UNSA territoriaux du Finistère – 25 avril 2014

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

UNE LONGUE HISTOIRE

 

 Je remercie Jean Roger Guiban pour son invitation au nom de votre organisation syndicale.

Merci, Mesdames, Messieurs, pour votre accueil

Logo unsa territoriauxL’étude de la fonction publique territoriale (FPT) est particulièrement intéressante car elle contient nombre de contradictions présentes au sein de l’ensemble  la société : entre le national et le local, le mandat électif et la propriété du grade, le métier et la fonction, etc. Elle porte sur des questions majeures de notre temps : le sens de l’histoire, la rationalité des politiques publiques, l’actualité et le contenu de la morale républicaine. Depuis trente ans ces questions ont fait débat et ont reçu des réponses changeantes dans un édifice qui est resté solidement implanté. L’anniversaire des lois de 1983-1984 est  l’occasion de faire le point  en revenant sur la trajectoire suivie et en ouvrant sur des perspectives en ce début de XXI° siècle. L’année dernière, nous avons marqué le 30° anniversaire de la loi du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre I  du Statut général des fonctionnaires ; cette année c’est le 30° anniversaire de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État et du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, respectivement Titre II et Titre III du statut général en attendant le 30° anniversaire de la loi du 9 ganvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière Titre IV du statut. Mais nous pourrions aussi célébrer le 725° anniversaire du premier statut particulier connu à ce jours, celui du « tambour public » en 1289. Ceci pour nous inviter à nous inscrire dans l’Histoire

Une longue marche

Il est utile tout d’abord de rappeler que les premiers « statuts » d’agents publics sont apparus au Moyen Âge non au sommet de l’État, mais dans les communes qui établissent le monopole de certaines activités d’enseignement, de police, de santé publique et constituent à cette fin des offices et des établissements qui se multiplient en se diversifiant à partir du XV° siècle. Ensuite, l’affirmation de l’État-nation et la constitution d’administrations régaliennes et de corps de fonctionnaires d’État prendront le pas sur l’administration territoriale qui ne retrouvera la parité des fonctions publiques qu’avec la réforme des années 1983-1984.

C’est pourquoi il est utile d’en rappeler les dernières étapes. C’est par l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 que le Conseil d’État reconnaît sa compétence en matière de contentieux des agents publics territoriaux. Celle des conseils de préfecture suivra en 1924. Ensuite, les agents publics territoriaux se voient progressivement appliquer la jurisprudence relative aux fonctionnaires de l’État : la communication du dossier à l’occasion d’une procédure disciplinaire, en 1905, par exemple. Il est fait obligation aux communes à partir de 1919 de prévoir un statut pour leurs agents, à défaut de leur appliquer un statut-type. Le sort des agents communaux ne fut pas pris en compte par le premier statut général démocratique des fonctionnaires institué par la loi du 19 octobre 1946. Les dispositions de la loi du 28 avril 1952 codifiées dans le livre IV du code des communes, constitue le premier ensemble de caractère statutaire pour les communaux, mais présente le caractère d’une fonction publique d’emploi ; dans chaque commune doit être établie la liste des emplois à temps complet et non complet. La loi du 13 juillet 1972 crée le CNFPT : l’organisation d’un  concours d’attaché, de rédacteur ou de commis ne garantit que l’inscription sur une liste d’aptitude, mais préserve  la possibilité de poursuivre une carrière d’une collectivité locale à l’autre sans démissionner. Mais il apparaît particulièrement significatif de mentionner spécialement la disposition quelque peu humiliante de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser pour leurs agents les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes.

Ce cheminement débouche en 1983 sur une situation désordonnée, marquée par l’hétérogénéité des situations, une faible mobilité et une situation d’infériorité vis-à-vis des fonctionnaires de l’État. On compte alors 800 000 agents des collectivités locales (dont une forte proportion de non-titulaires), classés en 130 emplois typés, plus un nombre indéterminé d’emplois spécifiques créés par les communes. Le modèle est donc celui d’une fonction publique d’emploi dont les principales caractéristiques peuvent être schématiquement résumés : le recrutement sur liste d’aptitude n’entraîne pas nomination automatique ; il n’y a pas de garantie de déroulement de carrière après nomination dans l’emploi ; le licenciement d’un agent titulaire est possible si son emploi est supprimé. La forte alternance politique de 1981 devait nécessairement modifier une situation aussi peu satisfaisante.

On peut planter le décor de l’époque en citant un grand témoin, Olivier Schrameck, conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre. Dans son livre La fonction publique territoriale publié aux éditions Dalloz en 1995, il livre une analyse que je partage pour l’essentiel :

« Pour (le ministre chargé de la fonction publique), la construction du nouveau statut général, qui constituait sa tâche essentielle, était l’occasion d’assurer l’unification de la fonction publique autour des principes qu’il avait proclamés. Jacobin de tempérament et tout particulièrement méfiant à l’égard des tentations clientélistes des élus, il était résolu à n’accorder à l’autonomie des collectivités locales que ce qui lui était constitutionnellement dû. Il voyait aussi dans une nouvelle construction statutaire homogène, l’occasion d’étendre son influence et celle de son ministère, cantonnées jusque là à la fonction publique de l’État, le statut des agents locaux étant géré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. À l’occasion d’une communication en conseil des ministres du 31  mars 1982, il avait d’ailleurs d’emblée fait adopter un cadre d’orientations générales qui portait fortement sa marque ».

Olivier Schrameck, décrit alors les péripéties qui ont suivi et les positions des différents partenaires : ministres de l’Intérieur, élus et leurs associations, syndicats. Il conclut ainsi :

« Et le dispositif cohérent mais complexe en définitive adopté d’une loi constituant un socle commun, partie intégrante des statuts de deux fonctions publiques différentes, dans l’attente de la fonction publique hospitalière, fut acquise par l’arbitrage d’un Premier ministre particulièrement sensible pour des raisons plus politiques qu’administratives à l’argumentation de son (ministre de la Fonction publique). Ce compromis fut ainsi la traduction d’un rapport de forces. »

Je peux encore suivre Olivier Schrameck lorsqu’il retient finalement les trois types de considérations ayant présidé à l’élaboration du nouveau statut. La volonté de décentralisation poussait aussi bien Pierre Mauroy maire de Lille que Gaston Defferre maire de Marseille à s’affranchir de la tutelle des représentants locaux de l’État. À l’inverse, il y avait la crainte des élus de voir se développer, notamment dans les plus petites communes, un contre-pouvoir de fonctionnaires disposant d’une assise statutaire renforcée. Enfin, le lancement d’une réforme statutaire d’ensemble concernant tous les fonctionnaires était encouragé par la nécessité de traiter à égalité les agents publics des administrations déconcentrées et ceux des administrations décentralisées lors de la remise en cause du partage des compétences.

La dialectique de l’unité et de la diversité

Dès lors la question qui se posait était de trouver un équilibre entre ces préoccupations contradictoires.

En prenant mes fonctions j’avais les idées assez claires sur les améliorations qu’il convenait d’apporter au statut général des fonctionnaires de l’État qui auraient pu être introduites progressivement pour les dispositions législatives, plus rapidement pour les dispositions réglementaires (les décrets du 28 mai 1982, par exemple, sur le droit syndical et les organismes paritaires), ainsi que de nombreuses circulaires, prises avant toute novation statutaire. Ce qui a précipité la réflexion c’est, effectivement, la priorité donnée par le président de la République François Mitterrand au projet de loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 1982. J’étais associé à la réflexion sur le sujet car l’article 1er du projet prévoyait : «  Des lois détermineront … les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales » ; cet article envisageait également un « statut des élus »  et les moyens de la « participation des citoyens à la vie locale ».

J’ai rapidement eu l’a conviction que, dans l’esprit du ministre de l’Intérieur, il s’agissait surtout d’améliorer les dispositions du livre IV du code des communes, issu de la loi de 1952, en conservant le modèle d’une fonction publique d’emploi sans procéder à une réforme d’ampleur suffisante qui aurait entraîné, dans le même esprit, la réforme du livre IX du code de la santé publique pour les personnels des établissements publics hospitaliers et celle des personnels des établissements publics de recherche. J’ai alors demandé au Premier ministre d’intervenir dès l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de décentralisation, aussitôt après le ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 1981, soit à peine plus d’un mois après notre entrée en fonction. J’y ai défendu l’idée d’une fonction publique de carrière pour tous, ce qui m’a permis de prendre date.

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Assemblée nationale 27 juillet 1981 :Gaston Defferre, Anicet Le Pors, René Bidouze, Olivier Schrameck

Mes relations avec Gaston Defferre se sont un peu crispées mais sont demeurées convenables. J’avais, il est vrai, un allié de poids en la personne du Premier ministre, Pierre Mauroy, fonctionnaire lui-même, professeur de l’enseignement technique et étroitement lié à la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), très influente à l’époque. Le président de la République, lui, ne s’intéressait pas beaucoup aux fonctionnaires et mon cabinet avait de bonnes relations avec les conseillères techniques chargées à son cabinet du dossier de la fonction publique : d’abord Jeannette Laot de la CFDT, puis Robert Chéramy, enfin une jeune femme alors inconnue, mais qui se fera plus tard un nom : Ségolène Royal. Après maintes réunions interministérielles, le Premier ministre arbitra en faveur d’une fonction publique de carrière concernant l’ensemble des agents publics considérés. Le travail des nombreuses réunions interministérielles qui se tinrent alors consista à inscrire cet arbitrage dans un dispositif législatif satisfaisant. Une concertation sans précédent fut menée avec les organisations syndicales. Elles ne marchaient pas toutes du même pas (ce qui explique pour l’essentiel la succession dans le temps des dispositions relatives à chacune des fonctions publiques entre 1984 et 1986) mais soutinrent néanmoins la démarche engagée.

Rapidement s’est imposée l’idée d’une architecture d’ensemble rassemblant les différentes catégories d’agents publics concernées. La difficulté était alors de combiner de la meilleure façon : unité du dispositif et diversité des activités et des fonctions. J’ai estimé que l’unité devait être assurée moins par la règle, par la norme juridique, que par l’invocation de principes fondés sur notre tradition culturelle, historique, politique de l’intérêt général et du service public. Essentiellement trois principes : 

– le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 et faisant du concours le moyen de droit commun d’accès aux emplois publics, le principe s’appliquant aussi aux modalités de promotion interne sous des formes appropriées.

– le principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique – celle du fonctionnaire et non de l’administration – associé à la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système dit « de la carrière ». Il s’agissait de la généralisation d’une conception ancienne, mais qui jusque-là, ne figurait pas expressément dans le statut. Une loi de 1834 sur l’état des officiers disposait en effet que « si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au Roi ».

le principe de responsabilité qui trouve sa source dans l’article 15 de la Déclaration des droits et qui fait du fonctionnaire un citoyen à part entière pour assumer pleinement sa responsabilité de service public. Cette conception du fonctionnaire-citoyen s’opposait à celle du fonctionnaire-sujet défini ainsi défini par Michel Debré dans son ouvrage La mort de l’État républicain en 1947 (Gallimard) : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

Le respect de la diversité des fonctions publiques imposait une traduction spécifiée des dispositions relatives à chacune d’elles. D’où cette architecture en quatre titres pour une fonction publique « à trois versants » :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre 1er du Statut général des fonctionnaires (SGF).

– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, titre II du SGF.

– Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, titre III du SGF.

– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titre IV du SGF.

À cette construction devait s’ajouter la prise en compte de certains agents d’établissements publics, notamment ceux de la recherche par la loi du 15 juillet 1982, ont été placés sous les dispositions du titre 1er en situation très dérogatoire.

Le débat au Parlement ne présenta pas de difficulté particulière. Le soutien des groupes communiste et socialiste était acquis. L’opposition de droite fit monter en première ligne Jacques Toubon et Philippe Séguin qui m’accusèrent, d’abord de vouloir faire un statut « communiste », puis « socialiste » ; je leur répondis qu’il s’agissait d’un statut républicain. Leurs critiques s’amenuisèrent au fil du débat, faute de justifications sérieuses. J’ai espéré, un moment, un vote unanime de l’Assemblée nationale sur le nouveau statut. Mais à l’exception de quelques personnalités ( tel Olivier Stirn ), cela ne se produisit pas, en raison du ressentiment consécutif à l’alternance politique de 1981. J’eus l’occasion, à la fin du débat, de rencontrer Michel Debré qui m’aborda de manière courtoise. Il conclut ainsi notre échange : « Finalement, je pense que la bonne solution se situe entre nos deux positions ».

Restait à traduire dans la réalité cette conception et ce dispositif législatif. À ce sujet, il est permis de se demander si cette réforme n’était pas excessive pour les élus qui ont eu le sentiment que le nouveau statut réduisait leurs prérogatives. La plupart de leurs associations étaient réservées dès le départ, même celles qui étaient les plus proches des partis de la majorité présidentielle. L’état de grâce passé, ils s’efforceront de reprendre la main dès qu’ils le pourront. C’était objectivement une faiblesse majeure du dispositif. On ne tardera pas à s’en apercevoir.

Une régression : la loi Galland

Quoiqu’il en soit, en 1984, la fonction publique territoriale (FPT) est bien alors une fonction publique de carrière comme la fonction publique de l’État (FPE). La comparabilité entre FPT et FPE est bien garantie par l’établissement d’un tableau de classement des corps grades et emplois sur la base de rémunérations identiques prévu par l’article 15 du titre 1er du Statut général des fonctionnaires (SGF, article abrogé par la loi du 25 décembre 2007). À l’occasion de la mise en place des nouveaux corps de la FPT il avait été envisagé de rétroagir sur la FPE pour réduire le nombre des corps alors existants (quelque 1 750) pour les ramener à quelques dizaines (le chiffre de 60 avait été avancé,il y aurait aujourd’hui 55 cadres d’emplois et 270 métiers dans la FPT). La création d’une commission mixte est décidée pour assurer la coordination des fonctions publiques dans le respect de leurs spécificités. Celles-ci conduiront à prévoir des exceptions dans la FPT : recrutements directs de nombreux emplois de cabinet, de directeur des services des départements et des régions, des secrétaires généraux dans les grandes villes ; possibilité de décharger de leurs fonctions des titulaires d’emplois fonctionnels.

