en conseil des ministres le projet de loi sur la fonction publique hospitalière, dernier volet de cet ensemble. Le commentaire de Mitterrand est en demi-teinte :  » l’adoption de ce texte s’inscrit dans la logique de ce que nous avons fait. À mon sens ce n’est pas ce que nous avons fait de mieux.  » Il évoque une  » rigidité qui peut devenir insupportable  » et des  » solutions discutables « . « On ne peut plus recruter un fossoyeur dans une commune sans procéder à un concours.  »  » Il est vrai que j’ai présidé moi-même à l’élaboration de ces lois. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment informé. Tout ceci charge l’administration et conduit à la paralysie de l’État. Il reste que c’est la quatrième et dernière partie d’un ensemble. Je ne suis pas sûr, en définitive, que ces lois aient longue vie. «  ».  C’est là une erreur de jugement.

De 1986 à 1988, c’est la première alternance politique sous la V° république qui permet au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » de l’architecture mise en place en 1983-1984 ; l’expression n’est pas péjorative, c’est une faiblesse par construction. Des éléments de fonction publique d’emploi vont être réintroduits dans l’ensemble du statut général. En résumé :

– on renonce au principe de parité des fonctions publiques ; il ne sera plus question de commission mixte et le conseil supérieur de la FPT dont les attributions seront réduites, sera dorénavant présidé par un élu ;

– les corps sont remplacés par des cadres d’emploi dont je n’ai pas pu obtenir une définition claire au cours de la discussion du projet en assemblée générale du Conseil d’État ; la comparabilité des deux fonctions publique en est affectée et, par là, la garantie fondamentale de mobilité affirmée à l’article 14 du titre 1er du SG ;

– les compétences des centres de gestion sont réduites et ceux-ci fusionnés avec les centres de formation ;

– la liste d’aptitude est réintroduite, entraînant le retour du système des « reçus-collés » ;

– le recours aux non-titulaires est encouragé.

Les réactions à ces remises en cause essentielles seront faibles. Les personnels et leurs organisations syndicales subiront sans réagir, la portée de la remise en cause ne leur apparaissant pas clairement. La majorité des élus se satisferont de ce rééquilibrage en leur faveur ; leurs associations resteront discrètes. À la même époque, la loi du 19 octobre 1982 sur les prélèvements sur traitement en cas de grève des fonctionnaires et des agents du service public, que j’avais fait adopter sans opposition au Parlement, est abrogée par l’amendement Lamassoure, de même sera dénaturée la création de la 3° voie d’accès à l’ENA, réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux.

Tout cela est cohérent de la part d’un gouvernement de droite succédant à un gouvernement de gauche à l’occasion de la première cohabitation qu’ait connue la V° République. De retour au pouvoir en 1986 le nouveau gouvernement consacrera ces mesures.

Trente ans plus tard

Aujourd’hui, le premier constat est que l’architecture retenue est toujours debout. Le second est que, après une mise en œuvre paresseuse de 1984 à 1986, cette construction a été profondément dénaturée : 210 modifications législatives au 1er  janvier 2013 selon la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, dont 29 pour le Titre 1er et 78 pour le Titre III relatif à la FPT, le plus modifié. Ce que Christian Vigouroux, président de la section du Rapport et des Études du Conseil d’État appelle les « transformations souterraines » (« Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 17 juin 2013) d’une réforme qui avance « masquée » se multiplièrent au cours des trente dernières années. Il reste que je n’ai entendu aucun fonctionnaire territorial se plaindre de cette réforme de 1983-1984 qui a restauré leur dignité et les a fait bénéficier des catégories statutaires de 1946 et des réformes communes de 1983-1984. Dans le contexte d’ultralibéralisme des trente dernières années, la fonction publique territoriale subit plus que les autres l’influence de l’ « idéologie managériale », ses techniques et son vocabulaire. Mais la relative autonomie des collectivités a aussi eu pour effet qu’elles se sont partiellement démarquées des politiques nationales de réduction des dépenses publiques. La LOLF et la RGPP y ont eu moins de prise si les transferts de compétences ont alourdi la charge fiscale.

