« Citoyen d’ici, citoyen d’ailleurs » – UTL de Landerneau, 4 mars 2014

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Citoyenneté. Les éclairages d’Anicet Le Pors

(article de Le Télégramme)

le-finisterien-anicet-le-pors-ancien-ministre-conseiller_1829628_528x397Le Finistérien Anicet Le Pors, ancien ministre, conseiller d’État, et aujourd’hui juge à la Cour nationale du droit d’asile, est intervenu, hier, devant quelque 250 personnes..

 

Anicet Le Pors était hier après-midi à Landerneau, à l’invitation de l’UTL locale. L’ancien ministre et conseiller d’État est venu expliquer la notion de citoyenneté.

 

Dans un contexte de crise, une situation déprimée dans laquelle l’avenir n’apparaît pas des plus clairement, chaque individu a aujourd’hui besoin de se rattacher à des concepts positifs. Telle la citoyenneté. Hier, Anicet Le Pors, ancien ministre et conseiller d’État, est venu expliquer le sujet, au Family, devant quelque 250 adhérents de l’Université du temps libre.

Un citoyen, des valeurs

Mais définir la citoyenneté ne paraît pas chose évidente. « Ce concept, hérité de la Révolution française, mérite réflexion. À mon sens, un citoyen se définit par des valeurs. Des valeurs fondées sur le sens de l’intérêt général, le principe d’égalité, et une exigence de responsabilité. Il n’y a pas non plus de citoyen sans un exercice effectif de la citoyenneté, ni sans une dynamique propre qu’est celle de l’histoire. Une dynamique s’observant tout particulièrement aujourd’hui dans un contexte de crise de l’individualité, des idéologies, etc. », explique Anicet Le Pors.

Citoyens d’ici et d’ailleurs

Sa réflexion en pleine ébullition, l’assistance, attentive, s’est ensuite laissé porter par les interrogations lancées par l’intervenant. « La notion de citoyenneté française est aujourd’hui acquise, admise. Mais peut-on parler de citoyen landernéen, breton, européen, du monde ? » ou encore « Que fait un citoyen d’ici d’un citoyen d’ailleurs à sa porte ? ». S’appuyant sur un film retraçant les cas de trois demandeurs d’asile, la discussion menée par l’ancien ministre du gouvernement Mauroy (1981-1984), aujourd’hui juge à la Cour nationale du droit d’asile, s’est engagée sur le choc des citoyennetés. À noter que, pour ceux s’interrogeant encore sur le sujet, des réponses et explications pourront être trouvées dans les nombreux ouvrages signés Anicet Le Pors.

 

La Gauche et la Laïcité, pourquoi tant d’atermoiements ? – – Comité Laïcité République – Assemblée nationale, 8 février 2014

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Laïcité et citoyenneté

imagesLe débat sur la laïcité subit l’affaissement idéologique d’une situation de décomposition sociale. On observe le même phénomène sur d’autres sujets : le service public et la propriété publique, les institutions et la citoyenneté, l’immigration et l’asile, etc.

La réflexion sur la laïcité est d’une particulière importance car elle est une composante majeure du pacte républicain et de l’identité nationale et que l’on est invité à s’interroger sur sa vocation à l’universalité.

1. La laïcité qualifiée, expression d’un gène ou d’une hostilité

Je remarque tout d’abord que de gauche comme de droite on ne peut évoquer la laïcité sans la qualifier : d’ouverte selon Marie-George Buffet, de raisonnée pour les Verts, de positive selon Sarkozy. Jean Baubérot croit devoir distinguer des laïcités séparatiste, autoritaire, anti-cléricale.

J’analyse cela comme une prise de distance, un engagement sous conditions, donc restrictif. L’approfondissement de la  laïcité peut conduire à des analyses diverses, à des opinions différentes, mais elle n’a nul besoin et ne doit pas être distribuée selon les inclinations idéologiques. Elle est, à la fois principe et expérience.

La qualification est contraire à l’approfondissement.

 

 2. L‘insuffisance du travail sur une question complexe

La laïcité est une question complexe en même temps qu’une création continue. Elle devrait exiger de la part des forces de gauche un travail théorique permanent. Historique, car la laïcité émerge de la sortie du pouvoir politique de la religion, du « désenchantement du monde » pour reprendre l’expression de Marcel Gauchet. Juridique pour apprécier correctement ce qui doit relever de la loi, du décret, du débat politique ou philosophique. Sociologique pour mieux connaitre les relations entre citoyenneté et religion (Amin Maalouf « Parce qu’ils ont une religion, ils se croient dispensés d’avoir une morale » – Les désorientés).

Aujourd’hui, les prises de position de gauche se définissent par dénégation. Il est plus facile de se dire pour ou contre le « foulard islamique » ou de critiquer la posture du FN – ce que l’on doit faire évidemment – que de s’interroger sur le poids des mentalités. S ‘il est vrai qu’on ne combat utilement une idéologie que par une idéologie, un obscurantisme par la rationalité, alors il n’est pas simple d’arbitrer entre l’effort de conviction militant – ce qui suppose une conviction étayée -, et le recours à la loi – que l’on ne peut évidemment écarter, mais qui peut être une facilité inefficace conduisant à réglementer sans fin ou à un déplacement du problème.

La laïcité porte en elle l’exigence d’un travail théorique.

 

 3. Le seul refuge dans les droits de l’homme ménage le repli communautaire et affaiblit la citoyenneté

images1Si je m’en tiens à la famille politique dont je suis issu et qui correspond toujours à mon positionnement sur le spectre des opinions politiques, on est accablé par la faiblesse de l’argument. C’est Marie George Buffet développant sa thèse sur la « laïcité ouverte » ou plutôt, veillant surtout à dénoncer une « laïcité fermée ». Cette position est confirmée par le texte d’orientation du dernier congrès du PCF qui commence le bref passage sur la laïcité en mettant en garde : « Ainsi nous refusons la conception qui ferait de la laïcité un principe de stigmatisation et d’exclusion. Nous refusons aussi cette conception qui ferait de l’espace public un lieu aseptisé où l’on ne s’efforcerait que d’être semblable aux autres, les convictions des individus étant refoulées dans une « sphère privée » (Humanifeste, p. 44). Il y a quand même des manières plus constructives de se battre pour la laïcité !

Deux autres exemples dans le même espace de la gauche. Étienne Balibar, à propos du « sens de la laïcité » considère qu’il y a toujours eu deux tendances, il écrit «  La division est une division qui partage la République entre une conception étatiste et une conception libérale. Cela peut surprendre pour quelqu’un qui se veut marxiste, mais, personnellement, je suis pour une conception libérale, aussi ouverte et aussi radicale que possible » (l’Humanité, le 26 août 2013). Cela surprend en effet, y compris la facilité qui consiste à qualifier d’étatiste tout opposant à la pensée libérale. De même, deuxième exemple, on peut être surpris d’entendre le président de la Ligue des droits de l’homme, Pierre Tartakowsky, déclarer récemment : « Il y a une dialectique d’exclusion prétendument laïque qui est en fait une dialectique d’exclusion socio-ethnique des plus pauvres », estimant que tout comportement individuel devrait être largement admis, y compris dans le champ des services publics (Débat à la Fête de l’Humanité de 2013). La laïcité se confond alors avec un laisser aller de bonne conscience.

Ces prises de positions, de gauche, donnent la mesure de la reconquête à effectuer.

 

 4. Un certain renoncement des juridictions

On doit aussi mentionner une certaine irrésolution des juridictions. C’est d’abord celle de la juridiction administrative qui a statué pat cinq décisions le 19 juillet 2011. Pour admettre chaque fois le financement par une collectivité publique d’ouvrages associés à des lieux cultuels – orgue dans l’église de Trélazé, ascenseur de la cathédrale de Fourvière, salle polyvalente mise à disposition pour la prière à Montpellier, abattoirs au Mans, bail emphytéotique à Montreuil –. Sans reprendre chacune de ces décisions on peut néanmoins considérer qu’elles sont, – ou au moins certaines d’entre elles – discutables, eu égard aux justifications avancées : l’existence d’ « intérêt public local », les articles 13 et 19 de la loi de 1905 exagérément sollicités pour justifier ces financements publics[1]. On peut aussi exprimer de fortes réserves concernant l’étude remise le 23 décembre 2013 par le Conseil d’État au Défenseur des doits concernant l’accompagnement des sorties par des mères voilées qui, sont assimilées à des usagers du service public, considérant que les catégories de participant, de collaborateur, d’auxiliaire du service public n’existant pas en droit positif et distinguant pour les opposer les missions d’intérêt général les missions de service public. L’étude conclut que la neutralité du service public n’est pas opposable à ces personnes, mais que l’on pourra néanmoins interdire l’activité d’accompagnement à l’initiative de l’Éducation nationale.images-1

S’agissant de la juridiction judiciaire, après la décision d’une section de la Cour de cassation du 19 mars 2013 invalidant le licenciement de l’employée de la crèche Baby-Loup le 27 novembre, la Cour d’appel de Paris a validé le licenciement, considérant qu’il n’y avait pas atteinte à la liberté religieuse, la crèche étant considérée comme une « entreprise de conviction », ce qui m’apparaît pertinent mais juridiquement assez fragile. Bref, on est en grande confusion.

Pour ma part, je n’en rends pas principalement responsables ces juridictions. Elles sont dans la société civile et en connaissent le désarroi. En certaines circonstances elles ont su faire preuve d’esprit d’innovation et de courage, mais elles subissent aujourd’hui la déprime ambiante. La situation serait toute différente si la gauche laïque – mais pas seulement la gauche -, était suffisamment consciente et organisée pour exprimer aussi clairement qu’en 1905 les principes de la laïcité.

C’est tout spécialement sur  la neutralité de l’État qu’il convient de mettre l’accent..

 

 5. Des revendications en sommeil à réactiver

Or, si les cahiers de revendications en la matière ne sont pas vides dans les partis et les organisations se réclamant de la laïcité – sous réserve, en ce qui me concerne, de vérification – ils sont largement invisibles. Ce sont surtout des personnalités connues pour leurs travaux sur la question qui s’expriment et sont sollicitées.

Où réclame-t-on aujourd’hui une plus claire distinction du cultuel et du culturel, la prise en compte dans les établissements scolaires sous contrat d’association de la récente Charte de la laïcité – à mes yeux seul élément encourageant de la dernière période  -, la sécularisation des congés et jours fériés, une plus grande discrétion des autorités publiques vis-à-vis des représentants des Églises et de leurs associations – a fortiori du Vatican – et, même si on peut négocier une transition longue, – trente ans, la durée d’une génération ? – la réintégration du statut de l’Alsace-Moselle dans le droit commun de la laïcité ?

Pourquoi tant d’atermoiements en effet ?

 

 6. Laïcité, recomposition politique et vocation universelle

La laïcité doit donc avoir une place essentielle dans le combat politique. Il s’agit d’un impératif. En raison de son caractère « transversal » la laïcité traverse toutes les dimensions de la citoyenneté : le service public, le principe d’égalité, la parité femme-homme, le modèle d’intégration, la responsabilité dans ses différentes déclinaisons, les droits et obligations individuels et politiques, la démocratie locale, les institutions, les causes de la crise, la politique internationale au regard des motivations religieuses dans les conflits locaux  en cours.

C’est, par là, un facteur puissant de recomposition politique et de remise en ordre des forces de gauche. Cela leur ouvrirait une action internationaliste forte par l’affirmation de la vocation universelle de la laïcité.

 


[1]  Le contenu de ces articles est, en résumé :

Art. 13 : les édifices servant à l’exercice du culte et les objets immobiliers sont laissés gratuitement à la disposition des établissements ou des association de gestion les remplaçant.

– les collectivités publiques propriétaires peuvent engager des dépenses pour leur entretien ou leur conservation.

Art 19 : les associations peuvent recevoir des cotisation pour différents services : location de bancs, objets de funérailles. Plus, des dons et legs ou par testament

– rappel de non attribution de subventions.

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La citoyenneté et l’État-nation – Humanisme, GODF

Jean-Jacques Rousseau dans Du Contrat social écrit « À l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de Peuple et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État » ; et il ajoute « Ces mots de sujets et de souverain sont des corrélations identiques dont l’idée se réunit sous le seul nom de citoyen. ». Plus tard, selon l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «  Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ». Le citoyen est ainsi la clé de voûte de la conception de la République. Individuellement il est sujet de droits, collectivement il fait partie du peuple qui légitime l’État dans le cadre de la nation.

La citoyenneté suppose ainsi l’existence d’un corps social : les citoyens athéniens sur l’agora, les citoyens romains dans l’ensemble de l’Empire, les bourgeois-citoyens dans les cités commerçantes de la Renaissance, les citoyens accompagnant l’émergence des États-nations. Il s’agit là plus d’une généalogie que d’une histoire, et si l’on a pu avec Claude Nicolet définir la citoyenneté comme une co-souveraineté régie par le contrat social, il me semble plus efficace de tenter l’élaboration une problématique autour du triptyque : principes-exercice- dynamique.

 

 

Principes

L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers. La conception française se distingue en cela de la conception anglo-saxonne qui, sur la base de la théorie économique néo-classique, considère que l’on aboutit à un « optimum social » si chacun dans une démarche rationnelle poursuit son intérêt propre. En France on a, depuis plusieurs siècles  considéré que l’intérêt général était une catégorie éminente, spécifique, traduite notamment par la place importante accordée aux services publics qui a donné lieu, dès la fin du XIX° siècle, à une théorisation avancée. On a alors considéré qu’il y avait service public lorsque existait une mission d’intérêt général définie par le pouvoir politique, une personne morale de droit public pour la mettre en œuvre et un juge et un droit administratif.  L’égalité, la continuité et l’adaptabilité en étaient les principes. Le service public devait être financé par l’impôt et non par les prix. Il bénéficiait de prérogatives liées à la puissance publique. Cette notion, simple au départ est devenue plus complexe. Son succès en a étendu le champ mais en le rendant plus hétérogène, contradictoire (régie, concession, délégation de service public). Le contrat a fait reculer la place jusque là réservée à la loi et la contradiction a été portée à son comble dans le cadre de la construction de l’Union européenne qui ne reconnaît pas la notion (politique) de service public mais seulement celle (essentiellement économique) d’intérêt général (service d’intérêt économique général et service non-économique d’intérêt général). En France, le service public est une composante essentielle de l’État républicain.

Le principe d’égalité s’applique, dans notre pays, aux citoyens et aux citoyennes et non aux sous-ensembles de communautés ethniques, religieuses, linguistiques ou autres. Mais le principe d’égalité suppose l’égalité sociale au-delà de la simple égalité juridique. C’est pourquoi doivent être définies des « actions positives » qui tendent à cette convergence. Si certaines discriminations sont clairement interdites (origine, race, religion, croyance), il apparaît légitime de prévoir des zones d’éducation prioritaire, une progressivité de l’impôt, une voie spéciale d’accès à l’ENA pour les citoyens ayant manifesté dans leur vie antérieure un attachement au service public sous forme syndicale, associative ou élective. C’est encore sur cette base qu’est traitée l’égalité des femmes et des hommes notamment sous l’aspect de l’égal accès aux fonctions et mandats électifs,  aux emplois supérieurs des fonctions publiques et de direction dans les entreprises. C’est de même selon cette conception que prévaut en France un modèle d’intégration fondé sur l’égalité des citoyens et le droit du sol contre la logique des minorités et le droit du sang. C’est pourquoi, qu’à juste raison, la France a refusé de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le français étant la langue de la République et l’un des fondements essentiels de son unité.

La responsabilité est un principe autant qu’une éthique de vie. Elle se décline en responsabilité civile, pénale, administrative. Sous la Révolution française elle a conduit à considérer que chaque citoyen était responsable de ce qu’il faisait et non pas de ce qu’il était, abolissant ainsi la responsabilité de collectifs  discriminés (famille, parti, clan).  Le principe de responsabilité invite à répondre au fond à la question : qui fixe les règles de la morale sociale. L’histoire nationale a conduit à considérer que ce n’était ni la nature, ni une transcendance, ni une fatalité, mais que c’était les citoyens et les citoyennes et que c’était le principe de laïcité qui le leur permettait. La laïcité est fondée sur la liberté de conscience mais aussi sur la neutralité de l’État ce qui est souvent omis ou sous-estimé, notamment au niveau de l’Union européenne. La France est le seul pays a avoir inscrit la laïcité dans sa constitution, si d’autres pays en retiennent les règles associées. Il s’agit d’un principe à vocation universelle.

 

Exercice

Il n’existe pas en droit de véritable statut du citoyen. Il peut faire tout ce qui ne nuit pas à autrui dans le cadre des lois qui réglementent l’ordre public. Le droit de vote est le droit emblématique du  citoyen participant à l’exercice de la souveraineté nationale. Il est, par là, normal qu’il soit réservé à la collectivité des nationaux, toute dérogation locale ne pouvant être justifiée que par des objectifs locaux. Il en va de même pour l’accès aux emplois publics. Mais la citoyenneté a aussi des dimensions économiques et sociales. « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » prévoit le cinquième alinéa du Préambule de la constitution de 1946 qui fait toujours partie du « bloc de constitutionnalité ». De même le financement des services publics a un impact sur le plein exercice de la citoyenneté à travers la satisfaction des besoins essentiels. Les choix technologiques arbitrant dans les combinaisons productives entre capital et travail ne sont pas sans conséquence sur l’emploi. Il y a là, la légitimation d’une planification des politiques publiques au niveau national sur la base d’un secteur public et d’une appropriation sociale étendus.

