« Réforme des collectivités territoriales » – Atelier PCF, Ivry, 20 octobre 2009

 

RÉAPPROPRIATIONS

La réforme des collectivités territoriales envisagée par le Président de la République vise avant tout une déstabilisation d’institutions façonnées par notre Histoire.

Au moment où se développent des actions importantes pour la défense de la conception française du service public et où nous célébrons le 25° anniversaire du Statut de la Fonction publique territoriale comme composante du Statut générale des fonctionnaires, s’ouvre aussi une opportunité de réappropriations démocratiques : de notre histoire, de la démarche scientifique, d’une éthique républicaine.

Réappropriation de notre histoire

La réforme des collectivités territoriale oppose à la structuration éprouvée : communes-département-nation, une structuration alternative : agglomérations de communes (y.c. métropoles)-régions-Europe tendant à gommer les niveaux antérieurs. La compétence générale de ces niveaux doit être prioritaire, spécialement le niveau national, qui doit s’accompagner d’une réflexion sur la subsidiarité qui peut être mise en œuvre entre ces niveaux et les solidarités qui peuvent être organisées à chaque niveau.

Il faut qu’il soit clair que l’intérêt général se définit au niveau national si tous les citoyens et leurs regroupements territoriaux doivent concourir, chacun dans leur compétence respective, à sa définition : c’est un principe de la République ; les collectivités territoriales n’ont pas de compétence législative propres. Mais il y a un autre principe de la République, celui de libre administration des collectivités territoriales posé dans le cadre constitutionnel actuel par l’article 72 de la constitution. L’état normal, c’est la contradiction de ces principes et le problème c’est la solution de cette contradiction, qui ne peut être levée que par une réflexion approfondie sur les compétences qui ne s’improvise pas mais qui permet au moins d’écarter dès maintenant des pratiques comme celle de l’expérimentation législative, par exemple.

Pour résoudre ces problèmes complexes, notre pays possède une très longue expérience. Il est un véritable laboratoire institutionnel (15 constitutions en deux siècles). Il a structuré son territoire selon un réseau serré de communes qui n’a pas d’équivalent et qu’il faut sauvegarder. Dès la fin du XIX° siècle l’École française du service public en a défini les principes. Il dispose d’une fonction publique solidement établie sur des principes républicains. C’est cette histoire, aujourd’hui quelque peu perdue de vue, qu’il convient de réactiver.

Réappropriation de la démarche scientifique

Il ne fait pas de doute que les réformes envisagées vont renforcer les contraintes réglementaires et financières sur les collectivités territoriales. On aurait tort de conclure à une simple substitution de l’État aux collectivités territoriales. Certes, l’autoritarisme du pouvoir exécutif va se renforcer, mais l’appareil d’État lui-même est atteint, y compris dans ses fonctions régaliennes (la justice, par exemple), mais je pense surtout à ce que j’appellerais l’ « administration rationalisante » (1). On n’a peut être pas assez dénoncé le démantèlement mis en œuvre au cours des dernières années. L’intention est claire : il convient de trancher la « main visible » guidée par la raison pour laisser le champ libre à la « main invisible » du marché. La reconquête de ces outils implique une action de toutes les collectivités publiques, nationales et locales pour doter le pays des instruments de planification, d’évaluation, d’optimisation qui conviennent à un pays moderne.

La contrainte financière risque d’être particulièrement forte avec la suppression de la taxe professionnelle sans garanties sérieuses de compensation. Ses effets risquent de se combiner avec ceux de la RGPP et de la LOLF sur les services déconcentrés de l’État. Si la LOLF se présentait de prime abord comme une démarche rationnelle (elle n’a pas rencontré d’opposition au Parlement), la perversion de la « fongibilité asymétrique » en a anéanti les promesses. Quant à la RGPP, elle n’a pas pris de détours : sa seule justification est la réduction de la dépense publique, notamment par le moyen du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. L’administration doit être à la pointe de la recherche pour la mise au point de méthodes de rationalisation des politiques publiques. Certaines existent déjà dans l’esprit de la rationalisation des choix budgétaires (RCB) des années 1960-1970 qui rendraient possible une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.

Cela suppose aussi d’investir pour donner consistance à la notion d’efficacité sociale, multidimensionnelle par nature puisqu’elle doit prendre appui sur l’analyse multicritères de l’action publique (satisfaction des besoins, politique d’emploi, formation des qualifications, aménagement du territoire, recherche-développement, coopération internationale, etc.). Cette optimisation de la dépense publique correspond à une exigence beaucoup plus élevée que la simple rentabilité de l’entreprise privée, il est navrant de voir aujourd’hui des décideurs publics s’en tenir à cette référence ; l’idéologie managériale est un snobisme.

Réappropriation de l’éthique républicaine

La crise financière a révélé l’ampleur de l’immoralité du système financier, les dégâts et les souffrances dont il est la cause. En contrepoint on a souligné le rôle d’ « amortisseur social » du large secteur public existant dans notre pays, base matérielle du service public du point de vue de l’emploi, du pouvoir d’achat, de la protection sociale, du système de retraites, et j’ajouterais, d’un point de vue éthique. Cela doit être souligné avec force devant l’opinion publique.

Au coeur du service public représentant quelque 7 millions de salariés (plus du quart de la population active du pays), une fonction publique de 5,2 millions de fonctionnaires, parmi lesquels 1,8 millions relevant de la Fonction publique territoriale dont on marque cette année le 25° anniversaire sur une base statutaire de fonction publique de carrière qui lui a restauré sa dignité en 1983-1984. Cette construction, fondée sur les principes républicains d’égalité, d’indépendance et de responsabilité, a subi depuis une profonde dénaturation à partir de la loi Galland de 1987 sans qu’une réaction suffisante lui ait été opposée. Il faut en tirer les conséquences aujourd’hui car il n’y a que les batailles que l’on ne mène pas que l’on est sûr de perdre.

L’action pour les services publics nationaux et locaux ne peut être seulement défensive. Il convient d’opposer aux opérations de démantèlement et de privatisation des propositions concrètes (2). Il convient surtout de se convaincre et de convaincre que le développement de biens communs au XXI° siècle porte une nécessité de services publics jusqu’au niveau mondial qui entraîne une exigence de même niveau concernant la propriété publique face à laquelle la constitution de « pôles » évoquée ici ou là, fussent-ils publics m’apparaît bien dérisoire. La question de la propriété publique, plus généralement de l’appropriation sociale, est toujours à l’ordre du jour car il reste vrai, tant au niveau national que local, que « là où est la propriété, là est le pouvoir ».

Le sarkozysme brade l’histoire, la science et l’éthique républicaine ; ce sont nos atouts.

 

(1) C’est ainsi que, sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu en tête de celles-ci : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; également : le transfert de la direction générale de l’administration et de la fonction publique au ministère du Budget, l’intégration du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics à la Cour des comptes. Ces suppressions et restrictions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Ajoutons-y aujourd’hui la délocalisation de l’INSEE à Metz, ce qui de l’avis général va contrarier sa mission de service public, la suppression de plusieurs dizaines de centres météorologiques départementaux, la perte d’identité des Archives de France (création de la Révolution française) dans une vaste direction du patrimoine. Ajoutons-y encore le projet de loi organique prise en application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui va supprimer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) qui rendait public les abus des forces de sécurité (mal vue pour cette raison du ministère de l’Intérieur) et la Mission de défense des enfants.

 

(2) S’agissant, par exemple de la fonction publique : la remise en ordre des classements indiciaires et statutaires ; l’amélioration des conditions d’affectation, de détachement et plus généralement de mobilité ; une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences ; la mise en œuvre de la double carrière, ce qui nécessiterait une politique de formation sans commune mesure avec ce qui existe ; la promotion de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques ; la résorption de la précarité et la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents ; l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social ; le développement de l’évaluation des politiques publiques, etc.

Recomposition des territoires, recomposition des services publics, quelle intervention pour les cadres dirigeants ? – UFICT-CGT, Pantin, 16 octobre 2009

Les atouts de la recomposition

 

L’action du Président de la République et du gouvernement a un sens : celui d’une adaptation de la France à la mondialisation libérale. Mais leur stratégie passe essentiellement par la remise en cause de l’existant. Le champ est donc libre pour faire valoir des atouts nationaux et assurer leur promotion internationale : une conception de l’intérêt général forgée par notre histoire, la défense d’une démarche rationnelle de conduite des politiques publiques, une éthique du service public et de la fonction publique fondée sur ces bases et dont les cadres de la FPT comme ceux de la FPE ou de la FPH doivent être des porteurs responsables (1).

Mais, préalablement, je veux, puisque je m’adresse à des cadres supérieurs de la fonction publique territoriale, souligner que nous célébrons cette année le 25ème anniversaire de la fonction publique territoriale. Je suis étonné de la discrétion en la matière des textes qui m’ont été adressés en vue de cette rencontre.

L’atout de l’histoire

La notion d’intérêt général a, en France, une longue histoire sous la monarchie (le bien commun), la Révolution de 1789, l’École française du service public et sa théorisation à la fin du XIX°. La République est une et indivisible.

L’autonomie de gestion des collectivités territoriales, posé par l’article 72 de la Constitution, est un autre principe de la République. La question est de le rendre compatible avec celui d’unité et d’indivisibilité. Les collectivités territoriales n’ont pas de domaine législatif propre, mais elles peuvent revendiquer une compétence générale dans le cadre de leur libre administration et elles contribuent (comme tous les citoyens) à la définition de l’intérêt général.

Dans ces conditions, le modèle ne saurait être l’entreprise, si rien ne s’oppose à ce que ses modes de gestion soient intégrés dans une réflexion plus générale. L’idéologie managériale est un snobisme. La gestion par projet au niveau des collectivités territoriale ne saurait s’y enfermer car l’exigence de service public est d’un tout autre niveau : celui de l’intérêt général, et d’une tout autre portée : celle de l’efficacité sociale, multidimensionnelle par nature.

Nous devons dont nous approprier notre histoire qui fait de l’intérêt général une catégorie éminente ne se réduisant pas à la somme des intérêts particuliers, fussent-t-ils communautarisés ou territorialisés.

L’atout de la science

Il est fréquemment question de mainmise de l’État sur les autres collectivités publiques à propos du rapport Balladur et de la réforme des collectivités territoriales projetée par le pouvoir exécutif. Si les nouvelles contraintes auxquelles risquent d’être soumises ces dernières peuvent accréditer cette thèse, cela ne saurait occulter le fait qu’une grande partie de l’appareil d’État correspondant à ce que j’appellerai l’ « administration rationalisante » a été mise à bas, notamment à l’occasion de la RGPP (2).

Le fondement scientifique de la rationalisation de la gestion publique devient ainsi un enjeu car tout l’effort du Président de la République et du gouvernement semble être aujourd’hui de trancher la « main visible » pour laisser le champ libre à la « main invisible ». Pour eux, la politique publique c’est avant tout la réduction de la dépense publique derrière l’objectif absurde et infondé de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. La Commission de la Hache après la deuxième guerre mondiale annonçait la couleur ; l’opération de Rationalisation des choix budgétaires (RCB) dans les années 1960 se paraît d’esprit scientifique ; la LOLF entrée en vigueur au 1er janvier 2006 a été votée sans opposition au Parlement avant que l’on s’aperçoive de la perversité de la « fongibilité asymétrique » ; la RGPP ne s’embarrasse pas de justification méthodologique, elle tranche.

Nous devons donc nous approprier la démarche scientifique dans la gestion des politiques publiques qu’elles soient nationales ou locales, c’est-à-dire faire toute sa place à la raison par la rationalité dans la conduite des missions d’intérêt général.

L’atout de l’éthique républicaine

Chacun s’est accordé à reconnaître le rôle d’ « amortisseur social » joué par le service public dans toutes ses dimensions au cours de la crise financière, tant en ce qui concerne le pouvoir d’achat, l’emploi, la protection sociale, les retraites. J’y ajouterai la dimension éthique face à l’immoralité du système financier. De cela aussi nous sommes comptables à travers la défense de la conception française du service public et de la fonction publique

Ce qui fait problème aux forces libérales c’est l’exception française que représentent 5,2 millions de fonctionnaires, 6,3 millions de salariés du secteur public sous statut et non sous contrat de droit privé, 7 millions de salariés exerçant des activités placées dans le champ des services publics ; c’est l’importance de l’investissement public, notamment celui des collectivités territoriales, dans l’investissement national. C’est à l’abolition de cette situation que vise ce que le Président de la République a appelé une « révolution culturelle » dans la fonction publique en tentant de faire prévaloir le contrat sur la loi, le métier sur la fonction, la performance individuelle sur l’efficacité sociale.

Il nous revient donc de défendre une conception de la fonction publique fondée sur les principes républicains formalisés par le statut général des fonctionnaires : d’égalité (qui fait du concours la modalité d’accès aux emplois publics), d’indépendance (grâce à la séparation du grade, propriété du fonctionnaire, et de l’emploi, caractéristique du système de la carrière), de responsabilité (reconnaissant au fonctionnaire une pleine citoyenneté). Déjà l’offensive de l’exécutif a été contenue : il n’y aura pas de « grand soir statutaire », ce qui ne veut évidemment pas dire que l’offensive réactionnaire ne se poursuivra pas, mais qu’elle se fera plutôt de manière diversifiée, plus sectorielle, à l’instar des lois de modernisation du 2 février 2007 ou sur la mobilité du 3 août 2009.

Nous devons donc, enfin, nous approprier la dimension éthique des politiques publiques aussi bien dans la mise en œuvre des orientations budgétaires nationales que dans la mise au point de projets locaux, les uns et les autres ordonnés par rapport à l’intérêt général, rationnellement établis en fonction des besoins, et solidement fondés sur des principes républicains forgés par notre histoire.

(1) On trouvera un développement de ces thèmes sur mon blog http://anicetlepors.blog.lemonde.fr
(2) C’est ainsi que, sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu en tête de celles-ci : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; également : le transfert de la direction générale de l’administration et de la fonction publique au ministère du Budget, l’intégration du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics à la Cour des comptes. Ces suppressions et restrictions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Ajoutons-y aujourd’hui la délocalisation de l’INSEE à Metz, ce qui de l’avis général va contrarier sa mission de service public, la suppression de plusieurs dizaines de centres météorologiques départementaux, la perte d’identité des Archives de France (création de la Révolution française) dans une vaste direction du patrimoine. Ajoutons-y encore le projet de loi organique prise en application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui va supprimer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) qui rendait public les abus des forces de sécurité (mal vue pour cette raison du ministère de l’Intérieur) et la Mission de défense des enfants.