« En 2009, la fonction publique territoriale à l’avant-garde de la fonction publique de l’État » affirmait et préconisait Olivier Schrameck dans La Gazette des communes du 26 janvier 2009 pour le 25° anniversaire de la loi du 26 janvier 1984. Mais, si je ne partage pas ce point de vue, il ne fait pas de toute que la FPT est utilisée comme instrument de dénaturation de l’ensemble de la fonction publique, d’une normalisation dans le cadre de l’Union européenne. Après le rapport Pochard de 2003 qui voulait faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique, le rapport Silicani en 2008 en montrait bien la démarche : le métier contre la fonction, le contrat contre la loi, la performance individuelle contre l’efficacité sociale. Le rapport Pêcheur rendu public début novembre 2013, tout en faisant révérence aux principes fondateurs de 1983 ne revient que partiellement sur cette tendance passée de long terme. Cette spécificité de la FPT tient sans doute à sa diversité, à son potentiel d’inventivité, à sa nouveauté. Avec les autres fonctions publiques elle a joué un rôle d’« amortisseur social » pendant la crise, faisant échec à la « révolution culturelle » préconisée par Nicolas Sarkozy dans son discours du 19 septembre 2007 à l’Institut régional d’administration de Nantes. Le « Grand soir statutaire » n’a pas eu lieu.

Sous la nouvelle majorité un projet de loi sur la déontologie et une certaine rénovation statutaire a été présentée en Conseil des ministres le 17 juillet dernier pour marquer le 30° anniversaire du statut, après un colloque tenu le 13 juillet. Un autre projet de loi est en perspective en liaison avec la  mission Pêcheur sur la réforme de la gestion administrative des fonctionnaires et les perspectives d’évolution de la fonction publique. Ce rapport présente des points d’appuis positifs : il réaffirme notamment  les principes sur lesquels avait été établi le statut de 1983-1984-1986, il reconnaît la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires au cours des dernières années considérant qu’une limite est atteinte, il exprime une volonté de programmation à moyen terme dans plusieurs domaines (indemnités, durée du travail, rémunérations, etc.), il propose une gestion coordonnée des trois fonctions publiques grâce au conseil supérieur commun aux trois fonctions publiques. Malheureusement,, il ne revient pas sur les 210 « transformations souterraines » des trois dernières décennies précédemment évoquées, il sacrifie la mode déontologique ; il fait des proposition très complexes concernant les recrutements et les déroulements de carrières.

Médaille FP copie[1]
Unité et diversité de la conception française de la fonction publique

Quel avenir pour le statut ?

Le début de XXI° siècle est marqué par une prise de conscience de la vulnérabilité de la Terre, de ses limites et de l’unité de destin du genre humain. Un tel constat appelle une organisation de plus en plus commune, d’une mondialisation qui ne soit pas seulement financière et le développement dans tous les domaines des interdépendances, des coopérations, des solidarités nécessaires. Ces formes d’organisation émergentes au niveau mondial pour répondre au bien commun portent en France le nom de services publics dont la fonction publique est le cœur. En raison de sa longue expérience en ce domaine, notre pays a ainsi une éminente contribution à apporter aux autres peuples en ce domaine. Le SGF témoigne de cette expérience.

Il n’y a pas de texte sacré, le SGF pas plus que les autres textes juridiques. Mais il est nourri de principes dont on peut penser qu’ils sont susceptibles d’avoir une valeur universelle, ceux que nous avons cités : égalité, indépendance, responsabilité qui définissent la conception du fonctionnaire-citoyen. Ces principes fondateurs doivent donc être défendus et enrichis par une recherche constante. Simultanément, doit être conduite une politique  d’assainissement de textes profondément dénaturés par les « transformations souterraines » dont nous avons parlé ; ce qui signifie, par exemple, s’agissant de la FPT, la suppression des dispositions introduites dans le statut par la loi Galland de 1987. Mais dans un monde en mouvement du monde accéléré, des chantiers structurels doivent être ouverts : par exemple, une gestion prévisionnelle scientifique des effectifs et des compétences, la définition d’outils juridiques nouveaux pour développer la garantie fondamentale de mobilité, l’organisation de multi-carrières assortie du système correspondant de formation continue, l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, la création des moyens permettant un véritable dialogue social, etc. 

