Fonction publique : un choix politique et social – FSU Région Provence-Côte d’Azur – 6 mai 2008

Quels enjeux ? Quelles missions ? Pour quelle société ?

La fonction publique se trouve aujourd’hui au centre de l’actualité en raison de l’offensive aggravée du gouvernement contre les services publics et plus précisément contre ceux qui répondent le plus directement aux missions d’intérêt général qu’assument les différentes fonctions publiques. Car si la fonction publique est au cœur de la notion de service public, celui-ci est le vecteur de l’intérêt général dont la prise en compte très ancienne dans notre histoire : sous l’Ancien Régime, c’était le « bien commun » que le roi avait la charge de défendre pour son peuple. C’est l’ « utilité commune » évoqué dès l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », tandis que l’article 17 évoque une notion voisine, celle de « nécessité publique ». C’est l’intérêt général qui permet de fonder en droit les relations de l’État et de la société. Sous cette inspiration historique, s’est créée, en France, à la fin du XIX° siècle une école du service public. L’un de ses fondateurs, Léon Duguit écrivait : « L’État est une coopération de services publics, organisés et contrôlés par des gouvernements ». C’est dans ce cadre général qu’il convient de situer préalablement la défense de la fonction publique et de ses statuts.

1. La conception française de l’intérêt général

Les économistes se sont intéressés à l’intérêt général. Ainsi, dans la théorie économique néoclassique, si les agents économiques agissent rationnellement, la poursuite de leurs intérêts particuliers aboutit à la réalisation d’un « optimum social », mais celui-ci n’est que la « préférence révélée des consommateurs », or le citoyen est irréductible au consommateur.

Le juge administratif et le juge constitutionnel font un usage fréquent de la notion d’intérêt général, sans cependant lui donner un contenu propre. Il y a à cela deux raisons. La première est que l’intérêt général est finalement une notion essentiellement politique, qui peut varier d’une époque à l’autre et qu’il ne faut donc pas figer, mais dont l’appréciation incombe d’abord au pouvoir politique, notamment au législateur. La seconde est que le juge ne fait généralement référence à l’intérêt général que de manière subsidiaire par rapport au principe d’égalité. Si le principe d’égalité peut conduire à des solutions différentes dans des situations différentes, l’intérêt général peut le justifier également pour des situations semblables ou peu différentes.

Pour autant, le juge administratif ne s’est jamais désintéressé du contenu de l’intérêt général. La jurisprudence comme la doctrine ont tôt considéré que l’intérêt général était l’objet même de l’action de l’État et que l’administration ne devait agir que pour des motifs d’intérêt général. L’intérêt général est alors assimilé aux grands objectifs, voire aux valeurs de la nation : la défense nationale, le soutien de certaines activités économiques, la continuité du service public. Toutefois, le juge administratif veille à ce que l’invocation de l’intérêt général ne recouvre pas un acte arbitraire, un détournement de pouvoir, et que la dérogation au principe d’égalité justifiée par une raison d’intérêt général soit bien en rapport avec l’objet poursuivi.

C’est ainsi que l’intérêt général est présent dans la décision d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais celle-ci ne peut être légalement déclarée que « si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE Ass. 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est). L’intérêt général siège aussi dans l’exercice du pouvoir de police des autorités administratives, qui peuvent s’opposer à l’exercice de certaines libertés individuelles pour des motifs d’ordre public. Ainsi, le respect de la liberté du travail, du commerce et de l’industrie n’a pas fait obstacle à ce qu’un maire puisse interdire l’attraction dite du « lancer de nain » (CE Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). L’intérêt général n’est pas, au demeurant, l’exclusivité des personnes publiques, et il peut prendre en compte des intérêts privés ; lorsqu’elle invoque l’intérêt général, l’autorité administrative doit veiller à ce qu’il ne leur soit pas porté une atteinte excessive (CE Ass. 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne c. Bernette). Enfin, il peut y avoir divergence entre l’intérêt général, identifié à l’intérêt national, et l’interprétation que font les juridictions internatio¬nales de certaines dispositions de conventions internationales, par exemple en ce qui concerne le droit à une vie familiale normale posé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, à la limite, l’intérêt général pourrait confiner à la raison d’État.

Si le juge constitutionnel – comme le juge administratif – a fait preuve d’une certaine prudence dans la définition de l’intérêt général, considérant qu’il n’a pas un pouvoir général d’appréciation comparable à celui du Parlement, une partie importante de ses décisions y fait référence. C’est ainsi qu’au fil du temps, il a retenu une succession d’intérêts que l’on peut regarder comme autant de démembrements de l’intérêt général : le caractère culturel de certains organismes, une bonne administration de la justice, des limitations au droit de grève dans les services de la radio et de la télévision, le logement des personnes défavorisées, une meilleure participation du corps électoral, les nationalisations et la validation rétroactive de règles illégales.


2. La conception française du service public

Dans la conception française, l’intérêt général ne saurait donc se réduire à la somme des intérêts particuliers ; il est d’une autre qualité, associé à la constitution ancienne de l’État-nation, à la forme centralisée que celui-ci a rapidement pris, et aux figures historiques qui l’ont incarné tels Richelieu, Colbert, Robespierre, Napoléon ou de Gaulle. Il s’ensuit, traditionnellement, une distinction franche public-privé que l’on fait remonter habituellement au Conseil du roi de Philippe Le Bel à la fin du XIII° siècle et que matérialise un service public important, fondé sur des principes spécifiques. Cette tradition a donné naissance fin XIX° début du XX° siècle à l’ « école française » du service public et du droit administratif illustrée par d’éminents juristes (Duguit, Laferrière, Hauriou, Romieu, etc.).

2.1. Une notion simple devenue complexe

Pendant longtemps, la notion de service public a été caractérisée par la réunion de trois conditions : une mission d’intérêt général, l’intervention d’une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. Son objectif n’était donc pas la seule rentabilité, mais l’accomplissement de missions diverses ressortissant à l’idée que le pouvoir politique se faisait de l’intérêt général. Les sujétions de services public correspondantes devaient faire l’objet d’un financement par l’impôt et non par les prix, ce qui entraînait, en contrepartie, l’existence de prérogatives de service public telles que, par exemple, la responsabilité de l’État ne pouvait le plus souvent être recherchée que sur la base d’une faute d’une certaine gravité.

Cette conception de base, simple à l’origine, s’est complexifiée sous l’effet d’un double mouvement. D’une part, le champ du service public s’est étendu à de nouveaux besoins, à des activités jusque-là considérées comme relevant du privé (régies, services publics industriels et commerciaux). D’autre part, des missions de service public ont été confiées à des organismes privés (assurances sociales et sécurité sociale, compétence en matière disciplinaire d’ordres professionnels ou de fédérations sportives, concession et délégation de service public). En outre, l’extension du secteur public, base matérielle d’une partie importante du service public, a rendu l’un et l’autre plus hétérogènes. Le service public économique s’est plus franchement distingué du service public administratif. De nombreuses associations ont proliféré à la périphérie des personnes publiques, notamment des collectivités locales. Le champ ouvert à la contractualisation a affaibli l’autorité du règlement.

2.2. Service public et construction européenne

Cependant, c’est le conflit entre la conception française de l’intérêt général et du service public, d’une part, et les principaux objectifs de la construction européenne, d’autre part, qui alimentent aujourd’hui ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général (SIEG), selon la terminologie communautaire courante. Alors que la conception française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes, égalité, continuité et adaptabilité, une autre logique lui est opposée, de nature essentiellement économique et financière, l’option d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » dont les critères sont essentiellement monétaires : taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme.

La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans le traité instituant la Communauté européenne (aujourd’hui traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 73, au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers, traduisent son caractère d’exception. Ainsi, l’article 86, relatif aux entreprises chargées de la gestion de « services d’intérêt économique général », les assujettit aux règles de la con¬cur¬rence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée, « dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Il donne mandat à la Commission de veiller au respect des règles de concurrence, en adressant « les directives ou décisions appropriées aux États membres ». L’objectif de « renforcement de la cohésion économique et sociale » figure, par ailleurs, à l’article 158.

On peut toutefois noter, au cours des dernières années, une certaine prise de conscience favorable à la notion de service d’intérêt général, traduite notamment par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes. L’arrêt Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de l’opérateur du service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de distribution du courrier, mais seulement « dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du service d’intérêt général ». L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril 1994, prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ». Un arrêt intervenu sur une action en manquement, Commission des Communautés européennes c. République française, du 23 octobre 1997, a admis l’existence de droits exclusifs d’importation et d’exportation de EDF et de GDF, en considérant qu’ils n’étaient pas contraires aux échanges intracommunautaires d’électricité et de gaz.

Cela dit, c’est une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’Union européenne, comme en témoigne la réforme structurelle des services de télécommunications, qui a fait éclater ce service public en trois catégories : le service universel (le téléphone de poste fixe à poste fixe, la publication de l’annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, armée, gendarmerie) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre de nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement ¬respecté.

Suite à la ratification du traité d’Amsterdam, l’article 16 du traité instituant la Communauté européenne associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

Cette conception restrictive de la notion de service public par l’Union européenne a joué un grand rôle dans le rejet par la France, par référendum du 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen. En dernier lieu, la Commission européenne vient de refuser d’établir une directive cadre sur les services publics au moment où la Confédération européenne des syndicats lui a remis une pétition de plus de cinq cent mille signatures en faveur d’une telle directive.

2.3. Quelle refondation du service public ?

Que le service public doive s’adapter ne fait pas de doute, c’est même la condition d’application du principe de continuité. Mais la refondation du service public économique, appelée notamment par le progrès technique et la mondialisation, est inséparable de celle de sa base matérielle essentielle, le secteur public.

Les grandes entreprises publiques ont été constituées au lendemain de la seconde guerre mondiale, sur la base d’un principe de spécialisation leur conférant un monopole de production. Ensuite, ces entreprises ont acquis un savoir-faire dans un grand nombre de domaines connexes dont l’exercice est indispensable à leur équilibre financier. Cette évolution a conduit à définir de nouveaux concepts et à prévoir qu’une « certaine marge de diversification » était admissible, autorisant, par exemple, EDF à développer des activités d’ingénierie, mais non de télésurveillance. La complexification du service public se manifeste aussi de multiples façons : difficulté grandissante à rendre compatibles les différents schémas d’aménagement du territoire, opacité des documents soumis aux enquêtes en vue des déclarations d’utilité publique (ce qui oblige à rédiger des résumés non techniques des études d’impact), multiplication des lois « transversales » (eau, montagne, littoral, air) parfois mal articulées aux lois déjà existantes.

Les justifications du service public reposent sur l’idée que c’est en son sein que l’on rencontre les tâches les plus nobles, car finalisées par l’intérêt général, et les plus difficiles, en raison de l’ampleur des processus de socialisation qui s’y développent. Le service public aurait ainsi une vocation spécifique à servir de référence en matière de modernité (poids des dépenses de recherche, progrès de la science économique, de l’informatique, Concorde, Airbus, TGV, etc.), de rationalité (choix multicritères, gestion prévisionnelle des effectifs, rationalisation des choix budgétaires, évaluation des politiques publiques) et d’équité (relations administration-usagers, accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs). La demande de service public n’a cessé de croître au cours des dernières décennies, en relation avec la crise de l’État-providence, les atteintes à la cohésion sociale, le développement de l’exclusion, notamment dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la solidarité sociale et de la diffusion du savoir. Seul le service public peut développer sur le long terme les politiques publiques nécessaires en ces domaines.

La réponse libérale a consisté en une assez large dérégulation. Un transfert de pouvoir réglementaire a été opéré en faveur d’autorités administratives indépendantes (Commission des opérations de bourse, Commission nationale de l’informatique et des libertés, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Autorité de régulation des télécommunications) sans que l’activité réglementaire globale diminue pour autant. Des services administratifs ont été transformés en établissements publics administratifs, en établissements publics industriels et commerciaux et, souvent, en sociétés commerciales à capitaux d’État, mixtes ou privés. De nouvelles catégories d’établissements publics ont vu le jour (La Poste et France Télécom). Dans le même temps, la faible croissance a mis en difficulté les budgets sociaux et a conduit, malgré la pénurie des moyens, à multiplier les organismes de transferts sociaux et de solidarité.

Cette évolution générale a amené les pouvoirs publics à engager une réflexion sur la refondation et les perspectives du service public. Cette réflexion s’est développée dans plusieurs rapports officiels visant, soit à compléter les principes traditionnels (égalité, continuité et adaptabilité) par de nouveaux principes (neutralité, laïcité, transparence, participation et déontologie), soit à séparer la doctrine du service public jugée toujours fondée, du mode d’organisation susceptible de prendre des formes et des statuts variés, soit à concevoir une large réorganisation des structures administratives et gouvernementales.

2.4. L’importance fondamentale de l’appropriation sociale

Le service public ne recouvre pas exactement le secteur public, c’est-à-dire le champ couvert par la propriété publique. D’autre part, le service public dépasse le champ de la fonction publique qui regroupe les principales fonctions de l’État et des collectivités publiques.

Il n’y a pas identité du service public et du secteur public, propriété de l’État ou d’une autre collectivité publique. On a reconnu très tôt aux personnes publiques la possibilité de se livrer à des actes de gestion privée et de contracter (CE 6 février 1903, Terrier). Réciproquement, des organismes privés peuvent être chargés de missions de service public, par la voie de la concession, par exemple (CE 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen), mais même en dehors de tout système contractuel (CE Ass. 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection »). Pourtant, si, au niveau micro-économique, il est possible, en certains cas, d’opérer une nette dissociation entre service public et secteur public, cette séparation n’est guère soutenable au niveau macro-éco¬nomique, car c’est dans le cadre de la société tout entière que se définit l’intérêt général et que le service public comme le secteur public trouvent leurs justifications principales.

La propriété privée est un attribut de la citoyenneté, mais elle peut connaître des limitations qui elles-mêmes font partie de la citoyenneté. Ainsi, après l’article premier qui évoque l’ « utilité commune », l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité », tandis que l’article 545 du Code civil indique également que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique ». L’ « utilité publique » ou « commune », la « nécessité publique », transcendent donc le droit individuel de propriété, parce qu’elles participent de l’intérêt général justifiant parfois l’existence d’une propriété publique par expropriation pour cause d’utilité publique. Le concept de propriété change alors de nature : d’un droit (usus, fructus, abusus), il devient une fonction sociale.

Cette fonction a vu ses justifications s’élargir. Le préambule de la Constitution de 1946 prévoit ainsi que : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un service public ou d’un monopole de fait doit devenir propriété de la collectivité. » Plus tard, en 1972, le Programme commun de gouvernement du parti communiste, du parti socialiste et du mouvement des radicaux de gauche précisera les critères de nationalisation dans le secteur industriel. C’est par application de ces critères qu’ont été nationalisées, totalement ou partiellement, plusieurs dizaines de sociétés en 1982.

Depuis, un mouvement constant de privatisations s’est développé. Toutefois, l’existence d’un secteur public, qui reste très vaste et joue un rôle stratégique dans la vie économique et sociale, conserve à la question de la propriété publique, et plus généralement au concept d’appropriation sociale, une importance certaine, à la fois économique et politique. Elle demeure un sujet de réflexion et d’étude pouvant prendre diversement appui sur des notions comme celles de « patrimoine commun de l’humanité » ou de « destination universelle des biens ». D’ailleurs, le traité instituant la Communauté européenne n’y fait pas obstacle puisque son article 295 dispose que « le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres ».


3. La conception française de la fonction publique

Il y a un appauvrissement idéologique de la réflexion sur le service public et la fonction publique ; il est particulièrement sensible dans le mouvement syndical (faible commémoration du 60° anniversaire de la loi du 19 octobre 1946).

3.1. Mise en perspective de l’élaboration statutaire

Le statut général des fonctionnaires n’a cessé d’évoluer de se transformer (1946, 1959, 1983-1986) ; d’environ 1 million à 5,2 millions ; de 145 articles en 1946, 57 en 1959, plus de 500 aujourd’hui pour la fonction publique « à trois versants » respectant l’extrême diversité des fonctions et des activités.

Il est encore utile de rappeler les trois principes que j’évoquais alors pour fonder cette unité.

D’abord, le principe d’égalité, par référence à l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que l’on accède aux emplois publics sur la base de l’appréciation des « vertus » et des « talents » c’est-à-dire de la capacité des candidats ; nous en avons tiré la règle que c’est par la voie du concours que l’on entre dans la fonction publique.

Ensuite, le principe d’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique comme de l’arbitraire administratif que permet le système dit de la « carrière » où le grade, propriété du fonctionnaire, est séparé de l’emploi qui est, lui, à la disposition de l’administration ; principe ancien que l’on retrouve déjà formulé dans la loi sur les officiers de 1834.

Enfin, le principe de responsabilité qui confère au fonctionnaire la plénitude des droits des citoyens et reconnaît la source de sa responsabilité dans l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, lequel indique que chaque agent public doit rendre compte de son administration ; conception du fonctionnaire-citoyen opposée à celle du fonctionnaire-sujet que Michel Debré définissait ainsi dans les années 1950 : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

C’est sur cette base qu’a donc été construite cette fonction publique « à trois versants », à la fois ensemble unifié et respectueux des différences comme l’indiquent ses quatre titres adoptés successivement de 1983 à 1986, l’un après l’autre car tout le monde ne marchait pas du même pas. Des conceptions contradictoires existaient aussi au sein même du gouvernement, Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur inclinant en faveur d’une fonction publique d’emploi pour les agents des collectivités territoriales alors que je défendais le système de la carrière. On peut discuter de l’équilibre ainsi retenu entre une unification intégrale (au demeurant impraticable sans modification constitutionnelle en raison du principe de libre administration de l’article 72) et une séparation complète des fonctions publiques qui aurait consacré une « balkanisation » conduisant inévitablement à leur hiérarchisation. Je pense pour ma part que la solution retenue était, dans l’ensemble, satisfaisante.

Outre cette extension et cette réorganisation d’ensemble de l’architecture statutaire, des apports spécifiques ont été réalisés par la réforme de 1983-1984-1986. Pour l’ensemble des fonctionnaires couverts par le Titre 1er : le remplacement de la bonne moralité comme condition d’accès à la fonction publique par les mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la suppression des références à la tuberculose, au cancer et aux maladies mentales (art. 5 actuel) ; la liberté d’opinion (art. 6) ; le remplacement de la nature des fonctions par la notion de condition déterminante de l’exercice des fonctions dans les recrutements séparés hommes-femmes, ainsi que la publication tous les deux ans d’un rapport sur l’égalité (art. 6 bis et s.) ; le droit à la négociation sur les rémunérations, les conditions et l’organisation du travail reconnu aux organisations syndicales (art.8) et dépôt d’un rapport tous les deux ans (art. 15) ; le droit de grève (art. 10) ; la mobilité entre et à l’intérieur des fonctions publiques comme garantie fondamentale (art. 14) ; le droit à la formation permanente (art. 22) ; l’obligation d’information (art. 27) ; etc. Pour les fonctionnaires de l’État qui disposaient déjà du statut général dans le Titre II : la 3° voie d’accès à l’ENA (art. 19) ; l’institution de la liste complémentaire (art. 20), de la mise à disposition (art. 41) ; la titularisation des contractuels (art. 73), etc. Par ailleurs, dans le domaine réglementaire ou des circulaires, par exemple : la circulaire du 7 août 1981 sur la pleine compétence des CTP ; la circulaire du 24 août 1981 sur l’utilisation des locaux administratifs pour des activités autres que de service ; les décrets du 28 mai 1982 (droit syndical dont l’heure mensuelle d’information syndicale, les CSFP, CAP, CTP, CHS) ; le décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre l’administration et les usagers (abrogé à compter du 1er juillet 2007), etc.

Depuis, le système a résisté face aux multiples attaques dont il a été l’objet, mais pour autant son avenir n’est pas garanti. La première alternance politique entre 1986 et 1988 a permis au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » du système : la fonction publique territoriale, de réintroduire des éléments de fonction publique d’emploi (listes d’aptitude, cadres d’emploi, recrutement de contractuels, etc.), de clientélisme, dans l’ensemble du statut général. La loi du 19 novembre 1982 sur les prélèvements en cas de grève a été abrogée par l’amendement Lamassoure, de même que la création de la 3° voie d’accès à l’ENA réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux, etc. Je n’aurais garde d’oublier la mise hors fonction publique des PTT et de France-Télécom en 1990. Les attaques ont repris de 1993 à 1997 avec la réforme Hoëffel, et une stratégie de « mise en extinction » du statut général par la déréglementation, les privatisations, la contractualisation, etc., jusqu’à l’attaque frontale du rapport du Conseil d’État en 2003 tentant une théorisation d’un autre modèle de fonction publique érigeant, par exemple, le contrat en « source autonome du droit de la fonction publique ». Depuis il y a eu la loi dite de « modernisation » de la fonction publique du 2 février 2007 tentant par diverses mesures de gommer l’interface entre la fonction publique et le privé ; la loi sur la « mobilité » actuellement en discussion au Parlement qui dans une grande confusion développe la précarité de l’emploi public et crée les conditions d’un clientélisme étendu. Ces dernières initiatives peuvent être analysées comme des entreprises de déstabilisation avant la mise sur pied d’une tout autre fonction publique, alignée sur la conception libérale européenne dominante, copiée sur le modèle de l’entreprise privée et qu’annonce le livre blanc de Jean-Ludovic Silicani.

3.2. Le statut général attaqué de front

À l’évidence, l’élection du nouveau président de la République marque une nouvelle étape significative. J’ai pu parler à son sujet de « forfaiture » . Je considère en effet que Nicolas Sarkozy n’a pas été mandaté pour engager ce qui est en réalité une « contre-révolution » dans la fonction publique. Je dois ajouter d’ailleurs que c’est de sa part une constante s’agissant de sa pratique des institutions, mais il s’agit d’un autre sujet que j’ai traité par ailleurs sous le titre de « Dérive bonapartiste ».

Le « livre blanc sur l’avenir de la fonction publique » remis au gouvernement par Jean-Ludovic Silicani à la mi-avril applique fidèlement les orientations présidentielles. Je relève tout d’abord que le livre blanc n’hésite pas à se prévaloir des turpitudes de ses commanditaires pour justifier les orientations proposées : développement anarchique des corps, maquis les primes, désordres indiciaires, suppression des correspondances entre fonctions publiques, etc. Ensuite, l’exemplarité de la gouvernance privée est promue contre toute réflexion approfondie sur l’articulation : intérêt général-service public-fonction publique, jusqu’au vocabulaire managérial puisé dans l’air du temps et un bavardage démagogique sur les valeurs sans portée concrète. Enfin, c’est une réduction du champ de l’intervention de l’État et des collectivités publiques qui est mise en perspective dans un but évident de réduction de la dépense publique et d’accentuation de l’austérité sociale.

Le fond du problème est que l’existence en France (c’est une exception) de 5,3 millions d’agents de la fonction publique et de plusieurs centaines de milliers de travailleurs sous statut des entreprises publiques (soit au total plus du quart de la population active), constitue un môle de résistance à la logique dévastatrice d’ « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée », ce qui est jugé inadmissible par les autorités libérales qui ont fait de la concurrence et de la sélection leur credo.

On peut encore relever que ce rapport s’inscrit dans un contexte plus général d’abandon aux lois du marché de la régulation des politiques publiques sous convers de révision générale des politiques publiques (RGPP). La rationalité tend à être chassée de la conduite de ces politiques finalisées par l’intérêt général. C’est ainsi que, là aussi sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques qui s’est tenu le 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; le transfert de la direction générale de l’administration et de la fonction publique au ministère du Budget. Ces suppressions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Le nouveau Conseil tenu le 4 avril a, par 166 mesures disparates, mis l’accent, en dehors de toute problématique d’efficacité sociale et de service public, sur la réduction de la dépense publique recherchée à travers le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ; l’autre moitié provenant de la révision des politiques d’intervention concernant notamment le logement, l’emploi, la formation professionnelle, la santé et la sécurité.

S’agissant de la fonction publique, comment caractériser les réformes envisagées ?

J’ai rappelé les trois principes républicains fondant l’unité de la fonction publique « à trois versants » : égalité, indépendance, responsabilité. La réforme contrevient à ces trois principes : le contrat est opposé au statut, le métier à la fonction, la performance individuelle à la recherche de l’efficacité sociale.