Fonction publique territoriale : les origines de la loi de 1984 – DGCL, Université de Bordeaux IV, CNFPT, Ville de Bordeaux, Gazette des communes – 13 octobre 2009

Intervenant, à la demande des organisateurs comme témoin des origines de la loi de 1984, je ne peux me dispenser d’élargir lé réflexion, d’une part aux années 1981-1982-1983, car c’est durant cette période que se sont exprimées les différentes opinions, que sont intervenus les arbitrages décisifs, que les choix principaux ont été opérés, d’autre part aux années qui ont immédiatement suivi la loi de 1984, c’est –à-dire jusqu’en 1987. Je ne pourrai m’empêcher, par ailleurs, de pousser quelques brèves réflexions sur le rapport des problèmes alors évoqués avec ceux d’aujourd’hui.

L’étude de la FPT est particulièrement intéressante car elle contient de fortes contradictons de la société : entre le national et le local, le mandat électif et la possession du grade, le métier et la fonction.

Je crois, tout d’abord, devoir rappeler également les principales étapes antérieures de l’histoire de la FPT.

– l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 par lequel le Conseil d’État reconnaît sa compétence en matière de contentieux des agents publics territoriaux. Celle des conseils de préfecture suivra en 1924.
– les agents publics territoriaux se voient progressivement appliquer la jurisprudence relative aux fonctionnaires de l’État : la communication du dossier à l’occasion d’une procédure disciplinaire, en 1905, par exemple.
– l’obligation faite à partir de 1919 aux communes de prévoir un statut pour leurs agents, à défaut de leur appliquer un statut-type.
– les dispositions de la loi du 28 avril 1952 codifiées dans le livre IV du code des communes, premier ensemble de caractère statutaire, mais caractérisant une fonction publique d’emploi. Dans chaque commune doit être établie la liste des emplois à temps complet et non complet.
– la loi du 13 juillet 1972 crée le CNFPT : l’organisation d’un concours d’attaché, de rédacteur ou de commis ne garanti que l’inscription sur une liste d’aptitude, mais possibilité de poursuivre une carrière d’une collectivité locale à l’autre sans démissionner.

– mais si je ne devais en retenir qu’une au regard de notre propos ce serait la disposition humiliante de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes.

Ce cheminement débouche en 1983 sur une situation désordonnée, marquée par l’hétérogénéité des situations, une faible mobilité et une situation d’infériorité vis-à-vis des fonctionnaires de l’État. On compte 800 000 agents des collectivités locales (dont une forte proportion de non-titulaires), classés en 130 emplois typés, plus un nombre indéterminé d’emplois spécifiques créés par les communes.

Le modèle est donc celui d’une fonction publique d’emploi dont les principales caractéristiques sont :

– le recrutement sur liste d’aptitude qui n’entraîne pas nomination automatique.
– l’absence de garantie de déroulement de carrière après recrutement.
– la possibilité de licenciement d’un agent titulaire si son emploi est supprimé .

La forte alternance politique de 1981 devait nécessairement modifier une situation aussi peu satisfaisante.

1. Le contexte général de la création de la Fonction publique territoriale

Avant de témoigner, on me permettra tout d’abord de planter le décor en citant un autre grand témoin de l’époque, Olivier Schrameck, conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre. Dans un livre La fonction publique territoriale publié aux éditions Dalloz en 1995, il livre une analyse que je partage pour l’essentiel :

« Pour (le ministre chargé de la fonction publique), la construction du nouveau statut général, qui constituait sa tâche essentielle, était l’occasion d’assurer l’unification de la fonction publique autour des principes qu’il avait proclamés. Jacobin de tempérament et tout particulièrement méfiant à l’égard des tentations clientélistes des élus, il était résolu à n’accorder à l’autonomie des collectivités locales que ce qui lui était constitutionnellement dû. Il voyait aussi dans une nouvelle construction statutaire homogène, l’occasion d’étendre son influence et celle de son ministère, cantonnées jusque là à la fonction publique de l’État, le statut des agents locaux étant géré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. À l’occasion d’une communication en conseil des ministres du 31 mars 1982, il avait d’ailleurs d’emblée fait adopter un cadre d’orientations générales qui portait fortement sa marque ».

Olivier Schrameck, décrit alors les péripéties qui ont suivi et les positions des différents partenaires : ministres de l’Intérieur, élus et leurs associations, syndicats. Il conclut ainsi :

« Et le dispositif cohérent mais complexe en définitive adopté d’une loi constituant un socle commun, partie intégrante des statuts de deux fonctions publiques différentes, dans l’attente de la fonction publique hospitalière, fut acquise par l’arbitrage d’un Premier ministre particulièrement sensible pour des raisons plus politiques qu’administratives à l’argumentation de son (ministre de la Fonction publique). Ce compromis fut ainsi la traduction d’un rapport de forces. »
Avant d’apporter à ma manière le témoignage qui m’est demandé, je peux encore suivre Olivier Schrameck lorsqu’il retient finalement les trois types de considérations ayant présidé à l’élaboration du nouveau statut :

– la volonté de décentralisation qui poussait aussi bien Pierre Mauroy maire de Lille que Gaston Defferre maire de Marseille à s’affranchir de la tutelle des représentants locaux de l’État.
– à l’inverse, la crainte des élus de voir se développer, notamment dans les plus petites communes, un contre-pouvoir de fonctionnaires disposant d’une assise statutaire renforcée.
– enfin, le lancement d’une réforme statutaire d’ensemble concernant tous les fonctionnaires était encouragé par la nécessité de traiter à égalité les agents publics des administrations déconcentrées et ceux des administrations décentralisées lors de la remise en cause du partage des compétences(1).

2. La dialectique de l’unité et de la diversité

Dès lors la question qui se posait était de trouver un équilibre entre ces préoccupations contradictoires.

En prenant mes fonctions j’avais les idées assez claires sur les améliorations qu’il convenait d’apporter au statut général des fonctionnaires de l’État qui auraient pu être introduites progressivement pour les dispositions législatives, plus rapidement pour les dispositions réglementaires (les décrets du 28 mai 1982, par exemple, ainsi que de nombreuses circulaires pris avant toute novation statutaire). Ce qui a précipité la réflexion c’est, effectivement, la priorité donnée par le président de la République François Mitterrand au projet de loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 1982. J’étais associé à la réflexion sur le sujet, d’autant plus que l’article 1er du projet prévoyait : « Des lois détermineront … les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales » ; cet article prévoyait également un « statut des élus » et les moyens de la « participation des citoyens à la vie locale ».

J’ai rapidement eu l’impression que, dans l’esprit du ministre de l’Intérieur, il s’agissait surtout d’améliorer les dispositions du livre IV du code des communes, issu de la loi de 1952, en conservant le modèle d’une fonction publique d’emploi et sans procéder à une réforme d’ampleur suffisante qui aurait entraîné, dans le même esprit, la réforme du livre IX du code de la santé publique pour les personnels des établissements publics hospitaliers et celle des personnels des établissements publics de recherche. J’ai alors demandé au Premier ministre d’intervenir dès l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de décentralisation, après le ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 1981, soit à peine plus d’un mois après notre entrée en fonction. J’y ai défendu l’idée d’une fonction publique de carrière pour tous, ce qui m’a permis de prendre date.

Mes relations avec Gaston Defferre en ont pâti un peu mais pas au point de nous brouiller. J’avais, il est vrai, un allié de poids en la personne du Premier ministre, Pierre Mauroy, fonctionnaire lui-même, professeur de l’enseignement technique et étroitement lié à la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), très influente à l’époque. Le président de la République, lui, ne s’intéressait pas beaucoup aux fonctionnaires et mon cabinet avait de bonnes relations avec les conseillères techniques chargées à son cabinet du dossier de la fonction publique : d’abord Jeannette Laot de la CFDT, puis une jeune femme alors inconnue, mais qui se fera un nom : Ségolène Royale. Après maintes réunions interministérielles, le Premier ministre arbitra en faveur d’une fonction publique de carrière concernant l’ensemble des agents publics considérés. Le travail des nombreuses réunions interministérielles qui se tinrent alors consista à inscrire cet arbitrage dans un dispositif législatif satisfaisant.

Rapidement s’est imposée l’idée d’une architecture d’ensemble rassemblant les différentes catégories d’agent publics concernées. La difficulté était alors de combiner de la meilleure façon : unité du dispositif et diversité des activités et des fonctions. J’ai estimé que l’unité devait être assurée moins par la règle, par la norme juridique, que par l’invocation de principes fondés sur notre tradition culturelle, historique, politique de l’intérêt général et du service public. Essentiellement trois principes :

– le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 et faisant du concours le moyen de droit commun d’accès aux emplois publics, le principe s’appliquant aussi aux modalités de promotion interne sous des formes appropriées.

– le principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique – je précise qu’il s’agit de celle du fonctionnaire et non de l’administration – associé à la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système dit « de la carrière ». Il s’agissait de la généralisation d’une conception ancienne, mais qui, jusque-là, ne figurait pas expressément dans le statut. Une loi de 1834 sur l’état des officiers disposait en effet que « si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au Roi ».

– le principe de responsabilité qui trouve sa source dans l’article 15 de la Déclaration des droits et qui fait du fonctionnaire un citoyen à part entière pour assumer pleinement sa responsabilité de service public. Cette conception du fonctionnaire-citoyen s’opposait à celle du fonctionnaire-sujet défini ainsi dans les années 1950 par Michel Debré : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

J’ai parcouru la France pour expliquer cela.

Le respect de la diversité des fonctions publiques imposait une traduction spécifiée des dispositions relatives à chacune d’elles. D’où cette architecture en quatre titres pour une fonction publique « à trois versants » :

– Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre 1er du du Statut général des fonctionnaires (SGF).
– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, titre II du SGF.
– Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, titre III du SGF.
– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titre IV du SGF.

À cette construction devait s’ajouter la prise en compte de certains agents d’établissements publics, notamment ceux de la recherche par la loi du 15 juillet 1982, ont été placés sous les dispositions du titre 1er en situation très dérogatoire.

Restait à traduire dans la réalité cette conception et ce dispositif législatif. À ce sujet, il est permis de se demander si cette réforme n’était pas excessive pour les élus qui ont eu le sentiment que le nouveau statut réduisait leurs prérogatives. La plupart étaient réservées dès le départ, même celles qui étaient les plus proches des partis de la majorité présidentielle. L’état de grâce passé, ils s’efforceront de reprendre la main dès qu’ils le pourront. C’était objectivement une faiblesse majeure du dispositif. On ne tardera pas à s’en apercevoir.

3. Une mise en œuvre laborieuse suivi d’une régression

Quoiqu’il en soit, en 1984, la FPT est bien alors une fonction publique de carrière. La comparabilité entre FPT et FPE est bien garantie par l’établissement d’un tableau de classement des corps grades et emplois sur la base de rémunérations identiques prévu par l’article 15 du titre 1er du SGF (article abrogé par la loi du 25 décembre 2007). À l’occasion de la mise en place des nouveaux corps de la FPT il avait été envisagé de rétroagir sur la FPE pour réduire le nombre des corps alors existants (quelque 1 700) pour les ramener à quelques dizaines (le chiffre de 60 avait été avancé) (2). La création d’une commission mixte est décidée pour assurer la coordination des fonctions publiques dans le respect de leurs spécificités. Celles-ci conduiront à prévoir des exceptions dans la FPT : recrutements directs de nombreux emplois de cabinet, de directeur des services des départements et des régions, des secrétaires généraux dans les grandes villes ; possibilité de décharger de leurs fonctions des titulaires d’emplois fonctionnels.

On peut caractériser ainsi l’évolution observée de 1984 à 1987.

De 1984 à 1986, l’application de la réforme statutaire est lente et lacunaire. Les dispositions par lesquelles les textes d’application de la loi devaient être pris dans un délai d’un an ne seront pas respectées (il en sera de même pour la titularisation des contractuels dans la fonction publique de l’État). La commission mixte de coordination des fonctions publiques ne sera jamais créée. Les corps d’administrateurs et d’attachés ne seront constitués qu’à la veille des législatives de 1986. En revanche, la loi relative à la fonction publique hospitalière (FPH) verra le jour le 9 janvier 1986 complétant ainsi le dispositif du SGF. Le ministère du Budget, qui avait été cantonné dans un rôle secondaire durant toute la phase d’élaboration réglementaire – le politique l’emportant alors sur le financier – revient sur le devant de la scène pour faire une application a minima des reformes réalisées et s’opposer à toutes les demandes reconventionnelles qu’elles pouvaient entraîner.

C’est à ce moment que nous connaîtrons enfin la position du président François Mitterrand sur cette construction statutaire à laquelle il ne s’était pas vraiment intéressé jusque-là. Nous sommes renseignés sur ce point par un livre intéressant et courageux de mon collègue et ami Jacques Fournier (Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008), qui fut dans cette période secrétaire général du gouvernement et qui assistait donc à ce titre aux conseils des ministres. Il écrit (p. 349-350) : « Anicet Le Pors, lui, n’était plus au gouvernement lorsque le président s’interrogea à haute voix, le 29 mai 1985, sur l’utilité de l’ensemble législatif concernant le statut de la fonction publique dont il avait été l’artisan. Passait ce jour-là en conseil des ministres le projet de loi sur la fonction publique hospitalière, dernier volet de cet ensemble. Le commentaire de Mitterrand est en demi-teinte :  » l’adoption de ce texte s’inscrit dans la logique de ce que nous avons fait. À mon sens ce n’est pas ce que nous avons fait de mieux.  » Il évoque une  » rigidité qui peut devenir insupportable  » et des  » solutions discutables « . « On ne peut plus recruter un fossoyeur dans une commune sans procéder à un concours.  »  » Il est vrai que j’ai présidé moi-même à l’élaboration de ces lois. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment informé. Tout ceci charge l’administration et conduit à la paralysie de l’État. Il reste que c’est la quatrième et dernière partie d’un ensemble. Je ne suis pas sûr, en définitive, que ces lois aient longue vie. «  C’était il y a 24 ans…

De 1986 à 1988, c’est la première alternance politique sous la V° république qui permet au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » du système : la FPT, de réintroduire des éléments de fonction publique d’emploi dans l’ensemble du statut général. En résumé :

– on renonce au principe de parité des fonctions publiques ; il ne sera plus question de commission mixte et le conseil supérieur de la FPT, dont les attributions seront réduites, sera dorénavant nécessairement présidée par un élu ;

– les corps sont remplacés par des cadres d’emploi (dont je n’ai pas pu obtenir une définition claire au cours de la discussion du projet en assemblée générale du Conseil d’État) ; la comparabilité des deux fonctions publique en est affectée et, par là, la garantie de mobilité de l’article 14 du titre 1er ;

– les compétences des centre de gestion sont réduites et fusionnés avec les centres de formation ;

– la liste d’aptitude est réintroduite entraînant le retour du système des « reçus-collés ».