Mais le SGF est également appelé à constituer une forte référence sociale dans le monde du travail salarié. L’idée souvent présente dans l’opinion publique lorsqu’est abordée la question des fonctionnaires et de leur statut est de savoir s’il s’agit d’une catégorie indûment privilégiée par rapport aux autres salariés du secteur privé régis par des contrats individuels ou collectifs réglementés cependant par le code du travail. Dès lors surgit une autre question : faut-il rapprocher les situations et, dans l’affirmative, en prenant comme référence sociale les fonctionnaires ou les salariés du privé ? La question ne doit pas être éludée. Il s’ensuit que les fonctionnaires doivent eux même s’interroger sur le « statut » des travailleurs sans statuts. Une évolution des esprits est nécessaire pour, à la fois, garantir les droits de tous les salariés au long de leur vie professionnelle tout en maintenant la spécificité des agents publics serviteurs de l’intérêt général. D’où la nécessité d’un « statut des travailleurs salariés du secteur privé » à côté du SGF et des statuts des agents des entreprises publiques[1]. Mais on ne saurait valablement parler d’un tel statut sans l’élaboration d’un corpus de dispositions législatives du code du travail ayant cette destination, accompagnées d’accords contractuels négociés par branches et entreprises et de partenariats pertinents. L’existence de nombreux métiers dans la fonction publique territoriale pourrait la conduire à jouer un rôle utile dans cette évolution.

Sur ces bases, à la fois homogènes et différenciées, pourrait alors être organisée la convergence des politiques sociales tendant à l’amélioration conjointe du SGF, des statuts des agents des entreprises publiques et du statut des travailleurs salariés du secteur privé, ces statuts s’inscrivant, ensemble, dans un contexte de promotion de biens et services communs, d’affirmation de valeurs universelles,  d’approfondissement de nos principes républicains et de consolidation de la cohésion sociale.

Quel rôle pour la fonction publique territoriale ?

a FPT peut être regardée comme le « maillon faible » de la construction du SGF. Son histoire, sa culture, les relations avec les élus , l’importance qu’y revêt la notion de métier, l’importance des contractuels font qu’elle est très sollicitée vers une fonction publique d’emploi, susceptible d’influencer toute la fonction publique.

La FPT peut, à l’inverse, être considérée comme l’ « avant-garde » de la fonction publique. C’est ce que soutient, par exemple, Olivier Schrameck, aujourd’hui président du CSA, hier conseiller technique du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre, Elle est d’une grande diversité, fort potentiel d’inventivité, Je pensais en 1983 qu’elle pourrait être l’instrument d’une rationalisation de l’organisation des corps de la FPE. Les collectivités territoriales ont été des contrepouvoirs efficaces des politiques nationales d’austérité. Elles ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation.

Dans l ‘Acte I, comme élément déterminant de l’élaboration de la fonction publique « à trois versants comme il a été dit.

Dans l »Acte II en s’adaptant à la politique d’autonomie des collectivités territoriales, dans laquelle, malheureusement, les financements de l’État n’ont pas suivi les transferts de compétences.

Dans l’Acte III, initié par Nicolas SarKozy et reprise par François Hollande. Celle-ci reste encore très confuse. La création des métropoles va déstabiliser profondément les collectivités existantes. Les nouvelles structures et compétences sont de nature à entrainer une mobilité subie, sans doute l’appel à des contractuels sous prétexte de nouvelles qualifications requises. La réduction des financements publics déconcentrés et décentralisés vont affaiblir les services publics locaux, livrer certains de leurs segments au privé, accroitre le clientélisme et le risque de corruption. Quant aux réformes statutaires elles n’apparaissent pas dangereuses en l’état mais manquer surtout d’ambition.

Pourtant la situation actuelle comporte de nombreuses raisons d’optimisme. Nous sommes dans une situation de « métamorphose » comme le dit Edgar Morin. Or, ce moment historique est aussi celui ou le genre humain prend conscience de l’unité de son destin, où montent l’ « en-commun », les exigences d’interactivité, de coopérations internationales, de solidarités mondiales. Or, tout cela c’est ce que nous appelons en France le service public. Le XXI° siècle peut et doit être l’ « âge d’or » du service public.

Bref, il y a un avenir pour le « tambour public ».

A.LP-1984
1984

[1] Pour plus de développement voir : A. Le Pors, « Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé », Revue de droit du travail, mars 2010.

25 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 3325 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 2925 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 0325 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 4125 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 4025 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 3425 Avril 2014 AG UNSA territoriaux 29 63

Service public et construction européenne – Revue du Projet du PCF, avril 2014

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rprojetL’écart entre la conception française du service public et les principaux objectifs de la construction européenne alimente ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général selon la terminologie communautaire courante. Alors que la construction française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes : égalité, continuité, adaptabilité, une autre logique lui est opposée. Cette logique est de nature essentiellement économique et financière, c’est l’option d’une économie de marché et de concurrence dont les critères sont essentiellement monétaires : taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme.

