Statistique de l’asile 2009

Les séquelles de la disparition des empires coloniaux et de l’effondrement du bloc soviétique, l’exacerbation des revendications identitaires régionales ou nationales, l’expansion des fondamentalismes à base religieuse ou ethnique, les inégalités croissantes du développement économique marquent l’évolution des flux des demandeurs d’asile et, plus généralement, des phénomènes migratoires. Ces facteurs conduisent les pays d’accueil à réaménager leurs réglementations du droit d’asile sur les plans à la fois national et international. L’ensemble de ces éléments a d’importantes conséquences sur l’activité des organismes administratifs et juridictionnels chargés d’appliquer le droit d’asile.

Les flux de l’asile sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre. Les dates de publication des statistiques par les organismes concernés sont très différentes pour une année donnée. Il convient donc de procéder aux actualisations nécessaires en se reportant aux sites figurant à la fin de l’ouvrage.
I. – Données générales
Le hcr a compté fin 2009 quelque 43,3 millions de personnes déplacées dans le monde dont 10,4 millions de réfugiés sous sa responsabilité et près d’un million de demandeurs d’asile. Mentionnons également quelque 4,8 millions de réfugiés palestiniens qui relèvent de l’United Nations Relief and Work Agency (unrwa), une autre agence spécialisée des Nations Unies.
On retiendra donc que, sur ces bases, le droit d’asile concernerait 11,4 millions de personnes dans le monde (réfugiés ayant obtenu ce droit et demandeurs d’asile), chiffre stable depuis 1997 entre 10 et 12 millions.
D’où viennent-elles ? Les chiffres fluctuent évidemment beaucoup d’une année sur l’autre en fonction de la conjoncture des pays d’origine. En 2009, sur les 10,4 millions de réfugiés, les principaux pays d’origine sont l’Afghanistan (2 887 100), l’Irak (1785 200), la Somalie (678 300), la République démocratique du Congo (455 900). la Myanmar (406 700).
Où vont-elles ? Les principaux pays d’accueil sont le Pakistan (1 740 700), l’Iran (1 070 500), la Syrie (1 054 500), l’Allemagne (593 800), la Jordanie (450 800). Le Royaume-Uni accueille 269 400 réfugiés, la France 196 400.
Ainsi, en matière de droit d’asile, l’idée reçue d’une invasion du Nord par le Sud est contredite par les chiffres : fin 2009, 76 % des réfugiés du monde se trouvent en Asie (37 %) et en Afrique (y compris le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 39 %), seulement 16 % en Europe et 8 % en Amérique du Nord. Par ailleurs, à l’inverse d’une autre idée reçue, la France n’accueille qu’environ 1,6 % des réfugiés du monde, soit un pourcentage du même ordre de grandeur que son poids démographique relatif dans la population mondiale.
Alors que l’on ne comptait que 2,5 millions de réfugiés dans le monde au début des années 1970, leur nombre atteint 10,3 millions en 1982 pour culminer à 17,8 millions en 1992. Une succession d’événements en est la cause : le coup d’État du général Pinochet au Chili et le renforcement des dictatures d’Amérique latine, l’exode des boat people d’Extrême-Orient, les conflits ethniques ou religieux en Inde et au Moyen-Orient, les troubles dans la corne de l’Afrique, l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique, la révolution islamique en Iran, la chute du mur de Berlin.
En France, selon l’Office des migrations internationales (omi), l’arrivée de travailleurs étrangers et le regroupement familial associé ont atteint un maximum de 390 000 entrées en 1970 ; celles-ci ne s’élevaient plus qu’à 192 000 en 1981 et, selon l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ofii), 44 600 en 2009. Les flux d’entrée qui correspondent respectivement aux politiques d’immigration et d’asile ne sont pas indépendants.
II. – Les demandes d’asiledevant l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides

1. Les demandes enregistrées. – L’ofpra a enregistré, en 2009, 33 235 premières demandes et 5 568 demandes de réexamen, soit au total 38 803 demandes. Il convient d’ajouter aux premières demandes celles de 8 883 mineurs accompagnants, ce qui fait un total de primodemandeurs de 42 118 et un total de demandes (y compris les réexamens) de 47 686.
La progression des primodemandeurs (hors mineurs accompagnants) a été lente de 1981 (19 863) à 1988 (34 352). Elle est forte jusqu’en 1989 (61 422) pour décroître régulièrement ensuite (17 405 en 1996). La croissance reprend très vivement jusqu’en 2003 (52 204) pour diminuer dans les années suivantes.
Les demandes de réexamen sont en régression de 22,6 % en un an. Elles correspondent pour 76,3 % à la mise en œuvre de la procédure prioritaire qui représente 22,2 % % du total des flux (premières demandes hors mineurs et demande de réexamen).
Les hommes sont 64,6 % des primodemandeurs d’asile, les femmes 35,4 % ; 49,2 % sont célibataires, 32,9 % mariés et 12 % en concubinage. Ils résident pour 17,4 % à Paris, 8,1 % en Seine-Saint-Denis, 5,1 % dans les dom, 4,9 % dans le Rhône, 4,8 % dans le Val-de-Marne.
Les dix principaux pays d’origine (primodemandeurs hors mineurs accompagnants) sont : le Kosovo et la Serbie (3 454), le Sri Lanka (2 617), l’Arménie (2 297), la République démocratique du Congo (2 113), la Russie (1 961), la Turquie (1 826), la Chine (1 542), la Guinée (1 455), le Bangladesh (1 375), Haïti (1 234). Ils représentent 60 % du total.

2. Les décisions rendues. – L’ofpra a pris 35 490 décisions en 2009 qui se répartissent ainsi : 3 0283 rejets, 5 048 admissions au statut, 159 radiations. À ces décisions s’ajoutent 10 204 décisions concernant les mineurs accompagnants, soit un total de 46 194 décisions. Le délai moyen de traitement des dossiers par l’ofpra est de 96 jours calendaires, toutes décisions confondues. Le taux d’entretien a été de 76 % des demandeurs, pour un taux de convocation de 94 % (pratiquement tous les primodemandeurs sont convoqués).
Les décisions d’admission directes de l’ofpra (hors mineurs), soit 5008, correspondent très majoritairement aux motifs de l’article l A . 2 de la Convention de Genève : 3 848 (76 %) ; les accords au titre de l’unité de famille s’élèvent à 800, ceux relatifs à la protection subsidiaire à 1 141. Les autres motifs représentent des effectifs infimes : Convention de New York (apatrides), 59 ; 40 transferts vers la France ; 29 sur mandat hcr.

3. La protection assurée. – Fin 2009, selon le rapport annuel de l’ofpra, le nombre de personnes placées sous la protection juridique et administrative de l’ofpra est estimé à 152 442 (dont 6 092 protections subsidiaires), hors mineurs, chiffre relativement stable depuis l’année 2000. La part de la population d’origine asiatique est estimée à 39,8 %, celle en provenance d’Europe à 29,1 %, d’Afrique à 27,8 %, du continent américain à 2,9 %, les apatrides 0,7 %.
L’ofpra, chargé d’assurer la protection juridique et administrative des réfugiés, exerce à ce titre une fonction de consulat à leur égard. Il a ainsi délivré un total de 355 000 documents en 2009.
L’ofpra a une activité juridique importante : il a produit 682 observations écrites ou orales en relation avec les recours exercés devant la cnda ; il a commandé des suppléments d’instruction et exercé 22 pourvois en cassation. Il intervient par des contributions dans les actions contentieuses européenns. Il développe également une coopération diversifiée avec les services étrangers homologues et a mis sur pied un important service de documentation sur les pays d’origine, qui nécessite une mise à jour constante.
III. – Les recoursdevant la Cour nationale du droit d’asile
1. Les recours enregistrés. – Le nombre de recours devant la juridiction est stable de 1996 à 1998, au voisinage de 13 500 par an, il s’élève jusqu’à 52 166 en 2004 pour redescendre à 21 636 en 2008 et repartir en 2009 à la hausse avec 25 040 demandes. Cette évolution est, bien évidemment, liée à celle observée des demandes enregistrées par l’ofpra et des décisions administratives prises par l’Office avec le décalage dû au recours. Le taux de recours contre les décisions de rejet du directeur de l’ofpra devant la cnda est supérieur à 80 %, il est donc devenu quasi systématique.
Les vingt premiers pays d’origine des demandeurs représentent plus de 85 % de la demande totale.

2. Les décisions rendues. – En 2009, la cnda a rendu 20 240 décisions comprenant : 728 irrecevabilité (3,8 %), 446 désistements (2,2 %), 11 602 rejets au fond (57,3 %), 64 non-lieux (0,3 %) et 5 363 annulations des décisions du directeur général de l’ofpra, soit 26,5 % du total des décisions de la juridiction, se répartissant en 4 042 annulations et accords de statut de réfugié soit 20 % et 1 321 soit 6,5 % au titre de la protection subsidiaire. 2 949 affaires ont été réglées par voie d’ordonnance, soit 14,6 % des décisions, dont 1 051 ordonnances classiques – irrecevabilité manifeste, non-lieux, désistements – et 1 898 ordonnances dites « nouvelles » – demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’ofpra – (respectivement 5,2 % et 9,4 %). Les annulations avec accord de statut de réfugié l’ont été presque exclusivement sur la base des dispositions de la Convention de Genève. La cnda n’a procédé qu’à 7 annulations au titre de l’asile constitutionnel. On notera que les annulations avec bénéfice de la protection subsidiaire représentent 24,6 % du total des annulations.
L’obligation d’entrée régulière sur le territoire français qui conditionnait le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été levée à compter du 1er décembre 2008 ; il s’ensuit une augmentation du taux de constitution d’avocats dans les affaires jugées. Dpuis le 1er janvier 2011, l’aide juridictionnelle doit être réclamée dans le mois suivant la notification de l’enregistrement du recours. En 2009, plus de 80 % des décisions collégiales ont été prises après qu’un avocat a été entendu. Vingt avocats assurent près de 40 % des affaires.
Le nombre d’affaires en instance devant la juridiction s’élevait, fin 2009, à 25 845 correspondant à un délai de traitement d’environ 15 mois. La grande variabilité de l’activité oblige à une adaptation permanente des moyens (effectifs, nombre de formations de jugement, de divisions, d’audiences). La cnda a tenu 1 825 audiences publiques en 2009 dont 1 audiences consacrées à 4 affaires jugées en sections réunies. Le taux de renvoi moyen des affaires audiencées (maladie du requérant, empêchement de l’avocat) s’est élevé à près de 30 %. Ces décisions ont concerné 75 nationalités.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État n’a qu’une incidence marginale. En 2009, 46 décisions ont fait l’objet d’un pourvoi, 19 émanant du directeur général de l’ofpra. Après admission, le Conseil d’État s’est prononcé sur 30 pourvois et a annulé 19 décisions de la CNDA.
IV. – Un dispositif sélectif
Sur ces bases, en 2009, l’ofpra, seul habilité à délivrer les premiers certificats de réfugié ou apatride, a réalisé 10 373 admissions, 5 048 directement et 5 325 après annulation par la juridiction, ce qui représente (hors mineurs accompagnants) un taux global d’admission de 29,4 % (14,3 % au titre des décisions directes de l’ofpra et 15,1 % suite à annulation par la juridiction). La protection subsidiaire représente 2 449 des admissions, soit 23,6 % du total, en vive progression (9 % en 2007).
Les dix principaux pays dont les ressortissants se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par l’ofpra (soit directement, soit après annulation par la juridiction) sont : le Sri Lanka (1 843), la Russie (1 073), le Mali (677), la République démocratique du Congo (621), le Kosovo et la Serbie (597), la Guinée (506), l’Arménie (464), l’Irak (457), la Turquie (452), l’Azerbaïdjan (269). Ils représentent 67,1 % du total des admissions (hors mineurs).
La demande en provenance des pays d’origine sûrs s’est élevée à 1973 en baisse de 36 % par rapport à 2008, baisse due à la régression de la demande malienne, les autres demandes croissant, notamment pour la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine, la Mongolie et le Sénégal.Le taux d’annulation de l’OFPRA pour les pays d’origine sûrs est de 32,9 %, soit plus double du taux d’annulation moyen de l’Office.
Après la forte décroissance des demandes d’asile en France comme dans la plupart des pays européens depuis 2003, semble donc s’amorcer un nouveau cycle de hausse, même si les évolutions selon les pays sont variables. L’ofpra place en tête, en 2009, la France (47 686), l’Allemagne (33 033), le Royaume-Uni (29 045); la Suède (24 194), la Belgique (17 186), la Suisse (16 005), la Grèce (15 928), l’Autriche (15 826).
Les effectifs cumulés de déboutés (personnes dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par l’ofpra et la cnda) s’élèvent depuis 2005 à 132 688. Il n’existe pas de statistique des demandeurs d’asile définitivement déboutés et expulsés, la catégorie n’étant pas isolée dans les données publiques de reconduite à la frontière.

