La déontologie des fonctionnaires

30° anniversaire du Statut Général des Fonctionnaires (I)

 

Ce texte est paru sous forme de contribution dans un ouvrage collectif coordonné par Jacky Simon :  La déontologie des cadres publics, Scénén, Esen, juillet 2012.

 

La déontologie des fonctionnaires

c’est le plein exercice de leur citoyenneté

 Si, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789,  les citoyens sont également admissibles « à toutes dignités, places et emplois publics », ils le sont « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». On doit dès lors considérer que ce qui est exigé à l’entrée – la preuve de la capacité, des vertus et des talents – est a fortiori valable sur l’ensemble de la carrière professionnelle du fonctionnaire. Dès lors, dans cette acception, la déontologie se confond avec le bon exercice par le fonctionnaire de sa mission de service public, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative.

Ce n’est pourtant pas le sens courant donné à la déontologie, principalement évoquée à propos des cadres, surtout des plus hauts fonctionnaires, et dans une définition réduite au non-cumul des emplois publics et privés et au « pantouflage ». Nous ne retiendrons pas ici cette double restriction pour considérer l’ensemble des règles statutaires valables pour tous les fonctionnaires pouvant relever d’une conception large de la déontologie. Nous nous interrogerons ensuite sur le point de savoir si ces règles statutaires sont suffisantes – ou suffisamment édifiantes – et s’il ne convient pas de les compléter et de restructurer le nouvel ensemble ainsi constitué en un « code de la déontologie » réclamé par certains. Nous nous demanderons enfin si la notion de déontologie du fonctionnaire est en tout état de cause réductible à quelque ensemble de règles de droit que ce soit.

 

Une conception étroite de la déontologie

La table des matières du Code de la fonction publique des Éditions Dalloz au mot « déontologie » renvoie au décret n° 2006-781 du 2 février 2007 et à une circulaire du 31 octobre 2007 placés sous l’article 25 du titre 1er du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) qui enjoint aux fonctionnaires et aux agents non-titulaires de droit public de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Mais si la déontologie est, selon le dictionnaire Le Robert, « l’ensemble des règles qu’impose à des professionnels l’exercice de leur métier », on ne voit pas pourquoi on ne prendrait pas en compte également, dans le champ des règles de la déontologie, les dispositions de l’article 26 traitant du secret professionnel et de la discrétion professionnelle, de l’article 27 relatif au devoir du fonctionnaire de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles précédentes, enfin les dispositions de l’article 28 concernant ce que l’on dénomme généralement le « devoir d’obéissance ». D’autres articles devraient sans doute être également cités et, à la limite, l’ensemble du titre premier relatif aux « droits et obligations des fonctionnaires ». On se concentrera néanmoins sur les articles précités comme base juridique centrale de la déontologie des fonctionnaires. Précisons aussi que des règles de même nature mais spécifiques existent également dans le secteur privé.

Si le statut général de 1946 avait donc prévu qu’un décret préciserait les conditions dans lesquelles le fonctionnaire doit consacrer l’ensemble de l’activité à la fonction qui lui était dévolue, ce décret n’ayant pas été pris, ce sont les dispositions d’un décret-loi du Front populaire de 1936 concernant les dérogations à cette règle, complétées par une abondante jurisprudence qui ont précisé, au fil du temps, la réglementation du non cumul d’un emploi public et d’un emploi privé. Ces dispositions, reprises pour l’essentiel et de manière stricte par l’article 25 du titre 1er du statut général de 1983, ont été profondément modifiées par la loi dite « de modernisation » du 2 février 2007. Les modifications introduites caractérisent une conception plus laxiste de la déontologie. Ainsi, les règles de délai  d’incompatibilité entre les activités exercées par un fonctionnaire cessant ses fonctions et une activité lucrative dans une entreprise, un organisme privé ou une activité libérale est ramené de cinq à trois ans ; les cumuls entre activité publique et privée sont considérablement assouplis pour un fonctionnaire en vue de créer ou de reprendre une entreprise, ou pour un dirigeant de société privée embauché en qualité de non titulaire  de droit public (jusqu’à deux ans) ; la détention de parts sociales de capital  par les fonctionnaires est mise sur le même plan que la production d’œuvres d’art ; les agents titulaires et non titulaires à temps incomplet peuvent simultanément exercer une activité privée lucrative[1]. Ces orientations ont été confirmées et complétées par la loi dites « sur la mobilité » du 3 août 2009. Par ailleurs, une loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait institué, dans chaque fonction publique, une commission dite « de déontologie »  chargée de donner un avis sur la compatibilité avec les fonctions antérieures d’un fonctionnaire des activités privées qu’il souhaitait exercer. La loi de 2007 a regroupé les trois commissions en une seule, placée auprès du Premier ministre[2].

Si le devoir du fonctionnaire de satisfaire les besoins d’information du public ne pose pas de problème particulier, son appréciation devant se faire dans les circonstances de chaque espèce, il n’en est pas de même de l’obligation de réserve dont il n’est pas fait mention dans le statut, mais qui provoque maintes prises de positions confuses. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. » Pour avoir conduit l’élaboration du statut général des fonctionnaires entre 1981 et 1984, je crois pouvoir témoigner utilement sur le sens des dispositions en vigueur. C’est à tort que l’on évoque à ce propos l’article 26 du statut général des fonctionnaires qui traite du secret professionnel et de la discrétion professionnelle. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, soit que les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leurs fonctions leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l’exercice d’activités auxquelles la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Même si ce n’est pas sans rapport, on ne saurait non plus se référer principalement à l’article 28 qui pose le principe hiérarchique d’obéissance du fonctionnaire dans les termes suivants : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Le fonctionnaire garde donc une marge d’appréciation des ordres qu’il reçoit. On ne saurait sans méconnaître la loi contester au fonctionnaire ce libre-arbitre qui rejoint la liberté d’opinion et qui, avec la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, participe de sa responsabilité propre. Ce principe a été repris dans la loi de 1983 et un large débat s’est ouvert aussi bien avec les organisations syndicales qu’au Parlement sur la portée et les limites de la liberté d’opinion qu’il convenait éventuellement de faire figurer dans le statut lui-même, sous la forme, d’une part, de la liberté d’expression et, d’autre part, de l’obligation de réserve[3]. Ainsi, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et, à ma connaissance, dans aucun statut particulier de fonctionnaires, sinon celui des membres du Conseil d’État qui invite chaque membre à « la réserve que lui imposent ses fonctions »[4].

En définitive, la question est plus politique que juridique et dépend de la réponse à la question simple : le fonctionnaire est-il un citoyen comme un autre ? Au sein de notre construction sociale, est-il un sujet ou un citoyen ? Dans les années 1950, Michel Debré donnait sa définition : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait », c’était la conception du fonctionnaire-sujet, héritage d’une conception dominante tout au long du XIXe  siècle et la première moitié du XXe   siècle. Nous avons choisi en 1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen.

 

L’utilité discutable d’un code de déontologie

Face aux difficultés rencontrées dans l’appréciation des notions qui viennent d’être évoquées, l’idée est parfois émise d’un code qui ferait la clarté sur des questions difficiles car elles épousent toute la complexité de la vie. Il faut d’abord s’entendre : s’agirait-il d’un véritable code opérant une remise en ordre et une clarification de dispositions législatives et réglementaires à droit constant au sens de la commission supérieure de codification ? Probablement pas, car cela reviendrait à codifier des sous parties de codes existants ou envisagés. On sait que la loi sur la modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 avait prévu en son article 56 de « procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique ». Ou bien s’agirait-il d’une présentation ordonnée des textes en vigueur, éventuellement commentés, comme il en existe déjà[5] ? Il y a aussi des codes de l’administration qui débordent la fonction publique proprement dite[6]. Quelle que soit la solution retenue de cette nature, aucun code ne pourrait ajouter aux normes existantes. On doit donc se demander quelle serait l’utilité d’un sous-ensemble de ces codes qui appellerait inévitablement la codification d’autres sous-ensembles thématiques, ce qui au bout du compte accroîtrait  la confusion de l’état du droit. Si ce n’est pas de cela qu’il s’agit, on peut alors penser à un guide, sorte de « code de bonne conduite » à finalité pédagogique ou moralisatrice – dans l’esprit du « code de bonne conduite des traders » évoqué au plus fort de la crise financière – qui pourrait se fonder sur quelques cas concrets ayant donné lieu à des décisions jurisprudentielles particulièrement significatives, facilitant la compréhension des règles précédemment analysées. On pourrait même penser à une expression de ces exemples sous  forme d’illustrations, voire de bandes dessinées[7]

Il importe de souligner que, quelles que soient les modalités envisagées, les préceptes exposés doivent concerner tous les fonctionnaires et agents publics, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, même si on sait bien que le contrôle du juge, en cas de contentieux, prend évidemment en compte le niveau de responsabilité de l’agent pour caractériser une infraction éventuelle. Mais une autre difficulté réside dans la diversité des préoccupations et des priorités des ministères. Une tentative de code de déontologie avait été tentée, il y a une douzaine d’années par la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique. Elle avait surtout mis en évidence la complexité d’une telle opération qui devait concerner tous les fonctionnaires, mais qui devait aussi répondre aux préoccupations spécifiques de chaque ministère en matière de déontologie : les finances s’intéressant plus particulièrement à la probité, l’éducation nationale aux mœurs, la police à la discipline, l’équipement au risque[8], la justice aux menaces contre l’indépendance des juges[9], etc. L’entreprise n’avait alors pu aboutir[10].

L’évocation d’un code de la déontologie présente aussi l’inconvénient de focaliser la responsabilité d’une éventuelle transgression sur le sujet alors que celle-ci est étroitement dépendante du contexte politico-administratif. La vogue de l’idéologie managériale change considérablement les conditions d’exercice de la responsabilité du fonctionnaire ; celle-ci n’est pas vécue de la même façon selon qu’il se considère au service de l’intérêt général ou qu’il est mis en demeure de satisfaire à des obligations de résultats matérialisés par des batteries de critères de pure gestion, ce qui le distingue peu ne n’importe quel salarié du secteur privé. Contrairement à la rationalisation des choix budgétaires (RCB) des années 1960-1970 dont les budgets de programmes et les études analytiques s’inscrivaient assez clairement dans des analyses de systèmes finalisées par des missions de service public, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui lui ressemble sous certains aspects, s’en distingue franchement par l’application du principe de « fongibilité asymétrique » défavorable à l’emploi et par l’accent mis sur le caractère comptable de la démarche. Celui-ci s’est encore trouvé renforcé par la révision générale des politiques publiques (RGPP) et son objectif emblématique de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite à l’appui duquel aucune justification rationnelle n’a été apportée, tandis que les 374 mesures retenues par les conseils de modernisation des politiques publiques successifs n’apparaissent que comme une somme de réductions de moyens sans autre sens que budgétaire, ainsi que l’a dénoncé la Cour des comptes elle-même. Il faudrait encore évoquer la multitude des organismes relevant de ce que l’on pourrait appeler l’ « administration rationalisante » supprimés au cours des dernières années[11]. Tout cela va dans le sens d’une banalisation de l’activité du fonctionnaire qui ne peut qu’affecter gravement la spécificité de la déontologie exigible à son endroit et, par là, le sens de la responsabilité de l’agent public.

Dans un tel contexte où la concertation est faible et où les organismes paritaires ne jouent plus véritablement leur rôle, l’idée d’un code de déontologie prendrait – quelles que soient les intentions de ses promoteurs – une tout autre signification, celle d’un règlement managérial, d’un instrument de régulation du conformisme sous contrainte[12]. Il s’ensuivrait une stigmatisation croissante des comportements déviants. J’ai dù rappeler publiquement la portée et les limites de la liberté d’expression et de l’obligation de réserve en plusieurs occasions récentes. Il ne s’agit certes pas de faits sans précédent, l’abondance de la jurisprudence en témoigne et tous ces faits ne sont pas de même nature, mais il est permis de penser que l’accentuation du pouvoir hiérarchique peut être à l’origine de leur multiplication ; tandis que se brouille la frontière public-privé et qu’une complaisance croissante scandaleuse  marque la pratique du « pantouflage ». Un code de déontologie ne pourrait dès lors apparaître que comme une diversion coercitive rappelant les interdictions et les sanctions encourues. Tout au plus peut-on envisager de mieux expliquer le sens du droit existant à partir de cas concrets, par la voie de circulaires ou par des moyens de communication modernes.


La déontologie du fonctionnaire-citoyen

La notion de déontologie est inséparable des valeurs servies. Celles du pacte républicain qui fonde notre citoyenneté : une certaine conception de l’intérêt général avec le service public comme vecteur principal, une affirmation du principe d’égalité qui s’efforce de réunir égalité juridique et égalité sociale par le moyen d’actions positives, une éthique de la responsabilité fondée sur le principe de laïcité[13]. Les valeurs du service public théorisées par l’école française du service public : égalité, continuité, adaptabilité, complétées depuis par d’autres valeurs[14]. La conception française de la fonction publique repose sur des valeurs propres qui ont été à la base de l’élaboration statutaire de 1983-1984-1986. Premièrement, le principe d’égalité fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 évoqué au début de cet article et dont on a déduit que c’est par la voie du concours que l’on doit accéder aux emplois publics, le principe valant également pour les classements de sortie des écoles de la fonction publique et, sous des forme appropriées, pour les promotions en cours de carrière. Deuxièmement, le principe d’indépendance qui peut se référer à la loi sur les officiers de 1834, prévoyant la séparation du grade et de l’emploi, caractéristique du système de la carrière ; le fonctionnaire est ainsi protégé des pressions de toute nature et de l’arbitraire administratif. Troisièmement, le principe de responsabilité fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits qui enjoint à l’agent public de rendre compte de l’exécution de sa mission à la société, ce qui suppose, de mon point de vue, qu’il soit un citoyen à part entière. Cette question des valeurs servies par le fonctionnaire est incontournable : la moitié du Livre blanc de Jean-Ludovic Silicani, mandaté par le président de la République pour faire des propositions sur un avenir de la fonction publique statutairement très différent du système en vigueur leur est consacré, sans que l’auteur cependant en tire des conséquences claires dans la formulation de ses propositions[15].

Il est également permis de retrouver la preuve de la forte corrélation valeurs-déontologie dans l’annonce faite par le président de la République, le 19 septembre 2007 à l’Institut régional d’administration de Nantes, d’une « révolution culturelle » dans la fonction publique avec comme proposition emblématique la mise sur le même plan pour l’accès aux emplois publics  des concours statutaires et des contrats de droit privé. J’ai, pour ma part, vivement critiqué cette annonce qui ne correspondait à aucun engagement de sa campagne présidentielle[16]. Elle annonçait la perspective d’une fonction publique alignée sur le modèle libéral européen dominant, une fonction publique d’emploi, très différente sinon contraire au modèle républicain en vigueur dans notre pays. La crise est venue contrarier le projet présidentiel en ce qu’elle a révélé à l’opinion que l’existence en France d’un service public réunissant le quart de la population active constituait un outil anti-crise particulièrement efficace. On a parlé à ce propos d’ « amortisseur social » du point de vue de l’emploi en raison des garanties fondamentales dont bénéficient les agents sous statuts, du pouvoir d’achat de la masse des rémunérations comme soutien de la consommation et de la production, des systèmes de protection sociale et de retraites encore basés sur le principe de répartition. Je parlerais également d’ « amortisseur social » d’un point de vue éthique, le service public français étant un espace d’intégrité face à l’immoralité spectaculairement affichée par le système financier. On peut penser, dans ces conditions, que si la remise en cause du statut général sera poursuivie par des projets spécifiques (type lois sur la modernisation ou sur la mobilité, ou encore les propositions de loi Gorge ou Poisson dans la fonction publique territoriale), l’attaque frontale du statut général est devenue plus difficile et que le « grand soir statutaire » n’aura pas lieu. Il reste que la question de la déontologie continuera de se poser dans une situation très conflictuelle.