Pourtant l’objectif de production de « la cohésion économique sociale et territoriale » figure à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (UE) tandis que l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’UE associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice de l’article 4 du traité sur l’Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union, ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans les traités de l’Union européenne. De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 93 du traité sur le fonctionnement de l’UE au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers, traduisent son caractère d’exception. Ainsi l’article 106 relatif aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général les assujettit aux règles de la concurrence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée : « dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union. » Il donne mandat à la Commission de veiller au respect des règles de concurrence, en adressant « les directives ou décisions appropriées aux États membres. Le champ au sein duquel doivent prévaloir les règles de la concurrence est conçu d’une manière très extensive. La Cour de justice de l’UE a ainsi considéré par l’arrêt Höfner du 23 avril 1991 que devaient entrer dans ce champ les services audiovisuels des chaines de télévision italiennes.

On peut toutefois noter une certaine prise de conscience progressive favorable à la notion de service d’intérêt général. L’arrêt Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de l’opérateur d’un service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de distribution du courrier mais seulement dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du service d’intérêt général. L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril 1994 prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ».. On peut encore citer l’arrêt Altmark du 24 juillet 2003 qui a considéré que les compensations accordées en contrepartie d’obligations de service public et dont le montant ne dépasse pas ce qui est nécessaire à l’exécution de ces obligations ne sont pas interdites.

C’est donc une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’UE comme en a témoigné la réforme structurelle des services de télécommunications qui a fait éclater ce service en trois catégories : le service universel (téléphone en poste fixe, annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, police, armée) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre des nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement respecté.

Anicet Le Pors

Actualité de la souveraineté nationale – ARAC, 9 avril 2014

Les questions de la nation, de la souveraineté et de la citoyenneté ont émergé dans le temps long, et c’est à l’échelle de l’histoire qu’il convient d’aborder ces questions.

1. La sécularisation du pouvoir politique

L’idée de  souveraineté émerge de notre histoire à travers un processus de sortie de la religion, d’affranchissement de la monarchie absolue et d’affirmation simultanée de l’existence de l’État-nation et de la communauté des citoyens ; le processus correspond à trois ruptures  depuis la sortie du Moyen Âge soit sur quelque sept siècles, ce que le sociologue Marcel Gauchet a appelé « Le désenchantement du monde ».

Première rupture. Philippe Le Bel, fin XIII° siècle crée le Conseil d’État du Roi entrainant une franche distinction public-privé, Installe le pape Clément V en Avignon pour signifier qu’il’ est moins monarque « par la grâce de Dieu » que par son autorité propre, il fait décapiter ses créancier et bruler les Templier.  Dans le même esprit François 1er par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 impose le français comme langue administrative officielle et se réapproprie le droit d’asile en matière civile qui était jusque-là le monopole de l’Église. Le souverain, c’est le ; Roi.

Deuxième rupture sous Louis XIV durant son long  règne de 72 ans, commencé par « l’État c’est moi » et qui se termine par « Je meurs, mais il reste l’État ». L’établissement d’un appareil d’État a abouti à son autonomisation, à sa séparation de la personne du monarque. Cela pose la question du lieu et de la nature de la souveraineté. Quoi qu’il en soit, ce n’est déjà presque plus la personne du monarque.

Troisième rupture préparée par les Lumières et formalisée par Jean-Jacques Rousseau, notamment dans Du Contrat Social en 1762. Il propose que ce soit une abstraction : le concept de Peuple qu’il conçoit comme étant la communauté des citoyens qu’il définit ainsi : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ».

Non seulement l’histoire n’est pas finie mais elle s’accélèrera au XIX° siècle mettant en confrontation les citoyens et l’appareil d’État. Au plan européen s’affirment les nationalités. Se combineront alors les luttes pour la République, pour le socialisme, pour la laïcité, pour de grandes conquêtes sociales, débouchant sur le XX° siècle « prométhéen », ses expressions totalitaires, son échec ouvrant sans doute la voie à une nouvelle « métamorphose » (Edgard Morin), mais « Pendant la mue le serpent est aveugle » La souveraineté nationale doit désormais se définir dans un contexte de mondialisation.

