Audition Anicet Le Pors – Commission des lois du Sénat – 24 mars 2015

La transposition en droit interne des directives européennes effectuée par le projet de loi relatif au droit d’asile semble marquer une différence de tonalité par rapport aux opérations de transposition antérieures. En effet, la France a souvent anticipé les réformes élaborées au niveau européen qui ont été le plus souvent marquées depuis une vingtaine d’années par leur caractère restrictif à l’égard des flux migratoires et particulièrement ceux de l’asile (accords de Schengen, Dublin II, protection subsidiaire, pays d’origine sûrs, asile interne, durée de rétention, etc.) . Les dispositions du présent projet maintiennent une claire distinction entre le droit d’asile et le droit des étrangers. Il se donne un double objectif de garantie des droits des demandeurs d’asile et de limitation des délais de la procédure. Il comporte des réponses positives à des demandes d’amélioration du droit et de sa pratique ; il suscite aussi des réserves.

* On retiendra comme avancées significatives :

L’assistance d’un conseil lors de l’entretien à l’OFPRA. Devront être précisées la nature de ce conseil, les conditions de sa désignation ou de sa reconnaissance, les modalités de son intervention.

Le caractère suspensif du recours en procédure accélérée qui devra être effectif pour toutes les formes de recours.

Le développement rapide des capacités d’hébergement des CADA, sous réserve de son effectivité.

* On émettra des réserves concernant les dispositions suivantes :

La décentralisation des résidences des demandeurs d’asile sur le territoire national sous peine de suppression des allocations en cas de refus n’est pas acceptable et suppose en tout état de cause l’accord des intéressés.

Le raccourcissement des délais à 4 mois devant l’OFPRA et 5 mois devant la CNDA est souhaitable sous la condition que des moyens suffisants soient accordés à ces deux instances pour leur permettre une instruction approfondie de chacune des demandes d’asile.

La limitation à 5 semaines du délai d’instruction et de jugement par la CNDA en cas de procédure accélérée n’est pas compatible avec la tenue de formations de jugement collégiales comme l’a reconnu la présidente de la juridiction. Cette réduction du droit est juridiquement contestable.

On assiste ainsi au développement de la procédure du juge unique, déjà critiquable pour les ordonnances dites nouvelles, ce qui n’est pas acceptable. Étant donné l’importance de l’oral en matière d’asile, le jugement par une formation collégiale doit être la règle. Ce choix permet d’éviter des modalités contestables comme le recours aux juges assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d’État ce qui introduit, en outre, une dissymétrie au détriment de l’assesseur HCR au sein des formations de jugement.

On redira à nouveau le caractère stigmatisant et discriminant des dispositions antérieures précitées d’origine européenne (POS et asile interne notamment) qui correspondent à des préoccupations prises en compte par le juge de l’asile et dont la prescription apparaît dès lors inutile. Dans le même esprit, la protection accordée au titre de la protection subsidiaire doit être élevée au niveau de celle de la Convention de Genève, (soit un titre de séjour de dix ans). Cette convention doit demeurer la base juridique essentielle du droit d’asile, sans préjudice de la place qu’il convient de conserver à d’autres motivations comme celle de l’asile constitutionnel. Enfin, il doit être acté que la preuve n’est pas requise en droit d’asile dont l’application se fonde sur l’intime conviction du juge relative à la crédibilité du récit du demandeur.

Réfugiés. Cour Nationale du Droit d'Asile.
Audience à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 septembre 2013 (photo parue dans Le Figaro du 21 octobre 2013)

Copie de Droit-d-asile2-Couverture

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