En ces temps de décomposition sociale profonde, marqués par une « perte des repères », le devoir d’obéissance et l’observation des règles de secret, de discrétion, de non cumul, de neutralité risquent fort d’être insuffisants pour guider le fonctionnaire dans l’exercice démocratique et efficace de sa mission de service public. Mais cette situation de crise peut être aussi l’occasion de ne pas réduire l’exercice des missions de service public au simple respect des règles posées par les textes, mais de renvoyer, plus que par le passé, la responsabilité publique vers le citoyen, en l’espèce le fonctionnaire-citoyen. L’autoritarisme et le conformisme – couple infernal dans l’histoire de la fonction publique – sont des contraires de la déontologie d’une citoyenneté pleinement assumée. Le fonctionnaire a le droit et le devoir de forger son opinion sur la politique qu’il est chargé de mettre en œuvre et, le cas échéant, de la critiquer par la voie syndicale ou politique sous des formes appropriées qu’aucune règle juridique, qu’aucun code de déontologie ne parviendront jamais à circonscrire de façon définitive. La bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et le développement de l’esprit critique dans l’exécution de ces tâches sont des qualités de service public qui doivent être développées conjointement[17]. Je sais, par expérience, que cela conduit parfois à frôler les limites de l’interdit, ce qui suppose esprit de responsabilité et sang-froid. C’est, à mon avis, un risque qu’il faut savoir courir.

 

Anicet Le Pors


[1] A. Le Pors, « Une loi de dénaturation de la fonction publique », La semaine juridique, n° 12, mars 2007.

[2] L’affaire de la nomination de François Perol, directeur général adjoint de l’Élysée, à la tête des Caisses d’épargne et des Banques populaires, marquée par l’avis personnel donné par le président de la commission de déontologie suivi de la démission de deux de ses membres, a montré que l’instrument ne présentait pas, à ce stade, toutes les garanties que l’on pouvait en attendre.

[3] J’ai rejeté à l’Assemblée nationale le 3 mai 1983 un amendement tendant à l’inscription de l’obligation de réserve dans la loi en observant que cette dernière « est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » et qu’il revenait au juge administratif d’apprécier au cas par cas.

[4] A. Le Pors, « Les fonctionnaires, citoyens de plein droit », Le Monde, 1er février 2008.

[5] Citons notamment le Code de la fonction publique, présenté et commenté par Serge Salon et Jean-Charles Savignac, Dalloz, 9e  édition, 2010, auquel l’auteur de cet article se réfère régulièrement.

[6] Par exemple le Code de l’administration par Bernard Stirn et Simon Formery, LexisNexis, Litec, 3e  édition, 2008.

[7] Dans l’esprit des Scènes de la jurisprudence administrative de Jean-François Thery illustrant quelques grands arrêts de la jurisprudence administrative, préface de Marceau Long, LexisNexis, Litec, 2008.

[8] Responsabilité et déontologie, Guide de référence pour les chefs de service et l’encadrement, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, janvier 1998.

[9] Recueil des obligations déontologiques des magistrats, plutôt un guide qu’un code normatif, rendu public par le Conseil supérieur de la magistrature le 10 juin 2010.

[10] Elle se poursuit néanmoins dans certaines administrations. Ainsi le ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille de la Solidarité et de la Ville a publié récemment Principes de déontologie pour l’inspection du travail, direction générale du travail, février 2010.

[11] C’est ainsi que, sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu en tête de celles-ci : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; également : le transfert de la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique au ministère du Budget, l’intégration du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics à la Cour des comptes. Ces suppressions et restrictions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la direction générale du Trésor et de la Politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Ajoutons-y aujourd’hui la délocalisation partielle de l’INSEE à Metz, la suppression de plusieurs dizaines de centres météorologiques départementaux, la perte d’identité des Archives de France (création de la Révolution française) dans une vaste direction du Patrimoine. Ajoutons encore le projet de la loi organique prise en application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui va supprimer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), laquelle rendait public les abus des forces de sécurité (mal vue pour cette raison du ministère de l’Intérieur) et la mission de défense des enfants.

[12] La situation des agents de France Télécom en est une illustration

[13] A. Le Pors, La citoyenneté, collection Que sais-je ?, PUF, 3e  édition 2002.

[14] R. Denoix de Saint Marc, Le service public ; rapport au Premier ministre, la Documentation française, 1996.

[15] J-L. Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, La Documentation française, 2008.

[16] A. Le Pors, « La « révolution » de la fonction publique est une forfaiture », Le Monde, 26 septembre 2007

[17] Qu’il me soit permis ici d’évoquer l’exemple de deux amis appartenant à des familles politiques différentes et qui ont su, chacun à leur manière, témoigner tout à la fois d’un dévouement exemplaire .au service public au plus haut niveau de l’État et d’un engagement politique clairement assumé :

– Bernard Tricot, ancien secrétaire général de l’Élysée sous le général de Gaulle, auteur de Mémoires, éditions Quai Voltaire, 1994. Bernard Tricot est décédé en 2000.

– Jacques Fournier, secrétaire général adjoint de l‘Élysée puis secrétaire général du Gouvernement sous François Mitterrand, pdg de GDF et de la SNCF, auteur de Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, éditions Dalloz, 2008.

 

Un météo au tournant des années 1950-1960 – L’aviation civile; une administration dans Paris, par Pierre Laroua, décembre 2012

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale la Météorologie nationale se dégage de l’armée de l’Air, mais concentre encore l’essentiel de son activité sur la protection de la navigation aérienne, ce qui nourrit un complexe professionnel des météos, plus spéculatifs, vis-à-vis des contrôleurs, plus directement opérationnels. La formation, très spartiate, se déroule en internat au Fort de St-Cyr. La Météorologie nationale pourvoit alors les différents centres météo de l’Union française, en métropole et outre mer.

C’est ainsi qu’en 1953 je me suis retrouvé prévisionniste au Maroc, alors protectorat français, à Marrakech, sur la base aérienne 707 de l’armée de l’Air française qui formait des pilotes de chasse ; mon frère y fit sa formation. La station météo ne comptait que six à sept ingénieurs, techniciens et appelés du service militaire. Le seul Marocain, le sympathique Ahmed, était préposé à l’entretien de la station. Comme dans la plupart des stations météo, les relations professionnelles et familiales étaient fraternelles mais peu ouvertes sur la société marocaine. Je m’en suis assez rapidement rendu compte, ce qui m’a conduit a prendre une chambre dans la médina, près de la porte Bab Dukkala. Le téléphone et le télétype étaient les instruments de base de l’exploitation météorologique. Marrakech, station principale, collectait les observations des stations environnantes (Agadir, Ouarzazate, Safi) et effectuait des sondages atmosphériques par ballons gonflés à l’hydrogène, suivis au théodolite, ce qui exigeait une agilité visuelle que mes quelques tentatives m’ont dissuadé d’acquérir. La finalité du travail de la station était principalement la protection aéronautique de l’espace aérien de la BA 707, mais aussi des vols sur le nord Maroc, voire sur Paris via Casablanca. Accessoirement, nous participions aux actions de lutte contre les vols de sauterelles qui dévastaient les cultures, à la prévision des tempêtes de sable et à la survenance des premières pluies d’orage de la fin de l’été, lorsqu’elles parvenaient enfin, après des semaines de canicule, à atteindre le sol. Je me souviens encore des senteurs qui montaient de la terre sevrée d’eau pendant des mois. Le chef de la station météo d’Agadir, Albert Cotte, s’efforçait de provoquer la pluie avant l’heure par ensemencement d’eau en altitude des cumulonimbus qui se développaient sur le Haut Atlas, mais il n’a jamais pu prouver que sa méthode lui avait permis de recueillir en bas plus d’eau qu’il n’en avait versé en haut.

Outre la beauté de la région que je me reproche encore aujourd’hui de ne pas avoir suffisamment explorée, je garde de ce moment marocain une forte empreinte. La vie culturelle y était intense, animée notamment par l’Alliance française. Les prémices du mouvement vers l’indépendance du Maroc interpellaient les Français sur place, mais de façon fort différente selon qu’ils étaient colons ou fonctionnaires. J’ai beaucoup investi pour ma part durant cette période, mais dans un certain désordre : catéchisme aux enfants de la colonie française, lectures croisées de Teilhard de Chardin et de Marx, acquisition d’une première année de droit, militantisme au sein du mouvement Conscience française favorable à l’indépendance, adhésion à la CGT. Tout cela provoquait entre collègues de vifs débats, mais qui n’ont jamais dégénéré.

L’ambiance au centre météorologique régional de Casablanca où je fus affecté début 1956 était tout autre. Il était installé au sein de l’aéroport du camp Cazes. Les météos et leurs familles vivaient dans une cité toute proche et constituaient une colonie nombreuse, à la fois proche et concurrente de celle des contrôleurs de la navigation aérienne. Le travail de protection météo des vols avait recours à des techniques plus élaborées, fondées sur des modèles de prévision dont la conception se développait aux niveaux national et international. Une personnalité dominait le petit monde des météorologistes de Casablanca et même du Maroc : Robert Cazalé, par ses qualités professionnelles (il fut un précurseur de la météo maritime), ses engagements syndicaux, politiques et sa culture. Il terminera sa carrière comme directeur de la région météorologique Sud-Ouest.

La hiérarchie administrative était aussi plus sensible à Casablanca et, corrélativement, l’action syndicale (la plupart des météos étaient syndiqués). Celle-ci trouvait sa principale justification dans l’incertitude qui marquait la situation des personnels après l’accès à l’indépendance du Maroc. Certains voulaient rester, d’autres s’interrogeaient surtout sur leur point de chute en métropole. Il y eut de nombreuses grèves avec occupation de l’aéroport et des pistes. Finalement, presque tout le monde fut rapatrié courant 1957-1958.

C’est ainsi que je me suis retrouvé dans les services centraux de la Météorologie nationale du Quai Branly à Paris (entrée au 2 avenue Rapp), affecté au service de l’aérologie. Cette nouvelle situation me convenait parfaitement, car je retrouvais en métropole des possibilités de vie accrues. Au plan professionnel tout d’abord, puisqu’il s’agissait de participer aux prévisions nationales, au moment où la modélisation faisait des progrès considérables ; où l’on passait des mécanographes aux informaticiens. Tous les jours, à 11 heures, les différents services techniques de prévision se réunissaient dans le grand espace du deuxième étage pour échanger leurs conclusions sur les différentes évolutions possibles de la situation météorologique. Souvent avec prudence et modestie, quelquefois avec une certaine audace de la part de passionnés de météo, tel René Mayençon, toujours à l’affût de l’élément singulier susceptible d’annoncer un changement. Dans le même sens, avec beaucoup d’humour, le directeur de la Météo d’alors, Jean Bessemoulin, avait, dans une NIT (note d’information technique) démontré, statistiques à l’appui, que dans certaines circonstances, la météo se tromperait moins en reconduisant systématiquement le temps d’aujourd’hui pour demain, plutôt qu’en tentant de prévoir (pendant les périodes longues de temps stable, les prévisionnistes ont tendance à annoncer à plusieurs reprises un changement qui ne se produit qu’à la fin, tandis qu’en reconduisant le temps qu’il fait on ne se trompe qu’au moment du changement). De nombreuses autres figures ont marqué cette époque : André Viaud, premier directeur de la Météorologie nationale, qui s’était illustré dans la prévision du vol de Coste et Bellonte et avait révélé la forme en « virgule » des perturbations ; le colonel Chabod, directeur du personnel et l’un des derniers représentants de la météo militaire ; Robert Pône, un scientifique de haut niveau, aussi novateur que modeste ; Roger Mittner, directeur lui aussi, mais tourmenté entre ses affinités post-Libération et son souci d’asseoir son autorité administrative ; Jean Labrousse, mon camarade et mon ami, fonctionnaire pleinement citoyen, qui sera nommé directeur de la Météorologie nationale en 1982. Il y avait aussi de fortes personnalités syndicales qui bénéficiaient à l’époque d’une grande influence. Pour la CGT : Maurice Laporte (à qui je dois beaucoup de ma formation militante), Paul Bonnet, Michel Ledoux. Pour la CFDT : Daniel Van der Elst, Joseph Marchini. Pour Force ouvrière : Raymond Jalu, Jean Morand, Georges Nicod auquel me lie encore aujourd’hui une fidèle amitié.

Travailler à la météo offrait à l’époque une facilité non négligeable : en service continu, l’emploi du temps comportait un travail de douze heures de jour suivi, le lendemain, de douze heures de travail de nuit, puis de deux jours de repos, ainsi une seule journée était occupée sur quatre jours, ce qui laissait beaucoup de disponibilité pour des activités diverses. Plusieurs occupaient ce temps libre par des activités culturelles, il y avait beaucoup de peintres et de poètes à la météo. D’autres, parmi lesquels je figurais, consacraient ce temps à des activités associatives, syndicales ou politiques, très vivantes et occasion de vigoureuses confrontations. D’autres encore, ce fut également mon cas, reprenaient des études : Guy Champollion qui travaillait avec moi à l’aérologie, a ainsi pu faire des études complètes de médecine avant de s’installer en libéral à Rennes. En ce qui me concerne, confondant mes préoccupations politiques, le souci de l’efficacité syndicale (c’était l’époque du IVème plan, de la planification « à la française », « ardente obligation » pour le Général de Gaulle), et le sentiment vague que j’avais épuisé les plaisirs du travail à la météorologie, j’ai validé mon année de droit dans un cursus de sciences économiques aboutissant à un diplôme d’études supérieures avec un mémoire intitulé « Aléas météorologiques et développement planifié», puis à une thèse de doctorat d’État après être passé, en 1965, de la prévision météorologique à la prévision économique au sein de la direction de la Prévision du ministère de l’Économie et des Finances.

Ce parcours individuel parallèle, voire dissident, n’a pourtant pas été sans incidence sur la météorologie. C’est ainsi qu’après des vacances passées en République démocratique allemande (RDA) en 1964, où j’avais vu à la télévision la présentation de la météo, j’en ai informé le directeur d’alors, Roger Mittner, en l’engageant vivement à en faire application en France, ce qui interviendra peu après. C’est aussi le moment où les quotidiens entreprennent de créer des rubriques météo (je prendrai l’initiative de celle introduite de façon fort artisanale dans l’Humanité). Soucieux de diversifier les activités météorologiques que je trouvais beaucoup trop confinées dans la navigation aérienne, j’ai imaginé la création d’un fonds de concours qui serait chargé de recueillir des recettes provenant de services de la météorologie à d’autres branches de l’économie. Enfin, j’ai fait déposer à l’Assemblée nationale et au Sénat une proposition de loi relative à une réforme de la Météorologie nationale (1). Je fus reçu par Jacques Duclos, président du groupe communiste à la Haute assemblée ; il m’accueillit, avec la faconde qui fit sa réputation, par ces mots, dont je ne sus que plus tard qu’ils étaient démarqués d’un vers de Cyrano de Bergerac : « La météo ! Ah oui, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! ». Il s’empressa, néanmoins, de déposer la proposition de loi.

(1) Proposition de loi tendant 1° à l’établissement d’un statut du service météorologique français , 2° au développement de l’assistance et de la recherche météorologique en France (Assemblée nationale, n° 1354, séance du 7 mai 1965).

Photo du haut : A.LP prévisioniste à Marrakech à l’occasion d’un exposé de situation à quare pilotes de la BA 707, en 1955.


Atelier de saisie de la Climatologie à Paris : visite d’Anicet Le Pors ministre de la fonction publique 1982 (de face) avec monsieur Galzi (à droite), directeur du SMM (service météorologique métropolitain) ; derrière celui-ci , monsieur Nicod Georges.