 

 2. La problématique actuelle de la souveraineté

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales).  La France, dans cette recherche a connu 15 constitutions en deux siècles.. Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première.  Le programme du CNR était fortement imprégné de l’idée de souveraineté nationale et populaire La constitution de la IVème   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Vème République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le gouvernement est parvenu à contourner par la voie parlementaire le rejet par le peuple français, en 2005, du traité constitutionnel de l’Union européenne pour aboutir à ses fins avec le traité de Lisbonne.

Au-delà de ces manœuvres juridiques, il y a aussi perte de souveraineté sur le plan économique. La France a abandonné à la Banque centrale européenne son pouvoir monétaire. Avec l’inscription dans les traités européens de la « règle d’or » de l’équilibre budgétaire sous peine de sanctions, elle perdrait aussi son pouvoir budgétaire, c’est-à-dire la conduite de l’ensemble des politiques publiques et, par là, serait mise en cause l’existence même de ses services publics et la notion d’intérêt général qui fonde leur existence. Y compris en ce qui concerne le problème de la dette, la France perdrait la maîtrise de sa gestion sous couvert de coordination des politiques budgétaires et financières soumises aujourd’hui au diktat des marchés financiers mondiaux et de leurs agences de notation dépourvus de toute légitimité politique. La souveraineté, c’est donc aussi la reprise en mains par la nation de sa politique économique : le Japon est deux fois et demie plus endetté que la France et pourtant il ne connaît pas les tourments européens pour la simple raison que les titres de la dette japonaise sont possédés, non par les marchés financiers mondiaux, mais par … les Japonais.

L’abandon de la souveraineté c’était aussi, pour le pouvoir sarkozyste, l’occasion de mettre la France aux normes exigées par l’ultralibéralisme prévalant au sein de l’Union européenne. La souveraineté nationale et populaire a permis : un service public occupant un quart de la population active, un système de protection sociale basé sur la solidarité, un principe de laïcité fondant la responsabilité civique, un modèle d’intégration établi sur le droit du sol, une démocratie locale aux multiples foyers. C’était, pour le ce pouvoir d’alors, autant d’ « anomalies » qu’’il voulait supprimer. Comme l’a écrit le philosophe Marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France ».

La nouvelle majorité présidentielle ne rompt pas vraiment avec cette démarche si on doit relever ce qui en diffère néanmoins. Une plus grande prudence concernant les politiques publiques et une tentative de donner le change (MAP, CGSP) ; la conservation du statut général des fonctionnaires malgré un manque total d’ambition (30° anniversaire, loi Lebranchu, rapport Pêcheur) ; une politique de l’immigration et de l’asile qui change peu si elle est moins ostentatoirement hostile. En revanche on peine à faire la différence sur l’Acte III de la décentralisation et même sur la laïcité (en dépit de la Charte Peillon). L’option libérale conduit le pouvoir actuel à faire allégeance à une union européenne en crise économique et politique défavorable à la souveraineté nationale sans profit pour le peuple.

 

 

3. La mise en perspective universelle de la souveraineté nationale

À l’inverse, la défense de la souveraineté nationale  c’est, pour le peuple français, le moyen de se réapproprier son histoire, la démarche rationnelle et la morale républicaine. C’est aussi le moyen de s’inscrire dans une autre conception de l’histoire qui prend appui sur la montée de l’ « en commun », privilégie l’universalisme sur la politique des blocs, participe à l’émergence de valeurs universelles. Le monde à venir est celui des exigences d’interdépendances, de coopérations, de solidarités qui conduisent à l’idée d’un XXI° siècle « âge d’or » du service public. Cela contribue activement à la création des moyens d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital, s’inscrit dans une dynamique qui établit une dialectique progressiste entre le monde, les grands continents et la nation. Ernest Renan dans sa célèbre conférence  à la Sorbonne du 11 mars 1982 : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel, elles ont commencé, elle finiront […] La confédération européenne probablement les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ». C’était il y a 132 ans …

Cela nous apprend que l’on ne bouscule pas les créations de l’histoire par décret. Qu’il ne suffit pas que le traité de Maastricht ait décrété en 1992 : « Il existe une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne de l’Union ayant la nationalité d’un État membre », pour que cette citoyenneté existe. Elle n’existe pas à l’évidence. C’est la nation qui est, par son histoire et la réflexion sur cette histoire, la créatrice d’universalité, car c’est la nation qui est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et de et du général.