* Le contrat opposé au statut

Je veux tout d’abord souligner et rappeler que les réformes proposées s’inscrivent dans un contexte de déréglementation et de privatisation dont on ne finirait pas d’exposer les cas multiples et les modalités (La Poste et France Télécom, Service des Poudres, SEITA, GIAT, IN, DCN) ; d’affaiblissement des organismes de programmation (CGP, intégration de la DP dans la DGTPE, disparition du CNE) ; d’extension du champ de la contractualisation au détriment de la loi, y compris dans la fonction publique régalienne.

Pourquoi le fonctionnaire a-t-il été placé par la loi vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire et non contractuelle ( art. 4 Titre 1er) ? et pourquoi les emplois permanents des collectivités publiques doivent-ils être occupés par des fonctionnaires (art. 3 T I) ? Parce que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général à l’inverse du salarié de l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui fait la loi des parties (art. 1134 du Code Civil). Remettre en cause cette spécificité c’est déconnecter le fonctionnaire de l’intérêt général pour le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de clients ou d’usagers.

Et c’est aussi parce que la loi est l’expression de la volonté générale qu’aux termes de l’article 6 de la DDHC (art. 6) « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Le choix à l’entrée (avant ou après le concours ?) entre le statut et un contrat de droit privé conclu de gré à gré tourne ainsi le dos au principe d’égalité. En réalité on voit clairement ce qui découle de l’alternative ainsi proposée : la mise en extinction du statut général par recrutement parallèle et de manière croissante de personnels contractuels, le cas échéant bénéficiant de conditions avantageuses ce qui conduira à élever leur proportion comme le mouvement en est d’ailleurs amorcé, jusqu’à ce qu’ils deviennent plus nombreux que les fonctionnaires eux-mêmes. Il y a des précédents : le pdg de La Poste Jean-Paul Bailly ne vient-il pas d’annoncer (Le Figaro, 25 octobre 2007) qu’en 2012 il y aurait autant de salariés de droit privé que de fonctionnaires à La Poste ? Or on sait que le statut général qui n’écarte pas, par dérogation au principe, le recrutement de contractuels en circonscrit strictement les motifs (art.4 TII).

La réforme proposée est donc franchement contraire principe d’égalité.

* Le métier opposé à la fonction

La façon dont on appréhende la notion de fonction publique dépend du niveau où l’on souhaite situer les activités qu’elle regroupe. Pour ma part je déclarais le 15 décembre 1983 : « Dans le système dit de la carrière, propre à la conception française, on ne sert pas l’État comme on sert une société privée. C’est une fonction sociale qui s’apparente aussi bien à la magistrature, au sens donné à ce mot dans l’ancienne Rome, qu’au service public moderne dans toute la gamme des technicités requises pour la mise en œuvre des fonctions collectives d’une société développée comme la société française ». On retiendra de cette quasi-définition la référence de la fonction publique à une magistrature et sa conception globale : le système de la carrière considère des travailleurs collectifs dont l’activité est nécessairement gérée sur l’ensemble d’une vie professionnelle.

Aujourd’hui on nous propose le métier comme concept de référence. C’est celui du secteur privé et assez largement celui de la fonction publique territoriale avant la réforme de 1983-84. Je ne considère pas la notion de métier comme péjorative dans la fonction publique ; elle peut avoir une utilité pour analyser les fonctions, et synthétiser un ensemble d’activités élémentaires, mais son usage n’est pas neutre selon qu’il s’agit d’activités régies par le marché ou relevant d’une fonction publique. Dans le premier cas c’est la donnée de base des activités participant à la production de biens ou de services. Dans le second cas c’est l’éclatement des fonctions en composantes parcellaires qui ne peuvent prendre sens que par rapport aux fonctions publiques intégrées, elles-mêmes ordonnées par rapport à l’intérêt général.

Ainsi la substitution du concept de métier à celui de fonction vise à rien moins que de substituer la logique du marché à celle du service public, une fonction publique d’emploi à une fonction publique de carrière. Elle est accordée à la substitution du contrat à la loi, du contrat au statut.

Elle touche donc au cœur la conception française de fonction publique en remettant en cause le principe d’indépendance.


* L’individualisation de la performance opposée à la recherche de l’efficacité sociale

Le mérite est mis en avant pour mettre en accusation les pratiques actuelles. Personne n’a jamais contesté que le mérite doive être considéré pour rémunérer les fonctionnaires. On ne trouvera aucune déclaration de ma part prônant un égalitarisme généralisé, j’ai toujours affirmé le contraire, c’est-à-dire que le fonctionnaire qui travaille mal ne doit pas être rémunéré comme celui qui travaille bien. Le statut le permet, ce qui manque c’est le courage. En réalité, l’évocation du mérite et le thème de l’individualisation des rémunérations recouvre une remise en cause de l’ensemble des caractéristiques de la conception française de la fonction publique.

D’abord la notion de corps, c’est-à-dire de ces ensembles fonctionnels, regroupant le cas échéant plusieurs métiers dans une structure hiérarchique, organisés pour assumer certaines fonctions publiques spécifiques participant de fonctions publiques plus globales. On en critique le nombre en avançant des chiffres fantaisistes. Selon la DGAFP il y a aujourd’hui 300 à 500 corps et non pas 1500 et il ne faut jamais perdre de vue que 2 % des corps regroupent 70 % des fonctionnaires. Si la pratique n’est pas satisfaisante, les possibilités statutaires de mobilité existent par la voie du détachement, de la mise à disposition et ce n’est pas ceux qui, par la loi Galland du 13 juillet 1987 ont supprimé la comparabilité entre FPE et FPT de se plaindre du défaut de mobilité, pas davantage ceux qui ont pratiqué d’année en année le gel indiciaire pour critiquer ensuite la rigidité des carrières.

Ensuite, les modalités de rémunérations. J’ai connu le temps où des négociations salariales actives bien que conflictuelles avaient lieu chaque année. Elles ont disparu et le système a été profondément dénaturé par la confusion sciemment entretenue entre les différentes composantes de la rémunération : rémunération indiciaire, GVT, primes, bonifications, etc. À l’évidence le gouvernement actuel veut pousser plus loi la confusion par l’individualisation, vraisemblablement sur le modèle que suggérait le rapport 2003 du Conseil d’État (p. 360) : une rémunération en trois parties dépendant respectivement : de l’indice, de la fonction, de la performance. La part discrétionnaire pourrait dans ces conditions croître considérablement, en dehors de tout contrôle.

Enfin, cette atomisation salariale, s’ajoutant l’atomisation fonctionnelle et contractuelle, m’apparaît dangereuse en tant qu’elle isole le fonctionnaire des travailleurs collectifs auxquels il appartient dans l’organisation statutaire. Elle le rend par là plus vulnérable dans un contexte qui tendra à devenir plus clientéliste, plus sensible aux pressions administratives, politiques ou économiques. C’est au bout du compte l’intégrité de la fonction publique qui risque d’être mise en cause et la responsabilité que conférait à l’agent public l’article 15 de la DDHC : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

C’est donc aussi le principe de responsabilité qui est mis en cause et, au-delà, la pleine citoyenneté du fonctionnaire.

3.3. Sur la démarche à développer en réponse à la « contre-révolution culturelle »

Écartons les faux débats : la question n’est pas de savoir s’il faut évoluer ou pas. À cet égard il est peu de texte de l’importance du statut général qui aient autant évolué sur une si longue période. Il n’y a pas de texte sacré et un tel système qui ne s’adapterait pas aux besoins et aux techniques dépérirait. Ce n’est pas, pour autant, une raison pour remettre en cause les principes qui participent du pacte républicain. Fermeté sur les principes, souplesse dans la mise en œuvre.

La « contre-révolution culturelle » introduit en réalité un nouveau modèle, une autre conception de la fonction publique, une fonction publique d’emploi dominante au sein de l’Union européenne. C’est la fonction publique territoriale (« maillon faible » de la fonction publique « à plusieurs versants ») qui devient progressivement la référence et non plus jusqu’à présent la fonction publique de l’État. Il s’agit d’une stratégie cohérente que le rapport annuel du Conseil d’État de 2003 « Perspectives pour la fonction publique » avait déjà théorisée.

À cette cohérence, il faut répondre par une autre cohérence. Celle-ci passe toujours à mon avis par la réaffirmation des principes d’égalité, d’indépendance et de responsabilité. Cet aspect idéologique a malheureusement été négligé au cours des dernières décennies, par le mouvement syndical, les fonctionnaires et l’opinion publique. Pire, lorsque des gouvernements de droite ont porté des atteintes au statut général, comme en 1987 (loi Galland, amendement Lamassoure, 3° voie de l’ENA), les gouvernements de gauche les ont consacrées lorsqu’ils sont revenus au pouvoir. Ce débat droit prendre place dans le cadre du « Pacte service public 2012 » annoncé par le président de la République et, à court terme, dans de multiples conférences jusqu’en mars 2008. C’est alors que doit être rendu public un rapport qui vise à rien moins que de refonder le statut général des fonctionnaires sur les bases que j’ai précédemment indiquées, élaboré par un conseiller d’État, Jean-Ludovic Silicani.

Pour autant cela ne doit pas empêcher la formulation de propositions de réformes statutaires ou non-statutaires. De mon point de vue, elle pourraient concerner, par exemple : la mise en œuvre de la double carrière (sur la base, par exemple, du rapport de Serge Vallemont) ce qui nécessiterait une politique de formation sans commune mesure avec ce qui existe ; les conditions d’affectation, de détachement et plus généralement de mobilité ; une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétence (en lieu et place de cet aveugle non remplacement de la moitié des départs en retraite) ; l’amélioration de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs de la fonction publique ; la remise en ordre des classements indiciaires et statutaires ; la résorption de la précarité et la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents ; l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social ; le développement de l’évaluation des politiques publiques, etc.

Il y a nécessité d’une mise en mouvement syndical sur ces questions en même temps que sur celles portant sur le pouvoir d’achat et les effectifs qui ne doivent pas occulter la question statutaire. Au-delà, il lui revient également de participer à la formation de l’opinion à une meilleure connaissance de la conception française de la fonction publique, du service public et de l’intérêt général.

S’il est légitime que les fonctionnaires se mobilisent pour défendre leurs intérêts propres, leur action va bien au-delà et joue un rôle éminent dans la défense et la promotion des droits des autres salariés et de l’ensemble des citoyennes et des citoyens. Et ce pour des raisons à la fois sociales, économiques et politiques.

Sociales, car étant dans une position statutaire et réglementaire et non contractuelle, ils échappent aux rapports de forces souvent inégaux qui président aux différentes formes de contractualisation. Ils peuvent ainsi constituer une référence forte pour la progression de la notion de « statut du travail salarié » ou de « sécurisation des parcours professionnels ».

Economiques, car la fonction publique exige encore largement, même si les dérogations tendent à se multiplier, une base matérielle publique, une propriété publique étendue qui tend à faire échapper les activités regroupées dans la fonction publique à la marchandisation des rapports sociaux et à substituer la notion d’efficacité sociale à celle de rendement, de rentabilité financière ou de performance individuelle.

Politiques, car les fonctionnaires sont avant tout au service de l’intérêt général. C’est-à-dire qu’ils sont au service des valeurs cardinales de la citoyenneté, non seulement la conception française de l’intérêt général, mais aussi l’affirmation du principe d’égalité pour que l’égalité sociale rejoigne l’égalité en droit, mais encore l’exigence de responsabilité que fonde le principe de laïcité.

Parce que notre monde est celui d’une prise de conscience de l’unité de destin du genre humain en raison de la finitude de la planète. L’exigence montera de mises en commun des ressources du sol et du sous-sol, du développement des relations et des solidarités entre les hommes, de l’émergence de valeurs universelles. Le XXI° siècle pourrait, dans ces conditions, être « l’âge d’or » des services publics et la France serait en mesure de lui apporter une contribution éminente, notamment dans le domaine de la fonction publique. La mondialisation n’est pas seulement celle du capital. Ce n’est pas sans ridicule que le rapport Silicani tente de récupérer au service de sa mauvaise cause, un philosophe comme Marcel Gauchet dont l’enseignement n’a absolument rien à voir avec l’idéologie managériale du livre blanc.

Les fonctionnaires, qui subissent depuis tant d’années une politique de régression de leur pouvoir d’achat, de réduction des effectifs, de dégradations de leurs conditions matérielles et morales de travail, sont partagés entre la résignation et la révolte. Mais ils disposent aussi, traditionnellement, d’organisations syndicales compétentes et influentes, même si le mouvement syndical des fonctionnaires subit, comme l’ensemble de la société, une perte de repères qui ne favorise pas l’action. Quoi qu’il en soit, il y a dans les fonctions publiques un potentiel de refus des dérives mercantiles qui reste disponible pour contester les réformes que le gouvernement actuel entend traduire en projet de loi pour 2009. Les fonctionnaires ont en main leur destin et leur responsabilité dépasse largement le cadre de la fonction publique.

En dépit de la violence de l’attaque aujourd’hui portée contre le service public et la conception républicaine de la fonction publique nous avons donc de bonnes raisons d’être optimiste. Il y a dans la société française, nous l’avons vu, une conception de l’intérêt général qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers, mais qui constitue une catégorie éminente, fondée sur une distinction franche public-privé. Face à la remise en cause de ce patrimoine par des opérations telles que le rapport Silicani, il importe que se lèvent dans l’opinion publique toutes les voix qui refusent la régression promise. Tel est le sens de l’appel « Le service public est une richesse » récemment lancé par une soixantaine de personnalités parmi lesquelles, des syndicalistes, des dirigeants d’associations, des élus, des hauts fonctionnaires, d’anciens ministres et des dirigeants de services ou d’entreprises publiques, des responsables de la culture , etc.

Tant il est vrai qu’il n’y a que les batailles que l’on ne mène pas que l’on est sûr de perdre.

Le rapport Silicani, négation d’une fonction publique républicaine – Les Cahiers de la Fonction publique et de l’Administration, mai 2008

Anicet Le Pors a été ministre puis secrétaire d’État chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives de juin 1981 à juillet 1984. Il initia une réforme comprenant un statut des fonctionnaires tendant à unifier les trois fonctions publiques (d’État, territoriale, hospitalière) et privilégiant l’accès au service de l’État par la voie du concours. Il réagit aujourd’hui au Livre Blanc de Jean-Ludovic Silicani.

Vous êtes le « père « du statut , comment voyez-vous le livre blanc ?

Ce rapport s’inscrit dans une offensive amorcée de longue date pour remettre en cause le statut général des fonctionnaires élaboré entre 1981 et 1984 avec le concours des organisations syndicales de fonctionnaires et sur la base d’une concertation sans précédent, non seulement sur les principes mais aussi sur les projets de loi eux-mêmes. Je veux rappeler notamment la loi Galland du 13 juillet 1987 qui a réintroduit dans la fonction publique territoriale le système de la liste d’aptitude (« recus-collés »), remplacé les corps par des cadres d’emplois, encouragé le recours aux contractuels, développé les emplois fonctionnels, dénaturé le fonctionnement des organismes paritaires, etc. Puis il y a eu en 1990 la mise à l’écart progressive de la fonction publique de La Poste et de France Télécom, suivis de bien d’autres services ou établissements administratifs; la loi Hoëffel de décembre 1994 prolongeant la déstabilisation ; le rapport annuel du Conseil d’État de 2003 tentant une théorisation d’un autre modèle de fonction publique érigeant, par exemple, le contrat en « source autonome du droit de la fonction publique » ; la loi dite de « modernisation » de la fonction publique du 2 février 2007 tentant par diverses mesures de gommer l’interface entre la fonction publique et le privé ; la loi sur la « mobilité » actuellement en discussion au Parlement qui dans une grande confusion développe la précarité de l’emploi public et crée les condition d’un clientélisme étendu. Ces dernières initiatives peuvent être analysées comme des entreprises de déstabilisation avant la mise sur pied d’une tout autre fonction publique, alignée sur la conception libérale européenne dominante, copiée sur le modèle de l’entreprise privée. C’est ce qu’annonce Le livre blanc rédigé par Jean-Ludovic Silicani dernier avatar d’une offensive régressive pour ne pas dire réactionnaire.

On retrouve dans ce rapport tous les ingrédients d’une dénaturation de la fonction publique que nous avions élaborée en 1983-1984 en la fondant sur des principes républicains que j’ai maintes fois développés, notamment dans ces colonnes. Le principe d’égalité, par référence à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont nous avons déduit que c’est par concours que l’on accède aux emplois publics. Le principe d’indépendance, séparant le grade de l’emploi, caractéristique du système dit « de la carrière » afin de soustraire le fonctionnaire à l’arbitraire administratif et aux pressions politiques ou financières. Le principe de la responsabilité, ayant sa source dans l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, et faisant du fonctionnaire un citoyen à part entière. C’est en vertu de ces principes que le fonctionnaire est, par nature, dans une position statutaire et non contractuelle. C’est dans cette conception qu’a été construite la fonction publique actuelle « à trois versants », affirmant à la fois l’unité et la diversité de la fonction publique. C’est l’ensemble de cette conception républicaine qui est remise en cause par le rapport Silicani.

Je relève tout d’abord que le livre blanc n’hésite pas à se prévaloir des turpitudes de ses commanditaires pour justifier les orientations proposées : développement anarchique des corps, maquis les primes, désordres indiciaires, suppression des correspondances entre fonctions publiques, etc. Ensuite, l’exemplarité de la gouvernance privée est promue contre toute réflexion approfondie sur l’articulation : intérêt général-service public-fonction publique, jusqu’au vocabulaire managérial puisé dans l’air du temps et un bavardage démagogique sur les valeurs sans portée concrète. Enfin, c’est une réduction du champ de l’intervention de l’État et des collectivités publiques qui est mise en perspective dans un but évident de réduction de la dépense publique et d’accentuation de l’austérité sociale.

Le fond du problème est que l’existence en France (c’est une exception) de 5,3 millions d’agents de la fonction publique et de plusieurs centaines de milliers de travailleurs sous statut des entreprises publiques (soit au total plus du quart de la population active), constitue un môle de résistance à la logique dévastatrice d’ « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée », ce qui est jugé inadmissible par les autorités libérales qui ont fait de la concurrence et de la sélection leur credo.

Quelles critiques faites-vous aux principales orientations du livre blanc ?

Ces orientations sont directement inspirées du discours du Président de la République, Nicolas Sarkozy, à Nantes, le 19 Septembre 2007. Le rapport Silicani oppose le contrat au statut, le métier à la fonction, la performance individuelle à la recherche de l’efficacité sociale en contradiction frontale avec les principes que je viens d’évoquer.

* Le contrat opposé au statut – Je veux tout d’abord rappeler que les réformes proposées s’inscrivent dans un contexte de déréglementation et de privatisation beaucoup plus générale engagées depuis plusieurs années. Pourquoi le fonctionnaire a-t-il été placé par la loi vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire et non contractuelle ( art. 4 Titre 1er) ? et pourquoi les emplois permanents des collectivités publiques doivent-ils être occupés par des fonctionnaires (art. 3) ? Parce que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général, responsable devant la nation, à l’inverse du salarié de l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui fait la loi des parties (art. 1134 du Code Civil). Remettre en cause cette spécificité c’est déconnecter le fonctionnaire de l’intérêt général pour le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de clients ou d’usagers.

Le choix à l’entrée entre le statut et un contrat de droit privé conclu de gré à gré, proposé par le livre blanc, tourne ainsi le dos au principe d’égalité. En réalité on voit clairement ce qui découle de l’alternative ainsi proposée : la mise en extinction voire la suppression du statut général par recrutement parallèle et de manière croissante de personnels contractuels, le cas échéant bénéficiant de conditions avantageuses ce qui conduira à élever leur proportion comme le mouvement en est d’ailleurs amorcé, jusqu’à ce qu’ils deviennent plus nombreux que les fonctionnaires eux-mêmes. Il y a des précédents : le pdg de La Poste Jean-Paul Bailly n’a-t-il pas annoncé (Le Figaro, 25 octobre 2007) qu’en 2012 il y aurait autant de salariés de droit privé que de fonctionnaires à La Poste ? Or on sait que le statut général qui n’écarte pas, par dérogation au principe, le recrutement de contractuels, en circonscrit strictement les motifs (art. 4 Titre II pour la fonction publique de l’État). Le rapport n’hésite pas, d’ailleurs, à évoquer l’hypothèse (pour l’écarter dans l’immédiat, bien sûr) d’un basculement de 4, 6 millions de fonctionnaires vers le contrat.

* Le métier opposé à la fonction – La façon dont on appréhende la notion de fonction publique dépend du niveau où l’on souhaite situer les activités qu’elle regroupe. Pour ma part je déclarais le 15 décembre 1983 : « Dans le système dit de la carrière, propre à la conception française, on ne sert pas l’État comme on sert une société privée. C’est une fonction sociale qui s’apparente aussi bien à la magistrature, au sens donné à ce mot dans l’ancienne Rome, qu’au service public moderne dans toute la gamme des technicités requises pour la mise en œuvre des fonctions collectives d’une société développée comme la société française ». On retiendra de cette quasi-définition du fonctionnaire, la référence de la fonction publique à une magistrature et sa conception globale : le système de la carrière considère des travailleurs collectifs dont l’activité est nécessairement gérée sur l’ensemble d’une vie professionnelle.

Aujourd’hui, le rapport Silicani propose le métier comme concept de référence. C’est celui du secteur privé et assez largement celui de la fonction publique territoriale avant la réforme de 1983-84. Je ne considère pas la notion de métier comme péjorative dans la fonction publique ; elle peut avoir une utilité pour analyser les fonctions, et synthétiser un ensemble d’activités élémentaires, mais son usage n’est pas neutre selon qu’il s’agit d’activités régies par le marché ou relevant d’une fonction publique. Dans le premier cas c’est la donnée de base des activités participant à la production de biens ou de services. Dans le second cas c’est l’éclatement des fonctions en composantes parcellaires qui ne peuvent prendre sens que par rapport aux fonctions publiques intégrées, elles-mêmes ordonnées par rapport à l’intérêt général. Ainsi la substitution du concept de métier à celui de fonction vise à rien moins que de substituer la logique du marché à celle du service public, une fonction publique d’emploi à une fonction publique de carrière. Elle est accordée à la substitution du contrat à la loi, du contrat au statut. Elle touche donc au cœur la conception française de fonction publique en remettant en cause le principe d’indépendance.

* L’individualisation de la performance opposée à la recherche de l’efficacité sociale – Dans le rapport, le mérite est avancé pour mettre en accusation les pratiques actuelles. Personne n’a jamais contesté que le mérite doive être pris en considération pour rémunérer les fonctionnaires. On ne trouvera aucune déclaration de ma part prônant un égalitarisme généralisé ; j’ai toujours affirmé le contraire, c’est-à-dire que le fonctionnaire qui travaille mal ne doit pas être rémunéré comme celui qui travaille bien. Le statut le permet, ce qui manque c’est le courage. En réalité, l’évocation du mérite et le thème de l’individualisation des rémunérations recouvre une remise en cause de l’ensemble des caractéristiques de la conception française de la fonction publique.

D’abord la notion de corps, c’est-à-dire de ces ensembles fonctionnels, regroupant le cas échéant plusieurs métiers dans une structure hiérarchique, organisés pour assumer certaines fonctions publiques spécifiques participant de fonctions publiques plus globales. On en critique le nombre en avançant des chiffres fantaisistes. Selon la DGAFP il n’y a aujourd’hui que 300 à 500 corps et il ne faut jamais perdre de vue que 2 % des corps regroupent 70 % des fonctionnaires. Si la pratique n’est pas satisfaisante, les possibilités statutaires de mobilité existent par la voie du détachement, de la mise à disposition et ce n’est pas ceux qui, par la loi Galland du 13 juillet 1987 ont supprimé la comparabilité entre la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale de se plaindre du défaut de mobilité, pas davantage ceux qui ont pratiqué d’année en année le gel indiciaire pour critiquer ensuite la rigidité des carrières.