Asile et citoyenneté – Chartres – Assises pour l’identité clandestine, 13 novembre 2010

LE DROIT D’ASILE AUJOURD4HUI EN FRANCE

’asile est-il aujourd’hui en danger en France ? Il n’y a pas de réponse catégorique à cette question. Certes, il est plus confortable, dans le culte entretenu d’une bonne conscience, de répondre péremptoirement par l’affirmative. Mais c’est quelque part sous-estimer – et aussi mépriser – l’effort de ceux qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté de rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit souvent critiquable dans nombre de ses dispositions. C’est encore tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre citoyenneté, de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. C’est aussi un domaine où l’on ne peut trancher sous la forme du bilan « globalement » négatif ou positif. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation.


Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous des réserves avec durcissement des procédures

Rappelons tout d’abord le parcours compliqué du demandeur d’asile ; il comporte de nombreux obstacles. S’il se présente à la frontière sans visa l’étranger est mis en zone d’attente. S’il demande l’asile, un minimum d’instruction appréciera si sa demande n’est pas « manifestement infondée », le délai de placement en zone d’attente est de quatre jours, mais il peut être prolongé jusqu’à 26 jours. Si cette appréciation est favorable, il recevra un visa provisoire pour se présenter en préfecture dans les huit jours. Il y retirera un dossier de demande d’asile et se verra remettre une autorisation provisoire de séjour d’un mois pour déposer sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous 21 jours. Son autorisation de séjour sera ensuite renouvelée tous le trois mois. Il sera convoqué à un entretien à l’OFPRA, assisté d’un interprète. Si sa demande est rejetée, il disposera d’un mois pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il est entré irrégulièrement en France, son parcours est le même à partir du moment où il se présente en préfecture (à condition qu’il ne se soit pas fait intercepter avant, auquel cas ila procédure est dite « prioritaire » avec des garanties moindres). Délais et procédures ont été constamment durcis au cours des dernières années.

La CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire), d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR (sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ; c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale) et d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance. La CNDA juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA. Au-delà, une cassation est possible devant le Conseil d’État.

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôlait les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée .

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une normalisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à son unification, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit à partir du 1er septembre 2011, l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.


L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années (10,4 en 2009). En 2009, 76 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 16 % en Europe . La France en protège 196 364, soit à peine plus que son poids démographique relatif dans le monde ; c’est beaucoup moins que le Royaume Uni (269 363) et que l’Allemagne (593 799). La France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2009, il y a eu en France 47 690 demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 33 275 primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour cette année.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2009, le plus souvent en aéroport (la quasi-totalité des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 796 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 749 des demandes correspondantes n’étaient « pas manifestement infondées ».

L’OFPRA a pris 35 420 décisions en 2009, (la CNDA 20 040). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 373 accords (dont 23,6 % au titre de la protection subsidiaire, en hausse vive, 9 % en 2007)). Le taux d’accord global est de 29,4 % des décisions (14, 3 % directement par l’OFPRA et 15,1 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA, le taux d’annulation de ces décisions s’étant élevé, en 2009, à 26,5 % ; en légère hausse). Ce taux est voisin de 60 % – soit le double – pour les pays d’origine sûrs (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), ce qui invalide le concept lui-même.

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 22, 2 % du total des affaires instruites ; elle est en baisse (30,7 % en 2008) après une vive progression.

14, 6 % des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2009 (9,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Ce taux est en légère baisse par rapport à 2008 (16 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la vive hausse de la protection subsidiaire et l’importance (bien qu’en baisse) des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka, avant l’effondrement de la rébellion tamoule en 2009 .

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4° alinéa du préambule de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (une douzaine d’annulations en 2009).

Enfin, on relève des décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève concernant des Palestiniens demandeurs d’asile , malheureusement cassée récemment par le Conseil d’État .

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables le sont au titre de la protection subsidiaire, contre seulement 16 % en France en 2008).


La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle, juridique, politique

Trois questions peuvent être évoquées.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement selon la composition de celles-ci. Certaines études ont même caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en juge « bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

Citoyenneté d’ici, citoyenneté d’ailleurs

Le droit d’asile n’est pas seulement l’instrument juridique qui permet d’apprécier le bien fondé d’une demande d’asile. Il juge le juge lui-même. De quel droit le citoyen d’ici peut-il, en effet, se prévaloir pour donner ou refuser l’hospitalité à un étranger, si ce n’est celui de membre d’une communauté historiquement constituée sur un territoire déterminé. Le droit du premier occupant que les générations dont il est issu ont affirmé et qu’elles ont opposé avec plus ou moins de rigueur à tout nouvel arrivant. Dès lors, droit de cité et droit d’asile ne sont que les deux versions d’une même question. Il s’ensuit que le droit de cité détermine le droit d’asile tout autant que le droit d’asile rend compte du droit de cité.

Lorsque la Révolution française proclame que « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres […]. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans », ce peuple se définit autant qu’il accueille et il est heureux que l’écho s’en soit propagé à travers certaines de nos constitutions, jusqu’à quelques-unes des plus récentes décisions du Conseil constitutionnel en matière d’asile. À l’opposé de tout repli nationaliste, la vocation du droit de cité est de produire de l’universalité et de proposer en partage des valeurs, spécifiques dans leur production, à vocation universelle dans leur destination. La conception française du service public permet une approche politique de l’asile et de l’immigration, affranchie des intérêts particuliers et de la seule régulation du marché. L’affirmation du principe d’égalité, fondé sur le droit du sol et l’égalité individuelle des citoyens et des citoyennes, a forgé un modèle d’intégration récusant l’identification par le droit du sang et l’appartenance communautaire. L’exigence de responsabilité a permis de faire des citoyennes et des citoyens les seuls créateurs des règles de la vie en société sur la base du principe de laïcité et d’ouvrir ainsi à tous la voie de l’émancipation de toute fatalité, de toute oppression fondée sur la race, la nationalité, la religion ou tout autre critère arbitrairement érigé en valeur absolue et donc totalitaire.

Réciproquement, le droit d’asile interpelle le citoyen, car nul ne peut se réserver l’exclusivité d’ériger ses propres valeurs en valeurs universelles. La solidarité familiale ou villageoise qu’évoquent de nombreux demandeurs d’asile, questionne nécessairement notre conception restrictive de l’unité de famille. La compréhension des différences culturelles, sociales ou politiques à laquelle invitent les demandes d’asile, encourage la tolérance à l’égard des différences observées à l’intérieur de notre propre pays. La prise en compte dans la formation de la citoyenneté de l’infinie diversité du monde est la meilleure façon de poser la question des convergences pacifiques à opérer entre la citoyenneté d’ici et celles d’ailleurs. Pour peu qu’elle ne soit pas réduite à la chasse au mensonge, la pratique du droit d’asile est une extraordinaire expérience de connaissance de l’humanité, de la psychologie des hommes et des souffrances physiques et morales qu’ils sont capables d’endurer, de leur courage aussi que l’on peut parfois ériger en exemple. Une telle attitude n’oblige en rien à renoncer à ses propres valeurs et principes, elle ne peut que les valoriser et en favoriser l’évolution à la lumière de l’expérience et des contradictions lucidement identifiées.

« Dis-moi qui et comment tu accueilles et protèges, je te dirai qui tu es. »

PROPOSITIONS

Il ne s’agit pas ici d’exposer ce que pourrait être une autre politique de l’asile que celle qui est conduite aujourd’hui, mais d’évoquer quelques propositions que suggèrent les analyses qui précèdent dégagées d’une expérience dix années de « juge de l’asile ». On peut distinguer les trois domaines de la gestion administrative, de la procédure et du fond.

Une gestion administrative respectant rigoureusement les principes du service public

On pourra s reporter utilement à ce sujet aux conclusions du rapport que j’avais remis au président de la CRR en 2006 sur la situation statutaire des personnels de la CRR et la juridiction elle-même. Je ne retiendrai aujourd’hui que trois recommandations

Les activités concourant à l’instruction des demandes d’asile doivent être exercées par des fonctionnaires dont la professionnalisation doit être assurée. Les contractuels en fonction à la CNDA doivent être titularisés dans les corps du Conseil d’État et de nouveaux recrutements de contractuels prohibés. Une formation initiale et continue approfondie des secrétaires de séance et des rapporteurs doit être mise en place. Les conditions de travail des rapporteurs doivent être aménagées pour adapter leur charge de travail à l’importance des dossiers traités.

Les juges doivent bénéficier d’une formation et d’une information approfondies leur permettant une étude méthodique des dossiers inscrits à l’audience. La spécificité des activités juridictionnelles du droit d’asile, souligne l’importance de l’oralité et de la collégialité. La professionnalisation des juges doit être développée afin de créer les conditions d’une expérience se développant sur une période suffisamment longue. La diversité des regards des membres de la formation de jugement est indispensable à l’appréciation la plus complète des situations.

L’application de la jurisprudence du droit d’asile dégagée par la CNDA et le Conseil d’État doit être accompagnée d’une concertation soutenue entre la CNDA et l’OFPRA afin d’améliorer les fonctionnements respectifs de l’établissement public et de la juridiction. Cette concertation peut être favorisée par la coordination conjointe de moyens d’information et de traitement des données et des échanges périodiques sur les problèmes rencontrés.

La procédure pourrait connaître plusieurs aménagements

Le recours suspensif en zone d’attente doit être effectif. L’appréciation de la recevabilité de la demande d’entrée à la frontière des demandeurs d’asile ne doit pas aller au-delà de l’évaluation du simple caractère « manifestement infondé » de la demande. Le recours contre la décision refusant l’entrée sur le territoire doit pouvoir être exercé dans un délai raisonnable. L’appréciation au fond après instruction doit rester de la compétence de l’OFPRA et de la CNDA dont il n’est pas souhaitable, dans ces conditions qu’elle intervienne en recours contre les refus d’entrée sur le territoire.

Le recours à la procédure prioritaire doit être l’exception. Le recours à la procédure prioritaire qui prive le demandeur d’asile de droits essentiels s’il a diminué demeure très élevé. Les délais d’instruction doivent être élargis et un droit de recours suspensif instauré. Il convient à cette fin que soient mieux définis les critères conduisant les services préfectoraux à décider de cette procédure.

Le recours aux ordonnances nouvelles doit être strictement limité. L’expérience a maintes fois montré que le rejet par ordonnance d’un juge unique des recours qui ne présentent « aucun élément sérieux » susceptible d’infirmer la décision de l’OFPRA pouvait conduire à des appréciations erronées. Se trouve par là soulignée l’importance d’un recours effectif devant les formations collégiales de la CNDA faisant toute sa place à l’oralité des débats.

Le demandeur d’asile n’a pas la charge de la preuve ; sous réserve de la crédibilité de son récit, il doit bénéficier du doute. La spécificité du droit d’asile entraîne une exception au principe général du droit mettant la preuve à la charge du demandeur. L’établissement des faits doit résulter de l’effort conjoint du demandeur et du juge. La crainte de persécution doit être fondée sur la prise en compte simultanée de la perception subjective du demandeur et de la situation objective du pays d’origine.

Les formations de jugement doivent créer des conditions permettant à tout demandeur d’asile de comprendre la procédure pour être en mesure d’en mesurer l’enjeu, d’être complètement informé, de formuler ses observations en toute sécurité et de s’exprimer sans crainte. Les comportements de domination des membres des formations de jugement vis-à-vis des demandeurs d’asile et de leurs conseils doivent être bannis. Les règles d’un procès équitable doivent être respectées, avec impartialité et sans préjugé. L’asile est accordé « Au nom du Peuple français » ce qui confère aux formations de jugement la responsabilité importante d’assurer la continuité de la tradition de la France terre d’asile.

Sur le fond, la France doit demeurer fidèle à sa réputation de terre d’asile

En premier lieu, la spécificité du droit d’asile au regard du droit des étrangers doit être respectée. La juridiction administrative spécialisée du droit d’asile doit demeurer distincte des juridictions administratives de droit commun traitant de l’entrée, du séjour et de la reconduite à la frontière. La différenciation du droit d’asile et du droit des étrangers qui a marqué l’évolution du système français de l’asile dans le but de soustraire le droit d’asile aux règles restrictives de la police administrative doit être préservée.