Voeux aux Bretonnes et aux Bretons pour 2013 – Bretagne-Ile de France, janvier 2013

Généalogiquement vôtre

La solidarité des Bretonnes et des Bretons n’est pas appelée seulement au sein d’une diaspora qui couvre le monde entier, ni exclusivement entre ceux et celles qui sont présents dans toutes les régions de France, ni même entre toutes et tous qui habitent en Ile de France et en Bretagne. Elle a un sens également entre les générations qui se sont succédé et à qui nous devons ce que nous sommes. À cet égard, il y a sans doute des raisons profondes qui expliquent l’importance des recherches généalogiques qui se développent rapidement chez nos compatriotes, où qu’ils se trouvent. Ce besoin vital de retrouver ses racines aussi loin que l’on peut est source de fortes émotions. Faire un peu revivre par la résurgence de son identité, des dates des grands moments de sa vie, des lieudits encore aujourd’hui fréquentés,   une arrière-arrière …- grand mère , journalière en 1587, est source de joie et de reconnaissance. C’est souvent le point de départ d’une recherche plus approfondie sur la vie dans ces temps anciens où la mortalité infantile était importante, les inégalités sociales considérables, les travaux durs aux revenus incertains ; autant de conditions qui développaient des vertus essentielles : le travail, la modestie, l’honnêteté, la patience, parfois la révolte.

Aussi, en échangeant nos vœux entre vivants – ce que je fais pour ma part avec fraternité pour la nouvelle année – ayons une pensée attendrie envers nos ancêtres disparus qui se sont souhaité la bonne année en leur temps en pensant sans doute à préparer la nôtre.

Anicet Le Pors

Président d’honneur de l’Union des sociétés bretonnes de l’Ile de France

 

Hommage à Marcel Paul – Fédération nationale des Mines et de l’Energie CGT et Institut d’histoire sociale Mines-Énergie CGT – 12 décembre 2012

« Nationalisation. Pôle public de l’Énergie ? »

UNE APPROPRIATION SOCIALE CLAIREMENT ASSUMÉE

Je remercie la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT et son Institut d’histoire de m’associer à cet hommage à Marcel Paul pour le 30e anniversaire de sa disparition. Je me souviens m’être rendu, dès que j’ai appris son décès en 1982, là où il reposait. J’avais alors été responsable à la section économique du PCF des nationalisations et de la politique industrielle, et je continuais de me sentir concerné par la question comme ministre le la Fonction publique et des Réformes administratives. Je pense que le meilleur hommage que l’on puisse rendre à Marcel Paul aujourd’hui est de continuer à discuter de ces questions comme vous le proposez.

*

J’ai beaucoup apprécié les rapports de François Duteil et de Marie Claire Cailletaud, très riches et pleins d’idées. Si j’avais pu en avoir connaissance avant cette intervention j’aurais sans doute été amené à compléter voire à nuancer certains des propos qui vont suivre.

François Duteil m’a assigné comme rôle de « bousculer » le débat. Ce n’est pas mon objectif si ce peut être une conséquence. Je ne veux pas nourrir de faux procès mais je veux dire d’entrée que je suis très réservé sinon hostile à l’idée de « pôle public ».

Tout d’abord, sans vouloir développer une querelle sémantique, je pense le mot inapproprié. Le dictionnaire associe le mot « pôle » au mot « extrémité » et nous dit que les pôles vont par deux : nord-sud, positif-négatif, et sans doute, donc, public-privé.  Si l’on remplace pôle par extrémité on aboutit à des formules absurdes. Si l’on retient la dualité public-privé, cela revient, à côté du pôle public à reconnaître un pôle privé concurrent ; cette institutionnalisation d’un pôle privé n’est peut être pas le meilleur moyen de promouvoir l’intérêt général. De même que le recours à la notion d’ »économie mixte » qui recouvre des contenus très variablesVictor Hugo disait : « La forme c’est du fond qui remonte à la surface ».

Ensuite quel fond justement ? La nationalisation correspond à une volonté de transformation structurelle de la société. Elle se situe sur un terrain éminemment politique du rapport de forces entre catégories et classes sociales. Le pôle, à l’inverse,  en raison de sa large indétermination, se situe essentiellement sur le terrain de la « gouvernance », autre mot à la mode. C’est une régression politique.

Enfin, c’est aussi une régression idéologique. La question de la propriété publique, majeure aussi bien à la Libération que dans les années 1960 à 1980, n’intéresse plus guère comme je peux m’en rendre compte au cours de mes interventions à travers la France. Il faudrait au moins justifier cette désaffection. Ce n’est pas le cas, l’idéologie libérale l’a emporté sur la volonté politique de transformation sociale.

Comme nous sommes dans un Institut d’histoire et que le thème proposé « de la nationalisation au pôle public » nous y invite, je pense en effet qu’il faut, en premier lieu, situer cette réflexion dans une perspective historique. En deuxième lieu  je tenterai de remettre  sur le chantier le concept de propriété publique. En troisième lieu, je m’efforcerai de dégager quelques éléments pour le débat et l’action.

 

I. LES ENSEIGNEMENTS DES NATIONALISATIONS DE 1982

1.1. La nationalisation avant 1982

Le programme du CNR avait appelé à une « organisation rationnelle de l’économie » et proposé « le retour à la nation des grands moyens de production monopolistes, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurance et des grandes banques ». Il préconisait également le soutien aux coopératives de production, d’achats et de entes.

Cette vision n’a pas été remise en cause au cours des deux décennies suivantes et c’est pourquoi la progression de l’union de la gauche dans les années 1960-1970 a fait de la nationalisation l’instrument principal permettant de « changer de cap » – pour le PCF – ou de « changer la vie » – pour le PS. Pour autant, les divergences étaient fortes entre les différentes composantes de la gauche et notamment le PCF et le PS. Le premier était pour un « seuil minimum » de nationalisation – qui n’a cessé de s’élargir au cour de la période d’actualisation du Programme commun de gouvernement – et des nationalisations « franches », c’est-à-dire à 100 %. Le second était pour un ensemble plus restreint et des nationalisations essentiellement « financières », c’est à dire à 51 % de propriété publique du capital afin de s’en assurer le contrôle tout en limitant le montant de l’indemnisation. Personne ne mettait en cause pour autant la nécessité de nationaliser et le PS pouvait proclamer bravement « Là où est la propriété, là est le pouvoir ! ».

1.2. Les nationalisations de 1982

Un Conseil des ministres tenu exceptionnellement à Rambouillet le 2 septembre 1981 opposa sur ces deux lignes de pensée, d’une part Rocard, Badinter et Delors aux ministres communistes, Chevènement et, sans doute, le Premier ministre Pierre Mauroy qui ne prit pas ouvertement parti. C’est avec une certaine surprise que nous vîmes François Mitterrand arbitrer en faveur d’un champ de nationalisation relativement large dont plusieurs groupes nationalisés de manière « franche » et la plus grande partie du secteur bancaire. Après un passage devant le Conseil constitutionnel et un ajustement pour indemnisation insuffisante, la loi du 11 février 1982 consacra ces nationalisations[1].

Les transferts juridiques de propriété furent correctement réalisés. Pour autant ces nationalisations furent un échec sur lequel il convient de s’interroger pour en tirer les enseignements. La première cause me semble résider dans le « tournant libéral » adopté par le gouvernement et le Président de la République en mai 1983 – précédé du blocage des salaires et des prix de juin à novembre 1982 – qui privait le secteur public de ses finalités économiques, spécialement celles d’une politique industrielle volontariste puisque dorénavant c’était la « main invisible » du marché qui dictait sa loi. La seconde cause est que les travailleurs de ces entreprises – et plus largement l’ensemble des salariés – ne se sont pas sentis concernés par ces nationalisations dans la mesure où les quatre lois Auroux se sont étalées de 1982 à 1984, soit après l’ « état e grâce » – bien que passées au Conseil des ministres du 25 mars 1982 – et que la loi de démocratisation du secteur public n’a été promulguée que le 26 juillet 1983, soit après le « tournant libéral »[2].

1.3. La régression postérieure de l’idée de nationalisation

Il s’en est suivi une désaffection vis-à-vis de l’idée même de nationalisation, assez naturelle pour ceux qui, à gauche, ne l’avaient admise qu’avec réticences, renforcée par l’effondrement du camp du « socialisme réel » qui a fait craindre à certains des principaux partisans des nationalisations d’être taxés d’ « étatistes soviétique », provoquant leur repentance. Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions des vagues de privatisations qui ont suivi, principalement réalisées sous des gouvernement de gauche – changements de statut de La Poste et de France Télécoms en 1990, réduction du capital public d’Air France en 1998, par exemples -. Ce qui a permis au journal Le Monde de titrer un article « Lionel Jospin privatisé plus que Alain Juppé »[3]. J’y vois aussi la raison pour laquelle on ne parle pratiquement plus aujourd’hui de nationalisations mais de pôles publics.

 

II. UNE NOUVELLE GENERATION DE LA PROPRIETE PUBLIQUE

 2.1. Actualité de la propriété publique

La propriété est un pouvoir sur les choses et par là sur les hommes. Son importance n’a pas diminué : la lecture de la presse quotidienne montre que les dirigeants des grands groupes industriels et financiers s’intéressent aux mouvements du capital. Ce n’est malheureusement plus le cas des forces de la transformation sociale qui ont aussi abandonné toute réflexion approfondie sur la question de l’État, des institutions, en dépit du démantèlement de l’ « administration rationalisante » – Commissariat général du Plan, Conseil national d’évaluation, Haut conseil des entreprises publiques, etc).

Ce laisser-aller idéologique est d’autant plus regrettable que notre époque est marquée par le développement des interdépendances mondiales, des exigences de solidarité internationales. Le XXIe siècle pourrait être l’ « âge d’or » des services publics, entrainant la nécessité de définir le « patrimoine commun de l’humanité ». Les raisons qui justifient un secteur public étendu en France sont de trois ordres.

D’abord politique. Il s’agit de faire pièce à la domination du capital, d’assurer la cohésion sociale et de créer les meilleures conditions d’une citoyenneté affranchie des différentes formes d’aliénation.

Ensuite économique. Car seule la propriété publique permet de développer des stratégies pluriannuelles, d’impulser un volontarisme d’ordre public dans l’administration des choses, de prendre correctement en compte les externalités.

Enfin sociale et culturelle. La propriété publique concourt à la « démarchandisation » des rapports sociaux. Le secteur public a permis l’élaboration de statuts des personnels dont les bases législative et réglementaire prennent le contre-pied des relations contractuelles inégales du secteur privé.

2.2. Les trois générations de propriété publique

La propriété est un terme générique qui recouvre en réalité une généalogie de formes et de contenus de complexité croissante. Trois générations peuvent être distinguées.

Première génération. La propriété individuelle a été reconnue comme un « droit inviolable et sacré » du citoyen par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui lui a cependant fixé une limite : « la nécessité publique, légalement constatée »[4], disposition reprise sous l’expression d’« utilité publique » par l’article 545 de l’actuel code civil[5]. Dès l’article premier de la déclaration des droits il est question d’ « utilité commune »[6]. La notion de propriété publique n’est donc pas absente de la déclaration des droits de 1789.

Deuxième génération. Suite à l’accumulation monopoliste du capital et à la mondée de mise en œuvre de services publics, la propriété publique a consacré une socialisation plus poussée des bases économiques et l’affirmation de la spécificité de l’intérêt général. Cela a conduit le point 9 du Préambule de la constitution de 1946 à disposer que « 9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » D’importantes nationalisations, comme nous l’avons dit, ont été réalisées sur ces bases.

 Ces dispositions ont été explicitées en 1972 dans le cadre de l’élaboration du Programme commun de gouvernement. Il prévoyait, dans sa version originale[7], la nationalisation de l’ensemble du secteur bancaire et financier et, dans l’industrie, celle des groupes et entreprises répondant à quatre critères : entreprises répondant à des besoins fondamentaux et ayant un caractère de service public, celles vivant sur fonds publics, les principaux centre d’accumulation capitalistes, les entreprises contrôlant des branches essentielles. Cette problématique débouchait sur une liste concrète d’établissements et de sociétés nationalisés totalement ou partiellement. Elle demeurait toutefois  dans le même esprit que celui du préambule de 1946.

Existe dès lors la tentation de considérer que, puisque la nationalisation dans cette conception n’a pas été suffisante en 1982, c’est qu’elle n’est pas nécessaire. D’où les concepts de substitution : économie mixte, délégation de service public, la gouvernance, le new public management le pôle public, etc. ce qui revient à donner la préférence à la gestion sur le pouvoir, à renoncer aux stratégies publiques, à figer le concept de propriété publique dans une acception purement juridique.

Troisième génération. Elle correspond à une complexité croissante et découle du diagnostic que l’on peut faire de l’expérience de 1982. Ce qui a manqué alors – outre le débat que l’on peut entretenir sur le champ du secteur public et sa nature – c’est, comme nous l’avons vu, deux choses : d’une part, une légitimation insuffisante – et rapidement obsolète – par des finalités volontaristes de politique économique ; d’autre part, un intéressement défectueux des travailleurs des entreprises concernées et plus généralement de l’ensemble des salariés et de la population. Pourtant, ce n’est pas dans la dénaturation du concept de propriété publique que se trouve la solution, mais au contraire dans son approfondissement à la lumière de l’expérience. On peut alors, soit maintenir le concept sous son vocable de propriété publique, soit si l’on veut souligner l’évolution, parler  d’« appropriation sociale », comme je l’ai fait dans une brochure réalisée – en collaboration – sous l’égide de la fondation Copernic en 2002, et à laquelle on pourra se reporter[8].

2.3.  La notion d’appropriation sociale

L’appropriation sociale est fondée sur l’idée de maîtrise. Celle-ci suppose nécessairement un transfert de propriété parfaitement identifié : quelles nationalisations ? sous quelle forme ? quelles associations de secteurs publics internationaux ? quelles propriétés publiques au niveau mondial ? D’autres instruments de maîtrises peuvent être associés à la propriété publique : des formes mutuelles, coopératives ou associatives. D’autres droits réels peuvent être conçus.

La stratégie de maîtrise suppose aussi une analyse pertinente des relations internationales et géopolitiques susceptibles de garantir aussi bien la souveraineté nationale – qui ne saurait exclure des mesures de protection – que les transferts éventuels de compétences, les modalités de la coopération internationale. La prospective scientifique et technique est une autre dimension de la maîtrise ; elle est indispensable pour assurer l’adaptabilité du service public et, par là, sa continuité ; c’est une dimension essentielle de l’indépendance nationale. La planification est nécessaire pour prendre les décisions de moyen et long terme permettant une satisfaction des besoins, le débat démocratique à leur sujet, l’intervention des travailleurs dans la réalisation d’objectifs définis démocratiquement.

Cela dit, avec le même contenu on peut conserver les expressions : propriété publique, secteur public, fonction publique et … nationalisation.

 

III. L’APPROPRIATION SOCIALE AUJOURD’HUI

 Je n’aurai pas la prétention de dire quelle traduction du concept d’appropriation sociale il convient de faire dans le secteur public de l’énergie. Cela serait contradictoire avec les énoncés précédents : ampleur des études à entreprendre, stratégie à définir, intervention des travailleurs du secteur à envisager. Je me bornerai donc à quelques indications  dans les trois volets de l’appropriation sociale que j’ai retenus : le champ du secteur public, l’économie des besoins, le statut des travailleurs. Pour y réfléchir, j’ai néanmoins pris connaissance de deux documents : l’un, très long, de janvier 2011, intitulé « Politique énergétique : les positions de la FNME-CGT ; l’autre, plus court et plus récent exposant les « repères revendicatifs de la CGT (adoptés par le CCN des 8 et 9 novembre 2011 » sous le titre « pôle public »

3.1. Le champ juridique de l’appropriation sociale

Le document du CCN évoque en réalité la création de « pôles publics – au pluriel – dans différents secteurs ». Le texte évoque, en effet, un pôle public de l’énergie et un pôle public financier, mais sans décrire ni l’un ni l’autre.

S’agissant du pôle public de l’énergie, l’importance du secteur public déjà existant explique peut être que le champ en soit déjà connu pour l’essentiel, mais ce n’est pas si évident. Peut être faudrait-il être plus précis et procéder autrement : en disant, par exemple, ce qui ne fait pas partie du pôle public.