Ensuite, les modalités de rémunérations. J’ai connu le temps où des négociations salariales actives bien que conflictuelles avaient lieu chaque année. Elles ont disparu et le système a été profondément dénaturé par la confusion sciemment entretenue entre les différentes composantes de la rémunération : rémunération indiciaire, GVT, primes, bonifications, etc. Le rapport préconise de pousser plus loi la confusion par l’individualisation, vraisemblablement sur le modèle que suggérait le rapport 2003 du Conseil d’État (p.360) : une rémunération en trois parties dépendant respectivement : de l’indice, de la fonction, de la performance. La part discrétionnaire pourrait dans ces conditions croître considérablement, en dehors de tout contrôle.

Enfin, cette atomisation salariale, s’ajoutant l’atomisation fonctionnelle et contractuelle, m’apparaît dangereuse en tant qu’elle isole le fonctionnaire des travailleurs collectifs auxquels il appartient dans l’organisation statutaire. Elle le rend par là plus vulnérable dans un contexte qui tendra à devenir plus clientéliste, plus sensible aux pressions administratives, politiques ou économiques. C’est au bout du compte l’intégrité de la fonction publique qui risque d’être mise en cause, le principe de responsabilité et, au-delà, la pleine citoyenneté du fonctionnaire.

Ne fallait-t-il pas réformer pour répondre aux besoins de l’administration ?

Bien sûr, mais dans quel sens ? Là est la question. Le statut général des fonctionnaires, si important soit-il, et si fondée soit notre attachement à la conception française de la fonction publique et à l’école française du service public, n’est pas un texte sacré, il est l’œuvre des citoyennes et des citoyens de notre pays ; c’est un produit de notre histoire. Par ailleurs, un texte qui ne s’adapterait pas constamment pour tenir compte de l’évolution des besoins de la société, des progrès technologiques, de la multiplication des interdépendances nationales et mondiales se scléroserait. D’ailleurs, il y a peu de textes de l’ampleur du statut général qui aient autant changé, en bien ou en mal, sur une si longue période. Il faut donc s’interroger constamment sur les réformes nécessaires, mais dans le respect de nos traditions démocratiques et la volonté de les promouvoir dans les temps nouveaux.

Les chantiers ne manquent pas. Citons à titre indicatif : la remise en ordre des classements indiciaires et statutaires ; une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétence (en lieu et place de cet aveugle non remplacement de la moitié des départs en retraite) ; la mise en œuvre de la double carrière (sur la base, par exemple, du rapport de Serge Vallemont) ce qui nécessiterait une politique de formation sans commune mesure avec ce qui existe ou ce qui est envisagé ; la révision des conditions d’affectation, de détachement et plus généralement de mobilité ; l’amélioration de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs de la fonction publique ; la résorption de la précarité et la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents ; l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social ; le développement de l’évaluation des politiques publiques, etc.

On peut encore relever que ce rapport s’inscrit dans un contexte plus général d’abandon aux lois du marché de la régulation des politiques publiques. La rationalité tend à être chassée de la conduite de ces politiques finalisées par l’intérêt général. C’est ainsi que, là aussi sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques qui s’est tenu le 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; le transfert de la direction générale de l’administration et de la fonction publique au ministère du Budget. Ces suppressions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Le nouveau Conseil tenu le 4 avril a, par 166 mesures disparates, mis l’accent, en dehors de toute problématique d’efficacité sociale et de service public, sur la réduction de la dépense publique recherchée à travers le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ; l’autre moitié provenant de la révision des politiques d’intervention concernant notamment le logement, l’emploi, la formation professionnelle, la santé et la sécurité.

Dans ces conditions, que restera-t-il du statut ?

Je ne suis évidemment pas en mesure de le dire, mais il n’y a aucune fatalité en la matière. Je pense même qu’il y a de bonnes raisons de prévoir que l’offensive libérale actuelle peut être mise en échec.

Parce que notre monde est celui d’une prise de conscience de l’unité de destin du genre humain en raison de la finitude de la planète. L’exigence montera de mises en commun des ressources du sol et du sous-sol, du développement des relations et des solidarités entre les hommes, de l’émergence de valeurs universelles. Le XXI° siècle pourrait, dans ces conditions, être « l’âge d’or » des services publics et la France serait en mesure de lui apporter une contribution éminente, notamment dans le domaine de la fonction publique. La mondialisation n’est pas seulement celle du capital. Ce n’est pas sans ridicule que le rapport Silicani tente de récupérer au service de sa mauvaise cause, un philosophe comme Marcel Gauchet dont l’enseignement n’a absolument rien à voir avec l’idéologie managériale du livre blanc.

Les fonctionnaires, qui subissent depuis tant d’années une politique de régression de leur pouvoir d’achat, de réduction des effectifs, de dégradations de leurs conditions matérielles et morales de travail, sont partagés entre la résignation et la révolte. Mais ils disposent aussi, traditionnellement, d’organisations syndicales compétentes et influentes, même si le mouvement syndical des fonctionnaires subit, comme l’ensemble de la société, une perte de repères qui ne favorise pas l’action. Quoi qu’il en soit, il y a dans les fonctions publiques un potentiel de refus des dérives mercantiles qui reste disponible pour contester les réformes que le gouvernement actuel entend traduire en projet de loi pour 2009. Les fonctionnaires ont en main leur destin et leur responsabilité dépasse largement le cadre de la fonction publique.

Et puis, il y a dans la société française une conception de l’intérêt général qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers, mais constitue une catégorie éminente ; qui correspond à un attachement profond au service public et à ses principes (égalité, continuité, adaptabilité) fondés sur une distinction franche public-privé. Face à la remise en cause de ce patrimoine par des opérations telles que le rapport Silicani, il importe que se lèvent dans l’opinion publique toutes les voix qui refusent la régression promise. Tel est le sens de l’appel « Le service public est une richesse » récemment lancé par une soixantaine de personnalités parmi lesquelles, des syndicalistes, des dirigeants d’associations, des élus, des hauts fonctionnaires, d’anciens ministres et des dirigeants de services ou d’entreprises publiques, des responsables de la culture (1), etc.

Tant il est vrai qu’il n’y a que les batailles que l’on ne mène pas que l’on est sûr de perdre.

 

(1) http://www.service-public-notre-richesse.fr

 » LE SERVICE PUBLIC EST NOTRE RICHESSE  » – Appel du 15 avril 2008

Mobilisons-nous !

 

150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme du système scolaire, une crise du logement sans précédent depuis les années 1950, des inégalités qui se creusent de façon dramatique, des enjeux environnementaux colossaux, le défi démographique, l’innovation et la croissance à la traîne… Dans un tel contexte, chercher à accroître l’efficacité de l’action publique, c’est mieux mettre en œuvre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Cela exige que la satisfaction des besoins essentiels soit reconnue comme un droit fondamental. Cela implique le choix d’une société solidaire, la maîtrise des biens communs et l’activité efficace de Services publics indispensables au développement économique, social et culturel. Face à la montée des inégalités, ils sont garants de l’exercice effectif des droits.
L’intérêt général a besoin de personnels dont la qualification soit reconnue, présents sur tout le territoire et non de salariés interchangeables et corvéables à merci ; de solidarité et non de concurrence ; de stabilité et non de précarité ; de sens des responsabilités et non de docilité ; d’indépendance et non de soumission aux intérêts particuliers. Toutes choses que le statut des fonctionnaires, mis en œuvre depuis la Libération, a contribué à réaliser.

Mais ce n’est pas du tout ce à quoi nous assistons actuellement : de fusion en restructuration, d’externalisation en privatisation et de flexibilité en précarité, une vaste opération de destruction des fondements du Service public et de la Fonction publique s’accélère sous nos yeux. La « Révision générale des politiques publiques » (RGPP) est le plus récent développement de cette campagne dirigée par le gouvernement, encouragée par le patronat et menée par des cabinets privés. Elle s’attaque frontalement à l’ensemble de la Fonction publique d’État, Territoriale et Hospitalière. Comme déjà dans d’autres secteurs (Poste, EDF, télécommunications, transports…), cela signifie la détérioration organisée des services rendus au public, ouvrant la voie à la privatisation des activités les plus profitables, à la disparition de nombreuses autres.

Contrairement à ce qu’il prétend, le Président de la République n’a reçu aucun mandat pour remettre en cause ces acquis essentiels. Avec son gouvernement, il considère l’action publique comme une dépense, jamais comme une source de richesse. Creusant les déficits par sa politique fiscale, il veut réduire au maximum les dépenses d’intérêt général dans les secteurs de la famille, du logement, de la santé, de la solidarité, de l’emploi formation. Il refuse de répondre par des créations d’emploi à la situation critique de l’hôpital public. Il programme de nouvelles coupes claires dans les effectifs de fonctionnaires de l’État (160 000 suppressions en quatre ans). Il décharge l’État de nombreuses missions en les renvoyant vers les collectivités territoriales sans pour autant leur donner les moyens de développer de vrais services publics locaux et démocratiques, programmant le corsetage de l’emploi public territorial.
Comme l’a clairement résumé le Premier ministre le 10 octobre 2007 « La réforme de l’État supposera que chacun d’entre nous accepte qu’il y ait moins de services, moins de personnel, moins d’État sur son territoire. »

Nous ne l’acceptons pas !

Aux côtés des usagers, agents, élus, qui se battent quotidiennement pour le maintien et l’amélioration de services publics de proximité :

• Nous sommes partisans d’une modernisation de la Fonction publique en réponse
à l’évolution marchande, inégalitaire et destructrice de la société.
• Nous voulons une véritable démocratisation de la décision, du contrôle et de l’évaluation associant citoyens et agents.
• Nous voulons une réforme fiscale assurant un financement équitable et pérenne des missions de service public.
• Nous réaffirmons que le statut des fonctionnaires est là pour garantir à tous les usagers la défense d’un intérêt général qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers.

Nous lançons un appel à une vaste mobilisation citoyenne pour mettre un terme à cette politique destructrice.
Organisons un débat démocratique, sans a priori, sur les besoins en services publics, sur les rôles respectifs de l’État et des collectivités locales et la place des agents publics.

Contre la RGPP, rassemblons-nous autour des valeurs de solidarité, de justice et d’efficacité économique et sociale de tous les services publics.

 

PREMIERS SIGNATAIRES

 

Jean-Claude AMARA, Droits devant ; Gérard ASCHIERI, secrétaire général de la FSU ; Françoise AUDOUZE, directrice de recherches au CNRS ; Pierre BAUBY, CELSIG ; Claude BERNARD, président de l’UNRPA ; Robert CASTEL, directeur de recherche à l’EHESS ; André CHASSAIGNE, président de l’Association Nationale des Élus Communistes et Républicains, député ; Pierre CONCIALDI, économiste à l’IRES ; Annick COUPE, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires ; Didier DAENINCKX, écrivain ; Georges DEBREGEAS, Sauvons la Recherche ; Bernard DEFAIX, président de la Convergence nationale des Services Publics ; Jean-l DEMOULE, ancien président de l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive ; Monique DENTAL, Fondatrice du Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes « Ruptures » ; Bernard DEROSIER, président du Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale, député ; Marie-Madeleine DIEULANGARD, membre du CES ; Denis DUBIEN, directeur territorial ; Jean-Pierre DUBOIS, président de la Ligue des Droits de l’Homme ; Jean-Michel DUCOMPTE, président de la Ligue de l’Enseignement ; Pierre DUHARCOURT, membre du CES ; Jean-Baptiste EYRAUD, porte-parole de la Fédération Droit au Logement ; Alain FAUCONNIER, président d’honneur de la Coordination de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, maire ; Nathalie FERRE, présidente du Gisti ; Jacques FOURNIER, conseiller d’État honoraire ; Jean GADREY, économiste ; Didier GELOT, fondation COPERNIC ; Jean-Pierre GIACOMO, Président de la Confédération Nationale du Logement (CNL) ; Pascale GONOD, professeure des Universités ; André GRIMALDI, professeur de médecine, chef du service de diabétologie CHU Pitié Salpêtrière ; Gilles GUGLIELMI, professeur des Universités Droit public ; Faride HAMANA, président FCPE ; Jean-Marie HARRIBEY, co-président d’ATTAC ; Liêm HOANG-NGOC, économiste ; Yves JEAN, universitaire ; Samy JOSHUA, universitaire Didactique des sciences ; Jean LABROUSSE, ancien Directeur de la Météorologie Nationale ; André LAIGNEL, Maire d’Issoudun, Secrétaire Général de l’ Association des Maires de France ; Anicet LE PORS, ancien ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives ; Anne LE STRAT, fondation COPERNIC ; Florian LECOULTRE, président de l’Union Nationale Lycéenne ; Olivir LECOUR-GRANDMAISON, universitaire ; Christian LEHMANN, médecin généraliste, écrivain ; Jean MAGNIADAS, syndicaliste, économiste ; Jacques MARSAUD, administrateur Territorial ; Roger MARTELLI, fondation COPERNIC ; Mohamed MECHMACHE, président d’AC Le Feu ; Philippe MEIRIEU, universitaire sciences de l’éducation ; Catherine MILLS, universitaire économiste ; Bertrand MONTHUBERT, sauvons La Recherche ; Alix NICOLET, présidente de la FIDL ; Alain OBADIA, membre du CES ; Michel PARTAGE, président de l’association EAU ; Patrick PELLOUX, président AMHUF ; Jean-Marie PERNOT, chercheur IRES ; Emmanuelle PERREUX, présidente du Syndicat de la Magistrature ; Jean Baptiste PREVOST, président de l’UNEF ; Hubert PREVOT, ancien Commissaire au Plan ; Nicole QUESTIAUX, ancienne ministre de la Solidarité nationale ; Jack RALITE, ancien ministre de la Santé – États généraux de la Culture ; Yves SALESSE, fondation COPERNIC ; Alain SCHNAPP, ancien directeur de l’Institut National de l’Histoire de l’Art ; Henri STERDYNIAK, économiste ; Fodé SYLLA, membre du CES ; Danielle TARTAKOWSKY, universitaire historienne ; Bernard THIBAULT, secrétaire général de la CGT ; Aurélie TROUVE, co-présidente d’ATTAC ; Pierre VOLOVITCH, chercheur en économie de l’assurance-maladie.

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Conception française de l’intérêt général, du service public et de la fonction publique – SNM-CGT – SPASMET/Solidaires – Météo France, Toulouse, 31 mars 2008

Défense de la fonction publique et de ses statuts

Si la fonction publique est au cœur de la notion de service public, celui-ci est le vecteur de l’intérêt général dont la prise en compte est très ancienne dans notre histoire : sous l’Ancien Régime, c’était le « bien commun » que le roi avait la charge de défendre pour son peuple. C’est l’ « utilité commune » évoqué dès l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », tandis que l’article 17 évoque une notion voisine, celle de « nécessité publique ». C’est l’intérêt général qui permet de fonder en droit les relations de l’État et de la société. Sous cette inspiration historique, s’est créée, en France, à la fin du XIX° siècle une école du service public. L’un de ses fondateurs, Léon Duguit écrivait : « L’État est une coopération de services publics, organisés et contrôlés par des gouvernements ». C’est dans ce cadre général qu’il convient de situer préalablement la défense de la fonction publique et de ses statuts.

1. La conception française de l’intérêt général

Les économistes se sont intéressés à l’intérêt général. Ainsi, dans la théorie économique néoclassique, si les agents économiques agissent rationnellement, la poursuite de leurs intérêts particuliers aboutit à la réalisation d’un « optimum social », mais celui-ci n’est que la « préférence révélée des consommateurs », or le citoyen est irréductible au consommateur.

Le juge administratif et le juge constitutionnel font un usage fréquent de la notion d’intérêt général, sans cependant lui donner un contenu propre. Il y a à cela deux raisons. La première est que l’intérêt général est finalement une notion essentiellement politique, qui peut varier d’une époque à l’autre et qu’il ne faut donc pas figer, mais dont l’appréciation incombe d’abord au pouvoir politique, notamment au législateur. La seconde est que le juge ne fait généralement référence à l’intérêt général que de manière subsidiaire par rapport au principe d’égalité. Si le principe d’égalité peut conduire à des solutions différentes dans des situations différentes, l’intérêt général peut le justifier également pour des situations semblables ou peu différentes.

Pour autant, le juge administratif ne s’est jamais désintéressé du contenu de l’intérêt général. La jurisprudence comme la doctrine ont tôt considéré que l’intérêt général était l’objet même de l’action de l’État et que l’administration ne devait agir que pour des motifs d’intérêt général. L’intérêt général est alors assimilé aux grands objectifs, voire aux valeurs de la nation : la défense nationale, le soutien de certaines activités économiques, la continuité du service public. Toutefois, le juge administratif veille à ce que l’invocation de l’intérêt général ne recouvre pas un acte arbitraire, un détournement de pouvoir, et que la dérogation au principe d’égalité justifiée par une raison d’intérêt général soit bien en rapport avec l’objet poursuivi.

C’est ainsi que l’intérêt général est présent dans la décision d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais celle-ci ne peut être légalement déclarée que « si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE Ass. 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est). L’intérêt général siège aussi dans l’exercice du pouvoir de police des autorités administratives, qui peuvent s’opposer à l’exercice de certaines libertés individuelles pour des motifs d’ordre public. Ainsi, le respect de la liberté du travail, du commerce et de l’industrie n’a pas fait obstacle à ce qu’un maire puisse interdire l’attraction dite du « lancer de nain » (CE Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). L’intérêt général n’est pas, au demeurant, l’exclusivité des personnes publiques, et il peut prendre en compte des intérêts privés ; lorsqu’elle invoque l’intérêt général, l’autorité administrative doit veiller à ce qu’il ne leur soit pas porté une atteinte excessive (CE Ass. 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne c. Bernette). Enfin, il peut y avoir divergence entre l’intérêt général, identifié à l’intérêt national, et l’interprétation que font les juridictions internationales de certaines dispositions de conventions, par exemple en ce qui concerne le droit à une vie familiale normale posé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, à la limite, l’intérêt général pourrait confiner à la raison d’État.

Si le juge constitutionnel – comme le juge administratif – a fait preuve d’une certaine prudence dans la définition de l’intérêt général, considérant qu’il n’a pas un pouvoir général d’appréciation comparable à celui du Parlement, une partie importante de ses décisions y fait référence. C’est ainsi qu’au fil du temps, il a retenu une succession d’intérêts que l’on peut regarder comme autant de démembrements de l’intérêt général : le caractère culturel de certains organismes, une bonne administration de la justice, des limitations au droit de grève dans les services de la radio et de la télévision, le logement des personnes défavorisées, une meilleure participation du corps électoral, les nationalisations et la validation rétroactive de règles illégales.

2. La conception française du service public

Dans la conception française, l’intérêt général ne saurait donc se réduire à la somme des intérêts particuliers ; il est d’une autre qualité, associé à la constitution ancienne de l’État-nation, à la forme centralisée que celui-ci a rapidement pris, et aux figures historiques qui l’ont incarné tels Richelieu, Colbert, Robespierre, Napoléon ou de Gaulle. Il s’ensuit, traditionnellement, une distinction franche public-privé que l’on fait remonter habituellement au Conseil du roi de Philippe Le Bel à la fin du XIII° siècle et que matérialise un service public important, fondé sur des principes spécifiques. Cette tradition a donné naissance fin XIX° début du XX° siècle à l’ « école française » du service public et du droit administratif illustrée par d’éminents juristes (Duguit, Laferrière, Hauriou, Romieu, etc.).

2.1. Une notion simple devenue complexe

Pendant longtemps, la notion de service public a été caractérisée par la réunion de trois conditions : une mission d’intérêt général, l’intervention d’une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. Son objectif n’était donc pas la seule rentabilité, mais l’accomplissement de missions diverses ressortissant à l’idée que le pouvoir politique se faisait de l’intérêt général. Les sujétions de services public correspondantes devaient faire l’objet d’un financement par l’impôt et non par les prix, ce qui entraînait, en contrepartie, l’existence de prérogatives de service public telles que, par exemple, la responsabilité de l’État ne pouvait le plus souvent être recherchée que sur la base d’une faute d’une certaine gravité.

Cette conception de base, simple à l’origine, s’est complexifiée sous l’effet d’un double mouvement. D’une part, le champ du service public s’est étendu à de nouveaux besoins, à des activités jusque-là considérées comme relevant du privé (régies, services publics industriels et commerciaux). D’autre part, des missions de service public ont été confiées à des organismes privés (assurances sociales et sécurité sociale, compétence en matière disciplinaire d’ordres professionnels ou de fédérations sportives, concession et délégation de service public). En outre, l’extension du secteur public, base matérielle d’une partie importante du service public, a rendu l’un et l’autre plus hétérogènes. Le service public économique s’est plus franchement distingué du service public administratif. De nombreuses associations ont proliféré à la périphérie des personnes publiques, notamment des collectivités locales. Le champ ouvert à la contractualisation a affaibli l’autorité du règlement.

2.2. Service public et construction européenne

Cependant, c’est le conflit entre la conception française de l’intérêt général et du service public, d’une part, et les principaux objectifs de la construction européenne, d’autre part, qui alimentent aujourd’hui ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général (SIEG), selon la terminologie communautaire courante. Alors que la conception française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes, égalité, continuité et adaptabilité, une autre logique lui est opposée, de nature essentiellement économique et financière, l’option d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » dont les critères sont essentiellement monétaires : taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme.

La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans le traité instituant la Communauté européenne (aujourd’hui traité sur le fonctionnement de l’Union européene). De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 73, au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers, traduisent son caractère d’exception. Ainsi, l’article 86, relatif aux entreprises chargées de la gestion de « services d’intérêt économique général », les assujettit aux règles de la con¬cur¬rence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée, « dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Il donne mandat à la Commission de veiller au respect des règles de concurrence, en adressant « les directives ou décisions appropriées aux États membres ». L’objectif de « renforcement de la cohésion économique et sociale » figure, par ailleurs, à l’article 158.

On peut toutefois noter, au cours des dernières années, une certaine prise de conscience favorable à la notion de service d’intérêt général, traduite notamment par trois arrêts de la Cour de justice des communautés européennes. L’arrêt Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de l’opérateur du service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de distribution du courrier, mais seulement « dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du service d’intérêt général ». L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril 1994, prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ». Un arrêt intervenu sur une action en manquement, Commission des Communautés européennes c. République française, du 23 octobre 1997, a admis l’existence de droits exclusifs d’importation et d’exportation de EDF et de GDF, en considérant qu’ils n’étaient pas contraires aux échanges intracommunautaires d’électricité et de gaz.

Cela dit, c’est une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’Union européenne, comme en témoigne la réforme structurelle des services de télécommunications, qui a fait éclater ce service public en trois catégories : le service universel (le téléphone de poste fixe à poste fixe, la publication de l’annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, armée, gendarmerie) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre de nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement respecté.

Suite à la ratification du traité d’Amsterdam, l’article 16 du traité instituant la Communauté européenne associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

Cette conception restrictive de la notion de service public par l’Union européenne a joué un grand rôle dans le rejet par la France, par référendum du 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen. En dernier lieu, la Commission européenne vient de refuser d’établir une directive cadre sur les services publics au moment où la Confédération européenne des syndicats lui a remis une pétition de plus de cinq cent mille signatures en faveur d’une telle directive.

2.3. Quelle refondation du service public ?

Que le service public doive s’adapter ne fait pas de doute, c’est même la condition d’application du principe de continuité. Mais la refondation du service public économique, appelée notamment par le progrès technique et la mondialisation, est inséparable de celle de sa base matérielle essentielle, le secteur public.

Les grandes entreprises publiques ont été constituées au lendemain de la seconde guerre mondiale, sur la base d’un principe de spécialisation leur conférant un monopole de production. Ensuite, ces entreprises ont acquis un savoir-faire dans un grand nombre de domaines connexes dont l’exercice est indispensable à leur équilibre financier. Cette évolution a conduit à définir de nouveaux concepts et à prévoir qu’une « certaine marge de diversification » était admissible, autorisant, par exemple, EDF à développer des activités d’ingénierie, mais non de télésurveillance. La complexification du service public se manifeste aussi de multiples façons : difficulté grandissante à rendre compatibles les différents schémas d’aménagement du territoire, opacité des documents soumis aux enquêtes en vue des déclarations d’utilité publique (ce qui oblige à rédiger des résumés non techniques des études d’impact), multiplication des lois « transversales » (eau, montagne, littoral, air) parfois mal articulées aux lois déjà existantes.