– le recours aux non-titulaires est encouragé.

Les réactions à ces remises en cause seront faibles. Les personnels et leurs organisations syndicales subiront. Je suppose que la majorité des élus se satisferont de ce rééquilibrage en leur faveur ; leurs associations resteront discrètes. À la même époque, la loi du 19 octobre 1982 sur les prélèvements en cas de grève des fonctionnaires et des agents du service public, que j’avais fait adopter sans opposition au Parlement, est abrogée par l’amendement Lamassoure, de même que la création de la 3° voie d’accès à l’ENA, réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux.

Tout cela est cohérent de la part d’un gouvernement de droite succédant à un gouvernement de gauche à l’occasion de la première cohabitation qu’ait connue la V° République. Ce qui l’est peut-être moins – mais je laisse cela à votre méditation – c’est que lorsqu’un gouvernement de gauche succède à un gouvernement de droite, comme ce sera le cas en 1988, on ne revient pas sur les atteintes portées au dispositif antérieur par le gouvernement précédent. Par là on les consacre. On dirait qu’il existe, dans ce sens, ce que les économistes appellent un « effet de cliquet », c’est-à-dire une sorte d’irréversibilité, de fatalité résignée.

4. Réflexion critique sur cette réforme

Que penser aujourd’hui des choix faits alors ? Je précise au préalable que le statut de la FPT est constitué des titres 1er et III et pas seulement de ce dernier titre.

1. En premier lieu, on m’a souvent reproché de n’avoir pas réalisé une loi unique pour l’ensemble des fonctionnaires des trois fonction publiques. Trois raisons s’opposaient à cette objection :

Tout d’abord, à l’époque, tout le monde ne marchait pas du même pas ni dans la même direction, aussi bien en ce qui concerne les organisations syndicales que les associations d’élus. De fait les quatre lois correspondant aux quatre titres se sont succédé de juillet 1983 à 1986. Je me souviens fort bien que la loi sur la fonction publique de l’État a dû attendre celle relative à la fonction publique territoriale, dont l’élaboration il est vrai présentait plus de difficultés, afin qu’elles puissent être promulguées de manière rapprochée. Elles l’ont été dans le même mois de janvier 1984.

Ensuite, l’article 72 de la constitution nous faisait obligation de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, ce qui avait, entre autres conséquences, que devait être traité par la loi dans la FPT nombre de dispositions qui ne relevaient que du décret dans la FPE (le titre III est sensiblement plus long que le titre II : 140 articles à l’origine contre 93 pour le titre II, et seulement 31 pour le titre 1er).

Enfin, il suffit de mettre bout à bout les quatre titres pour obtenir une construction législative unique. C’est si vrai que chaque fois qu’une modification du titre III a eu des conséquences sur les autres titres, le gouvernement et le législateur n’ont pas hésité à opérer les modifications nécessaires à l’harmonisation. L’objection m’apparaît donc inopérante.

J’ajouterai, que c’est aujourd’hui le gouvernement qui évoque l’hypothèse d’une unification plus poussée du dispositif statutaire, mais dans l’optique d’une réduction des garanties pour tous les fonctionnaires. La codification prévue par la loi dite de modernisation du 2 février 2007 en sera sans doute l’occasion, codification qui avait rencontré l’hostilité des syndicats en 1982.

2. En deuxième lieu, il est peu contestable que le statut de la FPT a été un progrès tant dans l’ordre de la clarification de l’organisation de la FPT que dans celle de l’amélioration des conditions matérielles et morales des agents publics des collectivités territoriales devenus fonctionnaires à part entière. Me souvenant de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes, je crois que, sans emphase, on peut parler de dignité restaurée.

Ils ont tout d’abord bénéficié des catégories éprouvées du statut des fonctionnaires de l’État définies en 1946 et réformées par l’ordonnance du 4 février 1959 pour mettre le statut en conformité avec les dispositions de la constitution de la V° République : distinction des catégories A, B, C (la catégorie D ayant disparu), corps et statuts particuliers, régime spécial de protection sociale et de retraite, droit syndical, organismes paritaires, etc.

Ils se sont vu également reconnaître les nouveaux droits expressément introduits en 1983 dans le titre 1er pour tous les fonctionnaires : droit de négociation reconnu aux organisations syndicales, droit à la formation permanente, à l’information, droit de grève, liberté d’opinion, la mobilité reconnue garantie fondamentale, etc.

3. En troisième lieu, peut-on aujourd’hui déduire de ce qui précède que la FPT aurait vocation à devenir l’avenir de toute la fonction publique française et plus spécialement de la FPE. « En 2009, la FPT à l’avant-garde de la FPE » préconisait Olivier Schrameck dans La Gazette des communes du 26 janvier dernier. Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas, mais on voit que le débat des années 1980 se poursuit dans les années 2000. La loi Hoëffel du 27 décembre 1994 a bien consacré le système de la carrière pour les fonctionnaires territoriaux, mais après les dénaturations de la loi Galland vers une fonction publique d’emploi, dénaturations qui se sont accentuées depuis, avec notamment l’importance prise par le recrutement des contractuels, le développement des emplois fonctionnels, et l’influence de l’idéologie managériale qui trouve parfois dans les collectivités territoriales un terrain plus favorable qu’ailleurs.

On comprend ainsi aisément que la FPT soit regardée comme une voie privilégiée pour mettre l’ensemble de la fonction publique française, y compris la FPE, aux normes du modèle prévalant dans l’ensemble de l’Union européenne où domine le système de l’emploi avec une fonction publique statutaire réduite, assortie de formes contractuelles couvrant la plus grande partie du champ, faisant de la fonction publique française une exception. Mais il n’y a là aucune fatalité. La crise financière a démontré le rôle d’ « amortisseur social » du service public étendu existant en France, tant du point de vue de la masse de pouvoir d’achat que détiennent 5,2 millions de fonctionnaires (7 millions de salariés oeuvrant dans des missions de service public, soit environ le quart de la population active), que du point de vue de l’emploi (pas de plans sociaux dans la fonction publique), du point de vue du système de protection sociale et de retraite, et j’ajouterai, d’un point de vue éthique : il n’y a pas de corruption significative dans la fonction publique contrairement a ce qu’a révélé le système financier.

Au cours des débats auxquels j’ai participé dans la dernière période j’ai entendu de la part des tenants de la « révolution culturelle » dans la fonction publique, l’argument selon lequel parce que le statut actuel ayant vingt-cinq ans et il serait temps d’en changer. Aucune justification de fond n’est avancée sinon qu’il ne serait plus de mode. L’argument est spécieux. S’il est vrai qu’il n’y a pas de texte sacré et qu’un texte qui n’évolue pas court le risque de se scléroser, encore faut-il avoir des raisons sérieuses de le réformer. Ce n’est pas ce que démontrent les lois les plus récentes dites de « modernisation » du 2 février 2007 et de « mobilité » du 3 août 2009 que ne caractérisent ni la cohérence ni l’ambition. A contrario, ces lois démontrent qu’il faut plus qu’un discours bravache du Président de la République à Nantes le 19 septembre 3007 pour mettre a bas une construction à laquelle sont attachés les fonctionnaires, leurs organisations syndicales et l’opinion publiques. 2009 n’est plus 2007 : le « grand soir statutaire » n’aura pas lieu.

 

(1) – Une étude du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) énumère ainsi les caractères respectifs des fonctions publiques de carrière et d’emploi et les dominantes dans certains pays :
* Fonction publique de carrière : nomination unilatérale du fonctionnaire et/ou contrat de droit public – recrutement en début de carrière – exigences légales de qualification ou de diplômes pour des carrières spécifiques – reconnaissance limitée de l’expérience professionnelle acquise dans le secteur privé – système de rémunération statutaire par avancement selon l’ancienneté – emploi à vie – code de bonne conduite comprenant des règles de discipline spécifiques – processus de travail reposant davantage sur les procédure que sur les objectifs – accent mis sur la fidélité, l’impartialité et le respect de la règle de droit – régimes de pension de retraite spécifiques. (Belgique, Espagne, France, Grèce, Portugal).
* Fonction publique d’emploi : relation contractuelle fondée en partie sur le droit commun du travail – quelle que soit la position, le recrutement est toujours pour un emploi spécifique – reconnaissance de l’experience professionnelle acquise dans le secteur privé – facilité de mobilité – absence de principe de l’ancienneté pour la détermination de la rémunération – système de promotion non formalisé – absence de l’emploi à vie – absence d’un régime spécifique de pension – gestion par la performance avec accords sur les objectifs à atteindre. (Allemagne, Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède).
CNFPT – Les fonctions publiques locales dans les 25 pays de l’Union européenne, Dexia, 2006.
(2) Il y aurait aujourd’hui 55 cadres d’emplois et 270 métiers dans la FPT.

L’enjeu des services publics – FSU, CGT, Aubagne 29 septembre 2009

La question des services publics est de pleine actualité, en particulier avec l’action pour la défense du statut public de La Poste et la consultation du 3 octobre prochain, mais aussi les suppressions massives d’effectifs de fonctionnaires, en particulier dans l’Éducation nationale, le débat autour de la réforme des collectivités territoriales à la suite du rapport Balladur et les conséquences du vote de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Elle sera également au cœur du débat sur le budget 2010 qui va s’ouvrir au Parlement et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation 2009-2012 relative à la RGPP et à l’application de la LOLF. Un sondage paru avant hier indiquait que 70 % des salariés se déclaraient satisfaits des services publics en France ; la priorité étant accordée à la santé et à l’éducation nationale, une forte combativité se manifestant pour leur défense. On le voit la question du service public fédère elle-même une multitude de questions : certaines immédiatement revendicatives dans l’actualité, d’autres plus techniques ou institutionnelles, d’autres enfin profondément idéologiques. C’est pourquoi il faut tenter d’embrasser, aussi simplement que possible l’ensemble de cette problématique. Le mieux est peut être alors de commencer par un bref rappel historique.

La notion de service public a, en France, une longue histoire car c’est le vecteur de l’intérêt général dont la prise en compte est elle-même très ancienne : sous l’Ancien Régime, c’était le « bien commun » que le roi avait la charge de défendre pour son peuple. C’est l’ « utilité commune » évoqué dès l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », tandis que l’article 17 évoque une notion voisine, celle de « nécessité publique ». C’est l’intérêt général qui permet de fonder en droit les relations de l’État et de la société. Sous cette inspiration historique, s’est créée, en France, à la fin du XIX° siècle une école du service public. L’un de ses fondateurs, Léon Duguit écrivait : « L’État est une coopération de services publics, organisés et contrôlés par des gouvernements ».

Il convient donc de préciser, préalablement à l’exposé de la conception française du service public, la notion d’intérêt général qui l’encadre. On caractérisera ensuite l’offensive sans précédent dont ils sont l’objet, avant d’examiner les conditions d’une contre-offensive dans la perspective d’une affirmation de la notion de service public en France et dans le monde dans le XXI° siècle engagé.

1. La conception française de l’intérêt général

1.1. Les économistes se sont intéressés à l’intérêt général. Ainsi, dans la théorie économique néoclassique, si les agents économiques agissent rationnellement, la poursuite de leurs intérêts particuliers aboutit à la réalisation d’un « optimum social », mais celui-ci n’est que la « préférence révélée des consommateurs », or le citoyen est irréductible au consommateur.

1.2. Le juge administratif et le juge constitutionnel font un usage fréquent de la notion d’intérêt général, sans cependant lui donner un contenu propre. Il y a à cela deux raisons. La première est que l’intérêt général est finalement une notion essentiellement politique, qui peut varier d’une époque à l’autre et qu’il ne faut donc pas figer, mais dont l’appréciation incombe d’abord au pouvoir politique, notamment au législateur. La seconde est que le juge ne fait généralement référence à l’intérêt général que de manière subsidiaire par rapport au principe d’égalité. Si le principe d’égalité peut conduire à des solutions différentes dans des situations différentes, l’intérêt général peut le justifier également pour des situations semblables ou peu différentes.

Pour autant, le juge administratif ne s’est jamais désintéressé du contenu de l’intérêt général. La jurisprudence comme la doctrine ont tôt considéré que l’intérêt général était l’objet même de l’action de l’État et que l’administration ne devait agir que pour des motifs d’intérêt général. L’intérêt général est alors assimilé aux grands objectifs, voire aux valeurs de la nation : la défense nationale, le soutien de certaines activités économiques, la continuité du service public. Toutefois, le juge administratif veille à ce que l’invocation de l’intérêt général ne recouvre pas un acte arbitraire, un détournement de pouvoir, et que la dérogation au principe d’égalité justifiée par une raison d’intérêt général soit bien en rapport avec l’objet poursuivi.

C’est ainsi que l’intérêt général est présent dans la décision d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais celle-ci ne peut être légalement déclarée que « si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE Ass. 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est). L’intérêt général siège aussi dans l’exercice du pouvoir de police des autorités administratives, qui peuvent s’opposer à l’exercice de certaines libertés individuelles pour des motifs d’ordre public. Ainsi, le respect de la liberté du travail, du commerce et de l’industrie n’a pas fait obstacle à ce qu’un maire puisse interdire l’attraction dite du « lancer de nain » (CE Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). L’intérêt général n’est pas, au demeurant, exclusif de toute autre considération, il doit prendre en compte des intérêts privés ; lorsqu’elle invoque l’intérêt général, l’autorité administrative doit veiller à ce qu’il ne leur soit pas porté une atteinte excessive (CE Ass. 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne c. Bernette). Enfin, il peut y avoir divergence entre l’intérêt général, identifié à l’intérêt national, et l’interprétation que font les juridictions internatio¬nales de certaines dispositions de conventions internationales, par exemple en ce qui concerne le droit à une vie familiale normale posé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, à la limite, l’intérêt général pourrait confiner à la raison d’État.

1.3. Si le juge constitutionnel – comme le juge administratif – a fait preuve d’une certaine prudence dans la définition de l’intérêt général, considérant qu’il n’a pas un pouvoir général d’appréciation comparable à celui du Parlement, une partie importante de ses décisions y fait référence. C’est ainsi qu’au fil du temps, il a retenu une succession d’intérêts que l’on peut regarder comme autant de démembrements de l’intérêt général : le caractère culturel de certains organismes, une bonne administration de la justice, des limitations au droit de grève dans les services de la radio et de la télévision, le logement des personnes défavorisées, une meilleure participation du corps électoral, les nationalisations et la validation rétroactive de règles illégales.