La pratique du droit d’asile doit s’inscrire dans une conception ouverte et généreuse. La France n’est en aucune manière menacée d’une invasion du Sud ou de l’Est. La part des réfugiés dont elle assure la protection est du même ordre de grandeur que son poids démographique dans le monde, la moitié de celle du Royaume Uni et le quart de celle de l’Allemagne. Le système mis en place dans les années 1950 a pour objet d’accorder l’asile conformément à une tradition ancienne de notre pays consacrée par ses dispositions constitutionnelles.

La convention de Genève doit rester le mode d’accès prioritaire à l’asile. La protection conventionnelle est la seule à offrir la garantie d’une protection internationale. Elle doit être appliquée de manière conforme à l’esprit et à la lettre de la Convention de Genève, telle qu’elle a été notamment interprétée dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR.

L’asile constitutionnel doit exprimer l’attachement historique de la France aux combattants pour la liberté. Réintroduit par la loi en 1998 en droit positif, l’asile constitutionnel, rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, doit faire l’objet d’une élaboration jurisprudentielle qui pourrait le conférer aux étrangers ayant manifesté un engagement exemplaire pour cette cause, quand bien même ce motif pourrait également relever de l’asile conventionnel.

La protection subsidiaire doit rester limitée aux cas ne relevant en aucune façon des motifs de la protection conventionnelle et bénéficier du même niveau de protection La loi en limite strictement le champ aux demandes des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Rien ne justifie que la protection accordée au titre de la protection subsidiaire soit contaminée par des considérations sécuritaires et soit inférieure à celle de la protection conventionnelle : elle doit donc ouvrir droit également à un titre de séjour de dix ans.

Le principe d’unité de famille doit s’exercer de manière étendue et sûre. Le principe d’unité de famille doit être érigé en principe général du droit d’asile et s’appliquer en matière de protection subsidiaire. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire doivent être conservés par le conjoint et le mineur sous tutelle en cas de rupture de leur lien avec le réfugié principal.

Les catégories d’ « asile interne » et de « pays d’origine sûrs » doivent être rendues inopérantes. Ces concepts, d’origine communautaire en France, extraits de la problématique d’ensemble de la reconnaissance de la qualité de réfugié, se sont révélés d’utilisation difficile et arbitraire, susceptibles d’avoir de graves conséquences individuelles. La liste des pays d’origine sûrs établie par l’OFPRA, déjà partiellement censurée par le Conseil d’État, doit être supprimée et la notion d’asile interne réintégrée dans l’instruction générale de la demande.

Le droit d’asile n’est pas seulement l’instrument juridique qui permet d’apprécier le bien fondé d’une demande d’asile. Il juge le juge lui-même. De quel droit le citoyen d’ici peut-il, en effet, se prévaloir pour donner ou refuser l’hospitalité à un étranger, si ce n’est celui de membre d’une communauté historiquement constituée sur un territoire déterminé. Le droit du premier occupant que les générations dont il est issu ont affirmé et qu’elles ont opposé avec plus ou moins de rigueur à tout nouvel arrivant. Dès lors, droit de cité et droit d’asile ne sont que les deux versions d’une même question. Il s’ensuit que le droit de cité détermine le droit d’asile tout autant que le droit d’asile rend compte du droit de cité.

« Dis-moi qui et comment tu accueilles et protèges, je te dirai qui tu es. »

La situation du droit d’asile – RESF Pau – 16 septembre 2010

L’asile est-il aujourd’hui en danger en France ? Il n’y a pas de réponse catégorique à cette question. Certes, il est plus confortable, dans le culte entretenu d’une bonne conscience, de répondre péremptoirement par l’affirmative. Mais c’est quelque part sous-estimer – et aussi mépriser – l’effort de ceux qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté de rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit souvent critiquable dans nombre de ses dispositions. C’est encore tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre citoyenneté, de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. C’est aussi un domaine où l’on ne peut trancher sous la forme du bilan « globalement » négatif ou positif. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation.

Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous quelques réserves

Rappelons tout d’abord le parcours compliqué du demandeur d’asile ; il comporte de nombreux obstacles. S’il se présente à la frontière sans visa l’étranger est mis en zone d’attente. S’il demande l’asile, un minimum d’instruction appréciera si sa demande n’est pas « manifestement infondée », le délai de placement en zone d’attente est de quatre jours, mais il peut être prolongé jusqu’à 26 jours. Si cette appréciation est favorable, il recevra un visa provisoire pour se présenter en préfecture dans les huit jours. Il y retirera un dossier de demande d’asile et se verra remettre une autorisation provisoire de séjour d’un mois pour déposer sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous 21 jours. Son autorisation de séjour sera ensuite renouvelée tous le trois mois. Il sera convoqué à un entretien à l’OFPRA, assisté d’un interprète. Si sa demande est rejetée, il disposera d’un mois pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il est entré irrégulièrement en France, son parcours est le même à partir du moment où il se présente en préfecture (à condition qu’il ne se soit pas fait intercepter avant, auquel cas ila procédure est dite « prioritaire » avec des garanties moindres).

La CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire), d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR (sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ; c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale) et d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance. La CNDA juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA. Au-delà, une cassation est possible devant le Conseil d’État.

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôlait les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée .

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une normalisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à son unification, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.

L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années. En 2008, 77 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 15 % en Europe. La France en protège 140 000, soit environ son poids démographique relatif dans le monde ; c’est la moitié du Royaume Uni, le quart de l’Allemagne. La France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2009, il y a eu en France 47 690 demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 33 275 primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour cette année.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2009, le plus souvent en aéroport (la quasi-totalité des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 796 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 749 des demandes correspondantes n’étaient « pas manifestement infondées ».

L’OFPRA a pris 35 420 décisions en 2009, (la CNDA 20 040). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 373 accords (dont 23,6 % au titre de la protection subsidiaire, en hausse vive, 9 % en 2007)). Le taux d’accord global est de 29,4 % des décisions (14, 3 % directement par l’OFPRA et 15,1 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA, le taux d’annulation de ces décisions s’étant élevé, en 2009, à 26,5 % ; en légère hausse). Ce taux est  voisin de 60 % – soit le double – pour les pays d’origine sûrs (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), ce qui invalide le concept lui-même.

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 22, 2 % du total des affaires instruites ; elle est en baisse (30,7 % en 2008) après une vive progression.

14, 6 % des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2009 (9,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Ce taux est en légère baisse par rapport à 2008 (16 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la vive hausse de la protection subsidiaire et l’importance (bien qu’en baisse) des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire)  . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France  ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka pendant la dernière période .

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la  constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4° alinéa du préambule de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (une douzaine d’annulation en 2009).

Enfin, on relève des décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève concernant des Palestiniens demandeurs d’asile , malheureusement cassée récemment par le Conseil d’État .

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables le sont au titre de la protection subsidiaire, contre seulement 16 % en France en 2008).

La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Trois questions peuvent être évoquées.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement selon la composition de celles-ci. Certaines études ont même caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en juge « bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

Quelles propositions ?

Il ne s’agit pas ici  d’exposer ce que pourrait être une autre politique de l’asile que celle qui est conduite aujourd’hui, mais d’évoquer quelques propositions que suggèrent les analyses qui précèdent dégagées d’une expérience dix années de « juge de l’asile ». On peut distinguer les trois domaines de la gestion administrative, de la procédure et du fond.

Une gestion administrative respectant rigoureusement les principes du service public

On pourra s reporter utilement à ce sujet aux conclusions du rapport que j’avais remis au président de la CRR en 2006 sur  la situation statutaire des personnels de la CRR et la juridiction elle-même. Je ne retiendrai aujourd’hui que trois recommandations

Les activités concourant à l’instruction des demandes d’asile doivent être exercées par des fonctionnaires dont la professionnalisation doit être assurée. Les contractuels en fonction à la CNDA doivent être titularisés dans les corps du Conseil d’État et de nouveaux recrutements de contractuels prohibés. Une formation initiale et continue approfondie des secrétaires de séance et des rapporteurs doit être mise en place. Les conditions de travail des rapporteurs doivent être aménagées pour adapter leur charge de travail à l’importance des dossiers traités.

Les juges doivent bénéficier d’une formation et d’une information approfondies leur permettant une étude méthodique des dossiers inscrits à l’audience. La spécificité des activités juridictionnelles du droit d’asile, souligne l’importance de l’oralité et de la collégialité. La professionnalisation des juges doit être développée afin de créer les conditions d’une expérience se développant sur une période suffisamment longue. La diversité des regards des membres de la formation de jugement est indispensable à l’appréciation la plus complète des situations.

L’application de la jurisprudence du droit d’asile dégagée par la CNDA et le Conseil d’État doit être accompagnée d’une concertation soutenue entre la CNDA et l’OFPRA afin d’améliorer les fonctionnements respectifs de l’établissement public et de la juridiction. Cette concertation peut être favorisée par la coordination conjointe de moyens d’information et de traitement des données et des échanges périodiques sur les problèmes rencontrés.

La procédure pourrait connaître plusieurs aménagements

Le recours suspensif en zone d’attente doit être effectif. L’appréciation de la recevabilité de la demande d’entrée à la frontière des demandeurs d’asile ne doit pas aller au-delà de l’évaluation du simple caractère « manifestement infondé » de la demande. Le recours contre la décision refusant l’entrée sur le territoire doit pouvoir être exercé dans un délai raisonnable. L’appréciation au fond après instruction doit rester de la compétence de l’OFPRA et de la CNDA dont il n’est pas souhaitable, dans ces conditions qu’elle intervienne en recours contre les refus d’entrée sur le territoire.

Le recours à la procédure prioritaire doit être l’exception. Le recours à la procédure prioritaire qui prive le demandeur d’asile de droits essentiels s’il a diminué demeure très élevé. Les délais d’instruction doivent être élargis et un droit de recours suspensif instauré. Il convient à cette fin que soient mieux définis les critères conduisant les services préfectoraux à décider de cette procédure.

Le recours aux ordonnances nouvelles doit être strictement limité. L’expérience a maintes fois montré que le rejet par ordonnance d’un juge unique des recours qui ne présentent « aucun élément sérieux » susceptible d’infirmer la décision de l’OFPRA pouvait conduire à des appréciations erronées. Se trouve par là soulignée l’importance d’un recours effectif devant les formations collégiales de la CNDA faisant toute sa place à l’oralité des débats.

Le demandeur d’asile n’a pas la charge de la preuve ; sous réserve de la crédibilité de son récit, il doit bénéficier du doute. La spécificité du droit d’asile entraîne une exception au principe général du droit mettant la preuve à la charge du demandeur. L’établissement des faits doit résulter de l’effort conjoint du demandeur et du juge. La crainte de persécution doit être fondée sur la prise en compte simultanée de la perception subjective du demandeur et de la situation objective du pays d’origine.

Les formations de jugement doivent créer des conditions permettant à tout demandeur d’asile de comprendre la procédure pour être en mesure d’en mesurer l’enjeu, d’être complètement informé, de formuler ses observations en toute sécurité et de s’exprimer sans crainte. Les comportements de domination des membres des formations de jugement vis-à-vis des demandeurs d’asile et de leurs conseils doivent être bannis. Les règles d’un procès équitable doivent être respectées, avec impartialité et sans préjugé. L’asile est accordé « Au nom du Peuple français » ce qui confère aux formations de jugement la responsabilité importante d’assurer la continuité de la tradition de la France terre d’asile.

Sur le fond, la France doit demeurer fidèle à sa réputation de terre d’asile

En premier lieu, la spécificité du droit d’asile au regard du droit des étrangers doit être respectée. La juridiction administrative spécialisée du droit d’asile doit demeurer distincte des juridictions administratives de droit commun traitant de l’entrée, du séjour et de la reconduite à la frontière. La différenciation du droit d’asile et du droit des étrangers qui a marqué l’évolution du système français de l’asile dans le but de soustraire le droit d’asile aux règles restrictives de la police administrative doit être préservée.

La pratique du droit d’asile doit s’inscrire dans une conception ouverte et généreuse. La France n’est en aucune manière menacée d’une invasion du Sud ou de l’Est. La part des réfugiés dont elle assure la protection est du même ordre de grandeur que son poids démographique dans le monde, la moitié de celle du Royaume Uni et le quart de celle de l’Allemagne. Le système mis en place dans les années 1950 a pour objet d’accorder l’asile conformément à une tradition ancienne de notre pays consacrée par ses dispositions constitutionnelles.

La convention de Genève doit rester le mode d’accès prioritaire à l’asile. La protection conventionnelle est la seule à offrir la garantie d’une protection internationale. Elle doit être appliquée de manière conforme à l’esprit et à la lettre de la Convention de Genève, telle qu’elle a été notamment interprétée dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR.