Le droit d’asile, son histoire, nos fondamentaux – Syndicat des Avocats de France – Colloque de Lille, 5 avril 2014

L’asile est d’abord le privilège du souverain, même lorsque l’action de celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une réglementation internationale à laquelle il a souscrit. Le souverain c’est le peuple ou la nation, c’est la communauté des citoyens. C’est pourquoi le droit d’asile nous apprend beaucoup sur la citoyenneté. C’est en quelque sorte le miroir de la citoyenneté. Le citoyen d’ici se définit aussi par son comportement vis-à-vis du citoyen d’ailleurs. On lèvera tout une confusion fréquente. Le demandeur d’asile ne doit pas être confondu avec la personne sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’agit de notions distinctes : l’asile ouvre droit à un titre de séjour pour des motifs divers, la reconnaissance de la qualité de réfugié correspond à un statut juridique.

1. Quelques repères historiques de l’asile

Copie de Droit-d-asile2-CouvertureL’asile existe depuis des temps immémoriaux, mais on se limitera ici à quelques repères explicatifs du système aujourd’hui en place dans notre pays.

Par l’ordonnance  de Villers-Cotterêts en 1539, François Ier supprime l’autorité de l’Église – qui avait jusque-là le monopole de l’asile sur ses dépendances – en matière d’asile pour motif civil. Par la suite, plusieurs papes abandonneront d’autres catégories de bénéficiaires et les sanctions pour violation d’immunités. L’Ancien Régime ne se signale pas par une propension à favoriser l’asile.

La Révolution française innovera. D’abord, avec l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui classe la « résistance à l’oppression » parmi les « droits naturels et imprescriptibles ». Ensuite, et bien qu’elle ne soit jamais entrée en vigueur, la constitution de 1793 est significative à cet égard. C’est le droit à l’insurrection « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » (art. 35) ; « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans » (art.120).

Par la suite, au XIX° siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, l’affirmation des nationalités en Europe fera de la France une « terre d’asile » sans grand formalisme.

Toute différente sera la période postérieure d’un XX° siècle qualifié parfois de « siècle des réfugiés », leurs flux prenant un caractère permanent. L’entre-deux guerres avec la crise des années 1930 verra se développer les réactions xénophobes qui influenceront les gouvernements. C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que seront créés les organismes et les instruments juridiques encore en place aujourd’hui : l’article 14 sur le droit d’asile de la Déclaration universelle des droits de l’homme de1948, la création du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en 1950, la convention de Genève du 28 juillet 1951 actualisée par le protocole de New York en 1967. La France suivra avec la loi du 25 juillet 1952 créant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une juridiction spécialisée, la Commission des recours des réfugiés (CRR) devenue en 2008 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Aujourd’hui, la politique nationale de l’asile tend à s’intégrer à la politique communautaire définie au sein de l’Union européenne : d’abord par le moyen de relations intergouvernementales, puis à partir de la définition de l’espace Schengen en 1995 par la voie d’une harmonisation progressive, et aujourd’hui dans la perspective d’un régime d’asile européen commun.

Si l’on veut dégager le sens de cette histoire longue, on identifiera peut être deux tendances : d’une part, on relèvera que l’on est passé d’un asile surtout caractérisé par un espace (les dépendances de l’Église) à l’idée de protection de la personne ; d’autre part, d’un caractère discrétionnaire à une réglementation nationale et surtout internationale de grande ampleur. À cet égard, on pourra qualifier de régressives les politiques mises en place en Europe depuis une vingtaine d’années renforçant les références aux territoires avec l’espace Schengen et Dublin II et  faisant prévaloir les objectifs de sécurité et de contrôle des flux, entrainant une précarisation du demandeur d’asile et du réfugié, sur la protection de la personne dans le cadre d’une réglementation internationale.

2. Plusieurs catégories d’asile en découlent

Cette histoire a produit plusieurs catégories d’asile.

En premier lieu, l’asile constitutionnel : c’est chronologiquement le plus ancien par ses origines, la constitution de 1793, c’est le premier cité par l’article L 711-1 du code le l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a trouvé un écho au 4° alinéa du Préambule de la constitution de 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». En 1993, suite à une décision du Conseil constitutionnel, une révision de la constitution est intervenue prévoyant en un article 53-1 que, nonobstant les accords passés avec d’autres États européens, « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». On remarquera que l’on est alors passé d’un droit de la personne à un droit de l’État. Mon intérêt pour l’asile constitutionnel se justifie par plusieurs raisons : notamment, c’est à mes yeux « le tableau d’honneur » de l’asile, il souligne la responsabilité propre des pouvoirs publics de notre pays en matière d’asile. Mais on sait que sa portée est très faible : une douzaine de cas par an dans lesquels je pense avoir une part bien supérieure à celle de mon influence au sein de la CNDA.