Les justifications du service public reposent sur l’idée que c’est en son sein que l’on rencontre les tâches les plus nobles, car finalisées par l’intérêt général, et les plus difficiles, en raison de l’ampleur des processus de socialisation qui s’y développent. Le service public aurait ainsi une vocation spécifique à servir de référence en matière de modernité (poids des dépenses de recherche, progrès de la science économique, de l’informatique, Concorde, Airbus, TGV, etc.), de rationalité (choix multicritères, gestion prévisionnelle des effectifs, rationalisation des choix budgétaires, évaluation des politiques publiques) et d’équité (relations administration-usagers, accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs). La demande de service public n’a cessé de croître au cours des dernières décennies, en relation avec la crise de l’État-providence, les atteintes à la cohésion sociale, le développement de l’exclusion, notamment dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la solidarité sociale et de la diffusion du savoir. Seul le service public peut développer sur le long terme les politiques publiques nécessaires en ces domaines.

La réponse libérale a consisté en une assez large dérégulation. Un transfert de pouvoir réglementaire a été opéré en faveur d’autorités administratives indépendantes (Commission des opérations de bourse, Commission nationale de l’informatique et des libertés, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Autorité de régulation des télécommunications) sans que l’activité réglementaire globale diminue pour autant. Des services administratifs ont été transformés en établissements publics administratifs, en établissements publics industriels et commerciaux et, souvent, en sociétés commerciales à capitaux d’État, mixtes ou privés. De nouvelles catégories d’établissements publics ont vu le jour (La Poste et France Télécom). Dans le même temps, la faible croissance a mis en difficulté les budgets sociaux et a conduit, malgré la pénurie des moyens, à multiplier les organismes de transferts sociaux et de solidarité.

Cette évolution générale a amené les pouvoirs publics à engager une réflexion sur la refondation et les perspectives du service public. Cette réflexion s’est développée dans plusieurs rapports officiels visant, soit à compléter les principes traditionnels (égalité, continuité et adaptabilité) par de nouveaux principes (neutralité, laïcité, transparence, participation et déontologie), soit à séparer la doctrine du service public jugée toujours fondée, du mode d’organisation susceptible de prendre des formes et des statuts variés, soit à concevoir une large réorganisation des structures administratives et gouvernementales.

Enfin, sous couvert de modernisation, le récent Conseil de modernisation des politiques publiques qui s’est tenu le 14 décembre dernier a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA). Ces suppressions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération, montre la volonté du pouvoir de supprimer tout instrument de pensée économique rationnelle et son abandon aux lois du marché.

2.4. L’importance fondamentale de l’appropriation sociale

Le service public ne recouvre pas exactement le secteur public, c’est-à-dire le champ couvert par la propriété publique. D’autre part, le service public dépasse le champ de la fonction publique qui regroupe les principales fonctions de l’État et des collectivités publiques.

Il n’y a pas identité du service public et du secteur public, propriété de l’État ou d’une autre collectivité publique. On a reconnu très tôt aux personnes publiques la possibilité de se livrer à des actes de gestion privée et de contracter (CE 6 février 1903, Terrier). Réciproquement, des organismes privés peuvent être chargés de missions de service public, par la voie de la concession, par exemple (CE 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen), mais même en dehors de tout système contractuel (CE Ass. 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection »). Pourtant, si, au niveau micro-économique, il est possible, en certains cas, d’opérer une nette dissociation entre service public et secteur public, cette séparation n’est guère soutenable au niveau macro-éco¬nomique, car c’est dans le cadre de la société tout entière que se définit l’intérêt général et que le service public comme le secteur public trouvent leurs justifications principales.

La propriété privée est un attribut de la citoyenneté, mais elle peut connaître des limitations qui elles-mêmes font partie de la citoyenneté. Ainsi, après l’article premier qui évoque l’ « utilité commune », l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité », tandis que l’article 545 du Code civil indique également que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique ». L’ « utilité publique » ou « commune », la « nécessité publique », transcendent donc le droit individuel de propriété, parce qu’elles participent de l’intérêt général justifiant parfois l’existence d’une propriété publique par expropriation pour cause d’utilité publique. Le concept de propriété change alors de nature : d’un droit (usus, fructus, abusus), il devient une fonction sociale.

Cette fonction a vu ses justifications s’élargir. Le préambule de la Constitution de 1946 prévoit ainsi que : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un service public ou d’un monopole de fait doit devenir propriété de la collectivité. » Plus tard, en 1972, le Programme commun de gouvernement du parti communiste, du parti socialiste et du mouvement des radicaux de gauche précisera les critères de nationalisation dans le secteur industriel. C’est par application de ces critères qu’ont été nationalisées, totalement ou partiellement, plusieurs dizaines de sociétés en 1982.

Depuis, un mouvement constant de privatisations s’est développé. Toutefois, l’existence d’un secteur public, qui reste très vaste et joue un rôle stratégique dans la vie économique et sociale, conserve à la question de la propriété publique, et plus généralement au concept d’appropriation sociale, une importance certaine, à la fois économique et politique. Elle demeure un sujet de réflexion et d’étude pouvant prendre diversement appui sur des notions comme celles de « patrimoine commun de l’humanité » ou de « destination universelle des biens ». D’ailleurs, le traité instituant la Communauté européenne n’y fait pas obstacle puisque son article 295 dispose que « le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres ».

3. La conception française de la fonction publique

Il y a un appauvrissement idéologique de la réflexion sur le service public et la fonction publique ; il est particulièrement sensible dans le mouvement syndical (faible commémoration du 60° anniversaire de la loi du 19 octobre 1946).

3.1. Mise en perspective de l’élaboration statutaire

Le statut général des fonctionnaires n’a cessé d’évoluer de se transformer (1946, 1959, 1983-1986) ; d’environ 1 million à 5,2 millions ; de 145 articles en 1946, 57 en 1959, plus de 500 aujourd’hui pour la fonction publique « à trois versants » respectant l’extrême diversité des fonctions et des activités.

Il est encore utile de rappeler les trois principes que j’évoquais alors pour fonder cette unité.

D’abord, le principe d’égalité, par référence à l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que l’on accède aux emplois publics sur la base de l’appréciation des « vertus » et des « talents » c’est-à-dire de la capacité des candidats ; nous en avons tiré la règle que c’est par la voie du concours que l’on entre dans la fonction publique.

Ensuite, le principe d’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique comme de l’arbitraire administratif que permet le système dit de la « carrière » où le grade, propriété du fonctionnaire, est séparé de l’emploi qui est, lui, à la disposition de l’administration ; principe ancien que l’on retrouve déjà formulé dans la loi sur les officiers de 1834.

Enfin, le principe de responsabilité qui confère au fonctionnaire la plénitude des droits des citoyens et reconnaît la source de sa responsabilité dans l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, lequel indique que chaque agent public doit rendre compte de son administration ; conception du fonctionnaire-citoyen opposée à celle du fonctionnaire-sujet que Michel Debré définissait ainsi dans les années 1950 : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

C’est sur cette base qu’a donc été construite cette fonction publique « à trois versants », à la fois ensemble unifié et respectueux des différences comme l’indiquent ses quatre titres adoptés successivement de 1983 à 1986, l’un après l’autre car tout le monde ne marchait pas du même pas. Des conceptions contradictoires existaient aussi au sein même du gouvernement, Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur inclinant en faveur d’une fonction publique d’emploi pour les agents des collectivités territoriales alors que je défendais le système de la carrière. On peut discuter de l’équilibre ainsi retenu entre une unification intégrale (au demeurant impraticable sans modification constitutionnelle en raison du principe de libre administration de l’article 72) et une séparation complète des fonctions publiques qui aurait consacré une « balkanisation » conduisant inévitablement à leur hiérarchisation. Je pense pour ma part que la solution retenue était, dans l’ensemble, satisfaisante.

Outre cette extension et cette réorganisation d’ensemble de l’architecture statutaire, des apports spécifiques ont été réalisés par la réforme de 1983-1984-1986. Pour l’ensemble des fonctionnaires couverts par le Titre 1er : le remplacement de la bonne moralité comme condition d’accès à la fonction publique par les mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la suppression des références à la tuberculose, au cancer et aux maladies mentales (art. 5 actuel) ; la liberté d’opinion (art. 6) ; le remplacement de la nature des fonctions par la notion de condition déterminante de l’exercice des fonctions dans les recrutements séparés hommes-femmes, ainsi que la publication tous les deux ans d’un rapport sur l’égalité (art. 6 bis et s.) ; le droit à la négociation sur les rémunérations, les conditions et l’organisation du travail reconnu aux organisations syndicales (art.8) et dépôt d’un rapport tous les deux ans (art. 15) ; le droit de grève (art. 10) ; la mobilité entre et à l’intérieur des fonctions publiques comme garantie fondamentale (art. 14) ; le droit à la formation permanente (art. 22) ; l’obligation d’information (art. 27) ; etc. Pour les fonctionnaires de l’État qui disposaient déjà du statut général dans le Titre II : la 3° voie d’accès à l’ENA (art. 19) ; l’institution de la liste complémentaire (art. 20), de la mise à disposition (art. 41) ; la titularisation des contractuels (art. 73), etc. Par ailleurs, dans le domaine réglementaire ou des circulaires, par exemple : la circulaire du 7 août 1981 sur la pleine compétence des CTP ; la circulaire du 24 août 1981 sur l’utilisation des locaux administratifs pour des activités autres que de service ; les décrets du 28 mai 1982 (droit syndical dont l’heure mensuelle d’information syndicale, les CSFP, CAP, CTP, CHS) ; le décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre l’administration et les usagers (abrogé à compter du 1er juillet 2007), etc.

Depuis, le système a résisté face aux multiples attaques dont il a été l’objet, mais pour autant son avenir n’est pas garanti. La première alternance politique entre 1986 et 1988 a permis au pouvoir politique, notamment avec la loi Galland du 13 juillet 1987, de s’attaquer au « maillon faible » du système : la fonction publique territoriale, de réintroduire des éléments de fonction publique d’emploi (listes d’aptitude, cadres d’emploi, recrutement de contractuels, etc.), de clientélisme, dans l’ensemble du statut général. La loi du 19 novembre 1982 sur les prélèvements en cas de grève a été abrogée par l’amendement Lamassoure, de même que la création de la 3° voie d’accès à l’ENA réservée aux détenteurs de mandats électifs, associatifs et syndicaux, etc. Je n’aurais garde d’oublier la mise hors fonction publique des PTT et de France-Télécom en 1990. Les attaques ont repris de 1993 à 1997 avec la réforme Hoëffel, et une stratégie de « mise en extinction » du statut général par la déréglementation, les privatisations, la contractualisation, etc., jusqu’à l’attaque frontale du rapport du Conseil d’État en 2003 proposant une autre conception de la fonction publique, une fonction publique d’emploi, alignée sur le modèle européen dominant. C’est ce modèle que voudrait imposer l’actuel président de la République.

3.2. Le statut général attaqué de front

À l’évidence, l’élection du nouveau président de la République marque une nouvelle étape significative. J’ai pu parler à son sujet de « forfaiture » ; je voudrais expliciter cette appréciation, donner un avis sur certaines des propositions avancées dans son discours à l’Institut régional d’administration de Nantes le 19 septembre 2007 et m’interroger ce qu’il faudrait faire pour contrecarrer l’entreprise présidentielle engagée.

Tout d’abord caractériser la notion de « forfaiture » que j’ai utilisée à ce propos.

Robert : « Crime dont un fonctionnaire public se rend coupable en commettant certaines graves infractions dans l’exercice de ses fonctions. » . L’expression est a fortiori extensible aux plus hautes autorités de l’État, c’est ainsi que le président du Sénat avait qualifié en 1962 la décision du président Pompidou de prendre l’initiative du recours au référendum sur la base de l’article 11 de la constitution (et non l’article 89) pour instaurer l’élection du président de la République au suffrage universel.

Il y donc, forfaiture lorsqu’une autorité publique outrepasse ses compétences par une action délictuelle ou lorsqu’un mandat est détourné des engagements qui le constituent et qui ont été strictement consacrés par le suffrage universel.

En l’espèce, l’engagement de Nicolas Sarkozy en matière de fonction publique a été exprimé pendant la campagne électorale dans son discours de Périgueux du 13 octobre 2006, il tient en quelques lignes :

« Au fonctionnaire qui se sent mal payé, je dis que ma volonté est qu’il y ait moins de fonctionnaires mais qu’ils soient mieux payés et mieux considérés. Au fonctionnaire qui se sent démotivé parce que ces efforts ne sont jamais récompensés, je dis que mon objectif est que le mérite soit reconnu et les gains de productivité partagés. Au fonctionnaire qui est prisonnier des règles de gestion des corps je dis que mon objectif est de supprimer la gestion par corps pour la remplacer par une gestion par métier qui ouvrira des perspectives de promotion professionnelle beaucoup plus grandes. Je ne veux pas que la seule voie de réussite soit celle des concours et des examens. »

Si plusieurs des mesures annoncées à Nantes peuvent être devinées dans ces formulations générales on ne saurait en déduire le dispositif annoncé avec, ce qui a été rappelé : le rejet de la distinction public-privé, la gestion par corps réduite à l’exception, l’encouragement à quitter la fonction publique au bénéfice d’un pécule, le choix à l’entrée entre « le statut et un contrat de droit privé négocié de gré à gré », l’extension à la fonction publique du « travailler plus pour gagner plus » notamment par le moyen d’heures supplémentaires et le rachat des heures accumulées dans les comptes épargne-temps avec parallèlement réduction des effectifs, l’individualisation des carrières sur la base d’une réflexion sur la « culture du concours et sur la notation » afin d’échapper au « carcan des statuts ». Le tout étant baptisé « révolution culturelle ».

Je considère donc que Nicolas Sarkozy n’a pas été mandaté pour engager ce qui est en réalité une « contre-révolution » dans la fonction publique, et c’est pourquoi je parle de forfaiture. Je dois ajouter d’ailleurs que c’est de sa part une constante s’agissant de sa pratique des institutions, mais il s’agit d’un autre sujet que j’ai traité par ailleurs sous le titre de « Dérive bonapartiste ».

Comment caractériser les réformes envisagées ?

J’ai rappelé les trois principes républicains fondant l’unité de la fonction publique « à trois versants » : égalité, indépendance, responsabilité. La réforme contrevient à ces trois principes : le contrat est opposé au statut, le métier à la fonction, la performance individuelle à la recherche de l’efficacité sociale.

* Le contrat opposé au statut

Je veux tout d’abord souligner et rappeler que les réformes proposées s’inscrivent dans un contexte de déréglementation et de privatisation dont on ne finirait pas d’exposer les cas multiples et les modalités (La Poste et France Télécom, Service des Poudres, SEITA, GIAT, IN, DCN) ; d’affaiblissement des organismes de programmation (CGP, intégration de la DP dans la DGTPE, disparition du CNE) ; d’extension du champ de la contractualisation au détriment de la loi, y compris dans la fonction publique régalienne.

Pourquoi le fonctionnaire a-t-il été placé par la loi vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire et non contractuelle ( art. 4 Titre 1er) ? et pourquoi les emplois permanents des collectivités publiques doivent-ils être occupés par des fonctionnaires (art. 3 T I) ? Parce que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général à l’inverse du salarié de l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui fait la loi des parties (art. 1134 du Code Civil). Remettre en cause cette spécificité c’est déconnecter le fonctionnaire de l’intérêt général pour le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de clients ou d’usagers.

Et c’est aussi parce que la loi est l’expression de la volonté générale qu’aux termes de l’article 6 de la DDHC (art. 6) « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Le choix à l’entrée (avant ou après le concours ?) entre le statut et un contrat de droit privé conclu de gré à gré tourne ainsi le dos au principe d’égalité. En réalité on voit clairement ce qui découle de l’alternative ainsi proposée : la mise en extinction du statut général par recrutement parallèle et de manière croissante de personnels contractuels, le cas échéant bénéficiant de conditions avantageuses ce qui conduira à élever leur proportion comme le mouvement en est d’ailleurs amorcé, jusqu’à ce qu’ils deviennent plus nombreux que les fonctionnaires eux-mêmes. Il y a des précédents : le pdg de La Poste Jean-Paul Bailly ne vient-il pas d’annoncer (Le Figaro, 25 octobre 2007) qu’en 2012 il y aurait autant de salariés de droit privé que de fonctionnaires à La Poste ? Or on sait que le statut général qui n’écarte pas, par dérogation au principe, le recrutement de contractuels en circonscrit strictement les motifs (art.4 TII).

La réforme proposée est donc franchement contraire principe d’égalité.

* Le métier opposé à la fonction

La façon dont on appréhende la notion de fonction publique dépend du niveau où l’on souhaite situer les activités qu’elle regroupe. Pour ma part je déclarais le 15 décembre 1983 : « Dans le système dit de la carrière, propre à la conception française, on ne sert pas l’État comme on sert une société privée. C’est une fonction sociale qui s’apparente aussi bien à la magistrature, au sens donné à ce mot dans l’ancienne Rome, qu’au service public moderne dans toute la gamme des technicités requises pour la mise en œuvre des fonctions collectives d’une société développée comme la société française ». On retiendra de cette quasi-définition la référence de la fonction publique à une magistrature et sa conception globale : le système de la carrière considère des travailleurs collectifs dont l’activité est nécessairement gérée sur l’ensemble d’une vie professionnelle.

Aujourd’hui on nous propose le métier comme concept de référence. C’est celui du secteur privé et assez largement celui de la fonction publique territoriale avant la réforme de 1983-84. Je ne considère pas la notion de métier comme péjorative dans la fonction publique ; elle peut avoir une utilité pour analyser les fonctions, et synthétiser un ensemble d’activités élémentaires, mais son usage n’est pas neutre selon qu’il s’agit d’activités régies par le marché ou relevant d’une fonction publique. Dans le premier cas c’est la donnée de base des activités participant à la production de biens ou de services. Dans le second cas c’est l’éclatement des fonctions en composantes parcellaires qui ne peuvent prendre sens que par rapport aux fonctions publiques intégrées, elles-mêmes ordonnées par rapport à l’intérêt général.

Ainsi la substitution du concept de métier à celui de fonction vise à rien moins que de substituer la logique du marché à celle du service public, une fonction publique d’emploi à une fonction publique de carrière. Elle est accordée à la substitution du contrat à la loi, du contrat au statut.

Elle touche donc au cœur la conception française de fonction publique en remettant en cause le principe d’indépendance.

* L’individualisation de la performance opposée à la recherche de l’efficacité sociale

Le mérite est mis en avant pour mettre en accusation les pratiques actuelles. Personne n’a jamais contesté que le mérite doive être considéré pour rémunérer les fonctionnaires. On ne trouvera aucune déclaration de ma part prônant un égalitarisme généralisé, j’ai toujours affirmé le contraire, c’est-à-dire que le fonctionnaire qui travaille mal ne doit pas être rémunéré comme celui qui travaille bien. Le statut le permet, ce qui manque c’est le courage. En réalité, l’évocation du mérite et le thème de l’individualisation des rémunérations recouvre une remise en cause de l’ensemble des caractéristiques de la conception française de la fonction publique.

D’abord la notion de corps, c’est-à-dire de ces ensembles fonctionnels, regroupant le cas échéant plusieurs métiers dans une structure hiérarchique, organisés pour assumer certaines fonctions publiques spécifiques participant de fonctions publiques plus globales. On en critique le nombre en avançant des chiffres fantaisistes. Selon la DGAFP il y a aujourd’hui 300 à 500 corps et non pas 1500 et il ne faut jamais perdre de vue que 2 % des corps regroupent 70 % des fonctionnaires. Si la pratique n’est pas satisfaisante, les possibilités statutaires de mobilité existent par la voie du détachement, de la mise à disposition et ce n’est pas ceux qui, par la loi Galland du 13 juillet 1987 ont supprimé la comparabilité entre FPE et FPT de se plaindre du défaut de mobilité, pas davantage ceux qui ont pratiqué d’année en année le gel indiciaire pour critiquer ensuite la rigidité des carrières.

Ensuite, les modalités de rémunérations. J’ai connu le temps où des négociations salariales actives bien que conflictuelles avaient lieu chaque année. Elles ont disparu et le système a été profondément dénaturé par la confusion sciemment entretenue entre les différentes composantes de la rémunération : rémunération indiciaire, GVT, primes, bonifications, etc. À l’évidence le gouvernement actuel veut pousser plus loi la confusion par l’individualisation, vraisemblablement sur le modèle que suggérait le rapport 2003 du Conseil d’État (p. 360) : une rémunération en trois parties dépendant respectivement : de l’indice, de la fonction, de la performance. La part discrétionnaire pourrait dans ces conditions croître considérablement, en dehors de tout contrôle.

Enfin, cette atomisation salariale, s’ajoutant l’atomisation fonctionnelle et contractuelle, m’apparaît dangereuse en tant qu’elle isole le fonctionnaire des travailleurs collectifs auxquels il appartient dans l’organisation statutaire. Elle le rend par là plus vulnérable dans un contexte qui tendra à devenir plus clientéliste, plus sensible aux pressions administratives, politiques ou économiques. C’est au bout du compte l’intégrité de la fonction publique qui risque d’être mise en cause et la responsabilité que conférait à l’agent public l’article 15 de la DDHC : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

C’est donc aussi le principe de responsabilité qui est mis en cause et, au-delà, la pleine citoyenneté du fonctionnaire.

3.3. Sur la démarche à développer en réponse à la « contre-révolution culturelle »

Écartons les faux débats : la question n’est pas de savoir s’il faut évoluer ou pas. À cet égard il est peu de texte de l’importance du statut général qui aient autant évolué sur une si longue période. Il n’y a pas de texte sacré et un tel système qui ne s’adapterait pas aux besoins et aux techniques dépérirait. Ce n’est pas, pour autant, une raison pour remettre en cause les principes qui participent du pacte républicain. Fermeté sur les principes, souplesse dans la mise en œuvre.

La « contre-révolution culturelle » introduit en réalité un nouveau modèle, une autre conception de la fonction publique, une fonction publique d’emploi dominante au sein de l’Union européenne. C’est la FPT (« maillon faible » de la fonction publique « à plusieurs versants ») qui devient progressivement la référence et non plus jusqu’à présent la FPE. Il s’agit d’une stratégie cohérente que le rapport annuel du Conseil d’État de 2003 « Perspectives pour la fonction publique » avait déjà théorisée.

À cette cohérence, il faut répondre par une autre cohérence. Celle-ci passe toujours à mon avis par la réaffirmation des principes d’égalité, d’indépendance et de responsabilité. Cet aspect idéologique a malheureusement été négligé au cours des dernières décennies, par le mouvement syndical, les fonctionnaires et l’opinion publique. Pire, lorsque des gouvernements de droite ont porté des atteintes au statut général, comme en 1987 (loi Galland, amendement Lamassoure, 3° voie de l’ENA), les gouvernements de gauche les ont consacrées lorsqu’ils sont revenus au pouvoir. Ce débat droit prendre place dans le cadre du « Pacte service public 2012 » annoncé par le président de la République et, à court terme, dans de multiples conférences jusqu’en mars 2008. C’est alors que doit être rendu public un rapport qui vise à rien moins que de refonder le statut général des fonctionnaires sur les bases que j’ai précédemment indiquées, élaboré par un conseiller d’État, Jean-Ludovic Silicani.

Pour autant cela ne doit pas empêcher la formulation de propositions de réformes statutaires ou non-statutaires. De mon point de vue, elle pourraient concerner, par exemple : la mise en œuvre de la double carrière (sur la base, par exemple, du rapport de Serge Vallemont) ce qui nécessiterait une politique de formation sans commune mesure avec ce qui existe ; les conditions d’affectation, de détachement et plus généralement de mobilité ; une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétence (en lieu et place de cet aveugle non remplacement de la moitié des départs en retraite) ; l’amélioration de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs de la fonction publique ; la remise en ordre des classements indiciaires et statutaires ; la résorption de la précarité et la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents ; l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social ; le développement de l’évaluation des politiques publiques, etc.