On peut caractériser ainsi l’évolution observée de 1984 à 1987.

De 1984 à 1986, l’application de la réforme statutaire est lente et lacunaire. Les dispositions par lesquelles les textes d’application de la loi devaient être pris dans un délai d’un an ne seront pas respectées (il en sera de même pour la titularisation des contractuels dans la fonction publique de l’État). La commission mixte de coordination des fonctions publiques ne sera jamais créée. Les corps d’administrateurs et d’attachés ne seront constitués qu’à la veille des législatives de 1986. En revanche, la loi relative à la fonction publique hospitalière (FPH) verra le jour le 9 janvier 1986 complétant ainsi le dispositif du SGF. Le ministère du Budget, qui avait été cantonné dans un rôle secondaire durant toute la phase d’élaboration réglementaire – le politique l’emportant alors sur le financier – revient sur le devant de la scène pour faire une application a minima des reformes réalisées et s’opposer à toutes les demandes reconventionnelles qu’elles pouvaient entraîner.

C’est à ce moment que nous connaîtrons enfin la position du président François Mitterrand sur cette construction statutaire à laquelle il ne s’était pas vraiment intéressé jusque-là. Nous sommes renseignés sur ce point par un livre intéressant et courageux de Jacques Fournier (Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008), qui fut dans cette période secrétaire général du gouvernement et qui assistait donc à ce titre aux conseils des ministres. Il écrit (p. 349-350) : « Anicet Le Pors, lui, n’était plus au gouvernement lorsque le président s’interrogea à haute voix, le 29 mai 1985, sur l’utilité de l’ensemble législatif concernant le statut de la fonction publique dont il avait été l’artisan. Passait ce jour-là en conseil des ministres le projet de loi sur la fonction publique hospitalière, dernier volet de cet ensemble. Le commentaire de Mitterrand est en demi-teinte :  » l’adoption de ce texte s’inscrit dans la logique de ce que nous avons fait. À mon sens ce n’est pas ce que nous avons fait de mieux.  » Il évoque une  » rigidité qui peut devenir insupportable  » et des  » solutions discutables « . « On ne peut plus recruter un fossoyeur dans une commune sans procéder à un concours.  »  » Il est vrai que j’ai présidé moi-même à l’élaboration de ces lois. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment informé. Tout ceci charge l’administration et conduit à la paralysie de l’État. Il reste que c’est la quatrième et dernière partie d’un ensemble. Je ne suis pas sûr, en définitive, que ces lois aient longue vie. «  ».  C’est là une erreur de jugement.

De 1986 à 1988, c’est la première alternance politique sous la V° république qui permet au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » de l’architecture mise en place en 1983-1984 ; l’expression n’est pas péjorative, c’est une faiblesse par construction. Des éléments de fonction publique d’emploi vont être réintroduits dans l’ensemble du statut général. En résumé :

– on renonce au principe de parité des fonctions publiques ; il ne sera plus question de commission mixte et le conseil supérieur de la FPT dont les attributions seront réduites, sera dorénavant présidé par un élu ;

– les corps sont remplacés par des cadres d’emploi dont je n’ai pas pu obtenir une définition claire au cours de la discussion du projet en assemblée générale du Conseil d’État ; la comparabilité des deux fonctions publique en est affectée et, par là, la garantie fondamentale de mobilité affirmée à l’article 14 du titre 1er du SG ;

– les compétences des centres de gestion sont réduites et ceux-ci fusionnés avec les centres de formation ;

– la liste d’aptitude est réintroduite, entraînant le retour du système des « reçus-collés » ;

– le recours aux non-titulaires est encouragé.

Les réactions à ces remises en cause essentielles seront faibles. Les personnels et leurs organisations syndicales subiront sans réagir, la portée de la remise en cause ne leur apparaissant pas clairement. La majorité des élus se satisferont de ce rééquilibrage en leur faveur ; leurs associations resteront discrètes. À la même époque, la loi du 19 octobre 1982 sur les prélèvements sur traitement en cas de grève des fonctionnaires et des agents du service public, que j’avais fait adopter sans opposition au Parlement, est abrogée par l’amendement Lamassoure, de même sera dénaturée la création de la 3° voie d’accès à l’ENA, réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux.

Tout cela est cohérent de la part d’un gouvernement de droite succédant à un gouvernement de gauche à l’occasion de la première cohabitation qu’ait connue la V° République. De retour au pouvoir en 1986 le nouveau gouvernement consacrera ces mesures.

Trente ans plus tard

Aujourd’hui, le premier constat est que l’architecture retenue est toujours debout. Le second est que, après une mise en œuvre paresseuse de 1984 à 1986, cette construction a été profondément dénaturée : 210 modifications législatives au 1er  janvier 2013 selon la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, dont 29 pour le Titre 1er et 78 pour le Titre III relatif à la FPT, le plus modifié. Ce que Christian Vigouroux, président de la section du Rapport et des Études du Conseil d’État appelle les « transformations souterraines » (« Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 17 juin 2013) d’une réforme qui avance « masquée » se multiplièrent au cours des trente dernières années. Il reste que je n’ai entendu aucun fonctionnaire territorial se plaindre de cette réforme de 1983-1984 qui a restauré leur dignité et les a fait bénéficier des catégories statutaires de 1946 et des réformes communes de 1983-1984. Dans le contexte d’ultralibéralisme des trente dernières années, la fonction publique territoriale subit plus que les autres l’influence de l’ « idéologie managériale », ses techniques et son vocabulaire. Mais la relative autonomie des collectivités a aussi eu pour effet qu’elles se sont partiellement démarquées des politiques nationales de réduction des dépenses publiques. La LOLF et la RGPP y ont eu moins de prise si les transferts de compétences ont alourdi la charge fiscale.

« En 2009, la fonction publique territoriale à l’avant-garde de la fonction publique de l’État » affirmait et préconisait Olivier Schrameck dans La Gazette des communes du 26 janvier 2009 pour le 25° anniversaire de la loi du 26 janvier 1984. Mais, si je ne partage pas ce point de vue, il ne fait pas de toute que la FPT est utilisée comme instrument de dénaturation de l’ensemble de la fonction publique, d’une normalisation dans le cadre de l’Union européenne. Après le rapport Pochard de 2003 qui voulait faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique, le rapport Silicani en 2008 en montrait bien la démarche : le métier contre la fonction, le contrat contre la loi, la performance individuelle contre l’efficacité sociale. Le rapport Pêcheur rendu public début novembre 2013, tout en faisant révérence aux principes fondateurs de 1983 ne revient que partiellement sur cette tendance passée de long terme. Cette spécificité de la FPT tient sans doute à sa diversité, à son potentiel d’inventivité, à sa nouveauté. Avec les autres fonctions publiques elle a joué un rôle d’« amortisseur social » pendant la crise, faisant échec à la « révolution culturelle » préconisée par Nicolas Sarkozy dans son discours du 19 septembre 2007 à l’Institut régional d’administration de Nantes. Le « Grand soir statutaire » n’a pas eu lieu.

Sous la nouvelle majorité un projet de loi sur la déontologie et une certaine rénovation statutaire a été présentée en Conseil des ministres le 17 juillet dernier pour marquer le 30° anniversaire du statut, après un colloque tenu le 13 juillet. Un autre projet de loi est en perspective en liaison avec la  mission Pêcheur sur la réforme de la gestion administrative des fonctionnaires et les perspectives d’évolution de la fonction publique. Ce rapport présente des points d’appuis positifs : il réaffirme notamment  les principes sur lesquels avait été établi le statut de 1983-1984-1986, il reconnaît la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires au cours des dernières années considérant qu’une limite est atteinte, il exprime une volonté de programmation à moyen terme dans plusieurs domaines (indemnités, durée du travail, rémunérations, etc.), il propose une gestion coordonnée des trois fonctions publiques grâce au conseil supérieur commun aux trois fonctions publiques. Malheureusement,, il ne revient pas sur les 210 « transformations souterraines » des trois dernières décennies précédemment évoquées, il sacrifie la mode déontologique ; il fait des proposition très complexes concernant les recrutements et les déroulements de carrières.

Médaille FP copie[1]
Unité et diversité de la conception française de la fonction publique

Quel avenir pour le statut ?

Le début de XXI° siècle est marqué par une prise de conscience de la vulnérabilité de la Terre, de ses limites et de l’unité de destin du genre humain. Un tel constat appelle une organisation de plus en plus commune, d’une mondialisation qui ne soit pas seulement financière et le développement dans tous les domaines des interdépendances, des coopérations, des solidarités nécessaires. Ces formes d’organisation émergentes au niveau mondial pour répondre au bien commun portent en France le nom de services publics dont la fonction publique est le cœur. En raison de sa longue expérience en ce domaine, notre pays a ainsi une éminente contribution à apporter aux autres peuples en ce domaine. Le SGF témoigne de cette expérience.

Il n’y a pas de texte sacré, le SGF pas plus que les autres textes juridiques. Mais il est nourri de principes dont on peut penser qu’ils sont susceptibles d’avoir une valeur universelle, ceux que nous avons cités : égalité, indépendance, responsabilité qui définissent la conception du fonctionnaire-citoyen. Ces principes fondateurs doivent donc être défendus et enrichis par une recherche constante. Simultanément, doit être conduite une politique  d’assainissement de textes profondément dénaturés par les « transformations souterraines » dont nous avons parlé ; ce qui signifie, par exemple, s’agissant de la FPT, la suppression des dispositions introduites dans le statut par la loi Galland de 1987. Mais dans un monde en mouvement du monde accéléré, des chantiers structurels doivent être ouverts : par exemple, une gestion prévisionnelle scientifique des effectifs et des compétences, la définition d’outils juridiques nouveaux pour développer la garantie fondamentale de mobilité, l’organisation de multi-carrières assortie du système correspondant de formation continue, l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, la création des moyens permettant un véritable dialogue social, etc. 

Mais le SGF est également appelé à constituer une forte référence sociale dans le monde du travail salarié. L’idée souvent présente dans l’opinion publique lorsqu’est abordée la question des fonctionnaires et de leur statut est de savoir s’il s’agit d’une catégorie indûment privilégiée par rapport aux autres salariés du secteur privé régis par des contrats individuels ou collectifs réglementés cependant par le code du travail. Dès lors surgit une autre question : faut-il rapprocher les situations et, dans l’affirmative, en prenant comme référence sociale les fonctionnaires ou les salariés du privé ? La question ne doit pas être éludée. Il s’ensuit que les fonctionnaires doivent eux même s’interroger sur le « statut » des travailleurs sans statuts. Une évolution des esprits est nécessaire pour, à la fois, garantir les droits de tous les salariés au long de leur vie professionnelle tout en maintenant la spécificité des agents publics serviteurs de l’intérêt général. D’où la nécessité d’un « statut des travailleurs salariés du secteur privé » à côté du SGF et des statuts des agents des entreprises publiques[1]. Mais on ne saurait valablement parler d’un tel statut sans l’élaboration d’un corpus de dispositions législatives du code du travail ayant cette destination, accompagnées d’accords contractuels négociés par branches et entreprises et de partenariats pertinents. L’existence de nombreux métiers dans la fonction publique territoriale pourrait la conduire à jouer un rôle utile dans cette évolution.

Sur ces bases, à la fois homogènes et différenciées, pourrait alors être organisée la convergence des politiques sociales tendant à l’amélioration conjointe du SGF, des statuts des agents des entreprises publiques et du statut des travailleurs salariés du secteur privé, ces statuts s’inscrivant, ensemble, dans un contexte de promotion de biens et services communs, d’affirmation de valeurs universelles,  d’approfondissement de nos principes républicains et de consolidation de la cohésion sociale.

Quel rôle pour la fonction publique territoriale ?

a FPT peut être regardée comme le « maillon faible » de la construction du SGF. Son histoire, sa culture, les relations avec les élus , l’importance qu’y revêt la notion de métier, l’importance des contractuels font qu’elle est très sollicitée vers une fonction publique d’emploi, susceptible d’influencer toute la fonction publique.

La FPT peut, à l’inverse, être considérée comme l’ « avant-garde » de la fonction publique. C’est ce que soutient, par exemple, Olivier Schrameck, aujourd’hui président du CSA, hier conseiller technique du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre, Elle est d’une grande diversité, fort potentiel d’inventivité, Je pensais en 1983 qu’elle pourrait être l’instrument d’une rationalisation de l’organisation des corps de la FPE. Les collectivités territoriales ont été des contrepouvoirs efficaces des politiques nationales d’austérité. Elles ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation.

Dans l ‘Acte I, comme élément déterminant de l’élaboration de la fonction publique « à trois versants comme il a été dit.

Dans l »Acte II en s’adaptant à la politique d’autonomie des collectivités territoriales, dans laquelle, malheureusement, les financements de l’État n’ont pas suivi les transferts de compétences.