En  ce qui concerne le pôle financier public, son contenu est indéterminé dans le texte précité. Ayant souvent posé la question de sa consistance, les réponses les plus précises que j’ai pu obtenir font état de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier, d’OSEO et de la Banque postale, tous déjà organismes publics. On y ajoute parfois, sans plus de précision : des banques et assurances mutualistes et, in fine, des nationalisations – non identifiées – de banques et d’assurances. Le tout « mis en réseau » et faisant l’objet d’une « gouvernance ». Significatif est ici le recours au vocabulaire de l’idéologie managériale.

Quant au document de la fédération, il se fonde sur un « mixte » les ressources énergétiques, mais aussi des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées.  Le pôle est « pensé comme organisation du secteur et non comme décision de propriété publique. Le pôle public c’est la maîtrise par la nation ce qui n’implique pas nécessairement la nationalisation mais la mise en cohérence technique et de gestion » (p. 10). C’est clair sur le fond, sans qu’on sache pour autant quelle est la configuration du pôle qui n’appelle aucune autre nationalisation à court terme.

Il reste donc beaucoup de travail pour savoir de quoi le pôle public de l’énergie – le cas échéant, le pôle public financier – est le nom. La notion d’ « économie mixte » est une échappatoire. Cela dit, comme la notion de « classe sociale », les statuts des entreprises se sont diversifiés et cette complexification du rapport public-privé n’est sans doute pas pour rien dans la vogue de la notion de « pôle public » qui recouvre cette complexité mais sans justifier son utilité.

3.2. Une économie des besoins[9]

En revanche, l’approche par l’économie des besoins me semble mieux prise en compte par les documents précités. Dans le document du CCN, est affirmé le droit à l’énergie, à l’environnement ; la nécessaire solidarité Nord-Sud. Cinq « dimensions » du pôle public sont évoquées à cet égard :

  1.  Réglementer ne suffit pas, il faut une intervention directe d’un «  secteur public important » pour utiliser un savoir-faire reconnu.
  2.  Discipliner les entreprises privées et les responsabiliser en vue d’objectifs d’intérêt général.
  3.  Assurer un financement suffisant des besoins économiques et sociaux collectifs.
  4.  Introduire la question de la place des intérêts publics et collectifs dans le débat européen.
  5.  Enfin, la question de la démocratie et de la réappropriation citoyenne des enjeux précédents.

La document de la fédération énumère, lui, douze points de caractère plus technique

Il s’agit là d’un effort incontestable d’analyse et de formalisation des finalités du secteur public de l’énergie. Mais on ne peut s’empêcher de poser la question : mais encore au regard des interrogations aujourd’hui dans l’opinion publique?

Les nationalisations de la Libération ont été réalisées sur la base du double principe de monopole et de spécialisation. Dans les années 1970, le Conseil d’État a admis pour les entreprises publiques du secteur de l’énergie une « marge admissible de diversification », autorisant, par exemple, EDF à faire de l’ingénierie au Bangladesh. Quelle perspective doit-on donner à cette diversification, tandis que le document de la fédération m’a semblé préconiser le maintien d’un monopole par catégories de ressources ?

N’étant pas spécialiste du secteur, je ne peux que soulever quelques questions « dans l’air du temps » dont je me demande si elles sont pertinentes : la transition énergétique, les énergies renouvelables, l’intervention des collectivités territoriales, le contenu – notamment financier de la loi de programmation prévue pour juillet 2013. Si ces questions se posent réellement, alors on ne peut se contenter de généralités.

3.3. La question statutaire

L’intervention des travailleurs dans la gestion des entreprises, l’exercice d’une pleine citoyenneté sur les lieux de travail, la défense des droits et la promotion des droits nouveaux sont des questions générales qui appellent des réponses précises mais dont l’examen dépasse le cadre de cette intervention. Les deux documents précités ne manquent pas d’ailleurs de faire de nombreuses propositions de démocratisation des entreprises et de promotion des droits des travailleurs du secteur.

Je voudrais, en conséquence, limiter mon propos à la question statutaire. La France présente cette exception d’avoir le quart de sa population active régis par des statuts, un cinquième dans des fonctions publiques. Il s’agit essentiellement des 5,4 millions de fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers et de recherche régis par leur statut général, auxquels il convient d’ajouter les personnels à statuts des entreprises et organismes publics pour environ un million. Dans le contexte d’ultralibéralisme actuel, n’y aurait-il rien à dire sur la situation très particulière de ces personnels régis par la loi et le règlement et non par des contrats et si souvent dénigrés ? Je ne partage pas le point de vue de tels dirigeant syndical cégétiste de la fonction publique qui considère que ce n’est pas la notion de statut qui est importante mais le contenu et qui estime, qu’en somme, le statut général des fonctionnaire n’est rien d’autre que la « convention collective des fonctionnaires » !

Lors de son dernier congrès confédéral, la CGT a retenu comme l’une de ses revendications majeures le « statut du travail salarié ». Je me suis interrogé alors sur la signification de cette formulation, jusqu’à la parution en juin 2009 d’un numéro du Peuple entièrement consacré à un Nouveau statut du travail salarié[10]. J’ai cru alors comprendre qu’il s’agissait d’aborder de façon globale la condition salariale en réduisant la différence entre salariés du secteur privés et salariés du secteur public, ce qui n’était pas critiquable de mon point de vue. Ce qui l’était davantage c’était de considérer que cela devait se faire essentiellement par une amélioration des conventions collectives, dans laquelle les statuts du secteur public seraient regardés comme des conventions collectives particulières.

Je ne saurais, pour ma part, souscrire à une telle analyse si elles se trouvait confirmée. Je suis favorable à un rapprochement des conditions de travail et de vie de l’ensemble des salariés, qu’ils soient du public ou du privé, mais dans le sens d’un renforcement des garanties législatives et réglementaires et non dans la seule perspective d’amélioration des conventions collectives qui sont, principalement, de caractère contractuel. C’est pourquoi je préfère parler de Statut des travailleurs salariés du secteur privé, permettant notamment la sécurisation des parcours professionnels par la loi, de nature à favoriser la convergence « vers le haut » de l’action des travailleurs des secteurs public et privé. C’est ce que j’ai développé dans un article de la revue du Droit du travail[11]. J’espère que le prochain congrès confédéral opèrera un changement d’optique sur cette question qui revient à revendiquer une amélioration d’ensemble des salariés dans le respect de la spécificité du secteur public qui est le service de l’intérêt général. Cela aussi fait partie de l’appropriation sociale.

En conclusion, je persiste à penser que la notion de « pôle public » recouvre une volonté de passer de la propriété publique à la gestion ; que l’économie des besoins qui devrait finaliser la propriété publique est incertaine ; que l’application  de la notion de « nouveau statut du travail salarié » aux entreprises publiques à statuts et à la fonction publique et son statut général des fonctionnaires est néfaste. L’ensemble – au demeurant cohérent – constitue, à mes yeux, une démarche préoccupante.

Sans doute est-il particulièrement difficile, dans une situation de décomposition sociale profonde, de relier le travail syndical classique et l’ouverture de perspectives dans une société qui a perdu ses repères[12]. Mais ce n’est pas une situation nouvelle, si elle peut apparaître plus angoissante aujourd’hui. C’est aussi une société de transition entre un XXe siècle « prométhéen » et un XXIe siècle que nous avons du mal à imaginer faute d’une théorisation satisfaisante. Cette période est aussi une période riche en contradictions, où le nouveau le dispute à l’ancien, et qui doit nourrir un optimisme raisonné dans l’action revendicative quotidienne : « Travailleurs, n’ayez pas peur ! »


[1] Sont nationalisés les groupes industriels suivants : Thomson, Saint-Gobain, Usinor et Sacilor, Ugine Kuhlman, Suez ; une quarantaine de banques et holdings financiers. L’indemnisation s’est élevée à 39 milliards de francs. En 1983, un salarié sur quatre travaille dans le secteur public.

[2] Dans la fonction publique, plusieurs décrets du 28 mai 1982 ont amélioré les compétences des organismes paritaires (commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d’hygiène et de sécurité, conseil supérieur de la fonction publique, droit syndical). Le statut général des fonctionnaires a fait l’objet de quatre lois : droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983, fonction publique de l’État (loi du 11 janvier 1984), fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984), fonction publique hospitalière (loi  du 9 janvier 1986). À l’occasion du passage en conseil des ministres de ce dernier projet de loi, François Mitterrand dira son regret d’avoir autorisé ces quatre lois.

[3] Le Monde, 17 août 1998.

[4] « Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

[5] Art. 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

[6]  Art. 1er . « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

[7] Programme commun de gouvernement, Éditions sociales, 1972, p. 113-116.

[8] L’appropriation sociale (en collaboration), Éditions Syllepse et Fondation Copernic, 2002.

[9] Pour une réflexion générale sur l’économie des besoins, voir Jacques Fournier, L’économie des besoins, Éditions Odile Jacob, 2013.

[10] Nouveau statut du travail salarié, Le Peuple, n° 1685, 17 juin 2009. Pour une vision générale des questions de la fonction publique voir le blog de René Bidouze  : http://renebidouze.over-blog.fr/(colonne de gauche du présent blog).

[11] A. Le Pors, Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé, Droit du travail, Dalloz, n° 3, mars 2010.

[12] Voir A. Le Pors, Pendant la mue le serpent est aveugle, Albin Michel, 1993.

l’Etat et la question des institutions – PCF Bassin d’Arcachon – 8 décembre 2012

Quelle était la première revendication dans les cahiers de doléances présentés le 5 mai 1789 lors de la réunion des États généraux du 5 mai 1789 ? C’était l’exigence de doter la France d’une constitution écrite. C’était l’aboutissement d’un long processus marqué par une sécularisation croissante du pouvoir politique (Philippe le Bel, François 1er, Louis XIV), puis une émancipation de l’État de la personne du monarque (Montesquieu, J-J. Rousseau), puis une bipolarisation État-citoyen (déclaration des droits ou préambule – constitution).

Après la Révolution française, la question institutionnelle est demeurée une donnée permanente de la vie politique française : la France est un véritable laboratoire institutionnel, 15 constitutions en deux siècles. Elle présente deux modèles antagoniques : l’un démocratique avec la constitution du 24 juin 1793, l’autre autoritaire avec la loi de Louis-Napoléon Bonaparte du 14 janvier 1852.

 

 I. ENSEIGNEMENTS SUR LA QUESTION INSTITUTIONNELLE DEPUIS LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

 1.1. La Constitution de la IVème République

À la Libération, personne ne voulait revenir à la IIIe République. Le PCF influent avait comme référence la constitution de 1793, le général de Gaulle inclinait en faveur du modèle des États Unis. Un premier référendum le 24 octobre 1945 ouvre la voie à l’élaboration constitutionnelle, mais de Gaulle démissionne le 20 janvier 1946. Un premier projet est rejeté par référendum  le 5 mai mais un second approuvé le 27 octobre 1946. Le PCF dépasse le quart des voix aux élections. Le général de Gaulle prononce son discours de Bayeux en faveur du régime présidentiel ?

Il s’agit d’un régime parlementaire. Un important préambule pose des principes ; il est toujours en vigueur. Sont évoqués Et évoqués les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale (élue à la proportionnelle, modifiée en 1951 par la loi sur les apparentements) et le Conseil de la République. Le rôle du Parlement est décisif pour l’élaboration de la loi, l’élection du Président de la République, pour la formation du Gouvernement qu’il doit investir après la désignation du Premier ministre par le Président. Il y eut 25 gouvernements en douze ans. Le professeur J-J Chevallier a caractérisé une constitution « rationnelle mais pas raisonnable ».

La IVème  République est tombée en raison des difficultés économiques de la reconstruction, les guerres d’indépendance d’Indochine et d’Algérie et la décolonisation, de la dénaturation du régime parlementaire, des évènements (guerre d’Égypte et détournement de l’avion de Ben Bella, finalement l’émeute du 13 mai à Alger. Le président de la République René Coty fait appel au général de Gaulle et l’autorise à élaborer une nouvelle constitution.

1.2. La Constitution de la Vème République

La loi du 3 juin 1958 fixera le cadre institutionnel du projet, mais de Gaulle y formalisera son projet de Bayeux, modéré par Michel Debré, Premier ministre, en faveur d’un « parlementarisme rationalisé ». Le projet est adopté par référendum du 28 septembre. Seul le PCF en temps que parti s’oppose au projet adopté par 80 % des votants. Le vote concerne l’indépendance pour les pays coloniaux (Guinée).

Domination du Président de la République, élu et rééligible pour 7 ans par un collège de grands électeurs. Pouvoirs considérables : nomination du Premier ministre et du Gouvernement, pouvoirs considérables des l’art. 16 et 11.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il a l’initiative des lois, le Premier ministre peut proposer un référendum, dispose du pouvoir réglementaire sur la base des art.34 et 37. Il peut légiférer par ordonnance, poser la question de confiance.

Le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), élus selon des lois ordinaires. Rationalisé en tant que les présidents sont élus de manière irréversible, que sa consultation est obligatoire dans certains cas, que le Conseil constitutionnel peut être saisi. Ses pouvoirs sont réduits.

La constitution a fait l’objet de 24 modifications (dont 19 depuis 192). Les principales sont :

– 1962 : l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.

– 1974 : la réforme du Conseil Constitutionnel.

– 2000 : le quinquennat.

– 2003 : loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République

– 2008 : ratification du traité de Lisbonne

– 2008 : Loi constitutionnelle du 23 juillet sur la réforme des institutions, prévoyant notamment la possibilité de référendum parlementaro-populaire, la question prioritaire de constitutionnalité …

Dans cette évolution on peut distinguer trois phase : le parlementarisme rationalisé, la monarchie aléatoire[1], la dérive bonapartiste. Et maintenant ?

 

II.  LE CONTEXTE ACTUEL DE LA QUESTION INSTITUTIONNELLE

Les institutions sont une représentation par une société de son modèle d’organisation des pouvoirs. On peut distinguer les institutions idéales des institutions possibles. Elles dépendent aujourd’hui d’une situation de décomposition sociale et d’un affaissement idéologique sur la question.

2.1. Une situation de  décomposition sociale

Les symptômes en sont multiples (abstentions-diminution des mouvements revendicatifs,  montée des sectes-jeux de hasard, p. ex.). On peut en identifier des causes : relativisation des États-nations, complexification de la notion de classe, bouleversements spatiaux, évolution des mœurs, affaissement des idéologies messianiques.

Plusieurs écrits  en témoignent : Alfred de Musset (Confession d’un enfant du siècle, 1836, « On ne sais, à chaque pas qu’on fait si on marche sur un débris ou sur une semence »), Anicet le Pors (« Pendant la mue le serpent est aveugle » 1993 ; « Éloge de l’échec », 1999), Edgar Morin et la « métamorphose », Alain Badiou qui pose « Qu’appelle-t-on échouer ? » dans « L’hypothèse communiste ».

La question posée est aujourd’hui : de quel instrument politique institutionnel avons nous besoin à l’issue d’un cycle « prométhéen », marqué sur la période par un  cycle trentenaire d’économie administrée (planification à la française), puis d’un autre d’ultralibéralisme qui s’achève par la crise et appelle le retour de l’État et pose la question des services publics et des institutions.

2.2. Des projets contestables

La banalisation sarkozyste

Marcel Gauchet a écrit : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France ». Il s’est agi en effet d’un « pragmatisme destructeur » d’anomalies : laïcité, service public, asile, intégration, collectivités territoriales. Ouverture d’un contrefeu avec la campagne sur l’identité française. Cela était de nature à provoquer une double déstabilisation : par la décentralisation envisagée et la mondialisation encouragée.