En deuxième lieu, l’asile des réfugiés relevant du mandat du HCR. Il concerne « toute personne sur laquelle le HCR exerce son mandat au titre des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ». Sa justification remonte donc au lendemain de la deuxième guerre mondiale et ses motifs sont de même nature que ceux de la convention de Genève dont la limitation dans le temps a alors pu être contournée. Cette catégorie connait une nouvelle vocation en ce qui concerne les conséquences qu’entraîne encore la décolonisation que la France n’interprète que de manière stricte. Toutefois, les compétences de l’OFPRA et de la CNDA sont liées.

En troisième lieu, la Convention de Genève pour un asile dit conventionnel, texte majeur en matière d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié dont elle donne en fait la définition et sur laquelle je reviendrai dans un instant. Je veux simplement indiquer ici que, après que les autorités françaises se soient déshonorées en livrant pendant la guerre aux autorités allemandes des réfugiés qu’elle internait, la France durant la discussion du projet de convention a adopté une attitude très stricte, a minima. Elle ne ratifiera la convention, comme le protocole de New York qu’au bout de plusieurs années.

En quatrième lieu, j’évoquerai, en raison de la place importante qu’elle a prise au cours des dernières années (de l’ordre du quart des protections accordées, en hausse ), la protection subsidiaire bien que l’on ne parle pas à son sujet de réfugié mais de bénéficiaire de la protection. La protection subsidiaire a remplacé en 2003 l’asile territorial discrétionnaire, prérogative du ministère de l’Intérieur. Elle accorde l’asile à toute personne qui, ne relevant pas des motifs de la convention de Genève, est exposée dans son pays à des menaces graves (mort, traitement inhumain ou dégradant, personne dans un contexte de violence généralisée). Le bénéficiaire ne se voit alors délivrer qu’un titre de séjour d’un an, au lieu de dix ans pour les réfugiés.

Enfin, en cinquième lieu, je cite pour mémoire plusieurs catégories d’asile : l’unité de famille reconnue par le HCR en 1977 ; la protection temporaire en cas d’afflux massif de populations, catégorie définie par directive du Conseil de l’Union européenne en 2001 ; l’asile discrétionnaire qui s’apparente à la raison d’État.

Je signale également les concepts d’asile interne et de pays d’origine sûrs dont la signification résulte de leur énoncé même et qui ont été abondamment discutés et contestés, y compris par les juridictions ; le premier strictement encadré par le Conseil constitutionnel en 2003, le second dont la liste a été fréquemment remise en cause par le Conseil d’État (recours en 2014 contre l’inscription de l’Albanie, du Kosovo et de la Géorgie).

3. Un texte majeur : la convention de Genève

Son rôle majeur s’exprime d’abord par la statistique : si l’asile ne compte que pour 7% des titres de séjour délivrés chaque année, la reconnaissance conventionnelle de la qualité de réfugié en représente la quasi totalité. Il tient ensuite en ce que la convention explicite les principaux motifs qui conduisent à cette reconnaissance (art. 1A2 CG). Il résulte enfin, du fait que l’article L 711-1 du CESEDA y renvoie pour les dispositions qui régissent toutes les personnes reconnues réfugiées pour quelque motif que ce soit.

Selon la convention, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ».

Quelques précisions peuvent être apportées sur ces différents motifs de persécution

En ce qui concerne les opinions politiques, il s’agit d’opinions constatées, militantes ou imputées,, elles peuvent inclure des motifs de conscience.

Les raisons tenant à l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique (souvent liées et conséquences des découpages opérés sous domination coloniale), il s’agit de plus souvent d’actions de purification ethnique à l’encontre de minorités, souvent accompagnées de spoliations.

La confession religieuse inclut aussi bien les fidèles d’une religion reconnue que les membres de sectes ou des personnes se disant athées ou laïques.Enfin, l’appartenance à un certain groupe social est de définition complexe, caractérisant une identité ou un comportement transgressif au regard des autorités du pays d’origine ou du contexte coutumier.

Sans diminuer l’importance de la convention de Genève je veux évoquer une difficulté que j’ai personnellement rencontrée : la convention s’expose sous forme de critères qui invitent à se démultiplier en nouveaux critères lesquels, à la limite, peuvent faire perdre de vue, la cohérence d’ensemble et nuire à la crédibilité du récit.