Dans l’Acte III, initié par Nicolas SarKozy et reprise par François Hollande. Celle-ci reste encore très confuse. La création des métropoles va déstabiliser profondément les collectivités existantes. Les nouvelles structures et compétences sont de nature à entrainer une mobilité subie, sans doute l’appel à des contractuels sous prétexte de nouvelles qualifications requises. La réduction des financements publics déconcentrés et décentralisés vont affaiblir les services publics locaux, livrer certains de leurs segments au privé, accroitre le clientélisme et le risque de corruption. Quant aux réformes statutaires elles n’apparaissent pas dangereuses en l’état mais manquer surtout d’ambition.

Pourtant la situation actuelle comporte de nombreuses raisons d’optimisme. Nous sommes dans une situation de « métamorphose » comme le dit Edgar Morin. Or, ce moment historique est aussi celui ou le genre humain prend conscience de l’unité de son destin, où montent l’ « en-commun », les exigences d’interactivité, de coopérations internationales, de solidarités mondiales. Or, tout cela c’est ce que nous appelons en France le service public. Le XXI° siècle peut et doit être l’ « âge d’or » du service public.

Bref, il y a un avenir pour le « tambour public ».

A.LP-1984
1984

[1] Pour plus de développement voir : A. Le Pors, « Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé », Revue de droit du travail, mars 2010.

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Service public et construction européenne – Revue du Projet du PCF, avril 2014

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rprojetL’écart entre la conception française du service public et les principaux objectifs de la construction européenne alimente ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général selon la terminologie communautaire courante. Alors que la construction française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes : égalité, continuité, adaptabilité, une autre logique lui est opposée. Cette logique est de nature essentiellement économique et financière, c’est l’option d’une économie de marché et de concurrence dont les critères sont essentiellement monétaires : taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme.

Pourtant l’objectif de production de « la cohésion économique sociale et territoriale » figure à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (UE) tandis que l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’UE associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice de l’article 4 du traité sur l’Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union, ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans les traités de l’Union européenne. De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 93 du traité sur le fonctionnement de l’UE au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers, traduisent son caractère d’exception. Ainsi l’article 106 relatif aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général les assujettit aux règles de la concurrence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée : « dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union. » Il donne mandat à la Commission de veiller au respect des règles de concurrence, en adressant « les directives ou décisions appropriées aux États membres. Le champ au sein duquel doivent prévaloir les règles de la concurrence est conçu d’une manière très extensive. La Cour de justice de l’UE a ainsi considéré par l’arrêt Höfner du 23 avril 1991 que devaient entrer dans ce champ les services audiovisuels des chaines de télévision italiennes.

On peut toutefois noter une certaine prise de conscience progressive favorable à la notion de service d’intérêt général. L’arrêt Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de l’opérateur d’un service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de distribution du courrier mais seulement dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du service d’intérêt général. L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril 1994 prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ».. On peut encore citer l’arrêt Altmark du 24 juillet 2003 qui a considéré que les compensations accordées en contrepartie d’obligations de service public et dont le montant ne dépasse pas ce qui est nécessaire à l’exécution de ces obligations ne sont pas interdites.

C’est donc une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’UE comme en a témoigné la réforme structurelle des services de télécommunications qui a fait éclater ce service en trois catégories : le service universel (téléphone en poste fixe, annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, police, armée) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre des nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement respecté.

Anicet Le Pors

Actualité de la souveraineté nationale – ARAC, 9 avril 2014

Les questions de la nation, de la souveraineté et de la citoyenneté ont émergé dans le temps long, et c’est à l’échelle de l’histoire qu’il convient d’aborder ces questions.

1. La sécularisation du pouvoir politique

L’idée de  souveraineté émerge de notre histoire à travers un processus de sortie de la religion, d’affranchissement de la monarchie absolue et d’affirmation simultanée de l’existence de l’État-nation et de la communauté des citoyens ; le processus correspond à trois ruptures  depuis la sortie du Moyen Âge soit sur quelque sept siècles, ce que le sociologue Marcel Gauchet a appelé « Le désenchantement du monde ».

Première rupture. Philippe Le Bel, fin XIII° siècle crée le Conseil d’État du Roi entrainant une franche distinction public-privé, Installe le pape Clément V en Avignon pour signifier qu’il’ est moins monarque « par la grâce de Dieu » que par son autorité propre, il fait décapiter ses créancier et bruler les Templier.  Dans le même esprit François 1er par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 impose le français comme langue administrative officielle et se réapproprie le droit d’asile en matière civile qui était jusque-là le monopole de l’Église. Le souverain, c’est le ; Roi.

Deuxième rupture sous Louis XIV durant son long  règne de 72 ans, commencé par « l’État c’est moi » et qui se termine par « Je meurs, mais il reste l’État ». L’établissement d’un appareil d’État a abouti à son autonomisation, à sa séparation de la personne du monarque. Cela pose la question du lieu et de la nature de la souveraineté. Quoi qu’il en soit, ce n’est déjà presque plus la personne du monarque.

Troisième rupture préparée par les Lumières et formalisée par Jean-Jacques Rousseau, notamment dans Du Contrat Social en 1762. Il propose que ce soit une abstraction : le concept de Peuple qu’il conçoit comme étant la communauté des citoyens qu’il définit ainsi : « À l’égard des sociétés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine ». Il annonçait ainsi le transfert de la notion de souveraineté du monarque au peuple. La nation sera introduite par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La constitution de 1793 ajoutera en son article 7 : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français ».

Non seulement l’histoire n’est pas finie mais elle s’accélèrera au XIX° siècle mettant en confrontation les citoyens et l’appareil d’État. Au plan européen s’affirment les nationalités. Se combineront alors les luttes pour la République, pour le socialisme, pour la laïcité, pour de grandes conquêtes sociales, débouchant sur le XX° siècle « prométhéen », ses expressions totalitaires, son échec ouvrant sans doute la voie à une nouvelle « métamorphose » (Edgard Morin), mais « Pendant la mue le serpent est aveugle » La souveraineté nationale doit désormais se définir dans un contexte de mondialisation.

 

 2. La problématique actuelle de la souveraineté

La souveraineté est une en ce qu’elle légitime l’exercice du pouvoir politique et de ses instruments (création monétaire, État de droit, politiques publiques, relations internationales).  La France, dans cette recherche a connu 15 constitutions en deux siècles.. Il est courant d’en distinguer deux aspects, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La première ne prétend pas à la seule représentation des citoyens existants, mais veut aussi traduire les aspirations de la continuité des générations. La seconde tend à privilégier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative soutenue par la première.  Le programme du CNR était fortement imprégné de l’idée de souveraineté nationale et populaire La constitution de la IVème   République retiendra la notion de souveraineté nationale  que l’on retrouve dans  la constitution de la Vème République en son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum ».

La souveraineté ne saurait être déléguée si certaines compétences peuvent l’être. C’est dans le contexte très particulier du lendemain de la deuxième guerre mondiale que le préambule de la constitution de 1946 a prévu que, sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. ». Restera constante, par ailleurs, la règle selon laquelle « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55 de la constitution).

La souveraineté ne saurait cependant être préservée par le seul respect formel des règles du droit positif.  On a vu comment le gouvernement est parvenu à contourner par la voie parlementaire le rejet par le peuple français, en 2005, du traité constitutionnel de l’Union européenne pour aboutir à ses fins avec le traité de Lisbonne.

Au-delà de ces manœuvres juridiques, il y a aussi perte de souveraineté sur le plan économique. La France a abandonné à la Banque centrale européenne son pouvoir monétaire. Avec l’inscription dans les traités européens de la « règle d’or » de l’équilibre budgétaire sous peine de sanctions, elle perdrait aussi son pouvoir budgétaire, c’est-à-dire la conduite de l’ensemble des politiques publiques et, par là, serait mise en cause l’existence même de ses services publics et la notion d’intérêt général qui fonde leur existence. Y compris en ce qui concerne le problème de la dette, la France perdrait la maîtrise de sa gestion sous couvert de coordination des politiques budgétaires et financières soumises aujourd’hui au diktat des marchés financiers mondiaux et de leurs agences de notation dépourvus de toute légitimité politique. La souveraineté, c’est donc aussi la reprise en mains par la nation de sa politique économique : le Japon est deux fois et demie plus endetté que la France et pourtant il ne connaît pas les tourments européens pour la simple raison que les titres de la dette japonaise sont possédés, non par les marchés financiers mondiaux, mais par … les Japonais.

L’abandon de la souveraineté c’était aussi, pour le pouvoir sarkozyste, l’occasion de mettre la France aux normes exigées par l’ultralibéralisme prévalant au sein de l’Union européenne. La souveraineté nationale et populaire a permis : un service public occupant un quart de la population active, un système de protection sociale basé sur la solidarité, un principe de laïcité fondant la responsabilité civique, un modèle d’intégration établi sur le droit du sol, une démocratie locale aux multiples foyers. C’était, pour le ce pouvoir d’alors, autant d’ « anomalies » qu’’il voulait supprimer. Comme l’a écrit le philosophe Marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France ».

La nouvelle majorité présidentielle ne rompt pas vraiment avec cette démarche si on doit relever ce qui en diffère néanmoins. Une plus grande prudence concernant les politiques publiques et une tentative de donner le change (MAP, CGSP) ; la conservation du statut général des fonctionnaires malgré un manque total d’ambition (30° anniversaire, loi Lebranchu, rapport Pêcheur) ; une politique de l’immigration et de l’asile qui change peu si elle est moins ostentatoirement hostile. En revanche on peine à faire la différence sur l’Acte III de la décentralisation et même sur la laïcité (en dépit de la Charte Peillon). L’option libérale conduit le pouvoir actuel à faire allégeance à une union européenne en crise économique et politique défavorable à la souveraineté nationale sans profit pour le peuple.

 

 

3. La mise en perspective universelle de la souveraineté nationale

À l’inverse, la défense de la souveraineté nationale  c’est, pour le peuple français, le moyen de se réapproprier son histoire, la démarche rationnelle et la morale républicaine. C’est aussi le moyen de s’inscrire dans une autre conception de l’histoire qui prend appui sur la montée de l’ « en commun », privilégie l’universalisme sur la politique des blocs, participe à l’émergence de valeurs universelles. Le monde à venir est celui des exigences d’interdépendances, de coopérations, de solidarités qui conduisent à l’idée d’un XXI° siècle « âge d’or » du service public. Cela contribue activement à la création des moyens d’une mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital, s’inscrit dans une dynamique qui établit une dialectique progressiste entre le monde, les grands continents et la nation. Ernest Renan dans sa célèbre conférence  à la Sorbonne du 11 mars 1982 : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel, elles ont commencé, elle finiront […] La confédération européenne probablement les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ». C’était il y a 132 ans …

Cela nous apprend que l’on ne bouscule pas les créations de l’histoire par décret. Qu’il ne suffit pas que le traité de Maastricht ait décrété en 1992 : « Il existe une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne de l’Union ayant la nationalité d’un État membre », pour que cette citoyenneté existe. Elle n’existe pas à l’évidence. C’est la nation qui est, par son histoire et la réflexion sur cette histoire, la créatrice d’universalité, car c’est la nation qui est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et de et du général.

Le droit d’asile, son histoire, nos fondamentaux – Syndicat des Avocats de France – Colloque de Lille, 5 avril 2014

L’asile est d’abord le privilège du souverain, même lorsque l’action de celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une réglementation internationale à laquelle il a souscrit. Le souverain c’est le peuple ou la nation, c’est la communauté des citoyens. C’est pourquoi le droit d’asile nous apprend beaucoup sur la citoyenneté. C’est en quelque sorte le miroir de la citoyenneté. Le citoyen d’ici se définit aussi par son comportement vis-à-vis du citoyen d’ailleurs. On lèvera tout une confusion fréquente. Le demandeur d’asile ne doit pas être confondu avec la personne sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’agit de notions distinctes : l’asile ouvre droit à un titre de séjour pour des motifs divers, la reconnaissance de la qualité de réfugié correspond à un statut juridique.

1. Quelques repères historiques de l’asile

Copie de Droit-d-asile2-CouvertureL’asile existe depuis des temps immémoriaux, mais on se limitera ici à quelques repères explicatifs du système aujourd’hui en place dans notre pays.

Par l’ordonnance  de Villers-Cotterêts en 1539, François Ier supprime l’autorité de l’Église – qui avait jusque-là le monopole de l’asile sur ses dépendances – en matière d’asile pour motif civil. Par la suite, plusieurs papes abandonneront d’autres catégories de bénéficiaires et les sanctions pour violation d’immunités. L’Ancien Régime ne se signale pas par une propension à favoriser l’asile.

La Révolution française innovera. D’abord, avec l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui classe la « résistance à l’oppression » parmi les « droits naturels et imprescriptibles ». Ensuite, et bien qu’elle ne soit jamais entrée en vigueur, la constitution de 1793 est significative à cet égard. C’est le droit à l’insurrection « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » (art. 35) ; « Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres » (art. 118) ; « Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans » (art.120).

Par la suite, au XIX° siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, l’affirmation des nationalités en Europe fera de la France une « terre d’asile » sans grand formalisme.

Toute différente sera la période postérieure d’un XX° siècle qualifié parfois de « siècle des réfugiés », leurs flux prenant un caractère permanent. L’entre-deux guerres avec la crise des années 1930 verra se développer les réactions xénophobes qui influenceront les gouvernements. C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que seront créés les organismes et les instruments juridiques encore en place aujourd’hui : l’article 14 sur le droit d’asile de la Déclaration universelle des droits de l’homme de1948, la création du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en 1950, la convention de Genève du 28 juillet 1951 actualisée par le protocole de New York en 1967. La France suivra avec la loi du 25 juillet 1952 créant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une juridiction spécialisée, la Commission des recours des réfugiés (CRR) devenue en 2008 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Aujourd’hui, la politique nationale de l’asile tend à s’intégrer à la politique communautaire définie au sein de l’Union européenne : d’abord par le moyen de relations intergouvernementales, puis à partir de la définition de l’espace Schengen en 1995 par la voie d’une harmonisation progressive, et aujourd’hui dans la perspective d’un régime d’asile européen commun.