2. La conception française du service public

Dans la conception française, l’intérêt général ne saurait donc se réduire à la somme des intérêts particuliers ; il est d’une autre qualité, associé à la constitution ancienne de l’État-nation, à la forme centralisée que celui-ci a rapidement pris, et aux figures historiques qui l’ont incarné tels Richelieu, Colbert, Robespierre, Napoléon ou de Gaulle. Il s’ensuit, traditionnellement, une distinction franche public-privé que l’on fait remonter habituellement au Conseil du roi de Philippe Le Bel à la fin du XIII° siècle et que matérialise un service public important, fondé sur des principes spécifiques.
2.1. Une notion simple devenue complexe

Pendant longtemps, la notion de service public a été caractérisée par la réunion de trois conditions : une mission d’intérêt général, l’intervention d’une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. Son objectif n’était donc pas la seule rentabilité, mais l’accomplissement de missions diverses ressortissant à l’idée que le pouvoir politique se faisait de l’intérêt général. Les sujétions de services public correspondantes devaient faire l’objet d’un financement par l’impôt et non par les prix, ce qui entraînait, en contrepartie, l’existence de prérogatives de service public telles que, par exemple, la responsabilité de l’État ne pouvait le plus souvent être recherchée que sur la base d’une faute d’une certaine gravité.

Cette conception de base, simple à l’origine, s’est complexifiée sous l’effet d’un double mouvement. D’une part, le champ du service public s’est étendu à de nouveaux besoins, à des activités jusque-là considérées comme relevant du privé (régies, services publics industriels et commerciaux). D’autre part, des missions de service public ont été confiées à des organismes privés (assurances sociales et sécurité sociale, compétence en matière disciplinaire d’ordres professionnels ou de fédérations sportives). En outre, l’extension du secteur public, base matérielle d’une partie importante du service public, a rendu l’un et l’autre plus hétérogènes. Le service public économique s’est plus franchement distingué du service public administratif. De nombreuses associations ont proliféré à la périphérie des personnes publiques, notamment des collectivités locales. Le champ ouvert à la contractualisation a affaibli l’autorité du règlement.

2.2. Service public et construction euro¬péenne

Cependant, c’est le conflit entre la conception française de l’intérêt général et du service public, d’une part, et les principaux objectifs de la construction européenne, d’autre part, qui alimente aujourd’hui ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général (SIEG), selon la terminologie communautaire courante. Alors que la conception française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes, égalité, continuité et adaptabilité, une autre logique lui est opposée, de nature essentiellement économique et financière, l’option d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » dont les critères sont essentiellement monétaires : taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme.

La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans le traité instituant la Communauté européenne. De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 93, au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers, traduisent son caractère d’exception. Ainsi, l’article 106, relatif aux entreprises chargées de la gestion de « services d’intérêt économique général », les assujettit aux règles de la con¬cur¬rence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée, « dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Il donne mandat à la Commission de veiller au respect des règles de concurrence, en adressant « les directives ou décisions appropriées aux États membres ». L’objectif de « renforcement de la cohésion économique et sociale » figure, par ailleurs, à l’article 174.

On peut toutefois noter, au cours des dernières années, une certaine prise de conscience favorable à la notion de service d’intérêt général, traduite notamment par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes. L’arrêt Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de l’opérateur du service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de distribution du courrier, mais seulement « dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du service d’intérêt général ». L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril 1994, prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ». Un arrêt intervenu sur une action en manquement, Commission des Communautés européennes c. République française, du 23 octobre 1997, a admis l’existence de droits exclusifs d’importation et d’exportation de EDF et de GDF, en considérant qu’ils n’étaient pas contraires aux échanges intracommunautaires d’électricité et de gaz. Enfin, la Cour de justice des communautés européennes a admis que les aides accordées en compensation d’obligations de service public et dont le montant ne dépasse pas ce qui est nécessaire à l’exécution des missions de service public ne sont pas interdites (CJCE, Altmark, 24 juillet 2003).

2.3. Cela dit, c’est une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’Union européenne, comme en témoigne la réforme structurelle des services de télécommunications, qui a fait éclater ce service public en trois catégories : le service universel (le téléphone de poste fixe à poste fixe, la publication de l’annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, armée, gendarmerie) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre de nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement ¬respecté.

Suite à la ratification du traité d’Amsterdam, l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice des articles 93, 106 et 107, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

Enfin, je veux signaler un article auquel je suis spécialement attaché et que je n’ai jamais entendu évoquer par un dirigeant politique, fut-il de gauche, il s’agit de l’article 345 sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi libellé : « Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres ». L’Europe ne saurait donc constituer un prétexte au refus de nationaliser voire d’européaniser.

La conception restrictive de la notion de service public par l’Union européenne a joué un grand rôle dans le rejet par la France, par référendum du 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen. En dernier lieu, La Commission européenne a refusé d’établir une directive cadre sur les services publics au moment où la Confédération européenne des syndicats lui a remis une pétition de plus de cinq cent mille signatures en faveur d’une telle directive. Mais le rejet du traité de Lisbonne par l’Irlande montre bien que la notion d’intérêt général ne se décrète pas.

3. Une offensive sans précédent

3.1. Il est juste de dire que cette politique avait été largement engagée avant l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy . Ne perdons pas de vue en effet que cette offensive a débuté il y a longtemps : on a pu dire que le gouvernement de la gauche a privatisé plus que les gouvernement de droite précédents. Datent de cette période les changements intervenus à La Poste, France-Télécom, Air France, etc. Revenus au pouvoir (1986-88, 1997-2002) ils ne sont jamais revenus sur les atteintes portées précédemment par la droite au statut général des fonctionnaires. Il en est de même dans la fonction publique : la droite s’est attaquée au statut de la fonction publique territoriale par la loi du 13 juillet 1987 dite loi Galland, elle a supprimé la 3° voie d’accès à l’ENA que j’avais réservée aux syndicalistes, dirigeants d’associations et élus, elle a abrogé la loi du 19 octobre 1982 qui réglementait équitablement les prélèvements pour fait de grève ; lorsque la gauche est revenue au pouvoir en 1988, elle n’a rien changé, consacrant par là les régressions réalisées par la droite. On pourrait parler à ce sujet d’un « effet de cliquet ».

Les réformes statutaires actuelles s’inscrivent dans une offensive amorcée de longue date pour remettre en cause le statut général des fonctionnaires élaboré entre 1981 et 1984 avec le concours des organisations syndicales de fonctionnaires et sur la base d’une concertation sans précédent, non seulement sur les principes (égalité, indépendance, responsabilité), mais aussi sur les projets de loi eux-mêmes. Je veux revenir sur la loi Galland du 13 juillet 1987 qui a réintroduit dans la fonction publique territoriale le système de la liste d’aptitude (« recus-collés »), remplacé les corps par des cadres d’emplois, encouragé le recours aux contractuels, développé les emplois fonctionnels, dénaturé le fonctionnement des organismes paritaires, etc. Puis il y a eu en 1990 la mise à l’écart progressive de la fonction publique de La Poste et de France Télécom, suivis de bien d’autres services, établissements administratifs ou industriels et commerciaux (DCN, SEITA, Imprimerie nationale, Journaux officiels, SNPE, etc.) ; on a assisté allant dans le sens de l’enchaînement : EPA-EPIC-SEM-sociétés anonymes-sociétés privées éventuellement chargées de missions de service public (le contraire d’une véritable « respiration » du service public parfois invoquée) ; la loi Hoëffel de 1994 prolongeant la déstabilisation ; le rapport annuel du Conseil d’État de 2003 esquissant une théorisation d’un autre modèle de fonction publique érigeant, par exemple, le contrat en « source autonome du droit de la fonction publique ».

3.2. Dès le 10 mai 2007, le Premier ministre, sur injonction du Président de la République, a lancé la Révision générale des politiques publiques (RGPP) présentée en Conseil des ministres du 20 juin. Elle s’est traduite, dans un premier temps, par un ensemble d’audits réalisés par des équipes constituées de représentants des inspections générales et du secteur privé fournissant la matière d’un Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) le 12 décembre 2007 arrêtant 96 mesures sur lesquelles je reviendrai ; puis d’un deuxième CMPP le 4 avril 2008 retenant 166 mesures mettant l’accent, en dehors de toute problématique d’efficacité sociale et de service public, d’une part sur la réduction de la dépense publique recherchée à travers le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, d’autre part la révision des politiques d’intervention concernant notamment le logement, l’emploi, la formation professionnelle, la santé et la sécurité ; enfin un troisième CMPP le 11 juin 2009 annonçant 69 nouvelles mesures concernant notamment les administrations de l’État au niveau départemental, soit au total plus de 300 mesures. Simultanément , les ministères ont été invités à revoir leurs missions et leur organisation. Cette opération est développée dans une importante mise en scène où la communication se substitue à la volonté de rationalisation. Il importe néanmoins de faire la clarté sur les objectifs poursuivis par cette entreprise qui pourrait avoir des conséquences importantes sur les structures administratives et les statuts des personnels.

Les promoteurs de la RGPP mettent en avant trois objectifs :

– mieux adapter les administrations au service des usagers ;
– valoriser le travail des fonctionnaires ;
– réduire les dépenses publiques pour revenir à l’équilibre budgétaires et gagner des arges de manœuvre.

Les deux premiers des objectifs énoncés sont si incontestables qu’ils apparaissent comme des banalités, trompe-l’œil de la troisième proposition qui est le leitmotive des libéraux. La réduction de la dépense publique est en effet conforme aux normes monétaires et financières introduites par le traité de Maastricht en 1992 (critères de niveau d’endettement, de taux d’inflation, de taux d’intérêt, etc.).

Un comité a été mis sur pied chargé de suivre l’application de la réforme ; il regroupe la direction générale de modernisation de l’État, la direction du budget, la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Il est prévu que des mesures coercitives pourront être prises pour garantir l’impact des décisions. Ces mesures de RGPP ont été inscrites dans une loi de programmation budgétaire pluriannuelle 2009-2012 adoptée le 21 janvier 2009. Elle précise les plafonds de chaque mission. L’opération est baptisée « Service public 2012 ». Chaque ministère doit se doter d’un comité de pilotage avec chefs de projets, d’un calendrier et d’une batterie d’indicateurs de moyens dont on ne précise pas quels rapports ils auront avec ceux également définis dans le cadre de la LOLF.

L’objectif de la RGPP est le plus souvent énoncée sous la forme triviale de la suppression d’un emploi sur deux des fonctionnaires partant à la retraite au cours des prochaines années. Aucune justification rationnelle n’est donnée du taux ainsi arbitrairement retenu. Les dépenses de personnel de la fonction publique de l’État sont stables dans le budget général : 44 % pour 133 milliards d’euros en 2006. Le total des dépenses de la fonction publique de l’État est passé de 8 % du PIB en 2000 à 7,3 % en 2006 et si la rémunération moyenne des fonctionnaires de l’État est supérieure de 16 % à celle du secteur privé, c’est en raison d’une qualification moyenne supérieure. En revanche, les salaires des cadres sont 53 % plus élevés dans le privé que dans le public (+16 % pour les professions intermédiaires) .

Les pays qui ont engagé des réformes budgétaires restrictives de l’emploi public au cours des dernières années ont, pour la plupart d’entre eux, du réviser leur politique. Si l’Allemagne a enregistré une baisse de ses effectifs, le Royaume-Uni les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, ont connu une vive hausse (800 000 agents publics britanniques recrutés entre 1997 et 2006). Après une forte baisse, la Suède a suivi le même mouvement. Le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Japon comptent plus de fonctionnaires en 2006 que vingt ans auparavant. On observe en outre que dans la plupart des pays précités, la baisse de la masse salariale des fonctionnaires est approximativement compensée par la hausse des coûts de la sous-traitance et de l’externalisation des missions de service public au secteur privé .

Y a-t-il trop de fonctionnaires comme on l’entend dire parfois ? Le raisonnement pourrait être aisément critiqué car les mêmes qui soutiennent qu’il y a y a trop de fonctionnaires en général se plaignent qu’il n’y en ait pas assez dans le détail. L’étude précitée montrait que le nombre d’agents publics (en entendant par là les salariés financés par prélèvements obligatoires pour éviter les comparaisons basées sur des statuts différents d’un pays à l’autre) pour 1000 habitants plaçait la France en position moyenne dans l’ensemble des pays développés, avec 93 de ces emplois, entre un minimum de 41 au Japon et un maximum de 154 au Danemark. Il n’y a pas de « nombre d’or » des effectifs de la fonction publique, mais il est vrai qu’une gestion prévisionnelle des effectifs des compétences et des emplois serait nécessaire ; je m’étais engagé dans cette voie en 1982 avec le Projet CHEOPS.

Plus généralement, la plupart des organismes statistiques et d’étude économique ont montré que la part des salaires dans le PIB a régressé depuis un quart de siècle : selon la Commission européenne cette part a baissé de 8,6 % dont 9, 6 % pour la France, représentant un transfert au détriment du travail de quelque 150 milliards d’euros . Créé en 1987 au niveau 1000, le CAC 40 est aujourd’hui, en dépit de sa forte baisse du fait de la crise financière au voisinage de 3 800, il a donc presque quadruplé. Pendant ce temps en euros courants, les salaires ont, en moyenne, augmenté de 60 %. Si l’on tient compte de la hausse des prix, le CAC 40 a progressé de 120 % en vingt ans contre seulement 15 % pour les salaires à temps plein. Le rapport du directeur général de l’INSEE Jean-Philippe Cotis, remis au Président de la République au printemps dernier, a confirmé cette évolution.

Il n’est pas sans intérêt, pour les fonctionnaires, de marquer l’origine de cette évolution. Pour ma part, je la situerais au 16 mai 1983 lorsque Jacques Delors, alors ministre de l’économie et des finances accepte de signer un accord à Bruxelles par lequel il obtient un prêt de 4 milliards d’écus en échange d’un engagement du gouvernement français de supprimer l’indexation des salaires et des prix. C’était marquer la fin de la pratique des négociations salariales dans la fonction publique qui ne s’en est jamais véritablement remise et qui a eu les graves conséquences que l’on a rappelées sur l’ensemble des salaires des secteurs public et privé. Dans ce domaine comme en d’autres on peut regretter qu’aucun des gouvernements qui se sont succédés n’ait remis en cause ce funeste engagement.

Il résulte de tout ce qui précède une exigence de transparence sur les comptes publics qui n’est pas satisfaite aujourd’hui.

3.3. Une méthodologie déficiente

Qu’une réflexion générale soit engagée sur la recherche de la meilleure efficacité dans l’utilisation de l’agent public ne saurait être contesté. Il est même permis de penser qu’au-delà de l’opération de communication à laquelle donne lieu la RGPP, ce devrait être la préoccupation permanente de l’État, conformément à la disposition de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 enjoignant tout agent public de devoir rendre compte de sa mission à la nation.