L’asile constitutionnel doit exprimer l’attachement historique de la France aux combattants pour la liberté. Réintroduit par la loi en 1998 en droit positif, l’asile constitutionnel, rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, doit faire l’objet d’une élaboration jurisprudentielle qui pourrait le conférer aux étrangers ayant manifesté un engagement exemplaire pour cette cause, quand bien même ce motif pourrait également relever de l’asile conventionnel.

La protection subsidiaire doit rester limitée aux cas ne relevant en aucune façon des motifs de la protection conventionnelle et bénéficier du même niveau de protection La loi en limite strictement le champ aux demandes des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Rien ne justifie que la protection accordée au titre de la protection subsidiaire soit contaminée par des considérations sécuritaires et soit inférieure à celle de la protection conventionnelle : elle doit donc ouvrir droit également à un titre de séjour de dix ans.

Le principe d’unité de famille doit s’exercer de manière étendue et sûre. Le principe d’unité de famille doit être érigé en principe général du droit d’asile et s’appliquer en matière de protection subsidiaire. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire doivent être conservés par le conjoint et le mineur sous tutelle en cas de rupture de leur lien avec le réfugié principal.

Les catégories d’ « asile interne » et de « pays d’origine sûrs » doivent être rendues inopérantes. Ces concepts, d’origine communautaire en France, extraits de la problématique d’ensemble de la reconnaissance de la qualité de réfugié, se sont révélés d’utilisation difficile et arbitraire, susceptibles d’avoir de graves conséquences individuelles. La liste des pays d’origine sûrs établie par l’OFPRA, déjà partiellement censurée par le Conseil d’État, doit être supprimée et la notion d’asile interne réintégrée dans l’instruction générale de la demande.

Le droit d’asile n’est pas seulement l’instrument juridique qui permet d’apprécier le bien fondé d’une demande d’asile. Il juge le juge lui-même. De quel droit le citoyen d’ici peut-il, en effet, se prévaloir pour donner ou refuser l’hospitalité à un étranger, si ce n’est celui de membre d’une communauté  historiquement constituée sur un territoire déterminé. Le droit du premier occupant que les générations dont il est issu ont affirmé et qu’elles ont opposé avec plus ou moins de rigueur à tout nouvel arrivant. Dès lors, droit de cité et droit d’asile ne sont que les deux versions d’une même question. Il s’ensuit que le droit de cité détermine le droit d’asile tout autant que le droit d’asile rend compte du droit de cité.

« Dis-moi qui et comment tu accueilles et protèges, je te dirai qui tu es. »

Droit d’asile en danger ? – Ceri, 22 juin 2010

L’asile est-il aujourd’hui en danger en France ? Il n’y a pas de réponse catégorique à cette question. Certes, il est plus confortable, dans le culte entretenu d’une bonne conscience, de répondre péremptoirement par l’affirmative. Mais c’est quelque part sous-estimer – et aussi mépriser – l’effort de ceux qui, devant des situations complexes, ne nient pas la difficulté de rendre une justice aussi bonne que possible dans un État de droit souvent critiquable dans nombre de ses dispositions. C’est encore tenir pour inexistante une tradition de l’asile, qui a beaucoup compté dans la formation historique de notre citoyenneté, de notre identité nationale, et dont il subsiste de multiples expressions. C’est aussi un domaine où l’on ne peut trancher sous la forme du bilan « globalement » négatif ou positif. Reste alors à faire un point, inévitablement contradictoire, dans les principaux domaines d’appréciation.

Une réforme positive de la juridiction de l’asile sous quelques réserves

On rappellera que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Au-delà, une cassation est possible devant le Conseil d’État. La formation de jugement à la CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller-maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire), d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR (sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ; c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale) et d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance.

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôlait les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée .

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une normalisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; la titularisation des contractuels de toutes catégories n’est pas engagée et on en recrute de nouveaux ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à son unification, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, engagement politique, nationalité, appartenance à un certain groupe social), ouvre un droit à un titre de séjour permanent de dix ans renouvelable. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an renouvelable sous réserve de l’actualité des craintes. La protection subsidiaire a été introduite en droit interne par le droit communautaire, mais aucune justification réellement fondée n’est apportée au fait que les durées des titres de séjour soient si inégales, les craintes étant pareillement établies, seuls différant les motifs. Dès lors la protection subsidiaire apparaît bien comme une protection … subsidiaire, dévalorisée, de substitution.


L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années. En 2008, 77 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 15 % en Europe. La France en protège 140 000, soit environ son poids démographique relatif dans le monde ; c’est la moitié du Royaume Uni, le quart de l’Allemagne. La France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2009, il y a eu en France 47 690 demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 33 275 primodemandeurs. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe pour cette année.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires. À la frontière, en 2009, le plus souvent en aéroport (la quasi-totalité des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 2 796 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 749 des demandes correspondantes n’étaient « pas manifestement infondées ».

L’OFPRA a pris 35 420 décisions en 2009, (la CNDA 20 040). Ensemble les deux instances ont prononcé 10 373 accords (dont 23,6 % au titre de la protection subsidiaire, en hausse vive, 9 % en 2007)). Le taux d’accord global est de 29,4 % des décisions (14, 3 % directement par l’OFPRA et 15,1 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA, le taux d’annulation de ces décisions s’étant élevé, en 2009, à 26,5 % ; en légère hausse). Ce taux est  voisin de 60 % – soit le double – pour les pays d’origine sûrs (32,9 % par l’OFPRA, 26,3 % au titre des annulations de la CNDA), ce qui invalide le concept lui-même.

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 22, 2 % du total des affaires instruites ; elle est en baisse (30,7 % en 2008) après une vive progression.

14, 6 % des décisions de la CNDA étaient prises par voie d’ordonnances en 2009 (9,4 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale. Ce taux est en légère baisse par rapport à 2008 (16 %).

Ainsi, si certaines données (notamment le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours important à la procédure prioritaire, la vive hausse de la protection subsidiaire et l’importance (bien qu’en baisse) des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.


Une évolution jurisprudentielle inquiétante

Les démarches des politiques de l’asile des États membres de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire)  . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France  ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka pendant la dernière période .

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Elles apparaissent tout à fait conformes à la tradition de la France terre d’asile, telle que la proclamait la  constitution de 1793 : « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » (art. 120), que reprend le 4° alinéa du préambule de 1946 : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce motif caractérise l’asile dit constitutionnel, repris à l’article L. 711-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais il n’est malheureusement que très rarement retenu (une douzaine d’annulation en 2009).

Enfin, on relève des décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève (pendante, au moment où sont écrites ces lignes, en cassation devant le Conseil d’État et qui fait l’objet d’une question préjudicielle devant la CEDH) concernant des Palestiniens demandeurs d’asile .

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables le sont au titre de la protection subsidiaire, contre seulement 16 % en France en 2008).

La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Trois questions peuvent être évoquées.

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque la nécessité de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement selon la composition de celles-ci. Certaines études ont même caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit, en juge « bien pensant » . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

Quelles propositions ?

Il ne s’agit pas ici  d’exposer ce que pourrait être une autre politique de l’asile que celle qui est conduite aujourd’hui, mais d’évoquer quelques propositions que suggèrent les analyses qui précèdent dégagées d’une expérience dix années de « juge de l’asile ». On peut distinguer les trois domaines de la gestion administrative, de la procédure et du fond.

Une gestion administrative respectant rigoureusement les principes du service public

On pourra s reporter utilement à ce sujet aux conclusions du rapport que j’avais remis au président de la CRR en 2006 sur  la situation statutaire des personnels de la CRR et la juridiction elle-même. Je ne retiendrai aujourd’hui que trois recommandations

Les activités concourant à l’instruction des demandes d’asile doivent être exercées par des fonctionnaires dont la professionnalisation doit être assurée. Les contractuels en fonction à la CNDA doivent être titularisés dans les corps du Conseil d’État et de nouveaux recrutements de contractuels prohibés. Une formation initiale et continue approfondie des secrétaires de séance et des rapporteurs doit être mise en place. Les conditions de travail des rapporteurs doivent être aménagées pour adapter leur charge de travail à l’importance des dossiers traités.

Les juges doivent bénéficier d’une formation et d’une information approfondies leur permettant une étude méthodique des dossiers inscrits à l’audience. La spécificité des activités juridictionnelles du droit d’asile, souligne l’importance de l’oralité et de la collégialité. La professionnalisation des juges doit être développée afin de créer les conditions d’une expérience se développant sur une période suffisamment longue. La diversité des regards des membres de la formation de jugement est indispensable à l’appréciation la plus complète des situations.

L’application de la jurisprudence du droit d’asile dégagée par la CNDA et le Conseil d’État doit être accompagnée d’une concertation soutenue entre la CNDA et l’OFPRA afin d’améliorer les fonctionnements respectifs de l’établissement public et de la juridiction. Cette concertation peut être favorisée par la coordination conjointe de moyens d’information et de traitement des données et des échanges périodiques sur les problèmes rencontrés.

La procédure pourrait connaître plusieurs aménagements

Le recours suspensif en zone d’attente doit être effectif. L’appréciation de la recevabilité de la demande d’entrée à la frontière des demandeurs d’asile ne doit pas aller au-delà de l’évaluation du simple caractère « manifestement infondé » de la demande. Le recours contre la décision refusant l’entrée sur le territoire doit pouvoir être exercé dans un délai raisonnable. L’appréciation au fond après instruction doit rester de la compétence de l’OFPRA et de la CNDA dont il n’est pas souhaitable, dans ces conditions qu’elle intervienne en recours contre les refus d’entrée sur le territoire.

Le recours à la procédure prioritaire doit être l’exception. Le recours à la procédure prioritaire qui prive le demandeur d’asile de droits essentiels s’il a diminué demeure très élevé. Les délais d’instruction doivent être élargis et un droit de recours suspensif instauré. Il convient à cette fin que soient mieux définis les critères conduisant les services préfectoraux à décider de cette procédure.

Le recours aux ordonnances nouvelles doit être strictement limité. L’expérience a maintes fois montré que le rejet par ordonnance d’un juge unique des recours qui ne présentent « aucun élément sérieux » susceptible d’infirmer la décision de l’OFPRA pouvait conduire à des appréciations erronées. Se trouve par là soulignée l’importance d’un recours effectif devant les formations collégiales de la CNDA faisant toute sa place à l’oralité des débats.

Le demandeur d’asile n’a pas la charge de la preuve ; sous réserve de la crédibilité de son récit, il doit bénéficier du doute. La spécificité du droit d’asile entraîne une exception au principe général du droit mettant la preuve à la charge du demandeur. L’établissement des faits doit résulter de l’effort conjoint du demandeur et du juge. La crainte de persécution doit être fondée sur la prise en compte simultanée de la perception subjective du demandeur et de la situation objective du pays d’origine.

Les formations de jugement doivent créer des conditions permettant à tout demandeur d’asile de comprendre la procédure pour être en mesure d’en mesurer l’enjeu, d’être complètement informé, de formuler ses observations en toute sécurité et de s’exprimer sans crainte. Les comportements de domination des membres des formations de jugement vis-à-vis des demandeurs d’asile et de leurs conseils doivent être bannis. Les règles d’un procès équitable doivent être respectées, avec impartialité et sans préjugé. L’asile est accordé « Au nom du Peuple français » ce qui confère aux formations de jugement la responsabilité importante d’assurer la continuité de la tradition de la France terre d’asile.

Sur le fond, la France doit demeurer fidèle à sa réputation de terre d’asile

En premier lieu, la spécificité du droit d’asile au regard du droit des étrangers doit être respectée. La juridiction administrative spécialisée du droit d’asile doit demeurer distincte des juridictions administratives de droit commun traitant de l’entrée, du séjour et de la reconduite à la frontière. La différenciation du droit d’asile et du droit des étrangers qui a marqué l’évolution du système français de l’asile dans le but de soustraire le droit d’asile aux règles restrictives de la police administrative doit être préservée.

La pratique du droit d’asile doit s’inscrire dans une conception ouverte et généreuse. La France n’est en aucune manière menacée d’une invasion du Sud ou de l’Est. La part des réfugiés dont elle assure la protection est du même ordre de grandeur que son poids démographique dans le monde, la moitié de celle du Royaume Uni et le quart de celle de l’Allemagne. Le système mis en place dans les années 1950 a pour objet d’accorder l’asile conformément à une tradition ancienne de notre pays consacrée par ses dispositions constitutionnelles.