Si l’on veut dégager le sens de cette histoire longue, on identifiera peut être deux tendances : d’une part, on relèvera que l’on est passé d’un asile surtout caractérisé par un espace (les dépendances de l’Église) à l’idée de protection de la personne ; d’autre part, d’un caractère discrétionnaire à une réglementation nationale et surtout internationale de grande ampleur. À cet égard, on pourra qualifier de régressives les politiques mises en place en Europe depuis une vingtaine d’années renforçant les références aux territoires avec l’espace Schengen et Dublin II et  faisant prévaloir les objectifs de sécurité et de contrôle des flux, entrainant une précarisation du demandeur d’asile et du réfugié, sur la protection de la personne dans le cadre d’une réglementation internationale.

2. Plusieurs catégories d’asile en découlent

Cette histoire a produit plusieurs catégories d’asile.

En premier lieu, l’asile constitutionnel : c’est chronologiquement le plus ancien par ses origines, la constitution de 1793, c’est le premier cité par l’article L 711-1 du code le l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a trouvé un écho au 4° alinéa du Préambule de la constitution de 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». En 1993, suite à une décision du Conseil constitutionnel, une révision de la constitution est intervenue prévoyant en un article 53-1 que, nonobstant les accords passés avec d’autres États européens, « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». On remarquera que l’on est alors passé d’un droit de la personne à un droit de l’État. Mon intérêt pour l’asile constitutionnel se justifie par plusieurs raisons : notamment, c’est à mes yeux « le tableau d’honneur » de l’asile, il souligne la responsabilité propre des pouvoirs publics de notre pays en matière d’asile. Mais on sait que sa portée est très faible : une douzaine de cas par an dans lesquels je pense avoir une part bien supérieure à celle de mon influence au sein de la CNDA.

En deuxième lieu, l’asile des réfugiés relevant du mandat du HCR. Il concerne « toute personne sur laquelle le HCR exerce son mandat au titre des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ». Sa justification remonte donc au lendemain de la deuxième guerre mondiale et ses motifs sont de même nature que ceux de la convention de Genève dont la limitation dans le temps a alors pu être contournée. Cette catégorie connait une nouvelle vocation en ce qui concerne les conséquences qu’entraîne encore la décolonisation que la France n’interprète que de manière stricte. Toutefois, les compétences de l’OFPRA et de la CNDA sont liées.

En troisième lieu, la Convention de Genève pour un asile dit conventionnel, texte majeur en matière d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié dont elle donne en fait la définition et sur laquelle je reviendrai dans un instant. Je veux simplement indiquer ici que, après que les autorités françaises se soient déshonorées en livrant pendant la guerre aux autorités allemandes des réfugiés qu’elle internait, la France durant la discussion du projet de convention a adopté une attitude très stricte, a minima. Elle ne ratifiera la convention, comme le protocole de New York qu’au bout de plusieurs années.

En quatrième lieu, j’évoquerai, en raison de la place importante qu’elle a prise au cours des dernières années (de l’ordre du quart des protections accordées, en hausse ), la protection subsidiaire bien que l’on ne parle pas à son sujet de réfugié mais de bénéficiaire de la protection. La protection subsidiaire a remplacé en 2003 l’asile territorial discrétionnaire, prérogative du ministère de l’Intérieur. Elle accorde l’asile à toute personne qui, ne relevant pas des motifs de la convention de Genève, est exposée dans son pays à des menaces graves (mort, traitement inhumain ou dégradant, personne dans un contexte de violence généralisée). Le bénéficiaire ne se voit alors délivrer qu’un titre de séjour d’un an, au lieu de dix ans pour les réfugiés.

Enfin, en cinquième lieu, je cite pour mémoire plusieurs catégories d’asile : l’unité de famille reconnue par le HCR en 1977 ; la protection temporaire en cas d’afflux massif de populations, catégorie définie par directive du Conseil de l’Union européenne en 2001 ; l’asile discrétionnaire qui s’apparente à la raison d’État.

Je signale également les concepts d’asile interne et de pays d’origine sûrs dont la signification résulte de leur énoncé même et qui ont été abondamment discutés et contestés, y compris par les juridictions ; le premier strictement encadré par le Conseil constitutionnel en 2003, le second dont la liste a été fréquemment remise en cause par le Conseil d’État (recours en 2014 contre l’inscription de l’Albanie, du Kosovo et de la Géorgie).

3. Un texte majeur : la convention de Genève

Son rôle majeur s’exprime d’abord par la statistique : si l’asile ne compte que pour 7% des titres de séjour délivrés chaque année, la reconnaissance conventionnelle de la qualité de réfugié en représente la quasi totalité. Il tient ensuite en ce que la convention explicite les principaux motifs qui conduisent à cette reconnaissance (art. 1A2 CG). Il résulte enfin, du fait que l’article L 711-1 du CESEDA y renvoie pour les dispositions qui régissent toutes les personnes reconnues réfugiées pour quelque motif que ce soit.

Selon la convention, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ».

Quelques précisions peuvent être apportées sur ces différents motifs de persécution

En ce qui concerne les opinions politiques, il s’agit d’opinions constatées, militantes ou imputées,, elles peuvent inclure des motifs de conscience.

Les raisons tenant à l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique (souvent liées et conséquences des découpages opérés sous domination coloniale), il s’agit de plus souvent d’actions de purification ethnique à l’encontre de minorités, souvent accompagnées de spoliations.

La confession religieuse inclut aussi bien les fidèles d’une religion reconnue que les membres de sectes ou des personnes se disant athées ou laïques.Enfin, l’appartenance à un certain groupe social est de définition complexe, caractérisant une identité ou un comportement transgressif au regard des autorités du pays d’origine ou du contexte coutumier.

Sans diminuer l’importance de la convention de Genève je veux évoquer une difficulté que j’ai personnellement rencontrée : la convention s’expose sous forme de critères qui invitent à se démultiplier en nouveaux critères lesquels, à la limite, peuvent faire perdre de vue, la cohérence d’ensemble et nuire à la crédibilité du récit.

4. Réalité de l’asile

La procédure, pour le demandeur d’asile, reste un véritable « parcours du combattant ». Le parcours est long, les délais courts, les modalités concrètes compliquées, les rapports avec l’administration parfois difficiles, le coût non négligeable. La précarisation du demandeur semble s’être aggravée.

Les structures administratives et juridictionnelles ont été améliorées au cours des dernières années avec : l’entrée en vigueur du CESEDA en 2005, la transformation de la CRR en CNDA en 2008, avec placement consécutif de cette dernière sous la tutelle du Conseil d’État, la généralisation de l’aide juridictionnelle en 2008. À l’inverse, je n’aurai garde d’oublier de mentionner les difficultés relatives à la procédure évoquées par les avocats lors de leur mouvement du printemps 2012, des nombreux rapports sur le sujet.

Les chiffres de l’asile sont contrastés. En 2012, la France, qui protège environ 200 000 personnes, a enregistré 61 000 demandes (2° ou 3° des pays développés au cours des dernières années), la procédure prioritaire a représenté 31,2%, les jugements par ordonnances 22,2% (dont 14,7 % pour les ordonnances dites « nouvelles »), la protection subsidiaire 25,7 %. Le taux global d’accord est de l’ordre de 23 % ; la part de la CNDA en représentant souvent la majorité.

L’évolution jurisprudentielle est régressive sous l’influence de l’Union européenne qui est à l’origine de la définition de l’espace Schengen, de la protection subsidiaire, de Dublin II, de l’asile interne, des pays d’origine sûrs, de nombreuses directives (parfois anticipées en droit interne) qui ont pu clarifier certaines notions mais ont aussi engagé vers des politiques sécuritaires dans la perspective, après la gestion intergouvernementale de l’asile, les efforts d’harmonisation des régimes, de l’établissement d’un régime d’asile européen commun. 

On notera néanmoins les contributions souvent constructives de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil constitutionnel en France.

5. Une réflexion d’amont indispensable

Cette réflexion, au demeurant, ne caractérise pas seulement les juges. Je pense qu’une juste pratique du droit d’asile suppose, pour chacun des praticiens, une réflexion d’amont : politique, idéologique et philosophique.

Politique. La France accueille-t-elle trop d’étrangers et accorde-t-elle trop d’asile ? Non, elle en a accueilli dans le passé bien davantage qu’aujourd’hui, de l’ordre de un million,  avant la deuxième guerre mondiale avec une population de 38 millions d’habitants. Dans un État de droit, il n’est pas normal qu’un juge, même bienveillant, crée plus de clandestins qu’il ne reconnaît de réfugiés, généralement plus de la moitié des dossiers audiencés. Les autorités publiques devraient également être attachées à défendre la tradition de « terre d’asile » de notre pays que les demandeurs d’asile nous rappellent parfois.

Idéologique. Un renversement d’optique est nécessaire. Le contexte français et européen est aujourd’hui sécuritaire et suspicieux. Il convient au plan international de revenir à la préoccupation première de protection de la convention de Genève et des principales références juridiques de l’après seconde guerre mondiale. Cela doit aussi s’accompagner d’un changement des mentalités (rendu de la justice plutôt qu’application sèche du droit positif, intime conviction plutôt qu’exigence de preuve – voir le rapport publié sur le sujet par le HCR et, plus généralement son Guide des procédures -, appréciation de la crédibilité du récit plutôt qu’obsession de débusquage du mensonge).

Philosophique. Je pense sur ce terrain aux lignes bien connues d’Emmanuel Kant sur le devoir d’hospitalité dans son ouvrage de 1795  Pour la paix perpétuelle, où il explique que la Terre étant une sphère, les hommes ne peuvent se disperser à l’infini ; que la propriété indivise de la Terre étant celle du genre humain, elle ouvre en principe à toute personne le droit de s’établir en tout point du globe ; mais que les choses étant ce qu’elles sont, il existe un doit du premier occupant qui doit néanmoins inviter tous les citoyens d’ici et les citoyens d’ailleurs à essayer de s’entendre. Une conception utopique sans doute, mais qu’il est peut être bon d’avoir en permanence en arrière-plan de notre réflexion et de notre pratique. 

Et puisque la mode est au « droit souple » pourquoi ne servirait-il pas en la circonstance ?

 

Anicet Le Pors

 

“Le statut des fonctionnaires permet de faire évoluer le secteur public” – Acteur public, mars 2014

 signatureblCe sont les pratiques politiques qui grippent la réforme de l’action publique, pas le statut des fonctionnaires, estime l’ancien ministre de François Mitterrand dans un entretien exclusif à Acteurs publics. “Père” du statut, Anicet Le Pors est sévère sur le projet de loi “Déontologie, droits et obligations des agents publics”.

Le gouvernement s’apprête à “dépoussiérer” le statut de la fonction publique via son projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Est-ce nécessaire trente ans après la loi créant le statut général ?
“Dépoussiérer” est une expression curieuse. Depuis 1983, le statut a été modifié 210 fois législativement et 300 fois réglementairement. Peu de textes ont été autant modifiés au fil du temps. Le statut a fait preuve de sa vitalité, mais les changements opérés l’ont souvent dénaturé. Ainsi, la “révolution culturelle” préconisée par Nicolas Sarkozy en septembre 2007 s’est traduite par le livre blanc de Jean-Ludovic Silicani. Heureusement, certaines recommandations n’ont pas abouti [ndlr : Nicolas Sarkozy souhaitait que les “nouveaux entrants” puissent choisir “entre le statut de fonctionnaire ou un contrat de droit privé négocié de gré à gré”].

 Mais ni la droite ni la gauche n’ont touché à la colonne vertébrale du statut…
Le statut a perduré pour plusieurs raisons. La première est que l’opinion publique est favorable à la fonction publique. On critique facilement les fonctionnaires en général, mais on les apprécie en particulier. Le service public s’est par ailleurs révélé être un puissant “amortisseur social” en temps de crise. Les politiques qui ont mis en cause les fonctionnaires s’en sont ensuite mordu les doigts.

Que pensez-vous du projet de loi du gouvernement ?
Je ne suis pas favorable à l’intégration de dispositions liées à la déontologie dans un texte de loi. Ce n’est pas en multipliant les codes et règlements que l’on aidera les fonctionnaires à faire les bons choix. Cela doit relever d’une pratique quotidienne responsable. Par ailleurs, le projet de loi inscrit les valeurs de neutralité, d’impartialité, de dignité et de laïcité. Mais c’est la moindre des choses que d’être impartial quand on est fonctionnaire, de ne pas distinguer les usagers ! Rappeler le principe de laïcité signifie-t-il que les agents ne le respecteraient pas aujourd’hui ? Ne font-ils pas déjà preuve de dignité ? Tout cela crée une sorte de suspicion à leur encontre.

 Le statut est-il un frein à la réforme de l’action publique ou au contraire un cadre la favorisant ?
Ce n’est pas le statut qui grippe le système, mais certaines pratiques politiques et administratives. Il est un cadre souple permettant de faire évoluer le secteur public pour répondre aux attentes des usagers.

Dans son rapport remis à Jean-Marc Ayrault, Bernard Pêcheur avance des propositions nouvelles, telle la création de cadres communs interfonctions publiques. Est-ce souhaitable ?
Le rapport Pêcheur se distingue des rapports précédents sur la fonction publique, ceux de Marcel Pochard et de Jean-Ludovic Silicani. Bernard Pêcheur se félicite des principes sur lesquels a été élaboré le statut et avance des propositions avec lesquelles je suis d’accord : arrêter la diminution du pouvoir d’achat des fonctionnaires, réaliser des programmations à moyen terme, développer l’interministérialité. Instaurer des corps communs aux trois fonctions publiques peut être souhaitable. Il faudra ensuite voir si cela est viable. Je suis favorable aux rapprochements des fonctions publiques sur des bases saines.