Un telle entreprise se justifierait si elle était la conséquence de la mise en œuvre d’une démarche méthodologique susceptible d’introduire plus de rationalité dans la gestion des deniers publics au nom de la recherche d’une meilleure efficacité sociale. On ne voit rien dans la RGPP qui réponde à cette justification. L’objectif de réduction de moitié des effectifs de fonctionnaires partant à la retraite au cours des prochaines années n’a jamais été justifié rationnellement. Il n’y a pas de « nombre d’or » des effectifs de la fonction publique ; qu’ils doivent baisser ou augmenter doit fait faire l’objet d’une démonstration qui, en la circonstance, n’a toujours pas été apportée.

Cette nouvelle pratique croit pouvoir se dispenser de toute justification méthodologique pour fonctionner sur la seule évidence de la nécessité, jamais démontrée, de la réduction du nombre de fonctionnaires. C’est une nouveauté politique. Ainsi, la Loi organique sur les lois de finances (LOLF) entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aussi contestable qu’elle puisse apparaître aujourd’hui, comportait néanmoins ce souci de justification rationnelle, absent de la politique actuelle. Avec ses 34 missions, ses 132 programmes, ses 620 actions, ses responsables de budgets de programmes, son articulation aux structures ministérielles, ses batteries d’indicateurs, etc., la LOLF avait fait l’objet d’une présentation intelligible bien que critiquable sur de nombreux points et finalement contestable par la pratique de la « fongibilité asymétrique » des crédits .

Il y a eu dans l’immédiat après guerre des instances visant expressément la réduction des dépenses publiques (Commission de la Hache). La LOLF est en réalité le dernier avatar d’une tentative administrative récurrente pour réduire sous couvert de rationalisation la gestion budgétaire publique qui avait connu une notoriété particulière dans les années 1960 sous le thème de la Rationalisation des chois budgétaire (RCB). Cette volonté était alors largement partagée et ses instruments faisaient l’objet de vifs débats entre spécialistes . De façon résumée, la RCB reposait sur une analyse de système (inspirée du plannig-programming-budgeting system américain), des budgets de programmes (analogues à ceux de la LOLF mais de caractère plus fonctionnel) et d’un programme d’études analytiques sur les questions les plus complexes . Elle prolongeait la vision planificatrice en vogue dans les débuts de la V°  République. Elle se développa au cours des années 1970 en se dénaturant progressivement, les comportements budgétaires classiques (primauté de l’annualité budgétaire notamment) finissant par l’emporter. Il n’en resta, dans les meilleurs des cas, qu’une volonté sporadique d’évaluation des politiques publiques.

Autres temps autres mœurs. La rationalité tend aujourd’hui à être chassée de la conduite des politiques finalisées par l’intérêt général. C’est ainsi que, sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme  de l’État qu’il a retenues, prévu en tête de celles-ci : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; également : le transfert de la direction générale de l’administration et de la fonction publique au ministère du Budget, l’intégration du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics à la Cour des comptes. Ces suppressions et restrictions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Ajoutons-y aujourd’hui la délocalisation de l’INSEE à Metz, ce qui de l’avis général va contrarier sa mission de service public, la suppression de plusieurs dizaines de centres météorologiques départementaux, la perte d’identité des Archives de France (création de la Révolution française) dans une vaste direction du patrimoine. Ajoutons-y encore le projet de la loi organique prise en application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui va supprimer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) qui rendait public les abus des forces de sécurité (mal vue pour cette raison du ministère de l’Intérieur) et la mission de défense des enfants.

Le fondement scientifique de la rationalisation de la gestion publique devient ainsi un enjeu car tout l’effort du Président de la République et du gouvernement semble être aujourd’hui de trancher la « main visible » pour laisser le champ libre à la « main invisible ».

3.4. L’obstacle : l’importance des personnels sous statuts

Ce qui fait obstacle à la mise en œuvre d’une politique de libéralisme renforcé, c’est l’existence en France d’une masse importante de personnels sous statuts qui échappent, pour une large part, aux lois du marché, à la marchandisation des rapports sociaux et à la contractualisation qui en sont les instruments. Il y a en France 5,2 millions de fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers (dont 1 million de contractuels mais considérés comme étant dans une position statutaire et réglementaire). Le secteur public regroupe 6,4 millions de personnes et 7, 2 millions occupent un emploi de service public, 1 million sont employées par des personnes morales de droit privé chargées de missions de service public. C’est une exception française : plus du quart des salariés sont en France sous statuts, ce qui constitue un obstacle majeur pour la politique libérale du gouvernement. Il a donc entrepris de supprimer cet obstacle.

La loi dite de « modernisation » de la fonction publique du 2 février 2007 par diverses mesures s’était efforcée de gommer l’interface entre la fonction publique et le privé ; la loi sur la « mobilité » du 3 août 2009 développe, dans une grande confusion, la précarité de l’emploi public et crée les conditions d’un clientélisme étendu. Ces dernières initiatives peuvent être analysées comme  des entreprises de déstabilisation, de désagrégation,  avant la mise sur pied d’une tout autre fonction publique, alignée sur la conception libérale européenne dominante, copiée sur le modèle de l’entreprise privée, anticipée sur de nombreux points par la fonction publique territoriale. Le président de la République a fixé l’orientation de cette « contre-révolution » dans son discours de Nantes du 19 septembre 2007. Le livre blanc rédigé par Jean-Ludovic Silicani rendu public en avril fixe le cadre de cette offensive régressive que l’on peut analyser de la manière suivante.

* Le contrat opposé au statut – Pourquoi le fonctionnaire a-t-il été placé par la loi vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire et non contractuelle ( art. 4 Titre 1er) ? et pourquoi les emplois permanents des collectivités publiques doivent-ils être occupés par des fonctionnaires (art. 3) ?  Parce que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général, responsable devant la nation, à l’inverse du salarié de l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui fait la loi des parties (art. 1134 du Code Civil). Remettre en cause cette spécificité c’est déconnecter le fonctionnaire de l’intérêt général pour le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de clients ou d’usagers. Le choix à l’entrée entre le statut et un contrat de droit privé conclu de gré à gré, proposé par le livre blanc, tourne ainsi le dos au principe d’égalité .

* Le métier opposé à la fonction – Le rapport Silicani propose le métier comme concept de référence. C’est celui du secteur privé et assez largement celui de la fonction publique territoriale avant la réforme de 1983-84. La référence au métier permet l’éclatement des fonctions en composantes parcellaires qui ne peuvent prendre sens que par rapport aux fonctions publiques intégrées, elles-mêmes ordonnées par rapport à l’intérêt général. Ainsi la substitution du concept de métier à celui de fonction vise à rien moins que de substituer la logique du marché à celle du service public, une fonction publique d’emploi à une fonction publique de carrière. Elle est accordée à la substitution du contrat à la loi, du contrat au statut. Elle touche donc au cœur la conception française de fonction publique en remettant en cause le principe d’indépendance.

* L’individualisation de la performance opposée à la recherche de l’efficacité sociale – Dans le livre blanc, le mérite est avancé pour mettre en accusation les structures et pratiques actuelles. D’abord la notion de corps, c’est-à-dire de ces ensembles fonctionnels, regroupant le cas échéant plusieurs métiers dans une structure hiérarchique, organisés pour assumer certaines fonctions publiques spécifiques participant de fonctions publiques plus globales. Ensuite, les modalités de rémunérations. Le livre blanc préconise de pousser plus loi la confusion par l’individualisation, vraisemblablement sur le modèle que suggérait le rapport 2003 du Conseil d’État (p.360) : une rémunération en trois parties dépendant respectivement : de l’indice, de la fonction, de la performance. La part discrétionnaire pourrait dans ces conditions croître considérablement. C’est au bout du compte l’intégrité de la fonction publique qui risque d’être mise en cause, le principe de responsabilité et, au-delà, la pleine citoyenneté du fonctionnaire.

4. L’opportunité d’une contre-offensive

4.1. L’attaque frontale du président de la République et du gouvernement contre des composantes essentielle du pacte républicain et les valeurs de la citoyenneté : une conception de l’intérêt général qui n’est pas en France la somme des intérêts particuliers, une affirmation du principe d’égalité qui doit tendre à l’égalité sociale au-delà de l’égalité juridique, une exigence de responsabilité que fonde le principe de laïcité, élève le niveau de la réplique nécessaire pour faire échec à cette offensive mettant en cause la souveraineté nationale et populaire. Le livre blanc Silicani en manifeste l’importance puisqu’il consacre aux « valeurs » les 75 premières pages du rapport (sur 146), sans pour autant en tirer de conséquences pratiques. Au cours des dernières décennies, le domaine idéologique a été très négligé par le mouvement social  ; il convient donc de le réinvestir en rappelant les principes qui régissent notre conception du service public (égalité, continuité, adaptabilité) et plus spécialement de la fonction publique.

– le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, affirmant l’égal accès des citoyens et des citoyennes aux emplois publics en fonction de leurs « vertus » et de leurs « talents » et dont nous avons tiré la conséquence que c’est par le concours que l’on accède aux emplois publics.

– le principe d’indépendance, fondé sur la distinction du grade et de l’emploi, caractéristique du système dit de la « carrière », opposé au système dit de l’ « emploi ». Le fonctionnaire est propriétaire de son grade, ce qui le protège de l’arbitraire administratif et des pressions politiques ou économiques . Ce principe a son origine, notamment, dans la loi sur les officiers de 1834.

– le principe de responsabilité, fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits, qui enjoint à tout agent public de rendre compte de l’exercice de sa mission et dont nous avons déduit qu’il doit disposer pour cela de la plénitude des droits du citoyen, être un fonctionnaire-citoyen et non un fonctionnaire-sujet.

L’unité de la nouvelle construction étant affirmée sur la base de ces principes, le respect de la diversité des fonctions publiques imposait une traduction spécifiée des dispositions relatives à chacune d’elles. D’où cette architecture en quatre titres pour une fonction publique « à trois versants » :

– Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre 1er du du Statut général des fonctionnaires (SGF).
– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, titre II du SGF.
– Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, titre III du SGF.
– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titre IV du SGF.

À cette construction devait s’ajouter la prise en compte de certains agents d’établissements publics, notamment ceux de la recherche par la loi du 15 juillet 1982, ont été placés sous les dispositions du titre 1er en situation très dérogatoire.

4.2. La politique que tente de mettre en place le pouvoir politique doit donc être combattue idéologiquement en prenant appui sur les dispositions actuelles du statut et sur les principes qui les sous-tendent. Le président de la République s’arroge un blanc-seing, dans la fonction publique comme en d’autres domaines, pour mettre en œuvre des réformes pour lesquelles il n’a pas été mandaté. C’est pourquoi j’ai pu parler à ce sujet de forfaiture . Il intervient discrétionnairement en méconnaissance des dispositions constitutionnelles et statutaires sur de nombreuses questions .

Défendre le statut général des fonctionnaires c’est défendre les droits de tous les salariés. Par analogie, ceux des agents publics qui ne sont pas sous statut mais sous différentes formes de relations contractuelles. Ceux des entreprises publiques qui ont bénéficié comme les fonctionnaires de statuts particuliers au lendemain de la seconde guerre mondiale. Mais aussi ceux des salariés qui relèvent du droit commun privé. S’il n’est évidemment pas question de transformer tous les salariés en fonctionnaires, tous appellent une meilleure couverture sociale quel qu’en soit le nom. C’est ainsi qu’une étude sur la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme a débouché sur la proposition d’un statut, défini comme la mise en cohérence de trente et une propositions . Depuis, dans le cadre de la réflexion sur la sécurisation des parcours professionnels, la CGT a avancé l’idée d’un « statut du travail salarié ». Il y a là une voie de recherche essentielle qu’il convient d’alimenter par un ensemble de propositions qui ne peuvent résulter que d’un travail de grande ampleur multidisciplinaire.

Enfin il convient de répondre aux nécessités actuelles et à venir de la fonction publique par des propositions de réformes améliorant le dispositif mis en place en 1983-1984. Le statut des fonctionnaire n’est pas un texte sacré et un texte qui n’évolue pas en fonction des besoins et de l’évolution des techniques risque la sclérose. Ces propositions pourraient concerner, par exemple : une véritable gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences ; la mise en œuvre de la double carrière (sur la base, par exemple, du rapport de Serge Vallemont) ce qui nécessiterait une politique de formation sans commune mesure avec ce qui existe ; les conditions d’affectation, de détachement et plus généralement de mobilité (l’article 14 du titre 1er du SGF a posé la mobilité comme garantie fondamentale) ; l’amélioration de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs de la fonction publique ; la remise en ordre des classements indiciaires et statutaires ; la résorption de la précarité et la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents ; l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social ; le développement de l’évaluation des politiques publiques, etc.

Le manifeste «  Le service public est notre richesse » qui s’oppose à la RGPP synthétise cette démarche. Lancé par une soixantaine de personnalités de divers horizons : responsables syndicaux, anciens ministres, intellectuels et personnalités culturelles, parlementaires, dirigeants d’associations, ce texte a déjà recueilli plus de 70 000 signatures . D’autres initiatives ont été prises comme la pétition lancée par Michel Vauzelle tendant à l’adoption d’une loi constitutionnelle sur le service public, l’Appel des appels, etc.

5. Le XXI° siècle « âge d ‘or » du service public ?

5.1. La crise a dramatiquement marqué la nocivité d’une orientation fondée sur « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ». Les remèdes apportés dans l’urgence : nationalisation, conférences des chefs d’État, plans de relance, nouvelles réglementations, etc., ont permis de parler d’un « retour de l’État », ce qui n’est pas contesté sous forme d’interventionnisme étatique.

Dans cette situation, la plupart des observateurs se sont plu à souligner le rôle d’ « amortisseur social » des services publics et de ce qui en est le cœur : la fonction publique :
– amortisseur en termes de pouvoir d’achat global ;
– amortisseur d’emploi et de limitation du chômage ;
– amortisseur quant à la protection sociale fondée sur la solidarité ;
– amortisseur en matière de préservation des droits à la retraite de notre système de répartition ;
– amortisseur éthique des manifestations d’affairisme, voire de corruption.

Beaucoup en on déduit qu’il fallait voir là l’explication selon laquelle la France s’en tirait plutôt mieux que ses voisins. Il y a là également une base nouvelle pour défendre et promouvoir les services publics. Quoiqu’il en soit, on peut déjà prévoir que le « grand soir statutaire » ou la « révolution culturelle » qu’envisageait le Présidennt de la République n’aura pas lieu, parce que ce n’est plus possible compte tenu de la prise de conscience de l’opinion publique et la modification du fait de la crise du rapport des forces. Il est probable que le pouvoir préfèrera une politique de démembrement dans le style des lois sur la modernisation du 2 février 2007 et sur la mobilité du 3 août 2009.