Au plan institutionnel, ancien Président de la République a contourné l’opposition populaire traduite par le rejet du projet constitutionnel européen en le faisant adopter sous forme du traité de Lisbonne par le Parlement en 2008. On lui doit également l’importante réforme institutionnelle de la loi du 23 juillet 2008 dont les principales dispositions sont : limitation à deux le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ; possibilité pour un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits, de demander la tenue d’un référendum sur l’un des sujets prévus dans l’article 11 ; le président de la République peut convoquer le Congrès du Parlement français pour faire une déclaration ; les parlementaires sont remplacés temporairement en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ; la discussion des projets et propositions de loi ne porte plus devant la première assemblée saisie sur le texte présenté par le gouvernement, mais sur le texte adopté par la commission saisie, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ; les assemblées fixent maintenant elles-mêmes leur ordre du jour indépendamment du Gouvernement. celui-ci conserve néanmoins certaines prérogatives importantes ; les justiciables ont désormais la possibilité, depuis mars 2010, de contester la constitutionnalité d’une mesure qui leur est opposée, créant ainsi la possibilité de révision constitutionnelle a posteriori (QPC) ; le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental ; le Défenseur des droits est créé ; les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Le rapport Jospin consacre la Ve République

Il ne semble pas que le pouvoir actuel soit en mesure de répondre à la nécessité d’une réforme institutionnelle profonde sur la base du rapport Jospin. Rappelons préalablement que l’on doit à l’ancien Premier ministre une vague de privatisation supérieure à celle réalisée par Alain Juppé ainsi que la réforme du quinquennat accompagnée de l’inversion du calendrier faisant précéder les élections législatives des présidentielles.

Les mesures proposées par celui-ci ne modifient pas le caractère de la Ve République. L’élection du ¨résident de la République au suffrage universel est maintenue avec seulement le remplacement du parrainage des candidatures de 500 élus par 150 000 électeurs dans 50 département, le scrutin majoritaire uninominal à deux tour des députés est inchangé sinon l’élection de 10 % des députés à la proportionnelle nationale. La composition du Sénat serait rééquilibrée au profit des départements et des régions avec plu  d’élus à la proportionnelle. Le cumul des mandats serait réduit. Le chef de l’État pourrait être jugé au civil comme au pénal pour faits hors mandat, non dans l’exercice de ses fonctions.

Une VIème République ?

L’idée la plus simple est d’opposer aux institutions actuelles une autre construction institutionnelle. C’est ce que j’avais proposé à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française sous forme d’un projet constitutionnel complet[2]. Celui-ci, une fois adopté a été aussitôt oublié.

Pour autant, je ne suis pas partisan aujourd’hui d’une VIe République pour les raisons suivantes. D’abord, parce qu’il s’agit d’une facilité qui, le plus souvent, dispense d’une réponse sérieuse au fond. Réclamée d’Olivier Besancenot à Marine Le Pen en passant par Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon et Cécile Dufflot, on espère qu’il ne s’agit pas de la même VIè  République. Ensuite, parce que les projets présentés sont le plus souvent formulés de manière sommaire et peu cohérente. L’exemple le plus frappant de cette vanité confuse est le projet de VIe   République dont Arnaud Montebourg avait fait un fonds de commerce et qui, à l’examen, de contours en concession, se révèle n’être rien d’autre qu’une Ve  République-bis. Enfin, il existe une autre raison qui fait de la VIe  République une revendication illusoire : aucune des cinq républiques qui ont marqué notre histoire récente n’est née d’une gestation spéculative. La Convention déclare le 21 septembre 1792 : « La royauté est abolie en France » et un décret du 25 septembre proclame : « La République est une et indivisible » ; ainsi est née la première République parachevant la Révolution française. La deuxième est issue des émeutes de février 1848 aboutissant à l’abdication de Louis-Philippe  et à la  constitution républicaine du 4 novembre 1848 ; elle sera, on le sait et l’on doit s’en souvenir, balayée par le coup d’État du 2 décembre 1851 et le référendum-plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte des 21 et 22 décembre. La troisième émerge à une voix de majorité de la confrontation des monarchistes et des républicains moins de quatre ans après l’écrasement de la Commune de Paris et la défaite du Second Empire à Sedan. La quatrième est issue de la seconde guerre mondiale, de l’écrasement du nazisme et de la résistance, promulguée le 27 octobre 1946. La cinquième voit le jour par le référendum du 28 septembre 1958, portée par le putsch d’Alger dans un contexte de guerre coloniale. S’il y a bien crise sociale aujourd’hui, qui oserait soutenir qu’elle s’exprime au niveau des évènements qui viennent d’être évoqués ? Jamais en France on a changé de république sans événement dramatique. Dans une société en décomposition sociale profonde, il manque encore l’ « Événement ».

La même argumentation pourrait être opposée aux partisans d’une Constituante. Toutes les constituantes sont survenues après des évènements majeurs et sur les décombres de l’ordre précédent. Ce n’est pas la situation actuelle et une telle proposition permet de ne rien dire du contenu ; c’est un mot-valise. C’est encore une facilité doublée d’ un risque : une constituante élue aujourd’hui serait dominée par une écrasante majorité PS-UMP. L’important et le préalable est donc le contenu.

 

III. LA QUESTION DES INSTITUTIONS AUJOURD’HUI

3.1. La souveraineté

Jean-Jacques Rousseau s’efforçait de définir ainsi les citoyens dans le Contrat social : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ». La constitution de la IVe   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Ve République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales).  Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première. La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le Gouvernement a pu contourner le rejet par le peuple français  du traité sur la constitution européenne en mai 2005, pour faire ratifier ensuite le traité de Lisbonne par le Parlement. Et puis la souveraineté c’est aussi la maîtrise des bases économiques nationales, gravement mise en cause par le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire récemment ratifié par le Parlement. La nation est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et du général.

3.2. La démocratie directe

L’intervention du peuple ne saurait faire l’objet d’une réglementation excessive. La démocratie directe c’est d’abord le plein exercice des droits et des libertés existants. C’est aussi le fortuit, l’incodifiable, l’initiative, l’épopée, le talent. Il serait vain et quelque peu totalitaire de prétendre en tout point réglementer la vie, non seulement privée mais aussi publique. Pour autant, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire doivent pouvoir être traduites partiellement dans des règles de droit, si celles qui existent n’épuisent pas le sujet.

Des progrès peuvent être réalisés. On en donnera deux exemples. Le premier consisterait à accroître la portée du droit de pétition. Une question rédigée qui aurait réuni un certain pourcentage de signatures d’électeurs inscrits pourrait faire obligation à l’assemblée délibérante compétente d’en débattre et de prendre position. Cette décision pourrait ensuite, en cas d’approbation, conduire à l’élaboration des règles administratives, réglementaires ou législatives correspondantes. Le rejet du texte devrait être motivé et le débat se poursuivrait éventuellement dans l’opinion publique – la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 amorce le mouvement en ce sens -. Le second reviendrait, sous certaines conditions, à donner l’initiative des lois au peuple. Là encore un minimum de soutiens seraient exigés sur une proposition de loi entièrement formulée. Après quoi le texte pourrait être inséré dans une procédure parlementaire et devenir une loi au terme du processus qui pourrait faire intervenir des instances déconcentrées ou décentralisées. Ce ne serait à vrai dire pas une véritable novation : la Constitution de l’An I, pourtant réputée jacobine, prévoyait déjà l’intervention des communes et des assemblées primaires des départements dans l’élaboration de la loi[3].

C’est cependant le référendum qui constitue en matière de démocratie directe la question la plus délicate. En reconnaissant à tous les citoyens le droit de concourir personnellement à l’expression de la volonté générale et à la formation de la loi, la Déclaration des droits de 1789 (art. 6) ouvrait la voie aux consultations référendaires et à la mise en mouvement politique du peuple. Mais on a vite pressenti les dangers du référendum et les risques qu’il pouvait faire courir à la démocratie dans les mains d’un pouvoir autoritaire relevant de la ligne de force césarienne évoquée plus haut. Olivier Duhamel le souligne : « le référendum peut être liberticide : les Bonaparte en ont apporté la preuve »[4]. La Constitution de 1793 prévoyait que le peuple pouvait délibérer sur les lois proposées par le corps législatif. La Constitution de 1946 ne retenait le référendum qu’en matière constitutionnelle. La Constitution de 1958 le prévoit en deux dispositions : en matière d’organisation des pouvoirs publics, de réformes relatives à la politique économique ou sociale, de ratification des traités – art. 11, dont le champ a été élargi en 1995 – et en matière constitutionnelle (art. 89). Par ailleurs, la loi du 6 février 1992 a institué un « référendum communal » ; il est de faible portée.

Bien que les référendums sur le traité de Maastricht en 1992 et celui sur le récent projet de « traité établissant une constitution pour l’Europe », mis en échec le 29 mai 2005, aient été l’occasion de débats importants, il reste que, depuis 1793, seulement 3  référendums sur 24 ont dit « non » à ceux qui les ont organisés.

Le recours au référendum relève ainsi le plus souvent d’un pouvoir exécutif autoritaire à tendance plébiscitaire. Corrélativement, il dévoie le débat en le conduisant  le plus souvent à s’écarter de la question posée (vote contre un homme ou une politique). Appelant une réponse binaire  (oui ou non) il est peu approprié au traitement de questions complexes. Il doit donc être strictement limité aux matières constitutionnelles proprement dites.

3.3. La loi

Outre le référendum, le peuple exerce sa souveraineté par la médiation de ses représentants. L’article 6 de da Déclaration de 1789, qui fait partie du « bloc de constitutionnalité » actuel, proclame que la loi est l’expression de la volonté générale, tandis que l’article 34 de la constitution dispose que la loi est votée par le Parlement. En vertu du principe de séparation des pouvoirs et pour équilibrer les fonctions normatives de l’exécutif et du législatif, les articles 34 et 37 définissent les champs respectifs de la loi et du décret. Tel est du moins le schéma théorique car, dans la réalité, c’est le Gouvernement qui a largement l’initiative du travail législatif, en fixant pour l’essentiel l’ordre du jour du Parlement et en réservant la plus grande place à ses projets, tandis que les textes d’origine parlementaire, les propositions de lois, sont réduites à la portion congrue. Une telle pratique n’est pas conforme aux principes affichés et le préjudice est d’autant plus important que la Constitution a été modifiée en 1992 par l’introduction d’un article 88-2 disposant notamment que : « la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne … »,  ce qui se traduit par une entrée en force du droit européen en droit interne français et limite, en conséquence, les prérogatives du Parlement national. De plus, la montée en puissance du Conseil constitutionnel à partir de 1971 en a fait un organisme politique en forme juridictionnelle qui s’est doté, au fil du temps et par voie jurisprudentielle, d’un pouvoir constituant permanent en dehors de toute source de légitimité, même si on peut considérer qu’il n’en a pas abusé et qu’il a joué parfois un rôle positif en matière de défense des libertés publiques. La représentation est donc en crise, ce qui se traduit en particulier par une hausse générale des taux d’abstentions à toutes les élections, et notamment aux élections locales qui sont pourtant celles où le citoyen est le plus proche des lieux de pouvoir et qui devraient l’intéresser davantage.

La situation est encore aggravée par le fait que si l’article 20 de la Constitution prévoit bien que « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », cela dépend de la concordance ou non des majorités présidentielle et législative. Lorsqu’il y a concordance, c’est le Président de la République qui est maître de l’exécutif ; dans le cas contraire, celui de la cohabitation, c’est le Premier ministre qui a l’essentiel des compétences, même si son but est de devenir, à son tour, président, avec une majorité conforme. Cette constitution, si souvent rapetassée au cours de la dernière période, est donc, au surplus, de caractère aléatoire, ce qui est un non-sens constitutionnel et très malsain pour la démocratie. L’instauration du quinquennat a aggravé le phénomène en accroissant la concurrence des compétences entre les deux têtes de l’exécutif. C’est donc le statut du Président de la République, aujourd’hui clé de voûte des institutions, qui est le point de départ de toute réforme institutionnelle conséquente.

C’est pourquoi le choix fait ici, est celui du régime parlementaire[5]. Selon cette conception, le pouvoir exécutif appartient, sous la direction du Premier ministre, au Gouvernement. Responsable devant le Parlement, il détermine et conduit effectivement la politique de la nation. La légitimité émane du corps législatif, élu selon un scrutin égal, c’est-à-dire se rapprochant le plus possible de la proportionnelle. Les arguments selon lesquels cela aurait pour conséquence de faire entrer le Front national au Parlement, ou bien que la priorité est la constitution d’une majorité forte plutôt que la fidèle représentation du peuple ne sauraient y faire obstacle. C’est au débat politique et non à la technique électorale de faire les majorités, de définir la voie à suivre et d’exprimer par la loi la volonté générale. On  discutera aussi le la question de savoir s’il faut une assemblée parlementaire ou deux en fonction de la concentration plus ou moins affirmée du pouvoir politique et de l’organisation administrative.

Il y a au sein de l’Union européenne une majorité de régimes parlementaires.

3.4. L’exécutif

C’est la question majeure. Le rejet de l’élection du Président de la République au suffrage universel est le point central de toute réforme démocratique. Ilrepose sur plusieurs raisons.

Premièrement, le caractère plébiscitaire de cette élection l’inscrit sur la ligne de forces césarienne ; les références historiques sont celles des deux Empires.

Deuxièmement, il ne saurait y avoir deux sources de légitimité concurrentes de la représentation nationale et populaire. Or, en France, pour des raisons historiques et par le jeu naturel des pouvoirs, la légitimité d’un président élu au suffrage universel l’emportera toujours sur celle que partagent plusieurs centaines de parlementaires élus localement au scrutin majoritaire. Il faut donc choisir : le Parlement ou le Président. Comment soutenir qu’est conforme à la ligne de force traditionnelle des Lumières, cette délégation massive de souveraineté que représente l’élection du Président de la République au suffrage universel ?

Troisièmement, la supériorité institutionnelle du Président élu en fait le guide de la nation et dérive fatalement vers un pouvoir autocratique sur le base des pouvoirs considérables qui lui sont conférés par la constitution, notamment en situation de crise. Au surplus, le passé récent a montré avec quelle désinvolture le Président a usé de la constitution pour s’arroger des prérogatives qui ne sont pas les siennes (art. 20, par exemple).

Quatrièmement, la conquête du pouvoir devient dans ces conditions le principal objectif des formations politiques et non le service de l’intérêt général, a fortiori la transformation sociale. Dès lors, les partis se transforment en machines électorales, le cas échéant subdivisées en « écuries » présidentielles, la communication prend le pas sur le débat et la politique devient spectacle, la bataille s’engage sur des critères de rassemblement superficiel et se gagne au centre.

Cinquièmement, cette élection confine ainsi au déni de démocratie et soumet le citoyen à la fatalité des contraintes extérieures, au conformisme opportuniste, à la pensée unique, à la résignation et à l’abaissement.

Dans une constitution démocratique, le Président de la République garderait néanmoins un rôle prestigieux : il représente la France vis-à-vis de l’étranger, il est l’expression symbolique de l’unité et de l’indivisibilité de la République, le garant de la continuité des pouvoirs publics. Il n’est plus élu au suffrage universel direct, mais soit par un collège de grands électeurs, soit par le Congrès du Parlement . La durée de son mandat est dès lors secondaire, la plus longue durée, sans possibilité de renouvellement, pouvant même correspondre à la plus grande banalisation. À cet égard, le mandat de sept ans non renouvelable est sans doute la solution la plus judicieuse dans la gamme des solutions possibles. L’argument selon lequel il faudrait tenir compte de l’idée que l’on se fait de la prétendue adhésion définitive du peuple français à l’élection du Président de la République au suffrage universel n’est que l’expression d’une résignation politique, indigne de notre histoire.

3.5. L’État de droit

Face à ce schéma, certains  évoqueront un  retour au régime d’assemblée. On n’ignore rien des critiques qui sont adressées à ce régime sur la base, principalement, de l’expérience de la IVe  République. En réalité, l’instabilité de la IVe  République n’a pas été causée par un excès de démocratie, mais au contraire par les atteintes que les manœuvres des clans politiques lui ont portées. Aucune constitution ne peut être, seule, la solution des contradictions sociales. Mais à tout prendre, il faut préférer les institutions qui les révèlent à celles qui les dissimulent. Les contradictions apparaissant clairement, les conditions sont meilleures pour leur apporter une solution efficace. C’est aussi un appel à la responsabilité des élus qui doivent alors savoir constituer des majorités d’idées quand c’est nécessaire et faire preuve de courage politique en toute circonstance, plutôt que de se résigner à l’allégeance au chef qui caractérise le régime présidentiel.