Que se passerait-il si le statut de la fonction publique était supprimé ?
Comme en Allemagne : quelques centaines de milliers d’agents à droits syndicaux réduits seraient centrés sur des missions régaliennes avec éventuellement interdiction du droit de grève et droit syndical restreint. L’Allemagne n’est pas un pays autoritaire, mais elle n’a pas la même culture que nous. Si Nicolas Sarkozy avait été réélu, il aurait probablement supprimé le statut actuel, qu’il aurait remplacé par un statut limité aux fonctions régaliennes avec davantage de contraintes qu’aujourd’hui. Les autres agents publics auraient été gérés par conventions collectives. Cela ne me gênerait pas si dans cent ans tous les salariés disposaient de garanties statutaires élevées et d’une conscience affirmée de l’intérêt général. Mais aujourd’hui, l’intérêt général, qui n’est pas la somme des intérêts particuliers, doit être traduit spécifiquement dans le droit et c’est pour cela que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et non contractuelle.

La haute fonction publique ne devrait-elle pas davantage s’ouvrir à l’expertise de contractuels venus du privé ?
Non. En recrutant des contractuels, qui ne peuvent en théorie intervenir que sur des emplois particuliers – qui ne peuvent être pourvus par l’administration –, celle-ci reconnaît en fait son imprévision. Un fonctionnaire occupe un emploi permanent, il est propriétaire de son grade. Ce n’est pas le cas des contractuels qui n’ont passé aucun concours et qui ne devraient donc pas occuper d’emplois permanents.

Mais il est parfois difficile de répondre à certains besoins de recrutements urgents…
Cela fait soixante ans que cet argument est avancé ! S’il y a bien un lieu où l’on peut faire de la prévision, c’est l’administration. J’ai été économiste à la direction de la prévision au ministère de l’Économie et des Finances pendant douze ans et c’était notre travail de prévoir. Il n’y avait rien d’équivalent dans le privé. L’administration est constituée de grands ensembles installés sur le long terme. Des planifications glissantes devraient être instaurées. C’est aberrant d’affirmer, par exemple, qu’on ne connaît pas le besoin d’enseignants pour tel ou tel territoire l’année prochaine !

 Le statut doit donc être préservé…
Je me souviens d’un échange entre le Premier ministre Pierre Mauroy, Jacques Delors, Jean-Pierre Chevènement et moi-même. Nous devions trancher un sujet relatif au statut des agents du CNRS. J’étais favorable à un statut dérogatoire, mais dans le cadre du statut général des fonctionnaires. Pierre Mauroy s’est tourné vers le secrétaire général du gouvernement. “Est-ce faisable ?” lui a-t-il demandé. “Monsieur le Premier ministre, on peut tout faire avec le statut”, lui a-t-il répondu. Le statut offre de nombreuses possibilités de gestion, mais je ne crois toutefois pas qu’il existe de texte sacré. Les lois sont faites pour prendre un état de la société et l’orienter le plus correctement possible. Le statut de 1946 était fondateur, mais il portait la marque de la société de son époque. Nous lui sommes restés fidèles en installant ses principes dans la société d’aujourd’hui.

Sylvain Henry

Modernité du Statut général des fonctionnaires – SNUIPP – FSU, 25 mars 2014

SGF-recto3-207x300Célébrer un anniversaire, c’est, à la fois marquer un aboutissement et s’interroger sur la suite. Je crois en effet très utile de situer le statut de 1983 dans une histoire, d’en caractériser la signification pour être mieux à même d’identifier les questions du temps présent porteuses d’avenir pour la fonction publique et pour les fonctionnaires

 1. Concepts et perspectives historiques

* Intérêt général

Les économistes néo-classiques ne sont parvenus à définir qu’un « optimum social », préférence révélée des consommateurs. Or le citoyen ne se réduit pas au consommateur ni à un producteur.

Le juge administratif a considéré que c’était au pouvoir politique de le définir dans un débat démocratique. Il en a fait cependant usage mais de façon subsidiaire dans l’application du principe d’égalité. Il a identifié des activités relevant de l’intérêt général. Il siège dans les notions de déclaration d’utilité publique, d’ordre public. Les « actions positives » doivent être proportionnées à la différence des situations ou à l’intérêt général invoqué.

Il a été identifié sous différents vocables au cours de l’histoire (bien commun, utilité publique ou commune, nécessité publique …).  Il s’est incarné dans de grandes figures historiques (Richelieu, Louis XIV, … de Gaulle).

* Service public

Une notion simple à l’origine : une mission d’intérêt général, une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. La couverture doit être réalisée par l’impôt et non par les prix. La reconnaissance de prérogatives de service public marque son caractère éminent

Une notion devenue complexe : par interpénétration public-privé (régie, concession, délégation). Cette évolution est marquée par une hétérogénéité croissante, le développement du secteur associatif lui est associé. Le contrat le dispute à la loi dans cette évolution.

La contradiction s’exacerbe dans le cadre de l’Union européenne dont les critères sont essentiellement économiques (« économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée »), le service public est largement  ignoré (sauf art. 93 du traité sur l’Union européenne – TUE), il se réduit à la définition des SIEG, des SNEIG et des SIG. La jurisprudence de la CJUE tend cependant à faire une place aux acticités d’intérêt général ; le régime de la propriété n’est pas préjugé (art. 345 TFUE). L’attachement aux services publics a joué un rôle important dans le rejet du traité constitutionnel le 29 mai 2005.

* Fonction publique, deux lignes de forces

Si l’on considère l’histoire longue – certains remontent à l’Empereur Hadrien, je préfère m’en tenir à Philippe Le Bel et à la création du Conseil d’État du roi – on peut décrire les actions complémentaires et contradictoires de deux lignes de forces : l’une dominée par l’idée d’autorité hiérarchique qui s’exprime par l’évocation du principe hiérarchique ; l’autre marquée par la recherche d’une responsabilité propre de l’agent public.

Participent de la première : la monarchie qui pratiquait la vénalité des charges, mais a aussi doté la France d’une administration forte et structurée (les intendants apparaissent au XV° siècle, les ingénieurs des ponts et chaussées au XVII°) ; le Consulat ainsi que le premier et le second Empire feront prévaloir l’autorité tout au long du XIX° siècle et de la première moitié du XX°, tandis que l’école française du service public théorisera la conception française de ce service public ; on passera sur la loi du 16 septembre 1941 du régime de Vichy inspirée de la charte du travail ; l’avènement de la V° République nourrira beaucoup de craintes, pour le militant syndical actif que j’étais alors, d’une remise en cause du statut général de 1946, en fait, l’essentiel sera conservé si l’on excepte certaines restrictions – concernant le Conseil supérieur de la fonction publique, par exemple – le nouveau statut de l’ordonnance du 4 février 1959 opérera surtout un nouveau partage entre les dispositions législatives et réglementaires – le statut de 1946 comportait 145 articles, celui de 1959 fut réduit à 57, on sait qu’il en compte plusieurs centaines aujourd’hui.

Relèvent de  la seconde ligne de forces, la Révolution française qui avancera, dès la Déclaration des droits de 1789, des concepts et principes fondateurs : utilité commune, nécessité publique, valeurs et talents pour accéder aux emplois publics ; les conditions matérielles et morales des fonctionnaires seront progressivement mieux prises en compte par la loi et surtout la jurisprudence (l’accès au dossier en 1905, l’avancement en 1911, le détachement en 1913, la loi Roustan en 1920, la reconnaissance de fait des syndicats par le Cartel des gauches en 1924), au point que l’on a pu parler de « statut jurisprudentiel », tandis que, dans le même temps, les syndicats dénonçaient la menace d’un « statut carcan » comme instrument d’une conception renforcée du principe hiérarchique.

C’est pourquoi on doit apprécier à toute son importance le statut général des fonctionnaires de la loi du 19 octobre 1946, produit conjoint de Michel Debré chargé de cette tâche par le général de Gaulle, de la jurisprudence du Conseil d’État et du groupe de travail créé par le ministre de la Fonction publique d’alors, Maurice Thorez, ministre d’État, vice-président du Conseil. Ce statut, qui pouvait alors être considéré comme un contre-pied démocratique de l’hostilité antérieure au statut carcan, a posé les premières bases de la conception qui prévaut aujourd’hui : le cadre juridique des rémunérations, l’organisation des carrières selon les qualifications, l’institution d’un régime spécifique de sécurité sociale et d’un nouveau régime de retraite.

Le statut connaitra peu de modification  au cours des décennies 1960 et 1970, sauf quelques retombées du mouvement de 1968, comme le droit à la création de sections syndicales dans les administrations. Au moment de mon entrée au gouvernement paraissait le deuxième tome d’un ouvrage de René Bidouze – responsable syndical de niveau national et qui sera mon directeur de cabinet – dont le titre résume bien la dialectique des deux lignes de forces évoquées Fonctionnaire, sujet ou citoyen ? . En arrivant au gouvernement nous savions quelles réformes étaient nécessaires pour la fonction publique de l’État, nous avions rédigé un rapport que je portais dans ma serviette – avec un rapport sur les institutions – en entrant à l ‘Élysée le 24 juin 1981.

 

 2. Le statut général de 1983-1984-1986, un enjeu

* Le processus

L’histoire longue que je viens de rappeler sommairement, montre que si le statut général des fonctionnaires s’est affirmé comme une pièce essentielle du pacte républicain, il a toujours été, par nature, un enjeu politique important, évoluant avec les conceptions de l’intérêt général et du service public. Lors de l’alternance politique de 1981, une priorité fut donnée par le président François Mitterrand à la politique de décentralisation. Elle entraina la nécessité de définir de nouvelles garanties statutaires pour les agents des collectivités territoriales jusque là régis par le Livre IV du code des communes. La traduction de cet engagement impliquait nécessairement que les solutions qui seraient apportées fussent situées par rapport aux dispositions statutaires des fonctionnaires de l’État, comme de celles régissant des catégories de salariées voisines : les personnels des établissements publics hospitaliers régis par le Livre IX du code de la santé publique, ou encore les agents des établissements publics de recherche et d’autres organismes publics. Le débat entre le ministère de l’Intérieur, sous l’autorité de la forte personnalité de Gaston Defferre, et le ministère de la Fonction publique, porta dans un premier temps sur le choix suivant : soit le renforcement des dispositions statutaires existantes d’une fonction publique territoriale ayant essentiellement le caractère d’une fonction publique d’emploi, soit l’extension du système d’une fonction publique de carrière telle que celle en vigueur dans la fonction publique de l’État (voir O. Schrameck, La fonction publique territoriale, Dalloz, 1995). Je suis intervenu dès le 27 juillet, lors de l’ouverture de la discussion générale sur le projet de loi de décentralisation, à la tribune de l’Assemblée nationale pour exprimer mon choix d’une fonction  publique de carrière pour tous.

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Le 27 juillet 1981, au banc du gouvrtnement lors de la présentation du projet de loi de décentralisation : Gaston Defferre, Anicet Le Pors, René Bidouze, Olivier Schrameck.

Si l’on considère maintenant la position des différents acteurs. Les syndicats, progressivement favorables à la réforme, ne marchaient toutefois pas du même pas, ce qui explique largement l’échelonnement dans le temps des quatre lois. Les élus et leurs associations étaient très réservés devant la perspective de voir leurs compétences contraintes par des dispositions statutaires et réglementaires ; ils reprendront la main à la première occasion. L’opposition politique dénonçait le risque d’une orientation partisane, mais elle atténua ses critiques au fil du débat devant mon affirmation que le projet n’était ni communiste, ni socialiste, mais républicain ; j’ai même espéré un moment un vote unanime de l’Assemblée comme en 1946. Le Premier ministre Pierre Mauroy, était un ancien fonctionnaire et militant syndical, il aimait la fonction publique et apporta un soutient constant à la réforme. Le Président François Mitterrand, lui, s’intéressa peu à la fonction publique : il ne nous questionna que sur quelques dispositions (droit de grève, charte des réformes administratives, amnistie des généraux d’Alger) avant de manifester – mais heureusement trop tard – de fortes réserves sur l’ensemble du dispositif statutaire, prévoyant que ces lois n’aurait pas une longue vie, il s’est trompé (voir J. Fournier, Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008). Enfin, je veux souligner l’importance et la qualité du travail des fonctionnaires de la DGAFP et de tous les fonctionnaires qui ont travaillé à cette réforme, car le statut est, évidemment, le résultat d’un travail collectif.

* Les principes

Souvent bouleversée, cette architecture a cependant tenu bon depuis trente ans. Mais j’ai toujours pensé que c’était moins par le dispositif juridique, aussi ingénieux et cohérent soit-il, que par l’affirmation de principes historiquement bien fondés que l’on pouvait assurer la pérennité d’une conception française républicaine du service public et de la fonction publique.

– Le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits et dont nous avons déduit que c’est par concours que l’on doit accéder aux emplois publics selon le mérite.

 

– Le principe d’indépendance, prenant comme référence la loi sur les officiers de 1834 prévoyant la séparation du grade et de l’emploi, caractéristique du système de la carrière.

 

– Le principe de responsabilité, fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits. Fonctionnaire-sujet ou fonctionnaire-citoyen ? Tel est le choix proposé par les deux lignes de forces précédemment évoquées. Nous avons fait le choix du fonctionnaire citoyen.