4. Réalité de l’asile

La procédure, pour le demandeur d’asile, reste un véritable « parcours du combattant ». Le parcours est long, les délais courts, les modalités concrètes compliquées, les rapports avec l’administration parfois difficiles, le coût non négligeable. La précarisation du demandeur semble s’être aggravée.

Les structures administratives et juridictionnelles ont été améliorées au cours des dernières années avec : l’entrée en vigueur du CESEDA en 2005, la transformation de la CRR en CNDA en 2008, avec placement consécutif de cette dernière sous la tutelle du Conseil d’État, la généralisation de l’aide juridictionnelle en 2008. À l’inverse, je n’aurai garde d’oublier de mentionner les difficultés relatives à la procédure évoquées par les avocats lors de leur mouvement du printemps 2012, des nombreux rapports sur le sujet.

Les chiffres de l’asile sont contrastés. En 2012, la France, qui protège environ 200 000 personnes, a enregistré 61 000 demandes (2° ou 3° des pays développés au cours des dernières années), la procédure prioritaire a représenté 31,2%, les jugements par ordonnances 22,2% (dont 14,7 % pour les ordonnances dites « nouvelles »), la protection subsidiaire 25,7 %. Le taux global d’accord est de l’ordre de 23 % ; la part de la CNDA en représentant souvent la majorité.

L’évolution jurisprudentielle est régressive sous l’influence de l’Union européenne qui est à l’origine de la définition de l’espace Schengen, de la protection subsidiaire, de Dublin II, de l’asile interne, des pays d’origine sûrs, de nombreuses directives (parfois anticipées en droit interne) qui ont pu clarifier certaines notions mais ont aussi engagé vers des politiques sécuritaires dans la perspective, après la gestion intergouvernementale de l’asile, les efforts d’harmonisation des régimes, de l’établissement d’un régime d’asile européen commun. 

On notera néanmoins les contributions souvent constructives de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil constitutionnel en France.

5. Une réflexion d’amont indispensable

Cette réflexion, au demeurant, ne caractérise pas seulement les juges. Je pense qu’une juste pratique du droit d’asile suppose, pour chacun des praticiens, une réflexion d’amont : politique, idéologique et philosophique.

Politique. La France accueille-t-elle trop d’étrangers et accorde-t-elle trop d’asile ? Non, elle en a accueilli dans le passé bien davantage qu’aujourd’hui, de l’ordre de un million,  avant la deuxième guerre mondiale avec une population de 38 millions d’habitants. Dans un État de droit, il n’est pas normal qu’un juge, même bienveillant, crée plus de clandestins qu’il ne reconnaît de réfugiés, généralement plus de la moitié des dossiers audiencés. Les autorités publiques devraient également être attachées à défendre la tradition de « terre d’asile » de notre pays que les demandeurs d’asile nous rappellent parfois.

Idéologique. Un renversement d’optique est nécessaire. Le contexte français et européen est aujourd’hui sécuritaire et suspicieux. Il convient au plan international de revenir à la préoccupation première de protection de la convention de Genève et des principales références juridiques de l’après seconde guerre mondiale. Cela doit aussi s’accompagner d’un changement des mentalités (rendu de la justice plutôt qu’application sèche du droit positif, intime conviction plutôt qu’exigence de preuve – voir le rapport publié sur le sujet par le HCR et, plus généralement son Guide des procédures -, appréciation de la crédibilité du récit plutôt qu’obsession de débusquage du mensonge).

Philosophique. Je pense sur ce terrain aux lignes bien connues d’Emmanuel Kant sur le devoir d’hospitalité dans son ouvrage de 1795  Pour la paix perpétuelle, où il explique que la Terre étant une sphère, les hommes ne peuvent se disperser à l’infini ; que la propriété indivise de la Terre étant celle du genre humain, elle ouvre en principe à toute personne le droit de s’établir en tout point du globe ; mais que les choses étant ce qu’elles sont, il existe un doit du premier occupant qui doit néanmoins inviter tous les citoyens d’ici et les citoyens d’ailleurs à essayer de s’entendre. Une conception utopique sans doute, mais qu’il est peut être bon d’avoir en permanence en arrière-plan de notre réflexion et de notre pratique. 

Et puisque la mode est au « droit souple » pourquoi ne servirait-il pas en la circonstance ?

 

Anicet Le Pors