5.2. Cette démarche ne doit pas se limiter à la défense des acquis, aussi légitimes soient-ils. La défense du service public dans notre pays n’est pas seulement justifiée par le souci de préservation de l’héritage démocratique légué par les générations antérieures, mais surtout parce qu’il s’agit d’options modernes, progressistes et démocratiques. S’il est vrai que la mondialisation libérale tend à occuper l’ensemble du champ des échanges marchands, la défense et la promotion de la conception française du service public n’a pas été pour rien dans le rejet du projet de traité constitutionnel européen en mai 2005 et son option en faveur d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ».

5.3. Mais la mondialisation n’est pas seulement celle du capital pour importante qu’elle soit. Elle concerne tous les domaines de l’activité humaine, et notamment ceux présentant le caractère de service public (communications, transports, échanges culturels, solidarité humanitaire, etc.).

Notre époque est caractérisée par une prise de conscience croissante de l’unité de destin du genre humain, de la finitude de la planète, d’un « en commun » à définir politiquement, qui donnerait son vrai sens à la mondialisation à venir. Ainsi la protection de l’écosystème, la gestion de l’eau, celles des ressources du sol et du sous-sol, la production de nombre de biens et de services posent-ils avec force, et poseront de plus en plus, l’exigence de l’appropriation sociale des biens publics correspondants. La mise en commun et la convergence des démarches devraient conduire au développement de coopérations approfondies à tous les niveaux : national, international, mondial. Dans cette recherche commune d’universalité, le XXI° siècle pourrait ainsi être l’ « âge d’or » du service public.

Immigration : illusions et désillusions – Institut de Défense des Étrangers, Bordeaux, 23-24 septembre 2009

 

Table ronde « L’ASILE EN DANGER »

(Schéma)

« L’asile en danger » présenté comme une affirmation sans nuance. Réalité plus complexe.

On rappellera la procédure de la demande d’asile et le rôle du juge. Importance de la situation de référence. Nécessité d’une approche multiple.

1. La CNDA, une juridiction administrative spécialisée

La CNDA juge les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA. Cassation possible devant le Conseil d’État.

La formation de jugement est constituée par un président (conseiller d’État, conseiller-maître à la Cour des comptes, magistrats du judiciaire), un assesseur nommé par le HCR (avis conforme du vice-président du Conseil d’État, une exception), un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État issu des administrations concernées. Elle est assistée par un rapporteur et un secrétaire de séance.

Réformée à compter du 1er janvier 2009, la CNDA a remplacé la CRR qui était soumise administrativement, budgétairement et statutairement à l’OFPRA.

Le rattachement au Conseil d’État est un progrès, avec des réserves : la titularisation insuffisante des rapporteurs qui exercent une mission de service public (la moitié sont contractuels), la nomination de dix présidents permanents, l’intervention prévue de la CNDA en recours des décisions de refus d’entrée sur le territoire en zone d’attente (proposition pendante au Parlement), circonstances qui peuvent faire dériver le droit d’asile vers les normes de la police administrative qui prévalent dans le droit des étrangers.

Depuis le 1er décembre 2008 les demandeurs d’asile, même entrés irrégulièrement, peuvent bénéficier le d’aide juridictionnelle. Ils sont assistés d’un interprète. Importance de l’oralité.

La reconnaissance de la qualité de réfugié (pour l’essentiel par référence aux motifs de persécution de la Convention de Genève : race, religion, ethnie …) ouvre un droit à un titre de séjour de dix ans. Le bénéfice de la protection subsidiaire (menaces graves hors Convention de Genève) à un an. Droits au séjour renouvelables.

2. L’état statistique de la politique du droit d’asile

Le HCR évalue à 10 à 12 millions dans le monde le nombre de réfugiés sous sa protection au cours des dernières années. En 2008, 77 % sont en Asie et en Afrique, seulement 15 % en Europe. La France en protège 140 000 (environ son poids démographique dans le monde), la moitié du Royaume Uni, le quart de l’Allemagne.

En 2008, il y a eu 42 600 demandes d’asile devant l’OFPRA (y.c. mineurs accompagnants et réexamens), dont 27 100 primodemandeurs (baisse de 52 200 à 23 500 entre 2003 et 2007).

Sur la base du nombre de demandes enregistrées, la France serait la première destination en Europe.

Les entrées irrégulières sur le territoire sont très largement majoritaires. À la frontière, l’OFPRA a eu à donner 4 409 avis d’entrée sur le territoire en zone d’attente. Il a estimé que 1 371 de celles-ci n’étaient pas manifestement infondées.

L’OFPRA a pris 32 000 décisions, la CNDA 25 100. Ensemble : 11 400 accords (dont 16 % de protection subsidiaire, en hausse). Le taux d’accord global est de 36 % (20 % par annulation de décisions de l’OFPRA par la CNDA), en forte hausse. Ce taux est de 56 % pour les pays d’origine sûrs.

La procédure prioritaire (comportant de moindres garanties) représente 31 % des affaires instruites, en vive progression.

16 % des décisions de la CNDA sont prises par voie d’ordonnances (10 % pour les ordonnances dites « nouvelles »), sans procédure orale.

3. L’évolution du droit d’asile

Longue marche vers un asile européen commun marquée par le renforcement de préoccupations sécuritaires et de contrôle des frontières extérieures : définition stricte de l’État responsable par la procédure Dublin II, introduction de notions telles que l’asile interne, les pays d’origine sûrs, puis plus récemment, durcissement des conditions de de rétention (durée maximale portée à dix-huit mois, possibilité d’enfermement des mineurs y compris isolés, interdiction de séjour de cinq ans), externalisation à l’est de l’Europe et au nord de l’Afrique des demandeurs.

Le gouvernement français a anticipé certaines de ces mesures restrictives, notamment à l’occasion de la loi du 10 décembre 2003.

La création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a contribué à mettre l’accent sur le contrôle des flux plutôt que sur la protection du demandeur d’asile. Les mesures prise au plan national ont eu pour effet de rendre plus difficile la pratique du droit d’asile : réduction des délais, durcissement des conditions de recevabilité, recours aux ordonnances et à la procédure prioritaire, restriction de l’accès aux droits sociaux (procédure prioritaire, pays sûrs, jurisprudence sur l’unité de famille), application de Dublin II sans considération des conditions humanitaires et des possibilités offertes par la clause de souveraineté.

L’évolution jurisprudentielle est de plus en plus restrictive. Par décision du Conseil d’État : réduction de la portée du principe d’unité de famille à la Convention de Genève (non à la protection subsidiaire) et non application dans le cas où le conjoint a une double nationalité. Par décision de la CNDA : restriction de la reconnaissance du groupe social persécuté (au profit de la protection subsidiaire) pour des parents maliens d’une fille née en France ; protection subsidiaire préférée à la reconnaissance de la qualité de réfugié au Sri Lanka pendant la dernière période. Dérive en faveur de la protection subsidiaire, moins protectrice (durée de séjour, emploi, logement), qui tend à l’alignement de la France sur la moyenne européenne (51 % des cas).

À l’inverse, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel apparaissent constructives : affirmation de la souveraineté nationale, droit de la défense, plénitude des garanties légales, indépendance de la juridiction administrative, encadrement strict des notions d’asile interne, de pays d’origine sûrs.

Rappeler la tradition de la France-terre d’asile : constitution de 1793, 4° alinéa du préambule de 1946, asile constitutionnel de l’article L. 711-1 du CESEDA.

Enfin, on relève des décisions audacieuses comme l’interprétation par les sections réunies de la CNDA de l’article 1 D de la Convention de Genève (pendante en cassation) concernant des Palestiniens demandeurs d’asile.

4. Les conditions de formation de l’intime conviction du juge

Celle-ci n’est pas indépendante de la situation politique générale du pays. Domaine où le poids des cultures, des mentalités, des préjugés est important. Forte dispersion statistique des décisions des formations de jugement. Persistance d’écarts notables des taux d’accord de l’OFPRA et de la CNDA pour certains pays.

Les mythes du « réfugié menteur » et du « juge bien pensant ».

Il ne s’agit pas seulement d’appliquer le droit existant mais de rendre la justice « Au nom du peuple français ».

Approches spécifiques et complémentaires des différents acteurs : juge, avocat, fonctionnaire, militant.


Conclusion
: L’asile en danger ?

Prendre la mesure des atteintes, mais ne pas ignorer les points d’appui : une réforme de la juridiction de l’asile plutôt positive, mais avec des inquiétudes sur la séparation des politiques d’asile et d’immigration ; des chiffres qui caractérisent un dispositif sélectif, mais des résultats contrastés ; une évolution défavorable du droit, mais une tradition qui existe et qui résiste.

Le système de la carrière dans la fonction publique territoriale : 1984-1987, ENACT Angers, 24 septembre 2009

L’étude de la FPT est particulièrement intéressante car elle contient de fortes contradictons de la société : entre le national et le local, le mandat électif et la possession du grade, le mérier et la fonction, et il ne faut pas pousser beaucoup plus avant pour voir ressurgir le conflit de la Montagne et de la Gironde.

Il est fort utile d’avoir rappelé, au cours de la précédente table ronde, l’évolution législative et réglementaire de la situation des agents publics territoriaux pour apprécier, par contraste, la nature et l’ampleur des réformes intervenues en 1983-1984 et, par référence à cette nouvelle base, les modifications de 1987.

Cette analyse proposée par les Ateliers de l’histoire de la fonction publique territoriale est aussi pleinement justifiée en cette année ou nous célébrons le 25° anniversaire du Statut général concernant la Fonction publique de l’État (FPE) et la Fonction publique territoriale (FPT) que la Gazette des communes du 26 janvier 2009 soulignait d’un titre dont on pourra discuter : « Les 25 ans de la FTP : l’histoire d’une réussite ».

Intervenant, à la demande des organisateurs, comme « grand témoin » de la période 1984-1987, je ne peux me dispenser d’élargir lé réflexion aux années 1981-1982-1983 car c’est durant cette période que se sont exprimées les différentes opinions, que sont intervenus les arbitrages décisifs, que les choix principaux ont été opérés.

Je crois devoir rappeler également les principales étapes antérieures de l’histoire de la FPT :

– l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 par lequel le Conseil d’État reconnaît sa compétence en matière de contentieux des agents publics territoriaux. Celle des conseils de préfecture suivra en 1924.
– les agents publics territoriaux se voient progressivement appliquer la jurisprudence relative aux fonctionnaires de l’État : la communication du dossier à l’occasion d’une procédure disciplinaire, en 1905, par exemple.
– l’obligation faite à partir de 1919 aux communes de prévoir un statut pour leurs agents, à défaut de leur appliquer un statut-type.
– la disposition humiliante de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes.
– les dispositions de la loi du 28 avril 1952 codifiées dans le livre IV du code des communes, premier ensemble de caractère statutaire, mais caractérisant une fonction publique d’emploi. Dans chaque commune doit être établie la liste des emplois à temps complet et non comple.

– la loi du 13 juillet 1972 crée le CNFPT : l’organisation d’un concours d’attaché, de rédacteur ou de commis ne garanti que l’inscription sur une liste d’aptitude, mais possibilité de poursuivre une carrière d’une collectivité locale à l’autre sans démissionner.

Ce cheminement débouche en 1983 sur une situation désordonnée, marquée par l’hétérogénéité des situations, une faible mobilité et une situation d’infériorité vis-à-vis des fonctionnaires de l’État. On compte 800 000 agents des collectivités locales (dont une forte proportion de non-titulaires), classés en 130 emplois typés, plus un nombre indéterminé d’emplois spécifiques créés par les communes.

Le modèle est donc celui d’une fonction publique d’emploi dont les principales caractéristiques sont :

– le recrutement sur liste d’aptitude qui n’entraîne pas nomination automatique.
– l’absence de garantie de déroulement de carrière après recrutement.
– possibilité de licenciemenbt de l’agent titulaire au motif que son emploi est supprimé (1).

La forte alternance politique de 1981 devait nécessairement modifier une situation aussi peu satisfaisante.

1. Le cadre général de la création de la Fonction publique territoriale

Avant de témoigner, on me permettra tout d’abord de planter le décor en citant un autre grand témoin de l’époque, Olivier Schrameck, conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre. Dans un livre La fonction publique territoriale publié aux éditions Dalloz en 1995, il livre une analyse que je partage pour l’essentiel :

« Pour (le ministre chargé de la fonction publique), la construction du nouveau statut général, qui constituait sa tâche essentielle, était l’occasion d’assurer l’unification de la fonction publique autour des principes qu’il avait proclamés. Jacobin de tempérament et tout particulièrement méfiant à l’égard des tentations clientélistes des élus, il était résolu à n’accorder à l’autonomie des collectivités locales que ce qui lui était constitutionnellement dû. Il voyait aussi dans une nouvelle construction statutaire homogène, l’occasion d’étendre son influence et celle de son ministère, cantonnées jusque là à la fonction publique de l’État, le statut des agents locaux étant géré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. À l’occasion d’une communication en conseil des ministres du 31 mars 1982, il avait d’ailleurs d’emblée fait adopter un cadre d’orientations générales qui portait fortement sa marque ».

Olivier Schrameck, décrit alors les péripéties qui ont suivi et les positions des différents partenaires : ministres de l’Intérieur, élus et leurs associations, syndicats. Il conclut ainsi :

« Et le dispositif cohérent mais complexe en définitive adopté d’une loi constituant un socle commun, partie intégrante des statuts de deux fonctions publiques différentes, dans l’attente de la fonction publique hospitalière, fut acquise par l’arbitrage d’un Premier ministre particulièrement sensible pour des raisons plus politiques qu’administratives à l’argumentation de son (ministre de la Fonction publique). Ce compromis fut ainsi la traduction d’un rapport de forces. »

Avant d’apporter à ma manière le témoignage qui m’est demandé, je peux encore suivre Olivier Schrameck lorsqu’il retient finalement les trois types de considérations ayant présidé à l’élaboration du nouveau statut :

– la volonté de décentralisation qui poussait aussi bien Pierre Mauroy maire de Lille que Gaston Defferre maire de Marseille à s’affranchir de la tutelle des représentants locaux de l’État.
– à l’inverse, la crainte des élus de voir se développer, notamment dans les plus petites communes, un contre-pouvoir de fonctionnaires disposant d’une assise statutaire renforcée.
– enfin, le lancement d’une réforme statutaire d’ensemble concernant tous les fonctionnaires était encouragé par la nécessité de traiter à égalité les agents publics des administrations déconcentrées et ceux des administrations décentralisées lors de la remise en cause du partage des compétences.