C’est dans les collectivités locales que les citoyens sont les plus proches de la satisfaction des besoins et des moyens d’y répondre. Il peut s’ensuivre une contradiction entre le principe d’unité de la République et de libre administration des collectivités territoriales. Pour autant, rien ne justifie qu’il soit porté atteinte dans le cadre des politiques de décentralisation à l’unité et à l’indivisibilité de la République auxquelles tendent certaines dispositions relative aux expérimentations régionales de règles de droit ou la déstabilisation actuellement engagée par l’Acte III au moyen de métropoles qui font courir un risque de démantèlement aux communes et aux départements produits de notre histoire. Le bon équilibre entre démocratie locale et souveraineté nationale doit être recherché dans la mise en œuvre d’une subsidiarité démocratique  dans l’esprit qu’exprimait Jean-Jacques Rousseau écrivant : « La où est le représenté, il n’y a pas de représentant ». Le souverain, c’est la communauté des citoyens.

Lors de la réunion des États généraux à Versailles, le 5 mai 1789, la principale revendication des cahiers de doléances était l’exigence d’une constitution écrite pour la France. Depuis, la France est devenue un véritable laboratoire institutionnel : quinze constitutions en un peu plus de deux siècles. Entre deux extrêmes : l’une césarienne, la constitution de Louis Napoléon Bonaparte du 14 janvier 1852, l’autre démocratique la constitution du 24 juin 1793. La constitution de la Vème  République est un hybride qui a évolué d’un « parlementarisme rationalisé » mais d’essence présidentielle après la décision de l’élection du Président de la république au suffrage universel en 1962, vers une « monarchie aléatoire » selon la formule du professeur Jean-Marie Denquin, et dériver in fine vers une sorte de monocratie selon la qualification de Robert Badinter. Il ne fait pas de doute qu’une refondation institutionnelle est aujourd’hui nécessaire. Elle devrait soigneusement prévoir le strict contrôle des transferts de compétences (et non de souveraineté) vers les niveaux supranationaux. Reste à en créer les conditions d’avènement.

 

Dynamique

La citoyenneté et la réalité de l’État-nation sont aujourd’hui impliquées dans une crise qui n’est pas seulement financière mais concerne tous les aspects de la vie sociale. Crise de l’individualité dans un monde sans repères. Crise des représentations avec notamment celle de la forme « parti » de plus en plus incapable d’assurer la médiation du citoyen aux lieux de pouvoir. Crise de système après un « siècle prométhéen » selon la formule de René Rémond, où des peuples ont prétendu assurer leur domination sur la nature et s’extraire du déterminisme religieux qui avait prévalu jusque là dans le gouvernement des sociétés. Les symptômes de cette crise de civilisation sont nombreux avec au premier rang une relativisation de la référence à l’État-nation dans les pays les plus anciennement constitués comme la France, en même temps que s’exacerbent ailleurs les nationalismes. L’évolution accélérée des mœurs, les bouleversements géopolitiques participent à la confusion, de même que l’affaissement des grandes idéologies messianiques du siècle dernier : théorie néoclassique pour le libéralisme, État-providence pour la social-démocratie, marxisme pour le mouvement communiste.

Il est soutenu par certains que les droits de l’homme pourraient constituer un substitut pertinent à la citoyenneté dans une situation de crise systémique mettant à mal tant le modèle français de citoyenneté que sa conception de la souveraineté de l’État-nation. Mais, comme l’a souligné le professeur Jean Rivero, « Les droits de l’homme sont des libertés, les droits du citoyens sont des pouvoirs ».  Les premiers fonctionnent sur le mode de l’indignation et de la médiatisation, les seconds sur celui de l’exercice politique du pouvoir d’État. Les droits de l’homme, s’ils marquent des étapes du progrès humain ne sont pas en eux-mêmes porteurs de visions historiques. Marcel Gauchet va même jusqu’à considérer qu’ils jouent dans la sphère sociale le rôle de régulateur du marché dans la sphère économique. Certains qui théorisant le concept de « nouvelle citoyenneté » soutiennent que la citoyenneté pourrait s’affranchir d’une référence à l’État et être le produit d’une génération spontanée de la société civile. Il s’agit là d’une dangereuse illusion qui reviendrait à abandonner à une élite toute ambition de transformation politique des institutions nationales et des relations internationales.

L’Union européenne a décrété, par le traité de Maastricht qu’il existait une citoyenneté de l’Union et qu’était citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. Inconséquente au plan juridique (toute personne n’est pas nécessairement un citoyen, la nationalité  ne valide pas sans conditions la supranationalité), cette définition reste un objet politique non sérieusement identifié. Les droits qui lui sont associé par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont d’une insigne banalité. À l’évidence, il s’agit là d’une création purement formelle destinée à accréditer la perspective d’une Europe fédérale tournant le dos à la mise sur pied d’une Europe des nations et des peuples. Au surplus, si l’on applique à l’Europe la problématique de la citoyenneté ici proposée, il ne paraît pas possible d’identifier des valeurs qui lui soient spécifiques, des moyens de coercition existent mais ils sont dictés par le marché en non par la politique, quant à la dynamique le taux majoritaire d’abstentions aux élections européennes témoigne, à lui seul, de la faible adhésion populaire au projet.

En revanche, il apparaît bien plus fructueux d’appliquer cette même problématique au niveau mondial. Notre époque est sans doute marquée par la prise de conscience historique de la finitude de la planète et de l’unité de destin du genre humain. La Révolution française, déjà, a voulu exprimer un message de portée universelle. Le conventionnel (prussien) Anacharsis Cloots se disait citoyen de l’humanité. Les valeurs d’une citoyenneté mondiale sont identifiable : la paix, la sécurité, l’égalité femme-homme, la protection de l’éco-système …. Nombre de moyens sont déjà en place : technologiques, juridiques, administratifs, culturels … Les plus hautes ambitions des hommes s’inscrivent désormais dans ce cadre et en nourrissent la dynamiques. Loin de contredire l’État-nation la perspective humaniste d’une citoyenneté mondiale le reconnaît comme le creuset de cette métamorphose. Mais, dans cette conception, au stade actuel, la nation est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et du général.

La laïcité, spécificité française ou valeur universelle ?

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Amicale des vétérans et de la mémoire militante  PCF / Jeunesses communistes – Lille, 13 décembre 2013

 

 

images-1La laïcité court aujourd’hui un risque de confusion, d’altération et, par là, de régression.

Certains éprouvent le besoin de la qualifier : de positive (Nicolas Sarkozy),, d’ouverte (Marie George Buffet) ou de raisonnée (EELV) comme si elle n’était jusque-là que négative, fermée et déraisonnable.

D’autres tiennent à caractériser plusieurs laïcités en fonction des conjonctures géopolitiques : séparatiste, autoritaire, anticléricale, etc. La laïcité serait alors une notion ambivalente (Laïcités sans frontières de Jean Baubero et Micheline Millet). Toute qualification est une distanciation qui affaiblit l’idée.

Le Front national, de son côté, en fait un argument, à contre-pied de ses fondements idéologiques, en réalité une arme contre « l’islamisation » de la société.

 Il est donc nécessaire de faire le point sur ce concept qui émerge de l’histoire longue comme principe fondamental (I), qui aujourd’hui comme hier est à l’épreuve des problèmes de la société (II), mais qui dans cette épreuve également pose la question de son rôle dans la construction de la citoyenneté et l’hypothèse de son caractère universel (III).

 

I. L’affirmation historique  du principe de laïcité

images-2Il s’agit d’un mouvement  général des sociétés qui s’inscrit, en France, dans des circonstances particulièrement significatives.

Corrélation du développement économique et social et de la sortie de la religion

Selon l’analyse marxiste caractérise le matérialisme historique comme une succession de modes de production caractérisés par le niveau de développement des forces productives et les rapports de production que leur organisation implique. Les modes de production procèdent par vie de développement des contradictions qu’ils engendrent : communisme primitif-féodalisme – capitalisme – socialisme (propriété publique-pouvoir de la classe ouvrière-homme nouveau) – communisme (affranchissement de toutes les aliénations). Cette analyse, quelque peu mécaniste, n’est pas contradictoires avec d’autres analyses socio-politiques.

Dans son ouvrage Le désenchantement du monde (qu’il faut comprendre comme la sortie de la société du monde des croyances ou des superstitions qui l’enchantaient), Marcel Gauchet analyse le long effort des sociétés pour s’affranchir de toute vision transcendantale. Mouvement qu’il décrit comme celui de l’hétéronomie (une société sacralisée par le droit divin) vers l’autonomie (affirmation de l’identité propre de l’État et des droits de la personne). Son raisonnement est, en résumé, le suivant caractérisé par trois ruptures.

Première rupture : après des siècles de dogmatisme religieux, à la fin du Moyen Âge, s’amorce la sortie de la religion, la disjonction d’avec le Ciel. La monarchie absolue tend à séculariser le pouvoir politique.

Deuxième rupture : se produit alors une dépossession de l’incarnation individuelle en la personne du monarque au profit de la collectivité, ce qui conduit à une auto-construction de la personne publique remplaçant celle du monarque ; c’est l’affirmation progressive de la nation dont la souveraineté est une version de la souveraineté du peuple, adossée cependant à la continuité de la tradition.

Troisième rupture : on assiste à l’affirmation corrélative et conjointe des droits individuels et de l’État, instrument représentatif de l’entité politique qu’est la nation.  Mais l’État n’est pas soluble dans les droits individuels et ces deux entités ne tardent pas à s’affronter : droits individuels contre volonté générale exprimée par la loi. Sous l’effet de ce mouvement et du développement des forces productives, essentiellement au XIXe siècle, l’affirmation d’une historicité de la société développée pose la question de son avenir et de la façon de le construire. La dialectique de l’individuel et du collectif conduit à la dissociation de l’État et de la société et à l’intervention de catégories sociales, voire de classes ou de masses. La prévalence recherchée de la raison nourrit l’idée d’un changement de société par la réforme ou la révolution.

Cette expérience débouche donc sur une crise de civilisation. Car l’action des masses ne s’est pas dépouillée du sacré, ce qui a conduit en leur nom à des démarches totalitaires dans l’expression de l’historicité, à la constitution de « religions séculières ». La chute des totalitarismes sape les bases de l’intérêt collectif au nom de la liberté.

L’affirmation du principe en France

Le « désenchantement » est donc une longue marche que l’on peut «baliser » dans notre histoire de France par quelques dates et évènements.

Philippe Le Bel installe en 1309 le pape Clément V en Avignon en réplique au prédécesseur de ce dernier, Boniface VIII, qui prétendait affirmer la supériorité du pape sur les rois. Il s’agit là d’un acte fort de sécularisation du pouvoir politique et de séparation de l’État et de l’Église. Il institue également le Conseil d’État du roi contribuant à un clivage franc public-privé.

La Renaissance et la Réforme vont opérer un profond bouleversement des mentalités. On sort d ‘une éclipse d’un millénaire sous le régime féodal dominé par le pouvoir religieux. Les marchands des cités réclament des franchises commerciales et on aspire dans le people à des libertés individuelles. L’Université reprend l’étude et l’enseignement du droit romain On relit La Politique d’Aristote ; on publie La République de Bodin, Le Léviathan d’Hobbes ; on évoque l’idée républicaine avec Machiavel, etc. L’Esprit des lois de Montesquieu et Du Contrat social de J-J. Rousseau seront ensuite des références majeures.

Le pouvoir de l’Église est de plus en plus contesté. Ainsi, pendant tout le Moyen Âge l’asile était le monopole de l’Église qui pouvait l’accorder dans ses dépendances à qui elle voulait pour quelque raison que ce soit (Notre Dame de Paris de Victor Hugo) avec la possibilité d’excommunier le souverain qui portait attente à ce monopole. Mais progressivement les autorités religieuses elles-mêmes réduisirent leurs compétences en la matière et, en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier abolit l’asile en matière civile. Il imposera également le français comme langue administrative à la place du latin, langue du sacré.

La Sorbonne remet au goût du jour l’étude des Anciens, du droit romain. Les guerres de religions vont créer de profonds bouleversements (la St Barthélemy en 1572) et poser la question des rapports de l’Église et de l’État marquées par l’Édit de Nantes en 1598 puis son abrogation en 1685. Sous Louis XIV s’opèrera une disjonction de la personne du Roi et de l’État (au début « l’État c’est moi », à la fin « Je meurs mais il reste l’État »). Jean- Montesquieu, Voltaire développent une critique efficace de l’ordre monarchique. Jean-Jacques Rousseau théorise la transmission de souveraineté dans Du Contrat social désignant le Peuple comme nouveau souverain.

La Révolution française constitue une étape marquante de la sécularisation du pouvoir politique avec la Constitution civile du clergé dès 1789, la confiscation de ses biens, en dépit de la tentative de reconstitution religieuse sécularisée avec le culte de l’Etre suprême assimilé au culte de la Raison. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses … ».

Le XIXe  siècle qui portera à son origine la marque du Concordat conclu avec la papauté par Napoléon et Pie VII en 1801, verra les aspirations républicaines et socialistes caractérisées par une volonté de rationalisation de la démarche émancipatrice  dominée par le marxisme (Manifeste du parti communiste en 1848) tendant à dégager le mouvement social de l’imprégnation religieuse. Mais le sentiment religieux participe lui-même à ce mouvement (Lamenais, Lacordaire, Ozanam, Sangnier). La I° Internationale est créée en 1865. La loi sur le droit de grève date de 1864, celle sur le droit syndical de 1884.

L’avènement des grandes lois

La III° République est proclamée en 1875. Et c’est ainsi que l’on parvient aux grandes lois sur la laïcité : loi du 18 mars 1880 sur la collation des grades réservée à l’État, loi du 16 juin 1881 sur la  gratuité de l’enseignement primaire public, loi du 28 mars 1882 rendant obligatoire cet enseignement. « La cause de l’école laïque » figurera  dans la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 novembre 1883. La loi du 9 décembre1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » posera les deux fondements de la laïcité (sans formuler le mot) : liberté de conscience et neutralité de l’État. Le mot n’est introduit qu’en 1946 dans la constitution de la IV° République du 27 octobre, Il figure aussi dès l’art. 1er de la constitution de 1958 : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

 

 

II. La laïcité à l’épreuve des problèmes de notre temps

La laïcité, du principe à sa dénaturation

Il est utile, alors qu’aujourd’hui certains proposent de réformer la loi de 1905 ou de l’inscrire dans la constitution, de citer ses deux premiers articles aux termes soigneusement pesés :

« Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) »

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale prévaut la vigilance dans la défense des règles ainsi posées, la figure de l’enseignant de l’instruction publique, le « hussard noir » de la République, symbolisant cette posture républicaine marquée par de nombreux exemples comme l’interdiction faite par Clemenceau aux membres du gouvernement d’être présents au Te Deum célébré à Notre Dame pour la victoire de la guerre 1914-1918.

Mais le principe de laïcité c’est aussi l’exercice de l’esprit critique, l’apprentissage de la tolérance dans un esprit qui inspire la Charte de la laïcité à l’école diffusée dans les établissements scolaires publics à la rentrée 2013 – exceptionnellement dans les établissements privés.

Néanmoins, les exceptions à la règle de neutralité sont nombreuses : situation concordataire de l’Alsace-Moselle réintégrée après la guerre 1914-1918 ; financement public des écoles privées par la loi Debré du 31 décembre 1959 intégrant à l’Éducation nationale les établissements privés sous contrats d’association. Cette loi sera prolongée par la loi Guermeur en 1977 (les communes sont sollicitées pour le financement du secteur privé ; les enseignants du privé bénéficient des mêmes avantages de carrière que ceux du public) et les accords Lang-Coupé en 1992 (recrutement et formation des maîtres du second degré du secteur privé alignés sur ceux du public) vont dans le même sens d’une parité public-privé. En sens inverse, la tentative du projet Savary en 1984 en faveur d’un service public de l’éducation unifié entrainant la chute du troisième gouvernement Mauroy.

Les évènements de 1968 traduisent un changement de climat social et d’état d’esprit. Aussi, avec retard sur cette évolution, la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (loi Jospin) propose une ouverture sur le monde du milieu scolaire que traduit cet alinéa de l’article 10 : « (…) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (…) » ;

La laïcité et l’islam

La même année, un avis demandé au Conseil d’État par le ministre de l’Éducation nationale sur la question du port du voile islamique à l’école conduit le Conseil à préciser les conditions d’application du principe de laïcité : celui-ci est fondé à la fois sur la liberté de conscience et la neutralité de l’État. L’exercice de la liberté exclut le prosélytisme et le port de signes ostentatoires. En cas de contradiction des principes, on a recours à la notion d’ordre public.