Il y a nécessité d’une mise en mouvement syndical sur ces questions en même temps que sur celles portant sur le pouvoir d’achat et les effectifs qui ne doivent pas occulter la question statutaire. Au-delà, il lui revient également de participer à la formation de l’opinion à une meilleure connaissance de la conception française de la fonction publique, du service public et de l’intérêt général.

S’il est légitime que les fonctionnaires se mobilisent pour défendre leurs intérêts propres, leur action va bien au-delà et joue un rôle éminent dans la défense et la promotion des droits des autres salariés et de l’ensemble des citoyennes et des citoyens. Et ce pour des raisons à la fois sociales, économiques et politiques.

Sociales, car étant dans une position statutaire et réglementaire et non contractuelle, ils échappent aux rapports de forces souvent inégaux qui président aux différentes formes de contractualisation. Ils peuvent ainsi constituer une référence forte pour la progression de la notion de statut du travail salarié ou de sécurisation des parcours professionnels.

Economiques, car la fonction publique exige encore largement, même si les dérogations tendent à se multiplier, une base matérielle publique, une propriété publique étendue qui tend à faire échapper les activités regroupées dans la fonction publique à la marchandisation des rapports sociaux et à substituer la notion d’efficacité sociale à celle de rendement, de rentabilité financière ou de performance individuelle.

Politiques, car les fonctionnaires sont avant tout au service de l’intérêt général. C’est-à-dire qu’ils sont au service des valeurs cardinales de la citoyenneté, non seulement la conception française de l’intérêt général, mais aussi l’affirmation du principe d’égalité pour que l’égalité sociale rejoigne l’égalité en droit, mais encore l’exigence de responsabilité que fonde le principe de laïcité.

C’est tout cela qui fonde la dignité du fonctionnaire dont parle Roger Vaillant dans ses Écrits intimes, « la dignité de ne pas avoir l’homme pour maître ».

À PROPOS D’IDENTITÉ – Bretagne-Ile de France, avril 2008

« Identité et violence » d’Amartya-Sen, prix Nobel d’Économie *

C’est une grande leçon d’humanité que livre Amartya-Sen dans son dernier ouvrage Identité et violence, livre d’une grande utilité pour tous ceux qui s’interrogent sur la manière de concilier un engagement libre dans le monde et la fidélité à des origines que nous n’avons pas choisies, mais auxquelles il est légitime que nous tenions. Pour cet intellectuel indien des plus illustres, longtemps président du Trinity Collège à Cambridge, professeur à Harvard et prix Nobel d’Économie en 1998, le monde semble redevenir une fédération de « cultures », de « civilisations », de « religions » où chacun est sommé de se ranger. Il remet en cause l’idée d’Occident, d’Asie, d’Afrique monolithiques, chacun de ces ensembles ayant connu des périodes fastes et d’autres sombres, ainsi que toute idée de blocs prétendant enfermer des populations seulement identifiées par un critère dominant : la religion, l’ethnie, la culture, la langue. Pour se faire comprendre, il prend son propre exemple : « Je peux d’être à la fois asiatique, citoyen indien, bengali d’origine, résider au Royaume-Uni, être économiste, enseigner la philosophie, écrire des livres, connaître le sanskrit, croire dur comme fer en la laïcité, être un homme, féministe, hétérosexuel et défenseur des homosexuels, exclure la religion de mon mode de vie, être de culture hindoue, ne pas croire en la vie après la mort ». Et il ajoute : « L’individu doit décider seul de l’importance qu’il doit accorder aux différents constituants de son identité et cette importance dépend du contexte ».

L’auteur s’oppose ainsi farouchement à toute approche fondée sur le « choc des civilisations » particulièrement avancée depuis les attentats du 11 septembre 2001 dont il conteste le « chaos conceptuel ». Il dénonce la violence qui « naît de ces identités singulières et belliqueuses, imposées à des esprits crédules, cornaqués par les habiles artisans de la terreur ». Il dénonce la pensée communautariste qui enferme les individus dans ce qu’il appelle des « petites boites », démarche réductrice qui ne permet pas le plein épanouissement de la personne et lui masque les solidarités qui la lient aux autres en segmentant le genre humain. La liaison entre identité et violence lui semble étroitement associée à la conception que l’on a du multiculturalisme : dans une première acception, le multiculturalisme encourage la diversité culturelle résultant du libre choix de l’individu, la diversité est alors richesse ; dans le second cas, il s’agit de promouvoir la diversité en soi pour opposer sa singularité aux autres, elle est alors étroitesse et potentiellement dangereuse en ce qu’elle peut déboucher sur la confrontation et la violence. Elle n’est alors, selon Amartya Sen, qu’un « monoculturalisme pluriel » qui maintient les cultures à distance les unes des autres et ne laisse plus de place à la cohésion nationale et à l’exercice de la citoyenneté.

Cela l’amène à condamner la réduction de l’Inde à « la civilisation hindoue », les théories de « l’exclusivité islamique » mais aussi la « centralité de l’Occident » qui aurait apporté au monde le savoir et la démocratie ; il montre que cela ne correspond pas à la réalité, que l’histoire des idées, de la science, de la démocratie est mondiale. Il invite à contester ce type de terrorisme idéologique ségrégatif pour s’appuyer sur la multiplicité des identités qui composent l’individu. Dans cet esprit, il attire l’attention sur le danger qu’il y aurait à se contenter de dénoncer les différentes formes de communautarisme, attitude qui pourrait faire courir le risque de tomber soi-même, par simple esprit de contradiction, dans une forme de démarche communautariste. Il convient avant tout, pense-t-il, de se construire comme personne, partie prenante du genre humain. La leçon vaut pour ici et maintenant : ainsi peut-on, dans le même temps, se sentir Breton né ou non en Bretagne, être adhérent d’un syndicat, courir le marathon, militer dans un parti, goûter le cassoulet, rechercher les concerts de Cécilia Bartoli, aimer voyager à l’étranger, passer ses vacances dans le Léon, agir dans de multiples associations, aider les mouvements humanitaires dans les pays pauvres, fréquenter les banquets de l’Union des sociétés bretonnes de l’Ile de France. Et pour toutes ces raisons et par ces moyens, se vivre pleinement citoyenne ou citoyen français travaillant à l’avènement d’un monde fraternel.

Anicet Le Pors

* Amartya Sen, Identité et violence, Odile Jacob, 2007

 

 

Le démantèlement du service public – Union Rationaliste sur France Culture – 23 mars 2008 à 9 heures 42

Entretien réalisé par Emmanuelle Huisman Perrin

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/aspects_pensee/

 

« Privatiser les bénéfices, socialiser les pertes. » Bertolt Brecht

 

Anicet Le Pors, bonjour ! C’est la première fois que j’accueille à l’antenne de l’Union rationaliste, un ancien Ministre. Nous avons plus l’habitude ici d’inviter des chercheurs, des professeurs, des historiens, des hommes et des femmes de sciences pour nous aider à éclairer rationnellement les différents domaines du savoir et du réel que des ministres, mais si je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd’hui c’est qu’il me semble que vous avez à la fois les armes théoriques et une réelle expérience pratique, celle de l’ingénieur et du politique, pour éclairer la difficile question que je voudrais aborder avec vous aujourd’hui : celle du démantèlement du service public. Vous avez en effet Anicet le Pors été Ministre de la Fonction Publique de 1981 à 1984 dans le gouvernement de Pierre Mauroy, vous avez entre autre été Sénateur des Hauts de Seine, Conseiller général et vous êtes depuis 1985 Conseiller d’Etat . Vous avez écrit bon nombre de rapports officiels, dont plusieurs sur la question de l’égalité femme-homme dans la fonction publique, et vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages dont deux que sais-je aux Puf, l’un sur la citoyenneté, l’autre sur le droit d’asile. Nous avions il y a deux mois de cela abordé avec Frédéric Genevée qui est historien la volonté qui semble clairement celle de l’actuel gouvernement de liquider le programme du CNR, c’est dans cette perspective qu’il faut je crois continuer à penser cette question du démantèlement qui s’opère de façon certaine et pourtant jamais totalement explicite. Je voudrais sur cette question très importante (il y a en France plus de 5 millions de fonctionnaires ce qui représente environ un salarié sur 5) que nous démêlions pour nos auditeurs les véritables enjeux : que se joue-t-il aujourd’hui autour du service public, une privatisation réelle ? La transformation du statut des fonctionnaires et leur remplacement par une politique de contrat ? Est-ce bien cela que les Français veulent ou s’agit il là comme vous l’avez déjà affirmé d’une rupture assumée avec les principes républicains ?

 

1°) Reprenons si vous le voulez bien les choses historiquement et pourriez vous nous dire quelle est depuis 1946 (premier statut démocratique des fonctionnaires) la politique de la France en matière de service public pour mieux entendre la «rupture» dans laquelle le politique actuelle s’inscrit comme d’ailleurs les politiques précédentes puisque NS n’est pas le premier chef de l’Etat à tenter de « dégraisser le mammouth » et de privatiser le service public ?

 

– La culture de l’intérêt général en France : Philippe Le Bel (XIII°) Richelieu-Colbert-Les Jacobins-Napoléon-de Gaulle … L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers…

 

– L’école française du service public fin XIX°… Les 3 caractères (mission d’intérêt général, personne publique, droit et juge administratifs) et les principes de fonctionnement (égalité, continuité, adaptabilité) … Le contrat contre la loi … L’Union européenne et les SIEG (vote du 29 mai 2005) …

 

– Le SGF de 1946 s’inscrit dans cette tradition du service public : le service public vecteur principal de l’intérêt général, la fonction publique au cœur du service public. Les principes fondateurs : égalité, indépendance, responsabilité. Une Fonction Publique « à 3 versants » : FPE, FPT, FPH.

 

2°) Qu’est-ce qui selon vous explique que tant de fonctionnaires aient à la fois voté pour l’actuel chef de l’Etat, que les syndicats n’aient pas fait de la défense du statut leur combat, et que la gauche après les gouvernements de droite ne soit pas revenue sur les privatisations ? Y a –t-il un contexte de décomposition sociale ou d’effondrement idéologique qui l’autorise ?

 

– Je doute que les fonctionnaires aient voté pour Nicolas Sarkozy dans leur majorité, mais ils subissent (comme les partis politiques) les effets d’une décomposition sociale plus générale : relativisation de l’Etat-nation, dénaturation de la notion de classe, transformation spatiale, évolution des mœurs, affaiblissement des grandes idéologies messianiques (théorie néo-classique libérale, Etat-providence, marxisme). D’où une perte de repères.

 

– Nicolas Sarkozy a semblé incarner la rupture avec cet état des lieux en raison d’un certain talent qui laisse place aujourd’hui a une grande déception (municipales).

 

– La gauche en crise idéologique profonde : au prétexte de modernisme, elle s’est coulée dans les règles du libéralisme (économie de marché …). Pire : elle a privatisé plus que la droite et n’est jamais revenue, en situation d’alternance, sur les atteintes portées par la droite au service public et à la fonction publique (exemple : loi Galland sur la FPT ; 3° voie d’accès à l’ENA ; loi du 19 novembre 1982 sur la réglementation du droit de grève). Une leçon à méditer …

 

3°) Ce n’est pas dire que les français ne soient pas attachés à ce qu’est ou était le service public ; la poste et le secteur bancaire, EDF -GDF, le secteur de l’eau, l’éducation nationale, l’institution hospitalière, même les entreprises publiques comme Renault, mais on les laisse non sans lutte, non sans riposte syndicale, non sans grève et sans bataille, se démanteler faute d’être capables de proposer des réformes qui s’opposeraient à leur privatisation à terme.

 

– Je pense au contraire que les Français constituent un peuple très politique et très attaché à la notion de service public, qui subissent l’air du temps, mais qui progressivement n’en pensent pas moins.

 

– La situation actuelle est assez dangereuse en raison des incertitudes sur le sens de l’histoire (après un XX° siècle où l’homme a cru qu’il pouvait par sa volonté et la science dominer la nature et organiser rationnellement la société). Ce monde aléatoire peut enfanter des monstres, mais il nous défie en même temps de dégager de nouvelles solutions après l’échec des modèles anciens.

 

– Le XXI° siècle parce qu’il est celui de la prise de conscience de la finitude de la planète et de la prise de conscience de l’unité de destin du genre humain pourrait être celui de l’ « âge d’or » du service public et de la définition d’un « en commun » de nature à donner un sens à l’action politique.

 

4°) Si je vous comprends bien vous pensez qu’il nous manque des outils théoriques pour penser une nouvelle vision non libérale du monde et que c’est à cela qu’il faut s’atteler, au lieu de s’enfermer dans la logique de la personnification de la politique tant à droite qu’à gauche.)

 

– En effet, je ne pense pas que l’issue puisse survenir sans rupture avec la situation et les mentalités actuelles. Malheureusement, pour le moment, nous ne disposons que des outils anciens pour tenter de comprendre un présent complexe et contradictoire et ouvrir des perspectives (« Pendant la mue le serpent est aveugle »).

 

– Nous n’avons pas théorisé la crise, mais nous pouvons essayer de comprendre les contradictions à l’œuvre dans la décomposition « Eloge de l’échec »). Nous n’avons pas les outils théoriques de l’avenir mais nous pouvons nous interroger sur la manière de faire de l’héritage républicain un investissement (« La citoyenneté »).

 

– En tout état de cause des chantiers peuvent être ouverts sur des thèmes identifiants : le service public, la propriété publique (ou appropriation sociale), les institutions, l’asile et l’immigration, le statut du travail salarié, les conditions d’une mondialisation démocratique, etc. L’issue sera le résultat de ce travail de fond sur les idées et non dans la recherche d’alliances politiques incertaines.

 

5°) Comme nous sommes dans une émission rationaliste j’ai coutume de poser la question à mes invités de leur lien au rationalisme. Anicet Le Pors, pourquoi êtes vous rationaliste ?

 

– d’abord, parce que je pense qu’il faut tirer les leçon du XX° siècle « prométhéen » qui a échoué, non en lui tournant le dos mais en recherchant les erreurs, les insuffisances, les fautes à ne pas commettre.

 

– ensuite, parce que la raison et la rationalité tendant à être expulsées aujourd’hui par les autorités qui nous gouvernent : retour du religieux dans la sphère publique à l’initiative du Président de la République, mais aussi dans le domaine du service public qui nous concerne ici, par exemple : suppression du Commissariat général du Plan, de la Direction de la prévision, du Conseil national d’évaluation, etc. Bref, de tous les instruments de rationalisation de l’action publique, pour s’en remettre aux aléas du marché.

 

– enfin, parce que je crois fondamentalement que les règles de la vie en société doivent être le fait non d’une transcendance, d’une fatalité, d’un état de nature, du hasard, mais l’œuvre des citoyennes et des citoyens, et que c’est le principe de laïcité qui le leur permet.

Pacte républicain ou dérive bonapartiste ? – Association des Amis Le Temps des Cerises – Clermont-Ferrand 28 février 2008

Cet intitulé s’inscrit dans l’actualité à un double titre. D’une part, comme le thème de la citoyenneté avait été à la mode, il y a quelques années, exprimant cependant d’une manière superficielle une aspiration profonde qui demeure, le pacte républicain est l’enjeu d’une dispute aujourd’hui et ceux qui prétendent s’en réclamer ne sont pas les moins acharnés à lui porter atteinte. Ainsi a-t-on vu dans la campagne des élections présidentielles de 2007, l’actuel président de la République opposer son « pacte républicain » au « pacte présidentiel » de sa rivale . On sait mieux aujourd’hui ce qu’il fallait en penser. D’autre part, en effet, c’est aussi à son sujet que l’on parle de monarchie élective, de césarisme, et pour ce qui me concerne de « dérive bonapartiste » dans un article de l’Humanité en août dernier. Ces mots sont des pièges, car j’ai été sommé de plusieurs directions de m’expliquer sur le sens de cette expression que je n’avais utilisée que pour son sens trivial, ce qui m’a conduit à me replonger dans l’histoire pour savoir ce que « dérive bonapartiste » pouvait vouloir dire (discussion avec la Nouvelle Action Royaliste de Bertrand Renouvin notamment). Je pense, à l’issue de ces recherches, ne pas avoir à me déjuger aujourd’hui.

C’est cela qui me vaut aussi d’être là aujourd’hui. Je voudrais donc rendre compte de cette réflexion en m’expliquant tout d’abord sur ces deux expressions de « pacte républicain et « dérive bonapartiste » avant de voir quel parti on peut tirer de leur confrontation.

1. LE « PACTE RÉPUBLICAIN » A-T-IL ENCORE UN SENS AUJOURD’HUI ?

1. Que signifie la notion de pacte ?

Un pacte se définit de façon générale comme « une convention de caractère solennel entre deux ou plusieurs parties, qu’il s’agisse de personnes ou d’États ». Il arrive aussi que l’on passe un pacte avec le diable lorsque dans l’affaire on perd son âme. Bien des formules contenues dans le bloc de constitutionnalité et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la constitution de 1946 (repris par le préambule de l’actuelle constitution) qui énonce notamment que « … le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Si le pacte républicain est une convention, il faut préciser entre qui et qui. Et l’on doit inévitablement pour cela passer par le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, contrat passé entre l’ensemble des citoyens et une entité appelée nation et constituée de la communauté des citoyens, siège de la souveraineté nationale et populaire. Historiquement il s’agit d’une dépossession de l’incarnation individuelle du pouvoir en la personne du monarque au profit de la collectivité dans le cadre du concept de contrat social qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque. L’affirmation progressive de la nation va de pair, car elle est le creuset naturel au sein duquel s’élabore ce contrat.

La problématique d’élaboration du contrat social va ainsi de pair avec la construction de la citoyenneté.

1.2. Problématique conjointe du pacte républicain et de la citoyenneté

Il n’y a pas de pacte républicain et de citoyenneté sans valeurs fondatrices, sans exercice doté des moyens de droit nécessaires, sans aptitude à répondre aux défis de l’histoire c’est-à-dire sans dynamique propre.

Le pacte républicain et la citoyenneté supposent l’existence de valeurs fondatrices

Une conception de l’intérêt général – Elle a émergé en France au fil des siècles comme catégorie originale distincte de la somme des intérêts particuliers. Elle s’est incarnée dans de hautes figures de notre histoire et a donné naissance en son sein à la notion de service public, théorisée au sein d’une école juridique originale. On a considéré qu’il y avait service public lorsqu’il y avait mission d’intérêt général (définie par la représentation nationale), personne morale de droit public, relevant d’un droit spécifique : le droit administratif. Le service public, payé par l’impôt et non par les prix, s’est vu doté de prérogatives spécifiques. Notion simple à l’origine, celle-ci s’est complexifiée au fil du temps en raison même de son succès et de l’extension de son champ, de plus en plus hétérogène. La distinction public-privé est devenue moins claire donnant naissance à des formes hybrides (régies, concessions, délégations de service public) et le contrat a de plus en plus concurrencé la loi comme instrument de régulation, problème d’une grande acuité dans le cadre de la construction européenne.

Une affirmation du principe d’égalité – Il est énoncé dès l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et est consacré constitutionnellement par l’interdiction de toute distinction d’origine, de race ou de religion. Son article 6 a également proclamé l’égal accès des citoyens aux emplois publics « sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents ». Le problème constant a été de rapprocher égalité en droit et égalité sociale effective, la Déclaration des droits elle-même justifiant la possibilité de distinctions sociales au nom de l’ « utilité commune », aujourd’hui de l’intérêt général tel que défini précédemment. Il est donc conforme au principe d’égalité d’apporter des réponses différentes dans des situations différentes ou en raison d’un intérêt général mais la distinction doit respecter un principe de proportionnalité. C’est sur cette base qu’en fondé notre modèle d’intégration : égalité des citoyens et droit du sol contre logique des minorités et droit du sang.

Une exigence de responsabilité – Elle se décline en responsabilité pénale, civile, administrative. Il y a aussi une dimension éthique de la responsabilité. Au fond de la question de la responsabilité siège l’interrogation : quelle est l’origine des règles de la morale sociale ? La réponse apportée dans notre pays est qu’elle ne relève ni d’un ordre naturel, d’une fatalité, ou de l’intervention d’une quelconque transcendance, mais de la mise en œuvre du principe de laïcité : liberté de consciente et neutralité de l’État.

Le pacte républicain est le cadre dans lequel s’exerce effectivement la citoyenneté

Un statut du citoyen – La citoyenneté est un concept politique qui inclut un ensemble de droits et de devoirs ; elle recouvre largement la qualité de national sans s’identifier à elle. Mais il existe aussi des dimensions économiques et sociales de la citoyenneté. Les droits constitutionnels au travail et à la participation à la gestion de l’entreprise sont également partie intégrante du pacte républicain. Les droits à la santé, à l’éducation, au logement, aux transports, à la culture ne sont pas non plus dissociables des autres éléments du pacte.

La démocratie locale – C’est un lieu privilégié de formation et d’exercice de la citoyenneté car le citoyen y est proche des lieux de pouvoir et particulièrement à même de se faire une opinion sur les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre. La gestion des collectivités territoriales est régie par le principe de libre administration, posé par l’article 72 de la Constitution, principe limité par d’autres principes (unité et indivisibilité de la République), l’absence de domaine législatif propre, le contrôle de légalité, le contrôle budgétaire et la contractualisation. Comme au niveau national, on constate une personnalisation des exécutifs. La participation des citoyens à la délibération et à la gestion peut s’exercer sous des formes extrêmement diverses (commissions extra municipales, consultations obligatoires d’instances ad hoc, référendum communal, associations).

Les institutions – Elles conditionnent évidemment l’exercice de la citoyenneté. La citoyenneté, co-souveraineté régie par le pacte républicain est une création continue. La France est à cet égard un véritable laboratoire institutionnel (quinze constitutions en deux siècles). La combinaison de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire a été réglée par la constitution de la V° République en considérant que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et la voie du référendum. La loi, votée par le Parlement, est l’expression de la volonté générale de la communauté des citoyens. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, mais, sous la V° République, la clé de voûte est le Président de la République qui a le pouvoir exécutif sous réserve du cas de cohabitation.

Il n’y a pas de citoyenneté sans dynamique propre, ni de pacte qui ne s’adapte sans cesse

Crise de l’individualité, des représentations, des médiations, la crise renvoie aujourd’hui chacun vers sa responsabilité propre. Moins soumis à la domination d’appareils qui ont souvent failli, les engagements dans une diversité extrême sont plus libres. Leur combinaison originale fait de chaque individu un sujet unique, doté de ce que l’on pourrait considérer comme un « génome » de citoyenneté. À l’inverse de la période précédente, la question serait alors de retrouver une nouvelle centralité pour la communauté des citoyens.

Mais il faut aussi tenir compte de l’émergence de citoyennetés transnationales. Une citoyenneté européenne a été décrétée par le traité de Maastricht en 1992 : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre ». Mais il s’agit d’une citoyenneté de faible densité, comportant un minimum de droits (circulation et séjour, vote et éligibilité aux élections municipales et aux élections du Parlement européen, protection diplomatique, médiateur) ; une citoyenneté de superposition, sans autonomie, pour une communauté politique de type fédéral mais auquel le traité qui vient d’être voté ne donne pas le caractère d’un pacte en raison des conditions dans lesquelles il a été acquis et que l’on ne saurait qualifier de républicain étant donné le nombre de monarchies que comporte l’Union européenne.

Finalement, on peut se demander si ce n’est pas au niveau mondial qu’existent, dès aujourd’hui, les bases le plus convaincantes pour exprimer tout à la fois la vocation du pacte républicain à créer de l’universel à partir des bases nationales et engager l’émergence d’une citoyenneté traduisant cette universalité, avec des valeurs spécifiques la paix, la sécurité sous toutes ses formes, le droit au développement, la protection de l’écosystème mondial, la maîtrise scientifique, les droits de l’homme et du genre humain, parmi bien d’autres. Nous y reviendrons.

2. SOMMES NOUS MENACÉS D’UNE « DÉRIVE BONAPARTISTE » ?

L’histoire ne se répète pas, il faut se garder de tout excès dans la recherche d’analogie. Néanmoins, nous ne devons pas écarter ses leçons. La France a connu deux « bonapartismes » si le concept a été formé surtout par le second. Trois caractères permettent d’en identifier la nature . Correspondent-ils à ce que nous connaissons aujourd’hui ?