2. La dialectique de l’unité et de la diversité

Dès lors la question qui se posait était de trouver un équilibre entre ces préoccupations contradictoires.

En prenant mes fonctions j’avais les idées assez claires sur les améliorations qu’il convenait d’apporter au statut général des fonctionnaires de l’État qui auraient pu être introduites progressivement pour les dispositions législatives, plus rapidement pour les dispositions réglementaires (les décrets du 28 mai 1982, par exemple). Ce qui a précipité la réflexion c’est, effectivement, la priorité donnée par le président de la République François Mitterrand au projet de loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 1982. J’étais associé à la réflexion sur le sujet, d’autant plus que l’article 1er du projet prévoyait : « Des lois détermineront … les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales » ; cet article prévoyait également un « statut des élus » et les moyens de la « participation des citoyens à la vie locale ».

J’ai rapidement eu l’impression que, dans l’esprit du ministre de l’Intérieur, il s’agissait surtout d’améliorer les dispositions du livre IV du code des communes en conservant le modèle d’une fonction publique d’emploi et sans procéder à une réforme d’ampleur suffisante qui aurait entraîné, dans le même esprit, la réforme du livre IX du code de la santé publique pour les personnels des établissements publics hospitaliers et celle des personnels des établissements publics de recherche. J’ai alors demandé au Premier ministre d’intervenir dès l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de décentralisation, après le ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 1981, soit à peine plus d’un mois après notre entrée en fonction. J’y ai défendu l’idée d’une fonction publique de carrière pour tous, ce qui m’a permis de prendre date.

Mes relations avec Gaston Defferre en ont pâti, mais j’avais un allié de poids en la personne du Premier ministre, Pierre Mauroy, fonctionnaire lui-même, professeur de l’enseignement technique et étroitement lié à la Fédération de l’Éducation nationale, très influente à l’époque. Le président de la République, lui, ne s’intéressait pas beaucoup aux fonctionnaires et mon cabinet avait de bonnes relations avec les conseillères techniques chargées à son cabinet du dossier de la fonction publique : d’abord Jeannette Laot de la CFDT, puis une jeune femme alors inconnue, du nom de Ségolène Royale. Après maintes réunions interministérielles, le Premier ministre arbitra en faveur d’une fonction publique de carrière concernant l’ensemble des agents publics considérés. Le travail des nombreuses réunions interministérielles qui se tinrent alors consista à inscrire cet arbitrage dans un dispositif législatif satisfaisant.

Rapidement s’est imposée l’idée d’une architecture d’ensemble rassemblant les différentes catégories d’agent publics concernées. La difficulté était alors de combiner de la meilleure façon : unité du dispositif et diversité des activités et des fonctions. J’ai estimé que l’unité devait être assurée moins par la règle, par la norme juridique, que par l’invocation de principes fondés sur notre tradition culturelle, historique, politique de l’intérêt général et du service public. Essentiellement trois principes :

– le principe d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 et faisant du concours le moyen de droit commun d’accès aux emplois publics, le principe s’appliquant aussi aux modalités de promotion interne sous des formes appropriées.

– le principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique – je précise qu’il s’agit de celle du fonctionnaire et non de l’administration – associé à la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système dit « de la carrière ». Il s’agissait de la généralisation d’une conception ancienne, mais qui, jusque-là, ne figurait pas expressément dans le statut. Une loi de 1834 sur l’état des officiers disposait en effet que « si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au Roi ».

– le principe de responsabilité qui trouve sa source dans l’article 15 de la Déclaration des droits et qui fait du fonctionnaire un citoyen à part entière pour assumer pleinement sa responsabilité de service public. Cette conception du fonctionnaire-citoyen s’opposait à celle du fonctionnaire-sujet défini ainsi dans les années 1950 par Michel Debré : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

J’ai parcouru la France pour expliquer cela.

Le respect de la diversité des fonctions publiques imposait une traduction spécifiée des dispositions relatives à chacune d’elles. D’où cette architecture en quatre titres pour une fonction publique « à trois versants » :

– Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titre 1er du du Statut général des fonctionnaires (SGF).
– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, titre II du SGF.
– Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, titre III du SGF.
– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titre IV du SGF.

À cette construction devait s’ajouter la prise en compte de certains agents d’établissements publics, notamment ceux de la recherche par la loi du 15 juillet 1982, ont été placés sous les dispositions du titre 1er en situation très dérogatoire.

3. Réflexion critique sur cette réforme

Que penser aujourd’hui des choix faits alors ? Je précise au préalable que le statut de la FPT est constitué des titres 1er et III et pas seulement de ce dernier titre.

En premier lieu, on m’a souvent reproché de n’avoir pas réalisé une loi unique pour l’ensemble des fonctionnaires des trois fonction publiques. Trois raisons s’opposaient à cette objection :

Tout d’abord, à l’époque, tout le monde ne marchait pas du même pas ni dans la même direction, aussi bien en ce qui concerne les organisations syndicales que les associations d’élus. De fait les quatre lois correspondant aux quatre titres se sont succédé de juillet 1983 à 1986. Je me souviens fort bien que la loi sur la fonction publique de l’État a dû attendre celle relative à la fonction publique territoriale, dont l’élaboration il est vrai présentait plus de difficultés, afin qu’elles puissent être promulguées de manière rapprochée. Elles l’ont été dans le même mois de janvier 1984.

Ensuite, l’article 72 de la constitution nous faisait obligation de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, ce qui avait, entre autres conséquences, que devait être traité par la loi dans la FPT nombre de dispositions qui ne relevaient que du décret dans la FPE (le titre III est sensiblement plus long que le titre II : 140 articles à l’origine contre 93 pour le titre II, et seulement 31 pour le titre 1er).

Enfin, il suffit de mettre bout à bout les quatre titres pour obtenir une construction législative unique. C’est si vrai que chaque fois qu’une modification du titre III a eu des conséquences sur les autres titres, le gouvernement et le législateur n’ont pas hésité à opérer les modifications nécessaires à l’harmonisation. L’objection m’apparaît donc inopérante.

J’ajouterai, que c’est aujourd’hui le gouvernement qui évoque l’hypothèse d’une unification plus poussée du dispositif statutaire, mais dans l’optique d’une réduction des garanties pour tous les fonctionnaires. La codification prévue par la loi dite de modernisation du 2 février 2007 en sera sans doute l’occasion, codification qui avait rencontré l’hostilité des syndicats à l’époque.

En deuxième lieu, il est peu contestable que le statut de la FPT a été un progrès tant dans l’ordre de la clarification de l’organisation de la FPT que dans celle de l’amélioration des conditions matérielles et morales des agents publics des collectivités territoriales devenus fonctionnaires à part entière. Me souvenant de la loi de finances du 31 décembre 1937 interdisant aux communes de dépasser les rémunérations versées aux fonctionnaires de l’État pour des fonctions équivalentes, je crois que, sans emphase, on peut parler de dignité restaurée.

Ils ont tout d’abord bénéficié des catégories éprouvées du statut des fonctionnaires de l’État définies en 1946 et réformées par l’ordonnance du 4 février 1959 pour mettre le statut en conformité avec les dispositions de la constitution de la V° République : distinction des catégories A, B, C (la catégorie D ayant disparu), corps et statuts particuliers, régime spécial de protection sociale et de retraite, droit syndical, organismes paritaires, etc.

Ils se sont vu également reconnaître les nouveaux droits expressément introduits en 1983 dans le titre 1er pour tous les fonctionnaires : droit de négociation reconnu aux organisations syndicales, droit à la formation permanente, à l’information, droit de grève, liberté d’opinion, la mobilité reconnue garantie fondamentale, etc.

La FPT est bien alors une fonction publique de carrière. La comparabilité entre FPT et FPE est bien garantie par l’établissement d’un tableau de classement des corps grades et emplois sur la base de rémunérations identiques prévu par l’article 15 du titre 1er du SGF (article abrogé par la loi du 25 décembre 2007) (2). À l’occasion de la mise en place des nouveaux corps de la FPT il avait été envisagé de rétroagir sur la FPE pour réduire le nombre des corps alors existants (quelque 1 700) pour les ramener à quelques dizaines (le chiffre de 60 avait été avancé). La création d’une commission mixte est décidée pour assurer la coordination des fonctions publiques dans le respect de leurs spécificités. Celles-ci conduiront à prévoir des exceptions dans la FPT : recrutements directs de nombreux emplois de cabinet, de directeur des services des départements et des régions, des secrétaires généraux dans les grandes villes ; possibilité de décharger de leurs fonctions des titulaires d’emplois fonctionnels.

En troisième lieu, il est permis de se demander si cette réforme n’était pas excessive pour les élus qui ont eu le sentiment que le nouveau statut réduisait leurs prérogatives. La plupart étaient réservées dès le départ, même celles qui étaient les plus proches des partis de la majorité présidentielle. L’état de grâce passé, ils s’efforceront de reprendre la main dès qu’ils le pourront. C’était une faiblesse majeure du dispositif. On ne tardera pas à s’en apercevoir.

4. Une mise en œuvre laborieuse suivi d’une régression

On peut caractériser ainsi l’évolution observée de 1984 à 1987.

De 1984 à 1986, l’application de la réforme statutaire est lente et lacunaire. Les dispositions par lesquelles les textes d’application de la loi devaient être pris dans un délai d’un an ne seront pas respectées (il en sera de même pour la titularisation des contractuels dans la fonction publique de l’État). La commission mixte de coordination des fonctions publiques ne sera jamais créée. Les corps d’administrateurs et d’attachés ne seront constitués qu’à la veille des législatives de 1986. En revanche, la loi relative à la fonction publique hospitalière (FPH) verra le jour le 9 janvier 1986 complétant ainsi le dispositif du SGF. Le ministère du Budget, qui avait été cantonné dans un rôle secondaire durant toute la phase d’élaboration réglementaire – le politique l’emportant alors sur le financier – revient sur le devant de la scène pour faire une application a minima des reformes réalisées et s’opposer à toutes les demandes reconventionnelles qu’elles pouvaient entraîner.

C’est à ce moment que nous connaîtrons enfin la position du président François Mitterrand sur cette construction statutaire à laquelle il ne s’était pas vraiment intéressé jusque-là. Nous sommes renseignés sur ce point par un livre intéressant et courageux de mon collègue et ami Jacques Fournier (Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, Dalloz, 2008), qui fut dans cette période secrétaire général du gouvernement et qui assistait donc à ce titre aux conseils des ministres. Il écrit (p. 349-350) : « Anicet Le Pors, lui, n’était plus au gouvernement lorsque le président s’interrogea à haute voix, le 29 mai 1985, sur l’utilité de l’ensemble législatif concernant le statut de la fonction publique dont il avait été l’artisan. Passait ce jour-là en conseil des ministres le projet de loi sur la fonction publique hospitalière, dernier volet de cet ensemble. Le commentaire de Mitterrand est en demi-teinte :  » l’adoption de ce texte s’inscrit dans la logique de ce que nous avons fait. À mon sens ce n’est pas ce que nous avons fait de mieux.  » Il évoque une  » rigidité qui peut devenir insupportable  » et des  » solutions discutables « . « On ne peut plus recruter un fossoyeur dans une commune sans procéder à un concours.  »  » Il est vrai que j’ai présidé moi-même à l’élaboration de ces lois. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment informé. Tout ceci charge l’administration et conduit à la paralysie de l’État. Il reste que c’est la quatrième et dernière partie d’un ensemble. Je ne suis pas sûr, en définitive, que ces lois aient longue vie.  » C’était il y a 24 ans…

De 1986 à 1988, c’est la première alternance politique sous la V° république qui permet au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » du système : la FPT, de réintroduire des éléments de fonction publique d’emploi dans l’ensemble du statut général. En résumé :

– on renonce au principe de parité des fonctions publiques ; il ne sera plus question de commission mixte et le conseil supérieur de la FPT, dont les attributions seront réduites, sera dorénavant nécessairement présidée par un élu ;

– les corps sont remplacés par des cadres d’emploi (dont je n’ai pas pu obtenir une définition claire au cours de la discussion du projet en assemblée générale du Conseil d’État) ; la comparabilité des deux fonctions publique en est affectée et, par là, la garantie de mobilité de l’article 14 du titre 1er ;

– les compétences des centre de gestion sont réduites et fusionnés avec les centres de formation ;

– la liste d’aptitude est réintroduite entraînant le retour du système des « reçus-collés ».

– le recours aux non-titulaires est encouragé.

Les réactions à ces remises en cause seront faibles. Les personnels et leurs organisations syndicales subiront. Je suppose que la majorité des élus se satisferont de ce rééquilibrage en leur faveur ; leurs associations resteront discrètes. À la même époque, la loi du 19 octobre 1982 sur les prélèvements en cas de grève des fonctionnaires et des agents du service public, que j’avais fait adopter sans opposition au Parlement, est abrogée par l’amendement Lamassoure, de même que la création de la 3° voie d’accès à l’ENA, réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux.

Tout cela est cohérent de la part d’un gouvernement de droite succédant à un gouvernement de gauche à l’occasion de la première cohabitation qu’ait connue la V° République. Ce qui l’est peut-être moins – mais je laisse cela à votre méditation – c’est que lorsqu’un gouvernement de gauche succède à un gouvernement de droite, comme ce sera le cas en 1988, on ne revient pas sur les atteintes portées au dispositif antérieur par le gouvernement précédent. Par là on les consacre. On dirait qu’il existe, dans ce sens, ce que les économistes appellent un « effet de cliquet », c’est-à-dire une sorte d’irréversibilité, de fatalité résignée.

Par cette histoire rappelée, vous comprendrez que le témoin que vous avez sollicité ne s’inscrive pas dans cet état d’esprit.

(1) – Une étude du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) énumère ainsi les caractères respectifs des fonctions publiques de carrière et d’emploi et les dominantes dans certains pays :
* Fonction publique de carrière : nomination unilatérale du fonctionnaire et/ou contrat de droit public – recrutement en début de carrière – exigences légales de qualification ou de diplômes pour des carrières spécifiques – reconnaissance limitée de l’expérience professionnelle acquise dans le secteur privé – système de rémunération statutaire par avancement selon l’ancienneté – emploi à vie – code de bonne conduite comprenant des règles de discipline spécifiques – processus de travail reposant davantage sur les procédure que sur les objectifs – accent mis sur la fidélité, l’impartialité et le respect de la règle de droit – régimes de pension de retraite spécifiques. (Belgique, Espagne, France, Grèce, Portugal).
* Fonction publique d’emploi : relation contractuelle fondée en partie sur le droit commun du travail – quelle que soit la position, le recrutement est toujours pour un emploi spécifique – reconnaissance de l’experience professionnelle acquise dans le secteur privé – facilité de mobilité – absence de principe de l’ancienneté pour la détermination de la rémunération – système de promotion non formalisé – absence de l’emploi à vie – absence d’un régime spécifique de pension – gestion par la performance avec accords sur les objectifs à atteindre. (Allemagne, Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède).
CNFPT – Les fonctions publiques locales dans les 25 pays de l’Union européenne, Dexia, 2006.