La portée de cet avis était générale, mais en fait elle a concerné, dans l’opinion la question de l’application du principe de laïcité à la pratique le l’Islam, comme le principe avait eu à connaître antérieurement des conditions d’application vis-à-vis des autres religions. (enseignants, processions, sonneries de cloches, etc.) L’interdiction de signes ostentatoires ou d’actions de prosélytisme devait être mis en œuvre au cas par cas et ne pouvait faire l’objet d’une interdiction générale en vertu d’un autre principe prohibant toute interdiction de portée générale en matière de police administrative. Ainsi, il n’était pas possible d’inscrire une interdiction générale de signe ostentatoire dans un règlement intérieur d’un établissement scolaire sans trouble caractérisé au service public ou atteinte spécifiée à l’intégrité des élèves.

Cette orientation a connu de sérieuses difficultés d’application. Elle faisait en effet peser sur les chefs d’établissements la lourde responsabilité de caractériser les infractions ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours été activement soutenus par leur administration. Les décisions des juridictions administratives ont pu apparaître contradictoires. Le 16 janvier 1994 a lieu à Paris une manifestation de quelque un million de personnes contre le projet de modification de la loi Falloux qui aurait élargi les possibilités de financement par les collectivités territoriales des établissements privés. Les efforts de la jurisprudence pour répondre aux difficultés, tout comme les dispositions coercitives de la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sont apparues insuffisantes devant la revendication croissante d’une loi sur le sujet.

La commission Stasi, constituée en 2003 pour faire des propositions sur le sujet a plutôt accru la confusion. Le principe de neutralité y est abordé de manière défensive. Les exceptions au principe de laïcité sont minimisées. Il y est affirmé que le temps de la « laïcité de combat » est dépassé. Surtout le rapport ajoute aux principes de liberté de conscience et de neutralité de l’État un autre principe : la responsabilité qui incomberait à l’État d’assurer un traitement égal des options religieuses avec des conséquences lourdes (extension des contrats d’association, aumôneries diversifiées, jours fériés pour les différentes confessions, création d’une école nationale d’études islamiques, etc.) manifestement contraires à la loi de 1905 qui affirme que la République ne « reconnaît » aucun culte.

Un certain nombre d’objections pouvaient être opposées à la loi du 15 mars 2004 prohibant en milieu scolaire public le port de signes et de tenues conduisant à se faire connaître immédiatement par son appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix, etc …) : le risque de tirer de la référence à’un texte religieux le fondement de l’inégalité femme-homme (le Coran comme source de droit interne !), l’aggravation de la condition sociale de jeunes filles prises entre les puissances respectives de la tradition familiale et de l’État, la multiplication des interdits ou le déplacement et l’extension du problème sur d’autres terrains. C’est pourquoi je n’étais pas favorable à une telle loi. Mais une fois l’entrée en vigueur de la loi, il est impossible de la contester sans que cela apparaisse  comme un recul de la laïcité.

La question pour autant n’a pas disparu de l’espace public. Elle s’est déplacée avec, d’une part la multiplication des foulards dans l’espace public, et, d’autre part  la question du « voile intégral », niqab ou burqa en dépit du caractère très minoritaire de ces manifestations. La loi du 10 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage de l’espace public. Le traitement par la loi de cette question est critiquable : on ne combat une idéologie que l’on juge obscurantiste que par la contestation idéologique et politique, la stigmatisation des musulmans est inévitable et défavorable à l’expression de la laïcité en son sein et à l’expression de ses membres, il s’agit à l’évidence d’une manipulation politique pour brouiller le clivage droite-gauche par le moyen d’une excitation passionnelle. Je n’étais pas davantage favorable à cette loi. Comme on pouvait s’y attendre, les effets sont dérisoires sans que la question des signes religieux soit résolue. Ce n’est pas le principe de laïcité qui est en cause mais les moyens, à mon avis inappropriés utilisés.

Dans le même temps des solutions pacifiques sont généralement trouvées concernant : les carrés musulmans dans les cimetières, les abattages rituels, les lieux de culte, les repas dans les cantines, etc.

La laïcité en difficulté

Les problèmes rencontrés aujourd’hui par la laïcité ne sauraient se réduire à ses relations avec l’islam dont on peut penser qu’ils servent même à occulter une véritable offensive contre cette spécificité de l’identité nationale. La situation est aggravée par l’ambiguïté des positions des autorités publiques et un certain désarroi des forces laïques  affectées par la confusion précédemment relevée.

Uhe offensive anti-laïque renforcée

L’inspiration de l’offensive anti-laïque était clairement affichée par nombre de déclarations de Nicolas Sarkozy et notamment celle de Latran du 20 décembre 2007 : « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il  est important qu’il s’en approche, car il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie  et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ».

La représentativité officiellement reconnue à certaines organisations confessionnelles (CRUF, UOIF) est contraire à la loi de 1905. L’instrumentalisation de la laïcité par le Front national, par le discrédit qu’elle risque de faire subir au concept, est de nature à faire le jeu des communautarismes ethniques et religieux. La campagne sur l’identité nationale ostensiblement dirigée contre l’étranger avait le même but.

 On relève aussi la prise en charge par l’État en 2005 de la gestion des enseignants du privé devenus agents publics contractuels – qui demeurent néanmoins sous supervision diocésaine pour l’enseignement catholique qui représente 95% de l’enseignement privé -, jours fériés et chômes d’origine catholique ; jusqu’au décret du 16 avril 2009 publiant l’accord conclu entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance de grades et diplômes de l’enseignement supérieur catholique nonobstant le monopole posé par la loi de 1880.

Pour les partisans d’une intégration supranationale, principalement européenne, renforcée, la laïcité est regardée comme une exception française, voire une anomalie à supprimer, ce que les églises, et notamment l’église catholique ne peut qu’encourager. Selon Patrick Kessel, membre de l’Observatoire de la laïcité et ancien grand maître du Grand Orient de France « certains veulent mettre l’éteignoir sur la laïcité ».

Une certaine complaisance des juridictions

Outre celles précédemment évoquées, les atteintes à la laïcité sont aussi financières. Depuis longtemps l’enseignement privé sous contrat a reçu d’importants soutiens financiers. Dans la dernière période, on peut aussi citer : la loi Carle de 2009 qui a fait obligation aux maires de financer la scolarité d’enfants souhaitant s’inscrire dans des établissements scolaires privés hors de la commune ; la RGPP a épargné les établissements privés sous contrat qui représentent 17 % des postes mais ne devaient connaître que 10 % des réductions.

On doit aussi mentionner une certaine irrésolution des juridictions. C’est d’abord celle de la juridiction administrative qui a actualisé sa conception pat cinq décisions contentieuses du 19 juillet 2011. Pour admettre le financement par une collectivité publique d’ouvrages associés à des lieux cultuels, elle a considéré que la justification résidait dans l’existence d’un « intérêt public local » – achat d’un orgue par la commune de Trélazé en raison d’école de musique et de concerts dans l’église ; financement par la commune de Lyon d’un ascenseur d’accès à la cathédrale de Fourvière pour son intérêt touristique -. Elle a justifié aussi le financement par la communauté urbaine du Mans de la mise en état d’abattoirs destinés aux sacrifices de l’Aïd el Kebir en l’absence de service public local à proximité. Elle a également permis l’utilisation temporaire d’une salle polyvalente de la ville de Montpellier comme salle de prière dans le cadre d’une convention avec une association musulmane. À Montreuil, la municipalité  a conclu avec une association musulmane un bail emphytéotique de 99 ans moyennant une contribution symbolique de un euro mais une intégration au patrimoine de la collectivité au terme du bail; le Conseil d’’État a considéré que le législateur avait autorisé cette dérogation à la loi de 1905. La haute juridiction invoque pour justifier sa démarche les articles 13 et 19 de la loi de 1905 qui, à mon avis, sont exagérément sollicités[1].

S’agissant de la juridiction judiciaire, la Cour de cassation a pris le 19 mars 2013 une décision cassant la décision de licenciement de la directrice adjointe de la crèche Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes qui refusait d’ôter son foulard dans l’exercice de ses fonctions ce qu’interdisait le règlement intérieur de l’établissement. Pour justifier sa décision la Cour a considéré, d’une part  qu’il ne suffit pas de recevoir des fonds publics ou d’exercer une mission d’intérêt général pour considérer qu’il s’agit d’un organisme exerçant une mission de service public et de se voir appliquer les règles de neutralité applicables aux agents publics, d’autre part qu’il convient de motiver les restrictions aux libertés individuelles  – port du voile – mais que ce ne peut être par une règle de portée absolue et générale d’interdiction par un règlement intérieur. À la suite de quoi l’Observatoire de la laïcité a pertinemment invite la crèche à modifier son règlement intérieur ou a obtenir une délégation de service public. Le 27 novembre, la Cour d’appel de Paris revient sur la position de la Cour de cassation en validant le licenciement de l’employée considérant qu’il n’y avait pas atteinte à la liberté religieuse la crèche étant considérée comme une « entreprise de conviction ».

L‘Observatoire de la laïcité a été créé en 2007, mais n’est opérationnel que depuis avril 2013. Il se substitue en fait au Haut Conseil à l’intégration (HCI)[2], lequel avait publié un avis préconisant l’interdiction du voile islamique dans les salles de cours de l’université. Le HCI a été mis en sommeil début septembre et sera probablement supprimé en décembre. L’Observatoire a contesté cette recommandation. La conférence des présidents d’université est contre une loi d’interdiction du voile à l’université. Manuel Valls pense que l’Observatoire doit se saisir de la question. Dominique Baudis, défenseur des droits, dénonce le flou et a saisi le Conseil d’État. Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire, pense qu’il ne faut utiliser l’arme législative qu’à bon escient. 83% des Français estiment qu’il faut proscrire les signes religieux dans les entreprises privées.

Une réplique insuffisante et confuse des défenseurs de la laïcité

On doit cependant  souligner d’abord la contribution de la Charte de la laïcité. C’est un texte clair qui réaffirme le principe de neutralité en même temps que la liberté d’expression « dans les limites de l’ordre public ».

Mais l’aspect le plus significatif de la situation actuelle est la faiblesse de la réaction des forces traditionnellement attachées à  la laïcité. Certes, des associations et les partis ne manquent pas de réagir devant des atteintes caractérisées, mais les travaux d’approfondissement sont rares et les réfutations des rapports officiels (Stasi, Machelon) fables et souvent orientées vers la recherche d’un consensus républicain pauvre sur la base de compromis sans principe. Une étude approfondie du concept dans le contexte actuel apparaît ainsi nécessaire. Cette prise de conscience n’est pas très répandue. Nombre d’organisations se réfugient dans une référence aux droits de l’homme dont ils déduisent une grande complaisance vis-à-vis des manifestations communautaristes. Ainsi, le président de la Ligue des droits de l’homme, Pierre Tartakowsky déclarait-il récemment : « Il y a une dialectique d’exclusion prétendument laïque qui est en fait une dialectique d’exclusion socio-ethnique des plus pauvres », estimant que tout comportement individuel devrait être largement admis, y compris dans le champ des services publics (Débat à la Fête de l’Humanité de 2013). La laïcité se confond alors avec un laisser aller de bonne conscience. Etienne Balibar considère qu’il y a toujours eu deux tendances, il écrit «  La division est une division qui partage la République entre une conception étatiste et une conception libérale. Cela peut surprendre pour quelqu’un qui se veut marxiste, mais, personnellement, je suis pour une conception libérale, aussi ouverte et aussi radicale que possible » (l’Humanité, le 26 août 2013). Cela surprend en effet, y compris la facilité qui consiste à qualifier d’étatiste tout opposant à la pensée libérale. On relèvera enfin la prise de position officielle du PCF sur le sujet, dont on ne peut pas dire qu’elle soit stimulante pour le combat laïque : « Ainsi nous refusons la conception qui ferait de la laïcité un principe de stigmatisation et d’exclusion. Nous refusons aussi cette conception qui ferait de l’espace public un lieu aseptisé où l’on ne s’efforcerait que d’être semblable aux autres, les convictions des individus étant refoulées dans une « sphère privée » (Humanifeste, p. 44)

III. La laïcité, du pacte républicain à la vocation universelle

La laïcité a émergé en France sous une particulière clarté jusqu’à constituer une spécificité nationale. Pour autant le concept est frappé – comme d’autres exceptions françaises : le service public, par exemple – de dénaturations diverses. L’assainissement de la situation actuelle pour l’établissement d’un droit commun cohérent sur tout le territoire national est donc une nécessité. Cette action doit s’accompagner d’un approfondissement du concept comme dimension majeure de la citoyenneté en même temps que d’une réflexion sur sa portée universelle.

Nécessité d’une rénovation législative et réglementaire

L’existence de la loi de 1905, d’un État de droit  retenant dès l’article 1er de la constitution le principe de laïcité est une garantie fondamentale. Mais l’état de la législation et de la réglementation du principe s’accompagne dans un tel domaine d’une forte rigidité – ainsi n’est ni possible ni souhaitable dans la situation actuelle de revenir dans l’immédiat sur la loi de 2004 sur le voile islamique quoi qu’on en pense –. On peut néanmoins envisager quelques évolutions, parmi lesquelles :

– Application progressive du droit commun en Alsace-Moselle, mis en place sur une longue période, trente ans par exemple, moyennant des compensations de transition.

– Distinction franche par nature et implantation des activités cultuelles et culturelles.

– Application ferme du principe de neutralité dans un champ étendu du service public et de tout établissement ou entreprise ayant, même partiellement, ce caractère. Clarification des bases d’établissement des règlements intérieurs à partir d’une jurisprudence sûre et ferme.

– Sécularisation des jours fériés et chômés sans qu’il soit nécessaire d’en bouleverser l’ordonnancement.

– Refondation d’un service public de l’enseignement et réorientation à son profit des crédits de l’Éducation nationale.

La laïcité composante majeure de la transformation sociale

La laïcité peut et doit être évoquée dans toutes les actions participant à l’affirmation de la citoyenneté. Réciproquement, tout progrès dans ce domaine permet des avancées de la laïcité.

Ainsi la laïcité est évidemment consubstantielle à notre conception de l’intérêt général, du service public et de la fonction publique. Elle établit l’égalité entre les citoyennes et les citoyens, les dégageant des particularismes communautaires. Elle est à la base même de toute idée de responsabilité puisque celle-ci ne relève ni d’une transcendance ni d’un état de nature ou d’une fatalité, mais de l’émancipation des citoyens et des citoyennes qui fixent les règles de la morale sociale.

Le citoyen est d’abord vis à vis des autres citoyens comme un laïc qui ne se définit pas par des caractéristiques ayant pour effet de fonder l’affirmation sociale de la personne sur  des caractères ethniques, religieux, politiques ou d’autre nature conduisant à faire prévaloir ces communautés sur la communauté des citoyens, sur la nation.  Le citoyen « abstrait » théorisé par Mona Ozouf, ne fait en rien obstacle à l’affirmation des personnalités individuelles, au contraire il en est la garantie juridique. La laïcité doit imprégner la vie en société et fonder les institutions territoriales et nationales.

Il n’est pas étonnant que, sous des formes multiples, la laïcité soit évoquée quasi-quotidiennement dans la crise ; elle s’y définit en dynamique, individuelle, médiatique, organisationnelle. Elle est peu évoquée dans les différentes déclarations des droits de l’homme car, ainsi que l’a écrit le professeur jean Rivero « Les droits de l’homme sont des libertés, les droits du citoyen sont des pouvoirs ». La mondialisation pose inévitablement la question de son avenir pour l’universalité du genre humain. La laïcité, en raison de son caractère « transversal » dans la citoyenneté est un élément essentiel de la recomposition politique.

La laïcité a-t-elle vocation à l’universalité ?

3 - 92a7041iL’affirmation du principe de laïcité accompagne comme on l’a vu la sécularisation du pouvoir politique. La Renaissance et la Réforme en ont été des moments importants. Toutefois, ce mouvement a revêtu des formes différentes selon les pays. Certains comme les États Unis ont conservé une référence forte au Créateur, tandis que d’autres, la France notamment, ne se sont inscrits que dans une « religion civile » donnant la primauté à la Raison et ne conservant qu’une référence formelle à l’Être suprême. Les premiers ont plus ou moins intégré la religion dans leurs institutions, les seconds ont finalement marqué la séparation entre les Églises et l’État. C’est la distinction chère à Régis Debray entre démocrates et républicains. Ces tendances distinguent clairement, en Europe, la France (franche séparation) du Danemark (forte intégration). La situation est encore plus complexe au niveau mondial.

En France, on rappellera que la Déclaration de 1789 se voulait de portée universelle. Elle disposait en son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

En Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose, de son côté, dans son article 9 : « Liberté de pensée, de conscience et de religion.

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 Dans la rédaction introduite par le Traité de Lisbonne, l’article 17 sur le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’énonce ainsi :

« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. ».

 En juillet 2013, la Commission a publié les Lignes directives de la mise en œuvre de l’article 17. Elles traduisent une volonté de coopération très large de l’Union européenne dans ce domaine.