2.1. Qu’est-ce que le bonapartisme ?

Une démarche autocratique

Je veux simplement rappeler l’ascension de Napoléon 1er : son intervention militaire au Conseil des Cinq Cents et le coup d’État du 18 Brumaire an VIII ; son institution comme Premier Consul. Il instaure le concordat avec l’église catholique de Pie VII en 1801. Consul à vie, puis Empereur ; l’autocratisme du Consulat (suppression du Tribunat en 1807) avant l’Empire.

Louis-Napoléon Bonaparte est tout d’abord élu Président de la République en 1848 ; il renvoie ses ministres fin octobre 1949, les remplace par des personnalités prises à l’extérieur de l’Assemblée. Puis c’est le coup d’État du 2 décembre 1851 et l’instauration de la constitution césarienne élaborée dans la précipitation et signée par le seul Président le 21 décembre 1852. Le second Empire est également marqué par un réveil catholique (Bernadette Soubirous et ses apparitions en 1858).

Une sollicitation démagogique

L’auréole des victoires révolutionnaires et la campagne d’Égypte favorisent la montée en puissance de Bonaparte. Il est important de relever qu’il rétablit le suffrage universel pour aussitôt le stériliser en ne l’appliquant qu’à l’élection de notabilités. Puis c’est le recours répété au plébiscite-référendaire (Olivier Duhamel : « Le référendum peut être liberticide, les Bonaparte en ont apporté la preuve »).

Louis-Napoléon Bonaparte, lui, est passé par le suffrage universel (élu successivement député puis Président de la République). La constitution de la II° République (art. 52) lui permet de présenter chaque année, par un message à l’Assemblée nationale, « l’exposé de l’état général des affaires de la République », il s’en servira. Il procède par plébiscite : celui du 21 novembre 1852 sur le sénatus-consulte qui le fait Empereur et sénatus-consulte du 20 avril 1870 qui parlementarise l’Empire à quelques mois de son effondrement.

Une logique aventurière

Les deux Bonaparte ont fait la démonstration que la concentration du pouvoir exécutif ne garantit pas la stabilité : le premier finit à Waterloo puis Ste Hélène, le second à Sedan avant la Commune de Paris

2.2. La qualification « bonapartiste » est-elle pertinente dans le contexte actuel ?

Sur l’autocratisme

* La pratique des institutions de la V° République

Son avènement sur le thème de la « rupture » semble répondre à une loi de nécessité après des années d’immobilisme de Chirac. Chacun a pu relever, les exemples maintenant innombrables de la désinvolture avec laquelle il use des institution : Cecilia en Libye et son refus de comparaître devant la commission d’enquête condamnée par tous les constitutionnalistes (sauf Pierre Mazeaud) ; le rôle du Secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant ; son action permanente en contradiction avec l’article 20 de la constitution : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » ; les ministres commis, le Premier ministre simple « collaborateur » ; l’occupation de tous les postes : Assemblée nationale et Sénat, Conseil constitutionnel, CSA, etc. ; le compte-rendu du sommet de Lisbonne fait par lui devant l’UMP ; l’autodéfinition de la « rupture », qui serait accentuée si le gouvernement n’était plus responsable devant le Parlement de la « détermination » de la politique de la Nation mais seulement de sa « conduite », etc.

Plus récemment : ses initiatives sur la suppression de la publicité dans le service public de la radiotélévision ; son initiative en direction des élèves de CM2 sur la mémoire de la Shoah, ; la demande adressée à la Cour ne Cassation de contourner la décision du Conseil constitutionnel sur la rétroactivité des peines de la loi de Rachida Dati, fait sans précédent, etc.

* La réforme constitutionnelle

Le Comité Balladur de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V° République peut préparer un véritable changement de régime constitutionnel dont il veut être le seul maître. Les propositions du comité ont été largement prédéterminées par le discours d’Épinal du 12 juillet 2007 vers un régime présidentiel. E. Balladur a situé le moment actuel dans un processus en quatre étapes : 1/ 1962 (la « forfaiture » selon G. Monnerville) 2/ L’instauration du quinquennat avec inversion de septembre 2000 3/ Le renforcement des droits du Parlement (thème-clé, « l’essentiel de nos réflexions » dans Le Monde du 25 septembre 2007) 4/ La suppression de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Après le « parlementarisme rationalisé » (quelque peu dénaturé dès 1962), la « monarchie aléatoire » initiée en 1986 (1ère cohabitation), la « dérive bonapartiste (ou « tentation autoritaire ») ne constituerait-elle pas la 3° phase de la V° République ? Quoi qu’il en soit, Bertrand Le Gendre écrit dans Le Monde du 17 octobre 2007 : « Depuis Napoléon III, le régime présidentiel est synonyme de césarisme », et il ajoute : « Nicolas Sarkozy est surtout fort, tout bien pesé, de la faiblesse du Parlement ».

La volonté d’intervention directe devant le Parlement apparaît comme le symbole de la subordination du Parlement et la prééminence du Président chef de l’exécutif (« Le Président détermine et le gouvernement la met en oeuvre … » ; mais dans ce cas le Président n’est responsable devant personne, sinon lors de son élection au suffrage universel). Il y aurait maintien des art. 49-3 et 16. La référence du « discours du trône » prévu dans la constitution de 1791, pratiqué par Charles X le 2 mars 1830 sur le mode menaçant après la nomination d’un ministère impopulaire (le cabinet Polignac) n’est pas déplacée. Dans ces conditions, ’l’octroi de droits nouveaux aux citoyens (exception d’illégalité devant le Conseil constitutionnel) n’est que trompe l’œil.

Sur le populisme

* Le recours permanent au compassionnel

On pourrait multiplier les exemples ciblés : les infirmières bulgares, Ingrid Bettancourt, le pédophile, les récidivistes, les aliénés, les chiens dangereux, les faits divers. Cela s’accompagne de l’annonce de textes conséquents dans l’impréparation et le mépris du Parlement. Cette hyperactivité empêche la réplique, le débat contradictoire, l’expression de l’opposition, la préparation sérieuse de réformes véritablement nécessaires.

* La communication sur des thèmes appropriés

On connaît ses thèmes de prédilection : « travailler plus pour gagner plus », la sécurité, les immigrés. Le recours aux sondages d’opinion s’il n’est pas nouveau est devenu in véritable instrument de régulation de l’activité politique. L’accaparement sans précédent des médias est une autre caractéristique essentielle, prolongée par une réforme définie par lui seul (suppression des recettes publicitaires de Radio France).

* La vulgarité.

Sur l’aventurisme

* Son atout est sa faiblesse : il a du talent.

Sa singularité par rapport à ses prédécesseurs ? de Gaulle avait une stature, Pompidou une solidité, Giscard d’Estaing de l’intelligence, Mitterrand une culture politique, Chirac un enracinement …

Sarkozy a du talent, mais il n’a que du talent, qualité précaire s’il en est. Le talent médiatique est particulièrement évanescent et les retournements de l’opinion et de ceux qui la font peuvent être brutaux.

* L’absence de culture historique

Je pense en avoir fait la démonstration s’agissant de la fonction publique. Il en ignore à l’évidence les trois principes d’égalité, d’indépendance, de responsabilité ; tout comme l’existence d’une école française du « service public ». La concurrence, le marché, le contrat contre la loi, l’argent sont ses choix. J’ai dénoncé sa « forfaiture » (Le Monde, 26 septembre 2007) comme exemple d’autodéfinition de la réforme par blanc-seing de l’élection présidentielle.

C’est également vrai en ce qui concerne un autre exemple : le droit d’asile : la création du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement comme le recours aux tests ADN de la loi Hortefeux contestent le droit du sol de l’Ancien Régime et de la Révolution française (L’Humanité, 19 septembre 2007).

Nicolas Sarkozy n’a pas la culture du pacte républicain (mise en cause du service public, du modèle français d’intégration et d’asile, de la laïcité, etc.), ce qui nous fait courir le risque de l’aventure, débouchant soit sur la désagrégation de l’État soit sur la dérive autoritaire du régime.

3. QUE FAIRE ?

Dans l’immédiat la préoccupation majeure me semble être d’analyser le moment où nous sommes en le situant dans une vision de très long terme. Cette évolution débouche aujourd’hui sur une crise caractérisant une décomposition sociale profonde qu’il nous faut comprendre. Ce n’est véritablement qu’à ce stade que nous pourrons espérer mettre en place une stratégie pour laquelle nous sommes pour le moment dramatiquement démunis, ce qui ne dispense pas de commencer à y réfléchir, sans illusion mais non plus sans défaitisme.

3.1. Un moment important de l’histoire du genre humain

Penser l’évolution du monde et du genre humain n’est pas réellement une nouveauté. L’important est qu’elle soit pertinente et que l’on n’hésite pas à remettre en cause, partiellement ou totalement, la foi qu’on a eue si celle-ci s’avère insuffisante ou erronée.

Les séquences du matérialisme historique

Comme beaucoup d’autres, je me suis inscrit pendant des décennies dans la vision marxiste du matérialisme scientifique ou philosophique décliné en matérialisme historique retenant des séquences successives à partir des modes de production identifiés : féodalisme-capitalisme-socialisme-communisme. Ce qui apparaît aujourd’hui contestable c’est le caractère fatal de cette représentation qui assignait un avenir prédéterminé à l’humanité dont celle-ci s’est spectaculairement affranchie. Il reste que l’on contestera difficilement, aujourd’hui en France et ailleurs, qu’existe une collusion entre les pouvoirs étatiques et les principales forces du capital, que le secteur public et les services publics sont un enjeu, que l’intégration supranationale prend le relais des appareils d’État nationaux dans le soutien de la rentabilité capitaliste, que l’impérialisme américain apparaît à certains égards comme un stade suprême du capitalisme. Mais d’autres interprétations me semblent aujourd’hui de nature à ouvrir aussi la réflexion..

Le siècle prométhéen, aboutissement d’un monde désenchanté

Dans son livre Regard sur le siècle (Presses de Sciences Po, 2000), René Rémond fixe le début du XX° siècle à la guerre de 1914-1918 et à la révolution soviétique de 1917, son achèvement à la chute du mur de Berlin en 1989 et à la disparition de l’Union soviétique en 1991. Il le considère comme un siècle prométhéen où l’homme, sous différentes inspirations rationalisantes, a prétendu maîtriser son destin en affirmant son pouvoir sur la nature et la détermination de son histoire, grâce notamment à la science, au progrès et au culte du peuple. L’échec de cette tentative nous laisse désemparés au début d’un siècle, où d’aucun ont prétendu, par ailleurs, qu’après l’expérience matérialiste, il serait spirituel ou ne serait pas, balancement un peu trop facile et simpliste.

Une autre perspective nous est proposée par Marcel Gauchet, auteur de l’ouvrage Le désenchantement du monde (Gallimard, 1985) et qui vient de publier les deux premiers tomes d’un ouvrage qui en comptera quatre, intitulé L’avènement de la démocratie (Gallimard, 2007), que je voudrais évoquer, moins pour lui apporter un soutien entier, que parce qu’il me semble proposer un cadrage à la hauteur de la nécessité du moment. Marcel Gauchet ne procède pas à un séquençage de l’histoire en périodes successives, mais il tente d’identifier des mouvements qui se superposent, des traits de la période précédente persistant dans la période suivante. Le sens général consiste en un passage de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) à l’autonomie (par émergence et affirmation des droits individuels et de l’État). On parvient ainsi à une société mixte – la qualification ne me semble pas très heureuse – de la politique, du droit et de l’histoire, condensés dans l’État-nation. Si l’on reprend ces différents points, on peut schématiser la fresque historique proposée de la façon suivante.

En premier lieu, après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. Il s’agit d’une appropriation du pouvoir sacré, du droit divin, par la monarchie, notamment sous sa forme absolue.

En deuxième lieu, se produit, comme une suite normale, une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité dans le cadre du concept de contrat social développé par Jean-Jacques Rousseau, contrat social qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque.

En troisième lieu, on assiste ensuite à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation.

En quatrième lieu, sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIX° siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire.

En cinquième lieu, cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité. Selon Marcel Gauchet, « Ce ne sont plus les délires du pouvoir que nous avons à craindre, ce sont les ravages de l’impouvoir ».

Mais le mélange de l’ancien et du nouveau est tout sauf immobile. L’humanité est en marche vers une conscience croissante d’elle-même, ce qui ne peut manquer d’évoquer la « loi de complexité-conscience » qu’a théorisée Teilhard de Chardin dans Le phénomène humain (Éditions du Seuil, 1955).

3.2. Une crise de civilisation

Personne n’a aujourd’hui théorisé la crise dans laquelle nous nous trouvons, bien que de nombreux travaux – tels que ceux que je viens d’évoquer – existent de manière disparate. Pour ma part je me contenterai d’évoquer cinq causes qui me semblent constituer des facteurs de crise avant d’en tirer quelques conclusions.

La relativisation de l’État-nation dans le processus de mondialisation – Ce processus marque contradictoirement l’état social. La mondialisation est une donnée sans précédent qui identifie notre époque. « La Terre étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint à supporter malgré tout leur propre coexistence » avertissait déjà Emmanuel Kant en 1795.

La dénaturation du concept de classe sociale
– Elle oblige à remettre sur le chantier l’analyse du procès de travail et la sociologie du monde du travail. La définition marxiste de la classe par référence aux rapports de production, eux-mêmes déterminés par la propriété des moyens de production, garde une pertinence certaine à la condition d’élargir le champ de l’analyse à celui où s’observe la confrontation du capital et du travail.

Les bouleversements géopolitiques – Ils changent aussi les conditions de la transformation sociale. On entend par là aussi bien les changements intervenus dans les rapports des grandes puissances et la structuration de leurs échanges, que ceux constatés dans l’organisation et les relations des collectivités territoriales ou encore les transformations urbanistiques des dernières décennies, voire la mise en cause de l’écosystème mondial.

Des changements dans le domaine des mœurs et des mentalités
– Ils sont intervenus dans une période historiquement très courte et promettent d’évoluer encore de façon considérable. Les évènements survenus en France et dans de nombreux autres pays en 1968 en sont une manifestation très significative.

L’affaiblissement des grandes idéologies – C’est peut être le facteur qui marque le plus significativement notre époque. Les ajustements successifs apportés à la théorie (concurrence imparfaite, biens collectifs, effets externes, avantages non marchands, etc.) ne sont pas parvenus à réduire l’écart croissant entre théorie et réalité ; dès lors la théorie s’est faite normative. Les limites financières sur lesquelles bute aujourd’hui l’État providence ont pour effet de réduire la base idéologique sur laquelle la social-démocratie prétendait fonder une politique de redistribution au service d’une plus grande justice sociale. La tension, classique en France notamment, entre marxisme et catholicisme s’est beaucoup affaiblie ; la contradiction entre ces deux principaux pôles de la vie politique nationale est devenue moins féconde sans que de nouveaux antagonismes s’y soient substitués avec la même force.

3.3. Enseignements en vue d’une recomposition

Je pense que l’on peut tirer trois conséquences majeures de cette analyse.

Premièrement, la mondialisation libérale tend à occuper l’ensemble du champ des échanges marchands. L’option que comportait le projet de traité constitutionnel européen rejeté par la France et les Pays-Bas en 2005 en faveur d’une « économie de matché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » l’exprime parfaitement. Mais la mondialisation n’est pas seulement celle du capital pour importante qu’elle soit. Elle concerne tous les domaines de l’activité humaine : les communications, les échanges culturels, la solidarité humanitaire, etc.

Deuxièmement, l’idéologie des droits de l’homme a envahi l’espace laissé libre par l’affaissement des grandes idéologies messianiques. Loin de moi l’idée de récuser la référence aux droits de l’homme tels qu’ils s’expriment dans les divers textes qui les consacrent, a fortiori de parler de manière péjorative de « droit-de-l’hommisme » comme certains le font parfois. Mais nous devons aussi rester lucides : les droits de l’homme constituent un ensemble quelque peu confus, sans passé historiquement traçable et non porteurs de projet de société. Marcel Gauchet va jusqu’à dire que les droits de l’homme jouent dans la sphère sociale le rôle de régulateur qui est celui du marché dans la sphère économique. Rony Brauman déclarait récemment que les droits de l’homme ne sauraient constituer à eux seuls une plateforme politique. Je partage ce point de vue.

Troisièmement, c’est sans doute le plus important pour l’avenir, il y a une prise de conscience croissante de l’unité de destin du genre humain, de la finitude de la planète, d’un « en commun » à définir politiquement, ce qui donne son vrai sens à la mondialisation à venir. La mise en commun et la convergence des démarches pose la question de la recherche d’universalité qui est la responsabilité de chaque peuple pour tendre ensemble vers un monde de paix et de prospérité.

Mais ce diagnostic appelle les propositions contraires : à l’occupation globale de la sphère économique par la mondialisation libérale s’oppose la finitude de l’exploitation de la planète et l’exigence croissante d’une gestion collective ; à l’idéologie des droits de l’homme comme substitut aux grandes idéologies, le retour ou l’expansion du religieux sinon une recomposition théorique à venir ; à la prise de conscience de l’unité de destin du genre humain, le repli individualiste. La dialectique n’a donc pas perdu sa raison d’être.

Pour ma part, j’ai développé ma réflexion selon deux axes.

Le premier consiste a analyser les contradictions à l’œuvre dans la décomposition. Dans ce domaine, j’ai écrit deux livres aux titres que je crois significatifs de l’intention : en 1994, Pendant la mue le serpent est aveugle (Éditions Albin Michel, 1993), une phrase que je dois à Ernst Jünger, et Éloge de l’échec (Éditions Le Temps des cerises, 2001). L’étude de la dérive bonapartiste relève sans doute de cette ligne de recherche.

Le deuxième se propose de rassembler l’héritage pour en faire un investissement de la recomposition. Il s’agit de Le nouvel âge de la citoyenneté (Éditions de l’Atelier, 1997) et de La citoyenneté (Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 3° édition, 2002). Faute d’être en mesure aujourd’hui d’élaborer une stratégie de changement pour laquelle nous n’avons pas encore les outils idéologiques nécessaires, du moins pouvons-nous au moins mettre sur le chantier quelques fondamentaux. Je pense notamment au service public, à l’appropriation sociale, au statut du travail salarié, à la politique de l’asile et de l’immigration, aux institutions, à la mondialisation démocratique, et bien d’autres questions sur lesquelles des retards ont été accumulés, tant les préoccupations de pouvoirs et d’alliances l’ont emporté au cours des dernières années sur l’étude des questions de fond.

Autant de thèmes également d’ouverture de la discussion.

Anicet Le Pors

Fonction publique, Services publics – FSU-SNES / CGT-FERC / UNSA – Montpellier 9 février 2008

Leurs missions, leur rôle, leur avenir

La notion de service public a, en France, une longue histoire car c’est le vecteur de l’intérêt général dont la prise en compte est elle-même très ancienne : sous l’Ancien Régime, c’était le « bien commun » que le roi avait la charge de défendre pour son peuple. C’est l’ « utilité commune » évoqué dès l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », tandis que l’article 17 évoque une notion voisine, celle de « nécessité publique ». C’est l’intérêt général qui permet de fonder en droit les relations de l’État et de la société. Sous cette inspiration historique, s’est créée, en France, à la fin du XIX° siècle une école du service public. L’un de ses fondateurs, Léon Duguit écrivait : « L’État est une coopération de services publics, organisés et contrôlés par des gouvernements ».

Il convient donc de préciser, préalablement à l’exposé de la conception française du service public, la notion d’intérêt général qui l’encadre. On abordera ensuite deux notions qui lui sont intimement liées : d’une part, celle d’appropriation sociale, plus large que celle de propriété publique, et, d’autre part, celle de fonction publique.

1. La conception française de l’intérêt général

Les économistes se sont intéressés à l’intérêt général. Ainsi, dans la théorie économique néoclassique, si les agents économiques agissent rationnellement, la poursuite de leurs intérêts particuliers aboutit à la réalisation d’un « optimum social », mais celui-ci n’est que la « préférence révélée des consommateurs », or le citoyen est irréductible au consommateur.

Le juge administratif et le juge constitutionnel font un usage fréquent de la notion d’intérêt général, sans cependant lui donner un contenu propre. Il y a à cela deux raisons. La première est que l’intérêt général est finalement une notion essentiellement politique, qui peut varier d’une époque à l’autre et qu’il ne faut donc pas figer, mais dont l’appréciation incombe d’abord au pouvoir politique, notamment au législateur. La seconde est que le juge ne fait généralement référence à l’intérêt général que de manière subsidiaire par rapport au principe d’égalité. Si le principe d’égalité peut conduire à des solutions différentes dans des situations différentes, l’intérêt général peut le justifier également pour des situations semblables ou peu différentes.

Pour autant, le juge administratif ne s’est jamais désintéressé du contenu de l’intérêt général. La jurisprudence comme la doctrine ont tôt considéré que l’intérêt général était l’objet même de l’action de l’État et que l’administration ne devait agir que pour des motifs d’intérêt général. L’intérêt général est alors assimilé aux grands objectifs, voire aux valeurs de la nation : la défense nationale, le soutien de certaines activités économiques, la continuité du service public. Toutefois, le juge administratif veille à ce que l’invocation de l’intérêt général ne recouvre pas un acte arbitraire, un détournement de pouvoir, et que la dérogation au principe d’égalité justifiée par une raison d’intérêt général soit bien en rapport avec l’objet poursuivi.
C’est ainsi que l’intérêt général est présent dans la décision d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais celle-ci ne peut être légalement déclarée que « si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE Ass. 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est). L’intérêt général siège aussi dans l’exercice du pouvoir de police des autorités administratives, qui peuvent s’opposer à l’exercice de certaines libertés individuelles pour des motifs d’ordre public. Ainsi, le respect de la liberté du travail, du commerce et de l’industrie n’a pas fait obstacle à ce qu’un maire puisse interdire l’attraction dite du « lancer de nain » (CE Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). L’intérêt général n’est pas, au demeurant, l’exclusivité des personnes publiques, et il peut prendre en compte des intérêts privés ; lorsqu’elle invoque l’intérêt général, l’autorité administrative doit veiller à ce qu’il ne leur soit pas porté une atteinte excessive (CE Ass. 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne c. Bernette). Enfin, il peut y avoir divergence entre l’intérêt général, identifié à l’intérêt national, et l’interprétation que font les juridictions internatio¬nales de certaines dispositions de conventions internationales, par exemple en ce qui concerne le droit à une vie familiale normale posé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, à la limite, l’intérêt général pourrait confiner à la raison d’État.

Si le juge constitutionnel – comme le juge administratif – a fait preuve d’une certaine prudence dans la définition de l’intérêt général, considérant qu’il n’a pas un pouvoir général d’appréciation comparable à celui du Parlement, une partie importante de ses décisions y fait référence. C’est ainsi qu’au fil du temps, il a retenu une succession d’intérêts que l’on peut regarder comme autant de démembrements de l’intérêt général : le caractère culturel de certains organismes, une bonne administration de la justice, des limitations au droit de grève dans les services de la radio et de la télévision, le logement des personnes défavorisées, une meilleure participation du corps électoral, les nationalisations et la validation rétroactive de règles illégales.

2. La conception française du service public

Dans la conception française, l’intérêt général ne saurait donc se réduire à la somme des intérêts particuliers ; il est d’une autre qualité, associé à la constitution ancienne de l’État-nation, à la forme centralisée que celui-ci a rapidement pris, et aux figures historiques qui l’ont incarné tels Richelieu, Colbert, Robespierre, Napoléon ou de Gaulle. Il s’ensuit, traditionnellement, une distinction franche public-privé que l’on fait remonter habituellement au Conseil du roi de Philippe Le Bel à la fin du XIII° siècle et que matérialise un service public important, fondé sur des principes spécifiques.

2.1. Une notion simple devenue complexe

Pendant longtemps, la notion de service public a été caractérisée par la réunion de trois conditions : une mission d’intérêt général, l’intervention d’une personne morale de droit public, un droit et un juge administratifs. Son objectif n’était donc pas la seule rentabilité, mais l’accomplissement de missions diverses ressortissant à l’idée que le pouvoir politique se faisait de l’intérêt général. Les sujétions de services public correspondantes devaient faire l’objet d’un financement par l’impôt et non par les prix, ce qui entraînait, en contrepartie, l’existence de prérogatives de service public telles que, par exemple, la responsabilité de l’État ne pouvait le plus souvent être recherchée que sur la base d’une faute d’une certaine gravité.