C’est aussi pour cela que nous n’avons pas retenu dans le texte du statut des expressions telles que « principe hiérarchique », « obligation de réserve », ou « devoir d’obéissance », bien qu’elles correspondent à une certaine réalité, mais nous avons voulu mettre avant tout l’accent sur la responsabilité propre du fonctionnaire. Et c’est aussi pourquoi je suis réservé sur l’introduction dans la loi du 13 juillet 1983 que se propose de réaliser le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui propose de faire figurer dans le statut – après avoir retiré l’obligation de réserve du projet – l a neutralité, l’impartialité, la laïcité, la dignité. Il y a là comme un énoncé d’injonctions morales qui me semble affaiblir la citoyenneté. Le Livre blanc d’avril 2008 de Jean-Ludovic Silicani comportait aussi beaucoup de valeurs (seize) sans qu’aucune conséquence en soient tirée : trop de valeurs tuent les valeurs …

* Des dénaturations

Je passerai sur la multitude d’attaques dont le statut général a été l’objet au cours de la période – M. Pascal Renaud, chef de service à la DGAFP, a comptabilisé 210 modifications législatives, dont 29 pour le titre I et plus de 300 modifications réglementaires au début de l’année 2013 – sinon pour constater que, pour l’essentiel, et sans sous-estimer les dégâts et la menace de dénaturation globale que représentent ces transformations, le statut est toujours en place en dépit des efforts déployés par les tenants de l’ « idéologie managériale » et du développement de relations contractuelles dans la fonction publique selon les orientations du rapport annuel du Conseil d’État de 2003. Je veux encore relever l’échec de la « révolution culturelle » promise par le précédent Président de la République le 19 septembre 2007 à l’IRA de Nantes en raison, outre l’opposition d’une grande partie de l’opinion publique et des fonctionnaires, de la démonstration apportée pendant la crise par le service public de son rôle d’ « amortisseur social », ce qui a fait que le « grand soir statutaire » n’a pas eu lieu. La période actuelle en diffère profondément du contexte des années 2007-2008.

3. Les enseignements de ce 30e  anniversaire

Un assainissement préalable

Si l’on admet qu’il y a eu détérioration et dénaturation, alors il faut réparer et restaurer en revenant sur les principales atteintes statutaires. Il faut assainir la situation. Par exemple, pourquoi ne pas abroger les dispositions de la loi Galland du 13 juillet 1987 concernant la fonction publique territoriale et, par là, supprimer le recrutement sur liste d’aptitude caractéristique du système dit des « reçus-collés » ? Pourquoi ne pas revenir à la notion de corps, celle de cadre n’ayant pas de justification sérieuse, sinon celle d’un clin d’œil à une fonction publique d’emploi ?

Pourquoi ne pas rétablir les dispositions de la loi du 19 octobre 1982 sur la réglementation du droit de grève dans les services publics, loi adoptée sans opposition au Parlement mais abrogée par un amendement de circonstance, l’amendement Lamassoure, rétablissant la règle inique du 1/30° indivisible ? Ce serait une pure et simple harmonisation avec le secteur privé. Ou encore supprimer les dispositions élargissant le recours aux contractuels ; et rétablir la 3° voie d’accès à l’ENA dans son intégrité ? Dans cet esprit, le gouvernement actuel a décidé dans le projet de loi précédemment évoqué de revenir sur les dispositions de la loi du 2 février 2007, dite de « modernisation » qui prévoit  de développer l’interpénétration public-privé avec un objectif que l’on devine aisément. Il prévoit également le renforcement des pouvoirs de la Commission de déontologie en matière de cumul d’activités et de départ vers le privé. Pour ma part, je ne peux qu’approuver cette démarche, mais elle est bien insuffisante et manque d’ambition.

Cet assainissement aurait, au surplus, l’avantage de ne rien coûter. Il mettrait un coup d’arrêt aux «  transformations souterraines » insidieuses susceptibles de miner le statut dont parle Christian Vigouroux dans un récent article (C. Vigouroux, « Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 21/2013, 17 juin 2013). Il m’apparaît en tout état de cause devoir être préalable à toute opération de codification et à toute réflexion sur l’avenir de la fonction publique.

* Des chantiers structurels

La fonction publique constituant un ensemble structurel, le statut général des fonctionnaires en étant une expression, on peut évoquer un certain nombre de chantiers de cette nature – à distinguer des problèmes soulevés au cours des négociations conjoncturelles sur les rémunérations notamment – qui, certes, demanderaient du temps et des moyens importants pour être mis en oeuvre, mais qui pourraient au moins être situés en perspective.

Je pense, par exemple, à la gestion prévisionnelle des effectifs et des qualifications qui pourrait faire l’objet d’une rationalisation voire une modélisation poussée – opération que je n’étais pas parvenu à mettre en place pendant mon passage ministériel (modèle CHEOPS). On peut évoquer encore : une application plus satisfaisante de la « garantie fondamentale » de mobilité ; l’organisation concrète de bi- ou multi-carrières ; l’égal accès des femmes et des hommes aux emplis supérieurs des fonctions publiques qui dépend largement de décisions discrétionnaires du gouvernement.

* La dialectique public-privé

Je veux encore évoquer une question qui me tient particulièrement à cœur : comment contester efficacement l’idée répandue, bien qu’inexacte et injuste, selon laquelle les fonctionnaires seraient des privilégiés sociaux ? Les adversaires traditionnels des fonctionnaires répondent : en rapprochant le plus possible, voire en confondant les situations sur le mode du privé. C’est le type de discours qui a été développé récemment s’agissant du calcul des retraites.  Ne nous dissimulons pas qu’il s’agit d’une question difficile : comment améliorer la situation de l’ensemble des salariés tout en respectant la spécificité du fonctionnaire au service de l’intérêt général et de sa traduction séculière, le service public ?

Une réponse est de prétendre à une « révolution culturelle » dans la fonction publique que préconisait le précédent Président de la République, par le moyen d’une prolifération, dans la fonction publique, de contrats de droit privé conclus de gré à gré. Il faut, au contraire, renforcer la base législative du code du travail permettant l’instauration d’une véritable « sécurité sociale professionnelle » dans le privé, ce que j’ai appelé « un statut des salariés du secteur privé » (Revue du droit du travail, mars 2010). Sur cette base pourrait être organisée une réelle convergence progressiste des salariés du public et du privé dans le respect de différences essentielles. Les fonctionnaires et les autres salariés sous statuts doivent aussi s’intéresser aux salariés sans statut ou à statuts précaires.

4. Quel fonctionnaire pour le XXIe  siècle ?

SGF-verso-1-207x300Réfléchir sur le Statut général des fonctionnaires en ce 30° anniversaire, c’est aussi s’interroger sur ce qu’apportent les analyses précédentes sur la manière dont le fonctionnaire doit exercer sa mission.

* Assumer l’héritage

Dans le contexte actuel d’affaissement idéologique il est plus important que jamais de réintroduire le sens de l’histoire, de la démarche rationnelle, de la morale républicaine contre les valeurs véhiculées par le marché : l’immédiateté, la communication, l’opportunisme. L’interprétation de l’héritage relatif à la conception française du service public et de la fonction publique peut être discutée, mais elle relève d’un choix fondamental préalable, celui de l’histoire, de la science e et de la morale. Il s’agit de l’ouverture d’une nouvelle civilisation.

* Analyser lucidement le XXI° siècle

L’affaissement idéologique que je viens d’évoquer n’est qu’une dimension de la décomposition sociale profonde dans laquelle nous nous trouvons depuis la fin du XX° siècle. René Rémond avait caractérisé celui-ci comme « siècle prométhéen ». J’avais écrit il y a plus de 20 ans un livre intitulé Pendant la mue le serpent est aveugle. Aujourd’hui, Edgar Morin parle de « métamorphose ». Marcel Gauchet poursuit sa réflexion sur le Désenchantement du monde. L’histoire a connu de semblable périodes : en 1836, Alfred de Musset écrivait dans Confessions d’un enfant du siècle, « à chaque pas qu’on fait, on ne sait si on marche sur une semence ou sur un débris ».

Sur le terrain de l’analyse économique, on peut observer qu’à une période trentenaire d’économie croissante et administrée a succédé une période trentenaire d’ultra-libéralisme débouchant sur une crise de civilisation profonde appelant un « retour de l’État ».

L’affirmation constante des valeurs et des principes du service public et de la fonction publique est plus que jamais nécessaire. Leur enracinement historique appelle leur inscription dans l’histoire à venir, celle d’un monde qui voit monter les exigences d’interdépendances, de coopérations, de solidarités, c’est-à-dire, ce que nous appelons en France le service public. Le choix de la modernité, c’est le choix du service public, avec la fonction publique et son statut général au cœur. L’expérience dont témoigne l’histoire de la conception française de la fonction publique témoigne de la capacité de la France à apporter au monde une contribution démocratique et moderne dans un XXI° siècle dont j’ai la conviction qu’il sera l’ « âge d’or » du service public.

* S’affirmer personnellement comme citoyen de son temps

La mode est aujourd’hui à la déontologie dont on voit se multiplier les codes et aux « lanceurs d’alerte », idée importée d’outre-Atlantique. De deux choses l’une : ou bien la déontologie vise à compléter un statut général, alors pourquoi ne pas amender celui-ci, ou bien il ne s’agit que d’une explicitation ou une spécification, alors le décret et la circulaire peuvent répondre à cette nécessité. Quant aux lanceurs d’alerte, ils invitent le fonctionnaire à s’intéresser à la conduite des autres plutôt qu’à la sienne et confinent à la délation. Dans les deux cas il s’agit d’un dé-centrage de la citoyenneté du fonctionnaire. On oppose ici les principes du statut général à la profusion des prescriptions, la responsabilité du fonctionnaire à son obéissance.

Les fonctionnaires du XX° siècle qu’étaient Jean Moulin et René Cassin n’auraient trouvé dans aucun code de déontologie la réponse à leurs interrogations. François Bloch-Lainé et Bernard Tricot n’en auraient pas eu besoin pour caractériser l’idée qu’ils se faisaient de leur devoir.

Les recommandations que je pourrais faire aux jeunes fonctionnaires en début de leur carrière ne sont pas d’une autre nature que celles que je me suis appliquées à moi-même, mais il appartient aux intéressés de leur donner vie dans les temps nouveaux.

– Avoir des convictions. Je serais presque tenté de dire, n’importe lesquelles. L’essentiel est de disposer d’un système idéologique de référence, susceptible d’être modifié au fil du temps.

– Faire preuve de courage. Ce n’est pas simple. La fonction publique reste dominée par le couple autoritarisme-conformisme. Je connais nombre de collègues dont on peut dire qu’ils sont des hauts fonctionnaires, de bons techniciens du droit (ou de toute autre discipline) et de piètres citoyens. L’échec n’est pas un obstacle (Éloge de l’échec).

Préférer l’action solidaire. Je n’approuve pas l’action des « désobéisseurs » de l’éducation nationale. Sans doute reste l’interrogation : avoir raison tout seul ou tort avec tout le monde. Mais si le « droit à l’insurrection » reste une noble responsabilité ( le plus sacré des droits, le plis indispensable des devoirs »), il faut préférer l’action associative,  syndicale, politique à la recherche d’une posture d’héroïsme médiatisé.

 

Intervention à l’Assemblée nationale le 27 juillet 1981

Cette intervention a été prononcée le 27 juillet 1981 à l’Assemblée nationale, soit à peine plus d’un mois après l’entrée au Gouvernement. Prononcée dès l’ouverture de la discussion du projet de loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 1982. Elle marque le choix du système de la carrière pour tous les fonctionnaires (paragraphe en gras et italique).

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Au banc du Gouvernement : Gaston Defferre, Anicet Le Pors, René Bidouze, Olivier Schrameck

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

M. Anicet te Pore, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, premier ministre communiste du gouvernement d’union de la nouvelle majorité présidentielle à monter à cette tribune, vous me permettrez, j’en suis sûr, de rendre tout d’abord hommage au ministre communiste qui m’y a précédé pour la dernière fois, il y a trente-quatre ans.

C’était le 28 mars 1947 en fin de journée . Ministre du travail et de la sécurité sociale, il défendait un projet de loi relatif à l’institution d’un régime de sécurité sociale pour les fonction- naires.

Le ministre de la fonction publique d’aujourd’hui a donc plusieurs raisons de se souvenir et d’avoir une pensée émue et reconnaissante pour son illustre prédécesseur qui a servi avec tant de grandeur les travailleurs et son pays, pour celui qui a attaché à tout jamais son nom à l’une des plus éminentes conquêtes sociales de notre pays : la sécurité sociale…

M. Gabriel Kaspereit. Le général de Gaulle!

M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives. …pour ce grand ministre qui ouvrit les centres de formation professionnelle accélérée, qui revalorisa les rentes des mutilés du travail et des vieux mineurs, les allocations chômage, les allocations vieillesse ; pour celui qui proclama l’égalité des salaires des hommes et des femmes : je veux parler, bien sûr, de notre regretté camarade Ambroize Croizat . (Applaudissements sur les bancs des communistes et sur de nombreux bancs des socialistes .)

M’exprimant pour la première fois devant cette assemblée, je veux également vous dire, mesdames et messieurs les députés, le prix nue j’attache aux relations que je suis appelé à établir avec vous, que vous apparteniez à la nouvelle ou à l’ancienne majorité. Je m’efforcerai de répandre au mieux à vos interro- gations et de donner aux débats auxquels je participerai, à la mesure bien sûr de mes moyens, le contenu le plus sérieux, le plus rigoureux possible . dans le respect d’un pluralisme d’idées et d’actions auquel je suis scrupuleusement attaché. Je n’aurai d’ailleurs aucun mal à me souvenir que, sénateur il y a encore quelques semaines, j’ai eu, comme la plupart de mes collègues de l’opposition d’alors, à essuyer la morgue et la suffisance de ministres (Protestations sur les bancs de l’union pour la démocratie française et du rassemblement pour la République) qui avaient oublié — et cela leur a finalement coûté très cher — qu’ils ne tenaient leur pouvoir que du peuple. Tant il est vrai qu’il n’y a de grand gouvernement que dans le respect du suffrage universel et du Parlement qui, dans les traditions de notre pays, en est la principale expression.