L’élaboration des textes au niveau européen a donné lieu à de vigoureuses prises de positions. Ainsi, Jean-Paul II avait souhaité qu’il fut fait référence à la « culture chrétienne » comme socle commun des peuples européens. Le débat sur les racines chrétiennes de l’Union au moment de l’élaboration de la Charte des doits fondamentaux a traduit une inclination en faveur du maintien d’une imprégnation religieuse. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme indique que la liberté de religion représente « l’une des assises d’une société démocratique ».

Quant  au Conseil de l’Europe, il a rappelé aux  États la primauté de la séparation des églises et de l’État et à veiller à ce que le motif religieux ne soit pas invoqué pour justifier des distinctions sociales et notamment des atteintes faites aux femmes.

Il résulte des textes précités comme de la jurisprudence que l’accent est fortement mis au sein de l’Union européenne sur la liberté de conscience, plus généralement sur la problématique des droits de l’homme. Le principe de neutralité de l’État est peu évoqué, la France étant le seul pays à le mentionner formellement dans sa loi suprême, même si des dispositions peuvent être regardées comme équivalentes dans certaines constitutions, celle du Portugal, par exemple.

Mais si la notion de laïcité n’est pas formellement présente  dans les textes et que les relations entre les États et les Églises soient d’une extrême diversité (séparation, concordats, églises officielles) on assiste dans l’Union européenne à une convergence progressive des règles : non-intervention de l’État, liberté religieuse, pas d’interférence juridique, etc.

 

Au niveau mondial, la Charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération internationale en son article 55 sur « le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ». La question de la neutralité est laissée à la discrétion de chaque État.

Il n’est pas aisé d’établir une typologie des États au regard du principe de laïcité. On peut toutefois distinguer les quatre catégories suivantes, fort hétérogènes :

– Les pays  théocratiques qui font prévaloir une loi divine sur les lois des hommes. Islamistes, Ils s’échelonnent, pour l’essentiel, de manière continue du Maroc à l’Iran et au Pakistan, puis discontinue au-delà jusqu’en Malaisie : l’Iran sur la base de l’Islam chiite : l’Arabie Saoudite et la plupart des pays de la Ligue arabe au nom de l’Islam sunnite. Mais aussi, même si le rapprochement peut apparaître excessif – il ne l’était pas au Moyen Âge – par référence au catholicisme, en Irlande où la république est proclamée catholique « au nom de la Sainte Trinité ».

– Les pays autoritaires, voire dictatoriaux, qui refoulent les religions – ou certaines d’entre elles – dans l’opposition politique pour affirmer ce qui est présenté comme une neutralité de l’État. Peuvent être classés dans cette catégorie les régimes dirigés par Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte, Bachar el Hassad en Syrie, Saddam Hussein en Irak et, avant son islamisation, le pouvoir en Turquie où l’armée était instituée gardienne de la laïcité ; aux Philippines, où islam et catholicisme exercent une domination religieuse très conflictuelle ; on aurait pu y ajouter l’Union soviétique au nom d’une philosophie athéiste d’État.

– Les pays plus ou moins influencés par des courants religieux avec lesquels est recherchée un dialogue voire une coopération dans certains domaines, les droits de l’homme et la liberté de conscience et de croyance sont les principales références : le Danemark qui a intégré la religion dans ses institutions ; l’Australie ou un concordat définit l’Église catholique comme église préférée ; la Belgique qui reconnaît six religions ; l’ Allemagne où les églises peuvent se voir reconnaître un statut de coopération de droit public, où l’instruction religieuse fait partie des matières enseignées et où il a fallu interdire les crucifix dans les écoles de Bavière ; le Canada qui accorde certaines facilités fiscales au clergé ; en Espagne, le concordat fait du catholicisme une matière d’enseignement ; les États Unis connaissent dans la plupart des aspects de la vie sociale, y compris au sommet de l’État, une forte imprégnation de puritanisme protestant ; en Inde, qui se réclame d’un certain esprit laïque ( secular  ), les principales religions ont leur propre droit civil et un courant important fait de l’Inde la patrie de l’hindouisme ; Israël est en principe un État séculier, mais les orthodoxes juifs sont incontournables et bénéficient d’avantages ; l’Italie est sous régime concordataire avec l’Église catholique dont la religion est enseignée dans les écoles : les Pays-Bas pratiquent la pilarisation, sorte de mixte des valeurs de la nation et de celles des religions ; en Suède, l’Église luthérienne bénéficie d’un statut spécial. Cette catégorie mixte, hybride, ambiguë est sans doute la plus nombreuse, traduisant un stade de compromis qui n’infirme pas le mouvement historique de sortie de la religion.

– Les pays qui, au-delà du respect de la liberté de conscience, affirment la nécessité de la neutralité de l’État assortie parfois du respect de l’égalité de traitement des religions existantes : outre la France, le Mexique pratique une séparation forte ; l’Uruguay ne soutient aucun culte et proclame la liberté religieuse ; le Portugal, sans citer le mot, a retenu, comme on l’a dit, des dispositions constitutionnelles laïques même si ses relations avec le Saint-Siège sur une base concordataire se sont récemment renforcées ; le Japon pratique une neutralité de l’État stricte.

Il faudrait bien sûr nuancer l’analyse, ces différentes catégories pouvant donner lieu à des solutions mixtes. On peut toutefois avancer, sur cette base, des conclusions suivantes :

Premièrement, le mouvement de sécularisation dans l’organisation des sociétés en longue période apparait fondamental. Les expressions d’intégrisme religieux peuvent être analysées comme autant de réactions violentes de survie dans un mouvement historique qui marque leur affaiblissement. La transition de sécularisation passe par des formes très diverses mais qui posent partout la question de la laïcité. Elle apparaît alors comme une préoccupation majeure du genre humain.

Deuxièmement, si la question de la liberté de conscience et de croyance fait l’objet d’un large assentiment, il n’en est pas de même, tout au moins au même niveau, de la neutralité de l’État. C’est donc dans ce cadre que les progrès les plus significatifs peuvent intervenir. L’équilibre auquel la France est parvenue en dépit de nombreuses dérogations aux principes est le résultat d’une longue histoire qui la qualifie parmi les nations les plus avancées dans ce domaine, ce qui lui confère une responsabilité particulière.

Troisièmement, dans la mondialisation et une situation de crise systémique, la laïcité peut apparaître comme la voie permettant tout à la fois comme le moyen de résoudre de nombreux conflits locaux (Moyen-Orient, Balkans, Afrique, etc.) et de souligner la responsabilité propre des individus, responsables en s’arrachant à toute détermination transcendantales de forger leurs propres règles morales, à l’opposé de ceux qu’évoque Amin Maalouf (Les désorientés, 2012) qui « Parce qu’ils ont une religion (…) se croient dispensés d’avoir une morale ».

 


[1]  Le contenu de ces articles est, en résumé :

Art. 13 : les édifices servant à l’exercice du culte et les objets immobiliers sont laissés gratuitement à la disposition des établissements ou des association de gestion les remplaçant.

– les collectivités publiques propriétaires peuvent engager des dépenses pour leur entretien ou leur conservation.

Art 19 : les associations peuvent recevoir des cotisation pour différents services : location de bancs, objets de funérailles. Plus, des dons et legs ou par testament

– rappel de non attribution de subventions.

[2]  HCI auquel j’avais appartenu de sa création en 1990 à ma démission en 1993 lors de la présentation des lois Pasqua réformant les conditions d’acquisition de la nationalité française.

 

Peut-on vraiment parler de citoyenneté européenne ? – Eglise réformée du 8° arrdt. de Paris – 26 novembre 2013

Il ne s’agit pas d’une première réunion de la campagne des européennes de 2014. Il s’agit de réfléchir à ce concept non purement juridique mais aussi politique et philosophique.  On s’efforcera de dégager tout d’abord une problématique plutôt que de tenter une définition. Je me propose de l’appliquer ensuite à l’Europe pour tenter de faire émerger une idée de citoyenneté européenne. Je m’interrogerai enfin sur sa place entre nation et monde.

1. Selon quelle problématique parler de citoyenneté ?

Généalogie de la citoyenneté

La démocratie athénienne nous a légué la démocratie directe, mais elle était discriminante. Rome nous a apporté la notion de droit et a fait de la citoyenneté un instrument d’assimilation (Caracalla 212).

 Éclipse du concept pendant un millénaire sous le régime féodal.  Les commerçant réclament à la fin du Moyen Age des franchises commerciales et des libertés individuelles. L’Université reprend l’étude des anciens et l’enseignement du droit romain. Paraissent La Politique d’Aristote, La République de Bodin, le traité du citoyen et Le Léviathan d’Hobbes, l’idée républicaine avec Machiavel, etc. Viendront ensuite L’Esprit des lois de Montesquieu et Du Contrat social de Jean-Jacques  Rousseau.

Le citoyen fait une entrée sur la scène de l’Histoire avec la Révolution française. 1848 enrichit le contenu. Les dimensions économiques, sociales et politiques se développent au XIX° et au XX° siècle.

La problématique consiste à associer sur cette base : Valeurs-exercice-dynamique, applicable à la citoyenneté « à la française

1.1.        Les valeurs

On retiendra : intérêt général et service public ; principe d’égalité et actions positives ; exigence de responsabilité et principe de laïcité.

 1.2. L’exercice

 C’est d’abord le statut politique à base nationale (droit de vote), assorti de droits économiques et sociaux ; puis la démocratie locale, enfin la nature des institutions.

1.3.  La dynamique

C’est celle d’une situation de crise de l’individualité, des médiations, des idéologies messianiques, des droits de l’homme comme substitut éventuel.

Des questions connexes se posent  : dimensions infra et supranationale, bi-nationalité, droit d’asile, développement des dimensions transnationales ?

2. La citoyenneté européenne dans cette problématique

Selon l’article 20 du traité sur lr fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre [Maastricht]. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas [Amsterdam]. » (même rédaction de l’art. 9 du traité sur l’Union européenne (TUE), amputée de sa première phrase …).

2.1. Valeurs de la citoyenneté européenne

Article 2 TUE : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que du respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». La Charte des droits fondamentaux reprend ces valeurs dans une forme voisine.

On doit souligner l’extrême généralité de ces énoncés. Ils s’appliquent à d’autres pays ou ensembles régionaux dans le monde. Il y a nécessité de caractères identifiants pour qu’existe une citoyenneté (cf. service public, modèle d’intégration, laïcité). Les concepts retenus sont d’une grande faiblesse conceptuelle.

On peut penser aussi à des valeurs européennes possibles : creuset spécifique de l’antiracisme, de la protection de l’environnement, du dialogue des religions, de la coopération et des politiques migratoires, etc. S’agissant de l’UE la spécificité est peu marquée. Sur  France Inter les 23-24 mai 2009 : « La culture ne pourrait-elle pas fonder l’identité européenne ? ».

2.2. Moyens et exercice effectif de la citoyenneté européenne

C’est d’abord le droit de circulation et de séjour (art. 21) : mais pas pour les étrangers non communautaires (Espace Schengen, convention de Dublin II de 2003).


Des droits politiques : droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes (art. 22,) ; droit de pétition (art. 24) ; d’autres droits existent ailleurs : élection du Parlement au suffrage universel, ouverture partielle des fonctions publiques, égalité de rémunérations des hommes et des femmes, utilité partis politiques

Des garanties juridiques : droit à la protection diplomatique et consulaire des États (art. 23, non de l’Union européenne) ; recours au médiateur (art. 24).

Moyens figurant ailleurs : interdiction des discriminations, référence aux droits fondamentaux et les principes généraux du droit communautaire. On peut aussi retenir des droits économiques et sociaux épars ailleurs- Des attributs sont rattachables : euro, drapeau, hymne, permis de conduire, passeport, carte verte, etc.

Les moyens de la démocratie locale demeurent largement sous l’autorité des États.

Les institutions apparaissent complexes, sans séparation des pouvoirs. L’adoption du traité de Lisbonne a été problématique par contournements parlementaires contre les rejets directs.

Si 80 % des nouveaux textes sont d’origines bruxelloise, c’est toujours avec l’accord des gouvernements des États membres.

Mentionnons les contributions effectives de la CJCE et de la CEDH (art. 3, 6, 8 de la Convention des droits)

La citoyenneté européenne est décrétée, de faible densité, ube citoyenneté de superposition assortie de réserves et de délégations aux États le plus souvent fondées en fait ou en droit sur la réciprocité, sans autonomie véritable. On a pu parler d’« objet politique non identifié », de citoyenneté « de conséquence ». Paul Magnette et Mario Telo estiment : « Évoquer une citoyenneté européenne reste largement une ambition incantatoire, sinon un abus de langage ». Il en est ainsi car les options économiques et financières sont dominantes. Le but non évoqué : une organisation fédérale de l’Union européenne.

La ossibilité hypothétique de nouveaux droits est envisagée (art. 25) : Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement.

2.3. Dynamique propre de la citoyenneté européenne

Lapratique du droit de vote est emblématique, or il y a eu : 59,4 % d’abstentions en France, 56,9 % en UE.

Hubert Védrine (Le Monde 1er juin 2009) soulignait la complexité du fonctionnement des institutions européennes, les jeux politiciens autour de la nomination du président de la Commission, l’absence de véritable communauté politique des 495 millions d’habitants des pays concernés, prévalence des questions de politique intérieure, ignorance des votes émis par référendum de la France, de l’Irlande et des Pays Bas sur le projet constitutionnel, la connivence dont font preuve dans leur votes et le partage des places entre partis PPE et PSE au Parlement européen, le découpage des huit circonscriptions électorales.

 L’UE présente trop de marché, trop de droit, pas assez de politique et de social ? Cette conception repose sur le choix de privilégier les niveaux infra et supranationaux (principe de subsidiarité). Le problème me semble mal posé.

3. L’idée d’une citoyenneté mondiale : faux-fuyant ou perspective ?

La divergence citoyenneté-nationalité est ancienne : Thomas Paine, Anacharsis Cloots (« citoyen de l’humanité ») avaient les droits des citoyens français et étaient députés à la Convention. Garibaldi a été élu député dans quatre départements français.

K. Renner au début du XX° siècle a proposé de reconnaître une  citoyenneté aux ressortissants de l’Autriche-Hongrie respectant les minorités nationales. La citoyenneté soviétique recouvrait plusieurs nationalités. Le Conseil constitutionnel a récusé en revanche  le « peuple corse » en 1991. L’accord sur la Nouvelle-Calédonie en 1998 prévoit une  divergence progressive des citoyennetés française et néocalédonienne pouvant conduire à des nationalités différentes à terme. Les notions de nationalité, citoyenneté, origine, résidence, sont fréquemment confondues.

3.1. L’aspiration aux « valeurs universelles »

Les valeurs nationales se conçoivent souvent comme ayant une valeur universelle (1789). Aujourd’hui encore : service public, modèle français d’intégration, laïcité sont spécifiques. Il y a nécessité d’un long processus de confrontation-convergence des opinions publiques pour faire progresser la citoyenneté.

Des valeurs pourraient s’imposer au niveau mondial : à la paix, la sécurité, le droit au développement, à la protection de l’écosystème mondial, à la maîtrise scientifique, aux droits de l’homme et du genre humain. Le niveau mondial est borné : c’est une facilité méthodologique par rapport au niveau continental ou régional.

3.2. Des bases pour l’exercice d’une citoyenneté mondiale

La mondialisation du capital et l’exploitation qui lui correspond participent aux bases de globalisation objective des problèmes.

Il y a des bases factuelles : Internet, 5000 ONG, développement des solidarités et des échanges internationaux.

Il y a aussi des bases juridiques montantes : l’article 1er  de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 se prononce pour la paix et le règlement pacifique des différends, la coopération entre les nations. L’article 2, se prononce pour la première fois dans l’histoire, pour l’interdiction faite aux États de recourir à la force et avance l’idée de sécurité collective. La  Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 – Convention de Genève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 est un autre grand texte. Comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, tout comme la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 janvier 1990. Évoquons enfin la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome le 17 juillet 1998, etc.

La Déclaration universelle de 1948 prévoit des droits étendus : non-discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’origine ; interdiction de l’esclavage, de la torture de la détention arbitraire ; droit d’être jugé équitablement ; protection de la vie privée ; droit de circulation ; droit d’asile ; droit à une nationalité, au mariage, à la propriété, à l’éducation, à la sécurité sociale, au travail et à une rémunération équitable ; liberté de penser, de conscience et de religion ; liberté de réunion et d’association, d’égal accès aux fonctions publiques ; droit syndical ; droit de vote ; auxquels on peut ajouter le droit d’ingérence.

De nombreuses déclarations  des droits constituent un ensemble incertain. Des « logiques floues » entre systèmes de droits sont évoquées par  M. Delmas-Marty. Tous les pays n’ont pas souscrit à toutes les déclarations des droits leurs formulations sont très générales ne constituent pas à elles seules des règles juridiques opérationnelles ; avec de nombreuses réserves, des dérogations, des exceptions, des restrictions. Hannah Arendt est sceptique sur leur contenu réel. Pour Marcel Gauchet, l’idéologie des droits de l’homme, a-historique, n’est pas porteuse de projet, fonctionne sur la base de l’indignation spontanée, combinée au pouvoir médiatique, s’inscrit dans une autorégulation des rapports sociaux qui n’est pas sans rapport avec celle du marché dans la sphère des rapports économiques. Jean Rivero écrit : « Le droits de l’homme sont des libertés, les droits du citoyen sont des pouvoirs ». Ces pouvoirs existent bien au niveau mondial, mais leur effectivité est loin d’être assurée partout.