(2) Il y aurait aujourd’hui 55 cadres d’emploi et 270 métiers identifiés dans la FPT.

Pour une réelle appropriation sociale – Diverses Cités, septembre 2009

Nationaliser, voire plus …

La gauche a accédé au pouvoir en 1981 avec un slogan majeur « Là ou est la propriété, là est le pouvoir ». Sur la base de quoi, le secteur bancaire et plusieurs grands groupes industriels ont été nationalisés en février 1982. Ces nationalisations ont permis de sauver de la faillite plusieurs entreprises (dans la sidérurgie notamment), pourtant elles ont échoué à donner aux travailleurs la maîtrise de leur outil de travail et n’ont pas été l’instrument des changements démocratiques espérés. Il convient de s’interroger sur les raisons de cet échec. Parmi celles-ci, on peut évoquer le fait que les lois de démocratisation du secteur public et les lois Auroux sur les nouveaux droits des travailleurs sont intervenues bien tard, sans liaison avec le transfert de propriété. On peut aussi considérer que celui-ci est insuffisant à lui seul à réaliser une véritable appropriation sociale, sans considérer comme certains le font aujourd’hui que puisque ce n’était pas suffisant ce n’est plus nécessaire !

Le grand patronat et le gouvernement s’intéressent, eux, à la propriété du capital, car ils savent que celui-ci fonde leur puissance ; il suffit pour s’en convaincre de lire les quotidiens. Dès lors, comment considérer que l’on pourrait mettre en œuvre une politique de réel changement progressiste sans s’attaquer au fondement de cette domination, sans réaliser une véritable appropriation sociale, basée sur une large propriété publique complétée de mesures coercitives en matière d’emploi, de salaires, de formation, d’investissement, de recherche-développement, de coopération, d’un véritable statut du travail salarié ? On évoque timidement la mise sous tutelle d’entreprises fautives, on revendique la présence des représentants de l’État dans les banques et entreprises bénéficiaires de fonds publics. Ce serait la moindre des choses, mais c’est tout à fait insuffisant. Il faut commencer par nationaliser dans les conditions d’une effective appropriation sociale telle que précédemment définie. Un travail collectif considérable est indispensable pour définir avec précision quelles banques et entreprises doivent être nationalisées dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des ressources du sol et du sous sol, des industries stratégiques, des services.

Dans le passé, les plus grandes réalisations industrielles, les meilleures stratégies de gestion ont été le fait des entreprises publiques : EDF, GDF, la SNCF, l’industrie aéronautique et spatiale, le CEA, le CNRS, etc. La France fait référence en matière se services publics parce que dès la fin du XIX° siècle s’est développée une école de pensée qui en a théorisé la notion. Nous disposons d’une administration et d’un système de protection sociale dont l’efficacité est reconnue dans le monde entier. Chacun s’est plu à souligner que, face à la crise, les services publics, établis sur un large secteur public (en dépit des privatisations réalisées de droite comme de gauche), avaient joué un fort rôle d’ « amortisseur social ». L’objection selon laquelle la mondialisation nous interdirait désormais tout élargissement de la propriété publique ne tient pas, car la nécessité de l’appropriation sociale est aujourd’hui tout aussi impérative au niveau mondial et, par voie de conséquence, européen. La protection de l’écosystème mondial, l’approvisionnement en eau de tous les humains, le partage égal des richesses terrestres, les nécessités de la coopération internationale dans l’industrie et les services poseront avec toujours plus de force la nécessité de services publics dans ces domaines, entraînant nécessairement l’appropriation collective des biens publics correspondants. C’est dans ce sens qu’il faut aller, car c’est le sens de la modernité.

La mobilité comme prétexte – L’Université Syndicale, 29 août 2009

 

Le gouvernement présente la loi « mobilité » adoptée en juillet par le Parlement comme devant permettre aux employeurs publics « d’encourager la mobilité et d’enrichir les parcours de leurs agents ». Les syndicats ont dénoncé une « mobilité » contrainte et des atteintes au statut de la Fonction publique. Comment analysez-vous les changements apportés par cette loi ?

Précisons préalablement que, contrairement à ce qu’il prétend, le gouvernement n’instaure pas un droit nouveau. C’est le nouveau Statut général des fonctionnaires qui, pour la première fois en 1983, a institué la mobilité comme « garantie fondamentale » des fonctionnaires, et non comme obligation (article 14, Titre 1er) . La nouvelle loi relative à la mobilité relève d’un tout autre esprit. Elle favorise la précarité en ouvrant la voie au licenciement du fonctionnaire qui refuserait de nouvelles affectations suite à une restructuration administrative, en développant les expérimentations de cumuls d’emplois à temps non complet, en encourageant le recours aux contractuels et à l’intérim. Elle provoque délibérément le désordre dans l’administration : l’intégration sur demande dans un nouveau corps, la substitution expérimentale de l’entretien à l’ évaluation, la possibilité ouverte aux statuts particuliers de déroger au statut général en raison de leurs besoins propres, vont installer une véritable « usine à gaz » dans les administrations. Enfin, multipliant les dérogations et les aubaines, favorisant le recours au privé, elle accroît les risques de clientélisme, de vénalité et de corruption.

A l’automne 2007, réagissant au discours du Président de la République sur la Fonction publique, vous avez utilisé le terme de « forfaiture ». Pourquoi vous opposer ainsi à ce qui est présenté comme une gestion plus respectueuse des individus ?

Comme je viens de le dire, il ne s’agit en rien d’une gestion plus respectueuse des individus : tout est mis en place pour exacerber la concurrence entre eux, à leur faire perdre de vue le sens de l’intérêt général et de la solidarité, tant en ce qui concerne l’exercice de leurs activités professionnelles que la défense de leurs conditions matérielles et morales. Si j’ai parlé de « forfaiture » c’est pour dénoncer, dans ce domaine comme en d’autres, la prétention du Président de la République à se délivrer un blanc-seing. Il n’a pas été élu sur l’engagement de faire prévaloir le contrat sur la loi, le métier sur la fonction, la performance individuelle sur la recherche de l’efficacité sociale, de décréter une « révolution culturelle » dans la fonction publique. Alors que la crise financière montre, en France comme ailleurs, que « plus de service public » est nécessaire, la politique actuelle tend au contraire à l’affaiblir.

Face à la crise, voyez-vous la Fonction publique comme une charge ou comme un atout pour notre pays ?

La France n’est pas sur-radministrée. Une récente étude du Centre d’analyse stratégique (ex-Commissariat général du Plan) a démontré qu’il y avait en France, pour 1000 habitants, 93 emplois publics financés sur prélèvements obligatoires, soit autant qu’en Grande-Bretagne, entre un minimum de 41 au Japon et un maximum de 146 au Danemark. Le poids des dépenses de rémunération des fonctionnaires de l’État est stable dans le budget général, il régresse par rapport au produit intérieur brut. Le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite est la mesure la plus stupide qui soit, sans aucun fondement rationnel. Dans la crise, tous les observateurs se sont plu à reconnaître le rôle d’ « amortisseur social » du service public, et donc centralement de la fonction publique, tant en ce qui concerne la protection sociale et les retraites, que la consommation (et par là l’activité), l’emploi, et j’ajouterai, personnellement, l’éthique face à l’immoralité patente du système financier privé. Il y a là une situation objective nouvelle, favorable pour mettre en échec les réformes présidentielles et imposer le respect de notre conception du service public et de la fonction publique, pièce maîtresse du pacte républicain.

« Composition française » de Mona 0zouf – Bretagne Ile de France, août 2009

RETOUR SUR UNE ENFANCE BRETONNE

J’avais plusieurs raisons de lire Composition française de Mona Ozouf . Celle que poussait le plus ma curiosité était que nous sommes de la même année ; tout comme nos mères respectives, nées en 1905, et qui plus est dans le même bourg du Pays des abers, sur la dernière marche de la Basse-Bretagne : Lannilis. Son livre entreprend de comprendre comment s’est formée sa personnalité sous l’effet d’influences multiples qui l’on conduit, via l’Ecole normale supérieure, au statut d’historienne et de philosophe réputée. Elle en tire une réflexion plus générale sur les influences combinées de l’universel et des particularismes dans la société actuelle. L’essai est sincère et sérieux, perplexe à en être irritant, érudit et toujours brillant.

Ses parents étaient instituteurs. Son père qu’elle a peu connu, il est décédé alors qu’elle n’avait que quatre ans, se distinguait de ses collègues en s’affirmant « patriote breton », au-delà de la simple défense de la langue qu’il revendiquait avec d’autant plus de force qu’il était né dans une famille aisée du pays gallo. Il reste pour Mona Ozouf une référence forte, comme pour sa mère qui, institutrice plus conforme dans les Côtes d’Armor, en conservera le souvenir. L’auteure – qui me pardonnera ce féminin qu’elle n’approuve pas, alors que j’en suis partisan autant qu’il est possible – reste prudente sur ce qu’aurait été l’évolution politique de son père pendant l’occupation, vu ce que sont alors devenus ceux qu’il lui était arrivé de fréquenter. Mais la personne, dont l’authenticité m’a particulièrement touché et qui semble l’avoir marquée plus que toute autre, est sa grand mère maternelle (de Lannilis) dont elle dit : « La Bretagne vivait à la maison en la personne de ma grand mère, et pourtant c’était elle qui m’entretenait de la France ». L’essentiel est dit.

Mona Ozouf analyse avec une particulière lucidité et une grande honnêteté comment se sont combinées (confrontées) en elle les influences de la maison, de l’école et de l’église. Particulièrement critique de cette dernière, elle s’interroge sur ce qu’elle appelle ses trois « foi » : chrétienne, bretonne, républicaine « un écheveau de perplexité que je ne suis toujours pas sûre de débrouiller aujourd’hui », avoue-t-elle. Elle s’engagera pourtant un temps, à partir de 1952, au parti communiste, sur lequel elle porte aujourd’hui un regard distant mais non dépourvu de bienveillance et de fraternité. On lira avec un grand intérêt ses analyses sur la Révolution française dont elle est devenue une spécialiste reconnue (elle a codirigé avec François Furet le Dictionnaire critique de la Révolution française, en 1988), admirative devant l’œuvre accomplie, mais critique sur la conception abstraite de l’homme universel que défendaient les révolutionnaires.

Ce foisonnement de faits et d’idées met parfois mal à l’aise en raison même de leur précision, de la retenue de l’écriture et de l’intelligence de leur présentation, en ce qu’ils sont proposés sur un même plan, sans que le secondaire se distingue toujours clairement du principal, bien que Mona Ozouf n’oublie pas à la fin de l’ouvrage (mais cette grande intellectuelle n’oublie rien de la rhétorique) de rappeler la nécessité de la hiérarchie des faits et des idées. Elle stigmatise l’ « intégrisme républicain » (dont on ne voit pas trop quelle consistance il a aujourd’hui) et critique l’ « exagération dramatique » de l’anti-communautarisme. Les thèses les plus contradictoires pourront trouver dans ce livre des arguments de qualité. Évoquant certaines questions d’aujourd’hui elle reconnaît honnêtement : « Dans tous ces débats [la parité homme-femme, le voile islamique, les langues régionales – A.LP], j’ai eu en permanence le sentiment de pousser devant moi un troupeau d’incertitudes ». Ce qui ne diminue en rien l’intérêt de l’ouvrage – quelque agacement que l’on puisse avoir par moment – tant la pensée est riche, la démarche sincère et le style séduisant.

Il reste qu’un tel livre ne peut s’abstraire de son débouché politique. Il est un peu trop facile de renvoyer dos à dos « universalistes » et « communautaristes » en un temps où des forces infra et supranationales se conjuguent pour gommer le niveau national et les dimensions essentielles du pacte républicain (service public, laïcité, droit du sol, autorité de la loi, citoyenneté, etc.). La cohésion de la société française n’est pas aujourd’hui menacée par un excès de conscience nationale et universelle, mais par leur délitement. Comme le dit elle-même Mona Ozouf, « hiérarchiser n’est pas nier » et l’affirmation d’une citoyenneté exigeante ne met pas en cause « le goût pour les couleurs d’un paysage familier » (p. 241). Amartya Sen, dont on a analysé, il y a peu dans ces colonnes, le dernier ouvrage Identité et violence , a bien montré le caractère multidimensionnel de chacun d’entre nous, et Mona Ozouf ne conteste pas cette vision, refusant que certaines de nos caractéristiques (religieuse, ethnique) s’arrogent l’exclusivité de la qualification sociale de la personne. Sous la République romaine, Cicéron n’affirmait-il pas déjà que tout citoyen romain avait deux patries : la « patrie d’origine » à laquelle il était naturellement attaché par des liens historiques et culturels et la « patrie de droit » qui seule lui conférait la citoyenneté. On n’a guère dit les choses plus justement depuis.

Anicet Le Pors

Coup de force contre le service public – Bretagne-Ile de France, Juillet-Août 2009

En catimini, 87 députés de la majorité présidentielle viennent de déposer une proposition de loi tendant à remplacer le recrutement par concours des fonctionnaires territoriaux par des contrats qui deviendraient le moyen de droit commun d’accès aux emplois publics. C’est une atteinte extrême aux principes républicains qui fondent notre fonction publique, cœur du service public, lui-même principal vecteur de la notion d’intérêt général qui ne se résume pas en France à la somme des intérêts particuliers.

Le principe du concours trouve en effet sa source dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens qui proclame que les citoyens étant égaux doivent avoir un égal accès aux emplois publics, le choix entre eux ne pouvant résulter que de leurs « vertus » et de leurs « talents ». Seul le concours permet cette égalité ; à l’inverse, le contrat fera prévaloir le favoritisme, le clientélisme, l’arbitraire, les pressions politiques et économiques, et au bout du compte la corruption dont la France a su se protéger jusque là.

Dans la crise, on s’est plu à souligner le rôle d’ « amortisseur social » que représentent 5,2 millions de fonctionnaires en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de protection sociale, de retraite, et aussi d’éthique. C’est ce môle de résistance aux lois aveugles et injustes du marché que les promoteurs de la proposition de loi, téléguidés de l’Élysée, voudraient mettre à bas en s’attaquant à un principe fondateur. Ne les laissons pas faire !