La convention de Genève doit rester le mode d’accès prioritaire à l’asile. La protection conventionnelle est la seule à offrir la garantie d’une protection internationale. Elle doit être appliquée de manière conforme à l’esprit et à la lettre de la Convention de Genève, telle qu’elle a été notamment interprétée dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR.

L’asile constitutionnel doit exprimer l’attachement historique de la France aux combattants pour la liberté. Réintroduit par la loi en 1998 en droit positif, l’asile constitutionnel, rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, doit faire l’objet d’une élaboration jurisprudentielle qui pourrait le conférer aux étrangers ayant manifesté un engagement exemplaire pour cette cause, quand bien même ce motif pourrait également relever de l’asile conventionnel.

La protection subsidiaire doit rester limitée aux cas ne relevant en aucune façon des motifs de la protection conventionnelle et bénéficier du même niveau de protection La loi en limite strictement le champ aux demandes des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Rien ne justifie que la protection accordée au titre de la protection subsidiaire soit contaminée par des considérations sécuritaires et soit inférieure à celle de la protection conventionnelle : elle doit donc ouvrir droit également à un titre de séjour de dix ans.

Le principe d’unité de famille doit s’exercer de manière étendue et sûre. Le principe d’unité de famille doit être érigé en principe général du droit d’asile et s’appliquer en matière de protection subsidiaire. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire doivent être conservés par le conjoint et le mineur sous tutelle en cas de rupture de leur lien avec le réfugié principal.

Les catégories d’ « asile interne » et de « pays d’origine sûrs » doivent être rendues inopérantes. Ces concepts, d’origine communautaire en France, extraits de la problématique d’ensemble de la reconnaissance de la qualité de réfugié, se sont révélés d’utilisation difficile et arbitraire, susceptibles d’avoir de graves conséquences individuelles. La liste des pays d’origine sûrs établie par l’OFPRA, déjà partiellement censurée par le Conseil d’État, doit être supprimée et la notion d’asile interne réintégrée dans l’instruction générale de la demande.

Le droit d’asile n’est pas seulement l’instrument juridique qui permet d’apprécier le bien fondé d’une demande d’asile. Il juge le juge lui-même. De quel droit le citoyen d’ici peut-il, en effet, se prévaloir pour donner ou refuser l’hospitalité à un étranger, si ce n’est celui de membre d’une communauté  historiquement constituée sur un territoire déterminé. Le droit du premier occupant que les générations dont il est issu ont affirmé et qu’elles ont opposé avec plus ou moins de rigueur à tout nouvel arrivant. Dès lors, droit de cité et droit d’asile ne sont que les deux versions d’une même question. Il s’ensuit que le droit de cité détermine le droit d’asile tout autant que le droit d’asile rend compte du droit de cité.

« Dis-moi qui et comment tu accueilles et protèges, je te dirai qui tu es. »

L’actualité du droit d’asile – Nouvelle action royaliste (NAR) – 7 avril 2010

Le droit d’asile est le miroir de la citoyenneté. Il nous invite à déterminer les règles de comportement du citoyen d’ici sollicité par le citoyen d’ailleurs. Mais il ne juge pas seulement de demandeur d’asile, il juge le juge lui-même : « Dis-moi comment tu juges, je te dirai qui tu es ».

Mais avant de parvenir aux conceptions, aux dispositifs et aux pratiques d’aujourd’hui, la notion d’asile a connu une évolution, une histoire qui a un sens ; c’est la trajectoire qu’il convient tout d’abord de rappeler avant d’aborder les dispositions juridiques et l’organisation nationale et internationale actuelle, de caractériser l’état des lieux (l’asile est-il en danger ?), de s’interroger sur la formation de l’intime conviction du juge dans cette catégorie particulière du droit. On pourra au terme de cette analyse formuler quelques propositions.

1. Rappels sur l’histoire de l’asile et la formation de la conception actuelle

« C’est le propre des barbares de repousser les étrangers » a écrit Grotius en 1625 dans Droit de la guerre et de la Paix.

Tout d’abord, le point de vue historique. De fait tous les peuples ont pratiqué l’asile sous des formes diverses : les Grecs, les Romains, les Hébreux. Dans l’ère chrétienne, c’est une prérogative de l’Église qui l’accorde par charité, sur une base peu formalisée mais qui lui permet de contenir le pouvoir royal, à peine en certaines circonstances d’excommunication pour transgression de la protection. Les prérogatives religieuses ne cesseront de se développer et avec elles les controverses qui conduiront l’Église elle-même à s’autolimiter (à partir de Gratien en 1145). L’ordonnance de Villers-Cotterêts de François 1er en 1539 abolit l’asile en matière civile.

L’Ancien Régime ne se signale pas par une propension excessive à développer l’asile qui garde un caractère essentiellement discrétionnaire. On peut rappeler quelques faits marquant relatifs à l’asile : l’asile accordé Stanislas Leszczycski, a contrario l’abrogation de l’Édit de Nantes en 1685, mais aussi l’accueil de villes comme La Rochelle ou Strasbourg … Je ne manquerai pas de citer ensuite les articles 118 et 120 de la constitution de 1793 (non appliquée, mais pour l’esprit qu’ils expriment) : « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres (…) Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». C’est de là sans doute qu’est née la tradition de la France terre d’asile qui se montrera plutôt accueillante au cours du XIX° siècle et jusqu’à la prémière guerre mondiale (Frédéric Chopin, Heinrich Heine). Toutefois, il s’agit d’un droit peu formalisé.

Les conditions vont changer après la première guerre mondiale. Une réglementation internationale émergera progressivement pour faire face aux mouvements de population provoqués par les deux guerres mondiales, la montée et l’effondrement du nazisme, la révolution soviétique puis la dislocation du bloc dit du « socialisme réel », la décolonisation et l’affirmation de nationalités selon des découpages frontaliers ne correspondant pas toujours aux réalités ethniques. Les tentatives pour mettre sur pied un minimum de règles générales et les organismes chargés de les mettre en œuvre se succèdent et ne peuvent être rapportées dans leur détail. Finalement le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est créé par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1950 et la Convention de Genève est signée le 28 juillet 1951 par 26 états ; elle sera complétée par le protocole de new York du 31 juillet 1967. À ce jour, 147 états ont adhéré à ces textes.

Durant toute cette évolution la France ne se signalera pas par une attitude particulièrement accueillante. De fortes poussées xénophobes se développeront après la Prelière guerre mondiale et pendant la crise des années 1930, sous le régime de Vichy où les autorités publiques se déshonoreront en livrant aux nazis des réfugiés regroupés dans des camps (Allemand, Espagnols, Polonais). Après la guerre est créé un établissement public administratif, l’OFPRA (loi du 25 juillet 1952 et décret du 2 mai 1953) ainsi qu’une juridiction, la CRR, chargée de statuer sur les recours des décisions de rejet de l’OFPRA, devenue la CNDA par la loi du 20 novembre 2007. Les textes fondateurs seront modifiés à de nombreuses reprises pour aboutir à la constitution d’un code, le CESEDA, entré en vigueur le 1er mars 2005.

Deux caractères marquent cette évolution en longue période : on est passé d’une sanctuarisation d’un lieu à une protection d’un collectif ou d’une personne ; on est passé d’une pratique discrétionnaire à une protection juridique internationale.

2. Le parcours du demandeur d’asile jusqu’à la comparution devant la CNDA

C’est un parcours comportant de nombreux obstacles. S’il se présente à la frontière sans visa l’étranger est mis en zone d’attente. S’il demande l’asile, un minimum d’instruction appréciera si sa demande n’est pas « manifestement infondée », le délai de placement en zone d’attente est de quatre jours, mais il peut être prolongé jusqu’à 26 jours. Si cette appréciation est favorable, il recevra un visa provisoire pour se présenter en préfecture dans les huit jours. Il y retirera un dossier de demande d’asile et se verra remettre une autorisation provisoire de séjour d’un mois pour déposer sa demande à l’OFPRA sous 21 jours. Son autorisation de séjour sera ensuite renouvelée tous le trois mois. Il sera convoqué à un entretien à l’OFPRA, assisté d’un interprète. Si sa demande est rejetée, il disposera d’un mois pour faire un recours devant la CNDA. S’il est entré irrégulièrement en France, son parcours est le même à partir du moment où il se présente en préfecture (à condition qu’il ne se soit pas fait intercepter avant, auquel cas ila procédure est dite « prioritaire » avec des garanties moindres).

On insistera sur le rôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Au-delà, une cassation est possible devant le Conseil d’État. La formation de jugement à la CNDA est constituée d’un président (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire), d’un assesseur nommé par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR (sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ; c’est une exception à la fois dans notre État de droit et dans le monde, qu’un magistrat nommé par une instance internationale siège dans une formation de jugement nationale) et d’un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État, issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance.

Depuis le 1er janvier 2008, la CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA ; situation aberrante d’une juridiction placée sous la tutelle de l’organisme administratif dont elle contrôlait les décisions et que plusieurs rapports avaient dénoncée .

La CNDA est désormais rattachée au Conseil d’État depuis le 1er janvier 2009. C’est une normalisation et un progrès. Avec toutefois des réserves : la titularisation des rapporteurs (pour la plupart officiers de protection de l’OFPRA, mais près de la moitié des rapporteurs sont des contractuels) qui exercent une mission évidente de service public est effectuée selon des modalités trop lentes ; l’effet de la nomination de dix présidents permanents sur la jurisprudence, si elle peut concourir à son unification, peut aussi en modifier la teneur, d’autant plus qu’une proposition de loi (pendante au Parlement) prévoit l’intervention de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente. Ces derniers éléments peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ; c’est un progrès incontestable. Ils sont assistés d’un interprète. Le fonctionnement de la juridiction spécialisée qu’est la CNDA souligne l’importance de l’oralité dans l’administration de la justice.

3. Principales dispositions juridiques et institutionnelles

On confond souvent demandeur d’asile et réfugié : l’asile ouvre un droit au séjour ; la reconnaissance de la qualité de réfugié confère un statut avec droits et obligations.

Il existe plusieurs catégories d’asile qui correspondent à des motivations différentes du demandeur d’asile.

L’asile constitutionnel, ainsi dénommé par référence au 4° alinéa du préambule de la constitution de 1946, écho de la constitution de 1793 précitée : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Cette forme d’asile n’a plus aujourd’hui qu’une importance marginale.

L’asile conventionnel est celui accordé sur la base des dispositions de la Convention de Genève de 1951. Celle-ci retient cinq motifs de crainte de persécution ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié : les opinions politiques, l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, la confession religieuse, l’appartenance à un certain groupe social.n

L’asile au titre du mandat du HCR. Ce dernier peut reconnaître la qualité de réfugié sur des base voisines de celles de l’asile conventionnel. En cas de demande présentée en France d’une personne reconnue réfugiée par le HCR, la compétence de l’OFPRA et de la CNDA sont liées.

On doit encore mentionner des catégories : la reconnaissance au titre de l’unité de famille, la protection temporaire en cas d’afflux massif de populations, l’asile discrétionnaire (l’État ayant toujours la possibilité d’accorder l’asile à toute personne) voire l’asile de fait (l’État tolérant sur le sol national des personnes n’ayant pas de titre de séjour).

La reconnaissance du titre de réfugié ouvre droit à un titre de séjour de dix ans. Mais il existe aussi une protection dite subsidiaire qui peut bénéficier aux personnes faisant l’objet dans leur pays de menaces graves, alors qu’elles ne répondent pas aux critères de la convention de Genève . Elle n’ouvre droit qu’à un titre de séjour d’un an.

Les auteurs de persécution peuvent être des autorités étatiques (l’État lui-même ou des organisations qui contrôlent l’État). Mais aussi d’autres acteurs non étatiques : des autorités de fait ou des particuliers, ou tout acteur dont l’État d’origine (à défaut l’État de résidence habituelle) se révèle incapable d’empêcher les agissements et d’assurer la protection de ses ressortissants. L’État d’accueil substitue alors sa protection à celle de l’État défaillant, a fortiori persécuteur.

Le droit communautaire a introduit en droit interne les notions de pays d’origine sûrs et d’asile interne qui font l’objet de contentieux et sont d’application malaisée et peu fréquente.

Le refus d’asile peut intervenir dans plusieurs cas. Sont exclus du bénéfice de la convention de Genève les demandeurs qui se sont rendus coupables de crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; un crime grave de droit commun ; des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. La protection cesse si le réfugié fait allégeance à son pays d’origine, s’il acquiert une nouvelle nationalité, ou si les circonstances ayant conduit à la reconnaissance changent. La remise en cause peut être tout simplement prétorienne, le statut étant retiré pour fraude, lorsque la situation personnelle de l’intéressé change, ou pour un motif de police.