Après les excellents rapports que nous venons d’entendre et le discours remarquable de mon collègue M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre …

M. Jean Foyer. Voilà que, maintenant, les ministres se jugent entre eux !

M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives. …je limiterai essentiellement mon propos aux questions qui, dans le projet de loi qui vous est soumis, relèvent de mon département ministériel, sans anticiper, bien sûr, sur

la discussion au fond qui aura lieu dans quelques semaines sur les problèmes statutaires.

Ce texte engage, comme cela vient d’être fortement souligné, une transformation radicale des rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il m’appartient de souligner qu’il

implique également des changements importants, au-delà des libertés nouvelles qu’il tend à créer, dans le fonctionnement de l’administration publique de notre pays, du point de vue de ses structures et du point de vue de ses personnels . Le ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives se trouve ainsi placé devant une responsabilité particulière dans la mise en oeuvre de cette réforme qui tend à exprimee les pro- fondes aspirations démocratiques du pays.

Les dispositions sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer vont avoir au moins deux grands groupes de conséquences pour l’administration : d’une part, en ce qui concerne ses missions et. d’autre part, quant aux rapports qu’elle entretient avec ses interlocuteurs.

La suppression de la tutelle a priori. le caractère juridictionnel de la tutelle a posteriori, qui constituent un pilier central du nouvel édifice, vont avoir des effets considérables pour les tâches habituelles de toute une partie de notre administration.

Les conséquences seront amplifiées lorsque le volet financier de la réforme sera mis en place . En effet, celui-ci aura pour but, logiquement, d’assurer une large maitrise des collectivités territoriales sur leurs ressources, sans oublier pour autant l’indispensable correction des déséquilibres entre collectivités riches et pauvres.

De ce fait, il doit y avoir un changement d’orientation de l’action administrative là. où celle-ci était principalement acca- parée par les exigences de la tutelle, exercée soit directement, soit, plus encore. par le biais de l’attribution des financements. Cette reconversion doit être vécue aussi comme une libération de la part d’une administration dont le rôle était trop souvent identifié au refus, au rejet, au renvoi d’un dossier. A la gestion négative » vont se substituer des missions d’étude, de conseil de proposition.
Cette évolution va retentir sur des filières administratives

complètes, depuis la formation des agents jusqu’à l’organisation des services. Tout un pan des réformes administratives est donc impliqué dans cette affaire, et je compte m’y consacrer active- ment avec mes collègues des autres départements ministériels.

Autre changement essentiel : l’administration va se trouver placée beaucoup plus directement qu’auparavant sous le contrôle des élus du suffrage universel. C’est un acte de confiance essentiel à l’égard de la démocratie auquel nous sommes ainsi invités, puisqu’il revient à considérer enfin que, dans nombre de domaines, la relation entre ,le peuple souverain et son administration n’a plus besoin de la médiation du pouvoir exécutif le plus centralisé possible.

Bien entendu, il ne s’agit ni de diminuer l’efficacité du service public, ni d’essaimer au niveau de chaque collectivité le risque toujours présent de cette perversion de l’action publique qu’est la bureaucratie.

C’est pourquoi la loi prévue à l’article 1″ du présent projet su: la répartition des compétences devra être étudiée non seulement dans ses principes, mais dans ses répercussions sur le système administratif qu’elle engendrera. Il en sera de même pour ce qui concerne !es attributions du commissaire de la République.

Mais, en allant plus loin, c’est la conception des rapports de l’administration avec les élus, les représentants des forces sociales et, en général, les usagers, qui devra aller de pair avec la décentralisation . Ce serait restreindre excessivement ce problème que de croire qu’il se résout uniquement par le contrôle des élus sur l’administration : il met en cause égale- ment son fonctionnement quotidien pour qu’elle soit réellement au service du public . Il va donc nous falloir innover dans cette direction . Ce sera l’objet des lois qui suivront celle-ci. .

Mais cette transformation, ce n’est pas seulement l’affaire d’un cadre juridique et institutionnel. C’est aussi celle des hommes et des femmes qui vont devoir la mettre en oeuvre, qui donneront demain à chaque citoyen le nouveau visage de son administration. H importe donc qu’elle soit vécue par les fonctionnaires, non pas passivement, mais comme une oeuvre collective à laquelle ils seront pleinement participants.

Chacun peut comprendre que, dans l’état actuel des choses, ils la considèrent avec une certaine appréhension, surtout après avoir été placés pendant des années sous l’autorité d’un pouvoir plus préoccupé de les dévaloriser aux yeux de l’opinion publique, de menacer les droits qu’ils ont acquis par leurs luttes et de démanteler leur instrument de travail, que d’exalter la mission qui est la leur au nom d’un servie public démocratique . (Mur- mures sur les bancs du rassemblement pour la République et de l’union pour la démocratie française . — Applaudissements sur les bancs des communistes.) Il faut prendre cette réalité telle qu’elle est, et s’attacher en cette occasion à remettre les choses à l’endroit.

Tout d’abord, la mise en oeuvre de cette réforme ne peut, bien sûr, aller sans la plus large concertation avec les organisations syndicales de fonctionnaires . Le défaut de concertation qu’elles ont regretté pour cette première phase s’explique par la volonté du Gouvernement de donner le plus vite possible l’élan initial. Il est bien entendu que, désormais, tout ce qui concerne la mise en œuvre devra être aussi transparent que possible et faire l’objet de toutes les discussions nécessaires. Imaginer d’ailleurs qu’il puisse en être autrement serait rigoureusement contradictoire avec l’esprit qui préside à cette réforme.

C’est pourquoi le Gouvernement insiste à plusieurs reprises dans l’exposé des motifs du projet de loi sur son engagement à assurer cette concertation. Celle-ci se fera à la fois dans le cadre des organismes réguliers comme le conseil supérieur de la fonction publique, dont j’entends restaurer les fonctions, et dans le cadre des structures créées pour la circonstance, que M. le ministre de l’intérieur et moi-même comptons proposer prochainement. Personne ne sera placé devant le fait accompli. Il est évident que la réforme ne se fera pas contre les fonctionnaires. La faire simplement sans eux serait la vider de sa substance. Elle se fera donc avec eux.

Ils entendront au demeurent d’autant mieux l’appel qui sera fait à leur responsabilité qu’ils auront, cette fois, des interlocuteurs décidés à accorder leur parole et le droit. Considérer les agents publics en citoyens responsables, cela veut dire aussi leur reconnaitre le statut correspondant.

D’une manière générale — et M . le Premier ministre l’a rappelé au conseil supérieur de la fonction publique le 12 juin dernier — le Gouvernement entend développer les libertés et de nouveaux droits pour les travailleurs de la fonction publique. La « nouvelle citoyenneté a qu’il propose aux Français ne sau- rait les en exclure. Cela est vrai a fortiori dans le cadre de la décentralisation. Si le projet de loi prévoit que les fonctionnaires seront maintenus dans les statuts qui leur sont applicables, c’est pour prévenir tout risque de régression par rapport à l’état de droit actuel. Mais cela, évidemment, n’interdit pas de progresser.

Et il va falloir progresser . La décentralisation ne doit pas avoir pour effet de rendre les fonctionnaires moins libres dans leurs opinions, moins garantis dans leur déroulement de carrière, moins susceptibles de mobilité géographique parceque plus dépendants d’une autorité locale.
Il a été rappelé par le Gouvernement que rien n’était plus étranger à ses préoccupations que la constitution de féodalités locales, et qui n’a rien à voir avec la démarche autogestionnaire qui nous anime. L’une des garanties suprêmes contre un tel risque, c’est le caractère national des dispositions statutaires s’appliquant aux fonctionnaires exerçant leur activité dans les collectivités locales et c’est en même temps, comme l’a indiqué M. le Président de la République, la mise en place pour les personnels locaux d’un statut calqué sur celui de ia fonction publique d’Etat, c’est-à dire sur le statut général des fonctionnaires. Il y a donc là une importante oeuvre législative à prévoir, dont le champ d’application couvrira l’ensemble de la fonction publique, nationale et locale.

Pour les questions qui nous préoccupent aujourd’hui, la conception française de la fonction publique dont nous sommes las héritiers, loin d’être un obstacle, est, au contraire, parfaitement adaptée. En effet, ses traits essentiels que sont l’égalité d’accès aux emplois publics, le système de carrière, la séparation du grade et de l’emploi, les garanties en matière disciplinaire sont autant de moyens de protéger les fonctionnaires contre les pressions politiques qui mettraient en cause leur indépendance, et l’administration contre des pratiques qui violeraient les règles démocratiques.

La bourgeoisie française s’est toujours efforcée de réduire le fonctionnaire à l’état de «sujet » en lui refusant la qualité de a citoyen » à part entière.

L’un de ses représentants déclarait au début du xtx’ siècle : a La position spéciale des fonctionnaires publics peut et doit même en plusieurs circonstances leur faire interdire ce qui est licite à d’autres . s L’auteur en était Théophile Berlier, comte du Premier Empire.

Un siècle et demi plus tard, un autre des porte-parole de la bourgeoisie assurait solennellement a Le fonctionnaire est homme de silence . Il travaille, il sert, il se tait. s Chacun aura reconnu dans cette forte définition extraite de l’ouvrage La mort de t’Etat républicain, un représentant particulièrement éminent de l’ancienne majorité, M. Michel Debré. (Sourires.)

Non, le nouveau citoyen fonctionnaire n’a rien à voir avec cette condition indigne : c’est une ‘femme ou un homme de conscience, de compétence et de devoir, appelé à mettre aujourd’hui toutes ses facultés au service de l’intérêt national, au service du changement démocratique voulu par notre peuple.

Car il s’agit bien en tout cela de réaliser, selon l’expression

du Président de la République, la a reconstruction d’une auministration au service des citoyens, libérée des pesanteurs et des intérêts de caste, c’est-à-dire d’une administration réconciliée avec la nation s. (Applaudissements sur les bancs des communistes et des socialistes.)

« Citoyen d’ici, citoyen d’ailleurs » – UTL de Landerneau, 4 mars 2014

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Citoyenneté. Les éclairages d’Anicet Le Pors

(article de Le Télégramme)

le-finisterien-anicet-le-pors-ancien-ministre-conseiller_1829628_528x397Le Finistérien Anicet Le Pors, ancien ministre, conseiller d’État, et aujourd’hui juge à la Cour nationale du droit d’asile, est intervenu, hier, devant quelque 250 personnes..

 

Anicet Le Pors était hier après-midi à Landerneau, à l’invitation de l’UTL locale. L’ancien ministre et conseiller d’État est venu expliquer la notion de citoyenneté.

 

Dans un contexte de crise, une situation déprimée dans laquelle l’avenir n’apparaît pas des plus clairement, chaque individu a aujourd’hui besoin de se rattacher à des concepts positifs. Telle la citoyenneté. Hier, Anicet Le Pors, ancien ministre et conseiller d’État, est venu expliquer le sujet, au Family, devant quelque 250 adhérents de l’Université du temps libre.

Un citoyen, des valeurs

Mais définir la citoyenneté ne paraît pas chose évidente. « Ce concept, hérité de la Révolution française, mérite réflexion. À mon sens, un citoyen se définit par des valeurs. Des valeurs fondées sur le sens de l’intérêt général, le principe d’égalité, et une exigence de responsabilité. Il n’y a pas non plus de citoyen sans un exercice effectif de la citoyenneté, ni sans une dynamique propre qu’est celle de l’histoire. Une dynamique s’observant tout particulièrement aujourd’hui dans un contexte de crise de l’individualité, des idéologies, etc. », explique Anicet Le Pors.

Citoyens d’ici et d’ailleurs

Sa réflexion en pleine ébullition, l’assistance, attentive, s’est ensuite laissé porter par les interrogations lancées par l’intervenant. « La notion de citoyenneté française est aujourd’hui acquise, admise. Mais peut-on parler de citoyen landernéen, breton, européen, du monde ? » ou encore « Que fait un citoyen d’ici d’un citoyen d’ailleurs à sa porte ? ». S’appuyant sur un film retraçant les cas de trois demandeurs d’asile, la discussion menée par l’ancien ministre du gouvernement Mauroy (1981-1984), aujourd’hui juge à la Cour nationale du droit d’asile, s’est engagée sur le choc des citoyennetés. À noter que, pour ceux s’interrogeant encore sur le sujet, des réponses et explications pourront être trouvées dans les nombreux ouvrages signés Anicet Le Pors.

 

La Gauche et la Laïcité, pourquoi tant d’atermoiements ? – – Comité Laïcité République – Assemblée nationale, 8 février 2014

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Laïcité et citoyenneté

imagesLe débat sur la laïcité subit l’affaissement idéologique d’une situation de décomposition sociale. On observe le même phénomène sur d’autres sujets : le service public et la propriété publique, les institutions et la citoyenneté, l’immigration et l’asile, etc.

La réflexion sur la laïcité est d’une particulière importance car elle est une composante majeure du pacte républicain et de l’identité nationale et que l’on est invité à s’interroger sur sa vocation à l’universalité.