3.3. La montée de l’ « en-commun » comme dynamique d’une citoyenneté mondiale

 Il y a accélération du processus de « mise en commun » dans de très nombreux domaines : protection de l’écosystème mondial, télécommunication, navigation aérienne, météorologie, police, etc. Les progrès scientifiques ne se conçoivent plus sans échanges internationaux des connaissances et des avancées. La culture se nourrit de l’infinie diversité des traditions et des créations mondiales. Les mœurs évoluent pas comparaisons, échanges, interrogations nouvelles. Au-delà du développement inégal, des frontières existantes, la mobilité tend à devenir un droit, au sens qu’envisageait Emmanuel Kant : « La Terre étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint, malgré tout, à supporter leur propre coexistence, personne, à l’origine, n’ayant plus qu’un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la Terre ». D’où le devoir d’hospitalité.

Pour une « citoyenneté mondiale » on peut avancer : donner une traduction juridique et institutionnelle à ce que désignent des expressions comme « patrimoine commun de l’humanité », « bien à destination universelle » selon Vatican II, avec Edgar Morin « Terre-Patrie », le « Tout Monde des écrivains Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant (« Manifeste pour des biens de haute nécessité »). La notion d’appropriation sociale des biens publics : l’eau, des ressources du sol et du sous-sol, des productions agricoles et alimentaires, des ressources énergétiques, certains secteurs-clés de production de biens et de services pourrait entrer dans les faits. Il faut leur faire correspondre pour cela  des services publics organisés à ce niveau. C’est la même problématique avec la proposition de Gabriel Zukman d’élaboration d’un « cadastre financier » selon Gabriel Krugman. Le XXI° siècle peut et doit être l’« âge d’or » des services publics.

En conclusion,

Notre époque est celle d’une décomposition (relativisation États-nations, classes, espaces, mœurs, idéologies messianiques). Il convient de procéder d’abord à l’analyse des contradictions (« Pendant la mue le serpent est aveugle », « Éloge de l’échec » – A.LP), avec conservation de l’héritage et premiers pas de la recomposition sur le thème fédérateur de la citoyenneté. Cette analyse présente deux caractères nouveaux : d’une part une prise de conscience de l’unité de destin du genre humain, d’autre part un renvoi de la responsabilité politique vers l’individu (Amartya-Sen, « génome de citoyenneté »).

Cela n’invalide pas le rôle de la nation qui est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et du général. Il faut partir de la citoyenneté nationale vers une réflexion sur l’universalité des valeurs et des moyens, pour revenir dans un cadre de convergence européen, c’est la dynamique nouvelle proposée.

Il faut également se garder de toute impatience en la matière : la citoyenneté ne se forme que dans le temps long. Renan disait : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel, elles ont commencé, elle finiront […] La confédération européenne probablement les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons ». C’était dans son célèbre discours à la Sorbonne « Qu’est-ce qu’une nation ? », le 11 mars 1882, il y a …  131 ans.

La déontologie des cadres publics – ouvrage collectif – édition « publication cadre » – août 2012

La déontologie des fonctionnaires :

le plein exercice de leur citoyenneté

Si, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, les citoyens sont également admissibles « à toutes dignités, places et emplois publics », ils le sont « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». On doit dès lors considérer que ce qui est exigé à l’entrée – la preuve de la capacité, des vertus et des talents – est a fortiori valable sur l’ensemble de la carrière professionnelle du fonctionnaire. Dès lors, dans cette acception, la déontologie se confond avec le bon exercice par le fonctionnaire de sa mission de service public, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative.

Ce n’est pourtant pas le sens courant donné à la déontologie, principalement évoquée à propos des cadres, surtout des plus hauts fonctionnaires, et dans une définition réduite au non-cumul des emplois publics et privés et au « pantouflage ». Nous ne retiendrons pas ici cette double restriction pour considérer l’ensemble des règles statutaires valables pour tous les fonctionnaires pouvant relever d’une conception large de la déontologie. Nous nous interrogerons ensuite sur le point de savoir si ces règles statutaires sont suffisantes – ou suffisamment édifiantes – et s’il ne convient pas de les compléter et de restructurer le nouvel ensemble ainsi constitué en un « code de la déontologie » réclamé par certains. Nous nous demanderons enfin si la notion de déontologie du fonctionnaire est en tout état de cause réductible à quelque ensemble de règles de droit que ce soit.

Une conception étroite de la déontologie

La table des matières du Code de la fonction publique des Éditions Dalloz au mot « déontologie » renvoie au décret n° 2006-781 du 2 février 2007 et à une circulaire du 31 octobre 2007 placés sous l’article 25 du titre 1er du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) qui enjoint aux fonctionnaires et aux agents non-titulaires de droit public de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Mais si la déontologie est, selon le dictionnaire Le Robert, « l’ensemble des règles qu’impose à des professionnels l’exercice de leur métier », on ne voit pas pourquoi on ne prendrait pas en compte également, dans le champ des règles de la déontologie, les dispositions de l’article 26 traitant du secret professionnel et de la discrétion professionnelle, de l’article 27 relatif au devoir du fonctionnaire de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles précédentes, enfin les dispositions de l’article 28 concernant ce que l’on dénomme généralement le « devoir d’obéissance ». D’autres articles devraient sans doute être également cités et, à la limite, l’ensemble du titre premier relatif aux « droits et obligations des fonctionnaires ». On se concentrera néanmoins sur les articles précités comme base juridique centrale de la déontologie des fonctionnaires. Précisons aussi que des règles de même nature mais spécifiques existent également dans le secteur privé.

Si le statut général de 1946 avait donc prévu qu’un décret préciserait les conditions dans lesquelles le fonctionnaire doit consacrer l’ensemble de l’activité à la fonction qui lui était dévolue, ce décret n’ayant pas été pris, ce sont les dispositions d’un décret-loi du Front populaire de 1936 concernant les dérogations à cette règle, complétées par une abondante jurisprudence qui ont précisé, au fil du temps, la réglementation du non cumul d’un emploi public et d’un emploi privé. Ces dispositions, reprises pour l’essentiel et de manière stricte par l’article 25 du titre 1er du statut général de 1983, ont été profondément modifiées par la loi dite « de modernisation » du 2 février 2007. Les modifications introduites caractérisent une conception plus laxiste de la déontologie. Ainsi, les règles de délai d’incompatibilité entre les activités exercées par un fonctionnaire cessant ses fonctions et une activité lucrative dans une entreprise, un organisme privé ou une activité libérale est ramené de cinq à trois ans ; les cumuls entre activité publique et privée sont considérablement assouplis pour un fonctionnaire en vue de créer ou de reprendre une entreprise, ou pour un dirigeant de société privée embauché en qualité de non titulaire de droit public (jusqu’à deux ans) ; la détention de parts sociales de capital par les fonctionnaires est mise sur le même plan que la production d’œuvres d’art ; les agents titulaires et non titulaires à temps incomplet peuvent simultanément exercer une activité privée lucrative (1). Ces orientations ont été confirmées et complétées par la loi dites « sur la mobilité » du 3 août 2009. Par ailleurs, une loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait institué, dans chaque fonction publique, une commission dite « de déontologie » chargée de donner un avis sur la compatibilité avec les fonctions antérieures d’un fonctionnaire des activités privées qu’il souhaitait exercer. La loi de 2007 a regroupé les trois commissions en une seule, placée auprès du Premier ministre .(2)

Si le devoir du fonctionnaire de satisfaire les besoins d’information du public ne pose pas de problème particulier, son appréciation devant se faire dans les circonstances de chaque espèce, il n’en est pas de même de l’obligation de réserve dont il n’est pas fait mention dans le statut, mais qui provoque maintes prises de positions confuses. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. » Pour avoir conduit l’élaboration du statut général des fonctionnaires entre 1981 et 1984, je crois pouvoir témoigner utilement sur le sens des dispositions en vigueur. C’est à tort que l’on évoque à ce propos l’article 26 du statut général des fonctionnaires qui traite du secret professionnel et de la discrétion professionnelle. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, soit que les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leurs fonctions leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l’exercice d’activités auxquelles la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Même si ce n’est pas sans rapport, on ne saurait non plus se référer principalement à l’article 28 qui pose le principe hiérarchique d’obéissance du fonctionnaire dans les termes suivants : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Le fonctionnaire garde donc une marge d’appréciation des ordres qu’il reçoit. On ne saurait sans méconnaître la loi contester au fonctionnaire ce libre-arbitre qui rejoint la liberté d’opinion et qui, avec la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, participe de sa responsabilité propre. Ce principe a été repris dans la loi de 1983 et un large débat s’est ouvert aussi bien avec les organisations syndicales qu’au Parlement sur la portée et les limites de la liberté d’opinion qu’il convenait éventuellement de faire figurer dans le statut lui-même, sous la forme, d’une part, de la liberté d’expression et, d’autre part, de l’obligation de réserve (3). Ainsi, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et, à ma connaissance, dans aucun statut particulier de fonctionnaires, sinon celui des membres du Conseil d’État qui invite chaque membre à « la réserve que lui imposent ses fonctions » (4).

En définitive, la question est plus politique que juridique et dépend de la réponse à la question simple : le fonctionnaire est-il un citoyen comme un autre ? Au sein de notre construction sociale, est-il un sujet ou un citoyen ? Dans les années 1950, Michel Debré donnait sa définition : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait », c’était la conception du fonctionnaire-sujet, héritage d’une conception dominante tout au long du XIX° siècle et la première moitié du XX° siècle. Nous avons choisi en 1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen.

L’utilité discutable d’un code de déontologie

Face aux difficultés parfois rencontrées dans l’appréciation des notions qui viennent d’être évoquées, l’idée est parfois émise d’un code qui ferait la clarté sur des questions difficiles car elles épousent toute la complexité de la vie. Il faut d’abord s’entendre : s’agirait-il d’un véritable code opérant une remise en ordre et une clarification de dispositions législatives et réglementaires à droit constant au sens de la commission supérieure de codification ? Probablement pas, car cela reviendrait à codifier des sous parties de codes existants ou envisagés. On sait que la loi sur la modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 avait prévu en son article 56 de « procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique ». Ou bien s’agirait-il d’une présentation ordonnée des textes en vigueur, éventuellement commentés, comme il en existe déjà (5) ? Il y a aussi des codes de l’administration qui débordent la fonction publique proprement dite (6). Quelle que soit la solution retenue de cette nature, aucun code ne pourrait ajouter aux normes existantes. On doit donc se demander quelle serait l’utilité d’un sous-ensemble de ces codes qui appellerait inévitablement la codification d’autres sous-ensembles thématiques, ce qui au bout du compte accroîtrait la confusion de l’état du droit. Si ce n’est pas de cela qu’il s’agit, on peut alors penser à un guide, sorte de « code de bonne conduite » à finalité pédagogique ou moralisatrice – dans l’esprit du « code de bonne conduite des traders » évoqué au plus fort de la crise financière – qui pourrait se fonder sur quelques cas concrets ayant donné lieu à des décisions jurisprudentielles particulièrement significatives, facilitant la compréhension des règles précédemment analysées. On pourrait même penser à une expression de ces exemples sous forme d’illustrations, voire de bandes dessinées (7)…

Il importe de souligner que, quelles que soient les modalités envisagées, les préceptes exposés doivent concerner tous les fonctionnaires et agents publics, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, même si on sait bien que le contrôle du juge, en cas de contentieux, prend évidemment en compte le niveau de responsabilité de l’agent pour caractériser une infraction éventuelle. Mais une autre difficulté réside dans la diversité des préoccupations et des priorités des ministères. Une tentative de code de déontologie avait été tentée, il y a une douzaine d’années par la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique. Elle avait surtout mis en évidence la complexité d’une telle opération qui devait concerner tous les fonctionnaires, mais qui devait aussi répondre aux préoccupations spécifiques de chaque ministère en matière de déontologie : les finances s’intéressant plus particulièrement à la probité, l’éducation nationale aux mœurs, la police à la discipline, l’équipement au risque (8), etc. l’entreprise n’avait alors pu aboutir

L’évocation d’un code de la déontologie présente aussi l’inconvénient de focaliser la responsabilité d’une éventuelle transgression sur le sujet alors que celle-ci est étroitement dépendante du contexte politico-administratif. La vogue de l’idéologie managériale change considérablement les conditions d’exercice de la responsabilité du fonctionnaire ; celle-ci n’est pas vécue de la même façon selon qu’il se considère au service de l’intérêt général ou qu’il est mis en demeure de satisfaire à des obligations de résultats matérialisés par des batteries de critères de pure gestion, ce qui le distingue peu ne n’importe quel salarié du secteur privé. Contrairement à la rationalisation des choix budgétaires (RCB) des années 1960-1970 dont les budgets de programmes et les études analytiques s’inscrivaient assez clairement dans des analyses de systèmes finalisées par des missions de service public, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui lui ressemble sous certains aspects s’en distingue franchement par l’application du principe de « fongibilité asymétrique » défavorable à l’emploi et par l’accent mis sur le caractère comptable de la démarche. Celui-ci s’est encore trouvé renforcé par la révision générale des politiques publiques (RGPP) et son objectif emblématique de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite à l’appui duquel aucune justification rationnelle n’a été apportée, tandis que les 374 mesures retenues par les conseils de modernisation des politiques publiques successifs n’apparaissent que comme une somme de réductions de moyens sans autre sens que budgétaire, ainsi que l’a dénoncé la Cour des comptes elle-même. Il faudrait encore évoquer la multitude des organismes relevant de ce que l’on pourrait appeler l’ « administration rationalisante » supprimés au cours des dernières années (9). Tout cela va dans le sens d’une banalisation de l’activité du fonctionnaire qui ne peut qu’affecter gravement la spécificité de la déontologie exigible à son endroit et, par là, le sens de la responsabilité de l’agent public.

Dans un tel contexte où la concertation est faible et où les organismes paritaires ne jouent plus véritablement leur rôle, l’idée d’un code de déontologie prendrait – quelles que soient les intentions de ses promoteurs – une tout autre signification, celle d’un règlement managérial, d’un instrument de régulation du conformisme sous contrainte (10). Il s’ensuivrait une stigmatisation croissante des comportements déviants. J’ai dù rappeler publiquement la portée et les limites de la liberté d’expression et de l’obligation de réserve en plusieurs occasions récentes. Il ne s’agit certes pas de faits sans précédent, l’abondance de la jurisprudence en témoigne et tous ces faits ne sont pas de même nature, mais il est permis de penser que l’accentuation du pouvoir hiérarchique peut être à l’origine de leur multiplication ; tandis que se brouille la frontière public-privé et qu’une complaisance croissante scandaleuse marque la pratique du « pantouflage ». Un code de déontologie ne pourrait dès lors apparaître que comme une diversion coercitive rappelant les interdictions et les sanctions encourues. Tout au plus peut-on envisager de mieux expliquer le sens du droit existant à partir de cas concrets, par la voie de circulaires ou par des moyens de communication modernes.

La déontologie du fonctionnaire-citoyen

La notion de déontologie est inséparable des valeurs servies. Celles du pacte républicain qui fonde notre citoyenneté : une certaine conception de l’intérêt général avec le service public comme vecteur principal, une affirmation du principe d’égalité qui s’efforce de réunir égalité juridique et égalité sociale par le moyen d’actions positives, une éthique de la responsabilité fondée sur le principe de laïcité (11). Les valeurs du service public théorisées par l’école française du service public : égalité, continuité, adaptabilité, complétées depuis par d’autres valeurs (12). La conception française de la fonction publique repose sur des valeurs propres qui ont été à la base de l’élaboration statutaire de 1983-1984-1986. Premièrement, le principe d’égalité fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 évoqué au début de cet article et dont on a déduit que c’est par la voie du concours que l’on doit accéder aux emplois publics, le principe valant également pour les classements de sortie des écoles de la fonction publique et, sous des forme appropriées, pour les promotions en cours de carrière. Deuxièmement, le principe d’indépendance qui peut se référer à la loi sur les officiers de 1834, prévoyant la séparation du grade et de l’emploi caractéristique du système de la carrière ; le fonctionnaire est ainsi protégé des pressions de toute nature et de l’arbitraire administratif. Troisièmement, le principe de responsabilité fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits qui enjoint à l’agent public de rendre compte de l’exécution de sa mission à la société, ce qui suppose, de mon point de vue, qu’il soit un citoyen à part entière. Cette question des valeurs servies par le fonctionnaire est incontournable : la moitié du Livre blanc de Jean-Ludovic Silicani, mandaté par le président de la République pour faire des propositions sur un avenir de la fonction publique statutairement très différent du système en vigueur leur est consacré, sans que l’auteur cependant en tire des conséquences claires dans la formulation de ses propositions (13).