La protection du réfugié est assurée par un statut qui comporte des droits prévus par la convention de Genève, appliqués et complétés par des dispositions de droit interne. Droit à la protection administrative et juridique, libertés publiques (liberté de circulation, liberté d’opinion et d’expression, droits économiques et sociaux (droit au travail, à la protection sociale. Sont également prévues des garanties en cas de renvoi.

Après avoir été débouté de sa demande, un demandeur d’asile peut demander un réexamen s’il peut faire état d’un fait nouveau postérieur.

4. L’état des lieux : l’asile est-il en danger ?

L’état statistique de la politique du droit d’asile présente des résultats contrastés

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années. En 2008, 77 % des réfugiés sont en Asie et en Afrique, seulement 15 % en Europe. La France en protège 140 000, soit environ son poids démographique relatif dans le monde ; c’est la moitié du Royaume Uni, le quart de l’Allemagne. La France est donc loin d’accueillir « toute la misère du monde ». Et si elle en prend une part, celle-ci reste modeste.

En 2008, il y a eu en France 42 600 demandes d’asile devant l’OFPRA (y compris les mineurs accompagnants et les demandes de réexamens), dont 27 100 premières demandes. Les flux de demandeurs d’asile sont donc repartis à la hausse car on avait observé une baisse de 52 200 en 2003 à 23 500 en 2007. Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France est la première destination en Europe pour cette année 2008. Selon les statistiques du HCR (publiées le 23 mars dernier), parmi les pays industrialisés destinataires, la France est au deuxième rang, derrière les États Unis (49 000), devant le Canada (33 000), le Royaume Uni (29 800) et l’Allemagne (27 600). Ces cinq pays représentent la moitié des 44 pays considérés.

Les entrées irrégulières sur le territoire, principalement par voie terrestre, sont très largement majoritaires(90 %) . À la frontière, en 2008, le plus souvent en aéroport (la quasi-totalité des demandes examinées sont déposées à Roissy-Charles de Gaulle), l’OFPRA a eu à donner 4 409 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que seulement 1 371 des demandes correspondantes n’étaient « pas manifestement infondées ».

L’OFPRA a pris 32 000 décisions, la CNDA 25 100. Ensemble les deux instances ont prononcé 11 400 accords. Le taux d’accord global est de 36 % des décisions (16 % directement par l’OFPRA et 20 % par annulation par la CNDA de décisions de rejet de l’OFPRA), en forte hausse. Ce taux est de 56 % pour les pays d’origine sûrs, ce qui invalide le concept lui-même.

La protection subsidiaire représente 16 % des accords, elle est en hausse vive.

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 31 % des affaires instruites. Elle est en vive progression.

16 % des décisions de la CNDA sont prises par voie d’ordonnances (10 % pour les ordonnances dites « nouvelles », c’est-à-dire ne comportant aucun élément jugé sérieux de contestation de la décision de l’OFPRA), par un juge unique, sans procédure orale.

Ainsi, si certaines données (notamment le taux global d’accords) caractérisent une relative ouverture à l’asile, d’autres comme le recours accru à la procédure prioritaire, la vive hausse de la protection subsidiaire et l’importance (bien qu’en baisse) des décisions prises par ordonnances caractérisent une précarisation de la procédure et de la protection accordée.

Pour l’année 2009, on ne dispose que de données provisoires de l’OFPRA qui a reçu 47 559 demandes dont 33 247 premières demandes (hors mineurs et hors demandes de réexamen). Les nombres de demandes les plus importants émanent de dix pays, dans l’ordre décroissant : le Kosovo, le Sri Lanka, l’Arménie, la RD Congo, la Russie, la Turquie, la Chine, la Guinée Conakry, le Bangladesh, Haïti .

L’évolution jurisprudentielle du droit d’asile est, elle, inquiétante.

Au niveau de l’Union européenne, les démarches des politiques de l’asile des États membres s’inscrivent dans une longue marche vers un régime d’asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures. Elles se traduisent par la définition stricte de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile par la procédure dite de Dublin II, l’introduction de notions telles que celles de l’asile interne ou de pays d’origine sûrs. C’est aussi, plus récemment, le durcissement envisagé des conditions de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), l’externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs d’asile.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003. La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux, application de Dublin II sans considération des critères humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État, le principe d’unité de famille a été strictement réservé aux demandes relevant de la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) . Par décision de la CNDA , la reconnaissance du groupe social persécuté a été réduite (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France ; la protection subsidiaire a également été préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka pendant la dernière période .

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne et de pays d’origine sûrs. Enfin, on relève des décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève (pendante, au moment où sont écrites ces lignes, en cassation devant le Conseil d’État) concernant des Palestiniens demandeurs d’asile .

Malgré quelques exemples constructifs de ce type et le rappel des principes constitutionnels, on assiste donc à une dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour réduite avec comme conséquences de plus grandes difficultés en matière d’emploi et de logement notamment), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des décisions favorables le sont au titre de la protection subsidiaire, contre seulement 16 % en France en 2008).

5. La formation de l’intime conviction du juge : une question culturelle

Nécessite de la preuve ou intime conviction ?

Aucun texte juridique relatif au droit d’asile n’évoque l’administration de la preuve. Nombre de juges de l’asile admettent difficilement qu’ils forment leur intime conviction sous l’éclairage de ce que la vie les a faits, quelle que soit leur volonté d’indépendance et le souci d’honnêteté qui peuvent présider à leurs décisions. En prendre conscience est encore le meilleur moyen de faire la part de ce qui relève du subjectif dans l’appréciation des faits qui pèsent lourd en matière d’asile et d’en tirer les conséquences dans le jugement de la cause. Les convictions philosophiques, religieuses, politiques, voire les préjugés du juge jouent évidemment un rôle dans l’interprétation de cultures, des motifs et des faits eux-mêmes rapportés par le citoyen venu d’ailleurs.

Appliquer le droit ou rendre la justice ?

L’intime conviction n’est pas non plus indépendante de la situation politique générale du pays d’accueil et des campagnes qui y sont menées à un moment donné, comme celle sur l’ « identité nationale » lancée par le ministre chargé de l’immigration et de l’asile à l’automne 2009. La pratique du droit d’asile est évidemment un domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Car il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français », le droit positif n’en étant que l’instrument.

Le mensonge est-il indispensable ?

De fait, on observe une forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement selon la composition de celles-ci. Certaines études ont même caractérisé un mythe du « réfugié menteur », justifié du côté du demandeur d’asile par la difficulté à franchir des obstacles sécuritaires et juridiques de plus en plus élevés et, du côté du juge, par le confort que lui permet l’idée qu’il est détenteur d’une prérogative de souveraineté nationale et que, face au mensonge, fut-il présumé, occasionnel ou appelé par la pression des circonstances, il juge à bon droit . Par ailleurs, il existe aussi des écarts notables persistants entre les taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour quelques pays (Serbie, Turquie, Angola, Sri Lanka, Bangladesh), ce qui indique une certaine résistance de l’établissement public à appliquer, pour ces pays, la jurisprudence de la juridiction. En ce domaine des mentalités, étroitement dépendantes du contexte social et politique dans lequel elles se forment et s’expriment, l’évolution ne peut se développer qu’à l’échelle de l’histoire.

En conclusion de cette analyse sur la situation actuelle, il convient donc de prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer pour autant les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

6. Quelles propositions ?

J’ai avancé, à la fin de Juge de l’asile, quinze propositions.

1. La spécificité du droit d’asile au regard du droit des étrangers doit être respectée.

La juridiction administrative spécialisée du droit d’asile doit demeurer distincte des juridictions administratives de droit commun traitant de l’entrée, du séjour et de la reconduite à la frontière. La différenciation du droit d’asile et du droit des étrangers qui a marqué l’évolution du système français de l’asile dans le but de soustraire le droit d’asile aux règles restrictives de la police administrative doit être préservée.

2. La pratique du droit d’asile doit s’inscrire dans une conception ouverte et généreuse.

La France n’est en aucune manière menacée d’une invasion du Sud ou de l’Est. La part des réfugiés dont elle assure la protection est du même ordre de grandeur que son poids démographique dans le monde, la moitié de celle du Royaume Uni et le quart de celle de l’Allemagne. Le système mis en place dans les années 1950 a pour objet d’accorder l’asile conformément à une tradition ancienne de notre pays consacrée par ses dispositions constitutionnelles.

3. La convention de Genève doit rester le mode d’accès prioritaire à l’asile.

La protection conventionnelle est la seule à offrir la garantie d’une protection internationale. Elle doit être appliquée de manière conforme à l’esprit et à la lettre de la Convention de Genève, telle qu’elle a été notamment interprétée dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR.

4. L’asile constitutionnel doit exprimer l’attachement historique de la France aux combattants pour la liberté.

Réintroduit par la loi en 1998 en droit positif, l’asile constitutionnel, rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, doit faire l’objet d’une élaboration jurisprudentielle qui pourrait le conférer aux étrangers ayant manifesté un engagement exemplaire pour cette cause, quand bien même ce motif pourrait également relever de l’asile conventionnel.

5. La protection subsidiaire doit rester limitée aux cas ne relevant en aucune façon des motifs de la protection conventionnelle et bénéficier du même niveau de protection

La loi en limite strictement le champ aux demandes des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Rien ne justifie que la protection accordée au titre de la protection subsidiaire soit contaminée par des considérations sécuritaires et soit inférieure à celle de la protection conventionnelle : elle doit donc ouvrir droit également à un titre de séjour de dix ans.

6. Le principe d’unité de famille doit s’exercer de manière étendue et sûre.

Le principe d’unité de famille doit être érigé en principe général du droit d’asile et s’appliquer en matière de protection subsidiaire. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire doivent être conservés par le conjoint et le mineur sous tutelle en cas de rupture de leur lien avec le réfugié principal.

7. Les catégories d’ « asile interne » et de « pays d’origine sûrs » doivent être rendues inopérantes.

Ces concepts, d’origine communautaire en France, extraits de la problématique d’ensemble de la reconnaissance de la qualité de réfugié, se sont révélés d’utilisation difficile et arbitraire, susceptibles d’avoir de graves conséquences individuelles. La liste des pays d’origine sûrs établie par l’OFPRA, déjà partiellement censurée par le Conseil d’État, doit être supprimée et la notion d’asile interne réintégrée dans l’instruction générale de la demande.

8. Le demandeur d’asile n’a pas la charge de la preuve ; sous réserve de la crédibilité de son récit, il doit bénéficier du doute.

La spécificité du droit d’asile entraîne une exception au principe général du droit mettant la preuve à la charge du demandeur. L’établissement des faits doit résulter de l’effort conjoint du demandeur et du juge. La crainte de persécution doit être fondée sur la prise en compte simultanée de la perception subjective du demandeur et de la situation objective du pays d’origine.

9. Le recours aux ordonnances nouvelles doit être strictement limité.

L’expérience a maintes fois montré que le rejet par ordonnance d’un juge unique des recours qui ne présentent « aucun élément sérieux » susceptible d’infirmer la décision de l’OFPRA pouvait conduire à des appréciations erronées. Se trouve par là soulignée l’importance d’un recours effectif devant les formations collégiales de la CNDA faisant toute sa place à l’oralité des débats.

10. Le recours suspensif en zone d’attente doit être effectif.

L’appréciation de la recevabilité de la demande d’entrée à la frontière des demandeurs d’asile ne doit pas aller au-delà de l’évaluation du simple caractère « manifestement infondé » de la demande. Le recours contre la décision refusant l’entrée sur le territoire doit pouvoir être exercé dans un délai raisonnable. L’appréciation au fond après instruction doit rester de la compétence de l’OFPRA et de la CNDA.

11. Le recours à la procédure prioritaire doit être l’exception.

Le recours à la procédure prioritaire qui prive le demandeur d’asile de droits essentiels dépasse aujourd’hui 30 % des demandes. Les délais d’instruction doivent être élargis et un droit de recours suspensif instauré. Il convient à cette fin que soient mieux définis les critères conduisant les services préfectoraux à décider de cette procédure.

12. Les activités concourant à l’instruction des demandes d’asile doivent être exercées par des fonctionnaires dont la professionnalisation doit être assurée.

Les contractuels en fonction à la CNDA doivent être titularisés dans les corps du Conseil d’État et de nouveaux recrutements de contractuels prohibés. Une formation initiale et continue approfondie des secrétaires de séance et des rapporteurs doit être mise en place. Les conditions de travail des rapporteurs doivent être aménagées pour adapter leur charge de travail à l’importance des dossiers traités.