1. La laïcité qualifiée, expression d’un gène ou d’une hostilité

Je remarque tout d’abord que de gauche comme de droite on ne peut évoquer la laïcité sans la qualifier : d’ouverte selon Marie-George Buffet, de raisonnée pour les Verts, de positive selon Sarkozy. Jean Baubérot croit devoir distinguer des laïcités séparatiste, autoritaire, anti-cléricale.

J’analyse cela comme une prise de distance, un engagement sous conditions, donc restrictif. L’approfondissement de la  laïcité peut conduire à des analyses diverses, à des opinions différentes, mais elle n’a nul besoin et ne doit pas être distribuée selon les inclinations idéologiques. Elle est, à la fois principe et expérience.

La qualification est contraire à l’approfondissement.

 

 2. L‘insuffisance du travail sur une question complexe

La laïcité est une question complexe en même temps qu’une création continue. Elle devrait exiger de la part des forces de gauche un travail théorique permanent. Historique, car la laïcité émerge de la sortie du pouvoir politique de la religion, du « désenchantement du monde » pour reprendre l’expression de Marcel Gauchet. Juridique pour apprécier correctement ce qui doit relever de la loi, du décret, du débat politique ou philosophique. Sociologique pour mieux connaitre les relations entre citoyenneté et religion (Amin Maalouf « Parce qu’ils ont une religion, ils se croient dispensés d’avoir une morale » – Les désorientés).

Aujourd’hui, les prises de position de gauche se définissent par dénégation. Il est plus facile de se dire pour ou contre le « foulard islamique » ou de critiquer la posture du FN – ce que l’on doit faire évidemment – que de s’interroger sur le poids des mentalités. S ‘il est vrai qu’on ne combat utilement une idéologie que par une idéologie, un obscurantisme par la rationalité, alors il n’est pas simple d’arbitrer entre l’effort de conviction militant – ce qui suppose une conviction étayée -, et le recours à la loi – que l’on ne peut évidemment écarter, mais qui peut être une facilité inefficace conduisant à réglementer sans fin ou à un déplacement du problème.

La laïcité porte en elle l’exigence d’un travail théorique.

 

 3. Le seul refuge dans les droits de l’homme ménage le repli communautaire et affaiblit la citoyenneté

images1Si je m’en tiens à la famille politique dont je suis issu et qui correspond toujours à mon positionnement sur le spectre des opinions politiques, on est accablé par la faiblesse de l’argument. C’est Marie George Buffet développant sa thèse sur la « laïcité ouverte » ou plutôt, veillant surtout à dénoncer une « laïcité fermée ». Cette position est confirmée par le texte d’orientation du dernier congrès du PCF qui commence le bref passage sur la laïcité en mettant en garde : « Ainsi nous refusons la conception qui ferait de la laïcité un principe de stigmatisation et d’exclusion. Nous refusons aussi cette conception qui ferait de l’espace public un lieu aseptisé où l’on ne s’efforcerait que d’être semblable aux autres, les convictions des individus étant refoulées dans une « sphère privée » (Humanifeste, p. 44). Il y a quand même des manières plus constructives de se battre pour la laïcité !

Deux autres exemples dans le même espace de la gauche. Étienne Balibar, à propos du « sens de la laïcité » considère qu’il y a toujours eu deux tendances, il écrit «  La division est une division qui partage la République entre une conception étatiste et une conception libérale. Cela peut surprendre pour quelqu’un qui se veut marxiste, mais, personnellement, je suis pour une conception libérale, aussi ouverte et aussi radicale que possible » (l’Humanité, le 26 août 2013). Cela surprend en effet, y compris la facilité qui consiste à qualifier d’étatiste tout opposant à la pensée libérale. De même, deuxième exemple, on peut être surpris d’entendre le président de la Ligue des droits de l’homme, Pierre Tartakowsky, déclarer récemment : « Il y a une dialectique d’exclusion prétendument laïque qui est en fait une dialectique d’exclusion socio-ethnique des plus pauvres », estimant que tout comportement individuel devrait être largement admis, y compris dans le champ des services publics (Débat à la Fête de l’Humanité de 2013). La laïcité se confond alors avec un laisser aller de bonne conscience.

Ces prises de positions, de gauche, donnent la mesure de la reconquête à effectuer.

 

 4. Un certain renoncement des juridictions

On doit aussi mentionner une certaine irrésolution des juridictions. C’est d’abord celle de la juridiction administrative qui a statué pat cinq décisions le 19 juillet 2011. Pour admettre chaque fois le financement par une collectivité publique d’ouvrages associés à des lieux cultuels – orgue dans l’église de Trélazé, ascenseur de la cathédrale de Fourvière, salle polyvalente mise à disposition pour la prière à Montpellier, abattoirs au Mans, bail emphytéotique à Montreuil –. Sans reprendre chacune de ces décisions on peut néanmoins considérer qu’elles sont, – ou au moins certaines d’entre elles – discutables, eu égard aux justifications avancées : l’existence d’ « intérêt public local », les articles 13 et 19 de la loi de 1905 exagérément sollicités pour justifier ces financements publics[1]. On peut aussi exprimer de fortes réserves concernant l’étude remise le 23 décembre 2013 par le Conseil d’État au Défenseur des doits concernant l’accompagnement des sorties par des mères voilées qui, sont assimilées à des usagers du service public, considérant que les catégories de participant, de collaborateur, d’auxiliaire du service public n’existant pas en droit positif et distinguant pour les opposer les missions d’intérêt général les missions de service public. L’étude conclut que la neutralité du service public n’est pas opposable à ces personnes, mais que l’on pourra néanmoins interdire l’activité d’accompagnement à l’initiative de l’Éducation nationale.images-1

S’agissant de la juridiction judiciaire, après la décision d’une section de la Cour de cassation du 19 mars 2013 invalidant le licenciement de l’employée de la crèche Baby-Loup le 27 novembre, la Cour d’appel de Paris a validé le licenciement, considérant qu’il n’y avait pas atteinte à la liberté religieuse, la crèche étant considérée comme une « entreprise de conviction », ce qui m’apparaît pertinent mais juridiquement assez fragile. Bref, on est en grande confusion.

Pour ma part, je n’en rends pas principalement responsables ces juridictions. Elles sont dans la société civile et en connaissent le désarroi. En certaines circonstances elles ont su faire preuve d’esprit d’innovation et de courage, mais elles subissent aujourd’hui la déprime ambiante. La situation serait toute différente si la gauche laïque – mais pas seulement la gauche -, était suffisamment consciente et organisée pour exprimer aussi clairement qu’en 1905 les principes de la laïcité.

C’est tout spécialement sur  la neutralité de l’État qu’il convient de mettre l’accent..

 

 5. Des revendications en sommeil à réactiver

Or, si les cahiers de revendications en la matière ne sont pas vides dans les partis et les organisations se réclamant de la laïcité – sous réserve, en ce qui me concerne, de vérification – ils sont largement invisibles. Ce sont surtout des personnalités connues pour leurs travaux sur la question qui s’expriment et sont sollicitées.

Où réclame-t-on aujourd’hui une plus claire distinction du cultuel et du culturel, la prise en compte dans les établissements scolaires sous contrat d’association de la récente Charte de la laïcité – à mes yeux seul élément encourageant de la dernière période  -, la sécularisation des congés et jours fériés, une plus grande discrétion des autorités publiques vis-à-vis des représentants des Églises et de leurs associations – a fortiori du Vatican – et, même si on peut négocier une transition longue, – trente ans, la durée d’une génération ? – la réintégration du statut de l’Alsace-Moselle dans le droit commun de la laïcité ?

Pourquoi tant d’atermoiements en effet ?

 

 6. Laïcité, recomposition politique et vocation universelle

La laïcité doit donc avoir une place essentielle dans le combat politique. Il s’agit d’un impératif. En raison de son caractère « transversal » la laïcité traverse toutes les dimensions de la citoyenneté : le service public, le principe d’égalité, la parité femme-homme, le modèle d’intégration, la responsabilité dans ses différentes déclinaisons, les droits et obligations individuels et politiques, la démocratie locale, les institutions, les causes de la crise, la politique internationale au regard des motivations religieuses dans les conflits locaux  en cours.

C’est, par là, un facteur puissant de recomposition politique et de remise en ordre des forces de gauche. Cela leur ouvrirait une action internationaliste forte par l’affirmation de la vocation universelle de la laïcité.

 


[1]  Le contenu de ces articles est, en résumé :

Art. 13 : les édifices servant à l’exercice du culte et les objets immobiliers sont laissés gratuitement à la disposition des établissements ou des association de gestion les remplaçant.

– les collectivités publiques propriétaires peuvent engager des dépenses pour leur entretien ou leur conservation.

Art 19 : les associations peuvent recevoir des cotisation pour différents services : location de bancs, objets de funérailles. Plus, des dons et legs ou par testament

– rappel de non attribution de subventions.

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« Jean-Marc Ayrault veut moderniser le statut des fonctionnaires » – ActeursPublics.com, 24 janvier 2014

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté ses voeux aux fonctionnaires, le 23 janvier dernier à Merz, par un discours dans lequel il a fortement souligné l’importance du statut général des fonctionnaires.  Il était accompagné de la ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu et de la ministre de la Culture, Aurélie Filipetti. J’étais également présent sur son invitation.

jean-marc-ayrault« “Le statut des agents publics est la condition de la réforme de l’État et des collectivités”, a martelé le Premier ministre, jeudi 23 janvier, en présentant ses vœux aux fonctionnaires. Mais le statut doit se moderniser, a-t-il déclaré, pour rapprocher le service public des usagers.

Il faut tout à la fois préserver et faire évoluer le statut des agents publics. C’est le message délivré par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, jeudi 23 janvier, en présentant ses vœux aux fonctionnaires à l’occasion d’un déplacement à Metz. Le chef du gouvernement ne s’était pas directement adressé aux agents depuis un long moment, laissant à sa ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, le soin de piloter les sujets phares de l’agenda social. Il était donc très attendu.

Les fonctionnaires confortés. “Il n’y aura pas de redressement de notre pays sans les services publics, c’est-à-dire sans les fonctionnaires”, a commencé Jean-Marc Ayrault en soulignant toute la nécessité d’un service public fort. “Je crois à notre modèle français de fonction publique”, a-t-il insisté. Et le statut des agents, “seul cadre juridique permettant de garantir l’adaptation permanente du service public aux besoins de la puissance publique”, est au cœur de ce modèle.

Modernisation du statut. Le statut ne doit donc pas rester figé. “Le statut est la condition de la réforme de l’État et des collectivités”, a développé le Premier ministre. Il s’agit donc de le moderniser dans le cadre de la concertation lancée par Marylise Lebranchu avec les organisations syndicales sur l’avenir de la fonction publique, sur les bases du récent rapport Pêcheur.

L’encadrement de proximité renforcé. Quels principes retenir ? “Trop de règles et de procédures empêchent aujourd’hui de développer une gestion de proximité et plus qualitative des agents”, a observé Jean-Marc Ayrault. Il faut être plus réactif en levant les “lourdeurs”. Les chefs de service doivent par ailleurs disposer de pouvoirs accrus en matière de gestion des ressources humaines : “Est-il normal qu’un chef de service n’ait pas son mot à dire sur l’arrivée d’un agent dans son service ? Est-il normal qu’il ne soit pas suivi par l’administration centrale sur les propositions de promotion de ses collaborateurs ?” Il est nécessaire de faire davantage confiance aux gestionnaires de proximité.

Doper les mobilités. Jean-Marc Ayrault souhaite par ailleurs favoriser les mobilités professionnelles au sein de mêmes bassins d’emploi, “y compris entre les trois fonctions publiques”. Un souhait souvent exprimé par Marylise Lebranchu et par ses prédécesseurs au ministère de la Fonction publique, souhait qui figurait aussi parmi les préconisations du rapport Pêcheur. Comment faire ? D’abord fluidifier les démarches, notamment en raccourcissant les procédures de demande d’affectation. “Le statut des fonctionnaires et sa pratique doivent être simplifiés”, a estimé le chef du gouvernement. Les quelque 1 700 régimes indemnitaires existants, souvent présentés comme un frein à la mobilité, pourraient par ailleurs être harmonisés.

Rémunérations. Jean-Marc Ayrault était très attendu sur les salaires des fonctionnaires, alors que le point d’indice – base du calcul de leur traitement de base – est gelé depuis l’été 2010. Pas de dégel à l’horizon, visiblement… Il a toutefois souligné l’effort en direction des bas salaires : les rémunérations de 1,6 million d’agents de catégorie C seront revalorisées le 1er février. Cette augmentation sera complétée par une distribution uniforme de points d’indice en janvier 2015. Pas sûr que cela réponde aux attentes des organisations syndicales qui, dans un communiqué commun publié quelques heures avant le discours de Jean-Marc Ayrault, demandaient encore une revalorisation pour tous les agents de la fonction publique.

Et encore… Jean-Marc Ayrault a promis de traiter la précarité dans les fonctions publiques en travaillant en direction des agents contractuels et d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie au travail des agents. “Le dialogue social est la clé du succès”, a-t-il lancé

Pas de grandes annonces, aucun calendrier sur le dégel du point d’indice, mais un attachement confirmé aux valeurs et au statut de la fonction publique. C’est en résumé le sens de l’intervention du chef du gouvernement. Dans un contexte contraint, voilà une manière de marquer l’intérêt que porte le gouvernement aux quelque 5,4 millions d’agents publics, alors que les voix se multiplient, à droite, pour remettre en cause le modèle français de service public. Dans les colonnes d’Acteurs publics, l’ancien ministre du Travail Xavier Bertrand préconisait ainsi récemment de n’accorder le statut qu’aux agents exerçant des missions régaliennes. Un scénario impensable pour Jean-Marc Ayrault. »