Cette conception de base, simple à l’origine, s’est complexifiée sous l’effet d’un double mouvement. D’une part, le champ du service public s’est étendu à de nouveaux besoins, à des activités jusque-là considérées comme relevant du privé (régies, services publics industriels et commerciaux). D’autre part, des missions de service public ont été confiées à des organismes privés (assurances sociales et sécurité sociale, compétence en matière disciplinaire d’ordres professionnels ou de fédérations sportives). En outre, l’extension du secteur public, base matérielle d’une partie importante du service public, a rendu l’un et l’autre plus hétérogènes. Le service public économique s’est plus franchement distingué du service public administratif. De nombreuses associations ont proliféré à la périphérie des personnes publiques, notamment des collectivités locales. Le champ ouvert à la contractualisation a affaibli l’autorité du règlement.

2.2. Service public et construction européenne

Cependant, c’est le conflit entre la conception française de l’intérêt général et du service public, d’une part, et les principaux objectifs de la construction européenne, d’autre part, qui alimente aujourd’hui ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général (SIEG), selon la terminologie communautaire courante. Alors que la conception française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes, égalité, continuité et adaptabilité, une autre logique lui est opposée, de nature essentiellement économique et financière, l’option d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » dont les critères sont essentiellement monétaires : taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme.

La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans le traité instituant la Communauté européenne. De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 73, au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers, traduisent son caractère d’exception. Ainsi, l’article 86, relatif aux entreprises chargées de la gestion de « services d’intérêt économique général », les assujettit aux règles de la con¬cur¬rence en ne formulant qu’une réserve de portée limitée, « dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Il donne mandat à la Commission de veiller au respect des règles de concurrence, en adressant « les directives ou décisions appropriées aux États membres ». L’objectif de « renforcement de la cohésion économique et sociale » figure, par ailleurs, aux articles 3 et 158.

On peut toutefois noter, au cours des dernières années, une certaine prise de conscience favorable à la notion de service d’intérêt général, traduite notamment par trois arrêts de la Cour de justice des communautés européennes. L’arrêt Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de l’opérateur du service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de distribution du courrier, mais seulement « dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du service d’intérêt général ». L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril 1994, prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ». Enfin, un arrêt intervenu sur une action en manquement, Commission des Communautés européennes c. République française, du 23 octobre 1997, a admis l’existence de droits exclusifs d’importation et d’exportation de EDF et de GDF, en considérant qu’ils n’étaient pas contraires aux échanges intracommunautaires d’électricité et de gaz.

Cela dit, c’est une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’Union européenne, comme en témoigne la réforme structurelle des services de télécommunications, qui a fait éclater ce service public en trois catégories : le service universel (le téléphone de poste fixe à poste fixe, la publication de l’annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, armée, gendarmerie) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre de nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement ¬respecté.

Suite à la ratification du traité d’Amsterdam, l’article 16 du traité instituant la Communauté européenne associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

Cette conception restrictive de la notion de service public par l’Union européenne a joué un grand rôle dans le rejet par la France, par référendum du 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen. En dernier lieu, La Commission européenne vient de refuser d’établir une directive cadre sur les services publics au moment où la Confédération européenne des syndicats lui a remis une pétition de plus de cinq cent mille signatures en faveur d’une telle directive.

2.3. Quelle refondation du service public ?

Que le service public doive s’adapter ne fait pas de doute, c’est même la condition d’application du principe de continuité. Mais la refondation du service public économique, appelée notamment par le progrès technique et la mondialisation, est inséparable de celle de sa base matérielle essentielle, le secteur public.

Les grandes entreprises publiques ont été constituées au lendemain de la seconde guerre mondiale, sur la base d’un principe de spécialisation leur conférant un monopole de production. Ensuite, ces entreprises ont acquis un savoir-faire dans un grand nombre de domaines connexes dont l’exercice est indispensable à leur équilibre financier. Cette évolution a conduit à définir de nouveaux concepts et à prévoir qu’une « certaine marge de diversification » était admissible, autorisant, par exemple, EDF à développer des activités d’ingénierie, mais non de télésurveillance. La complexification du service public se manifeste aussi de multiples façons : difficulté grandissante à rendre compatibles les différents schémas d’aménagement du territoire, opacité des documents soumis aux enquêtes en vue des déclarations d’utilité publique (ce qui oblige à rédiger des résumés non techniques des études d’impact), multiplication des lois « transversales » (eau, montagne, littoral, air) parfois mal articulées aux lois déjà existantes.

Les justifications du service public reposent sur l’idée que c’est en son sein que l’on rencontre les tâches les plus nobles, car finalisées par l’intérêt général, et les plus difficiles, en raison de l’ampleur des processus de socialisation qui s’y développent. Le service public aurait ainsi une vocation spécifique à servir de référence en matière de modernité (poids des dépenses de recherche, progrès de la science économique, de l’informatique, Concorde, Airbus, TGV, etc.), de rationalité (choix multicritères, gestion prévisionnelle des effectifs, rationalisation des choix budgétaires, évaluation des politiques publiques) et d’équité (relations administration-usagers, accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs). La demande de service public n’a cessé de croître au cours des dernières décennies, en relation avec la crise de l’État-providence, les atteintes à la cohésion sociale, le développement de l’exclusion, notamment dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la solidarité sociale et de la diffusion du savoir. Seul le service public peut développer sur le long terme les politiques publiques nécessaires en ces domaines.

La réponse libérale a consisté en une assez large dérégulation. Un transfert de pouvoir réglementaire a été opéré en faveur d’autorités administratives indépendantes (Commission des opérations de bourse, Commission nationale de l’informatique et des libertés, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Autorité de régulation des télécommunications) sans que l’activité réglementaire globale diminue pour autant. Des services administratifs ont été transformés en établissements publics administratifs, en établissements publics industriels et commerciaux et, souvent, en sociétés commerciales à capitaux d’État, mixtes ou privés. De nouvelles catégories d’établissements publics ont vu le jour (La Poste et France Télécom). Dans le même temps, la faible croissance a mis en difficulté les budgets sociaux et a conduit, malgré la pénurie des moyens, à multiplier les organismes de transferts sociaux et de solidarité.

Cette évolution générale a amené les pouvoirs publics à engager une réflexion sur la refondation et les perspectives du service public. Cette réflexion s’est développée dans plusieurs rapports officiels visant, soit à compléter les principes traditionnels (égalité, continuité et adaptabilité) par de nouveaux principes (neutralité, laïcité, transparence, participation et déontologie), soit à séparer la doctrine du service public jugée toujours fondée, du mode d’organisation susceptible de prendre des formes et des statuts variés, soit à concevoir une large réorganisation des structures administratives et gouvernementales.

Enfin, je veux relever que sous couvert de modernisation, le récent Conseil de modernisation des politiques publiques qui s’est tenu le 14 décembre dernier a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA). Ces suppressions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la Direction générale du Trésor et de la politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération, montre la volonté du pouvoir de supprimer tout instrument de pensée économique rationnelle et son abandon aux lois du marché.

2.4. L’importance fondamentale de l’appropriation sociale

Le service public ne recouvre pas exactement le secteur public, c’est-à-dire le champ couvert par la propriété publique. D’autre part, le service public dépasse le champ de la fonction publique qui regroupe les principales fonctions de l’État et des collectivités publiques.

Il n’y a pas identité du service public et du secteur public, propriété de l’État ou d’une autre collectivité publique. On a reconnu très tôt aux personnes publiques la possibilité de se livrer à des actes de gestion privée et de contracter (CE 6 février 1903, Terrier). Réciproquement, des organismes privés peuvent être chargés de missions de service public, par la voie de la concession, par exemple (CE 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen), mais même en dehors de tout système contractuel (CE Ass. 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection »). Pourtant, si, au niveau micro-économique, il est possible, en certains cas, d’opérer une nette dissociation entre service public et secteur public, cette séparation n’est guère soutenable au niveau macro-éco¬nomique, car c’est dans le cadre de la société tout entière que se définit l’intérêt général et que le service public comme le secteur public trouvent leurs justifications principales.

La propriété privée est un attribut de la citoyenneté, mais elle peut connaître des limitations qui elles-mêmes font partie de la citoyenneté. Ainsi, après l’article premier qui évoque l’ « utilité commune », l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité », tandis que l’article 545 du Code civil indique également que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique ». L’ « utilité publique » ou « commune », la « nécessité publique », transcendent donc le droit individuel de propriété, parce qu’elles participent de l’intérêt général justifiant parfois l’existence d’une propriété publique par expropriation pour cause d’utilité publique. Le concept de propriété change alors de nature : d’un droit (usus, fructus, abusus), il devient une fonction sociale.

Cette fonction a vu ses justifications s’élargir. Le préambule de la Constitution de 1946 prévoit ainsi que : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un service public ou d’un monopole de fait doit devenir propriété de la collectivité. » Plus tard, en 1972, le Programme commun de gouvernement du parti communiste et du parti socialiste précisera les critères de nationalisation dans le secteur industriel. C’est par application de ces critères qu’ont été nationalisées, totalement ou partiellement, plusieurs dizaines de sociétés en 1982.

Depuis, un mouvement constant de privatisations s’est développé. Toutefois, l’existence d’un secteur public, qui reste très vaste et joue un rôle stratégique dans la vie économique et sociale, conserve à la question de la propriété publique, et plus généralement au concept d’appropriation sociale, une importance certaine, à la fois économique et politique. Elle demeure un sujet de réflexion et d’étude pouvant prendre diversement appui sur des notions comme celles de « patrimoine commun de l’humanité » ou de « destination universelle des biens ». D’ailleurs, le traité instituant la Communauté européenne n’y fait pas obstacle puisque son article 295 dispose que « le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres ».

3. La conception française de la fonction publique

Il y a un appauvrissement idéologique de la réflexion syndicale sur le service public et la fonction publique (faible commémoration du 60° anniversaire de la loi du 19.10.1946).

La mise en perspective témoigne du fait que le statut général des fonctionnaires n’a cessé d’évoluer de se transformer (1946, 1959, 1983-86) ; d’environ 1 million à 5,2 millions ; de 145 articles en 1946, 57 en 59, plus de 500 aujourd’hui pour la FP « à trois versants » respectant l’extrême diversité des fonctions et des activités.

Je crois encore utile de rappeler les trois principes que j’évoquais alors pour fonder cette unité.

D’abord, le principe d’égalité, par référence à l’article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen qui dispose que l’on accède aux emplois publics sur la base de l’appréciation des « vertus » et des « talents » c’est-à-dire de la capacité des candidats ; nous en avons tiré la règle que c’est par la voie du concours que l’on entre dans la fonction publique.

Ensuite, le principe d’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique comme de l’arbitraire administratif que permet le système dit de la « carrière » où le grade, propriété du fonctionnaire, est séparé de l’emploi qui est, lui, à la disposition de l’administration ; principe ancien que l’on retrouve déjà formulé dans la loi sur les officiers de 1834.

Enfin, le principe de citoyenneté qui confère au fonctionnaire la plénitude des droits des citoyens et reconnaît la source de sa responsabilité dans l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, lequel indique que chaque agent public doit rendre compte de son administration ; conception du fonctionnaire-citoyen opposée à celle du fonctionnaire-sujet que Michel Debré définissait ainsi dans les années 1950 : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».

À l’évidence, l’élection du nouveau président de la République marque une nouvelle étape significative. J’ai pu parler à son sujet de « forfaiture », je voudrais expliciter cette appréciation, donner un avis sur certaines des propositions avancées dans son discours à l’IRA de Nantes le 19.9.07 et m’interroger ce qu’il faudrait faire pour contrecarrer l’entreprise présidentielle engagée.

3.1. Sur la notion de « forfaiture »

Robert : « Crime dont un fonctionnaire public se rend coupable en commettant certaines graves infractions dans l’exercice de ses fonctions. » . L’expression est a fortiori extensible aux plus hautes autorités de l’État, c’est ainsi que le président du Sénat avait qualifié en 1962 la décision du président Pompidou de prendre l’initiative du recours au référendum sur la base de l’article 11 de la constitution (et non l’article 89) pour instaurer l’élection du président de la République au suffrage universel.

Il y donc, forfaiture lorsqu’une autorité publique outrepasse ses compétences par une action délictuelle ou lorsqu’un mandat est détourné des engagements qui le constituent et qui ont été strictement consacrés par le suffrage universel.

En l’espèce, l’engagement de Nicolas Sarkozy en matière de fonction publique a été exprimé pendant la campagne électorale dans son discours de Périgueux du 13 octobre 2006, il tient en six lignes :

« Au fonctionnaire qui se sent mal payé, je dis que ma volonté est qu’il y ait moins de fonctionnaires mais qu’ils soient mieux payés et mieux considérés. Au fonctionnaire qui se sent démotivé parce que ces efforts ne sont jamais récompensés, je dis que mon objectif est que le mérite soit reconnu et les gains de productivité partagés. Au fonctionnaire qui est prisonnier des règles de gestion des corps je dis que mon objectif est de supprimer la gestion par corps pour la remplacer par une gestion par métier qui ouvrira des perspectives de promotion professionnelle beaucoup plus grandes. Je ne veux pas que la seule voie de réussite soit celle des concours et des examens. »

Si plusieurs des mesures annoncées à Nantes peuvent être devinées dans ces formulations générales on ne saurait en déduire le dispositif annoncé avec, ce qui a été rappelé : le rejet de la distinction public-privé, la gestion par corps réduite à l’exception, l’encouragement à quitter la fonction publique au bénéfice d’un pécule, le choix à l’entrée entre « le statut et un contrat de droit privé négocié de gré à gré », l’extension à la fonction publique du « travailler plus pour gagner plus » notamment par le moyen d’heures supplémentaires et le rachat des heures accumulées dans les comptes épargne-temps avec parallèlement réduction des effectifs, l’individualisation des carrières sur la base d’une réflexion sur la « culture du concours et sur la notation » afin d’échapper au « carcan des statuts »… le tout étant baptisé « révolution culturelle ».

Je considère donc que Nicolas Sarkozy n’a pas été mandaté pour engager ce qui est en réalité une « contre-révolution » dans la fonction publique, et c’est pourquoi je parle de forfaiture. Je dois ajouter d’ailleurs que c’est de sa part une constante s’agissant de sa pratique des institutions, mais il s’agit d’un autre sujet que j’ai traité par ailleurs sous le titre de « Dérive bonapartiste ».

3.2. Sur quelques-unes des réformes envisagées

On rappelle les trois principes républicains fondant l’unité de la fonction publique « à trois versants » : égalité, indépendance, responsabilité. La réforme contrevient à ces trois principes sur trois points au moins : le contrat est opposé au statut, le métier à la fonction, l’individualisation des rémunérations à la recherche de l’efficacité sociale.

* Le contrat opposé au statut

Je veux tout d’abord souligner que les réformes proposées s’inscrivent dans un contexte de déréglementation et de privatisation dont on ne finirait pas d’exposer les cas multiples et les modalités (La Poste et France Télécom, Service des Poudres, SEITA, GIAT, IN, DCN) ; d’affaiblissement des organismes de programmation (CGP, intégration de la DP dans la DGTPE, disparition du CNE) ; d’extension du champ de la contractualisation au détriment de la loi, y compris dans la FP régalienne.

Pourquoi le fonctionnaire a-t-il été placé par la loi vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire et non contractuelle ( art. 4 T I) ? et pourquoi les emplois permanents des collectivités publiques doivent-ils être occupés par des fonctionnaires (art. 3 T I) ? Parce que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général à l’inverse du salarié de l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui fait la loi des parties (art. 1134 du Code Civil). Remettre en cause cette spécificité c’est déconnecter le fonctionnaire de l’intérêt général pour le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de clients ou d’usagers.

Et c’est aussi parce que la loi est l’expression de la volonté générale qu’aux termes de l’article 6 de la DDHC (art. 6) « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Ainsi le principe de l’égalité des citoyens entraîne nécessairement l’égal accès aux emplois publics. Et nous en avons déduit que, sauf dérogation prévue par la loi, les fonctionnaires sont recrutés par concours conduisant à une situation statutaire et réglementaire.

Le choix à l’entrée (avant ou après le concours ?) entre le statut et un contrat de droit privé conclu de gré à gré tourne ainsi le dos au principe d’égalité. En réalité on voit clairement ce qui découle de l’alternative ainsi proposée : la mise en extinction du statut général par recrutement parallèle et de manière croissante de personnels contractuels, le cas échéant bénéficiant de conditions avantageuses ce qui conduira à élever leur proportion comme le mouvement en est d’ailleurs amorcé, jusqu’à ce qu’ils deviennent plus nombreux que les fonctionnaires eux-mêmes. Il y a des précédents : le pdg de La Poste Jean-Paul Bailly ne vient-il pas d’annoncer (Le Figaro, 25.10.07) qu’en 2012 il y aurait autant de salariés de droit privé que de fonctionnaires à La Poste ? Or on sait que le statut général qui n’écarte pas, par dérogation au principe, le recrutement de contractuels en circonscrit strictement les motifs (art.4 TII).

La réforme proposée est donc franchement contraire principe d’égalité.

* Le métier opposé à la fonction

La façon dont on appréhende la notion de fonction publique dépend du niveau où l’on souhaite situer les activités qu’elle regroupe. Pour ma part je déclarais le 15 décembre 1983 : « Dans le système dit de la carrière, propre à la conception française, on ne sert pas l’État comme on sert une société privée. C’est une fonction sociale qui s’apparente aussi bien à la magistrature, au sens donné à ce mot dans l’ancienne Rome, qu’au service public moderne dans toute la gamme des technicités requises pour la mise en œuvre des fonctions collectives d’une société développée comme la société française ». On retiendra de cette quasi-définition la référence de la fonction publique à une magistrature et sa conception globale : le système de la carrière considère des travailleurs collectifs dont l’activité est nécessairement gérée sur l’ensemble d’une vie professionnelle.

Aujourd’hui on nous propose le métier comme concept de référence. C’est celui du secteur privé et assez largement celui de la fonction publique territoriale avant la réforme de 1983-84. Je ne considère pas la notion de métier comme péjorative dans la fonction publique ; elle peut avoir une utilité pour analyser les fonctions, et synthétiser un ensemble d’activités élémentaires, mais son usage n’est pas neutre selon qu’il s’agit d’activités régies par le marché ou relevant d’une fonction publique. Dans le premier cas c’est la donnée de base des activités participant à la production de biens ou de services. Dans le second cas c’est l’éclatement des fonctions en composantes parcellaires qui ne peuvent prendre sens que par rapport aux fonctions publiques intégrées, elles-mêmes ordonnées par rapport à l’intérêt général.

Ainsi la substitution du concept de métier à celui de fonction vise à rien moins que de substituer la logique du marché à celle du service public, une fonction publique d’emploi à une fonction publique de carrière. Elle est accordée à la substitution du contrat à la loi, du contrat au statut.

Elle touche donc au cœur la conception française de fonction publique en remettant en cause le principe d’indépendance.

* L’individualisation de la performance opposée à la recherche de l’efficacité sociale

Le mérite est mis en avant pour mettre en accusation les pratiques actuelles. Personne n’a jamais contesté que le mérite doive être considéré pour rémunérer les fonctionnaires. On ne trouvera aucune déclaration de ma part prônant un égalitarisme généralisé, j’ai toujours affirmé le contraire, c’est-à-dire que le fonctionnaire qui travaille mal ne doit pas être rémunéré comme celui qui travaille bien. Le statut le permet, ce qui manque c’est le courage. En réalité, l’évocation du mérite et le thème de l’individualisation des rémunérations recouvre une remise en cause de l’ensemble des caractéristiques de la conception française de la fonction publique.

D’abord la notion de corps, c’est-à-dire de ces ensembles fonctionnels, regroupant le cas échéant plusieurs métiers dans une structure hiérarchique, organisés pour assumer certaines fonctions publiques spécifiques participant de fonctions publiques plus globales. On en critique le nombre en avançant des chiffres fantaisistes. Selon la DGAFP il y a aujourd’hui 300 à 500 corps et non pas 1500 et il ne faut jamais perdre de vue que 2 % des corps regroupent 70 % des fonctionnaires. Si la pratique n’est pas satisfaisante les possibilités statutaires de mobilité existent par la voie du détachement, de la mise à disposition et ce n’est pas ceux qui, par la loi Galland du 13.7.87 ont supprimé la comparabilité entre FPE et FPT de se plaindre du défaut de mobilité, pas davantage ceux qui ont pratiqué d’année en année le gel indiciaire pour critiquer ensuite la rigidité des carrières.

Ensuite, les modalités de rémunérations. J’ai connu le temps où des négociations salariales actives bien que conflictuelles avaient lieu chaque année. Elles ont disparu et le système a été profondément dénaturé par la confusion sciemment entretenue entre les différentes composantes de la rémunération : rémunération indiciaire, GVT, primes, bonifications, etc. À l’évidence le gouvernement actuel veut pousser plus loi la confusion par l’individualisation, vraisemblablement sur le modèle que suggérait le rapport 2003 du Conseil d’État (p. 360) : une rémunération en trois parties dépendant respectivement : de l’indice, de la fonction, de la performance. La part discrétionnaire pourrait dans ces conditions croître considérablement, en dehors de tout contrôle.

Enfin, cette atomisation salariale, s’ajoutant l’atomisation fonctionnelle et contractuelle, m’apparaît dangereuse en tant qu’elle isole le fonctionnaire des travailleurs collectifs auxquels il appartient dans l’organisation statutaire. Elle le rend par là plus vulnérable dans un contexte qui tendra à devenir plus clientéliste, plus sensible aux pressions administratives, politiques ou économiques. C’est au bout du compte l’intégrité de la fonction publique qui risque d’être mise en cause et la responsabilité que conférait à l’agent public l’article 15 de la DDHC : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

C’est donc aussi le principe de responsabilité qui est mise en cause et, au-delà, la pleine citoyenneté du fonctionnaire.

3.3. Sur la démarche à développer en réponse à la « contre-révolution culturelle »

Écartons les faux débats : la question n’est pas de savoir s’il faut évoluer ou pas. À cet égard il est peu de texte de l’importance du statut général qui aient autant évolué sur une si longue période. Il n’y a pas de texte sacré et un tel système qui ne s’adapterait pas aux besoins et aux techniques dépérirait. Ce n’est pas, pour autant, une raison pour remettre en cause les principes qui participent du pacte républicain. Fermeté sur les principes, souplesse dans la mise en œuvre.

La « contre-révolution culturelle » introduit en réalité un nouveau modèle, une autre conception de la fonction publique, une fonction publique d’emploi dominante au sein de l’Union européenne. C’est la FPT (« maillon faible » de la fonction publique « à plusieurs versants ») qui devient progressivement la référence et non plus jusqu’à présent la FPT. Il s’agit d’une stratégie cohérente que le rapport annuel du Conseil d’État de 2003 « Perspectives pour la fonction publique » avait déjà théorisée. À cette cohérence, il faut répondre par une autre cohérente. Celle-ci passe toujours à mon avis par la réaffirmation des principes d’égalité, d’indépendance et de responsabilité. Cet aspect idéologique a malheureusement été négligé au cours des dernières décennies, par le mouvement syndical, les fonctionnaires et l’opinion publique. Pire, lorsque des gouvernements de droite ont porté des atteintes au statut général, comme en 1987 (loi Galland, amendement Lamassoure, 3° voie de l’ENA), les gouvernements de gauche les ont consacrées lorsqu’ils sont revenus au pouvoir. Ce débat droit prendre place dans le cadre du « Pacte service public 2012 » annoncé par le président de la République et, à cours terme, dans les conférences prévues jusqu’en mars 2008.

Pour autant cela ne doit pas empêcher la formulation de propositions de réformes statutaires ou non-statutaires. De mon point de vue, elle pourraient concerner, par exemple : la mise en œuvre de la double carrière (sur la base du rapport de Serge Vallemont) ce qui nécessiterait une politique de formation sans commune mesure avec ce qui existe ; les conditions d’affectation, de détachement et plus généralement de mobilité ; une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétence (en lieu et place de cet aveugle non remplacement de la moitié des départs en retraite) ; l’amélioration de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs de la fonction publique ; la remise en ordre des classements indiciaires et statutaires ; la résorption de la précarité et la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents ; l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social ; le développement de l’évaluation des politiques publiques, etc.