13. Les juges doivent bénéficier d’une formation et d’une information approfondies leur permettant une étude méthodique des dossiers inscrits à l’audience.

La spécificité des activités juridictionnelles du droit d’asile, souligne l’importance de l’oralité et de la collégialité. La professionnalisation des juges doit être développée afin de créer les conditions d’une expérience se développant sur une période suffisamment longue. La diversité des regards des membres de la formation de jugement est indispensable à l’appréciation la plus complète des situations.

14. Les formations de jugement doivent créer des conditions permettant à tout demandeur d’asile de comprendre la procédure pour être en mesure d’en mesurer l’enjeu, d’être complètement informé, de formuler ses observations en toute sécurité et de s’exprimer sans crainte.

Les comportements de domination des membres des formations de jugement vis-à-vis des demandeurs d’asile et de leurs conseils doivent être bannis. Les règles d’un procès équitable doivent être respectées, avec impartialité et sans préjugé. L’asile est accordé « Au nom du Peuple français » ce qui confère aux formations de jugement la responsabilité importante d’assurer la continuité de la tradition de la France terre d’asile.

15. L’application de la jurisprudence du droit d’asile dégagée par la CNDA et le Conseil d’État doit être accompagnée d’une concertation soutenue entre la CNDA et l’OFPRA afin d’améliorer les fonctionnements respectifs de l’établissement public et de la juridiction.

Cette concertation peut être favorisée par la coordination conjointe de moyens d’information et de traitement des données et des échanges périodiques sur les problèmes rencontrés.

Et j’ai terminé le « Que sais-je ? » sur Le droit d’asile par cette citation d’Emmanuel Kant dans Pour la paix perpétuelle en 1795 :

« Hospitalité signifie le droit qu’a un étranger arrivant sur le sol d’un autre de ne pas être traité en ennemi par ce dernier […], le droit qui revient à tout être humain de se proposer comme membre d’une société, en vertu du droit à la commune possession de la surface de la Terre, laquelle, étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint à supporter malgré tout leur propre coexistence, personne, à l’origine, n’ayant plus qu’un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la Terre. Cependant, ce droit à l’hospitalité, c’est-à-dire l’autorisation accordée aux nouveaux arrivants étrangers, ne s’étend pas au-delà des conditions de la possibilité d’essayer d’établir des relations avec les premiers habitants. C’est de cette manière que des continents éloignés peuvent établir entre eux des relations pacifiques, qui peuvent finir par être légalisées. »

Ainsi, droit d’asile et droit de cité se définissent réciproquement.

« Dis-moi comment tu juges… » – Bretagne-Ile de France, mars 2010

Droit d’asile et devoir d’hospitalité*

 

Anicet Le Pors récidive. Nous avons rendu compte dans le dernier numéro de Bretagne-Ile de France de la publication de la 3° édition de son « Que sais-je ? » sur Le droit d’asile. Ce petit livre de la célèbre collection des Presses Universitaires de France est devenu un classique pour les étudiants, les universitaires et les spécialistes du droit d’asile. Mais il manquait à cet ouvrage juridique une version traduisant la dimension humaine et politique du droit d’asile. Un mois plus tard, c’est chose faite avec son nouveau livre Juge de l’asile. L’une des activités actuelles d’Anicet Le Pors est en effet de siéger chaque semaine comme président des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), située rue du colonel Rol Tanguy à Montreuil. Il nous y rend compte de ses rencontres avec les errants du monde.

Ils sont Tchétchènes, Serbes, Kosovars, Turcs, Sri Lankais, Congolais, Maliens, Guinéens et de bien d’autres nationalités ou minorités. Ils racontent les persécutions qu’ils ont subies, les menaces graves qui pèsent sur eux et les craintes qu’ils ont de devoir retourner dans leur pays si on les renvoie. Le juge les rencontre au terme d’un parcours semé d’obstacles qui deviennent de plus en plus difficiles à franchir du fait des politiques sécuritaires développées en France et au sein de l’Union européenne, au préjudice du droit internationalement reconnu à la protection du réfugié.

C’est ce parcours qu’illustre Anicet Le Pors sur la base d’odyssées réellement rapportées devant la Cour nationale du droit d’asile, développant, à partir de son expérience, un point de vue critique rare dans ce milieu. Droit au contenu politique fort, distinct du droit commun des étrangers, le droit d’asile interpelle, au-delà des spécialistes, le mouvement associatif, la représentation politique et l’opinion publique toujours en éveil sur ces questions, mais le plus souvent dans une grande confusion. Il est à la fois pierre de touche et composante essentielle de la citoyenneté dans le face-à-face du citoyen d’ici et du citoyen d’ailleurs : « Dis-moi comment tu juges, je te dirai qui tu es ».

Le livre est préfacé par le professeur François Julien-Laferrière qui fait autorité en matière de droit d’asile. Voici la conclusion de sa préface.

« Anicet Le Pors a le grand mérite de poser un œil lucide sur cette vérité. Il en démonte les arcanes, il en dénonce les déviances. Il ne dit pas que tous les demandeurs d’asile devraient obtenir satisfaction. Mais il laisse comprendre qu’on a tort de penser trop souvent qu’on a affaire à de « faux réfugiés » ou à de « faux demandeurs d’asile » – expressions qui, au demeurant, n’ont aucun sens. Le juge doit être impartial, ne pas avoir de préjugé, ne pas cultiver de visions stéréotypées des justiciables dont le sort dépend de sa décision.

Rien que parce qu’il dit cela, parce que c’est un « juge de l’asile » – et non un gauchiste illuminé ou un « associatif » angélique – qui le dit, qui remet en question le regard que la juridiction à laquelle il participe jette sur les justiciables qui s’adressent à elle, ce livre est une révolution. Pour cette raison, sa lecture devrait faire partie de la formation obligatoire des fonctionnaires des ministères de l’immigra¬tion et de l’intérieur, des officiers de protection de l’OFPRA, des agents de la police aux frontières et des membres – présidents et assesseurs – de la CNDA. »

° Michel Houdiard Éditeur, 15 euros

« LE DROIT D’ASILE » 3° ÉDITION – Anicet Le Pors – PUF, coll. Que sais-je ?

VIENT DE PARAITREdroit-d-asile-couverture.1268243032.jpg

 

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

PREMIÈRE PARTIE

LA CONCEPTION DE L’ASILE

Chapitre IL’histoire de l’asile

I. Les origines, – II. L’émergence d’une réglementation internationale, – III. La genèse du système français, .

Chapitre II – Les dispositifs d’admission

I. Le dispositif français, – II. Aperçu sur les dispositifs étrangers, .

Chapitre III – Le statut du bénéficiaire de l’asile

I. Les différentes catégories d’asile, – II. La protection du réfugié, .
DEUXIÈME PARTIE

L’OCTROI DE L’ASILE

Chapitre IV – Les motifs de persécution

I. L’action en faveur de la liberté de l’asile constitutionnel, – II. Les motifs de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, – III. Les menaces graves de la protection subsidiaire, .

Chapitre V – Les auteurs de persécutions

I. Les autorités étatiques, – II. Les acteurs non étatiques, – III. L’asile interne, – IV. Les pays d’origine sûrs, .C

Chapitre VI – Le refus de l’asile

I. L’exclusion, – II. La cessation, – III. La remise en cause prétorienne, .
TROISIÈME PARTIE

LA RÉALITÉ DE L’ASILE

Chapitre VII – La procédure de reconnaissance

I. De la demande d’asile à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, – II. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, – III. La formation de la conviction du juge, .

Chapitre VIII – La statistique de l’asile

I. – Données générales, – II. Les demandes d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, – III. Les recours devant la Cour nationale du droit d’asile, – IV. Un dispositif sélectif, .

Chapitre IX – L’harmonisation européenne du droit d’asile

I. L’action du Conseil de l’Europe, – II. L’engagement du transfert des compétences, – III. Une communautarisation incertaine, .

Conclusion

Bibliographiedroit-d-asile-couverture.1268243032.jpg

« JUGE DE L’ASILE » par Anicet Le Pors – Michel Houdiard Éditeur

VIENT DE PARAITRE

 

TABLE DES MATIÈRES

Préface de François Julien-Laferrière

Introduction – Elle s’appelle Girismi …

I . Les premiers pas en France – « Bonjour, vous venez pour quoi ? »

II . La demande d’asile – « …d’abord, à l’ancienne puissance coloniale »

III . Qu’est-ce qu’une persécution ? – « … enceinte, ils m’ont frappée quand même»

IV . Les catégories d’asile – « … la Terre, laquelle étant une sphère … »

V . Les auteurs de persécution – «… car si on t’attrape, ça sera fini pour toi mon fils…»

VI . L’exclusion de la protection – « à Sabra et Chatila, je n’ai fait qu’observer… »

VII . La qualité de réfugié – de la lettre à la réalité

VIII. La cessation de la protection – «… n’a pas par lui-même pour effet de provoquer son éloignement… »

IX . La formation de l’intime conviction du juge – Qu’est-ce que mentir ?

X . Dans la mondialisation – « … la France toujours terre d’asile ?

Conclusion – « Dis-moi comment tu juges … »

« Le droit d’asile » miroir de la citoyenneté (1)

L’actualité fait surgir en permanence, le plus souvent de façon dramatique, la question du droit d’asile : embarcations de fortune échouées en Corse ou aux Canaries, manifestations de défense des sans-papiers, accueil de militants politiques persécutés dans leur pays, reconduites à la frontière, etc. La question est posée depuis aussi longtemps qu’existent des cités : quel accueil doit réserver le citoyen d’ici au citoyen d’ailleurs demandant protection ?

La France doit notamment sa réputation de « terre d’asile » – réputation pas toujours méritée – à de belles phrases de la Révolution française, la constitution de 1793 proclamant ainsi : « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres (…) il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, il le refuse aux tyrans ».

Anicet Le Pors, dans une publication de la collection Que sais-je ? bien connue des étudiants et des milieux universitaires, présente la 3° édition mise à jour et enrichie de son ouvrage Le droit d’asile. Praticien du droit d’asile comme membre du Conseil d’État exerçant actuellement la fonction de Président de section à la Cour nationale du droit d’asile siégeant à Montreuil, il retrace l’histoire et les conceptions qui se sont succédées débouchant aujourd’hui sur une réglementation internationale substantielle dominée par la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés et des dispositions nationales qui, dans cette partie du Monde, tendent à s’harmoniser dans un cadre européen, malheureusement sur des bases de plus en plus sécuritaires.

L’état du droit qui a fait l’objet depuis plusieurs années d’importantes réformes y est exposé avec précision mais, au-delà, la réalité de l’asile s’exprime dans des procédures et des données chiffrées qui permettent de rendre compte de l’ampleur et de l’acuité du problème : on notera, par exemple, que les trois quarts des réfugiés se trouvent en Asie et en Afrique (il n’y a donc pas menace d’invasion du Nord par le Sud) et si la France ne peut, selon la phrase célèbre d’un ancien Premier ministre, « accueillir toute la misère du monde », la part qu’elle prend est aujourd’hui des plus modestes : la moitié de celle de la Grande-Bretagne, le quart de celle de l’Allemagne.

Dans quelles conditions accorder l’asile ou le refuser ? Anicet Le Pors souligne combien l’appréciation est délicate entre deux postures inacceptables : la xénophobie condamnable par nature, mais aussi une naïveté qui ferait le jeu des mafias, des dictateurs et des intégrismes. Une grande question d’actualité.

(1) Anicet Le Pors, Le droit d’asile, coll. Que sais-je ?, PUF, 3° édition, 9 euros.

Asile : statistiques globales 2008 (3° édition du Que sais-je ? sur « Le droit d’asile » à paraître le 15 février)

LA STATISTIQUE DE L’ASILE

Les séquelles de la disparition des empires coloniaux et de l’effondrement du bloc soviétique, l’exacerbation des revendications identitaires régionales ou nationales, l’expansion des fondamentalismes à base religieuse ou ethnique, les inégalités croissantes du développement économique marquent l’évolution des flux des demandeurs d’asile et, plus généralement, des phénomènes migratoires. Ces facteurs conduisent les pays d’accueil à réaménager leurs réglementations du droit d’asile à la fois sur le plan national et international. L’ensemble de ces éléments a d’importantes conséquences sur l’activité des organismes administratifs et juridictionnels chargés d’appliquer le droit d’asile.
Les flux de l’asile sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre. Les dates de publication des statistiques par les organismes concernés sont très différentes pour une année donnée. Il convient donc de procéder aux actualisations nécessaires en se reportant aux sites figurant à la fin de l’ouvrage.