Toute proposition institutionnelle  doit veiller à s’inscrire dans une scrupuleuse cohérence de l’État de droit. On ne développera pas ici les conditions de la cohérence interne qui reposent essentiellement sur la séparation des pouvoirs et sur l’équilibre délicat à établir entre le principe d’autonomie de gestion des collectivités territoriales et celui d’unité et d’indivisibilité de la République. Il conviendrait aussi de préciser les formes nouvelles de la dualité des ordres juridictionnels administratif et judiciaire, dualité souhaitable car relevant de la distinction public-privé, classique en France. Un contrôle de constitutionalité est nécessaire. La souveraineté ne pouvant émaner que du peuple, c’est à lui ou à ses représentants qu’il revient en définitive d’assurer la conformité des lois à la Constitution ; sur les questions les plus importantes par le recours au référendum constituant en veillant à éviter toute dérive plébiscitaire ; sur des questions moins importantes par la recherche d’une compatibilité tant juridique que politique dans le cadre du Parlement puisque c’est lui qui vote la loi. Un Comité constitutionnel composé de représentants des différents groupes parlementaires auxquels s’adjoindraient des magistrats du Conseil d’État et de la Cour de cassation devrait être institué à cette fin. Il n’aurait pas le pouvoir d’empêcher la promulgation d’une loi non conforme à la Constitution, mais seulement d’identifier cette non-conformité en invitant le Parlement à la prendre en considération à l’occasion d’un nouvel examen qui conduirait, soit à modifier la loi, soit à provoquer l’engagement d’une procédure de révision constitutionnelle[6].

Une réflexion sur les institutions nationales ne peut aujourd’hui faire l’économie d’une prise en compte des institutions supranationales. Ele doit veiller à leur cohérence externe. C’est possible grâce au principe de subsidiarité introduit à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne aux termes duquel : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire »[7]. Certes, cette formulation laisse une trop large place à l’appréciation de l’opportunité de l’intervention de l’Union européenne et il n’y a pas lieu de faire une confiance aveugle aujourd’hui à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne. Une articulation des institutions nationales et transnationales doit cependant être recherchée, notamment par une application convenable de l’article 55 de la constitution comme il a été dit.

3.6. La citoyenneté

Nous avons vu, au début que l’affirmation de l’autonomie de l’État s’était accompagnée de celle des droits de l’homme et du citoyen. On ne saurait en effet dissocier une réflexion sur le rôle de l’État de celle sur le contenu de la citoyenneté

La vocation des institutions est aussi de concourir à la formation d’une citoyenneté finalisée par des valeurs fortes, à vocation universelle : service public, droit du sol, laïcité, responsabilité publique, dans la tradition républicaine française[8]. Pour autant, des dimensions supranationales peuvent être mises en perspective.

Une citoyenneté européenne a été décrétée par le traité de Maastricht et est explicitée dans les articles 20 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mais il ne s’agit que d’une citoyenneté de faible densité, de superposition. On a pu parler à son sujet d’objet politique non identifié.

On peut s’attacher également à l’enrichissement des prémices d’une citoyenneté mondiale par l’affirmation de valeurs universelles, l’émergence d’un monde commun dans le cadre d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital.

La citoyenneté est aussi une préoccupation majeure d’une réflexion sur le socialisme – notion aujourd’hui largement ignorée ou dénaturée – . Le socialisme était fondé dans l’acception marxiste sur la propriété publique des grands moyens de production, d’échange et de financement, le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés, l’émergence d’un « homme nouveau ». On sait que dans l’épopée des pays du « socialisme réel », ces trois fondamentaux se sont traduits par : l’étatisme, la nomenklarura et l’arbitraire, la persistance des aliénations. Il s’agit aujourd’hui de concevoir une nouvelle appropriation sociale, de construire la démocratie institutionnelle et de faire de la citoyenneté un objectif central et non une conséquence des transformations structurelles. Cela passe sans doute par une recomposition fondée sur les choix de chaque citoyenne et de chaque citoyen constitutif d’un « génome » de citoyenneté. Le problème serai alors de réaliser sur cette base des centralités sociales démocratiques et efficaces.


[1] J-M. Denquin, La monarchie aléatoire, PUF, 2001.

[2]  Projet constitutionnel du PCF et Rapport d’Anicet Le Pors, l’Humanité, 18 décembre 1989.

[3] «Art. 58. –  Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

Art. 59. – Quarante jour après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ».

[4] O. Duhamel, Droit constitutionnel et politique, Seuil, 1993, p. 116.

[5] A. Le Pors, « On fait clairement le choix du régime parlementaire », l’Humanité, 10 octobre 2005.

[6] A. Le Pors, « L’enjeu du contrôle de constitutionnalité », l’Humanité, 8 avril 2006.

[7] Dans tous les textes qui en émanent, la Communauté européenne a été remplacée par l’Union européenne.

[8] A. Le Pors, La citoyenneté, PUF, coll. Que sais-je ?, 2010  (4e  éd.).

Le devoir de réserve, une légende urbaine ? – SUD-éducation, décembre 2012

Interview d’ANICET LE PORS

ancien ministre de la fonction publique,

auteur des lois portant statut général des fonctionnaires

 A de nombreuses occasions, nos syndicats sont interpellés par des collègues qui se sont exprimé publiquement – notamment dans la presse – voire simplement qui ont apporté leur soutien à des parents d’élèves en lutte contre une fermeture de classe.

Tous  – qu’ils soient directeurs d’école, instits, profs en collège, personnels techniques  – décrivent des reproches, voire des menaces de la part de leurs supérieurs hiérarchiques (proviseurs, IEN, voire responsables plus élevés, secrétaires généraux, DRH, Inspecteurs d’Académie, Présidents d’Université). Ces reproches, ces menaces peuvent se résumer ainsi : « vous n’avez pas respecté le devoir de réserve, vous n’avez pas à vous exprimer publiquement ! ».

 Les syndicats SUD, comme d’ailleurs les autres syndicats, rassurent les collègues en disant :

Le devoir de réserve n’est pas dans le statut !

Et au contraire la liberté d’opinion est une garantie accordée aux fonctionnaires (article 6 de la loi 83-634, dite loi Le Pors, Titre I du Statut Général) :

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

 Nous avons pensé utile, pour donner plus de force à notre propos, de revenir à la source en interrogeant Anicet Le Pors, auteur du statut, ancien ministre communiste (1981-1984) auquel on doit également l’ensemble des décrets garantissant les droits syndicaux des fonctionnaires (décrets 82-447à 82-453). Celui-ci a très gentiment accepté de répondre à nos questions.
Anicet Le Pors est né à Paris en 1931. Mais il est aussi un Breton revendiqué.

Anicet Le Pors a débuté sa carrière professionnelle au sein de la Météorologie Nationale, comme ingénieur. Puis il est devenu économiste au ministère de l’Économie et des Finances.

Sénateur des Hauts de Seine, il devient en 1981 l’un des quatre ministres communistes du gouvernement de gauche, chargé de la Fonction Publique et des Réformes administratives. C’est à ce titre qu’il élabore et défend devant le Parlement les lois portant Statut Général des Fonctionnaires qui portent son nom.

Les ministres communistes quitteront le gouvernement en 1984.

En 1985, il est nommé Conseiller d’État.

S’il s’est éloigné du Parti Communiste en 1994, Anicet Le Pors demeure un militant, intervenant dans des réunions publiques lorsqu’il est sollicité. Il rédige des articles, écrit et préface des livres. Il est devenu un des plus ardents défenseurs du service public, de la laïcité et du droit d’asile.

Dans ce dernier domaine, Anicet Le Pors est aujourd’hui juge à la Cour nationale du droit d’asile, président de formations de jugement. Il préside aussi l’Association française des juges de l’asile.

 

 

 SUD-EDUCATION : Monsieur Le Pors, nous vous remercions d’avoir accepté de répondre à nos questions. Comme vous le savez, nombre de nos collègues se voient reprocher « un manquement à l’obligation de réserve ». Pouvez vous nous confirmer que cette notion n’existe pas pour les fonctionnairedans la loi et expliquer pour le profane la notion de « construction jurisprudentielle complexe ? »

 Anicet Le Pors : Non, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Ce n’est pas un oubli, mais une décision réfléchie prise en 1983. Pour la première fois nous avons écrit la liberté d’opinion des fonctionnaires dans le statut. S’est aussitôt posée la question de savoir s’il fallait la compléter par la liberté d’expression. Mais on comprend bien que cette dernière, si elle doit être conçue de la plus large façon, ne peut être illimitée. D’aucuns ont alors soutenu que si l’on inscrivait la liberté d’expression dans le statut, il fallait aussi fixer sa limite : l’obligation de réserve. J’ai estimé qu’il y avait plus de risques que d’avantages à retenir cette solution, d’autant plus que si la liberté d’opinion est de caractère général, la liberté d’expression prend différentes significations en fonction des circonstances, de la place du fonctionnaire dans la hiérarchie et qu’il revenait au juge, par la jurisprudence progressivement établie de trancher tous les cas d’espèce.

Sud-éducation : Une confusion est souvent faite entre devoir de réserve et devoir de discrétion professionnelle. Pouvez nous nous expliquer la différence en prenant l’exemple d’un directeur d’école ?

 Anicet Le Pors : L’article 26 du Titre premier du statut général portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet que les fonctionnaires sont tenus à la discrétion et au secret professionnels. Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’application au cas d’un directeur d’école est simple et évidente : d’une part il ne peut révéler l’intégralité des informations administratives (données formellement reconnues comme confidentielles par la loi, délibérés, positions personnelles des enseignants) ; d’autre part il ne peut faire n’importe quel usage des informations communiquées par les élèves ou les parents. Mais cela n’a rien à voir avec l’obligation de réserve.

De même on évoque parfois le « devoir d’obéissance » du fonctionnaire. Celui-ci, pas plus que l’obligation de réserve, n’est mentionné dans le statut qui, en la matière (article 28), met l’accent sur la responsabilité individuelle du fonctionnaire plutôt que sur le principe hiérarchique.

 Sud-Éducation : Dans vos propos, vous distinguez souvent deux conceptions du fonctionnaire : l’une sur le fonctionnaire-sujet, issue de la tradition conservatrice, l’autre sur le fonctionnaire-citoyen. Pourriez vous en dire quelques mots ?

 Anicet Le Pors : On a du mal aujourd’hui à prendre conscience que pendant tout le XIXe  siècle et la première moitié du XXe siècle prévalait le principe hiérarchique et la conception du fonctionnaire-sujet que Michel Debré exprimait encore en 1954 par la formule : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ». Les organisations de fonctionnaires, par réaction, étaient contre l’idée même d’un statut regardé comme un carcan. C’est dire l’ampleur du revirement démocratique qu’a été le statut des fonctionnaires de 1946. En 1983, nous avons donné une portée encore plus grande aux droits des fonctionnaires en même temps que nous intégrions dans le statut les agents publics des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers et de recherche (5,4 millions de personnes soit 20 % de la population active). C’est ce que j’ai appelé la conception du fonctionnaire-citoyen.

Sud-éducation : En conclusion, vous nous confirmez qu’un fonctionnaire, même de catégorie A comme les enseignants et directeurs d’école ne risquent pas grand chose à donner publiquement leur opinion sur la politique et les orientations du gouvernement, du maire, du conseil général, du recteur, voire de leur chef d’établissement car ils ne disposent pas de fonctions d’autorité ?

Anicet Le Pors : Ce n’est pas aussi mécanique. Je ne peux pas, me réclamer de la conception du fonctionnaire-citoyen et garantir des règles qui s’imposeraient en toutes circonstances. Les principes et les règles de droit une fois posés, c’est aux intéressés eux-mêmes de s’interroger en permanence sur les conditions d’exercice de leur responsabilité et cela ne peut aller sans risques, sans confrontations, sans succès ni échecs[1]. En revanche, je veux dire clairement que, dans cette exigence complexe de l’exercice des droits, je préfère l’action collective aux manifestations singulières.

 Sud-éducation : Quelques mots plus personnels … Quels sont vos combats actuels ?

 Anicet Le Pors : Comme membre du Conseil d’État je suis juge, président de formations de jugement à la Cour nationale du droit d’asile ; c’est une activité qui m’intéresse beaucoup car je considère que le droit d’asile est le miroir de la citoyenneté[2]. Je participe aussi à des colloques et donne des conférences un peu partout en France. Mes thèmes de prédilection sont : le service public, les institutions, la laïcité, l’immigration, le socialisme…  Dans un contexte que je considère comme étant celui d’une décomposition sociale profonde, je pense que, en ce qui me concerne, le travail sur les idées est une priorité[3].

Nous vous remercions très sincèrement d’avoir accepté de nous répondre.

 

  [1] Sur ce point voir : Anicet Le Pors, « La déontologie des fonctionnaires : le plein exercice de leur citoyenneté » dans l’ouvrage collectif La déontologie des cadres publics, Éditions scérén, août 2012.

[2] Anicet Le Pors a publié deux « Que sais-je ? »  aux PUF sur La citoyenneté (1999, 4e éd.) et Le droit d’asile (2005, 4e éd.).

LA JUSTICE ET L’ÉQUITÉ

Église réformée de France – Paroisse du Saint Esprit

rue Roquépine, Parris 8e arrdt. – 20 novembre 2012

 

Qu’est-ce que l’équité ? Un voile pudique jeté sur l’égalité ? On a souvent recours à l’équité pour ne pas parler d’égalité. Sous influence anglo-saxonne, l‘équité est à l’égalité ce que la gouvernance est à l’administration. Lors de la dernière campagne électorale, le CSA exigeait l’équité dans les temps de parole avant l’ouverture de la campagne et l’égalité au cours de celle-ci : l’équité serait-elle donc l’à peu près de l’égalité ? On doit à Victor Hugo : « Qu’y a-t-il donc au-dessus de la justice? – L’équité ».

Si la justice est la référence, de quoi sa parole est-elle le nom : de l’État ? du droit ? du citoyen ?

 

1. La justice et l’État 

1.1. Qui fixe les règles de la morale sociale ?

Dans la cité des hommes, l’histoire traduit la sécularisation du pouvoir sous l’action de rois éminents : Philippe le Bel, François 1er ou Louis XIV. Marcel Gauchet l’a analysé dans « Le désenchantement du Monde ».

Mais en face de l’État  il y a depuis 1789 l’affirmation de  la citoyenneté : ce sont les citoyennes et les citoyens qui fixent les règles de la morale sociale, et c’est le principe de laïcité qui ouvre leur responsabilité en ce domaine.

1.2. L’État de droit contingence historique

La France est un véritable laboratoire institutionnel. Elle a connu 15 constitutions en deux siècles entre deux modèles : démocratique avec la constitution du 24 juin 1793, césarien avec la constitution de Louis-Napoléon Bonaparte du 14 janvier 1852.

Cette histoire révèle même la difficulté à définir l’intérêt général, à laquelle se sont attelés les économistes, le juge administratif (arrêt du Conseil d’État, Ville de Tarbes, en 1985).

1.3. La justice, un rapport social

L’État – et, par là, la justice – est donc dépendante des rapports de forces politiques, économiques et sociaux. Il est aussi le siège de contradictions, de confrontations. Ce qui invite à s’interroger sur ce qu’est la nature de l’État. Il est assujetti au conflits de principes : principes généraux du droit, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ainsi entre le principe d’unité de la République et celui de libre administration des collectivités territoriales, entre la liberté d’entreprendre et la dignité de la personne (arrêt du Conseil d’État, Ville de Morsang sur Orge, 1995)

 

2. La justice et le droit 

2.1. Différence et unité entre  égalité juridique et égalité sociale.

Elle est présente dès l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». L’intérêt général peut donc conduire à différencier les décisions du droit positif. Il en est de même dans le cas de différences de situations auxquelles s’appliquent ces décisions.