Il y a nécessité d’une mise en mouvement syndical sur ces questions en même temps que celles portant sur le pouvoir d’achat et les effectifs. Au-delà, participation à la formation de l’opinion à une meilleure connaissance de la conception française de la fonction publique, du service public et de l’intérêt général.

Pour la mise en perspective d’une citoyenneté mondiale – El Watan, 3 janvier 2008

Anicet le Pors. Ancien ministre, conseiller d’Etat dans le gouvernement du socialiste Pierre Mauroy

Anicet Le Pors, ancien ministre communiste, conseiller d’Etat de 1981 à 1984 dans le gouvernement du socialiste Pierre Mauroy, était un des invités de marque du colloque international organisé dernièrement à la Bibliothèque nationale autour du thème « L’Etat nation à l’heure de la mondialisation ». M. Le Pors qui se consacre à l’analyse politique et sociale  depuis plus de deux décennies a apporté une contribution originale aux travaux de cette rencontre en abordant le thème de la citoyenneté à l’heure de la mondialisation. Nous lui avons posé quelques questions sur ce thème.


La citoyenneté inventée par les Grecs de l’antiquité et adoptée par les Romains est une catégorie politique qui a commencé à devenir un outil de progrès avec la Révolution française. Quels peuvent être de nos jours la réalité et le poids de l’action citoyenne, notamment à un moment où la mondialisation chamboule pratiquement tout ?

Hé bien la mondialisation, en fait, ne chamboule pas tout puisqu’il continue d’exister de plus en plus d’Etats nations et les nations étant rien d’autres que des communautés de citoyens qui se reconnaissent à la fois dans des valeurs partagées, dans un exercice effectif de leur statut social et dans une histoire qui, au jour le jour, correspond à une certaine dynamique de développement. Alors certaines de ces valeurs peuvent être partagées par des communautés de citoyens différentes mais il est normal de considérer que chaque peuple développe de manière originale son histoire. J’ai évoqué pour ce qui concerne la citoyenneté française qu’elle était ancrée sur des valeurs d’intérêt général avec le service public comme une expression forte, sur la notion d’égalité, l’égalité sociale devant essayer de rejoindre l’égalité en droit proclamée par la déclaration des droits de l’homme de 1789, puis un sens de la responsabilité qui est rendu possible par le fait qu’on considère que la responsabilité des citoyens et citoyennes, c’est de forger les règles de la vie en société et que c’est le principe de laïcité qui le leur permet en les rendant pleinement responsables de cela.  Alors évidemment cela conduit à la construction d’un Etat de droit où les citoyens doivent avoir des droits et des obligations, où ils doivent participer à tous les niveaux à l’élaboration de la loi et à la gestion des affaires de la cité et puis également, ils doivent s’inscrire – je dirais ce n’est pas la généralité – mais d’une manière militante dans la construction d’un avenir pour les générations à venir de même qu’ils doivent avoir le souci de l’héritage qu’ils ont reçu des générations antérieures. C’est donc dans une continuité historique qu’il faut situer la citoyenneté.

Existe-t-il d’ores et déjà une citoyenneté européenne ou sommes-nous encore en présence de particularismes nationaux ? Peut-on espérer voir naître et se développer une citoyenneté mondiale ?

Le traité de Maastricht a instauré – décrété, je dirais – une citoyenneté européenne sous la formulation suivante : il existe une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. C’est une définition très critiquable en ce sens qu’elle identifie citoyen et personne. On peut être une personne sans être un citoyen. Et puis bizarrement elle passe par la nationalité qui existe dans chaque Etat membre pour essayer d’imaginer une citoyenneté européenne d’un niveau supérieur. En fait, il s’agit d’une tautologie qui n’est pas efficace et qui, au surplus dans l’énumération qui est faite des droits de ce citoyen européen, est d’une extrême pauvreté : c’est le droit à la circulation, c’est le droit de vote dans des conditions très restrictives aux élections locales et européennes, c’est le droit de recours à un médiateur, à la protection diplomatique. Cela ne va guère au-delà.  Donc c’est une citoyenneté qui intrinsèquement est mal définie et qui ne rassemble qu’une quantité de droits tout à fait inférieure à celle qui existe dans chacune des nations. Alors on a pu dire que c’est une citoyenneté de superposition qui pose la question de savoir pourquoi elle a été instaurée. Et je crois qu’elle a été instaurée pour mettre en perspective une Europe fédérale qui se substituerait aux différents Etats nations européens d’aujourd’hui qui tendrait à dissoudre et ces Etats et les citoyennetés qui ont été secrétées dans l’histoire de chaque Etat et donc de plaquer au-dessus du continent européen une superstructure alors qu’il n’existe ni peuple ni nation européens. C’est donc un instrument que je qualifierais de technocratique, de purement technique mais qui ne correspond pas à la réalité vivante et historique des peuples européens. S’agissant de la citoyenneté mondiale, est-ce que l’on peut imaginer des valeurs, un exercice et une dynamique de citoyenneté mondiale ? Je crois qu’on peut raisonnablement et qu’il est souhaitable de mettre cette citoyenneté mondiale en perspective car nous sommes à un moment historique très privilégié, très particulier qui est celui d’une prise de conscience de l’unité de destin du genre humain. Les hommes couvrent la planète, l’ont exploitée pendant tout un temps de manière extensive et aujourd’hui ils prennent acte de leurs limites et des atteintes qui peuvent être portées au genre humain par une exploitation irrationnelle et par la méconnaissance des droits que tous les humains sont en droit de revendiquer. C’est pourquoi je crois qu’effectivement il faut mettre cette citoyenneté mondiale en perspective ; ce qui n’exclurait pas forcément des citoyennetés intermédiaires au niveau des différents continents. Je crois, d’ores et déjà, qu’on peut mettre à l’ordre du jour cette citoyenneté mondiale avec des valeurs comme la paix, la sûreté, la protection de l’écosystème, comme la promotion des droits des hommes et des femmes, etc. Puis je crois qu’on peut développer aussi des instruments de cette citoyenneté à travers la promotion du droit international.

A ce propos, peut-on parler d’actions citoyennes lorsqu’on est en présence des activités des Organisations non gouvernementales (ONG) et des Organisations intergouvernementales (OIG) ou ces organisations ne seraient-elles en réalité que des prolongements étatiques ?

Je ne pense pas qu’on puisse dire que ce sont des prolongements étatiques car beaucoup d’ONG ignorent leurs attaches proprement étatiques. Moi, je dirais que les ONG sont une expression du développement de liens sociaux spécialisés à l’échelle des Etats, des continents ou du monde mais je n’attends d’elles que la fabrication, je dirais, d’une sorte de citoyenneté sauvage et qui en aucun cas ne saurait prendre la place des Etats nations discutant entre eux et construisant entre eux un bien commun mondial en quelque sorte.

Comment peut-on apprécier la situation dans les pays du Sud sachant que la citoyenneté ne peut s’épanouir que dans des espaces où existent les libertés fondamentales ?

Je ne sais pas si on peut caractériser les pays du Sud comme étant des pays privés de libertés fondamentales ; ce serait certainement trop simple car il existe des atteintes très fortes à ces libertés dans les pays du Nord également mais effectivement cela nous invite à parfaire notre compréhension et l’extension de l’application de ce qui est convenu d’appeler les droits de l’homme tout en soulignant les limites et ces limites à mon avis sont celles du fait que d’abord les droits de l’homme constituent des ensembles peu précis dont la traduction juridique n’est pas certaine, qui ne sont pas marqués par une histoire, qui ne se rattachent pas à des histoires très concrètes et généralement ne sont pas porteurs de projets de société précis. Je ne veux pas évidemment prendre position contre les droits de l’homme mais je veux simplement montrer qu’ils sont un signe de désenchantement du monde. On s’efforce de défendre le minimum, l’essentiel mais sans que pour autant on soit en mesure sur cette seule base de tracer une perspective et un avenir aux Etats et au genre humain.

Par  A. Ancer

Cour nationale du droit d’asile (CNDA) : Voeux de Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État, Montreuil le 14 janvier 2008

Monsieur le Député-Maire,
Monsieur le Président de la Cour nationale du droit d’asile,
Mesdames, Messieurs les Présidents de section,
Monsieur le Président du Conseil d’administration
et Monsieur le Directeur de l’OFPRA,
Mesdames et Messieurs les représentants des barreaux et des associations,
Mesdames, Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse aujourd’hui à vous pour vous présenter mes vœux de bonne année. Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous le meilleur en cette année 2008 et, notamment, la réussite dans vos projets professionnels et le bonheur dans votre vie personnelle.

Je forme aussi des vœux très chaleureux pour la Cour nationale du droit d’asile et le bon accomplissement de sa mission qui est non seulement législative, mais aussi conventionnelle et même constitutionnelle au service d’un de nos droits les plus fondamentaux, le droit d’asile. Je me réjouis vivement que le législateur vous ait, par la loi du 20 novembre 2007, donné un nom qui corresponde à votre essence. Vous êtes en effet une juridiction et pas une administration, comme le suggérait le mot «Commission». Vous êtes une juridiction souveraine : vous êtes donc une Cour et une Cour nationale. Et vous êtes les gardiens du droit d’asile. Mieux valait l’affirmer clairement dans votre nom, plutôt que de mentionner les recours et les requérants, lesquels ne peuvent tous -nous le savons- se prévaloir de la qualité de réfugié.

Si la présence du Vice-Président du Conseil d’Etat aux vœux de votre juridiction n’est pas une nouveauté, la réunion d’aujourd’hui prend une tonalité et un relief particuliers après l’annonce de la décision du Premier ministre d’engager le rattachement administratif et budgétaire de votre Cour au Conseil d’Etat.

Cette décision est l’aboutissement d’une longue histoire, je n’ose dire, d’un long combat, car les présidents successifs de la Commission des recours des réfugiés ont depuis au moins deux décennies tous pris position, chacun dans son style et, le cas échéant, avec des préalables, pour cette évolution qui a été soutenue par ailleurs par la CNCDH, la doctrine, les associations. Si votre rattachement au Conseil d’Etat est ainsi le fruit d’une longue histoire, il est aussi une manière de retour aux sources : dès sa naissance, la Commission des recours des réfugiés a été indissolublement liée au Conseil d’Etat. Le président de la Commission était dès l’origine nommé par le Vice Président et il était membre du Conseil. La Commission siégeait au Conseil d’Etat et les seuls personnels mis à la disposition de la Commission par l’OFPRA étaient des personnels de secrétariat. Les rapporteurs, non permanents, étaient des auditeurs au Conseil d’Etat. C’est la croissance du nombre de demandeurs d’asile qui a conduit en 1984 au recrutement par l’OFPRA de rapporteurs permanents pour la Commission, qui étaient des attachés d’administration de diverses origines. A la même date et pour les mêmes motifs, la Commission a dû quitter le Palais-Royal.
Ce n’est qu’au début des années 1990 qu’a été réellement posée la question du statut des personnels de la Commission : la loi du 31 décembre 1991 a permis la titularisation de contractuels dans les corps de l’OFPRA et le décret du 11 janvier 1993 relatif aux corps propres de l’OFPRA a entériné le rapprochement de la Commission avec les structures administratives de l’Office.

Exactement à la même époque, le Vice-Président du Conseil d’Etat, M. Marceau Long, s’est prononcé en faveur du rattachement de la gestion administrative et financière de la Commission des recours des réfugiés au Conseil d’Etat, option qui a été validée par un rapport d’audit confié en 1994 aux inspections générales des finances et des affaires étrangères ainsi qu’à la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Ce rapport soulignait très justement la difficulté consistant à faire gérer une juridiction par un organisme soumis à son contrôle. Ce qu’il est convenu d’appeler «Les observateurs européens et internationaux» ont fait la même analyse, reprenant ce faisant la vision et la conviction des présidents successifs et des rapports du Conseiller d’Etat, M. Anicet Le Pors. Pourtant aucune décision de transfert n’a jamais été prise et les Gouvernements qui se sont succédé au travers d’au moins trois alternances ont toujours repris à zéro l’examen de cette question.

L’opinion des différentes parties prenantes, y compris celle du Conseil d’Etat, a pu, il est vrai, fluctuer quelque peu au fil du temps pour finalement revenir à l’option du rattachement au Conseil. De même, si le Premier ministre a en 2001 mandaté une nouvelle mission d’audit pour définir les conditions de mise en œuvre de la séparation entre l’OFPRA et la CRR, cette mission n’a, contre toute attente, pas recommandé en 2002 la mise en œuvre de la mesure qu’elle était chargée d’étudier.

En dépit du consensus interministériel à peu près total, rien donc ne se décidait ou, quand une mesure était arrêtée, comme le transfert des pouvoirs d’ordonnateur au Président de la Commission des recours des réfugiés, rien n’était exécuté, parce qu’il y avait toujours ici une réserve, là un conseiller qui négligeait ce dossier ou parce qu’il y avait une nouvelle question préalable ou une autre priorité à traiter dans le domaine de l’asile avant d’aller plus loin. Il est vrai aussi que la logique du redressement de l’OFPRA et de la Commission, à l’occasion des afflux successifs des demandes d’asile, a longtemps été regardée, à tort ou à raison, comme contradictoire avec le projet de séparation entre l’Office et la Commission. Cette période est enfin révolue. Et cet épilogue, nous le devons peut-être à la création du ministère chargé de l’immigration qui avait vocation, par voie de conséquence de ses attributions, à exercer la tutelle de l’OFPRA mais ne pouvait, fût-ce indirectement, paraître administrer une juridiction.

Telle me paraît être la genèse de la décision du Premier ministre dont l’archéologie, que j’ai brièvement évoquée, me paraît assez révélatrice d’une certaine forme de mal français : cette réforme était nécessaire, tout le monde en était conscient et convaincu, mais ce n’était jamais le moment et elle n’a donc pas cessé d’être différée.

A ce stade de mon intervention, vous pouvez légitimement vous poser la question de savoir d’où me viennent cette familiarité et cette passion à peine contenue sur la Cour nationale du droit d’asile. D’abord, du secrétariat général du Conseil d’Etat qui me prépare toujours des dossiers parfaits et exhaustifs. Ensuite, parce que (sans céder au narcissisme) je n’ai pas cessé de cheminer, au long des trois âges de ma carrière, avec la Commission des recours des réfugiés : dans ma jeunesse comme auditeur au Conseil d’Etat, j’y fus rapporteur dans les années 70 (à l’époque des Présidents Chardeau et Jacomet) ; dans ma maturité, comme directeur des libertés publiques, j’ai été administrateur de l’OFPRA et donc directement concerné par sa gestion et celle de la Commission des recours dans les années 80 et 90 (à l’époque du Président de Bresson). Comme Secrétaire Général du Gouvernement, je n’ai pas cessé d’assister au flux et au reflux du dossier de l’asile, de le voir revenir ou rebondir, tout en constatant et déplorant que la réforme de l’administration de votre juridiction fît du surplace (à l’époque des Présidents Combarnous et Massot et de vous même, Monsieur le Président François Bernard). Maintenant que je suis arrivé au troisième âge de ma carrière, je vais, comme Vice Président, enfin présider au retour, non pas physique (dans la salle Collignon au 3ème étage du Palais-Royal), mais néanmoins symbolique et effectif de la Cour au Conseil d’Etat.

Je voudrais, plutôt que de vous harasser de souvenirs personnels, vous dire combien je crois que le rattachement décidé par le Premier ministre est une chance pour la Cour nationale du droit d’asile, une chance pour le Conseil d’Etat et une chance pour la juridiction administrative dans son ensemble.

C’est une chance pour la Cour nationale du droit d’asile, car celle-ci est depuis longtemps la première juridiction administrative de France par le nombre des requêtes. Son destin est bien sûr de se rapprocher de la juridiction administrative suprême, avec qui elle partage de toute évidence une culture commune. Cette culture est certes celle de la soumission de l’administration au droit et de la conciliation de l’intérêt général et des intérêts particuliers. Mais elle est, plus fondamentalement encore, la culture de la protection des droits fondamentaux. Aucun juge n’en a le monopole ou tous les juges l’ont en partage, mais le juge administratif a des responsabilités particulières à cet égard. Et votre Cour, par son office et la manière dont elle l’assume, est une représentation, une incarnation éminente de ce juge administratif protecteur des droits fondamentaux.

De manière plus prosaïque mais pas moins significative, la réduction du nombre de formations de jugement, voulue par le Premier ministre dans un format encore à définir, permettra de faciliter les échanges et la vie de la juridiction et elle rapprochera encore les deux cultures.

Le rattachement au Conseil est aussi une chance pour la Cour, car il met un terme à un mode de gestion qui, sans altérer le moins du monde son indépendance juridictionnelle, était de nature à susciter des soupçons ou des critiques même infondés. Chacun mesure les exigences qui résultent aujourd’hui de ce qu’un juge doit non seulement être indépendant et impartial, mais encore paraître tel. Au regard de cette théorie des apparences qui, poussée à l’extrême, est parfois troublante, la décision qui a été prise par le Premier ministre est pleinement justifiée et totalement bénéfique pour votre Cour. Elle renforcera encore, à n’en pas douter, votre crédit à l’intérieur comme hors de nos frontières. Mais à l’instant où je dis cela, je veux aussi rendre hommage aux présidents, directeurs et secrétaires généraux successifs de l’OFPRA qui ont eu à cœur d’assumer le soutien administratif et financier de la Commission des recours des réfugiés dans le cadre des moyens dont ils disposaient et qui étaient nécessairement limités et dans le contexte des arbitrages (ou d’absence d’arbitrage) rendus par les Gouvernements. Je les remercie aussi de ce qu’ils vont faire maintenant pour concourir à une délicate partition. En aucun cas, évidemment, le rattachement administratif et financier de la Commission à l’Office n’a porté atteinte à l’indépendance de la première. Cela va sans dire, mais je n’aurais pas voulu que mon silence fût interprété comme une marque d’ambiguïté.

Ce rattachement est aussi une chance pour le Conseil d’Etat dont le Vice-Président, un peu comme le «Chief Justice of England and Wales» (excusez l’immodestie de ma comparaison), a une responsabilité générale de gestion et de pilotage des cours et tribunaux relevant de sa juridiction. Je ne pense pas que les juridictions puissent être administrées comme des services publics ordinaires par le pouvoir exécutif, c’est-à-dire les ministères. Elles constituent en fait un véritable pouvoir public constitutionnel qui, comme tel, doit largement s’auto-administrer avec, naturellement, une régulation et un contrôle externes de cette gestion. L’autonomie de gestion n’est pas l’autarcie ou l’autisme et, comme le dit très justement l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme, «La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration». Cela vaut aussi bien pour nous.

Le rattachement au Conseil d’Etat de la Cour nationale du droit d’asile donne en tout cas de la consistance à un mouvement de fond qui est appelé à connaître nécessairement dans l’avenir d’autres développements, à la fois en surface (c’est-à-dire quant aux nombre de juridictions rattachées) et en profondeur (c’est-à-dire quant aux pouvoirs du gestionnaire).

Cette organisation doit permettre dans l’immédiat de renforcer le pilotage stratégique et, plus généralement, je l’espère, l’efficacité de la justice administrative dans son ensemble. Car si la régulation jurisprudentielle de l’ordre administratif par la voie de l’appel et surtout de la cassation -qui est bien sûr absolument cruciale et décisive- n’est pas affectée par les changements en cours, l’animation et la mise en cohérence de la gestion de cet ordre juridictionnel peuvent grandement concourir à ce que je n’ose tout à fait appeler sa performance.

Le rattachement de la Cour au Conseil d’Etat est donc simultanément aussi une chance pour la justice administrative dans son ensemble. [Après avoir été éclatées pour leur gestion entre une multitude d’administrations et de ministères, les juridictions administratives se rapprochent progressivement du Conseil d’Etat

Depuis la loi du 31 décembre 1987, la gestion des juridictions administratives ordinaires fait désormais partie intégrante des fonctions du Conseil d’Etat, au même titre que ses fonctions consultatives ou juridictionnelles. De cette mission d’administrateur général de la justice administrative, le Conseil d’Etat s’acquitte avec rigueur. L’indépendance totale dont il jouit dans cette fonction va de pair avec un grand sens de la responsabilité dans la gestion des deniers publics. En rejoignant le Conseil d’Etat, la Cour nationale du droit d’asile se rattache en outre à une institution qui a opéré depuis deux décennies une véritable révolution culturelle : la responsabilité première du Conseil est, bien entendu, de trancher les litiges de la manière la plus rigoureuse et la plus sûre. Mais cette responsabilité est aussi de répondre à une demande de justice et donc de gérer les contentieux et d’y statuer dans des délais raisonnables. Il n’y a pas de justice de qualité sans prise en compte de toutes ces exigences. Les données chiffrées que vient de mentionner le président François Bernard méritent d’être saluées et je ne doute pas que nous sachions nous retrouver dans une même culture de responsabilité par rapport aux justiciables] Partie non prononcée.

Le rattachement de la Cour nationale du droit d’asile se fera au sein d’une architecture budgétaire commune, puisque la Cour sera financée par le programme «Conseil d’Etat et autres juridictions administratives», dont les résultats sont appréciés globalement, chaque année, par le Parlement. Cet ensemble regroupe aujourd’hui, outre le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, soit un total de 49 juridictions et de 3 000 emplois : membres et agents du Conseil d’Etat, conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, agents de greffe.

Mais on ne saurait réduire une institution à ses objectifs, ses méthodes ou même son métier. Et ce qui se dégage de l’analyse qui précède, vous l’avez pressenti, c’est la proximité évidente entre les hommes et les femmes qui composent nos deux institutions. On sait que le président de la Cour est, par la volonté du législateur, un membre du Conseil d’Etat et que de nombreux membres du Conseil d’Etat président des formations de jugement de la cour, aux côtés de magistrats judiciaires, administratifs et financiers. On sait moins, peut-être, qu’une proportion non négligeable des agents du Conseil d’Etat est issue de la Commission des recours des réfugiés. Est-ce un hasard si la moitié des directeurs des services administratifs du Conseil d’Etat et, en fait, les deux agents du Conseil d’Etat exerçant les fonctions administratives les plus hautes sont d’anciens officiers de protection, qui ont été rapporteurs à la Commission des recours des réfugiés ?

Dans ce contexte et en attendant les résultats de la mission confiée à Jacky Richard par le Premier ministre, je ne peux qu’exprimer ma confiance dans ce rapprochement. Il devra, je m’y engage, apporter une plus-value aux agents de la Cour. Si les personnels de la Cour ont vocation à continuer à y servir dans son nouvel environnement administratif, le dispositif statutaire qui sera retenu devra répondre à deux conditions : d’abord, il devra laisser aux agents de la Cour un droit d’option -rien ne doit évidemment interdire un retour volontaire à l’OFPRA-, ensuite, il ne devra pas porter atteinte au niveau de rémunération de chacun. En tout état de cause, le rattachement au Conseil va ouvrir un nouvel espace de mobilité pour les agents de la Cour comme pour ceux du Conseil. Cette mobilité, dont chacun doit profiter, le service comme les agents, est une des priorités de la nouvelle politique de ressources humaines que je mets en place aujourd’hui au Conseil d’Etat. Je souhaite que les agents de la Cour soient prêts à y participer.

Car, et c’est un sujet qui m’est cher, le Conseil d’Etat est une institution en mouvement. Réforme des procédures contentieuses, réforme des formations consultatives, renforcement des garanties statutaires, rayonnement et responsabilité sociale de l’institution, déontologie, Europe : le Conseil d’Etat s’adapte, pour mieux servir l’intérêt des justiciables et l’intérêt général dans la société d’aujourd’hui.

Je forme donc le vœu que l’esprit de réforme trouve en 2008 avec vous tous sa pleine réalisation, son plein accomplissement. Je renouvelle pour la Cour nationale du droit d’asile des souhaits d’année 2008 réussie, heureuse et surtout confiante. Je renouvelle également mes vœux de bonheur professionnel et privé à chacune et chacun d’entre vous.

CNDA : http://www.commission-refugies.fr

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