Il est également permis de retrouver la preuve de la forte corrélation valeurs-déontologie dans l’annonce faite par le président de la République, le 19 septembre 2007 à l’Institut régional d’administration de Nantes, d’une « révolution culturelle » dans la fonction publique avec comme proposition emblématique la mise sur le même plan pour l’accès aux emplois publics des concours statutaires et des contrats de droit privé. J’ai, pour ma part, vivement critiqué cette annonce qui ne correspondait à aucun engagement de sa campagne présidentielle (14). Elle annonçait la perspective d’une fonction publique alignée sur le modèle libéral européen dominant, une fonction publique d’emploi, très différente sinon contraire au modèle républicain en vigueur dans notre pays. La crise est venue contrarier le projet présidentiel en ce qu’elle a révélé à l’opinion que l’existence en France d’un service public réunissant le quart de la population active constituait un outil anti-crise particulièrement efficace. On a parlé à ce propos d’ « amortisseur social » du point de vue de l’emploi en raison des garanties fondamentales dont bénéficient les agents sous statuts, du pouvoir d’achat de la masse des rémunérations comme soutien de la consommation et de la production, des systèmes de protection sociale et de retraites encore basés sur le principe de répartition. Je parlerais également d’ « amortisseur social » d’un point de vue éthique, le service public français étant un espace d’intégrité face à l’immoralité spectaculairement affichée par le système financier. On peut penser, dans ces conditions, que si la remise en cause du statut général sera poursuivie par des projets spécifiques (type lois sur la modernisation ou sur la mobilité, ou encore les propositions de loi Gorge ou Poisson dans la fonction publique territoriale), l’attaque frontale du statut général est devenue plus difficile et que le « grand soir statutaire » n’aura pas lieu. Il reste que la question de la déontologie continuera de se poser dans une situation très conflictuelle.

En ces temps de décomposition sociale profonde, marqués par une « perte des repères », le devoir d’obéissance et l’observation des règles de secret, de discrétion, de non cumul, de neutralité risquent fort d’être insuffisants pour guider le fonctionnaire dans l’exercice démocratique et efficace de sa mission de service public. Mais cette situation de crise peut être aussi l’occasion de ne pas réduire l’exercice des missions de service public au simple respect des règles posées par les textes, mais de renvoyer, plus que par le passé, la responsabilité publique vers le citoyen, en l’espèce le fonctionnaire-citoyen. L’autoritarisme et le conformisme – couple infernal dans l’histoire de la fonction publique – sont des contraires de la déontologie d’une citoyenneté pleinement assumée. Le fonctionnaire a le droit et le devoir de forger son opinion sur la politique qu’il est chargé de mettre en œuvre et, le cas échéant, de la critiquer par la voie syndicale ou politique sous des formes appropriées qu’aucune règle juridique, qu’aucun code de déontologie ne parviendront jamais à circonscrire de façon définitive. La bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et le développement de l’esprit critique dans l’exécution de ces tâches sont des qualités de service public qui doivent être développées conjointement (15). Je sais, par expérience, que cela conduit parfois à frôler les limites de l’interdit, ce qui suppose esprit de responsabilité et sang-froid. C’est, à mon avis, un risque qu’il faut savoir courir.

(1) A. Le Pors, « Une loi de dénaturation de la fonction publique », La semaine juridique, n° 12, mars 2007.
(2) L’affaire de la nomination de François Perol, directeur général adjoint de l’Élysée, à la tête des Caisses d’épargne et des Banques populaires, marquée par l’avis personnel donné par le président de la commission de déontologie suivi de la démission de deux de ses membres, a montré que l’instrument ne présentait pas, à ce stade, toutes les garanties que l’on pouvait en attendre.
(3) J’ai rejeté à l’Assemblée nationale le 3 mai 1983 un amendement tendant à l’inscription de l’obligation de réserve dans la loi en observant que cette dernière « est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » et qu’il revenait au juge administratif d’apprécier au cas par cas.
(4à A. Le Pors, « Les fonctionnaires, citoyens de plein droit », Le Monde, 1er février 2008.
(5) Citons notamment le Code de la fonction publique, présenté et commenté par Serge Salon et Jean-Charles Savignac, Dalloz, 9° édition, 2010, auquel l’auteur de cet article se réfère régulièrement.
(6) Par exemple le Code de l’administration par Bernard Stirn et Simon Formery, LexisNexis, Litec, 3° édition, 2008.
(7) Dans l’esprit des Scènes de la jurisprudence administrative de Jean-François Thery illustrant quelques grands arrêts de la jurisprudence administrative, préface de Marceau Long, LexisNexis, Litec, 2008.
(8) Responsabilité et déontologie, Guide de référence pour les chefs de service et l’encadrement, Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, janvier 1998.
(9) C’est ainsi que, sous couvert de modernisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a, parmi les 96 mesures de réforme de l’État qu’il a retenues, prévu en tête de celles-ci : la suppression du Haut conseil du secteur public, du Conseil national de l’évaluation, du Haut Conseil à la coopération internationale, de huit des neuf centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) ; également : le transfert de la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique au ministère du Budget, l’intégration du Comité d’enquête sur les coûts et les rendements des services publics à la Cour des comptes. Ces suppressions et restrictions venant après l’intégration de la direction de la Prévision dans la direction générale du Trésor et de la Politique économique et surtout l’emblématique disparition du Commissariat général du Plan créé au lendemain de la Libération. Ajoutons-y aujourd’hui la délocalisation partielle de l’INSEE à Metz, la suppression de plusieurs dizaines de centres météorologiques départementaux, la perte d’identité des Archives de France (création de la Révolution française) dans une vaste direction du Patrimoine. Ajoutons encore le projet de la loi organique prise en application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui va supprimer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), laquelle rendait public les abus des forces de sécurité (mal vue pour cette raison du ministère de l’Intérieur) et la mission de défense des enfants.
(10) La situation des agents de France Télécom en est une illustration
(11) A. Le Pors, La citoyenneté, collection Que sais-je ?, PUF, 3° édition 2002.
(12) R. Denoix de Saint Marc, Le service public ; rapport au Premier ministre, la Documentation française, 1996.
(13) J-L. Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, La Documentation française, 2008.
(14) A. Le Pors, « La « révolution » de la fonction publique est une forfaiture », Le Monde, 26 septembre 2007
(15) Qu’il me soit permis ici d’évoquer l’exemple de deux amis appartenant à des familles politiques différentes et qui ont su, chacun à leur manière, témoigner tout à la fois d’un dévouement exemplaire .au service public au plus haut niveau de l’État et d’un engagement politique clairement assumé :
– Bernard Tricot, ancien secrétaire général de l’Élysée sous le général de Gaulle, auteur de Mémoires, éditions Quai Voltaire, 1994. Bernard Tricot est décédé en 2000.
– Jacques Fournier, secrétaire général adjoint de l‘Élysée puis secrétaire général du Gouvernement sous François Mitterrand, pdg de GDF et de la SNCF, auteur de Itinéraire d’un fonctionnaire engagé, éditions Dalloz, 2008.

Obligation de réserve : « Les fonctionnaires, citoyens de plein droit » – Le Monde, 1er février 2008

Leur statut accorde la liberté d’opinion aux agents publics. Il ne leur impose pas d’obligation de réserve

Deux hauts fonctionnaires viennent d’être sanctionnés de manière hypocrite en étant démis de leurs fonctions pour s’être exprimés en tant que citoyens sur certains aspect du fonctionnement du service public. Le premier, Yannick Blanc, directeur de la police générale à Paris, pour une déclaration jugée inopportune sur l’opération de juillet 2006 de régularisation des parents étrangers d’enfants scolarisés. Le second, Jean-François Percept pour des appréciations générales sur sa condition de fonctionnaire

La question n’est pas ici de porter un jugement sur le fond de ces déclarations, mais de savoir si ces deux fonctionnaires, et plus généralement le fonctionnaire, ont le droit d’émettre publiquement une opinion et jusqu’à quel point. De savoir si le fonctionnaire est un citoyen comme un autre. Pour avoir conduit l’élaboration du statut général des fonctionnaires entre 1981 et 1984, je crois pouvoir témoigner utilement sur le sens des dispositions en vigueur. C’est à tort que l’on évoque à ce propos l’article 26 du statut général des fonctionnaires qui traite du secret professionnel et de la discrétion professionnelle. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, soit que les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leurs fonctions leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l’exercice d’activités auxquelles la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans les deux cas considérés, ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit.

Même si ce n’est pas sans rapport, on ne saurait non plus se référer principalement à l’article 28 qui pose le principe hiérarchique dans les termes suivants :  » Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.  » Le fonctionnaire garde donc une marge d’appréciation des ordres qu’il reçoit. On ne saurait sans méconnaître la loi contester au fonctionnaire cette liberté qui, avec la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, participe de sa responsabilité propre. Mais les deux cas évoqués relèvent d’autant moins de cette règle que le premier a fait ses déclarations alors que son supérieur hiérarchique, le préfet de police, était parfaitement informé, et que le second n’évoquait aucunement ses propres activités.

Reste donc le principe posé dès l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, qui s’exprime de manière on ne peut plus simple :  » La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. «  La première conséquence est d’entraîner un autre principe : celui de non-discrimination des fonctionnaires ; toute discrimination entre les fonctionnaires fondée sur leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques, sur leur état de santé, leur handicap, leur orientation sexuelle, leur origine ou leur appartenance ethnique est interdite.

La deuxième conséquence est de permettre au fonctionnaire de penser librement, principe posé dès l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen :  » Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. « 

Ce principe a été repris dans la loi de 1983 et un large débat s’est ouvert aussi bien avec les organisations syndicales qu’au Parlement sur la portée et les limites de la liberté d’opinion qu’il convenait éventuellement de faire figurer dans le statut lui-même, sous la forme, d’une part, de la liberté d’expression et, d’autre part, de l’obligation de réserve. J’ai rejeté à l’Assemblée nationale le 3 mai 1983 un amendement tendant à l’inscription de l’obligation de réserve dans la loi en observant que cette dernière  » est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie  » et qu’il revenait au juge administratif d’apprécier au cas par cas. Ainsi, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et, à ma connaissance, dans aucun statut particulier de fonctionnaire, sinon celui des membres du Conseil d’Etat qui invite chaque membre à  » la réserve que lui imposent ses fonctions « .

En définitive, la question est plus politique que juridique et dépend de la réponse à la question simple : le fonctionnaire est-il un citoyen comme un autre ? Dans notre construction sociale, est-il un sujet ou un citoyen ? Dans les années 1950, Michel Debré donnait sa définition :  » Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait « , c’était la conception du fonctionnaire-sujet. Nous avons choisi en 1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen.

C’est cette conception qui est en cause dans les mesures d’intimidation précédemment évoquées prises au plus haut niveau de l’Etat, préliminaires d’une vaste entreprise de démolition du statut général des fonctionnaires programmée pour 2008. Il est grand temps que s’élève la voix des esprits vigiles.

Anicet Le Pors

Ancien ministre de la fonction publique

© Le Monde

Le futur de la citoyenneté

Rencontre de la Pensée critique – Nice, 15 mars 2012

(pour plus de développement, voit le Que sais-je ? sur « La citoyenneté » et l’article ci-dessous « La citoyenneté entre décentralisation et mondialisation »)

Faire des hypothèses sur le futur de la citoyenneté suppose une connaissance de la trajectoire du concept dans l’histoire et une analyse concrète de sa signification actuelle.

I. LE CONCEPT DE CITOYENNETÉ DANS L’HISTOIRE

Athènes, cinq siècles avant notre ère, introduit l’idée de la démocratie directe comme expression de la citoyenneté ; mais les citoyens ne représentent que le dixième de la population.

Rome promeut le droit et la régulation sociale par la loi dans une société très inégale. Elle fait de la citoyenneté un moyen d’assimilation des populations soumises.

Après l ‘absence du concept de citoyenneté dans le monde féodal, le bourgeois-citoyen des villes réclame plus de liberté. Philippe Le Bel introduit la distinction public-privé par la création du Conseil d’État du roi. On étudie à nouveau les Anciens, la Renaissance est prolifique en œuvres de libération intellectuelle que les Lumières parachèveront.

La monarchie permet de passer du droit divin à la sécularisation du pouvoir politique. La révolution française parachève l’irruption du citoyen sur la scène de l’histoire.

Le XIXe siècle enrichira la notion de citoyenneté dans toutes ses dimensions politiques, économiques et sociales : Révolution de 1848, Commune de Paris, droits de grève, syndical, du travail.

Le XXe siècle « prométhéen » poursuivra cette affirmation à travers les deux guerres mondiales, la colonisation et la décolonisation, les luttes sociales, et politiques, les crises économiques et financières, la mondialisation. Une citoyenneté européenne est introduite en 1992.


2. LE CONCEPT DE CITOYENNETÉ AUJOURD’HUI

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs

Une conception de l’intérêt général distincte de la somme des intérêts particuliers. Le service public, notion simple à l’origine qui se complexifie en s’étendant. En son sein, le contrat le dispute à la loi. La contradiction est poussée à son paroxysme dans le cadre de la construction européenne qui fait du marché la règle majeure et le service public l’exception.

Une affirmation du principe d’égalité qui conduit à rechercher l’égalité sociale réelle au-delà de l’égalité juridique. Cela ouvre le champ des actions positives et le risque de stigmatisation qu’elles comportent. Le principe d’égalité trouve à s’exprimer dans la recherche de l’égalité femmes-hommes qui n’a pu être réglé par la loi. Le modèle français d’intégration est également un champ d’expression du principe.

Une éthique de la responsabilité qui se décline juridiquement dans ses dimensions pénale, civile, administrative, mais aussi sur le terrain politique et concerne aussi élus et fonctionnaires. La responsabilité personnelle devient de plus en plus difficile à cerner dans les sociétés complexes où les assurances couvrent les principaux risques. Ce sont les citoyennes et les citoyens qui fixent les règles de la morale sociale et c’est le principe de laïcité qui le leur permet.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif

Cela suppose un statut du citoyen. Celui-ci est d’abord politique et comporte les droits civiques avec le droit de vote comme droit emblématique ce qui soulève la question du vote des étrangers. Mais la dimension économique est également importante : ensemble des acquis du droit du travail, droits constitutionnels, choix budgétaires de couverture des besoins sociaux, combinaisons techniques capital-travail. Il y a aussi une dimension sociale du statut veillant à ce que les citoyens ne soient pas privés de la satisfaction de besoins fondamentaux.

Le citoyen trouve dans la cité le lieu le plus approprié pour intervenir dans la satisfaction des aspirations des populations par la mise en œuvre des moyens nécessaires. Le principe de libre administration des collectivités territoriales rencontre cependant d’autres principes (unité de la République) et des contraintes (contrôle de légalité, budgétaire. Le caractère présidentialiste des institutions marque aussi les collectivités territoriales. Les trois actes successifs de la décentralisation ne sont pas parvenus à une répartition satisfaisante des compétences entre les niveaux nationaux et infranationaux.

La France est un véritable laboratoire institutionnel : quinze constitutions en deux siècles avec deus modèles, l’un démocratique (constitution de l’An I), l’autre césarien (constitution du 14 janvier 1852). La constitution de la Ve République est un hybride, elle a connu une forte évolution : parlementarisme rationalisé, monarchie aléatoire, dérive bonapartiste. Les questions majeures semblent aujourd’hui les suivantes : définition de la souveraineté nationale et populaire, modalités de la démocratie directe, rôle du référendum, caractère général du régime présidentiel ou parlementaire, nature de l’exécutif, le citoyen dans l’État de droit.


3. HYPOYHÈSES SUR LE FUTUR DE LA CITOYENNETÉ

Les droits de l’homme comme avenir de la citoyenneté

Toute hypothèse doit partir d’une situation de crise de l’individualité, de la représentation, de la médiation. Crise qui s’exprime par la montée des incivilités et de multiples symptômes, le discrédit de la représentation politique, l’asservissement des médias à la finance et au marché.

La multiplicité des dimensions caractérise une crise de système. Les causes en sont diverses : relativisation de l’État-nation, dénaturation de la notion de classe, bouleversements géographiques, évolution accélérée des mœurs, effondrement des idéologies messianiques.

La citoyenneté comporte une dimension de transmission intergénérationnelle et une dimension caractérisée par une conception individualiste dont les droits de l’homme constituent la référence majeure. Le discrédit politique donne vigueur à l’idée de « nouvelle société » fondée sur un spontanéisme local. L’idéologie des droits de l’homme repose sur un ensemble disparate, privilégiant la révolte et la médiation, jouant un rôle de régulateur social. Cela ne justifie pas pour autant l’évocation d’un « droitdel’hommisme ».

La projection de la citoyenneté nationale dans les dimensions européenne et mondiale

La citoyenneté, définie sur une base nationale a toujours comporté des dimensions infra et supranationales.

Le traité de Maastricht a décrété une citoyenneté européenne de définition problématique. Citoyenneté qui complète la citoyenneté nationale, elle est de faible densité et ne comporte qu’un ensemble de droits limité. La citoyenneté européenne n’a pas de valeurs propres. Elle a mis en place des moyens largement asservis aux marchés qui ne parviennent pas à fonder une unité politique convaincante. Elle connaît une grande désaffection dont témoignent les taux d’abstention aux élections européennes.