I. – Données générales

Le hcr a compté fin 2008 quelque 34,4 millions de personnes concernées par son action, se décomposant en : réfugiés (10,5 millions), demandeurs d’asile (0,8 million), réfugiés retournés dans leur lieu d’origine (0,6 million), personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et autres (14,4 millions). Mentionnons également quelque 4,7 millions de réfugiés palestiniens qui relèvent pour l’essentiel de l’United Nations Relief and Work Agency (unrwa), une autre agence spécialisée des Nations Unies.
On retiendra donc que, sur ces bases, le droit d’asile concernerait 11,3 millions de personnes dans le monde (réfugiés ayant obtenu ce droit et demandeurs d’asile), chiffre stable depuis 1997 entre 10 et 12 millions.
D’où viennent-elles ? Les chiffres fluctuent évidemment beaucoup d’une année sur l’autre en fonction de la conjoncture des pays d’origine. En, 2008, sur les 10,5 millions de réfugiés, les principaux pays d’origine s; ont l’Afghanistan (2 800 000), l’Irak (1 900 000), la Somalie (561 000), le Soudan (419 000), la Colombie (374 000), la République démocratique du Congo (368 000).
Où vont-elles ? Les principaux pays d’accueil sont le Pakistan (1780 900), Syrie (1 105 700), l’Iran (980 100), l’Allemagne (582 700), la Jordanie (500 400), le Tchad (330 500), la Tanzanie (321 900), le Kenya (320 600), la Chine (301 000), le Royaume Uni (292 100). Selon le rapport annuel de l’OFPRA, la France protège 139 212 personnes.
Ainsi, en matière de droit d’asile, l’idée reçue d’une invasion du Nord par le Sud est contredite par les chiffres : 77 % des réfugiés du monde se trouvent en Asie (34 %) et en Afrique (y compris le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 43 %), seulement 15 % en Europe et 8 % en Amérique du Nord. Par ailleurs, à l’inverse d’une autre idée reçue, la France n’accueille qu’environ 1,4 % des réfugiés du monde, soit un pourcentage voisin de son poids démographique relatif dans la population mondiale.
Alors que l’on ne comptait que 2,5 millions de réfugiés dans le monde au début des années 1970, leur nombre atteint 10,3 millions en 1982 pour culminer à 17,8 millions en 1992. Une succession d’événements en est la cause : le coup d’État du général Pinochet au Chili et le renforcement des dictatures d’Amérique latine, l’exode des boat people d’Extrême-Orient, les conflits ethniques ou religieux en Inde et au Moyen-Orient, les troubles dans la corne de l’Afrique, l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique, la révolution islamique en Iran, la chute du mur de Berlin.
En France, selon l’Office des migrations internationales (OMI), l’arrivée de travailleurs étrangers et le regroupement familial associé ont atteint un maximum de 390 000 entrées en 1970 ; celles-ci ne s’élevaient plus qu’à 192 000 en 1981 et, selon l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), 61 300 en 2008. Les flux d’entrée qui correspondent respectivement aux politiques d’immigration et d’asile ne sont pas indépendants.

II. La demande d’asile devant l’OFPRA

1. Les demandes enregistrées. – L’ofpra a enregistré en 2008, 27 063 premières demandes et 7 195 demandes de réexamen, soit au total 34 258 demandes. Il convient d’ajouter aux premières demandes celles de 8 341 mineurs accompagnants, ce qui fait un total de primodemandeurs de 35 404 et un total de demandes (y compris les réexamens) de 42 599.
La progression des primodemandeurs (hors mineurs accompagnants) a été lente de 1981 (19 863) à 1988 (34 352). Elle est forte jusqu’en 1989 (61 422) pour décroître régulièrement ensuite (17 405 en 1996). La croissance reprend très vivement jusqu’en 2003 (52 204) pour diminuer dans les années suivantes.
Les demandes de réexamen sont en progression de 17,3 % en un an. Elles correspondent pour 82,6 % à la mise en œuvre de la procédure prioritaire qui représente 30,7 % % du total des flux (premières demandes hors mineurs et demande de réexamen), 5,5 % étant en centre de rétention administrative.
Les hommes sont 62,4 % des primodemandeurs d’asile, les femmes 37,6 % ; 48 % sont célibataires, 34,1 % mariés, et 12 % en concubinage. Ils résident pour 16 % à Paris, 10 % en Seine-Saint-Denis, 7 % dans les dom, 4,5 % dans le Val-de-Marne, 4 % dans le Rhône, 4 % dans le Val-d’Oise, 3 % dans les Bouches-du-Rhône et 3 % dans l’Essonne.
Les dix principaux pays d’origine des demandeurs d’asile sont : la Russie (2 102 premières demandes), la Serbie et le Kosovo (2 070), la Turquie (1 985), le Sri Lanka (1 962), la République démocratique du Congo (1 912), l’Arménie (1 532), le Mali (1 382), le Bangladesh (1 187), la Guinée Conakry (1 050), les Comores (881). Ils représentent 59,4 % du total des premières demandes.

2. Les décisions rendues. – L’ofpra a pris 32 017 décisions en 2008 qui se répartissent ainsi : 26 648 rejets, 5 153 admissions au statut, 216 radiations. À ces décisions s’ajoutent 11 174 décisions concernant les mineurs accompagnants, soit un total de 43 191 décisions. Le délai moyen de traitement des dossiers par l’ofpra est de cent jours calendaires, toutes décisions confondues. Le taux d’entretien a été de 74 % des demandeurs, pour un taux de convocation de 83 % (pratiquement tous les primodemandeurs sont convoqués).
Les décisions d’admission directes de l’ofpra (hors mineurs) correspondent très majoritairement aux motifs de l’article l A . 2 de la Convention de Genève : 3 540 (80 %) ; les accords au titre de l’unité de famille s’élèvent à 802, ceux relatifs à la protection subsidiaire à 673. Les autres motifs représentent des effectifs infimes : Convention de New York (apatrides) 65 ; 42 transferts vers la France ; 23 sur mandat hcr  ; 2 au titre de l’action en faveur de la liberté.
3. La protection assurée. – Fin 2008, selon le rapport annuel de l’ofpra, le nombre de personnes placées sous la protection juridique et administrative de l’ofpra est estimé à 139 212 (dont 3 111 protections subsidiaires), hors mineurs, chiffre relativement stable depuis l’année 2000. La part de la population d’origine asiatique est estimée à 40,7 %, celle en provenance d’Europe à 28,8 %, d’Afrique à 26,8 %, du continent américain à 3 %, les apatrides 0,7 %.
L’ofpra, chargé d’assurer la protection juridique et administrative des réfugiés, exerce à ce titre une fonction de consulat à leur égard. Il a ainsi délivré un total de 295 339 documents en 2008.
L’ofpra a une activité juridique importante : il a produit 850 observations écrites ou orales en relation avec les recours exercés devant la CNDA ; il commande des suppléments d’instruction et exerce quelques pourvois en cassation (19). Il développe également une coopération diversifiée avec les services étrangers homologues et a mis sur pied un important service de documentation sur les pays d’origine, qui nécessite une mise à jour constante.

 

III. – Les recours devant la Cour nationale du droit d’asile

1. Les recours enregistrés. – Le nombre de recours devant la juridiction est stable de 1996 à 1998, au voisinage de 13 500 par an, il s’élève jusqu’à 52 166 en 2004 pour redescendre à 21 636 en 2008, dont 23 % de demandes de réexamen. Cette évolution est bien évidemment liée à l’évolution observée des demandes enregistrées par l’ofpra et des décisions administratives prises par l’office avec le décalage dû au recours. Le taux de recours contre les décisions de rejet du directeur de l’ofpra devant la cnda est supérieur à 80 %, il est donc devenu quasi systématique.
Les vingt premiers pays d’origine des demandeurs représentent plus de 87 % de la demande totale.

2. Les décisions rendues. – En 2008, la cnda a rendu 25 067 décisions comprenant : 1 202 irrecevabilités (4,8 %), 502 désistements (2 %), 14 490 rejets au fond (57,8 %), 112 non-lieux (0,4 %) et 6 331 annulations des décisions du directeur général de l’ofpra soit 19,9 % du total des décisions, se répartissant en 5 199 annulations et accords de statut de réfugié soit 20,7 % et 1 132 soit 4,5 % au titre de la protection subsidiaire. 3 874 affaires ont été réglées par voie d’ordonnance, soit 15,5 % des décisions, dont 1 467 ordonnances classiques – irrecevabilité manifeste, non-lieux, désistements – et 2 407 ordonnances dites « nouvelles » – demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’ofpra – (respectivement 5,9 % et 9,6 %). Les annulations avec accord de statut de réfugié l’ont été presque exclusivement sur la base des dispositions de la Convention de Genève. La cnda n’a procédé qu’à cinq annulations au titre de l’asile constitutionnel. On notera que les annulations avec bénéfice de la protection subsidiaire représentent 17,9 % du total des annulations.
L’obligation d’entrée régulière sur le territoire français qui conditionnait le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été levée à compter 1er  décembre 2008 ; on peut donc s’attendre au cours des prochaines années à une augmentation du taux de constitution d’avocats dans les affaires jugées. En 2008, plus de 72 % des décisions collégiales ont été prises après qu’un avocat a été entendu. 5 avocats assurent près de 30 % des affaires..
Le nombre d’affaires en instance devant la juridiction s’élevait, fin 2008, à 20 596 correspondant à un délai de traitement de moins de dix mois. La grande variabilité de l’activité, oblige à une adaptation permanente des moyens (effectifs, nombre de formations de jugement, de divisions, d’audiences). La cnda a tenu 1 883 audiences publiques en 2008 dont 2 audiences consacrées à 5 affaires jugées en sections réunies. Le taux de renvoi moyen des affaires audiencées (maladie du requérant, empêchement de l’avocat) s’est élevé à près de 30 %. Ces décisions ont concerné 114 nationalités.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État n’a qu’une incidence marginale. En 2008, 76 décisions ont fait l’objet d’un pourvoi, 14 émanant du directeur général de l’OFPRA. Après admission, le Conseil d’État a jugé 13 décisions dont 5 ont été annulées.

 

IV. – Un dispositif sélectif

 

Sur ces bases, en 2008, l’ofpra, seul habilité à délivrer les premiers certificats de réfugié ou apatride, a réalisé 11 441 admissions, 5 153 directement et 6 288 après annulation par la juridiction, ce qui représente (hors mineurs accompagnants) un taux global d’admission de 36 % (16,2 % au titre des décisions directes de l’ofpra et 19,8 % par annulation de la juridiction). La protection subsidiaire représente 1793 des admissions soit 15,7 % du total (9 % en 2007).
Les dix principaux pays dont les ressortissants se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par l’ofpra (soit directement, soit après annulation par la juridiction) sont : le Sri Lanka (1707), la Russie (1 239), le Mali (989), la République démocratique du Congo (798), la Turquie (704), l’Arménie (535), la Guinée Conakry (530), la Serbie (424), l’Azerbaïdjan (329), le Bangladesh (307). Ils représentent 66 % du total des admissions (hors mineurs).
La demande en provenance des pays d’origine sûrs a représenté 9,5 % de la demande globale. Le taux d’accord de l’ofpra pour ces pays a été de 34,8 % et le taux d’annulation de la cnda de 21,7 %. Cette augmentation touche essentiellement trois pays d’origine sûrs : le Mali, le Sénégal et la Géorgie. Pour les deux premiers la hausse est associée au problème de l’excision ; pour la Géorgie à la dégradation de la situation en Ossétie du Sud et au conflit avec la Russie.
Après la forte décroissance des demandes d’asile en France comme dans la plupart des pays européens depuis 2003, semble donc s’amorcer un nouveau cycle de hausse, même si les évolutions selon les pays son variables. En 2003, le taux de demandes d’asile par rapport à la taille de la population était de 0,7 pour 1 000 habitants ; il était tombé à 0,4 en 2006, la France se situant dans la moyenne. Les comparaisons statistiques entre pays d’accueil doivent être interprétées avec prudence. L’ofpra place en tête, en 2008, la France (42 599), le Royaume Uni (41 215), l’Allemagne (28 018), la Suède (24 860), la Grèce (20 000), la Suisse (16 606), l’Autriche (12 809), la Belgique (12 252).
Les effectifs cumulés de déboutés (personnes dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par l’OFPRA et la CNDA) s’élèvent depuis 2004 à 155 500. Il n’existe pas de statistique des demandeurs d’asile définitivement déboutés et expulsés, la catégorie n’étant pas isolée dans les données publiques de reconduite à la frontière.