La justice sociale est donc partie intégrante du principe d’égalité : des discriminations sont interdites (race, religion, sexe). La différenciation des solutions doit se faire selon un principe de proportionnalité

2.2. Les actions positives

On en recense en général : progressivité de l’impôt, quotient familial, ZEP, initiatives de Sciences Po.

Sur la base de l’article 6 de la Déclaration des droits de1789 j’avais créé la 3e voie d’accès à l’ENA réservée, sous conditions, aux élus, dirigeants d’associations, élus.

2.3. Le rôle de la présomption

L’équité dans ces conditions apparaît soit comme une permissivité de déroger, soit confinée dans une acception strictement juridique. Finalement, elle n’ajoute que confusion.

Au niveau européen on est passé du « procès équitable » (art. 6 de la CEDH) à la « théorie des apparences ». Celle-ci avait été précédée en 1954 par les « interdits professionnels »   (solution inverse : l’arrêt Barel du Conseil d’État.)

La justice doit donc être en même temps parole rationnelle  et appel à la responsabilité du sujet de droit : le citoyen.

 

3. La justice et le citoyen  

3.1. Les différents niveaux d’exigence de la citoyenneté

L’égalité est au centre des valeurs de la citoyenneté définie par des valeurs, un exercice, une dynamique.

Le militantisme peut révéler des contradictions avec l’État de droit : jusqu’à quel point et pour quelle justice ? La question se pose avec la définition de la déontologie du fonctionnaire.

Dans la crise il revient de la responsabilité de chacun de construire son « génome » de citoyenneté après l’effondrement des idéologies messianiques.

3.2. Citoyen d’ici, citoyen d’ailleurs.

La rencontre avec le citoyen d’ailleurs soulève, dans l’exercice de la justice de l’asile, trois questions :

– l’administration de la preuve est-elle nécessaire ?

– s’agit-il seulement d’appliquer le droit positif ou de rendre la justice ?

– le mensonge est-il indispensable ?

3.3. Le citoyen créateur d’universalité

La responsabilité individuelle et sociale du citoyen est engagée dans la production d’universalité.

La lucidité dans les contradictions, les combats, les échecs, les souffrances, est le guide de la « parole juste » : « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » (René Char).

 

Droit d’asile : le rôle du juge

Pour l’amélioration de l’exercice de la fonction de juge de l’asile[1]

La France garde une tradition de terre d’asile quand bien même elle n’a pas été constante dans cette voie. La Révolution française a solennellement affirmé le principe d’accueil aux combattants pour la liberté. Depuis la seconde guerre mondiale le droit d’asile se développe dans le cadre d’une réglementation internationale largement partagée qui ne fait pas disparaître pour autant la responsabilité de chaque État[2]. Le juge de l’asile exerce ainsi des prérogatives essentielles de souveraineté nationale sur la base de principes : spécificité du droit d’asile, indépendance de la juridiction administrative spécialisée, respect du contradictoire, oralité et publicité des audiences, collégialité des formations de jugement, préservation des droits de la défense.

Le respect de ces principes et le souci d’une amélioration constante de la procédure entrainent pour le juge de l’asile la nécessité d’une réflexion permanente de sa part sur les conditions effectives d’exercice de son activité et le cadre dans lequel elle se développe. Les propositions qui suivent sont présentées dans cet esprit.

 

* Sur la situation en amont de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 

La compétence du tribunal administratif sur les recours exercés contre les refus d’admission sur le territoire doit être maintenue contrairement à l’objectif de la proposition de loi, pendante devant le Parlement, prévoyant de transférer cette compétence à la CNDA.

Le champ de la procédure prioritaire doit être restreint et le recours devant la CNDA, dans cette circonstance,  devenir suspensif au nom des principes de non refoulement et d’égalité de traitement des demandeur.

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être rattaché, non au ministère de l’Intérieur, mais au ministère des Affaires étrangères ou, subsidiairement, au ministère de la Justice.

La présence d’un conseil lors de l’entretien à l’OFPRA doit être autorisée.

 

* Sur l’instruction du recours devant la CNDA

Le demandeur d’asile doit bénéficier de l’aide d’un interprète pour l’instruction en défense.

Le délai de recours devant la CNDA doit être rétabli à deux mois, « standard usuel » au sein de la juridiction administrative.

Dans ces conditions, l’aide juridictionnelle doit effectivement être demandée dans le mois suivant la date de notification de l’enregistrement du dépôt du recours.

Les ordonnances dites « nouvelles » (absence de réponse sérieuse à la motivation de la décision de rejet de la demande par l’OFPRA) doivent être supprimées et remplacées par une procédure allégée devant la formation collégiale.

Le délai de convocation à l’audience doit être allongé selon les possibilités de la Cour au-delà du délai de droit commun de sept jours devant la juridiction administrative.

 

* Sur la tenue de l’audience

Le rapporteur, qui est un fonctionnaire, présente en séance publique une analyse complète de l’affaire devant la formation de jugement, dans un rapport de synthèse qui ne propose pas de conclusion anticipant le délibéré et la décision de la formation de jugement.

Un statut d’emploi de rapporteur, ou tout autre système aboutissant au même résultat, doit être institué pour faire face aux variations conjoncturelles des effectifs de demandeurs d’asile. Aucun contractuel ne doit être recruté dans un emploi permanent du service public de l’asile.

La CNDA doit apporter son aide à la formation d’avocats compétents en matière de droit d’asile, afin de réduire la concentration actuelle du nombre de dossiers sur un faible nombre d’avocats spécialisés.

 

* Sur les questions générales de la juridiction et du droit d’asile

La notion de pays d’origine sûrs doit être abandonnée.

La notion d’asile interne doit être abandonnée.

La durée du titre de séjour de la protection subsidiaire doit être portée d’un an à dix ans, la durée réduite actuelle n’ayant pas de véritable justification.

Le nombre de jugements prononcés en sections réunies doit être augmenté et les demandes de réexamen facilitées plutôt que de créer un deuxième degré de juridiction du droit d’asile.

Les études sur le droit d’asile doivent être encouragées et la statistique  de l’asile devant la CNDA améliorée.


[1] Anicet Le Pors, Juge de l’asile, Michel Houdiard Editeur, 2010.

[2] Anicet Le Pors, Le droit d’asile, PUF, coll. Que sais-je ? (4e  éd. 2011).

Constituante : est-ce une revendication pertinente et opportune ?

Réponse de André Bellon

Ancien Président de la Commission des Affaires étrangères

de l’Assemblée nationale,

Président de l’Association pour une Constituante

à Anicet Le Pors

Ancien ministre, Conseiller d’État honoraire

(Institut d’histoire de la CGT – 5 avril 2012).

 

Dans un texte largement diffusé le 5 avril 2012 et intitulé « Le rôle de l’État et son évolution », Anicet Le Pors analyse la question des institutions à la fois sur un plan historique et quant à l’opportunité de faire de ce problème une question centrale du moment.

Disons tout de suite que ce texte est particulièrement utile en cette période ; il prolonge d’ailleurs d’autres écrits du même auteur et je souhaite particulièrement qu’il puisse être à l’origine d’un débat bien nécessaire.

Au-delà d’un survol de l’Histoire des institutions en France, Le Pors cible sur la période actuelle en y voyant, avec raison d’ailleurs, une volonté de nos responsables de banaliser la France, d’en gommer les singularités, en particulier les options républicaines. Il déclare ainsi : « Comme l’a écrit le philosophe Marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France », phrase d’ailleurs reprise dans le préambule du texte. Rien de plus vrai, mais pourquoi spécifiquement Sarkozy ? C’est là le programme de tous les gouvernements successifs depuis plusieurs décennies. Il serait plus juste de dire que le Président de la République, assez omnipotent par rapport à son peuple, est, pour l’essentiel, le porte parole de Bruxelles en matière économique et financière.

Cette remarque serait accessoire si elle n’expliquait pourquoi le peuple, en tant que tel, n’apparaît pas comme acteur dans ce texte, au-delà des références nécessaires à la démocratie. Car s’il est bon de se poser la question de l’équilibre des institutions, en particulier quant au rôle du Parlement, il conviendrait évidemment de se demander en amont si le Parlement sert encore à quelque chose. Car, s’il ne sert à rien, est-il vraiment nécessaire de se poser la question de l’équilibre des pouvoirs sur l’espace national ? J’avais moi-même posé la question de cet équilibre dans une article du Monde Diplomatique de mars 2007, ( http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article130) intitulé « changer de Président ou changer de Constitution ? », mais je concluais en déclarant que l’élection d’une Assemblée Constituante au suffrage universel était à l’ordre du jour.

C’est là que réside une divergence profonde avec Anicet Le Pors. Celui-ci nous déclare : « La même argumentation (que celle opposée aux partisans de la 6ème république -souligné par nous-) pourrait être opposée aux partisans d’une Constituante. Toutes les constituantes sont survenues après des évènements majeurs et sur les décombres de l’ordre précédent. Ce n’est pas la situation actuelle et une telle proposition permet de ne rien dire du contenu. C’est encore une facilité ». Le moins qu’on puisse dire est que limiter la réponse à l’idée de Constituante  à une soixantaine de mots dans un texte qui en comporte environ douze mille est une remarquable facilité.

Dans l’Histoire, on ne peut proclamer que des évènements étaient « majeurs » qu’après ces évènements. Par exemple, comme le dit Claude Nicolet, grand Historien de la République, la Révolution de 1848 aurait sans doute pu être évitée si Louis-Philippe avait tout simplement triplé un corps électoral exsangue dans le système censitaire qu’il avait créé. Qui décide donc que les évènements justifient un changement radical ? Qui, sinon les citoyens ? Qui considère qu’ils s’accommodent très bien de la situation dramatique dans laquelle s’enfonce le pays ? N’ont-ils pas d’ailleurs répondu le 29 mai 2005 et qui a décidé que leur avis n’avait pas d’importance ?

La vraie question n’est d’ailleurs pas là. Elle est de savoir qui décidera d’un nouvel équilibre des pouvoirs. Qui, sinon le peuple ? Et qui a les moyens de passer outre aux diktats de Bruxelles ? Qui, sinon les citoyens ? Au nom de quelle enquête a-t-on décidé qu’ils n’avaient pas plus d’idées que les quelques experts qui proposent des modifications institutionnelles ? Ceux-ci ont-ils, plus que l’ensemble des citoyens, la capacité d’imposer des réformes ? En fait, la question posée par la Constituante est la reconnaissance du rôle éminent du peuple en tant que corps politique souverain dans une phase de contradictions majeures. En aucun cas, cela ne saurait signifier une vision romantique du peuple trouvant naturellement la voie du salut. Les appels aux élus, aussi bien nationaux que locaux, que nous avons lancées prouvent, de notre part, la recherche d’une solution équilibrée.

En revanche, le refus de donner la parole aux citoyens, au nom d’une situation qui ne le justifierait pas, porte en germe des révoltes qu’on déclarera plus tard ne pas avoir voulues.

 

Réponse d’Anicet Le Pors

 Bonjour André,

Merci pour ta réponse au texte qui m’ait servi de base à une intervention devant l’Institut d’histoire de la CGT, le 5 avril dernier.

Nous avons sans doute une divergence quant à l’importance à accorder  au thème de la constituante dans le débat sur les institutions, mais sur un fond d’intérêt commun accordé à la question institutionnelle.  C’est à mes yeux l’essentiel et on peut dire que, dans le contexte actuel, cet intérêt n’est pas largement partagé.

Ton intervention discute de la reconnaissance du caractère « majeur » à accorder à un événement. Sur ce point je suis d’accord avec toi : c’est ex-post que l’on peut en reconnaître, mais cela n’empêche pas d’en envisager l’occurrence si on ne peut en décrire l’importance et le contenu.  C’est bien aussi le peuple qui doit faire l’histoire s’il ne sait pas toujours l’histoire qu’il fait.

Mais l’importance n’est pas dans le mot-valise « constituante », il est dans le contenu qu’on envisage de lui donner. C’était le but de mon texte dans lequel je prenais position sur : souveraineté nationale et populaire, démocratie directe (place du référendum), parlement et élaboration de la loi, exécutif, État et citoyenneté, etc. Se contenter d’évoquer, ou de privilégier, le mot par rapport au contenu fait écran aux choix fondamentaux et au débat à leur sujet. Je fais la même remarque concernant l’invocation, (de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen) d’une VIe République.

Il y aura sans doute un jour une Constituante. Pas plus que je ne sais reconnaître ex-ante le caractère majeur d’un événement à venir, tu ne saurais identifier une constituante aujourd’hui indéterminée. L’essentiel est donc de dire ce que nous mettrions dans ce projet pour que, le moment venu, nous soyons prêts à l’écrire.

Bien amicalement à toi.

 

Anicet

 

Considérations sur l’asile en France en 2011 – (mise à jour : septembre 2012)

L’asile fait débat. Est-il aujourd’hui en danger en France ? Le soutenir péremptoirement comme on l’observe parfois serait sous-estimer, et sans doute quelque peu mépriser, les efforts des citoyens – fonctionnaires, juges, avocats, auxiliaires de justice, responsables d’associations, personnalités – qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté et concourent à rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit déterminé. Ce serait également tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation. Il est, au surplus, rendu difficile par la publication successive des rapports annuels des organismes concernés.

 

 

1. Une réforme structurelle positive (2008-2009)

 

Depuis le 1er janvier 2008, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôle les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée[1].

 

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une harmonisation et un progrès. Avec toutefois des réserves. La titularisation des rapporteurs  – à l’origine, pour la plupart, officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels – qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; d’ailleurs, la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est que modestement engagée et on en recrute de nouveaux. La nomination de présidents permanents, plus étroitement soumis au pouvoir hiérarchique que ne le sont les autres présidents de formations de jugement, simplement nommés conformément aux dispositions du Code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile (CESEDA), peut certes concourir à une meilleure cohérence de la jurisprudence du droit d’asile, mais elle peut aussi en modifier l’orientation en faisant dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers. Signalons encore qu’une proposition de loi, pendante au Parlement, prévoyait, à partir du 1er septembre 2011, l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente.

 

Depuis le 1er décembre 2008, les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont aussi assistés d’interprètes en audience. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice, le demandeur d’asile étant, en général, le seul à ne pas pratiquer la langue de l’audience. En revanche, depuis le 1er janvier 2011, la demande d’aide juridictionnelle doit être faite dans le mois suivant la date de notification de dépôt du recours.

 

La reconnaissance de la qualité de réfugié – pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève de 1951 : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social – ouvre droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire – menaces graves hors Convention de Genève – à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes qui, dans la réalité, ne fait pas l’objet d’une nouvelle instruction. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire est bien l’expression d’une volonté d’établir une protection dévalorisée, de substitution …

 

 

2. Un état statistique contradictoire

Vue d’ensemble

Le HCR évalue de 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années (10,4 en 2011)[2]. En 2011, 77 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique[3], seulement 15 % en Europe, 8 % en Amérique[4]. La France en protège 210 207, soit à peine plus que  son poids démographique relatif dans le monde ; le Royaume Uni 193 510 et l’Allemagne 571 685. Ces chiffres doivent néanmoins être nuancés car la France naturalise plus que ses deux voisins précités ce qui diminue d’autant le nombre d’étrangers protégés. Cela dit, la France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

 

On peut situer le flux de l’asile dans l’ensemble des flux migratoires par la répartition des premiers titres de séjour délivrés par motifs en 2010 (source : ministère chargé de l’immigration)

– Économique : 17 197 dont 12 655 salariés
– Familial : 83 177 dont 49 833 familles de français
– Étudiants: 59 455
– Humanitaire : 18 220 dont 10 073 réfugiés et apatrides et 1 759 protections subsidiaires
– Divers : 11 311 dont 5 891 visiteurs
– Total : 189 360.

 

En 2011, il y a eu en France 57 337 –  52 762  en 2010 – demandes d’asile devant l’OFPRA, y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens, dont 40 464 primodemandeurs – 36 931 en 2010. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France est la première destination en Europe pour ces trois dernières années devant l’Allemagne, la Suède, la Belgique et le Royaume Uni[5].