Il semble aujourd’hui plus convaincant et plus efficace de travailler à l’idée d’une citoyenneté mondiale dans la perspective déjà évoquée par E. Kant à la fin du XVIIIe siècle. L’émergence de valeurs universelles, l’accumulation de moyens économiques, juridiques, culturels, la dynamique qui anime le mouvement de mondialisation et de globalisation des problèmes constituent une base convaincante de la prise de conscience de l’unité de destin du genre humain et d’une citoyenneté mondiale.

La citoyenneté dans une perspective socialiste

Au sortir d’un siècle « prométthéen », dans un moment pluriséculaire de « désenchantement du monde » (M. Gauchet), se pose la question de l’inscription de la citoyenneté dans une perspective volontariste.

L’analyse marxiste proposait une vision fondée sur la succession de modes de production. Le socialisme devait résulter de la contradiction du système capitaliste entre le caractère public de la production et le caractère privé des moyens de production. Le socialisme reposait sur trois piliers : la propriété publique des grands moyens de production, d’échange et de financement ; le pouvoir politique de la classe ouvrière et de ses alliés ; l’émergence d’un « homme nouveau », à la fois conséquence et composante des changements structurels et superstructurels.

Entre repli orthodoxe et fuite en avant idéologique, il semble pertinent de remettre sur le chantier les trois bases précédemment évoquées sous la forme de : l’appropriation sociale articulée à une économie des besoins et l’intervention des travailleurs ; la démocratie institutionnelle ; la citoyenneté conçue comme un objectif en soi et fondement de recomposition dans la crise.

La citoyenneté, entre décentralisation et mondialisation – Contretemps, mars 2012

La profondeur de la crise et la diversité de ses manifestations témoigne que nous sommes dans une période historique tout à fait singulière qui nous invite à sortir des schémas politiques qui ont prévalu au XXème siècle tout en tirant les enseignements de ce siècle « prométhéen ». L’ultralibéralisme dominant depuis une trentaine d’années tend à soumettre l’ensemble de la société à ses règles : concurrence, dérégulation, privatisation, culte de la performance, développement des inégalités, prévalence du court terme, récusation de toute morale civique. Dans ces conditions, les spécités construites par l’histoire en plusieurs siècles apparaissent comme des anomalies dans un pays expérimenté comme la France. Anomalies que ce service public occupant un quart de la population active, que ce principe de laïcité expressément inscrit dans sa constitution, que ce modèle d’intégration fondé sur le droit du sol, que cette réputation de « terre d’asile », que cette succession de quinze constitutions en deux siècles, que ce pays aux 36 000 communes. Pour ceux qui nous gouvernent il s’agit de gommer ces singularités pour mettre ce pays aux normes de l’Union européenne. Comme l’a écrit le philosophe marcel Gauchet : « Le programme initial du sarkozysme, c’est un programme de banalisation de la France » (1)

Cette déstructuration de la France est notamment recherchée par une double démarche de sens contraires. D’une part une politique de décentralisation déstabilisatrice des collectivités publiques et nationale. D’autre part une mondialisation qui s’exprime principalement sous la forme du mouvement des capitaux, mais sans se réduire pour autant à cet aspect. Cette situation pose le problème de l’avenir de l’État-nation, de la souveraineté nationale et populaire, de la responsabilité propre des citoyennes et des citoyens.

1. UNE DÉCENTRALISATION PROFONDÉMENT DÉSTABILISATRICE

La réforme des collectivités territoriales aujourd’hui engagée et dont le cadre est principalement fixé par la loi du 16 décembre 2010 est présentée comme l’Acte III de la décentralisation. Elle est le dernier avatar d’un parcours chaotique. La loi du 2 mars 1982 (Acte I piloté par Gaston Defferre) avait transféré le pouvoir exécutif des départements et des régions des préfets sur les responsables des assemblées délibérantes et annoncé un certain nombre de mesures favorables aux élus, aux agents territoriaux et à l’intervention des citoyens. La loi du 28 mars 2003 (Acte II conduit par Jean-Pierre Raffarin) avait affirmé que l’organisation de la République est décentralisée, que les transferts de compétences devaient être accompagnées de transferts des moyens correspondants, introduit l’idée d’expérimentation et institué un référendum pouvant avoir un caractère décisionnel dans certaines conditions. Ces réformes n’avaient été mises en œuvre que de façon très inégale.

La réforme actuelle a un caractère idéologique clairde ement affirmé par le Président de la République dans son discours de Saint-Dizier du 20 octobre 2009. Pour la première fois la justification de l’aménagement du territoriale est extraterritoriale. La raison avancée est la nécessité de faire obstacle aux délocalisations en créant en même temps des conditions plus favorables aux investissements étrangers. Cet argument de relocalisation est par ailleurs contredit par la volonté affichée de remplacer le raisonnement en termes de « circonscriptions et frontières » par celui ordonné par des « pôles et réseaux ». La démarche a recours à l’image du « mille-feuilles administratif » : il y aurait beaucoup trop de niveaux administratifs, facteurs de bureaucratie et cause d’inefficacité. La métaphore n’est pas pertinente : il n’y a dans l’aménagement spatial déterminant des activités six niveaux. Trois sont à dominante politique : la commune, le département, la nation. Trois sont à dominante économique : l’intercommunalité, la région, l’Europe. Or, en démocratie le politique doit toujours l’emporter sur l’économique aussi utile que soit utile ce dernier. Dans la démarche présidentielle au contraire, le regroupement des communes tend à dépouiller celles-ci de leurs prérogatives. La subordination des départements aux régions réservera à celles-ci les arbitrages essentiels. L’Union européenne impose de plis en plus ses choix aux États membres avec la complicité de leurs dirigeants.

Structures et compétences vont être profondément affectées. Le remplacement des conseillers généraux et régionaux par des conseillers territoriaux moins nombreux d’environ un tiers va tout d’abord réduire les liens avec les citoyens. Leur mode d’élection, pour l’essentiel au scrutin majoritaire va rendre plus difficile le respect du principe de parité hommes-femmes. La tendance à la bipolarisation de la vie politique et à l’élimination des formations minoritaires s’en trouvera accentuée au niveau local. La création de métropoles d’un seul tenant autour de grandes villes et de pôles métropolitains sur des espaces moins continus vont vider départements et régions concernés de leurs compétences quand bien même elles ne disposeraient pas d’une compétence générale ; ces nouveaux établissements publics pourront être chef de file des politiques territoriales les plus structurantes. Enfin les préfets joueront un rôle déterminant dans l’élaboration des schémas directeurs et regroupements de collectivités, notamment le préfet de région institué comme véritable proconsul du pouvoir central dans la définition des métropoles et pôles métropolitains et, le cas échéant, les regroupements de départements et de régions, par-delà même les compétences ministérielles. Cette nouvelle réforme, outre sa nocivité, souligne la nécessité d’inscrire toute politique de décentralisation dans une réflexion plus générale sir les institutions traduisant de manière équilibrée les principes d’unité de la République et de libre administration des collectivités territoriale par une subsidiarité démocratique encore à inventer.

La réduction des moyens de financement des administrations locales est le moyen principal de leur assujettissement. La Cour des comptes a souligné a maintes reprises que, contrairement à la loi, les transferts de compétences et de services de l’État vers les collectivités territoriales n’avaient pas été accompagnés d’un transfert des moyens correspondants et qu’il en résultait un grand désordre. La suppression de la taxe professionnelle sans que soient garantis de nouveaux moyens de financement durables va avoir pour conséquence un transfert de la charge financière des entreprises vers les ménages et des difficultés accrues pour les collectivités territoriales à répondre aux besoins fondamentaux des populations. Simultanément le gouvernement réduit les moyens des administrations déconcentrées. D’abord par le moyen de la loi organique sur les lois de finances (LOLF) qui par son mécanisme dit de « fongibilité asymétrique » pénalise l’emploi. Surtout, par la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) qui, de façon tout à fait irrationnelle, réduit les moyens des administrations centrales et déconcentrés avec, notamment, sa mesure aveugle et absurde de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Ajoutons à cela le démantèlement de ce que l’on pourrait appeler « l’administration rationalisante » : suppression de la DATAR et du Commissariat général du Plan, du Conseil national d’évaluation, de Haut conseil des entreprises publiques, du Haut conseil à la coopération internationale, etc. Il s’en suivra une réduction à huit par région du nombre des directions régionales ministérielles et au maximum à trois du nombre des directions départementale. Les services publics locaux seront les principales victimes de cette politique. Ils s’accompagneront d’une compression des effectifs d’agents publics et par une précarisation de leurs conditions matérielles. Le secteur privé mettra la main sur les activités abandonnées les plus lucratives. Tout cela favorisera le clientélisme et le risque de corruption. À l’inverse, une telle dégradation souligne l’importance d’une rationalisation des politiques publiques fondée à la fois sur le plus large débat démocratique et le recours aux méthodes scientifiques de gestion publique qui était jusqu’à présent une qualité de l’administration française.

Si la situation statutaire des fonctionnaires territoriaux ne fait pas partie directement de la réforme des collectivités terriyoriales, la politique conduite par les gouvernements successifs à leur sujet a des conséquences directes sur le fonctionnement des services qui les emploient. Il convient de rappeler que les agents des collectivités territoriales ont, jusqu’à la réforme su statut général des fonctionnaires de 1983-1984 été placés dans une position d’infériorités vis-à-vis de leurs homologues de lÉrat. Au nombre de quelque 1 800 000 ils sont aujourd’hui fonctionnaires à part entière, mais ils ont été la cible des attaques menées par les gouvernements de droite contre le statut général, en particulier par la loi Galand du 13 juillet 1987 qui a opéré une régression importante sur laquelle aucun gouvernement, fut-il de gauche, n’est revenu. Depuis, les fonctionnaires territoriaux subissent les remises en cause des garanties statutaires de l’ensemble des fonctionnaires accompagnant les vagues de privatisation, de dérégulation et de démantèlement des services publics. Une offensive particulièrement violente a été lancée par le Président de la République en septembre 2007 annonçant une « révolution culturelle » dans la fonction publique par le moyen, en particulier, du recrutement par contrat de droit privé négocié de gré à gré mis sur le même pied que le recrutement par voie de concours. L’aggravation de la crise à l’automne 2008, en montrant le rôle d’ « amortisseur social » du secteur public a contribué à mettre en échec cette ambition dont cependant l’intention demeure. Les conditions d’une contre-offensive sont dès lors plus favorables. Elle doit conduire à mettre en avant les valeurs du service public et de la fonction publique : l’égalité qui a comme conséquence que c’est par concours que l’on entre dans la fonction publique, l’indépendance qui rend le fonctionnaire propriétaire de son grade si son emploi est à la disposition de l’administration, la responsabilité qui veut que le fonctionnaire ait la plénitude des droits du citoyen. Elle implique la formulation dynamique de réformes pour adapter l’administration à l’évolution des besoins, des techniques et de l’environnement international. Cela suppose – conditions qui n’ont pas toujours été réunies dans le passé – une démarche commune des fonctionnaires et des élus en convergence avec les aspirations de la population.

2. LA MONDIALISATION ET LA MONTÉE DE L' »EN COMMUN »

Dans son ouvrage Projet pour la paix perpétuelle, écrit en 1795, Emmanuel Kant évoque « Le droit qui revient à tout être humain de se proposer comme membre d’une société en vertu du droit à la commune possession de la surface de la terre ». Il établit, par là, l’étroite liaison existant entre le droit à la possession indivise de la terre par l’ensemble du genre humain et l’affirmation individuelle de la citoyenneté, aujourd’hui essentiellement définie sur une base nationale, mais dont les dimensions universelles s’affirment à notre époque dans le processus de mondialisation qui n’est pas seulement celle du capital.

Il n’est guère besoin d’insister sur la mondialisation du capital, à l’origine de graves déséquilibres et de monstrueux gaspillages s’exprimant aujourd’hui dans une crise financière sans précédent, révélant aussi une immoralité stupéfiante dans la conduite des sociétés. On en retiendra néanmoins que ce cataclysme a conduit pour la première fois avec cette ampleur à parler de crise de système, à réunir en urgence, puis de façon répétée, les plus puissants de la terre pour mettre en place des politiques de rigueur plus ou moins coordonnées, à engager des crédits publics à des niveaux inconnus jusque-là, voire à envisager ou même à réaliser des nationalisations, à reconsidérer les réglementations internationales du commerce, des transferts financiers, etc. Cette masse d’interventions publiques a pour but, n’en doutons pas, d’assurer la survie d’un système. Ce n’est pas une question nouvelle (2). Cette crise est aussi la matérialisation de l’échec d’un modèle, celui du système capitaliste. C’est aussi, en même temps, l’appel à l’émergence d’un autre modèle de développement et de progrès.

Si la mondialisation est apparue essentiellement jusqu’ici comme celle du capital, elle s’est également traduite par la montée au niveau mondial d’une exigence de valeurs dont, entre autres manifestations, la célébration du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 a été l’occasion. Certes, comme l’analyse encore le philosophe Marcel Gauchet, l’idéologie des droits de l’homme a prospéré dans l’espace laissé libre par l’effondrement des grandes idéologies messianiques. Ils constituent un ensemble limité et peu cohérent pour donner lieu, sur toute question, à des règles de droit rigoureuses ; ils fonctionnent sur le registre de la révolte et de la médiatisation ; ils sont insuffisants pour porter des projets de société et ils peuvent même, selon l’avis du philosophe, avoir dans la sphère sociale, le rôle de régulateur que prétend jouer le marché dans la sphère économique. Il n’en reste pas moins qu’ils portent aussi l’exigence de normes juridiques, voire de juridictions, reconnues au niveau mondial pour faire respecter des valeurs à vocation universelle. L’émergence de ces valeurs ne peut être décrétée, elle ne peut être que le résultat de l’expérience des peuples, d’une lente maturation commune. Certaines s’imposent dès aujourd’hui en dépit de nombreuses pratiques contraires : la paix, l’interdiction de la torture et de l’esclavage, par exemple. D’autres, comme l’égalité, l’individualité de la responsabilité pénale, la laïcité, en sont à un stade moins avancé.

Ces considérations très générales ne sont pas séparables des processus de « mise en commun » que l’on observe dans de nombreux domaines et qui caractérisent notre époque. Il s’agit bien sûr de la nécessaire protection de l’écosystème mondial. Mais aussi de la mondialisation de nombreux domaines de l’activité humaine : les télécommunications, le contrôle aérien, la météorologie. Les progrès scientifiques ne se conçoivent plus sans l’échange international des connaissances et des avancées. La culture se nourrit de l’infinie diversité des traditions et des créations artistiques. Les mœurs évoluent par comparaison, échanges, interrogations nouvelles. Au-delà des manifestations du développement inégal, des frontières existantes, la mobilité tend à devenir un droit au sens qu’envisageait Emmanuel Kant qui ajoutait dans le paragraphe précité, que « La Terre étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l’infini, mais les contraint, malgré tout, à supporter leur propre coexistence, personne, à l’origine, n’ayant plus qu’un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la Terre », d’où, selon lui, le devoir d’hospitalité, et pour nous sans doute une nouvelle manière de considérer les flux migratoires. Des bases de cette communauté de destin sont déjà importantes : Internet, le réseau des milliers d’ONG, des textes juridiques très importants comme, outre la Déclaration universelle des droits précitée, la Charte des Nations Unies et quantité de conventions et de traités.

Les conséquences de ce nouveau contexte sont considérables. Elles invitent à donner une traduction juridique et institutionnelle à ce que nous désignons par des expressions telles que « mises en commun », « valeurs universelles », « patrimoine commun de l’humanité », « biens à destination universelle » selon Vatican II, ou encore avec Edgar Morin « Terre-Patrie », ou le « Tout-Monde » des écrivains Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, etc. On s’en tiendra ici aux conséquences que l’on peut envisager dans deux domaines: le service public et le secteur public.

La conscience émergente d’un intérêt général du genre humain trouve naturellement son débouché dans la notion de service public. Globalement il s’agit de passer d’une organisation mondiale dominée par les objectifs du capital à une organisation soucieuse de l’intérêt général, d’une économie guidée par le profit à une « économie des besoins ». En ce qui concerne les besoins fondamentaux, cela doit conduire à définir des services publics à ce niveau. On n’imagine pas que le contrôle aérien, par exemple, puisse être abandonné aux règles du marché ; que les compagnies aériennes privées pourraient s’en remettre à la « main invisible » ou à la « concurrence libre et non faussée » pour déterminer les niveaux de vol ou les couloirs de circulation. De plus en plus de services publics seront nécessaires dans l’avenir et c’est dans le cadre de cette hypothèse que l’on doit placer des réflexions et des propositions pour une véritable transformation sociale ; des services publics industriels et commerciaux correspondant à la gestion des biens reconnus comme biens communs : l’eau , certaines productions agricoles et alimentaires, des ressources énergétiques ; des services administratifs relatifs à la production de services techniques : les télécommunications, certains transports, l’activité météorologique et spatiale, de nombreux domaines de la recherche scientifique, des services d’assistance médicale ; des services essentiellement administratifs organisant la coopération des pouvoirs publics nationaux et internationaux dans de multiples domaines : la sûreté sous de multiples aspects (la lutte contre les trafics de drogues, les agissements mafieux, les actions terroristes, la répression des crimes de droit commun), la recherche d’économies d’échelle, la suppression des doubles emplois, la réglementation des différentes formes de coopération dans toutes les catégories administratives.

Se pose alors nécessairement la question de la base matérielle, de la propriété publique, peut être plus exactement de l’appropriation sociale nécessaire pour traduire la destination universelle de certains biens, des biens publics. On pense évidemment, comme il a été dit, au traitement de l’eau dont il est évident aujourd’hui qu’il doit être mis au service de toutes les populations de la terre, où qu’elles se situent. Mais pourquoi ce qui est vrai et assez généralement admis pour ce qui concerne la ressource eau ne le serait pas pour bien d’autres ressources de l’espace, de l’atmosphère, du sol et du sous-sol ? Est-il admissible, à notre époque, que les gisements de gaz, de pétrole ou d’uranium, par exemple, soient appropriés par les seuls possesseurs de la surface du sol sur lesquels s’exerce une souveraineté que seuls les mouvements contingents de l’histoire ont déterminée, quand bien même elle garde une légitimité politique ? Le raisonnement vaut a fortiori pour nombre de services tels que ceux qui ont été évoqués précédemment. Il nous faut donc réfléchir et proposer des appropriations mondiales ou internationales correspondant à ces nécessités de notre temps et visant simultanément à l’affaiblissement économique et politique du capital par des appropriations sociales d’entreprises et d’institutions financières dominant les secteurs-clés répondant à des besoins fondamentaux bénéficiant souvent de financements et d’avantages publics.

Ce sont toutes ces réflexions qui permettent de parler du XXIème siècle comme « l’âge d’or » potentiel du service public au niveau mondial, ce qui ne constitue en rien une négation des niveaux national et continental. Au stade actuel la nation est et demeure le niveau le plus pertinent d’articulation du particulier et du général. La France, en raison de son histoire et de son expérience peut contribuer de manière éminente à la construction de ce monde nouveau.


3. LA CITOYENNETÉ, FONDEMENT DE RECOMPOSITION

L’ouverture d’une perspective politique dans une situation de crise suppose que l’on s’interroge préalablement sur la trajectoire afin de caractériser la situation actuelle et que l’on identifie les déterminants de l’évolution. Les explications antérieures apparaissent aujourd’hui insuffisantes. Le matérialisme historique fondait l’évolution sur le niveau des forces productives et la dialectique des rapports de production. Le passage d’un mode à l’autre résultait du développement des contradictions internes du mode : le caractère social de la production et le caractère privé des moyens des moyens de production pour le capitalisme. Cette explication sous-estimait d’autres contradictions sociales (relative autonomie des superstructures, évolution des mœurs, préoccupations environnementales, affirmations individuelles et développement des réseaux, etc.). Le mouvement des siècles passés peut aussi être analysé comme traduisant un effort de longue durée pour dégager les sociétés des influences transcendantales. Le XXème siècle, notamment, a pu être caractérisé comme un siècle « prométhéen » ; René Raymond dans Regards sur le siècle montre comment ce siècle a été guidé par les idées de peuple, de science, de progrès (3), l’épopée communiste (1917-1991) en étant l’expression la plus spectaculaire, y compris dans son échec final. L’homme peut-il encore espérer dominer la nature et forger par la volonté et la raison son destin ?

La question se pose aujourd’hui en situation de crise systémique. Les symptômes en sont multiples : désaffection politique marquée en particulier par la croissance des abstentions, montée du chômage et de la précarité, développement des jeux de hasard et des sectes, menaces contre l’écosystème mondial, crise aux dimensions multiples : financière, des matières premières, religieuse, etc. Il s’agit d’une véritable décomposition sociale dont certaines causes peuvent être identifiées : la référence problématique à l’État-nation avec désaffection dans les pays anciens mais la multiplication de leur nombre et des réactions nationalistes ; la complexification et la dénaturation de la notion de classe sous l’effet du progrès technique, de la mondialisation capitaliste, de l’individualisation des statuts ; les bouleversements spatiaux marqués par l’urbanisation, le développements des voies de communication, l’émergence de nouvelles puissances économiques ; l’évolution rapide des mœurs principalement dans la famille, les relations sociales, la confrontation des cultures. Surtout, l’affaiblissement voire l’effondrement des grandes idéologies messianiques qui avaient prospéré au siècle dernier et structuré les débats politiques majeurs : la théorie néoclassique pour les libéraux de plus en plus éloignée de la représentation du réel s’est faite normative, ; l’État-providence pour les socio-démocrates voit sa démarche redistributive asphyxiée dans la crise et la récession ; le marxisme, inspirateur du mouvement communiste ne peut plus être regarfé comme le paradigme des forces du changement s’il garde certaines vertus explicatives et pédagogiques. Ce moment historique de décomposition sociale est donc tout à fait singulier et doit être analysé en tant que tel, même si nous disposons à cet effet que des outils théoriques anciens. Il donne naissance à des expression significatives comme celle d’Edgar Morin qui parle de « métamorphose », de Pierre Nora qui évoque le « régime des identités », ou d’Alain Badiou qui s’interroge «Qu’appelle-t-on échouer ?’ » (4). D’autres moments historiques ont présenté des caractéristiques de même incertitude : Alfred de Musset n’écrivait-il pas dans Confession d’un enfant du siècle en 1836 « On ne sait, à chaque pas qu’on fait si l’on marche sur une semence ou sur un débris » ?

Ce moment peut être considéré sous un autre angle. La seconde guerre mondiale a été suivie d’un cycle de croissance forte et administrée d’une trentaine d’années jusqu’au tournant des années 1970-1980 ; c’est, en France, l’époque de la « planification à la française ». Lui succède une période d’une trentaine d’années également dominée par les politiques ultralibérales qui débouche sur la crise actuelle et, selon l’expression des libéraux eux-mêmes, le « retour de l’État ». Un nouveau cycle semble ainsi s’amorcer marqué par une intervention publique plus importante, mais sur le contenu de laquelle il convient de s’interroger. La droite, sous sa version sarkozyste en France accepte de se soumettre aux marchés financiers ; l’État est alors le bras séculier de la finance internationale, chargé de mettre en œuvre pour le compte de ces derniers les politiques de rigueur mettant à la charge des peuples le poids de la crise et des dettes, ce qui suppose la normalisation évoquée en introduction. Le parti socialiste, dépourvu de toute idéologie de transformation sociale, ne vise qu’une présentation plus sociale d’un capitalisme qui n’est plus contesté au fond et d’une politique d’austérité admise comme inéluctable sous couvert de responsabilité gestionnaire Quant au parti communiste il se réfugie dans une politique de survie dépourvue de toute ambition révolutionnaire, une fraction campant sur des positions orthodoxes ne pouvant déboucher que sur une impasse politique, d’autres pratquant la fuite en avant, répétant à satiété la phrase de Marx : « le communisme est le mouvement réel qui aboutit l’état actuel des choses » qui (5), sortie de son contexte, ne veut rien dire. Dè lors se pose la question : « Peut-on encore parler d’une perspective socialiste pour la France ? ».

Le mot lui-même, il est vrai, doit surmonter les obstacles de références peu engageantes : l’échec du régime soviétique, la voie suivie par les communistes chinois, l’opportunisme des différentes versions social-démocrates, l’abandon du concept de socialisme par le parti communiste – à l’exception notable des jeunesses communistes – au bénéfice d’un « communisme » indéterminé afin de se soustraire à l’accusation de soviétisme maintenu. Sans préjuger de la réponse finalement apportée, on peut au moins s’interroger sur les raisons de la faillite d’un système qui se prétendait socialiste. Dans la vulgate marxiste, le socialisme pouvait se définir par trois conditions : la propriété sociale des grands moyens de production, d’échange et de financement, le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés, l’émergence d’in homme nouveau s’affranchissant progressivement de ses aliénations. Or l’expérience a montré que la propriété sociale s’était transformée et étatisme, que le pouvoir de la classe ouvrière avait été confisqué par une nomenklatura et qu’aucun homme nouveau n’avait émergé.Pourtant doit-on considérer que la cause est entendue ? En l’absence d’idéologie révolutionnaire de rechange n’est-il pas plus constructif de remettre sur le chantier une réflexion tenant compte des enseignements de l’expérience ? C’est l’hypothèse qui est ici retenue. La question de la propriété sociale ne saurait se traduire par une étatisation sur le modèle soviétique ni se réduire à un simple transfert juridique à l’instar des nationalisations réalisées en France en 1982. À l’expropriation juridique doivent être associées, d’une part une finalisation par l’ « économie des besoins » dont il a été question précédemment, d’autre part une intervention effective des travailleurs concernés. La question du pouvoir politique ne peut plus être posée aujourd’hui en termes d’exclusivité d’un pouvoir de classe mais doit être élargie à une réflexion sur la démocratie institutionnelle dans les conditions d’une société complexe telle que celle dans laquelle nous vivons. Enfin, l’homme nouveau espéré, qui était en réalité conçu comme conséquence des changements structurels et superstructurels, doit au contraire être au centre de la démarche engagée. En France il porte un nom : le citoyen.

La justification conduisant à regarder la construction de la citoyenneté comme fondement principal de la recomposition dans la crise est multiple. D’abord, elle nous permet de relever le concept de l’homme nouveau. Ensuite, elle renoue avec notre histoire républicaine née sous la révolution de 1789 (« Ici on s’honore du titre de citoyen et on se tutoie ! »). Enfin, le concept est puissamment fédérateur d’idées et de moyens progressistes susceptibles d’être compris et de mobiliser dans les combats politiques d’aujourd’hui. On se limitera ici à un bref aperçu de cette problématique (6).

Il n’y a pas de citoyenneté sans valeurs. Une conception de l’intérêt général regardé comme catégorie éminente au-dessus des intérêts particuliers et dont le service public en condense les caractéristiques essentielles. Une affirmation du principe d’égalité qui tend à l’égalité sociale au-delà de l’égalité juridique et fonde, notamment, la démarche de parité homme-femme et le modèle d’intégration basé sur le droit du sol. Une éthique de la responsabilité individuelle et collective, juridique et morale fondée sur le principe de laïcité.

Il n’y a pas de citoyenneté sans exercice effectif doté des moyens nécessaires. Un statut du citoyen essentiellement politique mais aux dimensions économiques et sociales indispensables. Une démocratie locale assurant la libre administration des collectivités territoriales et la plus directe intervention des citoyens. Des institutions permettant une expression fidèle de la souveraineté nationale et populaire et recherchant leur articulation efficace aux niveaux infra et supranationaux.

Il n’y a pas de citoyenneté sans dynamique l’inscrivant dans le monde réel, c’est-à-dire intégrant une crise des individualités, des représentations et des médiations. La citoyenneté doit prendre en compte les droits de l’homme et permettre de contester la raison d’État illégitime. Elle est appelée à évoluer en fonction du double mouvement de décentralisation et de mondialisation précédemment analysés.

Entre décentralisation et mondialisation, la citoyenneté est le moyen essentiel et immédiat de recomposition idéologique et politique, le premier pas de refondation d’une pensée révolutionnaire pour le XXIème siècle.

1 – Marcel Gauchet, « Retombées politiques de la crise », Le Débat, septembre-octobre 2009.
2 – A. Le Pors, Les béquilles du capital, Seuil, 1977.
3 – R. Rémond, Regards sur le siècle, Presses de Science Po.n 2000.
4 – A. Badiou, L’hypothèse communiste, Lignes, 2009. Dans le même esprit voir aussi : A. Le Pors, Pendant la mue le serpent est aveugle, Albin Michel, 1993 et Éloge de l’échec, Éditions Le Temps des Cerises, 1999.
5 – Karl Marx, Lettre circulaire, 1879.
6 – Pour un exposé de caractère didactique voir notamment : A. Le Pors, La citoyenneté, PUF, coll. Que sais-je ?, 4ème édition 2011. On trouvera également de nombreux articles sur le sujet sur mon blog : http://anicetlepors.blog.lemonde.fr

Interrogations syndicales sur la légitimité de la loi (pas d’information sur la publication de cet entretien demandé par un syndicat national de l’Education nationale)

Dns les derniers mouvements de contestation des lois en vigueur : socle commun en collège, nouveau programme à l’école primaire … nous avons souvent entendu dire qu’un fonctionnaire doit obligatoirement répondre à la loi, pouvez-vous revenir sur le rapport à la loi que doit entretenir un fonctionnaire d’État avec la loi ? quelle marge de manœuvre avons-nous ?

Les fonctionnaires sont d’abord des citoyens avec des droits et des droits. Ils ne disposent d’aucun privilège particulier qui leur permettrait de se soustraire à des obligations auxquelles seraient soumis tous les autres citoyens, ni qui leur confèreraient des avantages dont les autres seraient privés. Si l’on doit chercher une spécificité du fonctionnaire je la trouverais, pour ma part, dans une responsabilité plus grande du fonctionnaire vis-à-vis de la société pour la raison qu’ils sont au service de l’intérêt général, responsables de services publics. Au sein des fonctionnaires je veux souligner la responsabilité civique particulière des enseignants puisqu’il ont en charge l’éducation de la jeunesse.

La loi étant l’expression de la volonté générale dans notre État de droit républicain (article 6 de la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789) ; la loi étant votée par le Parlement (article 34 de la constitution en vigueur), la loi s’impose à tous les citoyens, quelle leur plaise ou pas, et je conçois mal un enseignant qui dirait à ses élèves qu’il ne faut pas respecter la loi. Ce serait un symptôme aigu de crise morale. C’est autre chose que d’agir pour la changer si on la conteste, ce qui n’a de sens que collectivement en raison de la nature de la loi applicable à tous. Cela dit, il y a toujours des marges de manœuvre dans l’application de la loi pour peu que le rapport des forces permette à ses opposants d’en infléchir la mise en œuvre dans ses décrets d’application ou par la voie des recours juridictionnels. Au-delà, c’est la loi elle-même qui devient l’enjeu et qui peut être changée. Pour y parvenir il faut à la fois de la compétence, de la volonté et beaucoup d’efforts.

Un fonctionnaire doit-il attendre un changement politique pour que les lois changent ou a-t-il la responsabilité d’agir s’il trouve cette loi illégitime même si elle est légale ?

Quel fonctionnaire peut, seul dans son coin, décider qu’une loi est illégitime. Il peut, certes, le penser individuellement, mais la réponse à la question de la légitimité ne peut émaner que de la communauté des citoyens qui détient, seule, la souveraineté nationale et populaire. Il faut être pourvu d’une certaine dose d’orgueil pour s’ériger en souverain individuel. La voie la plus saine, la plis démocratique et finalement la plus efficace est celle de l’action syndicale. Des générations de fonctionnaires ont lutté pour que le droit de constituer des syndicats leur soit reconnu : c’est intervenu en 1924 sous le Cartel des gauches, alors que le droit syndical avait été reconnu dès 1884. Aujourd’hui, c’est par la loi que leurs sont reconnus des droits qui leur donnent la plénitude des droits des citoyens, ce qui est loin d’être le cas dans la plupart des pays. C’est par les lois de 1983, 1984, 1986 que 5,3 millions de fonctionnaires (plus d’un cinquième de la population active en France) bénéficient aujourd’hui de garanties inégalées dans le passé. On ne peut pas passer son temps à dénigrer la loi en tant que telle, alors que c’est par la loi que l’on peut exercer ses droits.

Au-delà de l’action syndicale, il y a l’action politique et le travail sur les idées qui interpellent particulièrement les enseignants et plus généralement les fonctionnaires. C’est pour toutes ces raisons que, si je peux en comprendre certaines motivations particulières, je n’approuve pas l’action des « désobéisseurs ». Cette forme d’action a quelque chose de désespéré qui trouve sans doute son explication dans la crise que connaît aujourd’hui notre société. Le vrai courage c’est de ne pas céder à cette facilité, à cetabandon de l’action solidaire et fraternelle.

Dans le statut actuel d’un fonctionnaire, notamment un enseignant, vous différenciez le grade du corps. Pouvez-vous revenir sur cette distinction et ses enjeux ? Quelles en sont les conséquences précisément sur le rapport aux lois de l’État ?

Je ne comprends pas le sens de cette question. S’il y a une réponse susceptible d’éclairer la nature des concepts utilisés, elle se trouve dans le statut lui-même. Il faut donc le lire. L’article 8 de la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 (Titre II du Statut général des fonctionnaire relatif à la Fonction publique de l’État) dispose que « des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers, précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application de la présente loi ». et l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (Titre I du statut général des fonctionnaires sur les droits et obligations) énonce : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation a occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». En bref, le corps est défini par un statut particulier, il organise la carrière du fonctionnaire en grades successifs qui donnent vocation à occuper des emplois précisés par le statut particulier. Il relève de l’action syndicale de revendiquer les évolutions législative ou réglementaires qui leur apparaîtraient souhaitables. Poser la question de la légitimité de la loi au moment où le pouvoir exécutif en place veut remplacer le statut législatif par des contrats conclus de gré à gré ne me semble ni habile ni responsable. Dans le contexte actuel, le changement politique est une opportunité.