 

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2011, le plus souvent en aéroport – 88 % des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle – on a enregistré 2 430 demandes d’entrée sur le territoire en zone d’attente – 2 624 en 2010 – L’OFPRA a eu à donner 1 857 avis. Il a estimé que seulement 10,1 % de ces demandes n’étaient « pas manifestement infondées ».

 

La procédure prioritaire, comportant de moindres garanties, représente 26 % du total des affaires instruites ; elle est en légère hausse – 24 % en 2010.

 

L’action de la CNDA

 

L’OFPRA a pris 43 377 décisions en 2011, la CNDA 34 595. Ensemble, les deux instances ont prononcé 10 753 accords, dont 22,8 % au titre de la protection subsidiaire, en hausse par rapport à 2010, 19,7 %  (9 % en 2007). Le taux d’accord global est de 25,3  % des décisions – 110,9 % directement par l’OFPRA et 14,4 % à la suite d’annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA. Les demandes en provenance des pays d’origine sûrs (POS) représentent, en 2011, 6,9 % du total des demandes contre 8,9 % en 2010. Lee taux d’annulation est passé de 10 % en 2010 à 7 % à 2011. La liste des POS est  fréquemment modifiée. L’ajout, en 2011, de l’Albanie et du Kosovo, a été suivi de leur retrait en mars 2012. Ces considérations conduisent à douter de la pertinence du concept.

 

21,9 % des décisions de la CNDA ont été prises par voie d’ordonnances en 2011 contre 21 % en 2010, 13,6 % – 12,4 %en 2010 – pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA, par un juge unique, sans procédure orale.

 

La liste des principaux pays d’origine varie peu. Les vingt premiers représentent 85,6 %  du total des recours. Les cinq premiers – en hausse et représentant plus de 40 % des recours – sont : le Bangladesh (3 550), le Kosovo (3018), le Sri Lanka (2 672), la Russie (2 326), la République démocratique du Congo (1875).

 

Le délai moyen de jugement des décisions collégiales est en légère baisse, 11 mois et 10 jours en 2011 contre 12 mois et 27 jours en 2010. La juridiction se caractérise par un taux de renvoi des affaires élevé : 28,6 % aux causes multiples (absence du requérant à l’audience, problèmes d’organisation de la défense, demandes tardives d’aide juridictionnelle, difficultés d’enrôlement et erreurs de la cour, etc.). En 2011, 85 % des demandeurs étaient assistés à l’audience par un avocat.

 

On ne dispose pas de données globales comparables au niveau de l’Union européenne. On indiquera néanmoins qu’en ce qui concerne la décision administrative, – l’OFPRA en France – 257 800 décisions ont été prises en 2010, correspondant à 167 000 rejets (75 %), 27 000 reconnaissances du statut de réfugié (12 %), 20 400 attributions de protection subsidiaire (9 %), 7 600 bénéficiaires de protection humanitaire (3 %). On relèvera surtout l’importance relative de la protection subsidiaire qui représente 42 %  de l’ensemble des reconnaissances de réfugiés et de bénéficiaires de la protection subsidiaire – moins de 20 % en France pour cette année, y compris les reconnaissances par la CNDA[6].

Ainsi, si certaines données, notamment le nombre de demandes et un taux de protection subsidiaire qui reste nettement en dessous de la moyenne européenne, caractérisent une relative ouverture à l’asile dans la définition de la Convention de Genève, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la hausse de la protection subsidiaire et l’importance des décisions prises par ordonnances traduisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée. Si le taux de bénéficiaires de la protection subsidiaire dans l’ensemble des protections accordées est encore relativement faible en France au sein de l’Union européenne, la France est l’un des pays où la différence de statuts entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire est la plus accentuée.

 

 

3. Une évolution jurisprudentielle restrictive

 

Le droit d’asile est aujourd’hui fortement déterminé par l’évolution d’un droit européen qui évolue vers un droit d’asile européen commun. Il s’ensuit une évolution conforme du droit d’asile interne, avec même parfois une anticipation sur les normes européennes et une évolution jurisprudentielle plus contraignante malgré le rappel par le Conseil constitutionnel de principes fruits d’une longue tradition nationale : la France terre d’asile.

 

L’’influence sécuritaire du droit européen

 

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent, au-delà de l’introduction de la protection subsidiaire précédemment évoquée, par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement des conditions de rétention, de l’interdiction de séjour – dans le cadre de la « directive retour » [7] – l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

 

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création ostentatoire d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prises au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

 

Il faut relever que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) tend à se donner des compétences de juge de l’asile au niveau européen en se prononçant sur des requêtes en interprétation. Ainsi elle a jugé que la législation italienne était contraire aux articles 15 et 16 de la « directive retour » en prévoyant une peine d’emprisonnement pour un étranger se maintenant sur le territoire après une décision d’éloignement[8]. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veille aussi au respect des droits de l’homme dans le traitement de l’asile[9].

 

Une évolution jurisprudentielle conforme

 

Les décisions de la CNDA les plus caractéristiques au cours des dernières années – parfois consécutives à des décisions du Conseil d’État en cassation – ne présentent pas d’inflexions jurisprudentielles majeures, mais se concentrent sur certaines questions.

 

La plus importante est la protection subsidiaire tant en ce qui concerne sa qualification que son champ. Le nombre de titres de séjour délivrés au titre de la protection subsidiaire a plus que triplé entre 2007 et 2009. Elle prend une part croissante dans l’ensemble des protections accordées.  L’inclusion de celle-ci dans le champ de compétence de la CNDA a été un progrès par rapport à l’asile territorial antérieurement accordé discrétionnairement par le ministère de l’Intérieur. Mais cette croissance en valeur absolue et en pourcentage a pour résultat de créer une protection à deux vitesses.

 

La CNDA s’est attachée à préciser les motifs de la protection subsidiaire. S’agissant du Sri Lanka, elle a tout d’abord considéré en 2008 qu’ il n’y avait pas une situation d’élimination massive des populations tamoule en raison de leur seule origine ethnique, écartant de ce fait l’application de l’article 1 A2 de la convention de Genève, mais qu’il y avait des zones où la situation était de violence généralisée en raison d’un conflit armé interne au sens de l’article L 712-1 du CESEDA) ; qu’ainsi un électricien ayant à effectuer des déplacements dans ces régions devait dans ce cas bénéficier de la protection subsidiaire[10]. Une acception large en a été retenue en fonction de l’intensité des combats accroissant le risque personnel[11]. L’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 a ramené l’appréciation des demandeurs sri-lankais sur un terrain plus classique[12]. La protection subsidiaire a également été accordée à une enfant malienne née en France et menacée d’excision en cas de retour dans son pays. La juridiction a considéré qu’elle ne pouvait être rattachée à un certain groupe social au sens de la convention de Genève, mais qu’elle pouvait en cas de retour, être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Pour que cette protection soit effective, la même protection a été accordée à sa mère.[13]

 

 

L’intime conviction n’est pas indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des a priori est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument[14].

é que le principe conventionnel d’unité de famille n’était pas transposable à la protection subsidiaire[15].

 

Le Conseil d’État et la CNDA, par plusieurs décisions, se sont efforcés de préciser les conditions d’exclusion. Ainsi, un kurde, mineur au moment des faits, avait été complice d’un « crime d’honneur ». Le Conseil d’État, se plaçant sur le terrain conventionnel a estimé que son jeune âge et sa situation personnelle sous contrainte l’exonérant de responsabilité[16]. Le juge de cassation a également annulé une décision de la CNDA concernant un commerçant rwandais en considérant que la cour n’avait pas suffisamment recherché les éléments pour lesquels il y avait de sérieuses raisons de penser que le requérant avait contrevenu à l’article 1Fa) de la convention de Genève[17]. S’agissant de l’exclusion de la protection subsidiaire, la cour a fait une première application du d) de l’article L.712-2 du CESEDA en estimant que les activités d’un requérant condamné pour trafic de stupéfiants et s’étant soustrait aux obligations du régime de semi-liberté en fin de peine constituaient « une menace grave pour l’ordre public » de nature à l’exclure du régime  de la protection subsidiaire[18].

 

Les problèmes de rattachement des requérants à une nationalité ou à un territoire ont appelé des réponses très circonstanciées. Ainsi, les membres de la communauté musulmane de la République de Sprska doivent établir qu’ils craignent réellement des persécutions ou des menaces graves en Boenie-Hertzégovine suite aux accords de Dayton[19]. La CNDA a retenu la  possibilité ouverte aux ressortissants nord-coréens de se voir reconnaître de plein droit la nationalité sud-coréenne en application de la constitution de ce pays [20] ; l’effectivité de cette possibilité demeure très discutable. En revanche, la notion de persécution a été retenue pour certains ressortissants du Bhoutan, privés de fait de la nationalité qu’ils détenaient depuis leur naissance[21]. Les Mauritaniens exilés au Sénégal ne sont pas des apatrides, ils ont gardé leur nationalité mauritanienne[22]. La cour s’est efforcée d’affiner son analyse du pays d’origine de référence dans des situations particulièrement complexes (Azerbaïdjan, Arménie, Fédération de Russie)[23]. Enfin, on peut inclure dans cette catégorie une tentative de décision audacieuse : l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1D de la convention de Genève concernant des Palestiniens demandeurs d’asile reconnus automatiquement réfugiés dès lors qu’ils avaient fui la zone d’influence de l’organisme des Nations Unies, l’UNRWA[24], décision cassée par le Conseil d’État[25].

 

On signalera encore quelques unes des décisions de ces dernières années pouvant retenir l’attention. L’asile constitutionnel reconnu pour la défense de la liberté de la presse en faveur d’un journaliste en Tchétchénie[26], des droits des femmes en Iran[27]. L’asile conventionnel  pour appartenance à un certain groupe social  a été retenu en faveur d’un enfant naturel en Afghanistan[28], d’un homosexuel au Sénégal[29]. La Cour a confirmé la présomption de demande non manifestement fondée d’une demande d’asile émanant d’un État membre de l’Union européenne[30]. En ce qui concerne les réexamens, la CNDA a considéré que l’on ne pouvait revenir sur les faits précédemment examinés que si les éléments nouveaux invoqués réunissaient trois conditions : être postérieurs à la précédente décision, établis et de nature à nourrir le craintes de persécution[31]. Enfin, la CNDA a été saisie, en 2011, d’une première question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soutenant l’inconstitutionnalité de l’absence d’un double degré de juridiction de l’asile. La QPC n’a pas été transmise au Conseil d’État, la CNDA considérant que la disposition attaquée avait antérieurement été validée constitutionnellement.[32]

 

Le rappel de principes constitutionnels

 

Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, respect des droits de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la  constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » – art. 118 – « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » – art. 120 – que reprend le 4e alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du CESEDA, « tableau d’honneur » du droit d’asile, il n’est malheureusement que très rarement retenu, 6 en 2010[33].

 

Malgré quelques exemples constructifs et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice : durée de séjour réduite, même si elle est en général reconduite, avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment.

 

 

4. Une formation controversée de l’intime conviction du juge[34]

 

On se bornera à évoquer trois questions à ce sujet.

 

 

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

 

L’intime conviction n’est pas indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des a priori est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument[35].

 

 

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

 

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

 

 

Le mensonge est-il indispensable ?

 

On observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de  jugement. Les explications en sont multiples. Certaines études ont caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en « juge bien pensant »[36].

 

Par ailleurs, il existe des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Bangladesh, récemment), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence des juridictions. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

 

 

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes ou des dérives, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution restrictive du droit pour les demandeurs, mais une tradition qui existe et qui résiste.

 

 


[1] En dernier lieu : CNCDH, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, rapport d’Anne Castagnos Sen, juin 2006 ; Anicet Le Pors, La situation statutaire des personnels de la CRR, octobre 2006 ; Jacky Richard, De la CRR à la CNDA, avril 2008.

[2] UNHCR, Tendances mondiales 2011, juin 2012.

[3] Les trois principaux pays d’accueil dont : le Pakistan (1,7 million), l’Iran et la Syrie.

[4] Le nombre de demandeurs d’asile en direction des 44 pays développés industriels est en hausse de 2010 (368 000) à 2011 (441 3000). La hausse de la demande est particulièrement forte en Europe du Sud (+ 85 %) et en Turquie.  Les principaux pays d’origine des demandes sont : l’Afghanistan, la Chine et l’Irak. Les États Unis sont le premier pays d’accueil des pays considérés (77 000 demandes en 2011), mais plus généralement le premier pays d’accueil est l’Afrique du Sud (107 000 demandes).

[5] Rapports annuels de l’OFPRA et de la CNDA.  La statistique de l’asile est difficile et son état actuel très peu satisfaisant. On ne prendra donc les données présentées qu’avec beaucoup de prudence. En particulier, la comparaison des taux d’accords d’asile entre l’OFPRA et la CNSA est donnée ici à titre purement indicatif car ces taux ne se rapportent pas en réalité aux mêmes bases. Leur signification  devient plus satisfaisante si on prend en compte plusieurs années successives. Le parcours du demandeur d’asile s’étendant sur plusieurs années, des études de cohortes seraient nécessaires en la matière.

[6]  Rapport Eurostat 2010.

[7]  Adoptée par le Parlement européen le 18 juin 2008.

[8]  CJUE, 28 avr. 2011, El Dridi. La Cour d’appel de Paris a saisi ensuite la CJUE d’une demande de décision préjudicielle sur la compatibilité avec la « directive retour » de l’article L. 621-1 du CESEDA qui prévoit lui aussi une peine d’emprisonnement dans ce cas.

[9] CEDH, 21 janv. 2011, MSS c. Belgique et Grèce.

[10] CNDA, SR, 27 juin 2008, Kilendrarajah ; CNDA, SR, 27 juin 2008, Baskarathas.

[11] CE, 3 juil. 2009, Baskarathas. Dans le même sens concernant la situation en Irak : CJUE, 17 fév. 2009, El Gafaji.

[12] 11  CNDA, 9 juil. 2009, Pirabu.

[13] CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Fofana ; Mlle Darbo ; Mme Diarra ép.Kouyate ; Mlle Kouyate.

[14] Sur les relations entre citoyenneté et droit d’asile on pourra se reporter aux deux « Que sais-je ? » aux PUF : Anicet Le Pors, La citoyenneté (4ème éd.) et  Le droit d’asile, (4ème éd.), 2011.

[15]  CE, 13 déc. 2008, OFPRA c. Mme. A. ép. B.).

[16] CE, 7 avr. 2010, H. c. OFPRA.

[17] CE14 juin 2010, M.T..

[18] CNDA, 6 avr. 2009, Islami.

[19] CRR.SR, 18 janv. 2006, famille Selimovic.

[20] CNDA, 23 déc. 2009,, Mme Kim vve Le.

[21] CNDA, 30 oct. 2009, Panday.

[22] CNDA, 23 déc. 2010, M.D.

[23] CNDA, SR, 16 nov. 2011, Badalyan.

[24] CNDA, SR, 14 mai 2008, Mohammad Assfour.

[25] CE, OFPRA c. M. Assfour, 27 juil. 2010.

[26]CNDA, 2 juil. 2009, Viskhaev.

[27] CNDA, 4 janv. 2011,  Mme H.

[28] CRR 11 mai 2007, B.

[29] CRR, 18 mai 2007, D.

[30] CNDA, SR, 30 mai 2011, M. O.

[31] CNDA, 4 nov. 2010, Mme F.

[32] CNDA, 22 déc. 2010, El.

[33]  Joseph Krulic, « L’asile constitutionnel en France : la dernière frontière ».

[34]  Sur ces développements voir Anicet Le Pors,  Juge de l’asile, Michel Houdiard éditeur, 2010.

[35] Sur les relations entre citoyenneté et droit d’asile on pourra se reporter aux deux « Que sais-je ? » aux PUF : Anicet Le Pors, La citoyenneté  (4ème éd.) et  Le droit d’asile, (4ème éd.), 2011.

[36] Cécile Rousseau et Patricia Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’évolution psychiatrique, août 2006.